AKSOY c. TURQUIE

Application no. 21987/93 · Delivered 1994-10-19 · ECLI:CE:ECHR:1994:1019DEC002198793 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
21987/93
Delivered
1994-10-19
Respondent State
TUR
Conclusion
Recevable
Convention articles
3, 5, 5-3, 6, 6-1, 13, 35, 35-1
Original
HUDOC ↗
Summary
Preparing…

### REQUÊTE N° 21987/93

Zeki AKSOY c/TURQUIE

#### DÉCISION du 19 octobre 1994 sur la recevabilité de la requête (1)

##### Article 26 de la Convention :

Article 27, paragraphe 2, de la Convention : Une requête prétendument dépourvue de fondement juridique solide et introduite à des fins de propagande politique ne peut être rejetée pour abus du droit de recours, à moins qu'elle ne se fonde manifestement sur une fausse déclaration des faits.

Article 30, paragraphe 1, litt. c), de la Convention : Griefs d'un citoyen turc d'origine kurde, qui allègue notamment avoir été torturé durant sa garde à vue. Requérant tué à la suite de l'introduction de sa requête à la Commission. Le père du requérant demandant à poursuivre la procédure devant la Commission, et vu la gravité des griefs et leur lien avec la situation dans le sud-est de la Turquie, la requête présente un intérêt général et ne sera pas radiée du rôle.

(1) Le même jour, la Commission a déclaré recevables deux requêtes similaires (No 21993/93, Hüseyin AKDIVAR et autres c/Turquie, et No 21895/93, Ramazan ÇAĞIRGA c/Turquie).

Le requérant, citoyen turc né en 1963, était soudeur de son état. Il est décedé le 16 avril 1994. Devant la Commission, il est représenté par M. Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, enseignants à l'université d'Essex.

#### A Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de l'espèce sont controverses.

Selon les allegations formulées au nom du requérant, les évenements suivants se seraient produits.

Le 24 novembre 1992, le requérant se trouvait à son domicile avec sa famille lorsque, entre 23 heures et minuit, une vingtaine de policiers, certains en uniforme et d'autres en civil, arrivèrent et fouillèrent son domicile. Ils étaient accompagnés d'une personne qui leur avait montré la maison. Le père, la mère et les cinq frères du requérant étaient également à la maison ce soir là. Le requerant et l'un de ses frères furent conduits à la direction de la sûreté de Kiziltepe. Son frère fut libéré le onzième jour. Le domicile du requérant fut fouillé tout au long de la semaine suivant son arrestation. Le neuvieme jour de la détention du requerant, le père fut également arrêté.

Le requerant passa la première nuit à la direction de la sûrete de Kiziltepe et fut ensuite transtéré à la section antiterroriste de la direction de la sureté de Mardin où il fut détenu pendant seize jours. On lui demanda s'il connaissait une personne du nom de Metin. Le deuxième jour, il fut conduit dans la salle des interrogatoires où on lui enleva le bandeau qui il avait sur les yeux. On lui montra la personne appelée Metin qui avait accompagné la police lors de son arrestation.

Le requerant fut alors dévêtu et on lui attacha les mains dans le dos. On le suspendit par les poignets - torture dite «pendaison palestinienne» - et on lui appliqua des electrodes sur les organes génitaux. Il fut roué de coups de pied, gifle et insulte de toutes les façons imaginables. Tout en l'électrocutant, la police l'arrosait d'eau. Durant ces tortures, on lui avait a nouveau bande les yeux. A sa connaissance, ces sévices durèrent 35 minutes. Les deux jours suivants, il fut battu toutes les deux heures ou demie heure, sans être suspendu. Après avoir été torturé pendant quatre jours, dont les deux premiers sans relâche, le requerant ne put plus mouvoir les bras et les mains. Les personnes qui l'interrogaient lui ordonnèrent de faire des mouvements pour en retrouver l'usage.

Le requerant demanda à voir un médecin, ce qui lui fut refusé. Un médecin examinait en general les détenus avant leur liberation. Lorsque le requerant sut qu'il s'en trouvait un dans le bâtiment, il cogna violemment contre la porte pour attirer son attention, mais sans succès.

Deux jours avant sa libération, la police emmena le requérant chez un médecin légiste, mais celui-ci ne lui donna aucun médicament et n'etablit ni rapport ni ordonnance. Lorsqu'il demanda au requérant comment il s'était blessé aux bras, les policiers qui l'accompagnaient intervinrent et déclarèrent qu'il avait eu un accident. Le médecin aurait fait observer, d'un ton moqueur, qu'il n'y avait que des accidents à la direction de la sûreté.

Le requerant fut libéré le 10 octobre 1992. Auparavant, il avait été présenté au procureur de la République. On lui demanda de signer une déclaration, mais il répondit que le contenu en était faux et qu'il avait été torture. Le procureur insista pour qu'il signe. Quand le requérant declara qu'il ne pouvait s'exécuter car il ne pouvait pas bouger les mains, le procureur fit un signe de tête et lui dit «vous pouvez partir». Il ne l'interrogea pas sur son état ni sur les causes de cet état, mais s'attacha plutôt à etablir si des poursuites devaient être engagées à son encontre.

Le requerant fut libéré un jeudi et consulta un médecin le lendemain. Le mardi d'après, il remplit les papiers en vue de son hospitalisation et fut admis à l'hôpital de la faculté de médecine de l'université de Dicle. Les dires du requerant au sujet du traitement subi durant sa garde a vue sont compatibles avec le rapport de la faculté, mais le médecin qui l'examina craignait de consigner explicitement les causes des blessures. Le rapport établi par un chirurgien de St George's Hospital, Londres, a partir de photographies des blessures corroborées les allegations du requérant. Le requérant fut hospitalisé jusqu'au 31 décembre 1992.

Le 21 décembre 1992, le procureur de la République décida qu'il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites penales contre le requérant.

Par telécopie du 20 avril 1994, les représentants du requerant informerent la Commission que ce dernier avait été tue quatre jours auparavant. Ils alleguaient qu'il s'agissait d'une consequence directe de l'introduction de sa requête à la Commission. En effet, on l'avait menacé de mort pour lui faire retirer sa requête, la derniere menacé avait été reçue par teléphone le 14 avril 1994. Deux jours plus tard, le soir du 16 avril 1994, il fut tue par balles par deux personnes alors qu'il rentrait chez lui.

Le Gouvernement présente la version suivante des évenements.

Le 26 novembre 1992, vers 8h30, le requerant fut arrêté a son domicile et placé en garde à vue, avec treize autres personnes, à la direction de la sûreté de Mardin. Ils étaient soupçonnés d'assistance à l'aile terroriste du PKK, de complicité avec celle-ci, d'appartenir à la section de Kiziltepe du PKK et de distribuer des tracts du PKK.

Le 21 décembre 1992, le Procureur principal de la République auprès de la Cour de sûrete de l'Etat de Diyarbakir ordonna le non-lieu à l'égard du requérant et de deux autres suspects. Des poursuites furent toutefois engagées à l'encontre des onze autres personnes qui avaient été gardées à vue avec le requérant.

Le 15 décembre 1992, le requérant fut admis à l'hôpital d'Etat de Diyarbakir, un premier examen ayant révélé une paralysie radiale bilatérale. Il quitta l'hôpital le 31 décembre 1992, sans accomplir les formalités requises et en emportant son dossier médical. Il fut officiellement autorisé à sortir le 8 janvier 1993.

Quant aux circonstances du déces du requérant, le Gouvernement precise qu'une personne a été arrêtée. Inculpée du meurtre du requérant, elle a été placée en détention provisoire. Il s'agit d'un membre du PKK, soupçonné de plusieurs meurtres et attentats à la bombe. Le meurtre du requérant était apparemment un règlement de compte entre factions antagonistes du PKK.

Selon les representants du requérant, la personne en question a été, en mai 1994, initialement inculpée de détention illégale d'armes. Ce n'est qu'en septembre 1994 qu'elle a été de surcroît inculpée de meurtre.

### B Droit et pratique internes pertinents

Selon le Gouvernement, la législation interne suivante est applicable en l'espèce

L'article 125 de la Constitution de la République turque enonce

(traduction)

«Les actes et décisions de l'administration sont susceptibles de contrôle judiciaire.

L'administration est tenue de reparer les dommages résultant de ses actes et mesures.»

Cette disposition n'est sujette à aucune restriction, même en cas d'état d'exception ou de guerre. Le dernier alinéa ne requiert pas forcément la preuve de l'existence d'une faute de l'administration, dont la responsabilité revêt un caractère

Ce principe de la responsabilité administrative est exprimé à l'article 1 additionnel de la loi No 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état d'exception, ainsi libellé :

(Traduction)

« .. les actions en dommages-intérêts touchant l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi doivent être engagées contre l'administration devant les juridictions administratives »

Le Code pénal turc érige en infraction les tortures et mauvais traitements (les articles 243 et 245 visent respectivement les tortures et les mauvais traitements infligés par des fonctionnaires).

Conformément aux articles 151 et 153 du Code de procédure pénale, il est possible de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148. Un plaignant peut faire appel de la décision de classer l'affaire.

Si l'auteur allégué d'une infraction est un agent de l'Etat ou un fonctionnaire, l'autorisation d'engager des poursuites doit être délivrée par le conseil d'administration local (comité exécutif de l'administration départementale). Les décisions des conseils d'administration locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, le classement sans suite est automatiquement susceptible d'un recours de ce type. Il ressort de la jurisprudence que le Conseil d'Etat a annulé des décisions du comité exécutif de classer des affaires de torture et mauvais traitements de personnes détenues par les forces de sécurité.

En vertu de l'article 1 de la loi No 466, une personne injustement gardée à vue peut demander réparation devant la cour d'assises dans un délai de trois mois à partir de la décision de classer l'affaire.

En outre, tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'une infraction pénale ou d'un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral peut faire l'objet d'une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun.

Des poursuites peuvent être engagées contre l'administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.

En vertu de l'article 128 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d'un délit collectif,

Le requérant invoquant certaines dispositions légales qui, en soi, affaiblissent la protection de l'individu que le dispositif général précité aurait normalement pu offrir.

Les articles 13 et 15 de la Constitution prévoient des restrictions fondamentales aux garanties constitutionnelles.

L'article 15 provisoire de la Constitution énonce que l'inconstitutionnalité ne peut être opposée aux mesures prises en vertu de lois ou de décrets ayant force de loi promulgués entre le 12 septembre 1980 et le 25 octobre 1983. Il s'agit notamment de la loi No 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état d'exception en vertu de laquelle des décrets qui ne peuvent être contestes en justice ont été publiés. Ces décrets confèrent de vastes pouvoirs au préfet de la région de l'état d'exception.

Le décret No 285 modifie l'application de la loi No 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (1981) dans les regions où règne l'état d'exception. En effet, la décision de poursuivre des membres des forces de sécurité ne relève plus du procureur de la République mars de conseils d'administration locaux. Composés de fonctionnaires, ces conseils sont critiques pour leur manque de connaissances juridiques et pour se laisser facilement influencer par le préfet regional de l'état d'exception ou par les préfets, qui commandent également les forces de sécurité.

L'article 8 du décret No 430 du 16 décembre 1990 est ainsi libellé.

(Traduction)

«Aucune action en responsabilité penale, financiere ou juridique ne peut être engagée contre le préfet regional de l'état d'exception ou le préfet d'une région ou règne l'état d'exception s'agissant des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucun recours n'est possible à cet effet devant une autorité judiciaire, sans prejudice du droit de la victime de demander reparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle.»

Selon le requérant, cet article confère l'immunité aux préfets.

Le requérant alléguait avoir été victime d'une violation de l'article 3 de la Convention en raison des tortures qu'il avait subies et des conditions de sa détention

Sur le terrain de l'article 5 par 3 de la Convention, il se plaignait de n'avoir été traduit devant le procureur de la République que le seizième jour suivant son arrestation

Le requérant alléguait en outre la violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'absence de poursuites judiciaires contre ses tortionnaires, ce qui l'avait empêché d'engager l'action civile qui aurait dû s'ensuivre

Enfin, il se plaignait d'une violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'autorité indépendante devant laquelle présenter un grief qui ait une chance d'aboutir

A la suite du décès du requérant le 16 avril 1994, ses représentants ont allégué qu'il avait été tué en raison de l'introduction de sa requête à la Commission

### PROCFDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 20 mai 1993 et enregistrée le 7 juin 1993

Après examen liminaire de l'affaire par le Rapporteur, la Commission a examiné, le 30 août 1993, la recevabilité de la requête. Elle a décidé, conformément à l'article 48 par 2 b) de son Reglement intérieur, de porter la requête a la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties a presenter par ecrit leurs observations sur la recevabilité et le bien fondé de celle ci. Le Gouvernement a soumis ses observations le 21 fevrier 1994, après prorogation du delai. Le requerant y a repondu le 15 avril 1994

Le 20 avril 1994, les représentants du requérant ont informé la Commission que ce dernier avait été tué par balles le 16 avril 1994. Selon leurs allégations, il s'agissait d'une conséquence directe de l'introduction de la requête à la Commission. Cette information a été communiquée au Gouvernement, accompagnée d'une demande d'observations sur les allégations formulées par les représentants. Le Gouvernement n'a pas répondu dans le delai imparti

Le 27 juin 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à exposer orialement au cours d'une audience, leurs observations sur la recevabilité de la requête. A cette fin, elle a décidé de joindre la présente requête et les requêtes No 21893/93, Akdivar et autres c/Turquie, et No 21894/93, Akkum et autres c/Turquie. Avant la tenue de l'audience, qui fut fixée au 18 octobre 1994, les parties ont soumis des documents supplémentaires pour le requérant le 15 août, le 20 septembre et le 4 octobre 1994, pour le Gouvernement les 4 et 7 octobre 1994

A l'audience qui s'est tenue le 18 octobre 1994, le Gouvernement était représenté par M B Çaglar, agent, M S Alpaslan, M M Ozmen, Mme D Akçay et M H Golsong, conseils, Mme I Borvin, M I Kovar, M A Kurudal, M F Erdoğan, M Y Kızılkaya, M C Duatepe et Mme S B Ersoz, experts. Le requerant était représenté par M K Boyle et Mme F Hampson, conseils, M S Aslantaş, conseiller juridique du barreau de Dıyarbakır, et M M Yıldız assistant

#### EN DROIT (Extrait)

1 Le requerant, qui avait eté arrêté par la police turque, se plaignait d'avoir été soumis à des tortures (article 3 de la Convention) et de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un magistrat (article 5 par 3 de la Convention). Il se plaignait également de violations des articles 6 et 13 de la Convention en raison de l'absence alleguee de recours adéquats. Ses representants ont allegué qu'il a eté tue en raison de l'introduction de sa requête à la Commission

2 Le Gouvernement conteste le bien-fonde pour la Commission de poursuivre la procedure après le décès du requerant. Il a déclaré que les successeurs de ce dernier n'ont pas indiqué s'ils souhaitaient poursuivre la procedure et que, de toute façon, ceux ci n'ont aucun droit de se plaindre de la duree et du caractere prétendument inéquitable de la procédure.

La Commission note la déclaration des representants du requerant selon laquelle le père de ce dernier souhaite poursuivre la procedure devant la Commission. Elle estime en outre, compte tenu de la gravité des griefs et de leur hen avec la situation générale dans le Sud-Est de la Turquie, que la requête présente un tel interêt général qu'il ne serait pas justifie de la rayer du rôle.

3 Le Gouvernement nie l'existence de preuves établissant que le requerant avait eté soumis à des tortures ou autres mauvais traitements contraires a l'article 3 de la Convention, et rejette une quelconque responsabilité de l'Etat dans le deces.

Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable pour les raisons survantes.

v la requête est au demeurant manifestement mal fondée

##### 4 Epuisement des voies de recours internes

Le Gouvernement soutient que le requérant n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait, aux termes de l'article 26 de la Convention, d'epuiser les voies de recours internes avant de saisir la Commission, en particulier pour ce qui concerne le grief formulé sur le terrain de l'article 3 de la Convention Il fait valoir que plusieurs voies de recours s'ouvraient au requerant

###### 1 Devant les juridictions administratives et civiles

Selon la version des faits exposée par le requerant, qui est au demeurant réfutée, des agents des forces de sécurité l'avaient arbitrairement détenu et gravement maltraité Toutefois, il avait la possibilité d'intenter une action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives conformément à l'article 125 de la Constitution de la République turque (voir p 63 ci-dessus) Il pouvait également exercer une action en dommages-intérêts devant la cour d'assises locale, conformément à l'article 1 de la loi No 466, ou devant les juridictions civiles de droit commun (voir p 64 ci-dessus)

###### ii Par la voie de poursuites penales

Les actes allégués par le requérant n'avaient aucune base legale en droit commun interne ou dans la législation et les décrets d'exception Ils constitueraient des infractions sanctionnées en droit penal Le requerant pouvait donc porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales (voir p 64 ci-dessus)

Le Gouvernement affirme qu'il n'existe aucune pratique administrative ou officielle consistant à tolerer le type d'actes allegues par le requerant Les recours précités n'ont rien d'extraordinaire et sont accessibles et effectifs devant des autorités judiciaires indépendantes Tout argument selon lequel les personnes qui exercent ces recours ordinaires s'exposent à des risques est abusif, fallacieux et totalement dépourvu de crédibilité

Pour démontrer l'efficacite des voies de recours existantes, le Gouvernement a invoqué plusieurs jugements rendus par les juridictions administratives et penales Il s'agit notamment d'arrêts du Conseil d'Etat ordonnant des poursuites à l'encontre d'agents de l'Etat pour mauvais traitements infliges à des personnes gardées à vue, malgré l'avis initial des conseils d'administration locaux selon lequel ces affaires n'étaient pas passibles de poursuites penales

Le requérant soutenait que les prétendus recours étaient illusoires, insuffisants et inefficaces. Il reconnaissait certes que les voies de droit définies par le Gouvernement s'inscrivaient théoriquement dans le cadre juridique turc, mais faisait valoir que le Gouvernement n'avait pas demontré qu'elles pouvaient être efficaces dans les circonstances particulières de l'espèce.

Selon le requérant, aucun des recours proposés par le Gouvernement ne pouvait être considéré comme effectif. En effet, les tortures infligées en toute impunité par des agents de l'Etat dans les centres de détention ont pris une telle ampleur qu'il faut les considérer comme une stratégie du Gouvernement à haut niveau - une pratique administrative - contre laquelle toutes les voies de recours sont théoriques et inapplicables. Cela a été confirmé par des organes tels que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui, dans sa déclaration publique du 15 décembre 1992, conclut que la pratique de la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves de personnes détenues par la police reste largement répandue en Turquie et qu'il en est fait usage à la fois à l'égard de suspects de droit commun et de personnes détenues en vertu de la législation contre le terrorisme (p. 6, par. 21). Le Comité a relevé des «cas de paralysie motrice au niveau des bras accompagnée de déficits sensoriels importants compatibles avec des allégations de suspension», méthode de torture particulièrement répandue en Turquie, notamment dans le Sud Est (p. 6, par. 19). Le Comité a instamment demandé au ministère public d'«agir avec celerité et de manière efficace en présence de plaintes de tortures et de mauvais traitements» (p. 7, par. 26) ce qui, selon le requérant, impliquait qu'il n'en était pas ainsi au moment des faits.

Les prétendus recours n'étaient donc pas effectifs en raison

des restrictions apportées par l'état d'exception aux droits et recours ,

d'une pratique administrative de torture dans les centres de détention turcs ,

quoi qu'il en soit, de l'inefficacite des recours internes en l'espèce, le système judiciaire n'accordant aucune réparation

Le requérant ajoutait que pour se prévaloir d'un recours, il fallait pouvoir demander et obtenir l'assistance d'un avocat, et que ceux ci devaient être à même d'exercer les recours nécessaires, sans crainte des conséquences. Il alléguait toutefois que plusieurs avocats chargés d'affaires similaires avaient été incarcérés et soumis à des mauvais traitements. A ce jour, seize avocats sont sous le coup d'accusations pénales, notamment pour avoir rédigé et envoyé à des organisations européennes des droits de l'homme des documents critiquant l'Etat turc. D'autres affaires pendantes devant la Commission en témoignent.

Le corps médical contribue également de façon décisive à l'efficacite des enquêtes et de la protection. Les médecins doivent pouvoir rendre compte en toute objectivité des résultats de leurs expertises. Le requerant alléguait cependant que de nombreux médecins, à l'instar de celui qu'il avait consulté à la faculté de médecine de Dicle, etaient intimidés.

La Commission a relevé la série de recours exposée par le Gouvernement, la jurisprudence invoquée pour démontrer l'efficacite de ces recours et les observations du requerant quant à leur caractère théorique et illusoire.

Elle ne juge pas nécessaire d'examiner s'il existe une pratique administrative en Turquie consistant à tolérer les violations des droits de l'homme du type de celles alléguées par le requérant, puisqu'elle estime, quoi qu'il en soit, que ce dernier a fait tout ce qu'il devait en l'espèce. Elle est parvenue à cette opinion pour les raisons suivantes.

La Commission relève la déclaration du requérant selon laquelle il avait informé le procureur de la Republique des tortures subies. De plus, lorsqu'on lui avait demandé de signer une déclaration, il avait répondu qu'il ne pouvait s'exécuter car il ne pouvait pas bouger les mains. Il est impossible d'établir dans le détail ce qui s'est passé durant l'entretien entre le requérant et le procureur, mais la Commission ne voit aucune raison de douter qu'à cette occasion certains éléments auraient dû amener le procureur à déclencher une enquête ou, tout au moins, a tenter d'obtenir du requérant de plus amples informations sur son état de santé ou sur le traitement qu'il avait subi.

La Commission observe en outre que le requérant, après sa détention, se trouvait dans une position de vulnérabilité si, comme il le déclarait, il avait été soumis à des tortures durant sa détention. De plus, la famille du requérant a également souffert des agissements des autorités, dans la mesure où son père et l'un de ses frères avaient également été détenus pendant de courtes durées, et que le requerant avait été hospitalisé durant deux semaines après sa liberation. Les menaces que le requérant

La Commission est donc convaincue que le requérant avait fait usage d'une voie de recours appropriée en comparaissant devant le procureur de la République avant sa libération et qu'il n'etait pas tenu d'épuiser en l'espèce les autres voies indiquées par le Gouvernement (cf Nos 16311/90, 16312/90 et 16313/90 NH, GH et RA c/Turquie, déc 11 10 91, non publiée , No 17126/90, SO c/Turquie, dec 30 8 94, DR 72 p 200, et, mutatis mutandis, No 19092/91, Yagız c/Turquie, déc 11 10 93, à paraître dans DR 75) La Commission estime que l'on peut considérer que le requérant a rempli la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26 de la Convention et, par consequent, que la requête ne saurait être rejetée sous l'angle de l'article 27 par 3

### 5 Regle des six mois

Le Gouvernement soutient, à supposer même que les voies de recours internes aient été épuisées, que le requérant n'avait pas satisfait à la seconde exigence de l'article 26 de la Convention, c'est-à-dire l'introduction de la requête dans le délai de six mois a partir de la date de la décision interne définitive ou, en l'absence de décision, dans le délai de six mois à partir des événements incrimines

Le requérant soulignait que les événements incrimines s'étaient produits entre le 24 novembre et le 10 décembre 1992 La présente requête a été introduite le 3 mai 1993, c'est-à-dire dans un délai de six mois

La Commission partage le point de vue du requerant Il avait en effet respecté la règle des six mois enoncée à l'article 26 de la Convention

### 6 Abus du droit de recours

Selon le Gouvernement, la requête, qui est dénuée de fondement juridique solide, a été introduite à des fins de propagande politique contre le Gouvernement turc Il s'agit par conséquent d'un abus du droit de recours qui discredite le caractere juridique des mécanismes de contrôle de la Convention

Le requerant rejetait l'argument du Gouvernement, repondant que ses griefs portaient exclusivement sur les violations de la Convention dont il avait été victime

La Commission estime que l'argument du Gouvernement ne pourrait être retenu que si la requête se fondait manifestement sur des faits errones , or, cela est loin d'être evident a ce stade de la procédure Partant, il est impossible de rejeter la requête pour ce motif

71

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.