AFFAIRE BĂRBULESCU c. ROUMANIE

Application no. 61496/08 · Delivered 2017-09-05 · ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608 · Languages: FR · EN · FR · IT · PL

Application no.
61496/08
Delivered
2017-09-05
Respondent State
ROU
Conclusion
Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
8, 8-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentGuido RaimondiJudgeAngelika NußbergerJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeLedi BiankuJudgeIşıl KarakaşJudgeNebojša VučinićJudgeAndré PotockiJudgePaul LemmensJudgeDmitry DedovJudgeJon Fridrik KjølbroJudgeMārtiņš MitsJudgeArmen HarutyunyanJudgeStéphanie Mourou-VikströmJudgeGeorges RavaraniJudgeMarko BošnjakJudgeTim EickeJudgeSøren PrebensenAd hoc judgeLuis López Guerra
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE BĂRBULESCU c. ROUMANIE

(Requête no 61496/08)

ARRÊT

STRASBOURG

5 septembre 2017

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bărbulescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Angelika Nußberger,

Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,

Luis López Guerra, juge ad hoc,

Ledi Bianku,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Dmitry Dedov,

Jon Fridrik Kjølbro,

Mārtiņš Mits,

Armen Harutyunyan,

Stéphanie Mourou-Vikström,

Georges Ravarani,

Marko Bošnjak,

Tim Eicke, juges,

et de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 novembre 2016 et 8 juin 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme C. Brumar, agente,

M. G.V. Gavrilă, magistrat détaché à la direction

de l’Agent du Gouvernement, conseil,

Mme L.A. Rusu, ministre plénipotentiaire à la représentation

permanente de la Roumanie auprès du

Conseil de l’Europe, conseillère ;

Mes E. Domokos-Hâncu, avocat,

O. Juverdeanu, avocat, conseils.

La Cour a entendu Mes Domokos-Hâncu et Juverdeanu, Mme Brumar et M. Gavrilă en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par des juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Article 50

« Il est strictement interdit de troubler l’ordre et la discipline dans les locaux de l’entreprise, et en particulier :

(...)

« 1. (...) Le temps passé dans l’entreprise doit être du temps de qualité pour tout le monde ! Venez au travail pour vous occuper des problèmes de l’entreprise, des problèmes professionnels, et pas de problèmes privés ! Ne passez pas votre temps à occuper les lignes d’internet, le téléphone ou le télécopieur avec des questions qui ne concernent ni le travail ni vos tâches. [L’éducation élémentaire], le bon sens et la loi vous y obligent ! L’employeur se voit dans l’obligation de vérifier et de surveiller le travail des employés et de prendre des mesures de sanction envers les personnes en faute !

Vos fautes seront attentivement surveillées et réprimées !

« Vous devrez expliquer pourquoi vous utilisez à des fins personnelles les ressources de la société (connexion internet, Messenger) pendant les heures de travail, comme le montrent les graphiques ci-joints. »
« Expliquez pourquoi toute la correspondance que vous avez échangée entre le 5 et le 12 juillet 2007 en utilisant l’identifiant du site [internet] de S. Bucarest poursuit des buts privés, comme le démontrent les 45 pages ci-jointes. »
« La procédure relative à la conduite de l’enquête disciplinaire est expressément encadrée par les dispositions de l’article 267 du code du travail.

En l’espèce, il a été prouvé, par les documents écrits versés au dossier, que l’employeur a mené l’enquête disciplinaire contre le requérant en le convoquant par écrit à deux reprises [et] en précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et que le requérant a eu la possibilité de présenter les arguments pour sa défense sur les faits qui lui étaient imputés, comme cela ressort du libellé des deux notes explicatives versées au dossier (en copie aux feuilles 89 et 91).

Le tribunal est d’avis que la surveillance des conversations que l’employé a échangées sur internet par l’intermédiaire du logiciel Yahoo Messenger depuis l’ordinateur de l’entreprise pendant les heures de bureau ne peut – indépendamment de la question de savoir si cette démarche de l’employeur était ou non illicite [du point de vue du droit] pénal – entacher la validité de la procédure disciplinaire menée en l’espèce.

La rédaction en termes impératifs des dispositions imposant d’entendre la personne soupçonnée d’un comportement fautif (învinuitul) et d’examiner les arguments qu’elle présente pour sa défense avant de décider d’une sanction montre que le législateur a entendu faire du respect des droits de la défense une condition de validité de la décision de sanction.

En l’espèce, dès lors que l’employé a affirmé dans le cadre de l’enquête disciplinaire ne pas avoir utilisé Yahoo Messenger à des fins personnelles mais aux fins de conseiller les clients sur les produits proposés par son employeur, le tribunal estime que la vérification de la teneur des communications [de l’intéressé] était le seul moyen pour l’employeur de vérifier la validité de ses arguments.

Le droit pour l’employeur de surveiller (monitoriza) les employés sur le lieu de travail, [en particulier] en ce qui concerne l’utilisation des ordinateurs de l’entreprise, relève du droit plus large de vérifier la manière dont les employés s’acquittent de leurs tâches professionnelles, qui est régi par les dispositions de l’article 40 d) du code du travail.

Dès lors qu’il a été prouvé que l’attention des employés avait été appelée sur le fait que, peu avant que le requérant ne fasse l’objet d’une sanction disciplinaire, une autre employée avait été licenciée pour avoir utilisé internet, le téléphone et le télécopieur à des fins personnelles, et qu’ils avaient été avertis que leurs activités étaient surveillées (voir la note no 2316 du 3 juillet 2007, que le requérant avait signée [après en avoir] pris connaissance – en copie à la feuille 64), on ne peut accuser l’employeur de ne pas avoir fait preuve de transparence et de n’avoir pas clairement averti ses employés de la surveillance (monitorizare) qu’il opérait de leur usage des ordinateurs.

L’accès à internet sur le lieu de travail est avant tout un outil mis à la disposition de l’employé par l’employeur à des fins d’utilisation professionnelle et il est incontestable que l’employeur, en vertu de son droit de contrôler les activités de ses employés, a pour prérogative de contrôler l’usage personnel fait d’internet.

Ces vérifications de la part de l’employeur sont notamment rendues nécessaires par le risque que, par l’usage qu’ils font d’internet, les employés n’endommagent les systèmes informatiques de l’entreprise, ne se livrent à des activités illicites dans l’espace virtuel engageant la responsabilité de l’entreprise, ou ne révèlent des secrets industriels de l’entreprise.

Le tribunal est d’avis que les faits commis par le requérant révèlent une faute disciplinaire au sens des dispositions de l’article 263 § 2 du code du travail car ils constituent une transgression fautive des dispositions de l’article 50 du règlement interne de S. (...), qui prohibent l’utilisation des ordinateurs à des fins personnelles.

Les faits susmentionnés sont considérés en vertu du règlement interne comme une faute grave dont la sanction, conformément à l’article 73 du même règlement, [est] la rupture du contrat de travail pour motifs disciplinaires.

Eu égard aux arguments de fait et de droit déjà exposés, le tribunal conclut que la décision contestée est fondée et légale, et rejette l’action pour défaut de fondement. »

« C’est à bon droit que la juridiction de premier ressort a jugé qu’internet est un outil mis à la disposition de l’employé par l’employeur à des fins d’utilisation professionnelle et que l’employeur est en droit d’établir des règles pour l’utilisation de cet outil, en posant des interdictions et en adoptant des dispositions que les employés doivent respecter lorsqu’ils utilisent internet sur leur lieu de travail ; il est évident que l’utilisation à des fins personnelles peut être refusée, ce dont les employés ont été dûment informés en l’espèce par une note émise le 26 juin 2007 en application des dispositions du règlement intérieur et leur enjoignant de respecter les horaires de travail, d’être présents sur le lieu de travail [pendant ces horaires et] d’utiliser de manière efficace leur temps de travail.

En conclusion, l’employeur qui a fait un investissement est en droit, dans le contexte de l’exercice des droits prévus à l’article 40 § 1 du code du travail, de surveiller (monitoriza) l’utilisation faite d’internet sur le lieu de travail, et l’employé qui transgresse les règles de l’employeur relatives à l’utilisation d’internet à des fins personnelles commet une faute disciplinaire qui peut entraîner une sanction, notamment la sanction la plus grave.

Il est certain qu’entre le droit de surveillance (monitorizarea) de l’employeur et le droit des employés à la protection de leur vie privée, il existe un conflit. Celui-ci a été résolu au niveau de l’Union européenne par l’adoption de la directive 95/46/CE, qui a établi plusieurs principes régissant la surveillance (monitorizarea) de l’utilisation faite d’internet et du courrier électronique sur le lieu de travail, notamment les suivants.

Compte tenu du fait que l’employeur a le droit et l’obligation d’assurer le fonctionnement de l’entreprise et, à cette fin, [a le droit] de vérifier la manière dont ses employés accomplissent leurs tâches professionnelles, et du fait [qu’il] a un pouvoir disciplinaire dont il peut légitimement faire usage et qui [lui donnait le droit en l’espèce] de surveiller et de retranscrire les communications sur Yahoo Messenger que l’employé niait avoir échangées à des fins personnelles après avoir été averti, comme ses collègues, qu’il ne devait pas utiliser les ressources de l’entreprise à des fins personnelles, on ne peut pas dire que la violation du secret de sa correspondance n’ait pas été la seule manière de parvenir à ce but légitime ni que le juste équilibre entre la nécessité de protéger la vie privée [de l’employé] et le droit pour l’employeur de superviser le fonctionnement de son entreprise n’ait pas été respecté.

(...)

Par voie de conséquence, au vu des éléments présentés ci-dessus, la cour juge que la décision de la juridiction de premier ressort est légale et fondée et que le recours est mal fondé ; il convient donc de le rejeter, en application des dispositions de l’article 312 § 1 du c[ode] de pr[océdure] civ[ile]. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution

Article 26

« 1. Les autorités publiques respectent et protègent la vie intime, familiale et privée. »

Article 28

« Le secret des lettres, des télégrammes, des autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens légaux de communication est inviolable. »

B. Le code pénal

Article 195 – Violation du secret de la correspondance

« 1. Quiconque, de manière illicite, ouvre la correspondance d’un tiers ou intercepte les conversations ou les communications téléphoniques d’un tiers, ses communications télégraphiques ou celles réalisées par tout autre moyen de transmission à longue distance est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans. »

C. Le code civil

Article 998

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 999

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

D. Le code du travail

Article 40

« 1. L’employeur a, en principe, les droits suivants :

(...)

d) contrôler la façon [dont les employés] accomplissent leurs tâches professionnelles ; (...)

(...)

i) garantir la confidentialité des données à caractère personnel des employés. » E. La loi no 677/2001 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données à caractère personnel

Article 3 – Définitions

« Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) donnée à caractère personnel – toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable ; une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ; (...) »

Article 5 – Conditions de légitimité du traitement des données

« 1. Les données à caractère personnel (...) ne peuvent faire l’objet d’un quelconque traitement que si la personne concernée y a consenti de manière expresse et non équivoque.

a) lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; (...)

e) lorsque le traitement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ; (...)

Article 18 – Droit de saisir la justice

« 1. Les personnes concernées ont le droit, sans préjudice de la possibilité d’adresser une plainte à l’autorité de surveillance, de saisir la justice pour obtenir la protection des droits garantis par la présente loi qui ont été enfreints.

(...) »

III. LE DROIT INTERNATIONAL ET LA PRATIQUE INTERNATIONALE

A. Les normes des Nations Unies

« 1. Principe de licéité et de loyauté

Les données concernant les personnes ne devraient pas être obtenues ou traitées à l’aide de procédés illicites ou déloyaux, ni utilisées à des fins contraires aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies.

Les personnes responsables de l’établissement d’un fichier ou celles responsables de [sa] mise en œuvre devraient être tenues de vérifier l’exactitude et la pertinence des données enregistrées et de veiller à ce qu’elles demeurent aussi complètes que possible pour éviter les erreurs par omission et qu’elles soient mises à jour, périodiquement ou lors de l’utilisation des informations contenues dans un dossier, tant qu’elles font l’objet d’un traitement.

La finalité en vue de laquelle est créé un fichier et son utilisation en fonction de cette finalité devraient être spécifiées, justifiées et, lors de sa mise en œuvre, faire l’objet d’une mesure de publicité ou être portées à la connaissance de la personne concernée, afin qu’il soit ultérieurement possible de vérifier :

a) Si toutes les données personnelles collectées et enregistrées restent pertinentes par rapport à la finalité poursuivie ;

b) Si aucune desdites données personnelles n’est utilisée ou divulguée, sauf accord de la personne concernée, à des fins incompatibles avec celles ainsi spécifiées ;

c) Si la durée de conservation des données personnelles n’excède pas celle permettant d’atteindre la finalité pour laquelle elles ont été enregistrées.

Toute personne justifiant de son identité a le droit de savoir si des données la concernant font l’objet d’un traitement, d’en avoir communication sous une forme intelligible, sans délais ou frais excessifs, d’obtenir les rectifications ou destructions adéquates en cas d’enregistrements illicites, injustifiés ou inexacts, et, lorsqu’elles sont communiquées, d’en connaître les destinataires. Une voie de recours devrait être prévue, le cas échéant, auprès de l’autorité de contrôle prévue au principe 8 ci‑dessous. En cas de rectification, le coût devrait être à la charge du responsable du fichier. Il est souhaitable que les dispositions de ce principe s’appliquent à toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence.

(...)

Des dérogations aux principes 1 à 4 ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ainsi que, notamment, les droits et libertés d’autrui, spécialement de personnes persécutées (clause humanitaire), sous réserve que ces dérogations soient expressément prévues par la loi ou par une réglementation équivalente prise en conformité avec le système juridique interne qui en fixe expressément les limites et édicte des garanties appropriées.

(...) »

« 5. Principes généraux

5.1. Les données personnelles devraient être traitées de manière licite et loyale et uniquement pour des raisons directement liées à l’emploi du travailleur.

5.2. En principe, les données personnelles ne devraient être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été collectées à l’origine.

5.3. Si des données personnelles sont traitées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, l’employeur devrait s’assurer que cela ne se fait pas d’une manière incompatible avec l’objectif premier de leur traitement et prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les erreurs d’interprétation qui pourraient résulter de leur utilisation dans un autre contexte.

5.4. Les données personnelles collectées en relation avec la mise en œuvre de mesures techniques ou d’organisation visant à garantir la sécurité et le bon fonctionnement des systèmes d’information automatisés ne devraient pas servir à contrôler le comportement des travailleurs.

5.5. Les décisions relatives à un travailleur ne devraient pas se fonder exclusivement sur le traitement automatique des données personnelles le concernant.

5.6. Les données personnelles collectées par voie de surveillance électronique ne devraient pas être l’élément exclusif de l’évaluation des résultats du travailleur.

5.7. Les employeurs devraient procéder à une évaluation régulière de leurs méthodes de traitement des données afin :

a) de réduire au maximum les types et la quantité des données personnelles collectées ;

b) d’améliorer la protection de la vie privée des travailleurs. 5.8. Les travailleurs et leurs représentants devraient être tenus informés de tous mécanismes de collecte des données, des règles qui régissent ces mécanismes et de leurs droits.

(...)

5.13. Les travailleurs ne peuvent pas renoncer à leurs droits relatifs à la protection de leur vie privée. »

« 6. Collecte des données personnelles

6.1. En principe, toutes les données personnelles devraient être obtenues du travailleur lui-même.

(...)

6.14. (1) Dans le cas où les travailleurs font l’objet d’une surveillance, ils devraient être informés à l’avance des raisons de cette surveillance, des périodes concernées, des méthodes et techniques utilisées, ainsi que des données collectées. L’employeur doit réduire à un minimum l’ingérence dans la vie privée des travailleurs.

(2) Toute surveillance secrète ne saurait être autorisée que :

a) si elle est conforme à la législation nationale ; ou

b) s’il existe des soupçons raisonnablement justifiés d’activités criminelles ou d’autres infractions graves.

(3) Toute surveillance permanente ne saurait être autorisée que pour des raisons de santé et de sécurité ou en vue de protéger les biens de l’entreprise. »

« 11. Droits individuels

11.1. Les travailleurs devraient avoir le droit d’être régulièrement informés des données personnelles les concernant et du traitement desdites données.

11.2. Les travailleurs devraient pouvoir consulter toutes les données personnelles les concernant, qu’elles soient traitées automatiquement, conservées dans un dossier concernant un travailleur donné ou dans tout autre dossier qui contient des données personnelles relatives au travailleur concerné.

11.3. Le droit d’un travailleur d’être au courant du traitement de ses données personnelles devrait inclure le droit d’examiner et d’obtenir une copie de tous les dossiers dans la mesure où les données qu’ils contiennent incluent les données personnelles de ce travailleur en particulier.

(...)

11.8. En cas d’enquête relative à la sécurité, l’employeur devrait avoir le droit de refuser au travailleur l’accès à ses données personnelles jusqu’à la clôture de 1’enquête, dans la mesure où cet accès risquerait de nuire à celle-ci. Cependant, aucune décision concernant la relation d’emploi ne devrait être prise avant que le travailleur n’ait eu accès à l’ensemble des données personnelles.

11.9. Les travailleurs devraient avoir le droit d’exiger que les données personnelles incorrectes ou incomplètes, de même que les données personnelles qui ont été traitées d’une manière non conforme aux dispositions du présent recueil, soient supprimées ou rectifiées.

(...)

11.13. Toutes législations, réglementations, conventions collectives, règles de travail ou politiques élaborées conformément aux dispositions du présent recueil devraient faire mention d’une possibilité de correction permettant au travailleur de contester le non-respect par l’employeur dudit recueil. Des procédures devraient être mises en place en vue de recevoir et de donner suite à toute plainte introduite par les travailleurs. La procédure de recours devrait être simple et facile d’accès pour les travailleurs. »

« a) À respecter et à protéger le droit à la vie privée, notamment dans le contexte de la communication numérique ;

b) À prendre des mesures pour faire cesser les violations de ces droits et à créer des conditions qui permettent de les prévenir, notamment en veillant à ce que la législation nationale applicable soit conforme aux obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme ;

c) À revoir leurs procédures, leurs pratiques et leur législation relatives à la surveillance et à l’interception des communications, et à la collecte de données personnelles, notamment à grande échelle, afin de défendre le droit à la vie privée en veillant à respecter pleinement toutes leurs obligations au regard du droit international ;

d) À créer des mécanismes nationaux de contrôle indépendants efficaces qui puissent assurer la transparence de la surveillance et de l’interception des communications et de la collecte de données personnelles qu’ils effectuent, le cas échéant, et veiller à ce qu’ils en répondent, ou à les maintenir en place s’ils existent déjà[.] »

B. Les normes du Conseil de l’Europe

Article 2 – Définitions

« Aux fins de la présente Convention :

a) « données à caractère personnel » signifie : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« personne concernée ») ; (...)

c) « traitement automatisé » s’entend des opérations suivantes effectuées en totalité ou en partie à l’aide de procédés automatisés : enregistrement des données, application à ces données d’opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion ; (...) »

Article 3 – Champ d’application

« 1. Les Parties s’engagent à appliquer la présente Convention aux fichiers et aux traitements automatisés de données à caractère personnel dans les secteurs public et privé.

(...) »

Article 5 – Qualité des données

« Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont :

a) obtenues et traitées loyalement et licitement ;

b) enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;

c) adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ;

d) exactes et si nécessaire mises à jour ;

e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. » Article 8 – Garanties complémentaires pour la personne concernée

« Toute personne doit pouvoir :

a) connaître l’existence d’un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l’identité et la résidence habituelle ou le principal établissement du maître du fichier ;

b) obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la confirmation de l’existence ou non dans le fichier automatisé de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible ; (...)

d) disposer d’un recours s’il n’est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d’effacement, visée aux paragraphes b et c du présent article. » Article 9 – Exceptions et restrictions

« (...)

a) à la protection de la sécurité de l’État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l’État ou à la répression des infractions pénales ;

b) à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui. (...) »

Article 10 – Sanctions et recours

« Chaque Partie s’engage à établir des sanctions et recours appropriés visant les violations aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre. »
« 4. Application des principes de traitement des données

4.1. Les employeurs devraient veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel ne porte que sur les données strictement nécessaires pour atteindre l’objectif déterminé dans les cas individuels concernés.

(...)

6.1. Les données à caractère personnel collectées à des fins d’emploi ne devraient être traitées par les employeurs qu’à de telles fins.

6.2. Les employeurs devraient adopter des politiques de protection des données, des règles et/ou d’autres instruments relatifs à l’usage interne des données à caractère personnel conformément aux principes de la présente recommandation.

(...)

10.1. Des informations sur les données à caractère personnel détenues par des employeurs devraient être mises à la disposition de l’employé concerné, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses représentants, ou être portées à sa connaissance par d’autres moyens appropriés.

10.2. Les employeurs devraient fournir à leurs employés les informations suivantes :

10.3. Une description particulièrement claire et complète des catégories de données à caractère personnel qui peuvent être collectées au moyen de TIC, telle que la vidéosurveillance, et de leur utilisation potentielle, devrait être fournie. Ce principe vaut pour toutes les formes particulières de traitement de données à caractère personnel prévues à la partie II de l’annexe de la présente recommandation.

10.4. Les informations devraient être fournies sous une forme accessible et tenues à jour. Ces informations devraient, en tout état de cause, être fournies avant que l’employé exerce effectivement l’activité ou l’action prévue, et être mises à disposition au moyen des systèmes d’information habituellement utilisés par l’employé.

(...)

14.1. Les employeurs devraient éviter de porter des atteintes injustifiées et déraisonnables au droit au respect de la vie privée des employés. Ce principe s’étend à tous les dispositifs techniques et aux TIC utilisés par un employé. Les personnes concernées devraient être convenablement et périodiquement informées en application d’une politique claire en matière de respect de la vie privée, conformément au principe 10 de la présente recommandation. L’information fournie devrait être mise à jour et inclure la finalité du traitement, la durée de conservation des données collectées, la sauvegarde des données de connexion et l’archivage des messages électroniques professionnels.

14.2. En ce qui concerne plus particulièrement l’éventuel traitement de données à caractère personnel relatif aux pages internet ou intranet consultées par l’employé, il conviendrait de préférence d’une part d’adopter des mesures préventives, telles que la configuration de systèmes ou l’utilisation de filtres qui peuvent empêcher certaines opérations, et, d’autre part de prévoir éventuellement des contrôles des données à caractère personnel, effectués, de préférence, de manière graduée et par sondages non individuels, en utilisant des données anonymes ou, en quelque sorte, agrégées.

14.3. L’accès par des employeurs aux communications électroniques professionnelles de leurs employés, qui ont été informés au préalable de cette éventualité, ne peut survenir, le cas échéant, que si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour d’autres raisons légitimes. En cas d’absence d’un employé, les employeurs devraient prendre les mesures nécessaires et prévoir les procédures appropriées visant à permettre l’accès aux communications électroniques professionnelles, uniquement lorsqu’un tel accès est nécessaire d’un point de vue professionnel. L’accès devrait intervenir de la façon la moins intrusive possible et uniquement après avoir informé les employés concernés.

14.4. En aucun cas le contenu, l’envoi et la réception de communications électroniques privées dans le cadre du travail ne devraient faire l’objet d’une surveillance.

14.5. Lorsqu’un employé quitte son emploi, l’employeur devrait prendre des mesures techniques et organisationnelles afin que la messagerie électronique de l’employé soit désactivée automatiquement. Si le contenu de la messagerie devait être récupéré pour la bonne marche de l’organisation, l’employeur devrait prendre des mesures appropriées afin de récupérer son contenu avant le départ de l’employé et si possible en sa présence. »

IV. LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 7 – Respect de la vie privée et familiale

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »

Article 8 – Protection des données à caractère personnel

« 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

Article 2 – Définitions

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ; (...) »

Article 6

a) traitées loyalement et licitement ;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties appropriées ;

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;

e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Article 7

« Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :

a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement ou

b) il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ou

c) il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou

d) il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée ou

e) il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ou

f) il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er paragraphe 1. » Article 8 – Traitements portant sur des catégories particulières de données

« 1. Les États membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle.

a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un tel traitement, sauf dans le cas où la législation de l’État membre prévoit que l’interdiction visée au paragraphe 1 ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ou

b) le traitement est nécessaire aux fins de respecter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail, dans la mesure où il est autorisé par une législation nationale prévoyant des garanties adéquates ou

c) le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ou

(...)

e) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ou est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. (...)

« a) d’examiner toute question portant sur la mise en œuvre des dispositions nationales prises en application de la présente directive, en vue de contribuer à leur mise en œuvre homogène ;

b) de donner à la Commission un avis sur le niveau de protection dans la Communauté et dans les pays tiers ;

c) de conseiller la Commission sur tout projet de modification de la présente directive, sur tout projet de mesures additionnelles ou spécifiques à prendre pour sauvegarder les droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que sur tout autre projet de mesures communautaires ayant une incidence sur ces droits et libertés ;

d) de donner un avis sur les codes de conduite élaborés au niveau communautaire. » Ce groupe est un organe consultatif de l’Union européenne et est indépendant. Il a rendu en septembre 2001 un avis sur le traitement des données à caractère personnel dans le contexte professionnel (avis 8/2001), où sont résumés les principes fondamentaux en matière de protection des données : finalité, transparence, légitimité, proportionnalité, exactitude, sécurité et information du personnel. Dans cet avis qu’il a adopté conformément à son mandat (contribuer à la mise en œuvre homogène des mesures nationales prises en application de la directive 95/46/CE), il a précisé que la surveillance des courriers électroniques impliquait un traitement des données à caractère personnel, et il a estimé que la surveillance des employés devait être

« une réponse proportionnée de l’employeur aux risques qu’il encourt de porter atteinte à la vie privée légitime et autres intérêts des salariés ».
« Des informations rapides peuvent aisément être affichées par un logiciel, par ex. des fenêtres d’avertissement qui préviennent le salarié que le système a détecté et/ou pris des mesures pour éviter une utilisation illicite du réseau. »
« La surveillance du courrier électronique ou de l’usage d’internet par un employé ne saurait être considérée [comme] nécessaire que dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, la surveillance du courrier électronique d’un employé peut apparaître nécessaire afin d’obtenir la confirmation ou la preuve de certaines actions de sa part. De telles actions devraient inclure une activité pénale de la part de l’employé pour autant qu’il soit nécessaire pour l’employeur de défendre ses propres intérêts, par exemple, lorsqu’il est responsable des actions de l’employé. Ces activités incluraient également la détection des virus et, en termes généraux, toute activité effectuée par l’employeur pour garantir la sécurité du système.

Il convient de mentionner que l’ouverture du courrier électronique d’un salarié peut également s’avérer nécessaire pour des raisons autres que le contrôle ou la surveillance, par exemple pour assurer la correspondance lorsque le salarié est absent (par ex. maladie ou vacances) ou que la correspondance ne peut pas être garantie autrement (par ex. via les fonctions de réponse ou de déviation automatique). »

Article 30 - Registre des activités de traitement

« 1. Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes :

a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données ;

b) les finalités du traitement ;

c) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel ;

d) les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales ;

e) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l’existence de garanties appropriées ;

f) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données ;

g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 32, paragraphe 1.

a) le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants et de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant du responsable du traitement ou du sous‑traitant et celles du délégué à la protection des données ;

b) les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement ;

c) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l’existence de garanties appropriées ;

d) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 32, paragraphe 1.

Article 47 - Règles d’entreprise contraignantes

« 1. L’autorité de contrôle compétente approuve des règles d’entreprise contraignantes conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l’article 63, à condition que :

a) ces règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités concernées du groupe d’entreprises ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, y compris leurs employés ;

b) elles confèrent expressément aux personnes concernées des droits opposables en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel ; et

c) elles répondent aux exigences prévues au paragraphe 2.

a) la structure et les coordonnées du groupe d’entreprises ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe et de chacune de leurs entités ;

b) les transferts ou l’ensemble des transferts de données, y compris les catégories de données à caractère personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes concernées affectées et le nom du ou des pays tiers en question ;

c) leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu’externe ;

d) l’application des principes généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation de la finalité, la minimisation des données, la limitation des durées de conservation des données, la qualité des données, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du traitement, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, les mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles d’entreprise contraignantes ;

e) les droits des personnes concernées à l’égard du traitement et les moyens d’exercer ces droits y compris le droit de ne pas faire l’objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, conformément à l’article 22, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l’article 79 et d’obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d’entreprise contraignantes ;

f) l’acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d’un État membre, de l’engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d’entreprise contraignantes par toute entité concernée non établie dans l’Union ; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de cette responsabilité que s’il prouve que le fait générateur du dommage n’est pas imputable à l’entité en question ;

g) la manière dont les informations sur les règles d’entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments mentionnés aux points d), e) et f) du présent paragraphe sont fournies aux personnes concernées, en sus des informations visées aux articles 13 et 14 ;

h) les missions de tout délégué à la protection des données, désigné conformément à l’article 37, ou de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect des règles d’entreprise contraignantes au sein du groupe d’entreprises, ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le traitement des réclamations ;

i) les procédures de réclamation ;

j) les mécanismes mis en place au sein du groupe d’entreprises, ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe pour garantir que le contrôle du respect des règles d’entreprise contraignantes. Ces mécanismes prévoient des audits sur la protection des données et des méthodes assurant que des mesures correctrices seront prises pour protéger les droits de la personne concernée. Les résultats de ce contrôle devraient être communiqués à la personne ou à l’entité visée au point h) et au conseil d’administration de l’entreprise qui exerce le contrôle du groupe d’entreprises, ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, et devraient être mis à la disposition de l’autorité de contrôle compétente sur demande ;

k) les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour communiquer ces modifications à l’autorité de contrôle ;

l) le mécanisme de coopération avec l’autorité de contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe d’entreprises, ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, notamment en mettant à la disposition de l’autorité de contrôle les résultats des contrôles des mesures visés au point j) ;

m) les mécanismes permettant de communiquer à l’autorité de contrôle compétente toutes les obligations juridiques auxquelles une entité du groupe d’entreprises, ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d’avoir un effet négatif important sur les garanties fournies par les règles d’entreprise contraignantes ; et

n) la formation appropriée en matière de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent ou régulier aux données à caractère personnel.

Article 88 - Traitement de données dans le cadre des relations de travail

« 1. Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l’exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l’organisation du travail, de l’égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l’employeur ou au client, aux fins de l’exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l’emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu’aux fins de la résiliation de la relation de travail.

V. DROIT COMPARÉ

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Les conclusions de la chambre

B. Sur la portée de l’affaire devant la Grande Chambre

C. Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

D. Sur le respect de l’article 8 de la Convention

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

c) Les tiers intervenants i. Le gouvernement français

ii. La Confédération européenne des syndicats

a) Sur la question de savoir si l’affaire concerne une obligation négative ou une obligation positive

b) Les principes généraux applicables à l’appréciation de l’obligation positive pour l’État d’assurer le respect de la vie privée et de la correspondance dans le cadre des relations de travail

i) L’employé a-t-il été informé de la possibilité que l’employeur prenne des mesures de surveillance de sa correspondance et de ses autres communications ainsi que de la mise en place de telles mesures ? Si, en pratique, cette information peut être concrètement communiquée au personnel de diverses manières, en fonction des spécificités factuelles de chaque affaire, la Cour estime que, afin que les mesures puissent être jugées conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention, l’avertissement doit en principe être clair quant à la nature de la surveillance et préalable à la mise en place de celle-ci. ii) Quels ont été l’étendue de la surveillance opérée par l’employeur et le degré d’intrusion dans la vie privée de l’employé ? À cet égard, une distinction doit être faite entre la surveillance du flux des communications et celle de leur contenu. Il faut également prendre en compte les questions de savoir si la surveillance des communications a porté sur leur intégralité ou seulement sur une partie d’entre elles et si elle a ou non été limitée dans le temps ainsi que le nombre de personnes ayant eu accès à ses résultats (voir, en ce sens, Köpke, décision précitée). Il en va de même des limites spatiales de la surveillance.

iii) L’employeur a-t-il avancé des motifs légitimes pour justifier la surveillance de ces communications et l’accès à leur contenu même (voir, aux paragraphes 38, 43 et 45 ci‑dessus, l’état du droit international et européen en la matière) ? La surveillance du contenu des communications étant de par sa nature une méthode nettement plus invasive, elle requiert des justifications plus sérieuses.

iv) Aurait-il été possible de mettre en place un système de surveillance reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs que l’accès direct au contenu des communications de l’employé ? À cet égard, il convient d’apprécier en fonction des circonstances particulières de chaque espèce le point de savoir si le but poursuivi par l’employeur pouvait être atteint sans que celui-ci n’accède directement et en intégralité au contenu des communications de l’employé.

v) Quelles ont été les conséquences de la surveillance pour l’employé qui en a fait l’objet (voir, mutatis mutandis, le critère similaire appliqué pour l’examen de la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention dans Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 95, 7 février 2012, avec les références citées) ? De quelle manière l’employeur a-t-il utilisé les résultats de la mesure de surveillance, notamment ces résultats ont-ils été utilisés pour atteindre le but déclaré de la mesure (voir, en ce sens, Köpke, décision précitée) ? vi) L’employé s’est-il vu offrir des garanties adéquates, notamment lorsque les mesures de surveillance de l’employeur avaient un caractère intrusif ? Ces garanties doivent notamment permettre d’empêcher que l’employeur n’ait accès au contenu même des communications en cause sans que l’employé n’ait été préalablement averti d’une telle éventualité.

Dans ce contexte, il est opportun de rappeler que pour pouvoir prospérer, les relations de travail doivent se fonder sur la confiance entre les personnes (Palomo Sánchez et autres, précité, § 76).

c) Application en l’espèce des principes généraux

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

Le requérant n’a pas demandé le remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Grande Chambre.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 1 365 EUR (mille trois cent soixante-cinq euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 5 septembre 2017.

Søren Prebensen Guido Raimondi

Adjoint au greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

G.R.

S.C.P.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE LA JUGE KARAKAŞ

Je souscris entièrement à la conclusion de violation de l’article 8 de la Convention rendue par la majorité.

En revanche, je ne partage pas l’opinion de la majorité lorsqu’elle estime qu’un constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.

Il va de soi que la Cour décide au titre de l’article 41 d’allouer un certain montant pour dommage moral si elle considère qu’« il y a lieu » d’accorder une réparation. Jouissant d’une grande latitude pour déterminer dans quels cas il y a lieu d’octroyer des dommages et intérêts aux requérants, la Cour conclut parfois que le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante et que l’octroi d’une indemnité pécuniaire ne s’impose pas (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 76, CEDH 1999-II, Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 66069/09 et 2 autres, CEDH 2013 (extraits), et Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, CEDH 2016). Pour arriver à cette conclusion, elle prend en compte l’ensemble des faits de la cause, notamment la nature des violations qu’elle a constatées ainsi que les éventuelles particularités du contexte dans lequel l’affaire s’inscrit (voir, par exemple, Vinter, précité, et l’opinion en partie dissidente commune aux juges Spielmann, Sajó, Karakaş et Pinto de Albuquerque jointe à l’arrêt Murray, précité). Si les circonstances de l’affaire le justifient, comme dans l’affaire McCann et autres c. RoyaumeUni (27 septembre 1995, § 219, série A no 324), dans laquelle la Cour a refusé d’accorder la moindre indemnité pour préjudice moral eu égard au fait que les trois terroristes présumés qui avaient été abattus avaient l’intention de poser une bombe à Gibraltar, ou si la nature de la violation constatée le justifie, comme dans l’affaire Tarakhel c. Suisse ([GC], no 29217/12, CEDH 2014 (extraits)), elle décide que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour un éventuel préjudice moral. Autrement dit, c’est uniquement dans des cas très exceptionnels que la Cour décide de ne pas octroyer de somme au titre du dommage moral.

Il peut également y avoir des cas où la Cour décide d’allouer une somme inférieure à celle accordée dans d’autres affaires relevant de l’article concerné, toujours en considération des particularités du contexte. Par exemple, dans l’affaire A. et autres c. Royaume-Uni ([GC], no 3455/05, CEDH 2009), dans le contexte du terrorisme, la Cour a expliqué dans une longue motivation (§ 252 ; voir aussi Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 145, CEDH 2013) les raisons qui justifiaient l’octroi d’une somme nettement inférieure à celle qu’elle avait accordée dans d’autres affaires de détention irrégulière.

En l’espèce, les juridictions nationales n’ont pas protégé de manière adéquate le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance ; celui-ci a durement pâti de la procédure disciplinaire dirigée contre lui puisqu’il a été licencié.

Cette violation de l’article 8 a certainement causé un dommage moral au requérant, qui ne peut pas se satisfaire du seul constat de son préjudice. C’est la raison pour laquelle j’étais favorable à l’octroi d’une somme, même minime, au titre de la satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par le requérant.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES RAIMONDI, DEDOV, KJØLBRO, MITS, MOUROUVIKSTRÖM ET EICKE

(Traduction)

Introduction

Principe

a) si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif s’ajoutent des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (voir, parmi d’autres, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 32, série A no 32) (Söderman, précité, § 78) ;

b) le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives. Il existe en effet différentes manières d’assurer le respect de la vie privée, et la nature de l’obligation de l’État dépend de l’aspect de la vie privée qui se trouve en cause (voir, par exemple, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 104, CEDH 2012, Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 46, CEDH 2003‑III, Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007‑I, et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 109, 10 mai 2011) (Söderman, précité, § 79) ; et

c) pour ce qui est des actes interindividuels de moindre gravité susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale, l’obligation qui incombe à l’État, au titre de l’article 8, de mettre en place et d’appliquer en pratique un cadre juridique adapté offrant une protection n’implique pas toujours l’adoption de dispositions pénales efficaces visant les différents actes pouvant être en cause. Le cadre juridique peut aussi consister en des recours civils aptes à fournir une protection suffisante (voir, mutatis mutandis, X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, §§ 24 et 27, série A no 91, et K.U. c. Finlande, no 2872/02, § 47, CEDH 2008). La Cour observe, par exemple, que dans certaines affaires précédentes relatives à la protection de l’image d’une personne contre des abus de la part d’autrui, les recours existants dans les États membres étaient d’ordre civil, parfois combinés à des voies procédurales telles que le prononcé d’une interdiction (voir, parmi d’autres, Von Hannover, précité, Reklos et Davourlis c. Grèce, no 1234/05, 15 janvier 2009, et Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002) (Söderman, précité, § 85).

Le périmètre de l’examen de la Cour

a) l’infraction pénale de « violation du secret de la correspondance » prévue par l’article 195 du code pénal (paragraphe 33 de l’arrêt) ; incidemment, il s’agit d’un recours que le requérant avait engagé en déposant une plainte pénale mais que, le parquet ayant rendu une décision de non-lieu, il n’a pas exercé jusqu’au bout faute d’avoir contesté cette décision devant les juridictions internes (paragraphe 31 de l’arrêt) ;

b) les dispositions de la loi no 677/2001 « relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données à caractère personnel » (paragraphe 36 de l’arrêt) laquelle, en prévision de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, reprend certaines dispositions de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans son article 18, cette loi prévoit expressément un droit i) d’adresser une plainte à l’autorité de surveillance et, à titre subsidiaire ou dans un deuxième temps, ii) de saisir les tribunaux compétents en vue de la protection des droits relatifs aux données à caractère personnel garantis par cette loi, y compris le droit d’obtenir réparation de son préjudice ; et

c) les dispositions du code civil (articles 998 et 999 ; paragraphe 34 de l’arrêt) permettant d’introduire une action en responsabilité civile délictuelle dans le but d’obtenir réparation du dommage subi, que celuici ait été causé délibérément ou par négligence.

« Il priait le tribunal, premièrement, d’annuler cette décision [de licenciement], deuxièmement, d’ordonner à son employeur de lui verser les sommes auxquelles il estimait avoir droit au titre de son salaire et d’autres créances et de le réintégrer à son poste et, troisièmement, de condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 100 000 lei roumains (environ 30 000 euros) au titre du préjudice moral qu’il estimait avoir subi du fait des modalités de son licenciement, et à lui rembourser ses frais et dépens. »
« (...) pour déterminer si l’utilisation comme preuves d’informations obtenues au mépris de l’article 8 a privé le procès dans son ensemble du caractère équitable voulu par l’article 6, il faut prendre en compte toutes les circonstances de la cause et se demander en particulier si les droits de la défense ont été respectés et quelles sont la qualité et l’importance des éléments en question (comparer, entre autres, avec Khan, précité, §§ 35-40 ; P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, précité, §§ 77-79, et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 94-98, 10 mars 2009, dans lesquels la Cour n’a pas constaté de violation de l’article 6).

Il y a lieu de se demander en particulier si le requérant a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation. Il faut également prendre en compte la qualité des preuves et notamment vérifier si les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude. Enfin, la Cour attachera de l’importance au point de savoir si l’élément de preuve en question a exercé une influence décisive sur l’issue de l’action (comparer, en particulier, avec Khan, précité, §§ 35 et 37). »

L’analyse effectuée par les juridictions du travail internes

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