AFFAIRE TYSIĄC c. POLOGNE

Application no. 5410/03 · Delivered 2007-03-20 · ECLI:CE:ECHR:2007:0320JUD000541003 · Languages: FR · EN · PL

Application no.
5410/03
Delivered
2007-03-20
Respondent State
POL
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Convention articles
3, 8, 8-1, 35, 35-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeGiovanni BonelloJudgeMatti PellonpääJudgeKristaq TrajaJudgeLech GarlickiJudgeJavier Borrego BorregoJudgeLjiljana MijovićRegistrarLawrence Early
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE TYSIĄC c. POLOGNE

(Requête no 5410/03)

ARRÊT

STRASBOURG

20 mars 2007

DÉFINITIF

24/09/2007

En l’affaire Tysiąc c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Giovanni Bonello,

Matti Pellonpää,

Kristaq Traja,

Lech Garlicki,

Javier Borrego Borrego,

Ljiljana Mijović, juges,

et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. J. Wołąsiewicz, ministère des Affaires étrangères, agent,

Mme A. Gręziak, sous-secrétaire d’Etat,

ministère de la Santé,

MM. J. Szaflik,

B. Chazan,

K. Wiak,

Mme K. Bralczyk, conseillers ;

Mmes M. Gąsiorowska,

A. Wilkowska-Landowska, conseils,

V. Vandova,

A. Coomber, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Gręziak, M. Wołąsiewicz, Mme Wilkowska-Landowska, Mme Gąsiorowska, M. Chazan et M. Szaflik.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La Constitution

« La République de Pologne protège par la loi la vie de tout être humain. »
« Chacun jouit du droit de voir protéger par la loi sa vie privée et familiale, son honneur et sa réputation, et de prendre des décisions concernant sa vie personnelle. »

B. La loi de 1993 sur le planning familial (protection du fœtus humain et conditions dans lesquelles l’interruption de grossesse est autorisée) et dispositions connexes

« 1. Seul un médecin peut pratiquer un avortement, et ce lorsque :

1) la grossesse met en danger la vie ou la santé de la mère ;

2) des tests prénatals ou d’autres résultats médicaux montrent qu’il existe un risque élevé que le fœtus soit atteint d’une malformation grave et irréversible ou d’une maladie incurable qui menace sa vie ;

3) il existe de sérieuses raisons de croire que la grossesse résulte d’un acte criminel.

(...)

« Les circonstances indiquant que la grossesse constitue une menace pour la vie ou la santé de la femme doivent être attestées par un médecin spécialisé dans la branche de la médecine dont relève le problème de santé qui touche cette femme. »

C. Avortement effectué dans des conditions non autorisées par la loi de 1993

D. Dispositions du code de procédure pénale

E. Atteinte à l’intégrité physique

F. Responsabilité délictuelle

G. Jurisprudence des tribunaux polonais

III. TEXTES PERTINENTS EN DEHORS DE LA CONVENTION

A. Observations du Comité des droits de l’homme de l’ONU

« 11. Le Comité relève avec préoccupation : a) la rigueur des lois sur l’avortement, qui se traduit par un nombre élevé d’avortements clandestins, avec les risques qui en découlent pour la vie et la santé des femmes ; b) le fait que les femmes n’ont qu’un accès limité aux contraceptifs, en raison de leurs prix élevés et de la difficulté d’obtenir la prescription voulue ; c) la disparition de l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires ; et d) l’insuffisance des programmes publics de planification de la famille (articles 3, 6, 9 et 26).

L’Etat partie devrait mettre en place des politiques et des programmes favorisant le plein accès à toutes les méthodes de planification de la famille et réintroduire l’éducation sexuelle dans l’enseignement public. »

« 106. En Pologne, les données relatives à l’avortement se limitent aux avortements pratiqués en hôpital, c’est-à-dire aux avortements légalement autorisés. Le nombre d’avortements indiqués dans les statistiques officielles actuelles est faible par rapport à celui des années précédentes. Les organisations non gouvernementales estiment quant à elles à entre 80 000 et 200 000 le nombre d’avortements pratiqués illégalement chaque année en Pologne.
« 8. Le Comité réitère sa profonde préoccupation devant la législation restrictive qui existe en Pologne en matière d’avortement et risque d’inciter les femmes à recourir à des avortements peu sûrs, illégaux, avec les risques qui en découlent pour leur vie et leur santé. Il est aussi préoccupé par l’impossibilité pratique de recourir à l’avortement même lorsque la législation l’autorise, par exemple en cas de grossesse faisant suite à un viol, et par l’absence d’information sur les cas où les médecins qui refusent de pratiquer des avortements légaux font valoir la clause d’objection de conscience. Le Comité regrette l’absence d’information sur l’étendue des avortements illégaux et leurs conséquences pour les intéressées.

L’Etat partie devrait libéraliser sa législation et sa pratique en matière d’avortement. Il devrait donner un complément d’information sur l’utilisation de la clause d’objection de conscience par les médecins et, dans la mesure du possible, sur le nombre d’avortements illégaux pratiqués dans le pays. Ces recommandations devraient être prises en compte lorsque le Parlement sera saisi du projet de loi sur la sensibilisation parentale. »

B. Observations d’organisations non gouvernementales

« La loi anti-avortement en vigueur en Pologne depuis 1993 a entraîné de nombreuses conséquences négatives sur la santé des femmes dans le domaine de la reproduction, par exemple :

de nombreuses femmes qui ont droit à un avortement légal se voient souvent refuser ce droit dans leur hôpital de secteur,

les avortements pour des motifs sociaux ne sont pas stoppés mais simplement repoussés dans la clandestinité, car les femmes qui veulent un avortement peuvent trouver un médecin qui le pratiquera illégalement ou se rendre à l’étranger,

les effets de la loi se font principalement sentir sur les femmes les plus pauvres et les moins éduquées car les avortements clandestins sont onéreux.

Le manque de connaissances au sujet de la planification de la famille abaisse la qualité de vie des femmes. Leur sexualité est mise en danger soit par la crainte permanente d’une grossesse non désirée soit par la recherche d’un avortement peu sûr. Les femmes qui choisissent d’avorter en profitant des rares cas de figure où cela reste autorisé font l’objet d’une réprobation et d’une obstruction très fortes. Les médecins et hôpitaux dirigent ou informent fréquemment mal les femmes qui ont légalement droit à un avortement, ce qui fait peser de graves risques sur leur santé. Il arrive souvent que des médecins (voire des hôpitaux entiers, bien qu’ils n’aient pas le droit d’agir ainsi) refusent de pratiquer des avortements dans les hôpitaux où ils travaillent en invoquant la « clause de conscience » – c’est-à-dire le droit de refuser de pratiquer un avortement en raison de croyances religieuses ou d’objections morales – ou même sans donner la moindre justification, créant ainsi des problèmes jusqu’à ce qu’il devienne impossible de pratiquer un avortement légalement. Il existe toutefois un système bien organisé d’avortement clandestin – les avortements sont effectués illégalement dans des cliniques privées, très souvent par les médecins mêmes qui ont refusé l’avortement à l’hôpital. Le coût moyen d’un avortement est de 2000 PLN environ (l’équivalent du salaire brut moyen en Pologne). La fédération des femmes et du planning familial estime que le nombre réel d’avortements en Pologne est de 80 000 à 200 000 par an. »

C. Rapport de synthèse du réseau d’experts indépendants de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux

« Tout en reconnaissant qu’il n’existe à ce jour aucune jurisprudence arrêtée en droit international ou européen relatif aux droits de l’homme indiquant un quelconque point d’équilibre entre, d’une part, le droit de la femme à interrompre sa grossesse, expression particulière du droit général à l’autonomie de la personne sous-jacent au droit au respect de la vie privée, et, d’autre part, la protection de la potentialité de la vie humaine, le Réseau s’inquiète néanmoins d’un certain nombre de situations qui, aux yeux des experts indépendants, sont discutables dans l’état actuel du droit international des droits de l’homme.

Une femme souhaitant avorter ne devrait pas être contrainte à se rendre à l’étranger pour le faire, en raison du manque de structures disponibles dans son pays de résidence même s’il était légal pour elle de subir un avortement, ou parce que, bien que légal lorsque pratiqué à l’étranger, un avortement dans des circonstances identiques est interdit dans le pays de résidence. Cela peut être source de discrimination entre les femmes qui peuvent se rendre à l’étranger et celles qui, en raison d’un handicap, de leur état de santé, du manque de ressources, de leur situation administrative, voire du manque d’informations adéquates (...), ne peuvent pas le faire. Une femme ne devrait pas avorter en raison de l’insuffisance de structures d’aide, par exemple dans le cas des jeunes mères, en raison du manque d’informations concernant les aides qui devraient être disponibles, ou par crainte que cela puisse conduire à la perte d’un emploi : cela exige, à tout le moins, un contrôle rigoureux des particularités des avortements pratiqués dans les juridictions où l’avortement est légal, afin d’identifier les besoins des personnes ayant recours à l’avortement et les circonstances qui devraient être créées afin de mieux répondre à ces besoins. (...) Renvoyant aux Observations finales adoptées le 5 novembre 2004 par le Comité des droits de l’homme à l’examen du rapport présenté par la Pologne conformément au Pacte international [relatif aux] droits civils et politiques (CCPR/CO/82/POL/Rev. 1, § 8), le Réseau remarque qu’une interdiction de l’avortement non thérapeutique ou l’impossibilité matérielle de l’avortement peut en réalité avoir pour effet d’élever le nombre d’avortements clandestins qui sont pratiqués, car les femmes concernées peuvent être tentées d’avoir recours à l’avortement clandestin en l’absence de services d’aide adéquats pour les informer des différentes alternatives s’offrant à elles. (...)

Lorsqu’un Etat choisit d’interdire l’avortement, il devrait au moins suivre attentivement l’incidence de cette prohibition sur la pratique de l’avortement, et communiquer ces informations afin d’alimenter un débat public éclairé. Enfin, dans les circonstances où l’avortement est légal, les femmes devraient avoir accès à des services d’avortement sans discrimination aucune. »

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

II. LE FOND DE L’AFFAIRE

A. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

« Nul ne peut être soumis à (...) des (...) traitements inhumains ou dégradants. »

B. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

L’article 8 dispose en ses passages pertinents :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

a) Le Gouvernement

b) La requérante

Quoi qu’il en soit, cette menace s’est malheureusement matérialisée dans son cas, d’où une grave détérioration de sa vue après son accouchement.

a) Le Center for Reproductive Rights

b) La Fédération polonaise des femmes et du planning familial, et la branche polonaise de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme

c) Le Forum des femmes polonaises

d) L’association des familles catholiques

a) Portée de l’affaire

b) Applicabilité de l’article 8 de la Convention

c) Principes généraux

d) Observation de l’article 8 de la Convention

D’après la Fédération polonaise des femmes et du planning familial, le fait que l’avortement soit assimilé à une infraction pénale dissuade les médecins d’autoriser un avortement, en particulier en l’absence de procédures transparentes et claires pour déterminer si les conditions dans lesquelles la loi permet de pratiquer un avortement thérapeutique sont réunies dans un cas donné.

La Cour note de plus que l’interdiction de l’avortement prévue dans la loi, combinée avec le risque pour les médecins de se voir accusés d’une infraction pénale en vertu de l’article 156 § 1 du code pénal, est tout à fait susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les praticiens lorsqu’ils décident si les conditions pour autoriser un avortement légal sont réunies dans un cas particulier. Les dispositions définissant les conditions dans lesquelles il est possible de bénéficier d’un avortement légal doivent être formulées de façon à atténuer cet effet. Une fois que le législateur a décidé d’autoriser l’avortement, il ne doit pas concevoir le cadre légal correspondant d’une manière qui limite dans la réalité la possibilité d’obtenir une telle intervention.

Connaissant son état, la requérante consulta des médecins pendant sa troisième grossesse. La Cour relève qu’un désaccord survint entre ses médecins quant au point de savoir si la grossesse et l’accouchement étaient susceptibles d’avoir un effet sur sa vue déjà fragile. L’avis donné par les deux ophtalmologues ne permettait pas de tirer une conclusion quant à l’impact possible de la grossesse sur l’état de santé de la requérante. La Cour note aussi que le médecin généraliste a rédigé un certificat attestant que la grossesse de la requérante constituait une menace pour la santé de celle-ci, tandis qu’un gynécologue était de l’avis opposé.

La Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le jugement clinique des médecins concernant la gravité de l’état de la requérante (voir, mutatis mutandis, Glass, précité, § 87). Il ne convient pas non plus qu’elle se livre à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct des conclusions des médecins quant au point de savoir si la grossesse de la requérante pouvait ou non entraîner à l’avenir une détérioration de la vue de celle-ci. Il lui suffit de noter que la requérante craignait que sa grossesse et son accouchement conduisent à une nouvelle aggravation de son état. A la lumière des avis médicaux que la requérante a obtenus pendant sa grossesse et, ce qui est important, de son état de santé à l’époque, ainsi que de ses antécédents médicaux, la Cour estime que les craintes de l’intéressée ne sauraient être considérées comme irrationnelles.

La Cour note que l’ordonnance en question prévoit une procédure relativement simple afin d’obtenir un avortement légal pour des motifs médicaux : il suffit de réunir les avis concordants de deux spécialistes autres que le médecin qui pratiquera l’avortement. Cette procédure permet de prendre rapidement les mesures nécessaires et ne diffère pas fondamentalement des solutions adoptées dans certains autres Etats membres.

Toutefois, cette ordonnance n’établit pas de distinction entre les cas où la femme enceinte et les médecins sont en plein accord – où cette procédure est à l’évidence praticable – et ceux où il existe un désaccord entre la femme enceinte et ses médecins, ou entre les médecins eux-mêmes. Ce texte ne contient aucune procédure particulière pour traiter et résoudre ces conflits, mais se borne à obliger la femme à se procurer un certificat auprès d’un spécialiste, sans indiquer ce qu’elle peut faire si son avis et celui du spécialiste divergent.

Par ailleurs – et cela est crucial – l’examen des circonstances de l’affaire dans le cadre de l’enquête pénale n’aurait pas permis d’empêcher le préjudice pour la santé de la requérante de survenir. Ce constat vaut également pour la procédure disciplinaire devant les organes de l’ordre des médecins.

C. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

D. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

a) La requérante

La requérante estime que l’enquête menée par les autorités se caractérise par un certain nombre de lacunes importantes. Premièrement, en première instance, le procureur a omis d’entendre un témoin crucial, à savoir le docteur R.D. Deuxièmement, la décision du procureur de classer l’affaire reposait essentiellement sur le rapport de trois experts de l’académie de médecine de Białystok. Or cette expertise ne saurait être considérée comme fiable étant donné qu’elle avait été préparée à partir d’un bref examen effectué par un seul des trois experts (un ophtalmologue). Les deux autres médecins s’étaient bornés à consulter son dossier médical. Troisièmement, elle avait été concrètement empêchée d’exercer ses droits procéduraux, comme le dépôt de demandes en vue d’obtenir des éléments de preuve à l’appui de son grief. Cela venait de ce que les autorités n’avaient tenu compte en rien de son handicap, à cause duquel elle n’avait pu lire le dossier de l’enquête. Quatrièmement, le procureur de district n’avait pas accordé la moindre attention au certificat émis par son généraliste, le docteur O.R.G., et avait aussi négligé de prendre en considération le fait que les médecins lui avaient recommandé de se faire stériliser avant ses deuxième et troisième accouchements.

Elle fait valoir que le raisonnement du procureur en deuxième instance a laissé de côté les arguments fondamentaux qu’elle avait soulevés dans son appel. Les autorités n’ont accordé que peu de poids à sa vulnérabilité particulière due à son handicap : une très grave déficience de la vue confinant à la cécité. Elle affirme qu’en conséquence elle n’a pas pu jouer dans l’enquête un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts.

b) Le Gouvernement

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt : i. 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral,

ii. 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour frais et dépens, moins 2 442,91 EUR (deux mille quatre cent quarante-deux euros quatre-vingt-onze centimes) versés à la requérante par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 mars 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence Early Nicolas Bratza

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

N.B.

T.L.E.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE BONELLO

(Traduction)

OPINION DISSIDENTE

DU JUGE BORREGO BORREGO

(Traduction)

Quelques mois après l’accouchement, la vue de la requérante se dégrada et l’intéressée intenta une action pénale contre le gynécologue. Après avoir étudié les déclarations des trois ophtalmologues qui avaient examiné la requérante pendant sa grossesse ainsi que le rapport d’un collège de trois médecins experts, il fut conclu « qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les actions [du gynécologue] et la détérioration de la vue de la requérante ».

L’Irlande est l’un des pays les plus restrictifs. Comme indiqué à l’article 40 § 3, alinéa 3, de sa Constitution « l’Etat reconnaît le droit à la vie de l’enfant à naître (...) ». Ce n’est qu’en cas de « risque réel et important » pour la vie de la mère qu’il est possible d’engager une action constitutionnelle, qui met en jeu une procédure qui est en principe non confidentielle et d’une durée inconnue, en vue d’obtenir l’autorisation de bénéficier d’un avortement légal.

La Pologne a pour sa part une position intermédiaire : la législation de cet Etat contractant prévoit une « procédure relativement simple afin d’obtenir un avortement légal pour des motifs médicaux (...). Cette procédure permet de prendre rapidement les mesures nécessaires et ne diffère pas fondamentalement des solutions adoptées dans certains autres Etats membres » (paragraphes 34 et 121 de l’arrêt).

En l’espèce, la Cour a négligé le débat qui a lieu en Pologne au sujet de l’avortement.

En revanche, dans l’affaire contre la Pologne à l’étude, tout le débat est centré sur l’obligation positive qui incombe à l’Etat de reconnaître le droit au « respect effectif » de la vie privée en protégeant l’individu contre toute ingérence arbitraire des pouvoirs publics (paragraphes 109 et 110 de l’arrêt). Il n’est fait aucune référence à « la mise en balance complexe et sensible de droits à la vie placés sur le même pied d’égalité (...) de la mère et de l’enfant à naître » dont il est question dans l’affaire D. c. Irlande. En l’espèce, il s’agit d’un tout autre équilibre, à savoir le « juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble » (paragraphe 111 de l’arrêt).

Concernant la requérante irlandaise, la Cour déclare dans sa décision : « il est indéniable que la requérante était profondément perturbée notamment par le diagnostic et les conséquences de celui-ci. Toutefois, pareille détresse ne saurait en soi dispenser la requérante de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes » (D. c. Irlande, décision précitée, § 101).

A la dix-huitième semaine de grossesse, alors qu’un risque réel pesait sur sa vie et qu’elle devait mener une procédure non confidentielle d’une durée inconnue, la femme irlandaise a été réputée dans l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Elle a « sollicité l’avis, informel, d’un ami avocat qui lui a déclaré que, si elle écrivait aux autorités pour protester, l’Etat pourrait tenter de l’empêcher de se rendre à l’étranger pour avorter et (....) elle n’était pas prête à prendre ce risque ». Toutefois, dans cette affaire, la Cour a dit que « le fait de consulter informellement un ami n’équivaut pas à désigner un avocat ou un conseil et à obtenir un avis juridique autorisé » (ibidem, § 102).

Il est très intéressant de comparer cette déclaration avec celle figurant dans l’affaire polonaise, où la requérante « craignait que sa grossesse et son accouchement conduisent à une nouvelle aggravation de son état ». En l’espèce, la Cour juge cette crainte « suffisante » et « estime que les craintes de l’intéressée ne sauraient être considérées comme irrationnelles » (paragraphe 119 de l’arrêt).

Je ne partage pas cet avis. En effet, avant l’accouchement, cinq experts (trois ophtalmologues, un gynécologue et un endocrinologue) n’ont pas cru que la santé de la femme risquait d’être menacée par la grossesse et l’accouchement.

Après l’accouchement, les trois ophtalmologues et un collège de trois médecins experts (un ophtalmologue, un gynécologue et un spécialiste de médecine légale) ont conclu que « les grossesses et accouchements n’avaient pas eu d’effet sur la détérioration de la vue de la requérante » (paragraphe 21 de l’arrêt).

Cela dit, la Cour « relève qu’un désaccord survint entre ses médecins » (paragraphe 119 de l’arrêt). Bien. D’un côté, huit spécialistes déclarent unanimement qu’ils ne voient aucune menace ni aucun lien entre la grossesse et l’accouchement et la détérioration de la vue de la requérante. De l’autre côté, un médecin généraliste émet un certificat comme si elle était experte dans trois spécialités médicales : gynécologie, ophtalmologie et psychiatrie et, dans un totum revolutum (opinion où tout est mélangé), conseille une interruption de grossesse (paragraphe 10 de l’arrêt).

J’ai du mal à comprendre les raisons qui ont conduit la Cour à considérer dans l’affaire irlandaise que l’avis d’un avocat – un ami de la requérante – ne constituait pas un « avis formel » et donc ne pouvait être pris en compte, alors qu’elle juge au contraire recevable l’avis d’un généraliste en l’espèce.

Je crains que la réponse ne soit très simple : au paragraphe 116, la Cour « note de plus que l’interdiction de l’avortement prévue dans la loi, combinée avec le risque pour les médecins de se voir accusés d’une infraction pénale en vertu de l’article 156 § 1 du code pénal, est tout à fait susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les praticiens lorsqu’ils décident si les conditions pour autoriser un avortement légal sont réunies dans un cas particulier » (« interdiction de l’avortement prévue dans la loi »/« avortement légal » : pas de commentaire).

Je trouve très difficile d’admettre qu’une appréciation discréditant à ce point la profession médicale en Pologne provienne non pas de l’une des Parties, mais de la Cour elle-même.

Le raisonnement qui sous-tend la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu violation de la Convention est le suivant.

Premièrement, la Cour accorde une grande importance aux craintes de la requérante, alors que ces craintes n’étaient pas vérifiées et que, de plus, elles se sont révélées infondées.

Deuxièmement, la Cour s’efforce de comparer l’avis unanime de huit spécialistes et l’avis isolé et confus d’un médecin généraliste.

Troisièmement, elle discrédite les médecins polonais.

Pour finir, l’arrêt va trop loin car il contient des indications à l’intention des autorités polonaises quant à « la mise en œuvre de la législation portant sur les conditions d’accès à un avortement légal » (paragraphe 123 de l’arrêt).

Pour conclure, l’arrêt rendu dans la présente affaire, nonobstant la législation polonaise pertinente, est centré sur l’opinion de la requérante : « [l’ordonnance du 22 janvier 1997] se borne à obliger la femme à se procurer un certificat auprès d’un spécialiste, sans indiquer ce qu’elle peut faire si son avis et celui du spécialiste divergent » (paragraphe 121).

Je considère que la décision prise par la Cour en l’occurrence favorise l’« avortement à la demande », ainsi qu’il ressort clairement du paragraphe 128 : « Eu égard aux circonstances de l’espèce prises dans leur ensemble, on ne saurait donc dire [que] (...) l’Etat polonais a satisfait à l’obligation positive qui lui incombait de protéger le droit de la requérante au respect de la vie privée dans le cadre d’un désaccord portant sur le point de savoir si elle avait le droit de bénéficier d’un avortement thérapeutique. »

Il est vrai qu’il existait en l’occurrence un désaccord. D’un côté, on trouve la loi polonaise, l’avis unanime de médecins experts et l’absence confirmée de lien de causalité entre l’accouchement et la détérioration de la vue de la requérante. De l’autre, il y a les craintes de la requérante.

Comment la Partie contractante a-t-elle résolu ce désaccord ? En respectant la loi interne. Mais la Cour a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une solution convenable et que l’Etat n’avait pas satisfait à son obligation positive de protéger la requérante. La protéger du droit interne et des avis médicaux ? D’après la Cour, l’Etat aurait dû protéger la requérante, en dépit du droit interne pertinent et des avis médicaux, parce qu’elle avait peur. Et l’arrêt, sur la seule base des craintes de la requérante, conclut à la violation de la Convention.

Je n’aurais jamais pensé que la Convention aille si loin, et je trouve cela effrayant.

[1]. A cet arrêt se trouvaient jointes trois opinions séparées qui ne traitaient d’aucun des autres motifs légaux d’avortement, dont l’avortement thérapeutique qui est en jeu en l’espèce.

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