AFFAIRE VASILIAUSKAS c. LITUANIE

Application no. 35343/05 · Delivered 2015-10-20 · ECLI:CE:ECHR:2015:1020JUD003534305 · Languages: FR · EN · LT · PL · SV

Application no.
35343/05
Delivered
2015-10-20
Respondent State
LTU
Conclusion
Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege;Rétroactivité;Infraction pénale;Article 7-2 - Infraction pénale);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
7, 7-1, 7-2, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentDean SpielmannJudgeJosep CasadevallJudgeGuido RaimondiJudgeMark VilligerJudgeIsabelle BerroJudgeIşıl KarakaşJudgeIneta ZiemeleJudgeKhanlar HajiyevJudgeDragoljub PopovićJudgeAndrás SajóJudgeAnn Power-FordeJudgeNebojša VučinićJudgePaulo Pinto de AlbuquerqueJudgeAndré PotockiJudgeKsenija TurkovićJudgeEgidijus KūrisJudgeJon Fridrik KjølbroRegistrarErik Fribergh
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE VASILIAUSKAS c. LITUANIE

(Requête no 35343/05)

ARRÊT

STRASBOURG

20 octobre 2015

Cet arrêt est définitif.

En l’affaire Vasiliauskas c. Lituanie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Mark Villiger,

Isabelle Berro,

Işıl Karakaş,

Ineta Ziemele,

Khanlar Hajiyev,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Ann Power-Forde,

Nebojša Vučinić,

Paulo Pinto de Albuquerque,

André Potocki,

Ksenija Turković,

Egidijus Kūris,

Jon Fridrik Kjølbro, juges,

et de Erik Fribergh, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juin 2014 et le 2 juillet 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes K. Bubnytė, du ministère de la Justice,agent par intérim,

L. Urbaitė, du ministère de la Justice,

M. W.A. Schabas, de l’université du Middlesex, conseils ;

Me Š. Vilčinskas, conseil.

La Cour a entendu Mme Bubnytė, M. Schabas et M. Vilčinskas en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges Power-Forde, Ziemele, Pinto de Albuquerque, Sajó, Spielmann, Turković et Vučinić.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Résumé du contexte historique de l’affaire

B. La carrière du requérant au MGB et sa condamnation pour génocide

a) L’acte d’accusation

b) Le jugement du tribunal régional

Pour sa part, M.Ž. fut reconnue coupable de complicité de génocide en vertu du même texte et condamnée à cinq ans d’emprisonnement. Elle bénéficia elle aussi d’une suspension de peine pour raisons de santé.

Par ailleurs, le tribunal accueillit une demande indemnitaire formée par une partie civile, M.B., fille de J.A. et nièce de A.A., mais il réserva la question du montant de l’indemnité à accorder et la renvoya à une procédure civile distincte.

c) L’arrêt de la Cour d’appel

« L’assimilation des partisans lituaniens, c’est-à-dire les participants à la résistance armée contre la puissance occupante, à un groupe « politique » particulier opérée par le jugement de première instance est par nature relative/conditionnelle et peu précise. Les membres de ce groupe représentaient aussi la nation lituanienne, le groupe national. Les Soviétiques ont perpétré un génocide fondé précisément sur le critère de la nationalité/l’appartenance ethnique de la population ciblée. En conséquence, les partisans lituaniens peuvent non seulement être assimilés à un groupe politique, mais aussi à un groupe national et à un groupe ethnique, lesquels sont mentionnés dans la Convention sur le génocide. »
« (...) Dans leur recours, les condamnés V. Vasiliauskas et M.Ž. allèguent aussi que les frères J.A. et A.A. ont collaboré avec les forces d’occupation allemandes pendant la guerre et commis des crimes. Ils ajoutent que J.A. et A.A. avaient déserté leur unité de partisans en 1947 et qu’ils n’avaient gardé aucun contact avec d’autres partisans après leur désertion. Ils en déduisent que J.A. et A.A. ne peuvent être considérés comme appartenant à un quelconque groupe politique, social ou autre et que les mesures prises contre ceux-ci ne peuvent être qualifiées d’actes de génocide. La cour estime avoir rejeté à juste titre ces arguments, qui avaient déjà été examinés dans le jugement de condamnation. V. Vasiliauskas et M.Ž. se sont prévalus du certificat no 1767 délivré le 13 novembre 2001 par le département lituanien des archives. Ce certificat indique que les archives du KGB contiennent un dossier pénal accusant J.A. d’avoir rejoint les rangs du bataillon armé des partisans blancs au moment de l’occupation de la Lituanie par l’Allemagne, d’avoir porté les armes et d’avoir pris part à l’arrestation, à la détention, ainsi qu’à la déportation de membres actifs du parti soviétique et de Juifs. Ce dossier reproche également à J.A. d’avoir mené des actions de propagande antisoviétique et d’avoir proféré des menaces terroristes contre des communistes, infractions réprimées par l’article 581a du code pénal de la République socialiste fédérative soviétique de Russie [crime contre-révolutionnaire et trahison de la patrie]. Le 4 mai 1945, J.A. s’est évadé de prison et a rejoint l’unité de partisans.

S’agissant de A.A., le certificat indique qu’il a servi dans la police allemande pendant l’occupation allemande et qu’il est entré dans la clandestinité en 1944, en rejoignant l’unité des nationalistes armés. Il y est également mentionné que, en 1947, J.A. et A.A. ont quitté cette unité pour partir se cacher seuls, sans garder de contacts avec d’autres partisans, et qu’ils ont été déclarés déserteurs par le commandement de l’unité des partisans de Tauras. L’acte d’accusation du 16 mars 1945 établi par le [MGB] relate les mêmes faits en ce qui concerne J.A., sans préciser les actes dont il était accusé. Après examen, les documents en question ne révèlent aucun indice d’une éventuelle implication des frères dans des crimes contre l’humanité. En outre, les accusations portées contre J.A. donnent plutôt à penser qu’on lui reprochait essentiellement des actes visant les forces d’occupation de [l’URSS] elles-mêmes. Aucun élément du dossier de l’affaire ne fait état de l’implication des frères dans un autre crime. Même les documents du KGB indiquent qu’à partir de 1947 J.A. et A.A. se sont terrés « sans commettre de vols » et qu’ils « n’étaient plus membres d’une organisation [criminelle] ». Une lettre du Centre de recherche lituanien sur la résistance et le génocide intitulée « activités de résistance de J.A. et A.A. » mentionne qu’en 1945 les intéressés ont intégré la 37e unité de partisans (...) Il ressort des éléments recueillis par le MGB de Šakiai qu’en 1949 [J.A. et A.A.] appartenaient encore à cette unité (...) Par la suite, ils l’ont quittée et n’ont plus participé à aucune opération aux côtés des partisans.

La Cour estime que les informations recueillies ne permettent pas de conclure que J.A. et A.A. ne pouvaient plus être considérés comme des partisans lituaniens au moment de leur élimination. Le jugement de condamnation précise à juste titre que, pendant la période pertinente, les partisans étaient déjà contraints de combattre en petits groupes pour éviter d’être éliminés. Il ressort des dossiers du MGB eux-mêmes qu’en août 1952 d’autres partisans ont essayé de rencontrer J.A. et A.A. pour former une unité, ce qui a incité le MGB à répandre la rumeur selon laquelle J.A. et A.A. travaillaient pour lui. Le plan du 12 septembre 1952, approuvé par le chef du conseil du MGB du district de Kaunas, démontre qu’une stratégie précise avait été mise au point pour discréditer J.A. et A.A. (...) Le témoin A.S. a déclaré qu’en 1952 elle avait rencontré les partisans J.A. et A.A. et qu’elle leur avait apporté de la nourriture, ajoutant que ceux-ci lui avaient remis une attestation – encore en sa possession – certifiant qu’elle était une sympathisante des partisans.

Le 18 novembre 1992, le parquet général a innocenté J.A. des crimes qui lui étaient reprochés dans l’acte d’accusation de 1945. Il a indiqué que J.A. avait été irrégulièrement détenu d’octobre 1944 à mai 1945. En 1998 et en 2002 respectivement, le Centre de recherche lituanien sur la résistance et le génocide a attribué à titre posthume à J.A. et A.A. le titre de combattant volontaire [kario savanorio]. Il ressort clairement d’un rapport du 11 juin 1952, dans lequel le chef du MGB de Kaunas informait le ministre de l’Intérieur de la RSSL des mesures prises pour localiser l’endroit où [J.A. et A.A.] se cachaient et les éliminer, que le MGB lui-même considérait que les intéressés étaient des partisans. En outre, le MGB du district de Šakiai avait été chargé de prendre des mesures pour accélérer l’élimination de [J.A. et de A.A.]. Tous ces éléments démontrent que J.A. et A.A. ont été tués en application de ces plans pour avoir participé à la résistance armée. »

d) L’arrêt de la Cour suprême

« Les condamnés soutiennent que la notion de génocide définie à l’article 99 du code pénal est plus étendue que celle donnée à l’article II de la Convention sur le génocide, et qu’elle n’est donc pas conforme aux normes du droit international. Ce moyen doit être rejeté.

Il est vrai que l’article 99 du code pénal définit la notion de génocide de manière plus large [platesnė nusikaltimo sudėtis] que ne le fait l’article II de la Convention [sur le génocide]. D’après l’article 99 du code pénal, la qualification de génocide s’étend aux actes visant à l’élimination physique de tout ou partie des membres d’un groupe social ou politique. L’article II de la Convention ne mentionne pas les groupes en question.

En adhérant à la Convention [sur le génocide], la République de Lituanie s’est engagée à veiller à l’application sur son territoire des règles énoncées dans cet instrument. En conséquence, l’adhésion à la Convention [sur le génocide] oblige la Lituanie à réprimer et à prévenir les actes visant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. L’adhésion à la Convention [sur le génocide] ne prive pas les États de leur droit de définir et de proscrire les actes constitutifs du crime de génocide [apibrėžti veikas, kurios yra nusikaltimai, ir jas uždrausti]. Cela est d’autant plus vrai que l’article V de cette convention dispose que les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de cette convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales frappant les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III. En Lituanie, cette disposition a été mise en œuvre par l’adoption, le 9 avril 1992, de la loi relative à la responsabilité pour le génocide de la population lituanienne. La notion de génocide définie à l’article 1 de ce texte correspond à celle qui figure à l’article II de la Convention sur le génocide. Cela étant, lorsque la Lituanie a adhéré à cet instrument, le Parlement lituanien a proclamé, dans l’article 2 de la loi relative à la responsabilité pour le génocide de la population lituanienne, que le meurtre, la torture et la déportation de lituaniens pendant les années de l’occupation par l’Allemagne nazie et de l’annexion par l’URSS répondaient aux caractéristiques du crime de génocide tel que défini par les normes pertinentes de droit international. Des modifications apportées en 1998 au code pénal ont défini les éléments du crime de génocide [apibrėžta genocido nusikaltimo sudėtis] en y incluant les actes visant à l’élimination physique de tout ou partie des membres d’un groupe social ou politique. Cette caractéristique du crime de génocide est demeurée dans l’article 99 du code pénal. Il est clair qu’en incluant dans la définition du crime de génocide les actes visant à l’élimination physique de tout ou partie des membres d’un groupe social ou politique, le législateur s’est borné à mettre en œuvre les dispositions de l’article 2 de la loi relative à la responsabilité pour le génocide de la population lituanienne. Il s’ensuit que les doutes exprimés par le requérant et M.Ž. quant à l’interprétation de la notion de génocide ne sont pas fondés. »

« La juridiction de jugement a conclu que V. Vasiliauskas avait pris part au meurtre des partisans lituaniens J.A. et A.A. en encerclant le bunker avec d’autres agents du MGB et en participant à l’attaque au cours de laquelle J.A. et A.A. furent tués par balle. Le jugement de première instance ne dit pas que V. Vasiliauskas a lui-même tué l’un ou l’autre des partisans, bien qu’il existe des informations en ce sens dans le dossier (voir le rapport établi le 2 janvier 1953 par le chef du MGB du district de Šakiai).

La participation au meurtre de personnes appartenant à un groupe politique figure parmi les éléments matériels [vienas iš nusikaltimo sudėties objektyviosios pusės požymių] du crime de génocide énumérés à l’article 99 du code pénal. L’implication dans le meurtre de membres des groupes définis à l’article 99 vise non seulement la commission des actes entraînant la mort, mais aussi la création des conditions [sudarymas sąlygų] permettant la perpétration d’un meurtre. Il est constant que V. Vasiliauskas, agent du MGB, a participé avec le chef d’une sous-section du MGB à la préparation d’une opération visant à l’élimination de J.A. et A.A. V. Vasiliauskas portait une arme et il était responsable, durant l’opération en question, de l’agent du MGB [M.Ž.] qui avait localisé le bunker des partisans. Il est demeuré aux côtés de celle-ci jusqu’à la fin de l’intervention. Il a reconnu ces faits. Au regard de ces éléments, la Cour d’appel a conclu à juste titre que V. Vasiliauskas avait pris une part active à l’opération visant à l’élimination des partisans J.A. et A.A. S’il n’est pas établi que V. Vasiliauskas ait lui-même tué J.A. ou A.A., les actes qu’il a accomplis pour la préparation de l’opération et pendant le déroulement de celle-ci sont constitutifs de l’élément matériel du crime de génocide tel que défini à l’article 99 du code pénal, à savoir la participation au meurtre de personnes appartenant à un groupe politique.

En outre, les actes incriminés présentent l’élément subjectif du crime de génocide – l’intention spécifique [tiesioginė tyčia] : lorsqu’il les a accomplis, V. Vasiliauskas savait que l’objectif du gouvernement soviétique était d’éliminer tous les partisans lituaniens. Il savait aussi que les frères J.A. et A.A. étaient des partisans, il n’ignorait pas qu’ils seraient tués au cours de l’opération, ou qu’ils seraient arrêtés, torturés, poursuivis pour « trahison envers la patrie » et [probablement] condamnés à mort, et il voulait qu’il en fût ainsi. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La restauration de l’indépendance de la Lituanie

B. Le crime de génocide

Article 1

« Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et de la confiscation des biens ou de la peine de mort et de la confiscation des biens le fait, dans le but d’éliminer physiquement tout ou partie d’une population appartenant à un groupe national, ethnique, racial ou religieux, de tuer des membres de ce groupe ou, de manière délibérée, de les torturer, de porter gravement atteinte à leur intégrité physique ou à leur développement psychique, de les soumettre à des conditions de vie de nature à entraîner leur destruction physique totale ou partielle, de procéder à un transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ou d’imposer des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe (génocide). »

Article 2

« Le meurtre, la torture et la déportation de membres de la population lituanienne commis pendant l’occupation et l’annexion de la Lituanie par l’Allemagne nazie ou par l’URSS sont constitutifs du crime de génocide tel que défini par le droit international. »

Article 3

« La loi relative à la responsabilité pour le génocide de la population lituanienne est d’application rétroactive. L’action publique dirigée contre les personnes ayant commis l’un quelconque des actes définis par la présente loi avant l’entrée en vigueur de celle-ci est imprescriptible. »

Article 49 § 5

Prescription

« Le crime de génocide est imprescriptible. Les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de génocide ne peuvent être amnistiées. »

Article 71

Génocide

« 1. Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans le fait, dans le but d’éliminer physiquement tout ou partie des membres d’une population appartenant à un groupe national, ethnique, racial ou religieux, de torturer des membres de ce groupe, de porter gravement atteinte à leur intégrité physique ou à leur développement psychique, de les soumettre délibérément à des conditions de vie de nature à entraîner leur destruction physique totale ou partielle, de procéder à un transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ou d’imposer des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.

Article 3

Application de la loi pénale dans le temps

« 1. Le caractère infractionnel d’un acte et la punissabilité d’une personne sont déterminés par la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’acte incriminé. Le moment de la commission de l’acte incriminé est celui où l’action (ou l’omission) a eu lieu, ou le moment où se produisent les conséquences prévues par la loi pénale, si la survenance de ces conséquences était voulue à un autre moment.

Article 95

Prescription des décisions de condamnation

« 8. Sont imprescriptibles les crimes suivants :

1) le génocide (article 99 du présent code) ; (...) »

Article 99

Génocide

« Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité quiconque, dans le but de détruire tout ou partie des membres d’un groupe national, ethnique, racial, religieux, social ou politique, organise le meurtre ou la torture de membres du groupe, des atteintes à leur intégrité physique ou à leur développement psychique, leur déportation ou leur soumission à des situations de nature à entraîner la mort de tout ou partie d’entre eux, ou des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe, ou dirige de tels actes ou y prend part. »
« Pendant les occupations soviétique et nazie, la démocratie a été bafouée et des crimes ont été commis contre la population de l’État occupé : un génocide a été perpétré. Il va sans dire que les victimes du génocide commis par les collaborateurs des régimes des États occupants pendant les périodes d’occupation ne disposaient d’aucune voie de droit qui leur eût permis de demander réparation aux auteurs de ce génocide. »
« Ainsi, dans ce contexte juridique international et historique, et eu égard notamment à l’idéologie du régime totalitaire communiste soviétique évoquée ci-dessus – qui a été à l’origine de l’extermination de groupes humains entiers, à l’ampleur de la répression menée par l’URSS contre les habitants de la République de Lituanie, répression qui s’inscrivait dans une politique ciblée consistant à détruire les fondements de la nation civile et à traiter les Lituaniens en peuple « indigne de confiance », les crimes commis par l’occupant soviétique à certaines époques (en 1941, année où l’URSS a commencé à déporter massivement des Lituaniens vers son territoire et à exécuter sans jugement des personnes arrêtées, et en 1944‑1953, période marquée par la répression massive de la lutte des partisans contre l’occupation de la République de Lituanie) pourraient être qualifiés de génocide au sens des normes de droit international universellement reconnues (notamment par la Convention sur le génocide) si l’existence d’un objectif précis de destruction de tout ou partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux devait être établie. Comme il a déjà été indiqué, les normes de droit international universellement reconnues qualifient de génocide les actes intentionnels visant à la destruction – pas nécessairement totale mais aussi partielle – d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Lorsque le but visé consiste à détruire une fraction d’un groupe protégé, celle-ci doit être suffisamment importante pour que sa destruction ait un impact sur l’ensemble du groupe. Sont également qualifiables de génocide les actes délibérés visant à la destruction de groupes sociaux ou politiques représentant une partie importante d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux dès lors que cette destruction a un impact sur l’ensemble de ce groupe. Par ailleurs, il a déjà été mentionné qu’un transfert forcé de population pouvait conduire à la destruction physique d’un groupe lorsqu’il était réalisé dans des conditions telles que le groupe concerné ne pouvait plus se reconstituer, en particulier en cas de dispersion de ses membres. En pareil cas, le transfert forcé peut aboutir à la destruction du groupe concerné, puisque celui-ci cesse d’exister en tant que groupe ou du moins sous sa forme originelle. »

Et la Cour constitutionnelle de poursuivre :

« En d’autres termes, il a déjà été indiqué que, au regard des normes de droit international universellement reconnues, des actes commis pendant une période déterminée contre des groupes politiques et sociaux de la population de la République de Lituanie sont qualifiables de génocide dès lors qu’ils visaient – ce qui doit être démontré – à la destruction de groupes représentant une fraction importante de la nation lituanienne et que cette destruction a eu des incidences sur la survie de l’ensemble de la nation lituanienne. Il convient en revanche de relever que l’absence de preuve de l’existence d’un tel but ne ferait pas à elle seule obstacle à la répression d’actes commis contre la population lituanienne (tels que le meurtre, la torture, la déportation, l’enrôlement forcé dans les armées d’un état occupant, les persécutions pour des motifs politiques, nationaux ou religieux) selon le droit de la République de Lituanie et les normes de droit international universellement reconnues. La question de savoir si de tels actes constituent des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre doit être appréciée en fonction des circonstances.

6.4. Dans ce contexte, il y a lieu de noter, comme il a été indiqué ci-dessus, que le préambule de la loi relative à la responsabilité pour le génocide de la population lituanienne du 9 avril 1992 énonce notamment que la politique de génocide et de crimes contre l’humanité menée contre la population lituanienne a été mise en œuvre pendant les années de l’occupation par l’Allemagne nazie et de l’annexion par l’URSS. En outre, l’article 2 de ladite loi dispose que « [l]e meurtre, la torture et la déportation de membres de la population lituanienne commis pendant l’occupation et l’annexion de la Lituanie par l’Allemagne nazie ou par l’URSS sont constitutifs du crime de génocide tel que défini par le droit international ».

6.5. En résumé, il convient de relever que l’inclusion des groupes sociaux et politiques dans la définition du génocide donnée par l’article 99 du code pénal, que les demandeurs contestent, repose sur un contexte juridique et historique concret, celui des crimes internationaux commis par les puissances occupantes en République de Lituanie. »

« Par conséquent, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont sans conteste imputables aux régimes communistes totalitaires, notamment à celui de l’URSS, dès lors que les crimes commis contre certains groupes nationaux ou ethniques pendant une certaine période peuvent être considérés comme constitutifs de génocide au sens des normes de droit international universellement reconnues.

À cet égard, il convient de signaler que la commission de crimes par le régime communiste totalitaire de l’URSS est un fait qui a été reconnu par la législation de la Fédération de Russie. Par exemple, le préambule de la loi sur la réhabilitation des peuples victimes de répression du 26 avril 1991 énonce notamment que « le renouveau de la société soviétique (...) a créé un contexte propice à la réhabilitation des peuples victimes de répression, de génocide et de massacre pendant les années du pouvoir soviétique ». » (Voir aussi le paragraphe 74 ci-dessous)

« 6.2. D’après diverses sources, la République de Lituanie a perdu près d’un cinquième de sa population – en comptant les réfugiés – lors des deux occupations soviétiques. Il ressort des informations fournies par le Centre de recherche lituanien sur la résistance et le génocide que, pendant les périodes d’occupation soviétique (1940-1941 et 1944-1990), 85 000 habitants de la Lituanie au total sont morts ou ont été tués, et que 132 000 environ ont été déportés en Union soviétique (32 000 enfants entre 1945 et 1952). Parmi ceux qui sont morts ou qui ont été tués, 20 000 étaient des participants à la résistance armée contre l’occupation (partisans) ou des sympathisants (données pour la période 1944-1952), quelque 1 100 d’entre eux ont été fusillés ou torturés à mort en juin 1941, lors du retrait des forces armées soviétiques de Lituanie, 35 000 à 37 000 prisonniers politiques ont péri dans des camps spéciaux ou des prisons, et près de 28 000 déportés ont trouvé la mort en exil. La première déportation de masse de citoyens de la République de Lituanie vers la Sibérie, qui a touché 12 000 personnes au total, a commencé le 14 juin 1941. De 1944 à 1946 a eu lieu l’une des plus importantes campagnes de répression jamais menées contre une population civile : jusqu’à 130 000 habitants de la Lituanie ont été arrêtés et incarcérés, 32 000 victimes de la répression ont été transférées dans des camps ou des prisons et quelque 108 400 personnes ont été enrôlées de force dans les troupes soviétiques en 1944-1945. Au total, 186 000 personnes ont été arrêtées et emprisonnées entre 1944 et 1953 au cours de la guerre des partisans contre l’occupant.

Il ressort manifestement de ces données que le régime mis en place par l’occupant soviétique sur le territoire lituanien a perpétré des crimes internationaux pouvant être qualifiés, d’après les normes de droit international universellement reconnues (notamment celles énoncées dans le Statut du Tribunal militaire [international] de Nuremberg), de crimes contre l’humanité (assassinat et extermination de civils, déportation de populations, emprisonnement et persécution de populations pour des motifs politiques ou nationaux) et de crimes de guerre (assassinat et déportation de personnes protégées par le droit international humanitaire, enrôlement de force d’habitants d’un territoire occupé dans l’armée d’un État occupant, etc.).

Il convient de souligner que, selon les recherches conduites par les historiens, les crimes commis contre les habitants de la République de Lituanie s’inscrivaient dans le cadre de la politique ciblée, systématique et totalitaire mise en œuvre par l’URSS. La répression exercée contre les habitants de la Lituanie n’était en aucun cas fortuite et incohérente ; elle était au contraire destinée à éradiquer la base de la nation politique lituanienne, notamment la structure politique et sociale sur laquelle l’État lituanien était fondé. La répression s’abattait sur les plus actifs des groupes sociaux et politiques formés par les habitants de la République de Lituanie, à savoir les participants à la résistance contre l’occupation et leurs sympathisants, les fonctionnaires et responsables de l’État lituanien, les personnalités lituaniennes, les intellectuels, les universitaires, les agriculteurs, les membres du clergé et les membres des familles de ces personnes. La répression exercée par le régime d’occupation visait à exterminer ces personnes, à leur nuire ou à les briser. Celles-ci ont été victimes d’exécutions extrajudiciaires, elles ont été emprisonnées, incarcérées dans des camps spéciaux où elles ont été soumises aux travaux forcés, elles ont été déportées vers l’Union soviétique dans des régions reculées et peu peuplées au climat rigoureux, l’objectif étant de leur imposer à dessein des conditions de vie insupportables qui mettaient en permanence leur vie et leur santé en péril. »

« Il convient également de relever que certaines dispositions de la législation lituanienne (...) qualifient la résistance armée et organisée à l’occupation soviétique de légitime défense de l’état lituanien, qu’elles attribuent le titre de combattant volontaire aux participants à la résistance armée et qu’elles reconnaissent leurs grades et distinctions militaires (...) »

Elle fit également état de ce qui suit :

« [à] l’époque de l’occupation, le [Conseil du Mouvement de lutte pour la liberté de la Lituanie était] l’autorité politique suprême de la nation chargée de mener la lutte politique et militaire nationale pour la liberté ».

Elle poursuivit ainsi :

« 7.3. En conséquence, eu égard à ce contexte juridique international et historique, il convient de noter que la qualification à attribuer aux actes perpétrés contre le groupe politique que formaient les participants à la résistance à l’occupation soviétique doit tenir compte de l’importance de ce groupe pour l’ensemble du groupe national concerné (la nation lituanienne), lequel relève de la définition du crime de génocide donnée par les normes de droit international universellement reconnues.

Il a déjà été indiqué que, au regard des normes de droit international universellement reconnues, des actes commis pendant une période déterminée contre certains groupes politiques et sociaux de la population de la République de Lituanie pouvaient être qualifiés de génocide dès lors qu’ils visaient – ce qui doit être démontré – à la destruction de groupes représentant une fraction importante de la nation lituanienne et que cette destruction a eu un impact sur la survie de l’ensemble de la nation lituanienne. Il a également été indiqué, toutefois, que l’absence de preuve de l’existence d’un tel but n’empêchait pas de punir, conformément aux normes de droit international universellement reconnues et au droit de la République de Lituanie, les personnes ayant commis envers la population lituanienne des actes tels que le meurtre, la torture, la déportation, l’enrôlement de force dans les armées d’un état occupant, la persécution pour des motifs politiques, nationaux ou religieux : il faudra apprécier, au vu des circonstances concrètes, si de tels actes s’analysent aussi en des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. S’agissant des participants à la résistance armée de la République de Lituanie contre l’occupation soviétique (les partisans), il convient également de relever que l’Union soviétique, qui ne faisait aucun cas des normes de droit international universellement reconnues, ne leur a jamais accordé ni le statut de combattants ou de prisonniers de guerre ni les garanties internationales qui s’y attachent. Il ressort clairement des conclusions des historiens qui ont étudié les documents relatifs aux structures répressives des services des affaires intérieures et de la sûreté soviétiques que celles-ci poursuivaient une politique ciblée d’extermination des « bandits », des « terroristes » et des « nationalistes bourgeois » – qualificatifs qu’elles attribuaient aussi aux partisans lituaniens – qui s’est notamment traduite par la constitution et l’emploi d’escadrons d’« extermination » spéciaux destinés à combattre les partisans lituaniens et leurs sympathisants. »

C. Autres éléments pertinents de droit interne

L’article 2 § 1 (4) de la loi accorde le titre de « combattant volontaire » (karys savanoris) aux partisans ayant participé à la résistance armée. La qualification de « partisan » s’applique aux membres des structures organisationnelles de la résistance armée qui avaient prêté un serment et ne l’avaient pas rompu, qui avaient porté les armes, qui avaient vécu dans la clandestinité et qui avaient pris part à des combats sous le commandement de leurs supérieurs.

Le titre de combattant volontaire ne peut être accordé aux personnes qui ont commis des crimes de guerre, qui ont ordonné le meurtre de civils ou qui ont elles-mêmes tué des civils (article 6 § 2 (1) de la loi).

D. Éléments pertinents de droit soviétique et de droit russe

Article 1

« Réhabiliter tous les peuples de la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie victimes de répression contre lesquels ont été prises des mesures reconnues comme étant illégales et criminelles. »

Article 2

« Reconnaître la répression exercée sur les peuples (nations, nationalités, groupes ethniques et autres communautés culturelles et ethniques établies de longue date, telles que les Cosaques) qui, en raison de leur nationalité ou de leurs attaches, ont été visés par une politique étatique de massacre et de génocide et qui s’est accompagnée de déplacements forcés, de la suppression d’organisations nationales étatiques, du remodelage de frontières territoriales nationales et de l’instauration d’un régime de terreur et de violence dans les lieux de peuplements spéciaux. »

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX ET COMPARÉS PERTINENTS

A. Le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (« Statut du TMI ») et les principes de Nuremberg

Article 6

« (...)

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :

(...)

c) Les crimes contre l’humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan. »

En particulier, le premier principe de Nuremberg dispose :

« Tout auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment. »

Le principe II se lit ainsi :

« Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis. »

Le principe IV est ainsi libellé :

« Le fait d’avoir agi sur l’ordre de son gouvernement ou celui d’un supérieur hiérarchique ne dégage pas la responsabilité de l’auteur en droit international, s’il a eu moralement la faculté de choisir. »

Enfin, le principe VI énonce :

« Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crimes de droit international.

(...)

c) Crimes contre l’humanité : L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis à la suite d’un crime contre la paix ou d’un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes. »

B. Résolutions des Nations unies

« L’Assemblée générale (...) [c]onfirme les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l’arrêt de cette Cour ;

(...) »

« Le génocide est le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers, de même que l’homicide est le refus du droit à l’existence à un individu ; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l’humanité, qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu’à l’esprit et aux fins des Nations unies.

On a vu perpétrer des crimes de génocide qui ont entièrement ou partiellement détruit des groupements raciaux, religieux, politiques ou autres.

La répression du crime de génocide est une affaire d’intérêt international.

L’Assemblée générale, en conséquence,

Affirme que le génocide est un crime de droit des gens que le monde civilisé condamne, et pour lequel les auteurs principaux et leurs complices, qu’ils soient des personnes privées, des fonctionnaires ou des hommes d’état, doivent être punis, qu’ils agissent pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou pour d’autres motifs ;

Invite les états membres à prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir et réprimer ce crime ;

(...) »

C. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide)

« Les Parties contractantes,

Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, par sa Résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations unies et que le monde civilisé condamne ;

Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité ;

Convaincues que, pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire ;

Conviennent de ce qui suit :

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci‑après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Article III

Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide ;

b) L’entente en vue de commettre le génocide ;

c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;

d) La tentative de génocide ;

e) La complicité dans le génocide. Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V

Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.

Article VI

Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. »

« (...) Il convient de relever, au cas où la conclusion selon laquelle les principes de Nuremberg font partie du droit coutumier des nations « depuis des temps immémoriaux » serait mise en doute, qu’elle est corroborée par deux documents internationaux : la Résolution [95 (I)] de l’Assemblée générale [des Nations unies] du 11 décembre 1946, qui « [c]onfirm[e] les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l’arrêt de cette Cour », et la Résolution 96 (I) adoptée le même jour par l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci « affirm[e] que le génocide est un crime de droit des gens » (...)

Qui plus est, à la suite de la Résolution 96 (I) du 11 décembre 1946, l’Assemblée générale [des Nations unies] a adopté à l’unanimité, le 9 décembre 1948, la Convention [de 1948]. L’article premier de ce texte énonce que « [l]es Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre est un crime du droit des gens ».

Comme le tribunal de district l’a montré en s’appuyant sur l’avis consultatif de [la CIJ] du 28 mai 1951, cette clause signifie que les principes inhérents à la Convention – par opposition aux obligations conventionnelles qu’elle contient – « faisaient déjà partie du droit international coutumier au moment où les crimes odieux – les génocides commis par les nazis – qui conduisirent à la résolution des Nations unies et à la rédaction de la Convention furent perpétrés » (paragraphe 21 du jugement).

L’analyse qui précède nous conduit à conclure que les crimes réprimés par la loi de 1950, que nous avons regroupés sous l’intitulé général de « crimes contre l’humanité », doivent aujourd’hui être considérés comme des actes qui sont interdits depuis toujours par le droit international coutumier – des actes « universellement » reconnus comme étant criminels – et qui entraînent une responsabilité pénale individuelle. Dans ces conditions, l’adoption de la loi ne doit pas être considérée, du point de vue du droit international, comme un acte législatif contraire au principe nulla poena ou ayant un effet rétroactif, mais plutôt comme un acte par lequel [le législateur] a donné effet au droit international et aux buts poursuivis par celui-ci (...) »

D. La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité

Article premier

« Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

(...)

b) Les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée générale l’Organisation des Nations unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l’éviction par une attaque armée ou l’occupation et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu’il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis. » Article II

« Si l’un quelconque des crimes mentionnés à l’article premier est commis, les dispositions de la présente Convention s’appliqueront aux représentants de l’autorité de l’État et aux particuliers qui y participeraient en tant qu’auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables d’incitation directe à la perpétration de l’un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient à une entente en vue de le commettre, quel que soit son degré d’exécution, ainsi qu’aux représentants de l’autorité de l’État qui toléreraient sa perpétration. »

Article IV

« Les états parties à la présente Convention s’engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l’imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et II de la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu’en ce qui concerne la peine ; là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie. »

E. La Convention de Vienne sur le droit des traités

F. Le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« Statut du TPIY »)

Article 4

Génocide

« 1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide, tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.

(...) »

Article 5

Crimes contre l’humanité

« Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit :

a) assassinat ;

b) extermination ;

c) réduction en esclavage ;

d) expulsion ;

e) emprisonnement ;

f) torture ;

g) viol ;

h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;

i) autres actes inhumains. » G. Le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« Statut du TPIR »)

Article 2

Génocide

« (...)

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. » H. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de la CPI »)

Article 6

Crime de génocide

« Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

(...) »

I. La Résolution 1096 (1996) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

« L’Assemblée recommande également que les personnes ayant commis des actes criminels sous le régime totalitaire communiste soient jugées et punies conformément au code pénal en vigueur. Si le code pénal prévoit des délais de prescription pour certains crimes, ceux-ci peuvent être prolongés, car il ne s’agit que d’une question de procédure et non de fond. En revanche, il est interdit d’adopter et d’appliquer des lois rétroactives dans le domaine pénal. Par ailleurs, le jugement et la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national sont autorisés dès lors que cette action était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. De plus, dans le cas où une personne a commis un acte contrevenant manifestement aux droits de l’homme, l’argument d’avoir agi sur ordre n’exclut ni l’illégalité ni la culpabilité individuelle. »

J. La Résolution 1481 (2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

« 1. L’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution 1096 (1996) relative aux mesures de démantèlement de l’héritage des anciens régimes totalitaires communistes.

(...)

K. La Résolution 1723 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

IV. SIGNIFICATION DE L’EXPRESSION « EN PARTIE » EMPLOYÉE DANS L’ARTICLE II DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE : DROIT ET PRATIQUE INTERNATIONAUX ET COMPARÉS PERTINENTS

A. Commentaires

Il ressort de l’article II de la Convention sur le génocide que, pour être qualifié de génocide, un acte doit avoir été commis dans l’intention de détruire « en tout ou en partie » un groupe protégé.

« (...) Elle [l’intention] ne doit pas être nécessairement l’anéantissement complet du groupe, dans le monde entier. Néanmoins, le crime de génocide, par sa nature même, implique l’intention de détruire au moins une partie substantielle du groupe visé.[7] »
« L’expression « en partie » semblerait indiquer un nombre assez élevé par rapport à l’effectif total du groupe, ou encore une fraction importante de ce groupe, telle que ses dirigeants. »
« 93. La destruction d’un groupe en tout ou en partie ne signifie pas que le groupe doive être exterminé dans son intégralité. Les mots « en tout ou en partie » ont été insérés dans le texte pour préciser qu’il n’est pas nécessaire que l’acte vise à tuer tous les membres du groupe.

B. Jurisprudence du TPIY

« 80. Il est néanmoins admis que la destruction recherchée ne doit pas nécessairement concerner la totalité du groupe, ainsi qu’il ressort d’ailleurs clairement de la lettre de l’article 4 du Statut. La CDI souligne aussi que le but « ne doit pas nécessairement être l’anéantissement complet du groupe, dans le monde entier ». La question dès lors est de déterminer quelle est la proportion du groupe que l’on cherche à détruire et à partir duquel l’acte incriminé pourrait être qualifié de génocide (...)

(...)

« 590. Il appartient donc à la chambre de première instance d’apprécier ce qu’est la destruction d’un groupe « en partie ». Ce pouvoir discrétionnaire doit cependant être exercé dans le respect de l’objet et du but de la Convention, qui est d’incriminer un comportement précis dirigé contre l’existence de groupes protégés, comme tels. La chambre de première instance est donc d’avis que l’intention de détruire un groupe, fût-ce en partie, implique la volonté de détruire une fraction distincte du groupe, et non une multitude d’individus isolés appartenant au groupe. S’il n’est pas nécessaire que les auteurs d’actes de génocide aient eu l’intention de détruire la totalité du groupe protégé par la Convention, il est en revanche impératif qu’ils aient considéré la partie du groupe qu’ils souhaitaient détruire comme une entité distincte devant être éliminée, comme telle. Ainsi, une campagne aboutissant au massacre, en différents lieux d’une vaste zone géographique, d’un nombre fini de membres d’un groupe protégé pourrait ne pas mériter la qualification de génocide, en dépit du nombre élevé de victimes, parce qu’il n’apparaît pas que les meurtriers aient eu l’intention de s’en prendre à l’existence même du groupe, comme tel. (...) »
« 12. Par conséquent, l’intention génocidaire requise par l’article 4 du Statut est présente lorsqu’il s’avère que l’auteur présumé avait l’intention de détruire au moins une partie substantielle du groupe protégé. Un certain nombre de facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer si la partie du groupe visée est suffisamment importante pour que cette condition soit remplie. S’il faut tenir compte au premier chef de l’importance numérique du groupe visé, on ne saurait s’arrêter là. Le nombre de personnes visées doit être considéré dans l’absolu mais aussi par rapport à la taille du groupe dans son ensemble. Il peut être utile de tenir compte non seulement de l’importance numérique de la fraction du groupe visée mais aussi de sa place au sein du groupe tout entier. Si une portion donnée du groupe est représentative de l’ensemble du groupe, ou essentielle à sa survie, on peut en conclure qu’elle est substantielle au sens de l’article 4 du Statut. »

Au paragraphe 16 de son arrêt, elle a également considéré que

« [l’]élimination de la population musulmane de Srebrenica (...) devait faire prendre conscience à tous les musulmans de Bosnie de leur vulnérabilité et de leur impuissance face aux troupes militaires serbes. Le sort des musulmans de Srebrenica devait être représentatif de celui de l’ensemble des musulmans de Bosnie ».
« 65. L’étude des Nations unies sur le génocide définit le terme « en partie » comme impliquant « un nombre assez élevé, par rapport à l’effectif total du groupe, ou encore une fraction importante de ce groupe, telle que ses dirigeants ». Ainsi, s’il n’est pas nécessaire d’anéantir la totalité du groupe, il faut néanmoins établir « l’intention de détruire au moins une partie substantielle du groupe visé ». La chambre estime qu’il convient davantage de parler d’un nombre « assez substantiel », plutôt qu’« assez élevé ». Cette partie de la définition exige la présentation de moyens de preuve attestant de l’intention de détruire un nombre assez substantiel par rapport à la population totale du groupe. D’après cette définition, si ce critère n’est pas rempli, l’élément moral pourra tout de même être établi par la preuve d’une intention de détruire une fraction importante du groupe, telle que ses dirigeants. Si la chambre ne rejette pas cet aspect de la définition, pour lequel ces deux critères sont considérés dans l’alternative, elle pense que dans certaines situations, il sera impossible de déduire l’intention des moyens de preuve concernant chacun de ces critères pris isolément, alors qu’il conviendrait tout à fait de le faire s’ils sont pris dans leur ensemble.

(...)

« 80. (...) très peu d’éléments de preuve ont été produits quant au statut de dirigeants des personnes [en question] (...) Il est établi que parmi les détenus se trouvaient des chauffeurs de taxi, des professeurs d’école, des avocats, des pilotes, des bouchers et des propriétaires de cafés. Mais rien ne permet de les identifier spécifiquement comme des dirigeants de la communauté. En effet, ils ne semblent pas avoir revêtu une importance particulière pour leur communauté, sauf dans la mesure où certains d’entre eux étaient en âge de combattre (...) »

La chambre a rejeté l’argument consistant à traiter comme des dirigeants tous les musulmans de Bosnie qui avaient activement résisté à la prise de leurs villages, estimant qu’« [u]ne telle interprétation de la définition des dirigeants [aurait été] tellement large qu’elle n’aurait plus [eu] de sens » (ibidem, § 81).

C. Jurisprudence de la CIJ

« 194. Les travaux préparatoires de la Convention confirment qu’il faut utiliser une définition positive. Le génocide ‒ « le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers » ‒ a été opposé à l’homicide ‒ « le refus du droit à l’existence à un individu » ‒ par l’Assemblée générale dans sa Résolution 96 (I) de 1946, mentionnée dans le préambule de la Convention. Les rédacteurs de la Convention se sont aussi attachés à définir de manière positive des groupes se distinguant par des caractéristiques spécifiques pour décider lesquels relèveraient de la Convention et lesquels (les groupes politiques par exemple) seraient exclus du champ d’application de celle-ci. La Cour s’est exprimée dans le même sens en 1951, lorsqu’elle a déclaré que la Convention visait notamment à sauvegarder « l’existence même de certains groupes humains » (Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, CIJ Recueil 1951, p. 23). Pareille interprétation du génocide suppose que le groupe soit identifié de manière positive. Le rejet des propositions visant à faire entrer dans le champ d’application de la Convention les groupes politiques et le génocide culturel démontre également que les rédacteurs s’attachaient à définir de manière positive des groupes présentant des caractéristiques spécifiques, distinctes et bien établies, voire immuables selon certains, ce qui ne saurait être le cas de groupes définis négativement. »
« 200. (...) Pour établir s’il est satisfait à la condition relative au « groupe », le critère du caractère substantiel ne suffit pas toujours, bien qu’il soit un point de départ essentiel. Il s’ensuit, de l’avis de la Cour, que l’approche qualitative n’est pas suffisante. La chambre d’appel dans l’affaire Krstić a exprimé la même idée. »
« 142. La Cour rappelle que la destruction « en partie » du groupe au sens de l’article II de la Convention doit être appréciée en fonction de plusieurs critères. À cet égard, elle a estimé en 2007 que « l’intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe », et qu’il s’agit d’un critère « déterminant ». Elle a également relevé « qu’il est largement admis qu’il peut être conclu au génocide, lorsque l’intention est de détruire le groupe au sein d’une zone géographique précise » et que, par conséquent, « [l]a zone dans laquelle l’auteur du crime exerce son activité et son contrôle doit être prise en considération ». Il convient également de prendre en compte la place de la partie du groupe qui serait visée au sein du groupe tout entier. En ce qui concerne ce critère, la chambre d’appel du TPIY a précisé dans l’arrêt rendu en l’affaire Krstić que,
« [s]i une portion donnée du groupe est représentative de l’ensemble du groupe, ou essentielle à sa survie, on peut en conclure qu’elle est substantielle au sens de l’article 4 du Statut [du TPIY, dont le paragraphe 2 reprend pour l’essentiel l’article II de la Convention] ».

La Cour, en 2007, a estimé qu’il revient au juge d’apprécier ces éléments dans chaque espèce. Il en découle que, afin de décider si la partie qui serait visée était substantielle par rapport à l’ensemble du groupe protégé, la Cour tiendra compte de l’élément quantitatif ainsi que de la localisation géographique et de la place occupée par cette partie au sein du groupe. »

En outre, il y a lieu de noter que dans cet arrêt la CIJ a également abordé la question de savoir si le statut des victimes – combattants ou civils – était pertinent pour son appréciation. Elle a estimé :

« 218. La Cour considérera d’abord les allégations concernant les personnes tuées au cours du siège et de la prise de Vukovar. Les Parties ont débattu des questions du nombre de ces victimes, de leur statut et ethnicité, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont mortes. La Cour n’a pas à trancher toutes ces questions. Elle constate que, s’il subsiste certaines incertitudes sur celles-ci, il est indéniable que l’attaque contre Vukovar ne s’est pas limitée à des objectifs militaires, mais a aussi visé la population civile, composée alors en bonne partie de Croates (de nombreux Serbes ayant fui la ville avant ou lorsque les combats ont éclaté). (...) »

V. AUTRES PRATIQUES PERTINENTES DE JURIDICTIONS INTERNATIONALES

« Les groupes victimes potentiels du crime de génocide
« 3. « Dirigé contre une population civile »
« Les conditions rigoureuses qui doivent être remplies pour que l’on puisse prononcer une déclaration de culpabilité pour génocide témoignent de la gravité de ce crime. Ces conditions – la preuve, difficile à apporter, d’une intention spécifique, et la démonstration que c’était l’ensemble du groupe, ou une partie substantielle de celui-ci, qui était voué à l’extinction – écartent le risque que des déclarations de culpabilité pour génocide soient prononcées à la légère. Cependant, lorsque ces conditions sont remplies, le droit ne doit pas répugner à désigner le crime commis par son nom. (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

A. Sur la recevabilité

3. Conclusion

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Principes généraux

b) Faits pertinents

c) Sur la compatibilité avec l’article 7 de la Convention de la condamnation du requérant pour génocide

i. Accessibilité

ii. Prévisibilité

α) La définition du crime de génocide en 1953

β) L’interprétation par les juridictions internes des actes du requérant était-elle conforme à la notion de génocide telle qu’elle était comprise en 1953 ?

γ) La condamnation du requérant est-elle justifiée au regard de l’article 7 § 2 de la Convention ?

« Enfin, les deux paragraphes de l’article 7 sont liés, et ils doivent faire l’objet d’une interprétation concordante (Tess c. Lettonie (déc.), no 34854/02, 12 décembre 2002). Compte tenu de l’objet de l’affaire et du fait que les lois et coutumes de la guerre telles qu’appliquées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale sont invoquées, la Cour juge utile de rappeler qu’il ressort des travaux préparatoires de la Convention que le second paragraphe de l’article 7 a pour but de préciser que cet article n’affecte pas les lois qui, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont été adoptées pour réprimer, entre autres, les crimes de guerre ; dès lors, il ne vise aucune condamnation juridique ou morale de ces lois (X. c. Belgique, no 268/57, décision de la Commission du 20 juillet 1957, Annuaire 1, p. 241). (...) »
« La Cour ne peut pas non plus souscrire à l’argument du Gouvernement consistant à dire que si, au moment de sa commission, une action était criminelle d’après les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », au sens de l’article 7 § 2 de la Convention, la règle de la non-rétroactivité des délits et des peines ne trouve pas à s’appliquer. Cet argument ne cadre pas avec les travaux préparatoires, d’où il ressort que l’article 7 § 1 peut être considéré comme exposant la règle générale de la non-rétroactivité et que l’article 7 § 2 n’est qu’une précision contextuelle du volet de cette règle relatif à la responsabilité, ajoutée pour lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la Seconde Guerre mondiale contre les auteurs d’exactions commises pendant cette guerre (Kononov, précité, § 186). Ainsi, il est clair que les auteurs de la Convention n’avaient pas l’intention de ménager une exception générale à la règle de la non-rétroactivité. La Cour a d’ailleurs dit dans plusieurs affaires que les deux paragraphes de l’article 7 étaient liés et devaient faire l’objet d’une interprétation concordante (voir, par exemple, Tess c. Lettonie (déc.), no 34854/02, 12 décembre 2002, et Kononov, précité, § 186). »

d) Conclusion de la Cour

II. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

Par ailleurs, il invite la Cour à lui allouer une somme de 53 173 litai lituaniens ((LTL), soit 15 400 EUR environ) pour le dommage matériel qu’il dit avoir subi du fait que les juridictions lituaniennes l’ont condamné à verser une indemnité à M.B. à l’issue de l’action civile qu’elle avait engagée (paragraphe 45 ci-dessus) et à payer les frais de justice exposés par elle. Le requérant a produit des factures attestant qu’il a versé 34 778 LTL (10 072 EUR environ) à M.B.

En ce qui concerne le dommage matériel, considérant que le requérant a été condamné solidairement à payer l’indemnité accordée à M.B., le Gouvernement estime qu’il ne peut réclamer que 26 750 LTL (7 750 EUR environ), somme correspondant à la moitié de la somme allouée à M.B. pour dommage moral – soit 25 000 LTL – plus la moitié des frais de justice exposés par M.B. qui ont été mis à sa charge, soit 1 750 LTL.

Elle alloue à l’intéressé 10 072 EUR au titre du préjudice matériel.

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 10 072 EUR (dix mille soixante-douze euros) pour préjudice matériel,

ii. 2 450 EUR (deux mille quatre cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 20 octobre 2015.

Erik Fribergh Dean Spielmann

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

D.S.

E.F.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VILLIGER, POWER-FORDE, PINTO DE ALBUQUERQUE ET KŪRIS

(Traduction)

Faits pertinents

Dans le cadre des procédures pénales et civiles dirigées contre le requérant, les juridictions lituaniennes ont analysé des documents d’archive portant sur le contexte historique des activités des partisans (paragraphes 18-19, 37, 41 et 44 de l’arrêt). La Cour constitutionnelle a indiqué le nombre des victimes de l’action des autorités soviétiques en Lituanie (paragraphes 59 et 62 de l’arrêt). Les éléments de fait contestés par le tiers intervenant sont donc précisément ceux qui ont été examinés par les juridictions lituaniennes.

Il est également très important de relever que la Fédération de Russie a elle-même reconnu en 1991 que les peuples placés sous son emprise pendant l’ère soviétique avaient été victimes de répression, notamment de génocide (paragraphe 74 de l’arrêt). L’ampleur de l’action des autorités soviétiques dans les États baltes a déjà été constatée par la Cour dans les décisions Penart c. Estonie ((déc.), no 14685/04, 24 janvier 2006) et Kolk et Kislyiy c. Estonie ((déc.), nos 23052/04 et 24018/04, CEDH 2006‑I), et en dernier lieu dans l’affaire Larionovs et Tess c. Lettonie ((déc.), nos 45520/04 et 19363/05, §§ 11-20 et 114, 25 novembre 2014). Dans ces conditions, nous ne décelons aucun arbitraire dans l’analyse des faits menée par les juridictions lituaniennes et dans les conclusions auxquelles elles sont parvenues.

Le cadre juridique pertinent

Sur la condamnation du requérant pour génocide

La révélation des atrocités commises en Lituanie par le régime d’occupation (que seule la chute de ce régime au début des années 1990 a rendue possible) n’étant pas terminée, il ne fait aucun doute que le nombre des victimes de la répression augmentera inévitablement à mesure que de nouvelles preuves apparaîtront. La découverte de faits dissimulés par le régime en place avant le rétablissement de l’indépendance et la collecte des preuves pertinentes demandant inévitablement du temps, il est naturel que les auteurs présumés de ces crimes ne puissent pas être poursuivis pour leur implication personnelle dans de telles atrocités aussitôt après les modifications apportées à la loi, mais seulement quelques années plus tard.

Avant que la juridiction de jugement ne condamne le requérant pour génocide en 2004, un nouveau code pénal était entré en vigueur en Lituanie, si bien que l’intéressé fut reconnu coupable de ce crime en application de l’article 99 du nouveau code. La Cour d’appel et la Cour suprême confirmèrent la condamnation du requérant sur le fondement de cette disposition (paragraphes 33, 36, 38 et 53 de l’arrêt).

Le génocide en tant que destruction d’un groupe national

Il s’ensuit que la participation volontaire à l’extermination de partisans dont le requérant a été déclaré coupable s’analyse en un acte de génocide fondé sur des motifs ethniques et nationaux, infraction prévue par l’article II de la Convention sur le génocide.

Nous ne pouvons admettre qu’un groupe protégé – en l’occurrence une nation – qui lutte contre la destruction de sa structure même par la mobilisation d’un mouvement de résistance se trouve soudainement réduit, du fait de cet acte de résistance, à un « groupe politique » exclu du champ d’application de la Convention sur le génocide. Pareille interprétation des dispositions de cette convention et de celles de la Convention européenne des droits de l’homme serait formaliste et contraire à l’objet de ces instruments.

Le génocide en tant que destruction partielle d’un groupe

Prétendre qu’aucun génocide – hormis l’Holocauste – n’a été commis avant 1998 au motif qu’aucun tribunal n’a constaté avant cette époque l’existence d’un tel crime serait non seulement incohérent sur le plan juridique, mais aussi choquant pour les nombreux groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux qui, de par le monde, ont été victimes d’une destruction orchestrée par un gouvernement et qui n’ont jamais pu saisir la justice internationale. Nous pensons que la Cour ne doit pas s’enferrer dans ce type de raisonnement formaliste : sa fonction de « conscience de l’Europe » l’y oblige.

À cet égard, il importe de relever que la législation lituanienne a reconnu « la lutte des membres de la résistance comme l’expression du droit de la nation à la légitime défense » dès mai 1990, c’est-à-dire aussitôt après la déclaration par la Lituanie du rétablissement de son indépendance (paragraphe 66 de l’arrêt). Il convient également d’observer que la législation lituanienne refuse le titre de partisan (« combattant volontaire ») aux personnes « membres des structures organisationnelles de la résistance armée qui avaient prêté un serment » qu’elles avaient rompu, qui « ont ordonné le meurtre de civils ou qui ont elles-mêmes tué des civils » ou qui « [ont] pris part à des crimes contre l’humanité et à des crimes de guerre » (paragraphes 66-67 de l’arrêt). En outre, la législation lituanienne érigeait les partisans en « autorité politique suprême » de la résistance « nationale » représentant « la volonté souveraine de la nation » (paragraphes 13 et 67 de l’arrêt). Ces positions ont été confirmées en appel et en cassation dans le cadre de procédures tant pénales que civiles (paragraphes 39-40 et 44 de l’arrêt).

Nous estimons que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents et qu’elles ne sont pas parvenues à des conclusions arbitraires (voir, mutatis mutandis, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 69, CEDH 2004‑VI, voir aussi Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 96, CEDH 2006‑IV). En conséquence, nous souscrivons à l’appréciation portée par la Cour constitutionnelle sur le rôle des partisans et nous admettons que, en raison de leur « importance » et de leur caractère « représentatif » (affaires Krstić et Croatie c. Serbie, précitées), les partisans lituaniens pouvaient être considérés comme une « partie importante » du groupe national. À ce propos, nous prenons acte de la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle

« eu égard à ce contexte juridique international et historique, il convient de noter que la qualification à attribuer aux actes perpétrés contre le groupe politique que formaient les participants à la résistance à l’occupation soviétique doit tenir compte de l’importance de ce groupe pour l’ensemble du groupe national concerné (la nation lituanienne), lequel relève de la définition du crime de génocide donnée par les normes de droit international universellement reconnues » (paragraphe 63 de l’arrêt).

Il reste à rechercher si une telle interprétation de l’article II de la Convention sur le génocide était prévisible par le requérant en 1953.

Sur la prévisibilité de la condamnation du requérant

S’appuyant sur les preuves produites par le procureur, les juridictions d’appel et de cassation ont établi que l’intéressé avait eu l’intention spécifique d’exterminer les partisans lituaniens pris en leur qualité de membres de la population lituanienne. À cet égard, la Cour suprême a relevé que le requérant savait que les frères partisans J.A. et A.A. seraient tués au cours de l’opération du 2 janvier 1953 ou qu’ils seraient arrêtés, torturés, poursuivis pour « trahison envers la patrie » et probablement condamnés à mort, et qu’il voulait qu’il en fût ainsi (paragraphes 29, 35 et 41 in fine de l’arrêt).

En d’autres termes, les juridictions internes ont établi que le meurtre de J.A. et de A.A. s’inscrivait dans une politique étatique visant à éliminer les partisans lituaniens et d’autres groupes sociaux appartenant à la population lituanienne, et que le requérant avait eu l’intention spécifique de tuer les deux frères en exécution de ce plan criminel. Elles ont en outre établi que les meurtres en question avaient été planifiés et commis par le requérant dans ce contexte. Le requérant n’était pas un simple exécutant subalterne, mais un agent opérationnel haut gradé du MGB – puis du KGB – qui a terminé sa carrière au grade de lieutenant-colonel. Il n’était pas un simple complice mais l’auteur principal de ces meurtres, qu’il avait soigneusement préparés et exécutés. Il en a même tiré un profit financier et politique, puisqu’il s’est vu attribuer une somme considérable en récompense de son acte « héroïque » et qu’il a été admis au Parti communiste de l’Union soviétique aussitôt après avoir tué J.A. et A.A.

Eu égard au rôle considérable des partisans et à l’importance tant symbolique que réelle qu’ils revêtaient pour la nation lituanienne dans le contexte particulier de l’époque, nous jugeons vraisemblable que l’intéressé pouvait prévoir que sa volonté de détruire une « partie » importante de la nation lituanienne – groupe protégé par la Convention sur le génocide – en application de la politique totalitaire menée par l’URSS risquait de lui valoir d’être accusé et reconnu coupable de génocide. À cet égard, nous confirmons le principe, énoncé dans l’affaire Jorgic, selon lequel une interprétation de la portée d’une infraction qui se trouve être cohérente avec la substance de cette infraction « doit, en principe, être considérée comme prévisible » (Jorgic, précité, § 109).

Conclusion

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE ZIEMELE

(Traduction)

Sur l’interdiction du génocide

« [L]e génocide est dirigé contre un groupe national en tant qu’entité et se traduit par des actes qui visent les individus non pour ce qu’ils sont, mais pour leur appartenance à ce groupe (...) Le génocide se déroule en deux phases : la première consiste à détruire le modèle national du groupe opprimé, la seconde à imposer le modèle national de l’oppresseur soit à la population opprimée si celle-ci a été autorisée à demeurer sur le territoire concerné, soit sur le territoire seulement après le déplacement de la population opprimée et la colonisation du territoire par les nationaux du peuple oppresseur. »
« Le préambule de la Convention sur le génocide souligne que le « génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité » et que les parties contractantes se fixent pour objectif de « libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux ». Comme la Cour l’a relevé en 1951 et rappelé en 2007, la Convention vise notamment à sauvegarder « l’existence même de certains groupes humains » (Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, CIJ Recueil 1951, p. 23, et Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, CIJ Recueil 2007 (I), p. 125, par. 194).

La Cour rappelle qu’elle a jugé, en 2007, que l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel est spécifique au génocide, et le distingue d’autres crimes qui lui sont apparentés comme les crimes contre l’humanité et la persécution (CIJ Recueil 2007 (I), p. 121-122, par. 187-188).

Dans la mesure où c’est le groupe, en tout ou en partie, qui est l’objet de l’intention génocidaire, la Cour considère qu’une telle intention peut difficilement être établie par la commission d’actes isolés. Elle estime que, en l’absence de preuve directe, il doit exister suffisamment d’actes qui démontrent non seulement l’intention de viser certaines personnes, en raison de leur appartenance à un groupe particulier, mais aussi celle de détruire, en tout ou en partie, le groupe lui-même. »

« La Cour rappelle que la destruction « en partie » du groupe au sens de l’article II de la Convention doit être appréciée en fonction de plusieurs critères. À cet égard, elle a estimé en 2007 que « l’intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe » (CIJ Recueil 2007 (I), p. 126, par. 198), et qu’il s’agit d’un critère « déterminant » (ibid., p. 127, par. 201). Elle a également relevé « qu’il est largement admis qu’il peut être conclu au génocide, lorsque l’intention est de détruire le groupe dans une zone géographique précise » (ibid., p. 126, par. 199) et que, par conséquent, « [l]a zone dans laquelle l’auteur du crime exerce son activité et son contrôle doit être prise en considération » (ibid., p. 126-127, par. 199). Il convient également de prendre en compte la place de la partie du groupe qui serait visée au sein du groupe tout entier. En ce qui concerne ce critère, la chambre d’appel du TPIY a précisé dans l’arrêt rendu en l’affaire Krstić que,
« [s]i une portion donnée du groupe est représentative de l’ensemble du groupe, ou essentielle à sa survie, on peut en conclure qu’elle est substantielle au sens de l’article 4 du Statut [du TPIY, dont le paragraphe 2 reprend pour l’essentiel l’article II de la Convention] » (IT-98-33-A, arrêt du 19 avril 2004, par. 12, note de bas de page omise, cité dans CIJ Recueil 2007 (I), p. 127, par. 200). »
« La Cour, en 2007, a estimé qu’il revient au juge d’apprécier ces éléments dans chaque espèce (ibid., p. 127, par. 201). Il en découle que, afin de décider si la partie qui serait visée était substantielle par rapport à l’ensemble du groupe protégé, la Cour tiendra compte de l’élément quantitatif ainsi que de la localisation géographique et de la place occupée par cette partie au sein du groupe. » (ibidem)
« [l]e dolus specialis, l’intention spécifique de détruire le groupe en tout ou en partie, doit être établi en référence à des circonstances précises, à moins que l’existence d’un plan général tendant à cette fin puisse être démontrée de manière convaincante ; pour qu’une ligne de conduite puisse être admise en tant que preuve d’une telle intention, elle devrait être telle qu’elle ne puisse qu’en dénoter l’existence ».

Sur la destruction des partisans nationaux lituaniens

Sur les groupes politiques

La règle énoncée à l’article 7

« [qu’elle] doit jouir d’un pouvoir de contrôle plus large lorsque le droit protégé par une disposition de la Convention, en l’occurrence l’article 7, requiert l’existence d’une base légale pour l’infliction d’une condamnation et d’une peine. L’article 7 § 1 exige de la Cour qu’elle recherche si la condamnation du requérant reposait à l’époque sur une base légale. En particulier, elle doit s’assurer que le résultat auquel ont abouti les juridictions internes compétentes (...) était en conformité avec l’article 7 de la Convention, peu important à cet égard qu’elle adopte une approche et un raisonnement juridiques différents de ceux développés par les juridictions internes. L’article 7 deviendrait sans objet si l’on accordait un pouvoir de contrôle moins large à la Cour. (...) »

Elle a ensuite recherché « si (...) la condamnation du requérant reposait sur une base légale suffisamment claire » (ibidem, § 199).

« qu’il est légitime et prévisible qu’un État succédant[17] à un autre engage des poursuites contre des personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur, et l’on ne saurait reprocher aux juridictions d’un tel État successeur d’appliquer et d’interpréter à la lumière des normes régissant tout État de droit, en tenant compte des principes fondamentaux sur lesquels repose le mécanisme de la Convention, les dispositions légales qui étaient en vigueur à l’époque des faits sous le régime antérieur. Cela vaut en particulier lorsque la question litigieuse concerne le droit à la vie, valeur suprême dans la Convention et dans l’échelle des droits de l’homme au plan international, que les États contractants ont l’obligation primordiale de protéger en application de la Convention. Tout comme les lois et coutumes de la guerre font obligation aux États d’engager des poursuites, l’article 2 de la Convention astreint les États à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, ce qui implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale dissuadant les individus de commettre des atteintes contre la vie des personnes (Streletz, Kessler et Krenz, §§ 72 et 79-86, et K.-H.W. c. Allemagne, §§ 66 et 82-89, tous deux précités). Il suffit, aux fins de la présente espèce, de noter que les principes susmentionnés sont applicables à un changement de régime de la nature de celui intervenu en Lettonie après les déclarations d’indépendance de 1990 et 1991 (paragraphes 27-29 et 210 ci-dessus). »

Conclusion

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES SAJÓ, VUČINIĆ ET TURKOVIĆ

(Traduction)

Au vu de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 18 mars 2014 (paragraphes 56-63 de l’arrêt), nous considérons qu’un recours est ouvert au requérant. Si l’intéressé estime que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’a pas reçu exécution et qu’il ne dispose d’aucun moyen de le faire exécuter, il lui est loisible d’essayer d’obtenir un redressement en exerçant un recours interne pour non-exécution sur le fondement de la Convention.

Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE POWER-FORDE

(Traduction)

J’ai déjà exprimé ma position sur la présente affaire dans une opinion dissidente commune. Je souhaite ajouter ce qui suit.

Rares sont ceux qui nient que la politique de Staline fut aussi génocidaire dans son idéologie, dans ses desseins et dans sa mise en œuvre que celle de Hitler et de ses collaborateurs nazis. Ces deux régimes totalitaires ont dépassé toutes les limites antérieures de la violence politique, quoique le caractère destructeur du « programme » de Staline « ait surpassé tous les autres désastres de l’histoire européenne, même la Seconde Guerre mondiale[18] », en termes de vie humaines. Dans la présente affaire, les juridictions nationales ont établi que le requérant avait activement et sciemment exécuté la politique stalinienne imposée à la Lituanie. Les quatre éléments constitutifs du crime de génocide tel que défini par le droit international – à savoir i) une intention ii) de détruire iii) en partie iv) un groupe protégé – sont réunis en l’espèce. Dès lors que le génocide était clairement considéré comme un crime d’après le droit international à l’époque où le requérant a pris part au meurtre des partisans, force est de conclure que l’intéressé pouvait prévoir qu’il risquait d’être poursuivi et condamné pour génocide (en cas de changement de régime, cela va sans dire !).

La Cour avait en l’espèce l’occasion de désigner par son véritable nom ce qui s’est passé à l’époque soviétique et ce à quoi le requérant a volontairement participé. Dans le présent arrêt, elle a répugné à le faire, préférant conclure que le requérant a été lésé par la condamnation pour génocide prononcée contre lui par les juridictions lituaniennes. La seule voie permettant d’aboutir à une telle conclusion est l’approche excessivement formaliste et très réductrice suivie par la Cour, consistant à ne voir dans les partisans qu’un « groupe politique » et à s’en tenir là. L’échec de la Cour à s’ouvrir sérieusement au raisonnement suivi par les juridictions nationales quant au rôle des partisans dans la défense de la nation lituanienne est lamentable.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE KŪRIS

(Traduction)

Le motif en question est exposé au paragraphe 179 de l’arrêt, ainsi libellé (italique ajouté) :

« La Cour en arrive à présent à l’interprétation que les juridictions lituaniennes ont donnée au crime de génocide dans l’affaire du requérant. Elle note que la juridiction de jugement a déclaré l’intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés par le procureur, à savoir d’un génocide de partisans lituaniens pris en leur qualité de membres d’un groupe politique particulier (paragraphes 29 et 31 ci-dessus). Jugeant pour sa part que l’identification des partisans lituaniens – c’est-à-dire les membres de la résistance armée à la puissance occupante – à un groupe « politique » particulier sur laquelle reposait la condamnation du requérant était « relative/conditionnelle et peu précise », la Cour d’appel, procédant par substitution de motifs, a considéré que les partisans lituaniens « représentaient aussi la nation lituanienne, [c’est-à-dire le groupe] national » (paragraphes 35 et 36 in fine ci-dessus). Toutefois, elle n’a pas précisé ce qu’elle entendait par « représentants » et n’a donné que peu d’explications historiques ou factuelles sur la manière dont les partisans lituaniens représentaient la nation lituanienne. La Cour suprême ne semble pas non plus avoir analysé la place spécifique des partisans au sein du groupe « national ». Elle a constaté que le requérant avait été reconnu coupable de « participation à l’élimination d’une fraction de la population lituanienne appartenant à un groupe politique particulier », se bornant à relever que, pendant la période de 1944 à 1953, la résistance nationale armée – la guerre des partisans – avait combattu le régime d’occupation soviétique en Lituanie (paragraphes 39-40 ci-dessus). »

Comme si cela n’allait pas de soi. Dès lors qu’il est établi – comme l’indique notamment le paragraphe 62 de l’arrêt – qu’un mouvement de partisans (et de sympathisants) a mobilisé des dizaines de milliers de jeunes gens, dont 20 000 ont été tués, et que ceux qui ont été déportés, emprisonnés, exécutés ou torturés à mort se comptent par centaines de milliers (nombre qui va croissant à mesure que de nouveaux éléments apparaissent), cela dans une nation comptant trois millions de membres, quelle explication aurait-il fallu donner à la majorité pour la convaincre que les partisans « représentaient la nation » ? La majorité laisse cette question ouverte. Je me demande si elle pourrait elle-même y répondre.

Les tribunaux appelés à décrire et à apprécier les actes d’un accusé doivent être précis et clairs. Doivent-ils être aussi clairs lorsqu’ils retracent l’histoire d’une nation ? Je ne le pense pas. La Cour elle-même se montre parfois fort laconique en matière de description de faits historiques, pour le meilleur ou pour le pire. Après tout, un procès n’est pas un séminaire universitaire d’histoire, et une décision de justice n’est pas une encyclopédie.

Les faits dont la Cour est saisie en l’espèce parlent d’eux-mêmes. Il est évident que la nation lituanienne occupée n’a pas accueilli l’occupant avec joie et les bras ouverts. Il est évident que le régime de l’occupant a exercé une répression massive contre les Lituaniens. Il est évident que la résistance à l’occupation était un mouvement d’ampleur nationale. Il est évident que les partisans en étaient le fer de lance. Il est évident qu’ils ont bénéficié, au moins jusqu’à l’anéantissement de la résistance, d’un large soutien de la population. Il est évident que leur objectif principal – l’indépendance de la Lituanie – était aussi celui de la nation lituanienne. Et il est évident que le rôle de défenseur de l’indépendance qu’il assumait faisait du mouvement des partisans le corps et l’esprit de la nation lituanienne, bien que ses chances de vaincre fussent à l’époque illusoires. À ce titre, les partisans constituaient une partie substantielle et représentative de cette nation.

Les juridictions internes devaient-elles expliquer cela ? Leurs explications auraient-elles eu un sens pour la société dans laquelle le requérant a été jugé ?

J’estime pour ma part que de telles explications auraient été superflues. Tous les écoliers de cette société connaissent les faits en question. Certes, on n’en a pas nécessairement connaissance à Strasbourg, mais si tel est le cas, c’est le problème de Strasbourg.

Depuis quand cette Cour exige-t-elle d’une juridiction nationale – qui rend ses décisions dans une société donnée pour les membres de cette société – qu’elle fournisse d’abondantes « explications historiques ou factuelles » sur des événements qui sont évidents pour cette société ? Cette question est d’autant plus légitime qu’elle se pose à propos de faits historiques qui ont provoqué un traumatisme durable dans une nation. Jusqu’à présent, la maxime voulant que nul ne soit tenu de prouver l’évidence n’avait jamais été remise en cause par la Cour. Comment se fait-il que la formule sed quid in infernos dicit soit devenue la méthode d’interprétation de la Convention, et qu’elle fasse par conséquent désormais partie intégrante de la jurisprudence de la Cour ?

Si l’on veut obtenir une description et une analyse plus complètes de ce qui s’est passé en Lituanie – ainsi que dans les autres états baltes – dans les années 1940-1950, et de la véritable nature de la « représentation » par les partisans de la nation lituanienne, ce n’est pas dans les décisions des juridictions internes – ou internationales – qu’il faut mener les recherches nécessaires.

Ce raisonnement n’est absolument pas convaincant.

« Les jeunes soldats morts ne parlent pas.

On les entend pourtant dans les maisons silencieuses, qui ne les entend pas ?

Leur silence parle pour eux la nuit, quand l’horloge marque les heures.

Ils disent : nous étions jeunes, nous sommes morts, ne nous oubliez pas.

Ils disent : nous avons fait notre possible, mais cela ne sera pas terminé avant la fin.

Ils disent : nous avons donné notre vie, mais nul ne saura ce que notre vie a donné avant la fin.

Ils disent : notre mort ne nous appartient pas, elle est vôtre, elle aura le sens que vous lui donnerez.

Ils disent : nous ne pouvons dire si nous avons vécu et si nous sommes morts pour la paix et pour un nouvel espoir, ou pour rien, c’est à vous de le dire.

Nous vous laissons notre mort, donnez-lui un sens.

Nous étions jeunes, disent-ils. Nous sommes morts, ne nous oubliez pas. »

Car c’est cette Cour qui était appelée à donner enfin un sens à leur mort.

Quel sens avons-nous donné à leur mort, par cet arrêt déplorable ?

« Le reste est silence. »

[1]. Le dossier du requérant indique la date du 15 septembre 1952.

[2]. À l’audience du 4 juin 2014, l’agent par intérim du Gouvernement a confirmé que l’un des renvois en question concernait la condamnation de V. Vasiliauskas pour génocide dans une autre affaire pénale. Le 13 juin 2014, la Cour d’appel a confirmé la condamnation du requérant pour génocide (renseignement obtenu sur le portail d’informations suivant : http://kauno.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/apeliacinis-teismas-buves-sovietu-saugumietis-genocido-byloje-nuteistas-pagristai-634498).

[3]. Selon les informations fournies par les Nations unies sur le site https://treaties.un.org/. Dans ses observations, le gouvernement russe indique que la Convention sur le génocide a été ratifiée par l’URSS le 18 mars 1953 et qu’elle est entrée en vigueur sur le territoire de l’URSS le 1er août 1954.

[4]. International Law Reports (ILR), vol. 36 (1968), pp. 5-344.

[5]. P. Drost, The Crime of State, Book II, Genocide, Sythoff, Leyden, 1959, p. 85.

[6]. 2 Executive Sessions of the Senate Foreign Relations Commitee, Historical Series 370 (1976), cité par W.A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Cambridge University Press, 2000, p. 238, ainsi que par l’arrêt de la chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Le procureur c. Radislav Krstić (ICTY-98-33-A, 19 avril 2004, § 10).

[7]. « Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (commentaire) », Rapport de la CDI sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai-26 juillet 1996, ONU, documents officiels, A/51/10 (1996).

[8]. www.komisija.lt. Instituée par un décret présidentiel du 7 septembre 1998, cette commission est actuellement composée d’historiens, de juristes et de personnalités publiques de renom originaires d’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de France, de Hongrie, d’Israël, de Lituanie et du Royaume-Uni. Elle a indiqué que, en raison de l’héritage répressif du pouvoir soviétique, des problèmes douloureux du passé, notamment l’Holocauste, n’avaient jamais fait l’objet d’un libre débat public et que, dans l’intérêt des générations futures, ces questions historiques devaient être abordées, étudiées et appréciées conformément aux critères internationalement reconnus.

[9]. Voir, par exemple, United States of America v. Josef Alstöetter et al. (« le procès des juges »), Law Reports of Trials of War Criminals (« LRTWC »), Commission des crimes de guerre des Nations unies (« UNWCC »), 1948 ; United States of America v. Otto Ohlendorf et al. (« le procès des Einsatzgruppen »), LRTWC, UNWCC, 1948 ; United States of America v. Ulrich Greifelt et al., LRTWC, UNWCC, 1948.

[10]. Poland v. Hoess, LRTWC, UNWCC, 1948 ; Poland v. Greiser, LRTWC, UNWCC, 1948.

[11]. R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Analysis of Government, Proposals for Redress, Washington, 1944, p. 91.

[12]. Voir, par exemple, B. Van Schaack, « The Crime of Political Genocide: Repairing the Genocide Convention’s Blind Spot », Yale Law Journal, vol. 106, 1997, p. 2262.

[13]. Voir, par exemple, W.A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Cambridge University Press, 2000, p. 134.

[14]. Voir, par exemple, B. Van Schaack, op. cit., p. 2268.

[15]. G.A. Finch, « Editorial Comment: The Genocide Convention », American Journal of International Law, vol. 43, 1949, p. 734, « Report of the Committee on International Law of the Bar of the City of New York, pp. 5-6 (« les groupes exclus sont les seuls qui soient actuellement en passe ou en danger d’être exterminés (...) ») cité par J.L. Kunz in « The United Nations Convention on Genocide », American Journal of International Law, vol. 43, 1949, p. 743, et P. Drost, The Crime of State, Book II, Genocide, Sythoff, Leyden, 1959, p. 123.

[16]. B. Van Schaack, op. cit., p. 2268, et J. Cooper, Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention, Houndmills, Basingstoke, New York, Palgrave MacMillan, 2008, p. 154.

[17]. Manifestement, la Cour emploie ici un terme descriptif non juridique puisque la Lettonie n’est pas un état successeur de l’URSS, le recours illicite à la force par cette dernière ayant été sans incidence sur la personnalité juridique internationale de la Lettonie.

[18]. N. Davies, Europe: A History, London, Pimlico, 1997, p. 960.

[19]. Traduction du greffe.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.