AFFAIRE BĂRBULESCU c. ROUMANIE

Application no. 61496/08 · Delivered 2016-01-12 · ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD006149608 · Languages: FR · EN · FR · IT · PL

Application no.
61496/08
Delivered
2016-01-12
Respondent State
ROU
Conclusion
Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée)
Convention articles
8, 8-1, 35
Original
HUDOC ↗
PresidentAndrás SajóJudgeVincent A. De GaetanoJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeNona TsotsoriaJudgePaulo Pinto de AlbuquerqueJudgeEgidijus KūrisJudgeIulia Antoanella MotocRegistrarFatoş Aracı
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE BĂRBULESCU c. ROUMANIE

(Requête no 61496/08)

ARRÊT

STRASBOURG

12 janvier 2016

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 05/09/2017

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bărbulescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

András Sajó, président,

Vincent A. De Gaetano,

Boštjan M. Zupančič,

Nona Tsotsoria,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Egidijus Kūris,

Iulia Antoanella Motoc, juges,

et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Il est strictement interdit de troubler l’ordre et la discipline dans les locaux de l’entreprise, et en particulier (...) d’utiliser les ordinateurs, les photocopieurs, les téléphones, les téléscripteurs ou les télécopieurs à des fins personnelles. »
« Le tribunal est d’avis que la surveillance des communications [échangées par le requérant] sur Yahoo Messenger depuis l’ordinateur de l’entreprise (...) pendant les heures de travail ne peut – indépendamment de la question de savoir si cette démarche de l’employeur était ou non illicite (îmbracă sau nu forma ilicitului penal) – entacher la validité de la procédure disciplinaire menée en l’espèce (...)

En l’espèce, dès lors que le salarié a affirmé dans le cadre de la procédure disciplinaire ne pas avoir utilisé Yahoo Messenger à des fins personnelles mais aux fins de conseiller les clients sur les produits proposés par son employeur, le tribunal estime que la vérification de la teneur des communications [de l’intéressé] était le seul moyen pour l’employeur de vérifier la validité de [sa] ligne de défense.

Le droit pour l’employeur de surveiller l’utilisation faite des ordinateurs de l’entreprise sur le lieu de travail relève du droit plus large de vérifier la manière dont les employés s’acquittent de leurs tâches professionnelles.

Dès lors que l’attention des employés (...) avait été appelée sur le fait que, peu avant que le requérant ne fasse l’objet d’une sanction disciplinaire, une autre employée avait été licenciée pour avoir utilisé Internet, le téléphone et les photocopieurs à des fins personnelles, et qu’ils avaient été avertis que leurs activités étaient surveillées (voir l’avis no 2316 du 3 juillet 2007 que le requérant avait signé (...)), on ne peut accuser l’employeur de ne pas avoir fait preuve de transparence et de n’avoir pas clairement dit qu’il surveillait l’usage que ses employés faisaient des ordinateurs.

L’accès à Internet sur le lieu de travail doit demeurer un outil à la disposition de l’employé. Il est accordé par l’employeur à des fins d’utilisation professionnelle et il est incontestable que l’employeur, en vertu de son droit de contrôler les activités de ses employés, a pour prérogative de contrôler l’usage personnel fait d’Internet.

Ces vérifications de la part de l’employeur sont notamment rendues nécessaires par le risque que, par l’usage qu’ils font d’Internet, les employés n’endommagent les systèmes informatiques de l’entreprise, ne se livrent à des activités illicites au nom de l’entreprise ou ne révèlent des secrets industriels de l’entreprise. »

« Compte tenu du fait que l’employeur a le droit et l’obligation d’assurer le fonctionnement de l’entreprise et, à cette fin, [a le droit] de vérifier la manière dont ses employés accomplissent leurs tâches professionnelles, et du fait [qu’il] a un pouvoir disciplinaire dont il peut légitimement faire usage et qui [lui donnait le droit en l’espèce] de surveiller et de retranscrire les communications sur Yahoo Messenger que l’employé niait avoir échangées à des fins personnelles après avoir été averti, comme ses collègues, qu’il ne devait pas utiliser les ressources de l’entreprise à des fins personnelles, on ne peut pas dire que la violation du secret de sa correspondance (violarea secretului corespondenţei) n’ait pas été la seule manière de parvenir à ce but légitime ni que le juste équilibre entre la nécessité de protéger la vie privée [de l’employé] et le droit pour l’employeur de superviser le fonctionnement de son entreprise n’ait pas été respecté. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

« Quiconque, de manière illicite, ouvre la correspondance d’un tiers ou intercepte les conversations ou les communications téléphoniques d’un tiers, ses communications télégraphiques ou celles réalisées par tout autre moyen de transmission à longue distance est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans. »

II. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

A. Instruments du Conseil de l’Europe

Article 2 – Définitions

« Aux fins de la présente Convention :

(...)

c) « traitement automatisé » s’entend des opérations suivantes effectuées en totalité ou en partie à l’aide de procédés automatisés : enregistrement des données, application à ces données d’opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion (...) » Article 3 – Champ d’application

« 1 Les Parties s’engagent à appliquer la présente Convention aux fichiers et aux traitements automatisés de données à caractère personnel dans les secteurs public et privé.

(...)

Article 5 – Qualité des données

« Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont :

a) obtenues et traitées loyalement et licitement ;

b) enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;

c) adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ;

d) exactes et si nécessaire mises à jour ;

e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. » (...)

Article 8 – Garanties complémentaires pour la personne concernée

« Toute personne doit pouvoir :

a) connaître l’existence d’un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l’identité et la résidence habituelle ou le principal établissement du maître du fichier ;

b) obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la confirmation de l’existence ou non dans le fichier automatisé de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible (...) »

B. Instruments de l’Union européenne

« une réponse proportionnée de l’employeur aux risques qu’il encourt de porter atteinte à la vie privée légitime et autres intérêts des salariés ».
« Des informations rapides peuvent aisément être affichées par un logiciel, par ex. des fenêtres d’avertissement qui préviennent le salarié que le système a détecté et/ou pris des mesures pour éviter une utilisation illicite du réseau. »
« Il convient de mentionner que l’ouverture du courrier électronique d’un salarié peut également s’avérer nécessaire pour des raisons autres que le contrôle ou la surveillance, par exemple pour assurer la correspondance lorsque le salarié est absent (par ex. maladie ou vacances) ou que la correspondance ne peut pas être garantie autrement (par ex. via les fonctions de réponse ou de déviation automatique). »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Sur la recevabilité

« 39. (...) pareil arrangement est implicite dans les relations employeur-employé ordinaires, et dans les circonstances de l’espèce aucun élément – tels un règlement ou une politique déclarée de l’employeur dissuadant les employés de conserver des documents et effets personnels dans leurs bureaux ou meubles de classement – ne donne à penser que l’attente du requérant était injustifiée ou déraisonnable. »

B. Sur le fond

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Fatoş Aracı András Sajó

Greffière adjointe Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Pinto de Albuquerque.

A.S.

F.A.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE

(Traduction)

L’accès à Internet en tant que droit de l’homme

La protection des communications sur Internet des employés en droit international

L’absence de règles relatives à l’usage d’Internet sur le lieu de travail

La nature personnelle et sensible des communications de l’employé

L’absence de nécessité pour l’employeur de faire ingérence dans les communications privées de l’employé

Conclusion

[1]. Cette jurisprudence demeure limitée (Copland c. Royaume-Uni, no 62617/00, CEDH 2007-I, et Peev c. Bulgarie, no 64209/01, 26 juillet 2007).

[2]. Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, §§ 110 et 118, 16 juin 2015, faisant suite à Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10, § 48, CEDH 2012, et Times Newspapers Ltd (nos 1 et 2) c. Royaume-Uni, nos 3002/03 et 23676/03, § 27, CEDH 2009.

[3]. Ahmet Yıldırım, précité, § 48, et Times Newspapers Ltd, précité, § 27.

[4]. Conseil constitutionnel, décision no 2009-580 DC, 10 juin 2009, paragraphe 12.

[5]. Voir, au niveau régional, la recommandation CM/Rec(2007)16 du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures visant à promouvoir la valeur de service public de l’Internet (7 novembre 2007), et, surtout, la recommandation CM/Rec(2011)8 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’Internet (21 septembre 2011), ainsi que les autres résolutions, recommandations et déclarations du Conseil de l’Europe, et la Convention sur la criminalité et son Protocole additionnel mentionnés dans mon opinion séparée jointe à l’arrêt Ahmet Yildirim précité. Au niveau mondial, voir la Déclaration du Millénaire des Nations unies adoptée par la résolution 55/2 de l’Assemblée générale (18 septembre 2000, A/RES/55/2), la Déclaration de principes de Genève adoptée par l’Union internationale des télécommunications le 10 décembre 2003 lors de son sommet mondial sur la société de l’information (« détermination [à] édifier une société de l’information à dimension humaine, inclusive et privilégiant le développement, une société de l’information dans laquelle chacun ait la possibilité de créer, d’obtenir, d’utiliser et de partager l’information et le savoir »), le paragraphe 6 de la déclaration conjointe sur la liberté d’expression et de l’internet adoptée par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, le rapporteur spécial de l’OEA pour la liberté d’expression et le Rapporteur Spécial de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information le 1er juin 2011, et, pour ce qui est par exemple des travaux des comités des Nations unies, le paragraphe 12 de l’Observation générale no 34 du 12 septembre 2011 du Comité des droits de l’homme (Article 19 : Liberté d’opinion et liberté d’expression, CCPR/C/GC/34) et les paragraphes 168 et 197 (conclusions relatives à la Chine) du supplément no 2 (E/2006/22) au rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions (25 avril-13 mai 2005, 7-25 novembre 2005).

[6]. Delfi AS, précité, § 133, et Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, no 33014/05, §§ 63-64, CEDH 2011.

[7]. Delfi AS, précité §§ 136 et 162. Voir aussi la recommandation XXX concernant la discrimination contre les non ressortissants adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale le 20 août 2004 (document A/59/18, paragraphe 12, page 95) et le paragraphe 87 du rapport du 7 septembre 2012 établi par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Frank La Rue (A/67/357).

[8]. J’ai donc du mal à adhérer à l’affirmation très large faite par la majorité au paragraphe 58 de l’arrêt.

[9]. Dans les arrêts Niemietz c. Allemagne (16 décembre 1992, Série A no 251-B, § 28), Halford c. Royaume-Uni (25 juin 1997, Recueil 1997-III, § 44) et Amann c. Suisse [GC] (no 27798/95, § 43, CEDH 2000-II), la Cour a eu à examiner des ingérences faites dans les communications et la correspondance dans le cadre du travail ou de l’entreprise au regard du droit au respect de la vie privée et de la correspondance protégé par l’article 8. Elle n’a alors pas fait de distinction entre la communication et la correspondance privées et la communication et la correspondance professionnelles. Elle a rejeté par ailleurs la thèse d’un requérant qui invoquait son droit à la vie privée pour se plaindre du fait que son employeur l’avait licencié au motif d’un comportement qu’il avait eu hors de son lieu de travail (Pay c. Royaume-Uni (déc.), no 32792/05, 16 septembre 2008).

[10]. S’inspirant de l’arrêt Malone c. Royaume-Uni (2 août 1984, § 84, Série A no 82), la Cour a dit dans l’arrêt Copland (précité, § 43) que même le fait que la surveillance ne porte que sur la date et la durée de conversations téléphoniques et sur les numéros composés ainsi que sur l’usage fait des e-mails et d’Internet, et non sur la teneur des communications, « ne met pas obstacle à la constatation d’une violation des droits garantis par l’article 8 » de la Convention. La Cour de justice de l’Union européenne a adopté le même point de vue dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a. (arrêt du 8 avril 2014, paragraphes 26-27 et 37), de même que le Haut‑Commissaire des Nations unies aux Droits de l’homme dans son rapport du 30 juin 2014 sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique (A/HRC/27/37, paragraphe 19).

[11]. Halford, précité, §§ 44 et 45, Copland, précité, §§ 41 et 42, et Peev, précité, § 39. Ce que la Cour voulait dire par là n’est pas tout à fait clair, car elle mentionne plusieurs facteurs tels que l’absence d’avertissement, la fourniture d’un espace privé et l’assurance de pouvoir utiliser de manière privée les outils de communication de l’employeur, mais elle ne précise pas l’importance relative de ces différents facteurs, ni s’ils sont essentiels ou propres à l’affaire. Ainsi, elle néglige en l’espèce la valeur normative du critère du caractère raisonnable, laissant l’impression que le respect de la vie privée de l’employé au travail doit toujours céder devant des intérêts purement managériaux, comme si l’employeur pouvait toujours décider en dernier ressort quel type d’activité sur le lieu de travail peut ou non être considéré comme relevant de la vie privée. Pire encore, elle ne précise pas quels sont les intérêts que l’employeur peut invoquer au regard de l’article 8 § 2 pour justifier les atteintes à la vie privée de l’employé. Le problème de cette notion vient de la manière dont elle a été formée dès le départ. Le fait que l’employé peut s’attendre à voir sa vie privée respectée dans le cadre des « réalités pratiques sur le lieu de travail » a été reconnu par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt O’Connor v. Ortega (480 US 709 (1983)), où la question a été traitée du point de vue de l’affaire uniquement, de sorte qu’il n’a pas été énoncé de principes applicables de manière générale, comme l’a aussi noté le juge Scalia dans son opinion concordante où il critique cette faiblesse de l’arrêt. À mon avis, le critère de l’« attente raisonnable » mélange un critère objectif et un critère subjectif, car d’une part la personne doit réellement avoir cru (subjectivement) que le caractère privé de sa conduite serait protégé, mais d’autre part il faut aussi que cette croyance ait été raisonnable (objectivement). On ne peut faire abstraction de cet aspect objectif et normatif du critère.

[12]. Amann, précité, § 65, et Copland, précité, § 43. Dans un contexte plus large, voir aussi mon opinion séparée jointe à l’arrêt Yildirim c. Turquie (no 3111/10, 18 décembre 2012).

[13]. La poursuite des intérêts consistant à assurer la sécurité nationale, la sûreté publique et le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, ainsi que la protection de la santé et de la morale ne relève pas de la compétence de l’employeur, et ne justifie donc pas une atteinte à un droit garanti par la Convention. Il serait dès lors inapproprié, par exemple, qu’un employeur privé surveille ses employés pour des motifs de sécurité publique. Je pars ici du principe que des règles différentes doivent s’appliquer dans tous les cas aux opérations de surveillance mises en œuvre par l’État pour assurer la sûreté publique, la défense et la sécurité nationale (y compris le bien‑être économique de l’État lorsque l’opération de traitement a trait à des questions de sécurité nationale) et aux activités de l’État dans le domaine pénal. On retrouve la même démarche au paragraphe 1.5 de la recommandation no R (89)2 du Conseil de l’Europe et à l’article 3 § 2 de la directive UE 95/46/CE.

[14]. La poursuite des intérêts consistant à assurer la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale, et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire ne relève pas des compétences de l’employeur et ne justifie donc pas qu’il porte atteinte à un droit garanti par la Convention.

[15]. Voir par exemple, sur le terrain de l’article 10, Palomo Sánchez et autres c. Espagne, nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06, 12 septembre 2011.

[16]. STE no 108.

[17]. 5062/01 FR/Final.

[18]. 5401/01/FR/Final.

[19]. 2093-01/05/FR.

[20]. 00451/06/FR.

[21]. D’importantes décisions ont été rendues dans ce domaine par la Cour de justice de Luxembourg, notamment dans les affaires Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) et Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) contre Administración del Estado (affaires jointes C-468/10 et C‑469/10, 24 novembre 2011), qui portait sur la mise en œuvre en droit national de l’article 7, sous f), de la directive relative à la protection des données, Deutsche Telekom AG contre Bundesrepublik Deutschland (C-543/09, 5 mai 2011), qui portait sur la nécessité d’obtenir une nouvelle fois le consentement de la personne concernée par les données, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam contre M.E.E. Rijkeboer (C‑553/07, 7 mai 2009), qui portait sur le droit pour toute personne d’accéder aux données la concernant, et Dimitrios Pachtitis contre Commission européenne (F-35/08, 15 juin 2010) et V contre Parlement européen (F-46/09, 5 juillet 2011), qui portaient toutes deux sur l’usage des données personnelles dans le contexte de l’emploi dans les institutions de l’UE.

[22]. Ces lignes directrices ont été mises à jour en 2013, mais je me référerai aux deux versions, compte tenu de la date des faits de la présente affaire.

[23]. Même si ce modèle est dans une certaine mesure local, la Cour devrait adopter une perspective universelle, c’est-à-dire rechercher une approche des communications sur Internet fondée sur un ensemble de principes. Un tel cadre international vertical, imposé par la Cour lorsque certains éléments fondamentaux sont en jeu, ne remettrait pas en question la gouvernance libre et multipartite d’Internet. Au contraire, elle la garantirait. À mon avis, la Cour ne devrait pas oublier la nature hautement politique d’Internet en tant qu’élément aplanisseur des inégalités sociales et qu’instrument d’avancement des droits de l’homme, qui fait intervenir des intérêts privés dans les décisions publiques. Pareille omission se révélerait particulièrement regrettable dans le contexte du droit du travail, dont le but premier est de contrebalancer l’inégalité entre les employés, qui sont vulnérables, et les employeurs, qui sont en position de force, dans leurs relations contractuelles.

[24]. Le paragraphe 14.4 de la recommandation Rec (2015)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe se lit ainsi : « En aucun cas le contenu, l’envoi et la réception de communications électroniques privées dans le cadre du travail ne devraient faire l’objet d’une surveillance ». Le paragraphe 15.1 de la même recommandation énonce ceci : « L’introduction et l’utilisation des systèmes et technologies d’information ayant pour finalité directe et principale le contrôle de l’activité et du comportement des employés ne devraient pas être permises. »

[25]. Cependant, la simple existence d’un code du travail ou d’un droit général du travail régissant la relation entre employeurs et employés ne suffit pas s’il n’est pas prévu un ensemble spécifique de règles sur la protection des données à caractère personnel des employés, y compris des règles régissant l’usage d’Internet sur le lieu de travail.

[26]. Dans son observation générale no 34 sur l’article 19, le Comité des droits de l’homme a souligné la nécessité de plus tenir compte de la liberté d’expression sur Internet et dans les modes d’expression électroniques (CCPR/C/GC/34, 12 septembre 2011, paragraphe 12).

[27]. Paragraphe 6.14(1) du recueil de directives pratiques du BIT de 1997 sur la protection des données personnelles des travailleurs et paragraphe 15 des lignes directrices de l’OCDE révisées en 2013, où est introduite la notion de programme de gestion de la vie privée et où sont exposés les éléments essentiels de ce programme.

[28]. Document de travail du groupe de travail « article 29 » concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail, pages 4 et 24. Comme il est noté dans le Manuel de droit européen en matière de protection des données (2014), « une telle interdiction générale pourrait être disproportionnée et irréaliste ».

[29]. Document de travail du groupe de travail « article 29 » concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail, page 17, et, précédemment Office of the Australian Federal Privacy Commissioner, Guidelines on Workplace E-mail, Web Browsing and Privacy, 30 mars 2000.

[30]. Voir l’article 6 de la Convention du Conseil de l’Europe de 1981, le paragraphe 10.1 de la recommandation No R (89)2 du Conseil de l’Europe, le paragraphe 6.5 du recueil de directives pratiques du BIT de 1997 et le paragraphe 9.1 de la recommandation Rec (2015)5 du Conseil de l’Europe.

[31]. On trouve des règles relatives à la transparence du traitement des données à caractère personnel des employés au paragraphe 12 des lignes directrices de 1980 de l’OCDE, au paragraphe 3.1 de la recommandation No R (89)2 du Conseil de l’Europe, au paragraphe 5.8 du recueil de directives pratiques du BIT de 1997, aux pages 4-5 et 13, 14, 22 et 25 du document de travail du groupe de travail « article 29 » concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail, et aux paragraphes 10.1 à 10.4 et surtout 14.1 et 21 a) de la recommandation Rec(2015)5 du Conseil de l’Europe.

[32]. Le principe du consentement éclairé et exprès a été énoncé au paragraphe 7 des lignes directrices de 1980 de l’OCDE, au paragraphe 3.2 de la recommandation No R (89)2 du Conseil de l’Europe, aux paragraphes 6.1 à 6.4 du recueil de directives pratiques du BIT de 1997, aux pages 3 et 23 de l’avis 8/2001 du groupe de travail « article 29 », à la page 21 du document de travail du groupe de travail « article 29 » concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail, et aux paragraphes 14.3, 20.2 et 21 b) et c) de la recommandation Rec(2015)5 du Conseil de l’Europe. Selon cette recommandation, les employeurs doivent informer préalablement les employés de l’introduction de systèmes automatisés de traitement de leurs données à caractère personnel ou de contrôle de leur activité ou de leur productivité. Au niveau de l’UE, le groupe de travail sur la protection des données a analysé l’importance du consentement en tant que base juridique du traitement des données dans le cadre de l’emploi et il a conclu que le déséquilibre économique entre l’employeur qui demande le consentement et l’employé qui donne son consentement fait souvent naître un doute quant au point de savoir si le consentement est librement donné. Dès lors, les circonstances dans lesquelles le consentement a été sollicité devraient être soigneusement examinées au moment d’apprécier la validité de ce consentement dans le contexte de la relation de travail.

[33]. Commentaire sur le paragraphe 6.14 du recueil de directives pratiques du BIT de 1997, et page 25 de l’avis 8/2001 du groupe de travail « article 29 ».

[34]. Paragraphe 13 des lignes directrices de 1980 de l’OCDE, article 8 de la Convention du Conseil de l’Europe de 1981, paragraphes 11 et 12 de la recommandation No R (89)2 du Conseil de l’Europe, paragraphes 11.1 à 11.3 et 11.9 du recueil de directives pratiques du BIT de 1997, et paragraphes 11.1 à 11.9 de la recommandation Rec (2015)5 du Conseil de l’Europe.

[35]. Voir mon opinion séparée dans l’arrêt Yildirim (précité), qui portait sur les critères minimum que doit respecter pour être compatible avec la Convention une loi prévoyant des mesures de blocage d’Internet, ainsi que le paragraphe 8 des lignes directrices de 1980 de l’OCDE, l’article 5 c) et d) de la Convention du Conseil de l’Europe de 1981, le paragraphe 4.2 de la recommandation No R (89)2 du Conseil de l’Europe, les paragraphes 5.1 à 5.4 du recueil de directives pratiques du BIT de 1997, la page 25 de l’avis 8/2001 du groupe de travail « article 29 », les pages 17 et 18 du document de travail du groupe de travail « article 29 » concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail, et les paragraphes 4.1, 5.2 et 5.5 de la recommandation (2015)5 du Conseil de l’Europe.

[36]. Page 13 du document de travail du groupe de travail « article 29 » concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail, et paragraphe 20.1 de la recommandation Rec(2015)5 du Conseil de l’Europe.

[37]. Paragraphe 6.14.2 du recueil de directives pratiques du BIT de 1997.

[38]. Pages 4 and 25 de l’avis 8/2001 du groupe de travail « article 29 », et paragraphe 14.3 de la recommandation Rec (2015)5 du Conseil de l’Europe.

[39]. Voir mon opinion séparée dans l’affaire Yildirim (arrêt précité), qui portait sur les critères minimum que doit respecter pour être compatible avec la Convention une loi prévoyant des mesures de blocage d’Internet.

[40]. Paragraphe 14.2 de la recommandation Rec(2015)5 du Conseil de l’Europe. Comme on peut le lire à la page 24 du document de travail du groupe de travail « article 29 » concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail, « il est davantage dans l’intérêt de l’employeur de prévenir l’utilisation abusive de l’Internet par des moyens techniques plutôt que de consacrer des ressources à sa détection. »

[41]. Paragraphe 13 de la recommandation No R (89)2 du Conseil de l’Europe, et paragraphe 12.1 de la recommandation Rec(2015)5 du Conseil de l’Europe.

[42]. Paragraphe 14 de la recommandation No R (89)2 du Conseil de l’Europe, et paragraphe 13.1 de la recommandation Rec(2015)5 du Conseil de l’Europe.

[43]. À ce stade, il est intéressant de rappeler le seuil exigeant posé par la Cour pour l’admission du licenciement dans l’arrêt Vogt c. Allemagne (no 17851/91, 26 septembre 1995), où elle a jugé excessif le licenciement prononcé à titre de sanction contre un employé qui avait participé à des activités politiques en dehors de son travail sans que cela n’ait d’incidence sur son activité professionnelle, et dans l’arrêt Fuentes Bobo c. Espagne (no 39293/98, 29 février 2000), où, compte tenu de l’ancienneté de l’employé, elle a aussi jugé trop sévère le licenciement prononcé à titre de sanction pour des déclarations offensantes faites par l’employé à la radio sur son employeur.

[44]. Voir aussi mon opinion séparée jointe à l’arrêt Yildirim précité ; ainsi que OIT, Conditions of Work Digest, volume 12, Part I, Monitoring and Surveillance in the Workplace (1993), p. 77 ; la déclaration conjointe adoptée le 21 décembre 2005 par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias et le rapporteur spécial de l’OEA pour la liberté d’expression ; et les rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Frank La Rue, en date du 16 mai 2011 (A/HRC/17/27) et du 10 août 2011 (A/66/290), en particulier celui du 10 août 2011, sur l’accès à l’information en ligne (section III) et l’accès à une connexion Internet (section IV).

[45]. Page 2 des observations du Gouvernement.

[46]. Paragraphe 41 de l’arrêt.

[47]. Paragraphe 27 de l’arrêt.

[48]. Paragraphes 33 et 43 de l’arrêt. Je trouve étrange, à tout le moins, que le tribunal départemental ait indiqué (au paragraphe 10 de son jugement) que l’avis 2316 avait été signé, mais que le Gouvernement ne soit pas en mesure de produire devant la Cour une copie de cet élément de preuve contesté.

[49]. L’employeur utilisait Wfilter d’IMFirewall Software pour intercepter les communications du requérant. Ce logiciel enregistre les communications en temps réel et permet de bloquer les messages (voir le paragraphe 13 des observations du requérant, qui n’a pas été contesté par le Gouvernement).

[50]. Paragraphe 10 de l’arrêt, où est mentionnée la description de l’avis faite par le tribunal départemental.

[51]. C’est exactement ce qu’a noté le groupe de travail « article 29 » dans son document de travail concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail : « Certains interprètent l’arrêt en soulignant qu’il semble laisser entendre (sans pour autant l’établir explicitement) que si l’employeur avertit préalablement le salarié que ses communications sont susceptibles d’être interceptées, le salarié peut perdre le droit de croire au caractère privé de ses appels, de sorte que leur interception ne constituerait pas une violation de l’article 8 de la Convention. Le groupe de travail n’est pas d’avis qu’un avertissement préalable du salarié suffit à justifier une violation de ses droits en matière de protection des données » (page 9).

[52]. Paragraphe 45 de l’arrêt.

[53]. Le paragraphe 5.3 de la recommandation (2015)5 du Conseil de l’Europe énonce clairement que « [l]es employeurs devraient s’abstenir d’exiger ou de demander à un employé ou à un candidat à l’emploi d’avoir accès à des informations que celui-ci partage avec d’autres en ligne, notamment sur des réseaux sociaux ». Comme l’a dit la High Court anglaise dans l’affaire Smith v. Trafford Housing Trust (2013) IRLR 86, l’obligation pour l’employeur de ne pas promouvoir des convictions religieuses ne s’étend pas aux publications faites sur Facebook par l’employé, et un employé chrétien peut exprimer son point de vue sur le mariage gay sur les réseaux sociaux sans commettre une faute professionnelle. En revanche, un employé peut être licencié pour les activités commerciales qu’il mène sur eBay en dehors de ses heures de travail lorsque celles-ci concernent des vidéos auxquelles l’employeur est opposé (Cour suprême des États-Unis, San Diego v. Roe, 543 US 77 (2004)).

[54]. L’argument de la propriété n’est pas dépourvu d’attrait logique, mais il doit être pris avec prudence. On peut se demander s’il est approprié de traiter la question en décidant que tout est tout blanc ou tout noir, et en considérant que l’employé ne peut plus s’attendre à voir sa sphère privée respectée dès lors qu’il utilise des outils informatiques appartenant à son employeur et que, à l’inverse, l’employeur peut avoir une telle attente lorsqu’il utilise ses propres outils informatiques. Il faut adopter une approche plus nuancée, comme l’explique le groupe de travail « article 29 » dans son document de travail concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail (page 20) : « De toute façon, la location et la propriété des moyens électroniques utilisés n’excluent pas le secret des communications et de la correspondance, tel que fixé par les droits fondamentaux et les constitutions. » Récemment, la Cour suprême canadienne a souligné la même idée, reconnaissant qu’un employé pouvait raisonnablement s’attendre à voir respecter le caractère privé des informations personnelles qu’il avait enregistrées sur du matériel appartenant à l’entreprise (R. c. Cole, (2012) CSC 53). De même, l’argument relatif aux heures de travail, selon lequel le temps passé par un individu au travail n’est pas du « temps privé », de sorte qu’il n’y aurait pas de droit à la protection de la vie privée sur le lieu de travail, est trompeur. Pour reprendre les mots du juge Blackmun rédigeant l’opinion de la minorité dans l’arrêt O’Connor v. Ortega (précité), « la réalité du travail à l’époque moderne, que ce soit celui des employés du secteur public ou celui des employés du secteur privé, montre pourquoi l’attente d’un employé du secteur public que sa sphère privée soit protégée sur son lieu de travail doit être soigneusement protégée et non écartée à la légère. Malheureusement, il n’est que trop vrai que le lieu de travail est devenu un second domicile pour la plupart des Américains actifs. Bien des employés passent l’essentiel de leurs journées et une bonne partie de leurs soirées au travail (...) En conséquence, les distinctions strictes (évoquées par la majorité) entre le lieu de travail et les affaires professionnelles d’une part, et les biens personnels et les activités privées d’autre part, n’existent pas dans la réalité. »

[55]. Ainsi, l’explication fournie par l’employeur, et admise par la majorité au paragraphe 57, selon laquelle il a accédé au compte du requérant « en partant du principe qu’il contenait des messages professionnels », n’est pas convaincante. Qui plus est, la majorité se contredit lorsqu’elle dit au paragraphe 58 que « [l]a Cour estime (…) que la teneur des communications n’a pas joué un rôle déterminant dans les conclusions des juridictions internes ». D’une part, elle considère que l’ingérence portée dans le droit de l’employé au respect de sa vie privée était « légitime » car, « comme les juridictions internes l’ont conclu », l’employeur a agi « en partant du principe que les informations [en question] relevaient d’activités professionnelles », et d’autre part, elle dit que la nature privée de la communication n’a pas été déterminante dans la validation par les juridictions internes du licenciement. Cela n’a aucun sens. Les juridictions internes ont dit que c’était précisément la nature privée, non professionnelle, des communications qui était l’élément déterminant leur conclusion selon laquelle la faute disciplinaire de l’employé était établie.

[56]. En fait, l’employeur a aussi accédé aux communications échangées entre le requérant et le compte Yahoo messenger de son frère, « meistermixyo », et où étaient évoquées, par exemple, un accident de voiture subi par le frère (voir le paragraphe 11 des observations du requérant, qui n’a pas été contesté par le Gouvernement).

[57]. Paragraphe 4 des observations du requérant, qui n’a pas été contesté par le Gouvernement, et paragraphe 31 de l’arrêt.

[58]. Cela était manifestement contraire aux règles applicables à l’usage interne des données personnelles énoncées au paragraphe 10 des lignes directrices de 1980 de l’OCDE, au paragraphe 6.1 de la recommandation No R (89)2 du Conseil de l’Europe, au paragraphe 10.6 du recueil de directives pratiques du BIT de 1997, et au paragraphe 6.1 de la recommandation (2015)5 du Conseil de l’Europe.

[59]. En d’autres termes, l’atteinte portée au droit de l’employé au respect de sa vie privée, eu égard en particulier au caractère sensible des données recueillies, était si intolérable qu’elle entachait d’irrecevabilité les preuves recueillies, de sorte que le critère Schenk ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce (Schenk c. Suisse, no 10862/84, 12 juillet 1988). La Cour constitutionnelle portugaise a adopté une approche similaire dans son arrêt no 241/2002, concernant la nullité d’éléments de preuve recueillis dans une affaire de licenciement sur la base d’une demande faite par le tribunal du travail à Telepac et Portugal Telecom aux fins de la communication de données relatives au trafic et d’informations de facturation concernant la ligne téléphonique du domicile de l’employé.

[60] Il faut rappeler que s’il est posé à un salarié des questions incompatibles avec l’interdiction pour l’employeur de recueillir des données sur la vie sexuelle des employés, et que l’intéressé donne une réponse fausse ou incomplète, cette réponse ne peut entraîner la cessation de la relation de travail ni aucune autre mesure disciplinaire (paragraphe 6.8 du recueil de directives pratiques du BIT de 1997).

[61]. Document de travail du groupe de travail « article 29 » concernant la surveillance des communications électroniques sur le lieu de travail, page 4.

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