AFFAIRE DEPALLE c. FRANCE

Application no. 34044/02 · Delivered 2010-03-29 · ECLI:CE:ECHR:2010:0329JUD003404402 · Languages: FR · EN · FR · IT

Application no.
34044/02
Delivered
2010-03-29
Respondent State
FRA
Conclusion
Non-violation de P1-1
Convention articles
P1-1, P1-1-1, P1-1-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeJean-Paul CostaJudgePeer LorenzenJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeKarel JungwiertJudgeNina VajićJudgeRait MarusteJudgeAnatoly KovlerJudgeLjiljana MijovićJudgeRenate JaegerJudgeDavíd Thór BjörgvinssonJudgeIneta ZiemeleJudgeMark VilligerJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgeGeorge NicolaouJudgeZdravka KalaydjievaRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE DEPALLE c. FRANCE

(Requête no 34044/02)

ARRÊT

STRASBOURG

29 mars 2010

En l’affaire Depalle c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Jean-Paul Costa,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Karel Jungwiert,

Nina Vajić,

Rait Maruste,

Anatoly Kovler,

Ljiljana Mijović,

Renate Jaeger,

Davíd Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

George Nicolaou,

Zdravka Kalaydjieva, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 février 2009 et 3 février 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes E. Belliard, directrice des affaires juridiques au

ministère des Affaires étrangères, agent,

A.-F. Tissier, sous-directrice des droits de l’homme

à la Direction des affaires juridiques

du ministère des Affaires étrangères,

M.-G. Merloz, rédactrice à la sous-direction des droits de l’homme de la direction des affaires juridiques

du ministère des Affaires étrangères,

C. Stoven, chargée d’études pour le développement économique et touristique des plages et chargée de contentieux

du domaine public maritime naturel du ministère de l’Ecologie,

de l’Energie, du Développement durable

et de l’Aménagement durable,

D. Medjaed, auditrice de justice en stage à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,

M. P. Bourreau, directeur départemental, bureau

chargé des missions domaniales de la direction générale

des finances publiques du ministère du Budget, conseillers ;

Me P. Blondel, avocat au Conseil d’Etat et

à la Cour de cassation, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Blondel et Mme Belliard.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La maison litigieuse

« (...) Prenant en considération l’état de réelle indigence du sieur A., ancien marin arrivé à un âge avancé et qui est dans l’impossibilité absolue de payer la redevance ordinaire, et, d’un autre côté estimant qu’il serait d’une rigueur extrême de provoquer la démolition de la petite maison qu’il a édifiée sur le terrain soustrait à l’action de la mer et qui lui sert d’habitation, j’ai abaissé au minimum la redevance destinée à constater la précarité de l’occupation et à prévenir la prescription des droits de l’Etat.

Dans ces conditions, j’estime (...) que rien ne s’oppose plus désormais à ce que cette affaire soit terminée par un arrêté de concession, mais au décès du sieur A., ses héritiers devraient être mis en demeure, soit d’acquérir le terrain usurpé, soit d’acquitter la redevance au taux adopté pour les occupations privatives du domaine public maritime. »

« Propriété jouissance : les acquéreurs seront propriétaires du terrain et de la petite maison de Kérion présentement vendus à compter de ce jour par la libre disposition, le tout étant libre de location et d’occupation. (...) »

« Propriété – Jouissance :

Les acquéreurs seront propriétaires de l’immeuble vendu par le fait des présentes, et ils en auront la jouissance par la prise de possession réelle à compter de ce jour (...)

Ils paieront du jour de leur entrée en jouissance tous impôts et toutes redevances dont la maison vendue avec le terrain sur lequel elle est édifiée peut et pourra être assujettie. (...)

(...) La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de trois mille nouveaux francs (...) »

B. Procédures administratives

La demande tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet de leur accorder une concession d’endigage (instance no 941506) fut rejetée aux motifs suivants :

« (...) Considérant que si les requérants, pour soutenir l’appartenance au domaine privé maritime de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d’habitation, produisent aux débats une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime datant de 1889, celle-ci, toutefois, ne constate que l’exondation de la parcelle sans attester de sa régularité et ne remet ainsi pas en cause la domanialité publique de ladite parcelle ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 64 du code du domaine de l’Etat : « L’Etat peut concéder, aux conditions qu’il aura réglées (...) le droit d’endigage » ; que si l’article 27 de la loi du 3 janvier 1986 [loi littoral] a réduit le champ d’application de l’article précité, il précise toutefois que « les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation antérieure » ; qu’en conséquence, sont seuls applicables en l’espèce l’article L. 64 du code précité et la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime disposant « que sont incorporés au domaine public maritime (...) sous réserve de dispositions contraires d’actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l’action du flot » ; que si le préfet pour opposer un refus à la demande dont il était saisi s’est appuyé sur les principes directeurs et orientations fixées par la circulaire interministérielle du 3 janvier 1973 définissant la politique à suivre pour l’utilisation du domaine public maritime, il ne s’est pas mépris, en examinant la situation particulière du projet de concession formulé par les requérants, sur la portée de ladite circulaire qui n’abroge, ni ne modifie les dispositions législatives susmentionnées mais se borne à en faire application ;

Considérant par ailleurs que la circulaire précitée, donnant pour directive aux autorités chargées de statuer sur les concessions d’endigage de ne pas aliéner la propriété des parcelles créées et de n’y accepter que l’implantation d’équipements à usage collectif, à l’exclusion de l’habitat privatif, est intervenue dans une matière où les autorités compétentes disposent d’un pouvoir discrétionnaire ; qu’il n’apparaît pas que le préfet en faisant référence aux principes posés par la circulaire, ait procédé à une exacte interprétation des dispositions législatives, ni qu’il n’ait pas examiné la spécificité du projet des requérants, avant d’estimer qu’aucune particularité n’était de nature à justifier qu’il fut dérogé aux directives sus-analysées ; »

La requête du préfet du Morbihan (instance no 953517) fut, quant à elle, accueillie. Le tribunal fit valoir que « la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d’habitation des époux Depalle fait bien partie dudit domaine ». Sur l’existence d’une contravention de grande voirie, le tribunal considéra ce qui suit :

« (...) Sur la domanialité publique

(...) Considérant que la contravention de grande voirie vise à préserver l’intégrité du domaine public ; qu’il résulte du jugement rendu ce jour par le tribunal dans l’instance no 941506 que la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d’habitation des époux Depalle fait bien partie dudit domaine ;

Considérant que le juge administratif subordonne la détermination de la consistance du domaine public artificiel à l’interprétation judiciaire des titres privés qui seraient produits lorsque leur examen soulève une difficulté sérieuse ; qu’en l’espèce le terre‑plein et la maison ne sont pas un bien du domaine public eu égard à l’utilisation exclusivement privative qui en est faite et à leur non-appartenance à une collectivité publique, confirmée par l’acte de vente en date du 8 décembre 1960 ; que dès lors en l’absence de contestation sérieuse de l’appropriation privée du bien litigieux, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ; (...)

Sur l’existence d’une contravention de grande voirie

Considérant que si la maison d’habitation occupée par les époux Depalle leur appartient en pleine propriété et s’ils soutiennent ne pas être, dès lors, des occupants irréguliers du domaine public, il est constant toutefois que la construction d’un ouvrage de caractère permanent ne pouvait être régulièrement entreprise sur le domaine public qu’en vertu soit d’une concession d’endigage, soit d’un autre type de concession ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’absence de tels actes de concession, que la maison d’habitation dont il s’agit a été irrégulièrement édifiée sur le domaine public maritime ; qu’en conséquence, et alors même que les propriétaires produisent des titres de propriété non contestés, le préfet est fondé à demander la condamnation de M. Depalle à une amende et à la remise du rivage de la mer dans son état antérieur à l’édification dudit ouvrage ;

Sur l’action publique

(...) qu’il y a lieu de condamner M. Depalle au paiement d’une amende de 500 F[RF] ;

Sur l’action domaniale

Considérant qu’il y a lieu de condamner M. Depalle à remettre les lieux en l’état antérieur à l’édification des constructions et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’à l’expiration de ce délai, M. Depalle versera une astreinte d’un montant de 100 F[RF] par jour de retard en cas d’inexécution du présent jugement et l’administration sera autorisée à le faire aux frais, risques et périls du contrevenant (...) »

A l’appui de l’appel formé contre le jugement rendu dans l’instance no 941506, le requérant et son épouse contestèrent notamment l’appartenance du terrain litigieux au domaine public de l’Etat. Ils arguèrent de l’appartenance du terrain au domaine privé de l’Etat. Ceci entraînerait l’application de la prescription acquisitive du droit privé à leur situation et l’incompétence des juridictions administratives pour trancher le litige.

« Sur la requête (...) relative à la contravention de grande voirie :

En ce qui concerne l’action domaniale

Considérant en premier lieu qu’il n’est pas contesté que la parcelle où se trouve le terre-plein sur lequel est édifiée la maison qui était occupée par M. et Mme Depalle était entièrement recouverte par le flot, en dehors de circonstances météorologiques exceptionnelles, avant l’exondement effectué pour réaliser ce même terre-plein ; qu’il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué par les requérants, que la surface non exondée de cette parcelle aurait jamais été soustraite depuis lors à l’action du flot ; qu’il résulte, par ailleurs, de l’instruction, que le terre-plein est le produit d’exondements réalisés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 (...) et qui, n’ayant pas été réalisés dans les formes prévues pour les concessions d’endigage, n’ont pu, nonobstant l’intervention des diverses autorisations d’occupation temporaires accordées par l’administration, avoir eu pour effet de faire sortir du domaine public maritime cette partie de la parcelle ainsi soustraite à l’action du flot ; qu’en raison des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, les circonstances invoquées par M. et Mme Depalle que la maison a été régulièrement édifiée et que son occupation a été acceptée par l’administration pendant une très longue durée et même tolérée après l’expiration de la dernière autorisation d’occupation sont sans influence sur l’appartenance des lieux au domaine public maritime ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit, la dernière autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime dont ont bénéficié M. et Mme Depalle est venue à expiration le 31 décembre 1992 ; qu’en l’absence, depuis cette date d’un titre d’occupation régulier, le préfet du Morbihan est fondé à demander qu’il soit imparti à M. Depalle, si ce n’est déjà fait, de remettre les lieux dans leur état antérieur à l’édification de la maison sur le domaine public maritime ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester cette obligation, de l’ancienneté de l’occupation des lieux, ni de ce que l’administration a toléré la poursuite de cette occupation après le 31 décembre 1992 et leur a proposé, pour régulariser la situation, des projets de convention d’occupation, auxquels ils n’ont d’ailleurs pas donné suite ; (...)

Considérant, en cinquième lieu, que [l’obligation de procéder à la remise en état des lieux] ne constitue pas une mesure prohibée par la stipulation de l’article 1 du Protocole no 1 en vertu de laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique. (...)

Sur la requête relative au refus de concession d’endigage

« (...) Considérant en deuxième lieu, que, l’article 27 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée précisant que les exondements antérieurs à cette loi demeurent régis par la législation antérieure, sont applicables à la présente espèce les dispositions codifiées sous l’article L.64 du code du domaine de l’Etat aux termes desquelles « l’Etat peut concéder, aux conditions qu’il aura réglées (...) le droit d’endigage (...) ;

Considérant que, pour refuser d’accorder à M. et Mme Depalle la concession d’endigage sollicitée, le préfet du Morbihan s’est fondé sur les principes directeurs définis par la circulaire du 3 janvier 1973 des ministres de l’Economie et des Finances et de l’Aménagement du territoire, relative à l’utilisation du domaine public en dehors des ports de commerce et de pêche, et a relevé qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait qu’il soit fait droit à la demande des intéressés ;

Considérant qu’en donnant pour directive aux autorités chargées de statuer sur les demandes de concessions d’endigage qu’aucune parcelle dépendant, à un titre quelconque, du domaine public ne devra être déclassée pour faire l’objet d’une cession en pleine propriété, les ministres signataires de la circulaire du 3 janvier 1973 n’ont pas édicté de règles de droit modifiant ou complétant les dispositions précitées de l’article L.64 du code du domaine de l’Etat dont ils se sont bornés à faire application : qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la parcelle en cause appartient au domaine public de l’Etat ; qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet, avant de prendre sa décision, n’ait pas examiné les circonstances particulières qui motivaient le projet présenté par M. et Mme Depalle, ni qu’il ait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune particularité de ce projet ou aucune considération d’intérêt général ne justifiait qu’il fût dérogé aux directives susmentionnées ; »

« (...) Mais d’une part, la constitution de droits réels n’est pas autorisée par la loi du 25 juillet 1994 sur le domaine public naturel de l’Etat (...), d’autre part, elle n’était pas admise avant l’intervention de ce texte (...) Les intéressés n’ont pu acquérir aucun droit de propriété sur leurs maisons et les cessions successives n’aboutissent pas davantage à la constitution de droits réels sur le domaine public. Compte tenu de la situation précaire de ces immeubles, leur valeur vénale ne pouvait être établie sans prise en considération de cette circonstance primordiale et il faut espérer que les requérants avaient été dûment informés de ces éléments lorsque les actes d’acquisition ont été rédigés (...) Finalement et même si les solutions auxquelles on aboutit ne suscitent de notre part qu’un enthousiasme très relatif, nous ne pouvons que conclure au rejet des conclusions des requérants. (...) Ceux-ci ont sans doute commis des maladresses en refusant l’offre réitérée du préfet. Même si elle ne les enchantait guère, elle était à tout le moins préférable à une démolition pure et simple qui devra être opérée à leurs frais par décision de justice. Tout espoir n’est peut-être pas perdu de renouer les fils du dialogue avec l’administration afin de trouver une solution peut‑être moins expéditive.

L’Etat n’est peut-être pas à l’abri le cas échéant d’une action en responsabilité pour avoir laissé espérer pendant près d’un siècle que les occupants du domaine public ne seraient pas brutalement contraints de démolir leurs biens. Il faut bien voir toutefois que les chances de réussite d’une telle action sont assez minces en raison de la protection légitime dont bénéficie le domaine public. En toute hypothèse, il est évident que si la responsabilité de la personne publique devait être retenue, il s’agirait d’une responsabilité que les contrevenants partageraient largement avec l’administration. »

« [u]ne maison à usage d’habitation (...) Le tout sur un terrain de 850 m2. (...) Compte tenu de la situation géographique de cette propriété, de l’état de la construction, de la surface du plancher, de son implantation sur le domaine public maritime (DPM), du marché immobilier local, et sous réserve que les propriétaires puissent justifier d’un contrat de concession sur le DPM, cette propriété a une valeur de l’ordre de 1 150 000 à 1 200 000 EUR. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le domaine public maritime (DPM) et sa gestion

« Faisons défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d’y planter aucuns pieux, ni de faire aucun ouvrage, qui puisse porter préjudice à la navigation à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d’amendes arbitraires. »

A la Révolution prend corps l’idée que le DPM est géré par les gouvernants dans l’intérêt de la nation, et non comme un simple élément de patrimoine autrefois de la Couronne, aujourd’hui de l’Etat. Cette conception guide encore aujourd’hui largement la gestion du DPM, car au-delà même de la propriété de l’Etat sur ce domaine, sa conservation et sa gestion relèvent plus de la mise en œuvre d’une police de son utilisation que de l’exercice de droits « civils » du propriétaire. Le préfet tient un rôle principal dans la garde du DPM, il est l’autorité qui en général en réglemente localement l’utilisation, permet les occupations privatives ou non et assure la défense de son intégrité en poursuivant les auteurs des atteintes à ce domaine (source : www.mer.gouv.fr, consultée le 3 février 2010).

L’ordonnance de la marine de Colbert a été définitivement abrogée en 2006. Depuis le 1er juillet 2006, le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) a remplacé le code du domaine de l’Etat (datant de 1957). Il restructure le droit domanial de l’Etat et des personnes publiques et synthétise la réglementation du DPM en y incluant les dispositions relatives à l’environnement notamment.

« Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend :

1o Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2o Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;

3o Les lais et relais de la mer :

a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;

b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...)

5o Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l’Etat.

Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. »

a) Principe d’inaliénabilité

« alors même que (...) les autorités publiques ont autorisé sur ces parcelles divers travaux, renoncé à plusieurs reprises à revendiquer la domanialité publique desdites parcelles (...), les auteurs de la société du domaine des prés-salés n’ont pu, de même que ladite société, acquérir aucun droit de propriété sur ces parcelles qui, faisant partie du domaine public, étaient inaliénables et imprescriptibles. »

b) Police de la conservation

« que la circonstance que M.A. justifierait d’un titre de propriété sur la parcelle en cause et que des autorisations lui ont été accordées pour y édifier des constructions, au titre de la législation de l’urbanisme, distincte de celle relative au domaine public maritime, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n’est, en tout état de cause, pas de nature à l’exonérer des poursuites diligentées à son encontre par le préfet (...) ». (CE, no 292956, 4 février 2008)

S’agissant de la réparation du dommage causé au domaine public, il a été jugé que l’attitude concrète de l’administration antérieurement à la mise en œuvre de la procédure tendant à la prononciation d’une condamnation de grande voirie de l’autorisation n’était pas sans créer au profit du contrevenant des droits et notamment celui à ne pas être obligé de procéder lui-même à une remise en l’état des lieux (CE, Koeberlin, 21 novembre 1969).

Les occupations privatives doivent être compatibles ou conformes avec l’affectation du domaine public. Contrairement aux utilisations collectives, elles sont soumises à autorisation, délivrée à titre personnel, donnent lieu au paiement d’une redevance et ont un caractère précaire.

L’article L. 28 du code du domaine de l’Etat (article L. 2122-1 du CGPPP) prévoyait en effet que :

« Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l’utiliser dans des limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous.

Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l’alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. » [L’article A 26 précisait que l’autorisation est révocable sans indemnité.]

« si dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion du DPM, il appartient à l’administration d’accorder à titre temporaire et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur des autorisations d’occupation privative dudit domaine, ces autorisations ne peuvent légalement intervenir que si, compte tenu des nécessités de l’intérêt général, elles se concilient avec les usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d’y exercer, ainsi qu’avec l’obligation qu’a l’administration d’assurer la conservation de son domaine public ». (CE, Commune de Saint-Brévin-les-Pins, 3 mai 1963)
« les autorisations d’occupation du domaine public sont accordées à titre précaire et révocable ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que I. était titulaire, avant l’intervention de la décision attaquée, d’une autorisation d’occupation de la partie du domaine public communal (...) est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le maire lui a demandé de démolir ses installations et de restituer au domaine public son état initial (...) ». (CE, Isas, 29 mars 2000)

Elle rappelle très clairement aussi que les titulaires d’autorisation n’ont pas « de droits acquis » au renouvellement de l’autorisation (CE, Helie, 14 octobre 1991).

B. La loi no 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral

« L’accès des piétons aux plages est libre (...) L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages (...) »
« Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d’utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique (...) »

« En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique.

Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation antérieure. »

« (...) l’impression d’iniquité est vive lorsqu’un refus est opposé à une demande d’autorisation dans un site où la présence de bâtiments semble indiquer qu’en d’autres temps, l’administration a été moins regardante. (...)

Le droit de jouir « à vie » mais sans transmission possible d’une maison d’habitation construite sur le domaine public maritime, droit reconnu par une convention signée avec le préfet, le droit reconnu à deux époux de camper ou de faire stationner leur caravane dans une zone devenue illicite pour ce genre d’activité jusqu’au décès de chacun d’eux, avec également une convention stipulant expressément l’absence d’héritage possible de ce privilège, illustrent en Charente-Maritime et dans le Morbihan, la créativité de l’administration sur le sujet. (...)

Toutes sortes de dérives se multiplient de plus ou moins bonne foi. (...) Faudrait-il passer sous silence le développement d’un marché clandestin des autorisations d’occupation du domaine public (...) Ne conviendrait-il pas de rechercher la responsabilité des agents publics qui ont sciemment contribué à créer ou aggraver une situation illégale par leur activité administrative ? (...) »

« La loi littoral prévoit comme objectif le maintien ou le développement du tourisme sur le littoral. En particulier, les dispositions des articles 3 à 8 de cette loi visent les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. La réalisation du sentier du littoral participe à la concrétisation de ces dispositions législatives.

(...) La continuité du cheminement des piétons, le long du littoral, est ainsi assurée par la servitude sur les propriétés privées, ainsi que par le passage sur des terrains publics qui peuvent appartenir à l’Etat (DPM), au Conservatoire du littoral ou aux collectivités territoriales (...)

La mise en œuvre du sentier nécessite fréquemment une étude sur le terrain pour déterminer si le littoral peut être ouvert aux piétons sans nuire à la faune, à la flore et à la stabilité des sols. Si le territoire se révèle accessible sans risque pour l’environnement, il faudra déterminer le tracé du sentier notamment sur les propriétés privées, étant observé que le tracé de droit (bande de 3 mètres de long de la limite du DPM) ne représente pas toujours la solution la plus opportune. Dans l’hypothèse où le tracé de droit sur les propriétés privées a été modifié, une enquête publique doit être réalisée. (...) »

C. Le droit comparé

D. Les textes du Conseil de l’Europe

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) »

A. Applicabilité : l’existence d’un « bien »

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

B. Fond

a) Le requérant

Il estime contradictoire de se voir proposer une autorisation d’occuper sous conditions et, en cas de refus de celle-ci, que soit brandi l’intérêt public postulant la démolition. Une telle démolition serait par ailleurs difficile dans un paysage faisant partie d’un site classé. Il soutient qu’il n’est pas seul dans ce cas et que d’autres maisons du voisinage devaient être aussi détruites mais ne l’ont jamais été, faute de nécessité au regard des buts légitimes de protection de l’environnement et d’accès au rivage.

b) Le Gouvernement

En effet, le maintien de la maison entrave l’accès au rivage à marée haute, en contradiction avec l’usage libre de la plage par les piétons. Selon le Gouvernement, la maison constitue un obstacle infranchissable au cheminement du public. Le rétablissement de la parcelle dans son état naturel d’origine viendrait rendre au public l’accès au domaine maritime et à un site répertorié sous un zonage de protection des espaces naturels spécifiques.

Certes, il a pu jouir de ce « bien » pendant une longue période. La Cour toutefois n’y voit aucune négligence de la part des autorités mais plutôt une tolérance de la poursuite de l’occupation, laquelle était de surcroît réglementée. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer, comme le suggère le requérant, que la responsabilité des autorités pour l’incertitude quant au statut de la maison croît à mesure que le temps passe (paragraphe 60 ci‑dessus). L’exceptionnelle longueur de l’occupation litigieuse et certaines hésitations de la part des autorités (paragraphes 14 et 29 ci-dessus) se situaient à une époque où les préoccupations d’aménagement du territoire et environnementales n’avaient pas atteint leur développement actuel. Ce n’est en effet qu’en 1986 que la situation du requérant changea à la suite de l’adoption de la loi littoral ; celle-ci mit fin à une politique qui consistait à n’envisager la protection du littoral que par le biais des règles régissant la domanialité publique. En tout état de cause, la tolérance mentionnée ci‑dessus ne pouvait conduire à une légalisation ex post de l’état des choses.

Permettre une dérogation à la loi dans le cas du requérant, qui ne peut revendiquer de droits acquis, n’irait pas dans le sens voulu par la loi littoral (paragraphes 45 à 49 ci-dessus) ni dans celui d’une meilleure organisation du rapport entre usages privés et publics (paragraphe 50 ci-dessus). Du reste, le requérant n’apporte pas la preuve d’une quelconque incohérence des autorités dans l’application d’une telle politique : ni en démontrant que des voisins dans une situation similaire seraient dispensés de l’obligation de démolir leurs maisons, ni en se référant à un éventuel intérêt supérieur, architectural et/ou de conservation du patrimoine.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 29 mars 2010.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

N.B.

M.O’B.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE CASADEVALL

inaliénable mais aussi imprescriptible (protection contre l’usucapion de droit privé), d’où il suit que l’écoulement d’un laps de temps, aussi long fût‑il, ne peut avoir aucune conséquence juridique. Je souscris à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’impossibilité d’une prescription acquisitive rend inopérant l’argument de l’incidence de la durée de l’occupation des lieux, raison pour laquelle aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du « bien » n’a pu naître dans le chef des intéressés (paragraphe 61 de l’arrêt).

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BRATZA, VAJIĆ, DAVÍD THÓR BJÖRGVINSSON ET KALAYDJIEVA

(Traduction)

En premier lieu, le terre-plein et la maison qui y est édifiée ont été construits un siècle avant l’adoption de la loi de 1986 – qui établit elle‑même une distinction entre les ouvrages selon qu’ils ont été construits avant ou après son entrée en vigueur, les premiers demeurant régis par la législation antérieure – et même avant l’élaboration du code du domaine de l’Etat de 1957 et de la circulaire ministérielle de 1973 prohibant la délivrance de concessions pour la réalisation de travaux sur le littoral et l’occupation du domaine public maritime, interdiction confirmée par la loi de 1986.

Il est particulièrement frappant de constater que, bien que la maison eût initialement été bâtie malgré une décision préfectorale de refus d’autorisation de construire en date du 31 mai 1856, M. A., son ancien propriétaire, fut expressément autorisé, par une décision préfectorale du 5 décembre 1889, à conserver cette demeure ainsi que le terre-plein la supportant sur le domaine public maritime moyennant paiement d’une redevance. En outre, l’intéressé a reçu en 1961 l’autorisation expresse d’agrandir ce terre-plein, au pied duquel une servitude de passage public fut aménagée du côté donnant sur la mer.

Cette thèse ne nous convainc pas. Quand bien même il serait exact, comme l’indique l’arrêt (paragraphe 86), que l’exceptionnelle longueur de l’occupation litigieuse doive être replacée dans le contexte de l’époque, où « les préoccupations d’aménagement du territoire et environnementales n’avaient pas atteint leur développement actuel » et que « [c]e n’est en effet qu’en 1986 que la situation du requérant changea », il conviendrait de relever que trois d’entre elles ont été accordées après l’adoption de la circulaire ministérielle de 1973 et que les deux dernières sont même postérieures à l’entrée en vigueur de la loi de 1986.

La majorité de la Cour y a vu non une négligence des autorités mais plutôt une tolérance de la poursuite de l’occupation. A l’inverse de l’intéressé, elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en conclure que la responsabilité des autorités pour l’incertitude quant au statut de la maison avait crû à mesure que le temps passait. S’il ne nous paraît pas nécessaire de taxer les autorités de négligence, nous attachons de l’importance à l’incohérence de leur comportement qui – pour reprendre les termes du commissaire du gouvernement – a laissé espérer aux occupants du domaine public pendant près d’un siècle qu’ils ne seraient pas brutalement contraints de démolir leur bien. Ce constat d’incohérence est corroboré par les événements consécutifs à l’incendie survenu en 2005, qui a conduit le requérant à déposer une demande de permis de construire portant sur la réfection à l’identique de la maison. Par un arrêté du 5 septembre 2005, un permis de construire lui fut délivré après avis favorable de l’architecte des bâtiments de France au titre de la loi littoral. Le permis fut cependant retiré à la demande du préfet au motif qu’il était illégal, car pris en méconnaissance des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public. A cet égard, nous rappelons la conclusion de la Cour selon laquelle face à une question d’intérêt général, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 120, CEDH 2000-I).

Le non-renouvellement était au contraire motivé par la seule circonstance que la maison faisant l’objet d’une occupation privative avait été construite sur le domaine public maritime, dont la loi excluait toute utilisation de ce type. Nous avons peine à admettre que ce que l’arrêt qualifie à raison d’« atteinte radicale » au bien du requérant puisse se justifier suffisamment par ce motif, qui existe depuis la construction de la maison au début du XIXe siècle, alors même que le préfet avait envisagé initialement de prolonger les autorisations d’occupation de cette demeure.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DU JUGE KOVLER

Je regrette de ne pas être sur la même « longueur d’onde » que la majorité de la Cour en ce qui concerne l’analyse du grief tiré de l’article 8 de la Convention. La majorité a estimé préférable de conclure qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant sur le terrain de l’article 8, pour la raison formelle que ce grief « port[ait] sur les mêmes faits que ceux examinés sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 » et donc qu’il « ne soul[e]v[ait] aucune question distincte de celle déjà posée sur le terrain de cette disposition » (paragraphe 96 de l’arrêt). Ce faisant, la majorité a repris le raisonnement suivi dans d’autres arrêts allant dans le même sens (voir, entre autres, Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 93, 27 novembre 2007, et Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 160, CEDH 2004‑XII). Pourtant, la présente espèce se distingue des affaires précitées. Le requérant, qui ignorait au moment de l’achat de sa maison qu’elle avait été construite illégalement sur le domaine public, fait valoir les dizaines d’années passées en toute tranquillité dans un environnement social et familial fort, soulevant ainsi une question qui me semble relever du droit à la « vie privée » et à la « vie familiale » garanti par l’article 8. J’aurais préféré que la Cour examine l’affaire sous l’angle de cette disposition plutôt que sous celui de l’article 1 du Protocole no 1. Loin de mettre en cause les représentants du requérant ou la Cour, je me rallie tout simplement à l’opinion concordante du juge Casadevall, lequel a exprimé des doutes quant à l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 dans cette affaire, à juste titre car c’est en réalité le droit au « domicile » (« habitation » si l’on applique cette notion à une résidence secondaire) qui se trouve en jeu.

Je tiens à rappeler que, dans l’arrêt Buckley c. Royaume-Uni (25 septembre 1996, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), la Cour s’est exprimée ainsi :

« [P]our Mme Buckley et la Commission, rien dans le libellé de l’article 8 [...] ou la jurisprudence de la Cour ou de la Commission ne permet de penser que le concept de « domicile » se limite à des résidences légalement établies. »

Certes, cette « générosité » dans l’interprétation de l’article 8 pourrait s’expliquer par le fait que, dans cette affaire comme dans l’affaire Chapman c. Royaume-Uni ([GC], no 27238/95, CEDH 2001-I), il s’agissait pour la Cour de protéger le mode de vie traditionnel des Tsiganes, dont la vie en caravane et le voyage font partie. Bien que le requérant n’appartienne pas à la catégorie des personnes réclamant une protection particulière aux yeux des juges de Strasbourg, son âge « avancé » et son attachement aux lieux auraient justifié une approche plus nuancée. L’intéressé soutenait que la mesure litigieuse – à savoir le refus des autorités nationales de l’autoriser à continuer d’occuper le terrain et la maison – portait également atteinte à son droit au domicile tel que garanti par l’article 8, « en raison de l’atteinte, de nature extrapatrimoniale qui boulevers[ait] toute son histoire familiale marquée par la continuité et l’intensité » (paragraphe 94 de l’arrêt). La Cour avait déjà tenté d’opérer ce rapprochement dans l’arrêt Menteş et autres c. Turquie (28 novembre 1997, § 73, Recueil 1997-VIII), où étaient en cause la destruction d’habitations et l’expulsion de villageois :

« La Cour observe d’ailleurs que les faits établis par la Commission (...) et qu’elle accepte révèlent une ingérence particulièrement grave dans le droit des trois premières requérantes au respect de leur vie privée, de leur vie familiale et de leur domicile garanti par l’article 8 (...) »

Je regrette que la Cour ait manqué l’occasion qui s’offrait à elle de préciser son approche du diptyque domicile (habitation)/vie privée et familiale qui apparaît au grand jour dans la présente affaire.

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