AFFAIRE VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VgT) c. SUISSE (N° 2)

Application no. 32772/02 · Delivered 2009-06-30 · ECLI:CE:ECHR:2009:0630JUD003277202 · Languages: FR · EN · FR · IT

Application no.
32772/02
Delivered
2009-06-30
Respondent State
CHE
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (incompétence);Violation de l'art. 10
Convention articles
10, 10-1, 35, 35-1, 35-3, 46, 46-1, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeChristos RozakisJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeCorneliu BîrsanJudgeAnatoly KovlerJudgeAlvina GyulumyanJudgeLjiljana MijovićJudgeEgbert MyjerJudgeDragoljub PopovićJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgePäivi HirveläJudgeGiorgio MalinverniJudgeAndrás SajóJudgeLedi BiankuJudgeAnn PowerJudgeMihai PoalelungiRegistrarErik Fribergh
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VgT)

c. SUISSE (No 2)

(Requête no 32772/02)

ARRÊT

STRASBOURG

30 juin 2009

En l’affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Corneliu Bîrsan,

Anatoly Kovler,

Alvina Gyulumyan,

Ljiljana Mijović,

Egbert Myjer,

Dragoljub Popović,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Päivi Hirvelä,

Giorgio Malinverni,

András Sajó,

Ledi Bianku,

Ann Power,

Mihai Poalelungi, juges,

et de Erik Fribergh, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 juillet 2008 et 27 mai 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. F. Schürmann, chef de la section des droits de

l’homme et du Conseil de l’Europe, Office fédéral

de la justice, département fédéral de la Justice, agent,

A. Scheidegger, chef suppléant de la section des

droits de l’homme et du Conseil de l’Europe,

F. Zeller, conseiller juridique de la direction, Office fédéral

de la communication, département fédéral

de l’Environnement, des Transports, de l’Energie

et de la Communication,

Mme C. Ehrich, collaboratrice scientifique, section des

droits de l’homme et du Conseil de l’Europe, conseillers ;

M. E. Kessler, président de l’association requérante,

Mme C. Zeier Kopp, directrice adjointe de l’association

requérante, conseillers.

La Cour a entendu M. Kessler et M. Schürmann en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions de la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La requête no 24699/94 et l’arrêt rendu par la Cour le 28 juin 2001

Dans la première séquence du film, on voyait un cochon édifiant un abri pour ses petits dans une forêt. Sur fond de musique douce, le commentaire évoquait notamment le sens de la famille des cochons. La seconde séquence montrait un hangar bruyant où des cochons, parqués dans de minuscules enclos, s’attaquaient nerveusement aux barreaux en acier. Dans le commentaire, l’élevage de cochons dans de telles conditions était comparé aux camps de concentration, et on précisait que les animaux étaient bourrés de médicaments. La publicité se terminait par l’exhortation : « Mangez moins de viande, pour votre santé et dans l’intérêt des animaux et de l’environnement ! »

Quant au grief de l’association requérante au regard de l’article 10 de la Convention, le Tribunal fédéral estima que l’interdiction de la propagande politique, énoncée à l’article 18 § 5 de la loi fédérale sur la radio et la télévision, servait divers objectifs ; elle devait notamment empêcher de puissants groupes financiers d’obtenir un avantage concurrentiel sur le plan politique, préserver la formation de l’opinion publique de toute influence commerciale indue et favoriser une certaine égalité des chances parmi les différentes forces sociales, et contribuer à l’indépendance des diffuseurs de radio et de télévision quant à leur politique éditoriale.

La Cour estima que la mesure était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2.

Quant à savoir si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de cette disposition, la Cour déclara notamment qu’il n’était pas établi que l’association requérante constituait un puissant groupe financier ayant pour but de restreindre l’indépendance du diffuseur, d’influencer l’opinion publique ou de compromettre l’égalité des chances entre les différentes forces sociales. Bien au contraire, elle souhaitait seulement participer au débat général en cours sur la protection et l’élevage des animaux. Ainsi, de l’avis de la Cour, les autorités n’avaient pas démontré de manière « pertinente et suffisante » en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l’interdiction de la publicité à caractère politique pouvaient servir à justifier l’ingérence dans les circonstances particulières de l’espèce (ibidem, § 75).

En même temps, la Cour conclut à l’absence de violation des articles 13 et 14 de la Convention. Statuant sur l’application de l’article 41, elle condamna la Suisse à verser une somme de 20 000 francs suisses (CHF) (soit environ 13 300 euros (EUR) aujourd’hui) au titre des frais et dépens. En revanche, elle n’octroya aucune indemnité à l’association requérante pour le dommage moral.

B. La suite des procédures devant les instances suisses

Demande de révision

« En l’affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), 9546 Tuttwil, contre Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR), Publisuisse SA et Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ;

Par la présente, je demande au nom de la VgT que l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 1997 soit révisé et que le recours de droit administratif du 18 juin 1996 soit accueilli.

Motif : dans son arrêt du 28 juin 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a admis le bien-fondé d’une requête qui contestait l’arrêt du Tribunal fédéral dont je demande la révision (pièce jointe no 1). L’arrêt a été notifié le 25 octobre 2001 (pièce jointe no 2) ; la présente demande de révision est donc soumise dans le délai imparti.

Avec mes meilleures salutations. »

« (...)

3.1 Selon l’article 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve à l’appui, le motif de révision invoqué et s’il a été articulé en temps utile. Il ne suffit pas d’affirmer simplement que ce motif existe ; encore faut-il expliquer pourquoi, et dans quelle mesure le dispositif doit par conséquent être modifié (Elisabeth Escher, « Revision und Erläuterung », Rz. 8.28, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2e édition, Bâle 1998).

3.2 La présente demande de révision ne satisfait pas à ces exigences formelles : l’association recourante demande la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral sans expliquer d’aucune manière dans quelle mesure cette révision est devenue nécessaire après l’arrêt rendu par la Cour le 28 juin 2001. La VgT suppose manifestement que l’arrêt par lequel la Cour de Strasbourg a condamné la Suisse rend de lui-même la révision nécessaire. Or, il n’en est rien. Le seul fait que la Cour, statuant sur une requête individuelle, ait conclu à la violation de la Convention ne signifie pas que l’arrêt litigieux du Tribunal fédéral doive automatiquement être révisé selon le droit interne (arrêt 2A.363/2001 du 6 novembre 2001 en l’affaire Boultif, consid. 3a/cc ; Martin Philipp Wyss, « EMRK-Verletzung und bundesrechtliche Revision nach Art. 139a OG », in Recht 1999 p. 100 ; Schürmann, ibid., p. 100 ; Hottelier, ibid., p. 749 ; BBl 1991 II 465, p. 529). La révision étant une voie de droit subsidiaire, elle ne se justifie que si elle semble rester nécessaire malgré l’indemnisation accordée par la Cour européenne des droits de l’homme et constituer le seul moyen d’obtenir réparation (cf. Schürmann, ibid., p. 102 ; Wyss, ibid., p. 99). Il faut indiquer dans la demande de révision, au moins dans les grandes lignes, en quoi la réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision (cf. arrêt 2A.363/2001 du 6 novembre 2001 en l’affaire Boultif, consid. 3b/cc).

3.3 (...)

La Publisuisse SA a manifestement refusé une nouvelle fois de conclure un contrat publicitaire avec la VgT, qui s’est plainte de ce refus auprès de l’Office fédéral de la communication ; cette procédure est toujours pendante. En agissant ainsi, la VgT prouve elle-même que pour elle ne persistent pas d’effets négatifs concrets qui ne pourraient être effacés que par la voie de la révision. Elle ne prétend pas avoir encore un intérêt à la diffusion du spot d’origine ; il est d’ailleurs peu probable qu’elle y ait encore un intérêt, puisque son objectif premier n’est plus (uniquement) d’inciter à réduire la consommation de viande et de dénoncer les conditions d’élevage des animaux (qui ont aussi dû changer au cours des près de huit années qui se sont écoulées depuis la diffusion initialement prévue), mais de faire savoir que la Cour a conclu à la violation de sa liberté d’expression. Aujourd’hui, ce n’est donc plus du même spot qu’il est question. Les conséquences de la violation de la Convention commise à l’époque ont été effacées du fait de la condamnation de la Suisse et de l’octroi d’une satisfaction équitable en vertu de l’article 41 de la CEDH ; le nouveau contrat que la VgT souhaite à présent conclure doit faire l’objet d’une procédure séparée.

(...)

4.2 Dans son arrêt du 20 août 1997, le Tribunal fédéral a constaté que le spot publicitaire de la VgT tombait sous le coup de l’interdiction de droit public de la publicité à caractère politique, énoncée à l’article 18 § 5 LRTV, et que cela pouvait donner à la SSR, ou plutôt à la Publisuisse SA, une raison valable de ne pas conclure de contrat publicitaire avec la VgT. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas partagé cet avis ; selon la Cour, il n’était pas justifié, dans une société démocratique, de refuser de diffuser un spot au motif que celui-ci constituait une publicité à caractère politique et que les publicités de ce type étaient interdites à la télévision. La Cour ne s’est pas exprimée sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la Suisse, en ne garantissant pas la diffusion, avait manqué à d’éventuelles obligations positives qui découleraient d’une extension des garanties de la Convention aux relations entre les personnes privées (paragraphe 46 de l’arrêt de la Cour). L’arrêt du Tribunal fédéral portait sur le constat des autorités selon lequel la publicité de la VgT pouvait être considérée comme « politique » au sens de la loi sur la radio et la télévision et selon lequel ce motif de droit public pouvait déjà suffire à justifier le refus de diffuser cette publicité ; l’arrêt ne portait pas sur la question de savoir si la SSR avait boycotté la VgT, si la SSR domine le marché de la publicité et si, à ce titre, elle aurait été tenue de conclure un accord publicitaire. Ces aspects - de droit civil - d’une obligation de contracter doivent être mis en œuvre dans le cadre des procédures civiles correspondantes (relevant de la législation sur les cartels, du régime légal de la concurrence ou du droit général de la personnalité), et non pas dans le cadre du régime légal de la concession ; cet argument avancé par la Suisse n’a pas été contesté par la Cour européenne.

4.3 Dans ce contexte, la Suisse, en se dotant de la législation (civile) correspondante et en prévoyant les procédures judiciaires permettant de la faire appliquer, a rempli l’obligation positive qui découle pour elle de l’article 10 de la CEDH et qui consiste à assurer une réalisation appropriée des droits garantis par la Convention parmi les personnes privées. Les dispositions du droit de la concurrence et de la législation sur les cartels, ou la possibilité d’invoquer une obligation de contracter relevant du droit civil, visent à favoriser, dans le cadre des relations économiques entre personnes privées, un mode de réalisation des droits fondamentaux qui soit équitable et aille dans le sens d’une conciliation des différents intérêts en jeu. La VgT peut utiliser cette voie de droit pour demander la diffusion de son spot publicitaire, pour autant que, contrairement à ce qui a été affirmé, elle ait encore un intérêt réel à cette diffusion ; dans ce cas, il faudra prendre dûment en compte, dans cette procédure, les droits protégés par la Constitution et les principes de l’article 10 de la CEDH (voir l’article 35 de la Constitution fédérale). L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ne s’oppose pas à cette manière de voir ; toutefois, il ressort uniquement de l’arrêt que la qualification de « publicité à caractère politique » du spot litigieux ne justifiait pas de ne pas diffuser le spot, ou que la diffusion du spot par la SSR, sur la base de l’article 10 de la CEDH, n’aurait pas dû avoir de conséquences pour la SSR sur le plan du régime légal de la concession. La SSR souligne à juste titre que l’arrêt ne peut pas être interprété comme la soustrayant à l’ordre juridique – par exemple à la loi fédérale sur la concurrence déloyale – et lui imposant de diffuser le spot litigieux, puisque la Cour européenne n’a pas traité les questions correspondantes, s’est cantonnée à la problématique de la publicité « à caractère politique » et n’a aucunement pris position sur la liberté d’expression « négative » de la SSR. Etant donné que l’arrêt de la Cour établit simplement que l’interdiction de la publicité à caractère politique à la télévision ne doit pas empêcher une diffusion, c’est au moyen d’une procédure civile, et non pas par la voie de la révision, qu’il appartient à la VgT de demander la diffusion du spot, pour autant que la SSR, ou plutôt la Publisuisse SA, refuse toujours de le diffuser (cf. Ulrike Preissler, Die Zulässigkeit ideeller Werbung im Fernsehen, Diss. Bonn 1994, p. 113 et suiv. ; Martin Dumermuth, « Rundfunkrecht », in Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli (éditeurs), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1996, Rz. 126 ; Rolf H. Weber, Rechtliche Grundlagen für Werbung und Sponsoring, in SMI 1993, pp. 213 et suiv., en particulier p. 226 FN 58).

4.4 Il est exclu d’ordonner directement à la SSR, sur la base du droit public, de diffuser le spot litigieux, car le Tribunal fédéral n’en a pas la compétence. L’association recourante avait demandé à l’Office fédéral de la communication de rendre une décision de constatation, qui aurait établi, sur la base de l’article 10 de la CEDH, le droit de la VgT à la diffusion de son spot publicitaire (« droit d’antenne dans le domaine de la publicité »). Le Tribunal fédéral a reconnu que, d’un point de vue procédural, il existait un droit à ce qu’une telle décision soit rendue (article 25 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) combiné à l’article 13 de la CEDH) ; en revanche, s’appuyant sur l’article 18 § 5 LRTV, il a démenti en l’espèce l’existence d’un droit d’accès à la télévision pour la publicité à caractère politique (à tort selon la Cour). Si le Tribunal fédéral s’était prononcé d’emblée comme la Cour, il aurait dû se contenter de constater que la SSR ne pouvait pas refuser de diffuser le spot au motif que celui-ci avait un caractère politique, ou plutôt que l’invocation de ce motif de refus était contraire à l’article 10 de la CEDH. En revanche, faute de base juridique, le Tribunal fédéral n’aurait pas pu ordonner à la SSR de diffuser le spot dans le cadre de la procédure relative à la loi sur la radio et la télévision (cf. Dumermuth, ibid., Rz. 491). La VgT sollicite maintenant une telle ordonnance uniquement par la voie de la révision, mais elle ne peut pas l’obtenir dans le cadre de la décision susceptible de révision. En effet, ce que le Tribunal fédéral n’était pas habilité à ordonner lors de la première procédure, il ne peut pas non plus l’ordonner à la suite d’un arrêt de la Cour de Strasbourg (arrêt 2A.232/2000 du 2 mars 2001 en l’affaire Amann, consid. 3b/bb, in EuGRZ 2001 p. 322).

(...) »

C. La résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 22 juillet 2003

« (...)

Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention

(...)

Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;

(...)

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution ResDH(2003)125

Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire VgT Verein gegen Tierfabriken par le Comité des Ministres

En ce qui concerne les mesures de caractère individuel l’arrêt de la Cour européenne a été transmis à la requérante, de sorte que celle-ci pouvait présenter une demande de révision du jugement que le Tribunal fédéral a rendu le 20 août 1997.

En ce qui concerne les mesures de caractère général, l’arrêt de la Cour a été diffusé auprès de l’Office fédéral de la communication, du service juridique du département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication et du Tribunal fédéral.

De surcroît l’arrêt de la Cour a été publié dans la Revue Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, no 65/IV(2001), et peut être consulté par le biais de l’adresse électronique suivante (...) L’arrêt a aussi été mentionné dans le rapport du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2001, qui a été publié dans la Feuille fédérale, no 8/2002.

Le Gouvernement de la Suisse considère qu’au vu des informations mentionnées ci-dessus, il n’y a désormais plus de risque de voir se répéter la violation constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence, il a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le droit et la pratique internes pertinents

Violation de la Convention européenne des droits de l’homme

« 1. La demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral ou d’une décision d’une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a admis le bien-fondé d’une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou de ses Protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision.

Demande de révision

« La demande de révision doit indiquer, avec preuve à l’appui, le motif de révision invoqué et s’il a été articulé en temps utile ; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l’arrêt et la restitution demandées. »
« (...) L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme peut donner satisfaction à l’appelant et, par l’octroi de 40 000 CHF, peut lui offrir une réparation financière pour les frais de procédure. Toutefois, il ne lève pas les restrictions imposées à l’appelant par le tribunal de commerce et confirmées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 février 1994. Ces restrictions ne peuvent être maintenues que si elles respectent la nécessité telle que la définit la Cour européenne. Ces restrictions ne pouvant être levées ou limitées que par un recours présenté au Tribunal fédéral, la condition posée par l’article 139a de la loi d’organisation judiciaire est remplie (...) »

Violation de la Convention européenne des droits de l’homme

« La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes :

a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses Protocoles ;

b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation ;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. »

« Considérant en droit :

Le chef de conclusion tendant à ce que la Confédération soit condamnée à payer aux requérants les sommes allouées par la Cour européenne à titre de dommage moral et de frais et dépens ne peut cependant pas faire l’objet de la présente procédure de révision. Partant, il est irrecevable.

2.1 En l’espèce, la Cour européenne a constaté que la rupture du lien de filiation entre la mère et sa fille, consécutive à l’adoption de celle-ci par le concubin de sa mère, constitue, dans les circonstances particulières de l’espèce, une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie familiale des requérants et, par là-même, une violation de l’art. 8 CEDH. L’arrêt de la Cour européenne est en outre définitif depuis le 13 mars 2008 (art. 122 let. a LTF). Il est par ailleurs évident qu’aucune indemnité n’est en mesure de compenser la perte du lien de filiation qui unit l’adoptée à sa mère (art. 122 let. b LTF). Les deux premières conditions posées par l’art. 122 LTF sont donc remplies.

2.2. Il convient encore d’examiner si la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral est nécessaire pour remédier aux effets de la violation de l’art. 8 CEDH (art. 122 let. c LTF). Le seul fait que la Convention ait été violée ne commande pas en effet la révision de la décision portée devant la Cour européenne. Cela découle de la nature même de la révision, qui est un moyen de droit extraordinaire. Par conséquent, s’il existe une autre voie ordinaire qui permettrait une réparation, celle-ci doit être choisie en priorité. La réponse à cette question dépend de la nature de la violation de la Convention constatée. Lorsque seuls des intérêts matériels restent en jeu, la révision est en principe exclue. En revanche, lorsque la situation contraire au droit perdure malgré le constat d’une violation de la Convention par la Cour européenne, la révision est possible. La procédure est alors reprise dans les limites du motif de révision (Pour l’OJ : arrêt 2A.232/2000 du 2 mars 2001, consid. 2b/bb, publié in : Pra 2001 no 92 p. 538 et les arrêts cités ; pour la LTF : Elisabeth Escher, in Basler Kommentar BGG, Bâle 2008, n. 6 ad art. 122 ; arrêt 1F_1/2007 du 30 juillet 2007, consid. 3.2).

La Cour européenne a ici exclu que l’annulation de l’adoption pour vice de la volonté soit susceptible de remédier aux effets litigieux de l’adoption. Une telle action ne saurait être considérée, selon la jurisprudence de la Cour européenne, comme une voie de recours effective, permettant d’opposer aux requérants une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour européenne a également retenu que le mariage entre l’adoptant et la mère de l’adoptée ne pouvait être exigé afin de rétablir le lien de filiation maternelle avec l’adoptée. Selon la Cour européenne, il n’appartient pas en effet aux autorités nationales de se substituer aux personnes intéressées dans leur prise de décision sur la forme de vie commune qu’elles souhaitent adopter. La notion de famille au sens de l’art. 8 CEDH ne se borne d’ailleurs pas aux seules relations fondées sur le mariage. Par conséquent, sauf rétablissement du lien de filiation avec la mère et modification correspondante du registre de l’état civil, il faut admettre que la situation contraire au droit persiste.

Partant, il y a lieu d’admettre la demande de révision et d’annuler l’arrêt du 28 mai 2003.

(...) »

B. Le droit et la pratique internationaux pertinents

« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Eu égard à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») ;

Notant que, sur la base de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») dans les litiges auxquels elles sont parties et que le Comité des Ministres en surveille l’exécution ;

Ayant à l’esprit que, dans certaines circonstances, l’engagement susmentionné peut impliquer l’adoption de mesures, autres que la satisfaction équitable accordée par la Cour conformément à l’article 41 de la Convention et / ou des mesures générales, afin que la partie lésée se retrouve, dans la mesure du possible, dans la situation où elle était avant la violation de la Convention (restitutio in integrum) ;

Prenant note du fait qu’il appartient aux autorités compétentes de l’Etat défendeur de déterminer quelles mesures sont les plus appropriées pour réaliser la restitutio in integrum, en tenant compte des moyens disponibles dans le système juridique national ;

Ayant toutefois à l’esprit que – ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum,

I. Invite, à la lumière de ces considérations, les Parties contractantes à s’assurer qu’il existe au niveau interne des possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum.

II. Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque :

i. la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et

ii. il résulte de l’arrêt de la Cour que

a) la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou

b) la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. Exposé des motifs

(...)

(...) »

« Puisque la Cour ne dit pas comment l’Etat doit appliquer ses décisions il appartient à ce dernier de chercher les moyens de le faire. L’obligation de se conformer aux arrêts est une obligation de résultat : il faut prévenir de nouvelles violations et réparer les conséquences de la violation pour le requérant. (...) »

« Règle no 1

(...)

Règle no 6 – Informations au Comité des Ministres sur l’exécution de l’arrêt

a) si la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée, assortie d’éventuels intérêts de retard ; et,

b) le cas échéant, en tenant compte de la discrétion dont dispose la Haute Partie contractante concernée pour choisir les moyens nécessaires pour se conformer à l’arrêt, si : i. des mesures individuelles ont été prises pour assurer que la violation a cessé et que la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui était la sienne avant la violation de la Convention ;

ii. des mesures générales ont été adoptées, afin de prévenir de nouvelles violations similaires à celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues.

Règle no 7 – Intervalles de contrôle

Règle no 8 – Accès aux informations

a) les informations et les documents y afférents fournis par une Haute Partie contractante au Comité des Ministres conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

b) les informations et les documents y afférents fournis au Comité des Ministres, conformément aux présentes Règles, par la partie lésée, par des organisations non gouvernementales ou par des institutions pour la promotion et la protection des droits de l’homme (...)

Règle no 9 – Communications au Comité des Ministres

(...)

Règle no 16 – Résolutions intérimaires

Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt ou de l’exécution des termes d’un règlement amiable, le Comité des Ministres peut adopter des résolutions intérimaires, afin notamment de faire le point sur l’état d’avancement de l’exécution ou, le cas échéant, d’exprimer sa préoccupation et / ou de formuler des suggestions en ce qui concerne l’exécution.

Règle no 17 – Résolution finale

Le Comité des Ministres, après avoir conclu que la Haute Partie contractante concernée a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt ou pour exécuter les termes du règlement amiable, adopte une résolution constatant qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, ou de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention. »

Article 35 – Restitution

« L’Etat responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procéder à la restitution consistant dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une telle restitution :

a) n’est pas matériellement impossible ;

b) n’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation. »

« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

A. Sur les exceptions préliminaires

a) Les thèses des parties

b) L’arrêt de la chambre

« 34. La Cour observe que la demande de révision de l’association requérante était formulée de manière très sommaire et à peine compatible avec les exigences de l’article 140 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire. Néanmoins, dans la mesure où le Tribunal fédéral, après avoir exposé les motifs d’irrecevabilité, a conclu que l’association requérante n’avait pas suffisamment démontré qu’elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot télévisé dans sa version originale, la Cour est d’avis, à la lumière de sa jurisprudence, que ce grief ne peut pas être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, étant donné que cette juridiction s’est prononcée, aussi brièvement fût-il, sur le fond de l’affaire en estimant que l’association requérante n’avait probablement plus d’intérêt à la diffusion télévisée du spot dans sa version originale (voir, mutatis mutandis, Huber c. Suisse, no 12794/87, décision de la Commission du 9 juillet 1988, Décisions et rapports (DR) 57, p. 259, Chammas c. Suisse, no 35438/97, décision de la Commission du 30 mai 1997, non publiée, Jamal Aldin c. Suisse, no 19959/92, décision de la Commission du 23 mai 1996, non publiée, Thaler c. Autriche (déc.), no 58141/00, 15 septembre 2003, Voggenreiter c. Allemagne (déc.), no 47169/99, 28 novembre 2002, et Atik c. Allemagne (déc.), no 67500/01, 13 mai 2004).

c) L’appréciation de la Cour

a) L’arrêt de la chambre

« 51. Il convient donc d’examiner si l’arrêt du Tribunal fédéral en date du 29 avril 2002 constitue une nouvelle ingérence dans la liberté d’expression de l’association requérante qui peut faire l’objet d’un examen au fond par la Cour.

Compte tenu de ces différences significatives, la Cour doit se demander si l’approche suivie par la Cour dans l’affaire Hertel précitée, qui a consisté à examiner le bien-fondé des allégations portant sur une nouvelle violation de l’article 10 et non de les déclarer irrecevables pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention ou ses Protocoles, soit aussi envisageable en l’espèce (décision précitée, pp. 559-562).

Or, il est vrai que la Convention n’oblige pas les Etats parties à mettre sur pied des mécanismes de réouverture après un constat de violation par la Cour (Saïdi, précité, p. 57, § 47, et Pelladoah, précité, p. 36, § 44). La Cour tient néanmoins à souligner que l’existence d’une telle procédure en droit suisse peut être considérée comme un aspect important de l’exécution de ses arrêts et leur existence démontre l’engagement d’un Etat contractant de respecter la Convention et la jurisprudence qu’elle génère (voir, mutatis mutandis, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, § 15, série A no 285-C, et Lyons et autres, précitée, p. 431).

Mais son existence en droit interne n’est en soi pas suffisante. Encore faut-il que la juridiction nationale visée, à savoir le Tribunal fédéral, applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour (voir aussi, mutatis mutandis, pour le droit d’accès à un tribunal et de l’effectivité requise d’un recours à une cour d’appel ou de cassation, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25 et suiv., série A no 11). Cela s’avère d’autant plus important que le Comité des Ministres a clos, en l’espèce, la procédure de surveillance de l’exécution de l’arrêt de la Cour, en relevant uniquement l’existence d’une voie de demande de révision, sans attendre son résultat. Il est évident que le renvoi à une voie de droit qui ne s’avère pas susceptible de pouvoir remédier de manière effective et concrète à une violation constatée de la Convention privera l’intéressé de son droit de voir effacées autant que possible les conséquences de ladite violation.

En l’espèce, force est de constater que la Cour, dans son arrêt du 28 juin 2001, n’a octroyé à l’association requérante aucune indemnité au titre du dommage moral. En l’absence d’une telle demande de la part de l’association requérante, elle n’a même pas exprimé l’avis selon lequel le constat de la violation de l’article 10 saurait être considéré comme constituant une réparation adéquate et suffisante pour le préjudice moral subi par l’association requérante. Ainsi, une réouverture de la procédure devant le Tribunal fédéral, visant la restitutio in integrum – la forme de réparation idéale en droit international – aurait permis d’effacer autant que possible les conséquences de la violation constatée par la Cour (voir, dans ce sens, Pisano, précité, § 43, Scozzari et Giunta, précité, § 249, et Sejdovic, précité, § 119 ; voir aussi, pour un cas concret de l’application de la législation suisse pertinente, l’affaire Hertel (déc.) précitée, dans laquelle le requérant a obtenu la levée de l’interdiction générale de publier ses idées à la suite de sa demande de révision devant le Tribunal fédéral (voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents », paragraphe 21 ci-dessus)).

b) Les thèses des parties i. Le Gouvernement

ii. L’association requérante

iii. Le tiers intervenant

c) L’appréciation de la Cour i. Les principes

ii. L’application à la présente affaire

B. Sur le fond

a) L’association requérante

b) Le Gouvernement

c) Le tiers intervenant

a) L’arrêt de la chambre

« 62. La Cour, dans son arrêt du 28 juin 2001, a considéré que la mesure litigieuse n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », au motif, notamment, que les autorités n’avaient pas démontré de manière « pertinente et suffisante » en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l’interdiction de la publicité à caractère « politique » pouvaient servir à justifier l’ingérence dans les circonstances particulières du cas d’espèce (VgT Verein gegen Tierfabriken, précité, § 75).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l’association requérante au motif que celle-ci n’avait pas assez expliqué en quoi consistaient « la modification de l’arrêt et la restitution demandées », exigence formelle requise par l’article 140 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (paragraphe 20 ci‑dessus).

Or, la Cour est d’avis que cette approche s’avère excessivement formaliste, étant donné qu’il découlait de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la demande du requérant visait nécessairement la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997.

De surcroît, le Tribunal fédéral a néanmoins ajouté que l’association requérante n’avait pas suffisamment démontré qu’elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux dans sa version originale. Ainsi, le Tribunal fédéral s’est en réalité substitué à celle-là sur la question de savoir s’il existait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux. En revanche, il n’a pas exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l’élevage en batterie avait changé, ou avait perdu de son actualité, depuis le moment de la diffusion initialement prévue du spot en 1994.

b) Obligation positive de l’Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot télévisé i. Remarques préliminaires

ii. Les principes en matière d’exécution des arrêts de la Cour

iii. Application de ces principes au cas d’espèce

iv. Conclusion

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que l’Etat défendeur doit verser à l’association requérante, dans les trois mois, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par l’association requérante, pour frais et dépens, à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 30 juin 2009.

Erik Fribergh Jean-Paul Costa

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.-P.C.

E.F.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE MALINVERNI,

À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES BÎRSAN, MYJER ET BERRO-LEFÈVRE

I

II

OPINION dissidente du JUGE SAJÓ

(Traduction)

J’ai conclu à l’irrecevabilité de la requête.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2001 (ci-après « l’arrêt initial »), la Cour n’a pas ordonné à l’Etat défendeur de prendre des mesures particulières. Au contraire, elle a pris soin de préciser que « son arrêt a[vait] un caractère essentiellement déclaratoire » (paragraphe 78 de l’arrêt initial). Il en résulte qu’il appartient aux Etats contractants de déterminer les modalités de la télédiffusion des messages publicitaires de façon à satisfaire aux obligations que la Convention met à leur charge.

Le dispositif de l’arrêt initial énonce que l’article 10 de la Convention a été violé mais n’impose pas d’obligation particulière à l’Etat défendeur. Dans sa requête, l’association requérante n’a pas demandé l’application d’une mesure de réparation spécifique (paragraphe 3 de l’arrêt initial).

Le 31 octobre 2001, l’association requérante s’adressa de nouveau à Publisuisse SA, afin de diffuser le même spot muni d’un commentaire qui faisait référence à l’arrêt de la Cour et critiquait le comportement de la SSR et des autorités suisses.

Le 30 novembre 2001, Publisuisse SA refusa d’autoriser la diffusion du spot en question. Saisi d’un recours exercé par l’association requérante, l’Office fédéral de la communication lui fit savoir en 2003 qu’il n’était pas habilité à contraindre Publisuisse SA à diffuser le spot. L’intéressée n’a pas exercé les recours de droit administratif et de droit civil dont elle disposait pour contester la décision de l’Office fédéral de la communication, se bornant à introduire une requête devant la Cour.

Au lendemain du refus de Publisuisse SA de diffuser le spot litigieux, et parallèlement à l’exercice du recours ouvert contre ce type de décision, l’intéressée saisit le Tribunal fédéral d’une demande de révision de l’arrêt du 20 août 1997, par lequel il avait entériné le refus de diffusion initial. Le Tribunal fédéral conclut au rejet de cette demande au motif que l’association requérante n’avait pas démontré la nécessité de la révision sollicitée, condition nécessaire au réexamen d’une affaire en droit suisse. Il est vrai que l’arrêt du Tribunal fédéral jugé contraire à l’article 10 de la Convention par l’arrêt initial de la Cour ne mettait pas obstacle aux démarches entreprises par l’intéressée pour obtenir la diffusion du spot litigieux. Le refus de diffusion opposé par Publisuisse SA était fondé sur d’autres motifs. Le recours exercé contre cette décision était encore pendant au moment où le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision.

Au paragraphe 19 de l’arrêt, le spot litigieux est décrit comme étant identique au spot initial à ceci près qu’il était « muni d’un commentaire qui faisait référence à l’arrêt de la Cour et critiquait le comportement de la [Société suisse de radiodiffusion et de télévision] et des autorités suisses ». L’ajout de ce commentaire modifiait considérablement le contenu du message publicitaire initial. Dans sa nouvelle version, celui-ci renfermait une critique des autorités – élément inédit – et cherchait à tirer parti d’une condamnation officielle. Sa portée dépassait celle du spot initial, qui se bornait à dénoncer les conditions d’élevage des porcs. Le Tribunal fédéral a relevé que l’association requérante entendait faire savoir au public que la Cour avait conclu à la violation de sa liberté d’expression et en a conclu que la publicité litigieuse s’en trouvait modifiée (point 3.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral cité au paragraphe 23 de l’arrêt de la Cour). Dans son appréciation des faits, la haute juridiction a estimé qu’il ne s’agissait plus du même spot. En principe, les juridictions nationales sont les mieux placées pour apprécier les faits, et la Cour n’a pas de raison de s’écarter des constats opérés par le Tribunal fédéral en l’espèce.

Si l’arrêt initial précise que les actes de Publisuisse SA engagent la responsabilité de l’Etat suisse et que celle-ci est tenue au respect de l’article 10 de la Convention, on ne saurait cependant en déduire qu’il lui incombait d’autoriser la diffusion de la nouvelle version du spot publicitaire dans un paysage audiovisuel qui n’était plus le même en 2001 et dans le contexte d’un débat dont les termes avaient changé. Pour autant que l’intéressée se plaigne d’une violation de ses droits au titre de l’article 10, son grief porte en partie sur une nouvelle ingérence. Compte tenu des mutations que le marché de la radiotélévision a connues, Publisuisse SA n’aurait pu faire l’économie d’un examen de la demande de l’association requérante même si elle n’avait porté que sur la version initiale du spot litigieux. Le contexte politique et les termes du débat avaient pu changer au cours des sept années qui s’étaient écoulées entre la première et la seconde demande d’autorisation de diffusion. Le paysage audiovisuel avait pu se diversifier ou se concentrer et les possibilités de communiquer des idées se multiplier ou se raréfier, entraînant une redéfinition des intérêts commerciaux des diffuseurs. En matière de diffusion obligatoire de messages publicitaires, des considérations spéciales militent en faveur d’une appréciation et d’un contrôle judiciaires distincts. Imposée à des entités privées, l’obligation de diffuser de tels messages crée des restrictions à la propriété privée et aux intérêts des diffuseurs en matière d’information. Elle porte atteinte à la substance même du droit d’expression. Elle pourrait nuire à la liberté éditoriale si elle devait être prescrite dans un contexte qui a changé. L’obligation de diffusion de messages publicitaires – même (et en particulier) à contenu politique – constituant une ingérence de grande ampleur dans la liberté d’expression des diffuseurs/éditeurs au nom de la sauvegarde des intérêts d’autrui en matière de commerce et de communication, une prudence extrême s’impose. Dans ce domaine, l’automaticité n’est pas de règle, contrairement au principe qui s’applique dans les affaires où sont en cause des décisions de justice ordonnant l’exécution d’obligations pécuniaires. Même guidée par la volonté louable de réduire les inégalités entre le « fort » et le « faible », la Cour doit interpréter les obligations positives des Etats au titre de l’article 10 avec la plus grande circonspection lorsqu’il s’agit de leur imposer l’obligation de diffuser des messages publicitaires de quelque nature que ce soit car ce sera aux Etats, qui disposent dans le domaine de la communication des pouvoirs les plus étendus et ne sont pas neutres, qu’il appartiendra de déterminer quelle est la partie « faible » à favoriser, et donc le point de vue dont la diffusion doit être privilégiée. En soi attentatoire au droit de s’exprimer, le fait de contraindre un distributeur à rendre public un message publicitaire revient aussi à lui imposer un discours, même si la mention du caractère publicitaire du message permet en principe de dissocier dans une certaine mesure la position du distributeur des vues exprimées dans le message diffusé.

A mes yeux, le rejet de la demande de révision n’emporte pas violation des obligations de l’Etat défendeur au titre de l’exécution des arrêts de la Cour, l’arrêt déclaratoire initialement rendu par elle ne prescrivant pas de remède particulier. L’Etat défendeur est libre de choisir le redressement approprié pourvu qu’il respecte le système de contrôle mis en place par la Convention. Comme l’a relevé le juge Malinverni dans son opinion dissidente – à laquelle les juges Bîrsan, Myjer et Berro-Lefèvre ont déclaré se rallier – il appartient aux Etats de déterminer la manière dont il convient pour eux de satisfaire à leurs obligations en matière d’exécution, au moins en ce qui concerne certaines catégories d’arrêts.

OPINION dissidente de la juge Power

(Traduction)

J’ai voté avec la minorité dans la présente affaire pour deux raisons. En premier lieu, j’estime que le grief tiré du maintien du refus de la diffusion du spot télévisé litigieux doit être déclaré irrecevable ratione materiae en application des dispositions de l’article 35 § 2 b). En second lieu, si tant est que le refus de diffusion des commentaires additionnels et critiques formulés par l’association requérante puisse s’analyser en une nouvelle violation de la liberté d’expression de l’intéressée, je considère que celle-ci n’a pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours posée par l’article 35 § 1 de la Convention.

Pour autant que la requérante dénonce le maintien du refus de la diffusion d’un spot télévisé déterminé, force m’est de constater que sa requête est « essentiellement la même » (en ce qui concerne les parties, les faits et les griefs) que celle sur laquelle la Cour s’est prononcée dans son arrêt du 28 juin 2001, où elle a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention[1]. Je ne souscris pas à l’avis de la majorité selon lequel les observations assez brèves du Tribunal fédéral sur la question de savoir si l’association requérante avait encore un intérêt à la diffusion du spot télévisé formulées dans un arrêt rejetant une demande de révision pour non-respect des impératifs du droit interne sont à elles seules constitutives d’une ingérence dans la liberté d’expression de l’intéressée. A mes yeux, ces observations ne soulèvent aucune question revêtant un caractère essentiellement « nouveau » et n’offrent pas à la Cour une base suffisamment solide pour justifier un second examen de la requête initiale.

Quand bien même le rejet de la demande de révision pourrait soulever une question au regard de l’article 46, il n’en demeurerait pas moins certain que la Convention ne confère à la Cour aucune compétence quant à l’exécution des arrêts rendus par elle.

Pour autant que la requête sous examen comporte un élément « nouveau », ce dont je suis entièrement convaincue, je dois conclure que l’association requérante n’a pas épuisé les voies de droit internes en ce qui le concerne. En octobre 2001, elle invité Publisuisse SA à l’autoriser à diffuser le même spot télévisé que celui qui était en cause dans l’arrêt rendu par la Cour en juin 2001. Cependant, elle a aussi demandé l’autorisation de communiquer au public une importante information complémentaire présentant pour lui un intérêt certain. Il s’agissait d’un commentaire de l’intéressée faisant référence à l’arrêt de la Cour et critiquant le comportement de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision ainsi que celui des autorités suisses (paragraphe 19 de l’arrêt). La demande de la requérante fut rejetée le 30 novembre 2001. Le lendemain, elle saisit le Tribunal fédéral d’une demande de révision de l’arrêt qu’il avait précédemment rendu le 20 août 1997 et par lequel il s’était exclusivement prononcé sur le premier refus de la diffusion du spot litigieux.

La thèse selon laquelle le refus de diffusion du commentaire critique de l’intéressée s’analyse en une ingérence supplémentaire ou « nouvelle » à la liberté d’expression de celle-ci et constitue pour elle une base suffisante pour invoquer un nouveau grief de violation de l’article 10 de la Convention est parfaitement défendable. La requérante est fondée à savoir quel est le but légitime – si tant est qu’il y en ait un – poursuivi par la restriction de son droit à communiquer des informations au public et, le cas échéant, quel « besoin social impérieux » justifie une ingérence aussi grave dans sa liberté d’expression. Cela étant, la Convention renferme des règles précises sur la recevabilité des requêtes. L’une d’elles, énoncée à l’article 35 § 1, dispose que la Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Le principe de subsidiarité veut que le contrôle exercé par la Cour de Strasbourg n’intervienne qu’en dernier ressort et fait peser sur les Parties contractantes la responsabilité première de remédier aux violations de la Convention. Dans ces conditions, à supposer que l’association requérante ait subi une nouvelle atteinte à la liberté d’expression qui lui est reconnue, il lui appartenait d’exercer à nouveau un recours pour y remédier et elle avait l’obligation légale d’épuiser toutes les voies de droit internes disponibles dans le cadre de son action avant de porter ses griefs devant la Cour.

Il apparaît que la requérante a effectivement intenté une nouvelle procédure en saisissant l’Office fédéral de la communication. Toutefois, au lieu d’attendre l’issue de ce recours, elle a cherché à faire examiner son nouveau grief d’atteinte à sa liberté d’expression en l’incorporant, de manière rétrospective, dans une demande de révision de l’arrêt précédemment rendu par le Tribunal fédéral. Je souscris à la thèse de l’Etat défendeur selon laquelle la procédure de révision portant sur le refus initial de la diffusion du spot litigieux ne constituait manifestement pas un cadre approprié pour l’appréciation de la compatibilité du refus ultérieur de Publisuisse SA de diffuser des informations complémentaires et nouvelles avec la liberté d’expression de la requérante. Dans son arrêt du 29 avril 2002, le Tribunal fédéral a relevé que la procédure suivie devant l’Office fédéral de la communication était « toujours pendante ». Malgré cela, l’intéressée a introduit sa requête devant la Cour le 25 juillet 2002, soit huit mois environ avant que l’Office fédéral de la communication n’ait rendu sa décision et assurément avant que les tribunaux internes n’aient eu l’occasion de se prononcer sur la « nouvelle » ingérence. Dans ces conditions, la requérante n’a pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que la requête aurait dû être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 1.

[1]. VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, CEDH 2001-VI.

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