AFFAIRE TRABELSI c. ITALIE

Application no. 50163/08 · Delivered 2010-04-13 · ECLI:CE:ECHR:2010:0413JUD005016308 · Languages: FR · IT

Application no.
50163/08
Delivered
2010-04-13
Respondent State
ITA
Conclusion
Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 34
Convention articles
3, 34
Original
HUDOC ↗
PresidentFrançoise TulkensJudgeIreneu Cabral BarretoJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeDanutė JočienėJudgeDragoljub PopovićJudgeAndrás SajóJudgeIşıl KarakaşRegistrarFrançoise Elens-Passos
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE TRABELSI c. ITALIE

(Requête no 50163/08)

ARRÊT

STRASBOURG

13 avril 2010

DÉFINITIF

13/07/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Trabelsi c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, juges,

et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Les investigations à l'encontre du requérant et la décision de l'expulser

« Dans une communication envoyée par Me G. De Carlo le 4 décembre 2008 (annexée) concernant la requête citée en marge, il ressort que le requérant aurait été informé de la confirmation de la décision de l'expulser vers la Tunisie.

Par une lettre du 18 novembre 2008 (ci-annexée), votre Gouvernement avait été informé que la Présidente de la deuxième Section de la Cour avait décidé de lui indiquer, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers Tunisie jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure provisoire n'a jamais été levée. La Présidente, informée des nouvelles circonstances, a confirmé que cette indication était toujours en vigueur nonobstant le fait que cette expulsion se fonderait sur un nouvel arrêté.

J'attire votre attention sur le jugement Saadi c. Italie du 28 février 2008 dans lequel la Grande Chambre a considéré, dans une affaire similaire que, dans l'éventualité de la mise à exécution de la décision d'expulser le requérant vers la Tunisie, il y aurait violation de l'article 3 de la Convention. »

B. Les assurances diplomatiques obtenues par les autorités italiennes

« L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et se réfère à ses propres notes verbales no 2738 du 21 juillet et no 2911 du 6 août derniers et à la visite en Tunisie de la délégation technique des représentants des ministères italiens de l'Intérieur et de la Justice, tenue le 24 juillet dernier, concernant un examen des procédures à suivre au sujet des recours pendants auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, présentés par des citoyens tunisiens, ayant fait ou qui pourraient faire l'objet de décrets d'expulsion.

L'Ambassade d'Italie remercie le ministère des Affaires étrangères pour la note verbale DGAC no 011998 du 26 août dernier et par son biais le ministère de la Justice et des droits de l'homme pour la concrète collaboration manifestée pour le cas de M. Essid Sami Ben Khemais.

Conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion du 24 juillet, les autorités italiennes ont l'honneur de soumettre par voie diplomatique leur requête d'éléments additionnels spécifiques, qui s'avèrent nécessaires dans le contentieux en cours devant la Cour de Strasbourg entre l'Italie et M. Mourad TRABELSI.

A cet effet, l'Ambassade d'Italie a l'honneur de demander au ministère des Affaires étrangères de bien vouloir saisir les autorités tunisiennes compétentes pour qu'elles puissent fournir par voie diplomatique les assurances spécifiques sur chacun de ces appelants se rapportant aux arguments suivants :

Puisque l'échéance pour la présentation des observations du gouvernement italien à Strasbourg pour lesdits cas est fixée au 19 septembre prochain, l'Ambassade d'Italie saurait gré au ministère des Affaires étrangères de bien vouloir lui faire parvenir dans les plus brefs délais les éléments requis et essentiels à la défense des intérêts du gouvernement italien et suggère que Mme Costantini, premier secrétaire de [l']ambassade, puisse se rendre au ministère de la Justice et des droits de l'homme pour fournir tout éclaircissement opportun.

L'Ambassade d'Italie saurait gré en outre au ministère des Affaires étrangères de bien vouloir vérifier si les autorités tunisiennes compétentes jugent opportun que le gouvernement tunisien participe, pour lesdits recours, aux procédures devant la Cour de Strasbourg, en tant que tiers, et ce, conformément aux articles 36 [de la Convention], 44 du règlement de la Cour [et] A1 paragraphe 2 de l'annexe au règlement.

L'Ambassade d'Italie remercie d'avance le ministère des Affaires étrangères pour l'attention qui sera réservée à la présente note et saisit l'occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. »

« Dans sa note verbale en date du 12 décembre 2008, l'ambassade d'Italie à Tunis a sollicité, des autorités tunisiennes, les assurances, ci-après énumérées, concernant le citoyen Mourad TRABELSI, détenu dans les prison tunisiennes.

Il convient, au préalable, de rappeler qu'après sa remise aux autorités tunisiennes, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, conformément à l'article 13 bis du code de procédure pénale, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée à son encontre pour des faits en rapport avec des infractions terroristes qui lui sont reprochées.

Après clôture de l'enquête préliminaire, Mourad TRABELSI a été présenté au procureur de la République qui a décidé l'ouverture d'une instruction pour constitution d'une bande de malfaiteurs et participation à une entente en vue de préparer et commettre des atteintes aux personnes et aux biens conformément aux articles 131 et 132 du code pénal tunisien. L'instruction a été confiée à un juge d'instruction qui a procédé à l'interrogatoire de Mourad TRABELSI en présence de son avocat. Après l'interrogatoire, le juge d'instruction a décerné un mandat de dépôt à l'encontre du prévenu, et ce conformément à l'article 80 du code de procédure pénale tunisien qui dispose qu' « après interrogatoire de l'inculpé, le juge d'instruction peut sur conclusion de procureur de la République, décerner un mandat de dépôt si le fait emporte une peine d'emprisonnement ». L'instruction suit actuellement son cours.

En outre, la consultation des registres de condamnations a relevé que Mourad TRABELSI a fait l'objet d'un jugement par défaut rendu par le tribunal militaire pour adhésion à une organisation terroriste opérant à l'étranger et pour ses activités en vue de recruter des membres pour cette organisation. L'enquête diligentée à l'occasion de cette affaire a en effet révélé que l'intéressé est un membre actif d'une organisation prônant le renversement par les armes des régimes qui n'appliquent par la Charia islamique afin d'instaurer à leur place des États islamiques.

Ce jugement par défaut a été signifié à Mourad TRABELSI et il a été informé, conformément à la loi, qu'il pouvait l'attaquer par voie d'opposition. L'intéressé a exercé son droit à opposition. A cet effet, il a été déféré au tribunal et a bénéficié de l'assistance d'un avocat. Son opposition a été déclarée recevable en la forme, ce qui a eu pour conséquence, en application de l'article 182 du code de procédure pénale, d'anéantir le jugement attaqué et de lui permettre d'être jugé à nouveau et de présenter les moyens de défense qu'il jugerait utiles. L'affaire est actuellement en cours et l'autorité judiciaire compétente a décidé, dans ce cadre, l'arrestation de l'intéressé.

Les précisions suivantes constituent la réponse aux différents points susmentionnés.

I. La garantie du respect de la dignité de l'intéressé

Le respect de la dignité de l'intéressé est garanti, son origine réside dans le principe de la dignité de toute personne quelque soit l'état dans lequel elle se trouve, principe fondamental reconnu par le droit tunisien et garanti pour toute personne et plus particulièrement pour les détenus dont le statut est minutieusement réglementé.

Il est utile à cet égard de rappeler que l'article 13 de la Constitution tunisienne dispose dans son alinéa 2 que « tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité. »

La Tunisie a par ailleurs ratifié sans aucune réserve la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a ainsi reconnu la compétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte des particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violation des dispositions de la Convention [ratification par la loi no 88-79 du 11 juillet 1988. Journal Officiel de la République tunisienne no 48 du 12-15 juillet 1988, page 1035 (annexe no 1)].

Les dispositions de ladite Convention ont été transposées en droit interne, l'article 101 bis du code pénal définit la torture comme étant « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. »

Le législateur a prévu des peines sévères pour ce genre d'infractions, ainsi l'article 101 bis suscité dispose qu'« est puni d'un emprisonnement de huit ans le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. »

Il est à signaler que la garde à vue est, selon l'article 12 de la Constitution, soumise au contrôle judiciaire et qu'il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraire. Plusieurs garanties accompagnent la procédure de la garde à vue et tendent à assurer le respect de l'intégrité physique et morale du détenu dont notamment :

Il y a lieu également de noter que [la] loi du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons dispose dans son article premier qu'elle a pour objectif de régir « les conditions de détention dans les prisons en vue d'assurer l'intégrité physique et morale du détenu, de le préparer à la vie libre et d'aider à sa réinsertion. »

Ce dispositif législatif est renforcé par la mise en place d'un système de contrôle destiné à assurer le respect effectif de la dignité des détenus. Il s'agit de plusieurs types de contrôles effectués par divers organes et institutions :

Les autorités tunisiennes rappellent qu'elles n'hésitent point à enquêter sur toutes les allégations de torture chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables laissant croire qu'un acte de mauvais traitements a été commis. On citera en illustration deux exemples : le premier concerne trois agents de l'administration pénitentiaire qui ont maltraité un détenu, suite à une enquête ouverte à ce sujet les trois agents ont été déférés devant la justice et ont été condamnés chacun à quatre ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Tunis rendu le 25 janvier 2002. Le deuxième exemple concerne un agent de police qui a été poursuivi pour coups et blessures volontaires et qui a été condamné à 15 ans d'emprisonnement par un arrêt rendu par la cour d'appel de Tunis le 2 avril 2002.

Ces deux exemples démontrent que les autorités tunisiennes ne tolèrent aucun mauvais traitement en n'hésitant pas à engager les poursuites nécessaires contre les agents chargés de l'application de la loi chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables laissant croire que des actes de telle nature auraient été commis.

Les quelques cas de condamnation pour mauvais traitements ont été signalés dans le rapport présenté par la Tunisie devant le Conseil des droits de l'homme (annexe 2) et devant le Comité des droits de l'homme (annexe 3) dénotant ainsi de la politique volontariste de l'Etat à poursuivre et réprimer tout acte de torture ou de mauvais traitements ce qui est de nature à réfuter toute allégation de violation systématique des droits de l'homme.

En conclusion, il est évident que :

II. La garantie d'un procès équitable à l'intéressé :

Mourad TRABELSI est poursuivi pour appartenance à une bande de malfaiteurs et adhésion à une organisation terroriste opérant à l'étranger.

Les procédures de poursuite, d'instruction et de jugement de ces infractions sont entourées de toutes les garanties nécessaires à un procès équitable dont notamment :

III. La garantie du droit de recevoir des visites :

La loi du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons consacre le droit de tout prévenu à recevoir la visite de l'avocat chargé de sa défense, sans la présence d'un agent de la prison ainsi que la visite des membres de sa famille. Le détenu Mourad TRABELSI jouit de ce droit conformément à la réglementation en vigueur et sans restriction aucune.

b) Visite des membres de la famille A ce jour, à chaque fois que les membres de la famille de Mourad TRABELSI ont demandé une autorisation de visite, il leur a été répondu favorablement par l'autorité compétente. Il a dans ce cadre bénéficié, le 19 décembre 2008, de la visite de son frère et de sa sœur.

IV. La garantie du droit de bénéficier des soins médicaux :

La loi précitée relative à l'organisation des prisons dispose que tout détenu a droit à la gratuité des soins et des médicaments à l'intérieur des prisons et, à défaut, dans les établissement hospitaliers. En outre, l'article 336 du code de procédure pénale autorise le juge d'exécution des peines à soumettre le condamné à examen médical.

Dans ce cadre, le détenu Mourad TRABELSI a été soumis à l'examen médical de première admission dans l'unité pénitentiaire. Le rapport du médecin ne relève rien de particulier à son égard. Ledit détenu a, d'autre part, bénéficié ultérieurement d'un suivi médical dans le cadre d'examens périodiques. En conclusion, l'intéressé bénéficie d'un suivi médical régulier à l'instar de tout détenu et il n'y a pas lieu de ce fait d'autoriser son examen par un autre médecin.

Les autorités tunisiennes réitèrent leur volonté de coopérer pleinement avec la partie italienne en lui fournissant toutes les informations et les données utiles à sa défense dans la procédure en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme ».

Le 14 octobre 2009, le ministère des Affaires étrangères fit parvenir sa réponse. Concernant en particulier les conditions de détention de M. Trabelsi, cette réponse se lit comme suit :

« L'intéressé est actuellement détenu à la prison de Saouaf (...).

Il a bénéficié régulièrement de la visite de ses proches notamment son épouse, ses parents, sa sœur et ses beaux-parents.

M. Trabelsi bénéficie également de tous les soins médicaux nécessaires. D'une part, il a bénéficié, dès son admission en prison, d'une visite médicale afin d'établir le bilan global de son état de santé. D'autre part, l'intéressé fait l'objet d'un suivi médical régulier dans me cadre d'examen périodique (...).

Le médecin de la prison ayant constaté que M. Trabelsi présentait des symptômes d'asthme, un ensemble de mesures spécifiques a été ordonné tenant compte de son état de santé. Ainsi, l'intéressé est désormais détenu dans une cellule non-fumeur. Il bénéficie d'autre part de consultations périodiques régulières dans le service de pneumologie de l'hôpital de Zenghouan, outre les soins qui lui sont prodigués par le personnel médical de l'unité pénitentiaire. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

III. TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

Cette disposition se lit ainsi :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Principes généraux

b) Application de ces principes au cas d'espèce

c) Conclusion

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

(i) 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

(ii) 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens

Greffière adjointe Présidente

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