AFFAIRE VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VgT) c. SUISSE (N° 2)

Application no. 32772/02 · Delivered 2007-10-04 · ECLI:CE:ECHR:2007:1004JUD003277202 · Languages: FR · EN · FR · IT

Application no.
32772/02
Delivered
2007-10-04
Respondent State
CHE
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (ratione materiae);Partiellement irrecevable;Violation de l'art. 10
Convention articles
6, 6-1, 10, 10-1, 10-2, 29, 29-3, 35, 35-1, 35-3, 46, 46-2
Original
HUDOC ↗
PresidentS. BotoucharovaJudgeL. WildhaberJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeJ. Borrego BorregoJudgeR. JaegerRegistrarC. Westerdiek
Summary
Preparing…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT)

c. SUISSE

(Requête no 32772/02)

ARRÊT

STRASBOURG

4 octobre 2007

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

30/06/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mme S. Botoucharova, présidente,

MM. L. Wildhaber,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

M. J. Borrego Borrego,

Mme R. Jaeger, juges,

et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La requête no 24699/94 et l’arrêt rendu par la Cour le 28 juin 2001

Dans la première séquence du film, on voyait un cochon édifiant un abri pour ses petits dans la forêt. Sur fond de musique douce, le commentaire évoquait notamment le sens de la famille des cochons. La seconde séquence montrait un hangar bruyant où des porcs, parqués dans de minuscules enclos, s’attaquaient nerveusement aux barreaux en acier. Dans le commentaire, l’élevage de porcs dans de telles conditions était comparé aux camps de concentration, et on précisait que les animaux étaient bourrés de médicaments. La publicité se terminait par l’exhortation : « Mangez moins de viande, pour votre santé et dans l’intérêt des animaux et de l’environnement ! »

Quant au grief de l’association requérante au regard de l’article 10 de la Convention, le Tribunal fédéral estima que l’interdiction de la propagande politique, énoncée à l’article 18 § 5 de la loi fédérale sur la radio et la télévision, servait divers objectifs ; elle devait notamment empêcher de puissants groupes financiers d’obtenir un avantage concurrentiel sur le plan politique, préserver la formation de l’opinion publique de toute influence commerciale indue et favoriser une certaine égalité des chances parmi les différentes forces sociales, et contribuer à l’indépendance des diffuseurs de radio et de télévision quant à leur politique éditoriale.

La Cour estima que la mesure était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2.

Quant à savoir si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de cette disposition, la Cour déclara notamment qu’il n’était pas établi que l’association requérante constituait un puissant groupe financier ayant pour but de restreindre l’indépendance du diffuseur, d’influencer l’opinion publique ou de compromettre l’égalité des chances entre les différentes forces sociales. Bien au contraire, elle souhaitait seulement participer au débat général en cours sur la protection et l’élevage des animaux. Ainsi, de l’avis de la Cour, les autorités n’avaient pas démontré de manière « pertinente et suffisante » en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l’interdiction de la publicité à caractère politique pouvaient servir à justifier l’ingérence dans les circonstances particulières du cas d’espèce (Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, précité, § 75).

En même temps, la Cour conclut à l’absence de violation des articles 13 et 14 de la Convention. Statuant sur l’application de l’article 41, elle condamna la Suisse au versement de 20 000 CHF (soit environ 12’160 EUR aujourd’hui) pour frais et dépens. En revanche, elle n’octroya aucune indemnité à l’association requérante au titre du dommage moral.

B. La suite des procédures devant les instances suisses

C. La résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 22 juillet 2003

« (...) Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention (...)

Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution (...)

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution ResDH (2003) 125 : Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire VGT Verein gegen Tierfabriken par le Comité des Ministres

En ce qui concerne les mesures de caractère individuel l’arrêt de la Cour européenne a été transmis à la requérante, de sorte que celle-ci pouvait présenter une demande de révision du jugement que le Tribunal fédéral a rendu le 20 août 1997.

En ce qui concerne les mesures de caractère général, l’arrêt de la Cour a été diffusé auprès de l’Office fédéral de la Communication, du Service juridique du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et du Tribunal fédéral.

De surcroît l’arrêt de la Cour a été publié dans la Revue Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, no 65/IV(2001), et peut être consulté par le biais de l’adresse électronique suivante (...). L’arrêt a aussi été mentionné dans le rapport du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2001, qui a été publié dans la Feuille fédérale, no 8/2002.

Le Gouvernement de la Suisse considère qu’au vu des informations mentionnées ci-dessus, il n’y a désormais plus de risque de voir se répéter la violation constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence, il a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« Violation de la Convention européenne des droits de l’homme

« Demande de révision

La demande de révision doit indiquer, avec preuve à l’appui, le motif de révision invoqué et s’il a été articulé en temps utile ; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l’arrêt et la restitution demandées. »

« (...) L’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme peut donner satisfaction à l’appelant et, par l’octroi de 40 000 CHF, peut lui offrir une réparation financière pour les frais de procédure. Toutefois, il ne lève pas les restrictions imposées à l’appelant par le tribunal de commerce et confirmées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 février 1994. Ces restrictions ne peuvent être maintenues que si elles respectent la nécessité telle que la définit la Cour européenne. Ces restrictions ne pouvant être levées ou limitées que par un recours présenté au Tribunal fédéral, la condition posée par l’article 139a de la loi d’organisation judiciaire est remplie (...) ».
« Art. 122 : Violation de la Convention européenne des droits de l’homme

La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

Sur la recevabilité

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

A. Sur la recevabilité

a) Thèses des parties

Le gouvernement défendeur se déclare convaincu qu’un recours administratif aurait pu être intenté contre la décision de l’Office fédéral de la communication en date du 3 mars 2003.

b) Appréciation par la Cour

a) Thèses des parties

b) Appréciation par la Cour

B. Sur la compétence ratione materiae de la Cour

Compte tenu de ces différences significatives, la Cour doit se demander si l’approche suivie par la Cour dans l’affaire Hertel précitée, qui a consisté à examiner le bien-fondé des allégations portant sur une nouvelle violation de l’article 10 et non de les déclarer irrecevables pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention ou ses protocoles, soit aussi envisageable en l’espèce (décision précitée, pp. 559-562).

Or, il est vrai que la Convention n’oblige pas les Etats parties à mettre sur pied des mécanismes de réouverture après un constat de violation par la Cour (Saïdi, précité, p. 57, § 47, et Pelladoah, précité, p. 36, § 44). La Cour tient néanmoins à souligner que l’existence d’une telle procédure en droit suisse peut être considérée comme un aspect important de l’exécution de ses arrêts et leur existence démontre l’engagement d’un Etat contractant de respecter la Convention et la jurisprudence qu’elle génère (voir, mutatis mutandis, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no 285‑C, p. 56, § 15, et Lyons et autres, précitée, p. 431).

Mais son existence en droit interne n’est en soi pas suffisante. Encore faut-il que la juridiction nationale visée, à savoir le Tribunal fédéral, applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour (voir aussi, mutatis mutandis, pour le droit d’accès à un tribunal et de l’effectivité requise d’un recours à une cour d’appel ou de cassation, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25 et suiv.). Cela s’avère d’autant plus important que le Comité des Ministres a clos, en l’espèce, la procédure de surveillance de l’exécution de l’arrêt de la Cour, en relevant uniquement l’existence d’une voie de demande de révision, sans attendre son résultat. Il est évident que le renvoi à une voie de droit qui ne s’avère pas susceptible de pouvoir remédier de manière effective et concrète à une violation constatée de la Convention privera l’intéressé de son droit de voir effacées autant de possible les conséquences de ladite violation.

En l’espèce, force est de constater que la Cour, dans son arrêt du 28 juin 2001, n’a octroyé à l’association requérante aucune indemnité au titre du dommage moral. En l’absence d’une telle demande de la part de l’association requérante, elle n’a même pas exprimé l’avis selon lequel le constat de la violation de l’article 10 saurait être considéré comme constituant une réparation adéquate et suffisante pour le préjudice moral subi par l’association requérante. Ainsi, une réouverture de la procédure devant le Tribunal fédéral, visant la restitutio in integrum – la forme de réparation idéale en droit international – aurait permis d’effacer autant que possible les conséquences de la violation constatée par la Cour (voir, dans ce sens, Pisano, précité, § 43, Scozzari et Giunta, précité, § 249, et Sejdovic, précité, § 119 ; voir aussi, pour un cas concret de l’application de la législation suisse pertinente, l’affaire Hertel (déc.) précitée, dans laquelle le requérant a obtenu la levée de l’interdiction générale de publier ses idées à la suite de sa demande de révision devant le Tribunal fédéral (voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents », paragraphe 21 ci-dessus)).

Il reste ensuite à examiner si ce refus constitue une nouvelle violation de l’article 10.

C. Sur le fond

a) Base légale de l’ingérence et buts légitimes visés par l’ingérence

La Cour ne s’estime pas tenue de se prononcer sur la question de savoir si ces éléments justifient encore l’ingérence provoquée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2002, dans la mesure où le nouveau refus de diffuser le spot, entériné par l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 avril 2002, ne s’avère pas, de toute façon, « nécessaire dans une société démocratique » pour les motifs suivants.

b) « Nécessaire dans une société démocratique » i. Principes généraux

« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l’association requérante au motif que celle-ci n’avait pas assez expliqué en quoi consistaient « la modification de l’arrêt et la restitution demandées », exigence formelle requise par l’article 140 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (paragraphe 20 ci-dessus).

Or, la Cour est d’avis que cette approche s’avère excessivement formaliste, étant donné qu’il découlait de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la demande du requérant visait nécessairement la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997.

De surcroît, le Tribunal fédéral a néanmoins ajouté que l’association requérante n’avait pas suffisamment démontré qu’elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux dans sa version originale. Ainsi, le Tribunal fédéral s’est en réalité substitué à celle-là sur la question de savoir s’il existait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux. En revanche, il n’a pas exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l’élevage en batterie avait changé, ou avait perdu de son actualité, depuis le moment de la diffusion initialement prévue du spot en 1994.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Snejana Botoucharova

Greffière Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de Mme Jaeger, à laquelle se rallie M. Borrego Borrego.

S.B.

C.W.

OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE JAEGER

à LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE BORREGO BORREGO

(Traduction)

Mais la Convention n’oblige pas les Etats parties à mettre sur pied des mécanismes de réouverture après un constat de violation par la Cour, comme l’admet la majorité (Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, p. 57, § 47 ; Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-B, p. 36, § 44). La révision devant le Tribunal fédéral ne constitue qu’un moyen subsidiaire de réparation indépendamment de l’issue de la procédure. Un résultat défavorable au requérant ne saurait être considéré comme moins conforme à la Convention que l’absence d’une telle procédure (argumentum a maiore ad minus). De plus, il faut noter en l’espèce que le Comité des Ministres s’est acquitté de la tâche lui incombant en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention par l’adoption de la résolution ResDH(2003)125. Or, dans une telle situation la Cour n’est pas compétente pour statuer à nouveau sur la même affaire.

Cependant, l’article 10 n’impose pas d’obligations procédurales particulières lorsqu’il s’agit d’appliquer des dispositions générales de procédure. En particulier, les tribunaux peuvent à tout moment exiger la subsistance d’un intérêt à obtenir une protection juridique. En fait, pareil

intérêt était sujet à caution, car l’association requérante avait tenté en parallèle de conclure un nouveau contrat avec Publisuisse SA en vue de la diffusion d’un spot modifié, admettant ainsi que le spot paraissait alors dépassé, près de huit ans après la diffusion initialement prévue. A mon avis une réouverture de la procédure ne constitue pas une réparation idéale en droit international, car souvent elle ne permet pas d’effacer autant que possible les conséquences d’une violation constatée par la Cour (comme le dit la majorité au paragraphe 56). Cela est correct pour les défauts de procédure mais est plus ou moins insuffisant quant à la violation de l’article 10.

Quiconque souhaite participer à un débat et n’est autorisé à faire entendre sa voix que huit ans plus tard ne peut guère en être satisfait. C’est pourquoi je suis en désaccord avec la majorité lorsqu’elle estime, au paragraphe 56, que dans les affaires de ce type la réouverture peut éventuellement donner lieu à une restitutio ad integrum ; je trouve que cela ne cadre pas avec les implications temporelles propres à la liberté d’expression.

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