AFFAIRE AKSOY c. TURQUIE

Application no. 21987/93 · Delivered 1996-12-18 · ECLI:CE:ECHR:1996:1218JUD002198793 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
21987/93
Delivered
1996-12-18
Respondent State
TUR
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 25-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens
Convention articles
3, 5, 5-3, 5-1, 6, 6-1, 13, 15, 15-1, 15-3, 25, 25-1, 35, 35-1, 41, 34
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. GölcücklüJudgeL.-E. PettitiJudgeJ. De MeyerJudgeJ.M. MorenillaJudgeA.B. BakaJudgeJ. MakarczykRegistrarU. LohmusRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE AKSOY C. TURQUIE

(Requête no 21987/93)

ARRÊT

STRASBOURG

18 décembre 1996

En l’affaire Aksoy c. Turquie[1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcücklü,

L.-E. Pettiti,

J. De Meyer,

J.M. Morenilla,

A.B. Baka,

J. Makarczyk,

U. Lohmus,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril, 24 octobre et 26 novembre 1996,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La requête du Gouvernement renvoie à l’article 48 (art. 48), la demande de la Commission aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 par. 3, 6 par. 1 et 13 de la Convention (art. 3, art. 5-3, art. 6-1, art. 13).

Le 26 mars 1996, le président a, conformément à l’article 30 par. 1, autorisé Mme Françoise Hampson, maître de conférences en droit à l’université d’Essex, à représenter le requérant.

Ont comparu:

M. B. Çaglar, ministère des Affaires étrangères, agent,

Mme D. Akçay,

M. T. Özkarol,

M. A. Kurudal,

M. F. Erdogan,

M. O. Sever,

Mme M. Gülsen, conseils;

M. H. Danelius, délégué;

Mme F. Hampson, université d’Essex,

M. K. Boyle, avocat, conseils,

M. K. Yildiz,

M. T. Fisher,

Mme A. Reidy, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Mme Hampson, M. Çaglar et Mme Akçay.

EN FAIT

I. Les circonstances de l’espèce

A. Le requérant

B. La situation dans le Sud-Est de la Turquie

C. La détention du requérant

Il y aurait été détenu, avec deux autres personnes, dans une cellule mesurant approximativement 1,5 x 3 mètres et équipée d’un lit et d’une couverture, mais non d’un oreiller. Il aurait reçu deux repas par jour.

Le deuxième jour on l’aurait entièrement dévêtu, on lui aurait attaché les mains dans le dos et on l’aurait suspendu par les bras, manière "pendaison palestinienne", puis la police lui aurait appliqué des électrodes sur les parties génitales et l’aurait arrosé d’eau pendant qu’elle l’électrocutait. Il aurait eu les yeux bandés pendant ces tortures, qui auraient duré environ trente-cinq minutes.

Pendant les deux jours suivants, il aurait reçu des séries de coups à intervalles de deux heures ou d’une demi-heure, sans être suspendu. Les tortures se seraient poursuivies pendant quatre jours et auraient été très intensives pendant les deux premiers.

D’après le Gouvernement, il fut capable de signer une déclaration niant tout lien avec le PKK et ne se plaignit pas d’avoir été torturé.

Le requérant, en revanche, soutient que l’on soumit à sa signature une déclaration dont le contenu était faux. Le procureur aurait insisté pour qu’il signât, mais M. Aksoy lui aurait déclaré qu’il en était incapable car il ne pouvait bouger les mains.

D. Evénements postérieurs à l’élargissement du requérant

Il demeura à l’hôpital jusqu’au 31 décembre 1992, date à laquelle, d’après le Gouvernement, il s’éclipsa sans avoir accompli les formalités de sortie et en emportant avec lui son dossier médical.

E. Le décès du requérant

D’après ses représentants, il avait fait l’objet de menaces de mort (la dernière ayant été proférée par téléphone le 14 avril 1994) destinées à le contraindre à se désister de sa requête à la Commission, et son meurtre serait la conséquence directe du maintien de celle-ci.

Le Gouvernement, en revanche, soutient qu’il s’agissait d’un règlement de comptes entre factions rivales du PKK.

Un suspect, membre présumé du PKK, a été inculpé de l’homicide.

F. L’établissement des faits par la Commission

Après avoir apprécié les preuves orales et écrites produites devant elle, la Commission a abouti aux conclusions suivantes à propos des faits:

a) Il n’est pas possible de faire un constat précis quant à la date d’arrestation de M. Aksoy, même s’il est clair que celle-ci a eu lieu au plus tard le 26 novembre 1992. Relâché le 10 décembre 1992, l’intéressé a donc été détenu pendant au moins quatorze jours.

b) Hospitalisé le 15 décembre 1992, on lui diagnostiqua une paralysie radiale bilatérale. Il quitta l’hôpital de son propre chef le 31 décembre 1992, sans avoir accompli les formalités de sortie.

c) Rien ne prouve que M. Aksoy souffrît d’un quelconque handicap avant son arrestation, ni qu’il ait subi un accident pendant la période de cinq jours séparant la fin de sa garde à vue de son hospitalisation.

d) Il ressort des témoignages médicaux que les blessures du requérant peuvent avoir diverses causes, parmi lesquelles un traumatisme subi par une personne ayant été pendue par les bras. De surcroît, la paralysie radiale affectant les deux bras n’est apparemment pas un phénomène courant, mais peut en revanche très bien s’expliquer par la forme de sévices connue sous le nom de "pendaison palestinienne".

e) Les délégués ont entendu les témoignages de l’un des policiers qui avaient interrogé M. Aksoy et du procureur qui l’avait vu avant sa libération; tous deux ont déclaré qu’il était inconcevable qu’il pût avoir subi quelques sévices que ce fût. La Commission a jugé ces témoignages peu convaincants au motif qu’ils donnaient l’impression que les deux agents publics n’étaient pas même disposés à envisager la possibilité que des policiers se rendent coupables de mauvais traitements.

f) Le Gouvernement n’a offert aucune autre explication pour les blessures de M. Aksoy.

g) Il n’y a pas suffisamment de preuves pour pouvoir tirer quelque conclusion que ce soit quant aux autres allégations du requérant d’après lesquelles il aurait été électrocuté et battu. En revanche, il paraît clair qu’il a été détenu, avec deux autres personnes, dans une petite cellule équipée d’un lit et d’une couverture uniques, et qu’on l’a maintenu les yeux bandés pendant ses interrogatoires.

II. Le droit et la pratique internes pertinents

A. Dispositions pénales réprimant la torture

"Les décisions et actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret par le préfet d’une région soumise à l’état d’urgence ou par le préfet d’une province de pareille région n’engagent pas leurs responsabilités pénale, financière ou juridique. Celles-ci ne peuvent être recherchées devant aucune autorité judiciaire, sans préjudice du droit pour la victime de demander à l’Etat réparation des dommages à elle causés sans justification."

B. Recours de droit administratif

"Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)

L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures."

En vertu de cette disposition, l’Etat est tenu d’indemniser toute personne à même de démontrer qu’elle a subi un préjudice dans des circonstances où l’Etat a manqué à son devoir de sauvegarde de la vie et de la propriété individuelles.

C. Procédure civile

D. Le droit relatif à la garde à vue

Les périodes maximales de détention sans contrôle judiciaire sont plus longues lorsqu’il s’agit d’infractions relevant des tribunaux de sûreté de l’Etat. En pareil cas, il est permis de détenir un suspect pendant quarante‑huit heures en rapport avec une infraction individuelle et pendant quinze jours en rapport avec une infraction collective (article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992, reproduisant l’article 11 du décret-loi no 285 du 10 juillet 1987).

Dans la région soumise à l’état d’urgence, toutefois, une personne arrêtée dans le cadre d’une procédure devant un tribunal de sûreté de l’Etat peut être détenue pendant quatre jours en cas d’infractions individuelles et pendant trente jours en cas d’infractions collectives avant d’être conduite devant un magistrat (ibidem, reproduisant l’article 26 de la loi no 2935 du 25 octobre 1983).

E. La dérogation turque à l’article 5 de la Convention (art. 5)

"La République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l’Anatolie, dont l’ampleur et l’intensité sont allées croissant au cours des derniers mois au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l’article 15 de la Convention (art. 15).

En 1989, 136 civils et 153 membres des forces de sécurité ont été tués à la suite d’actes de terrorisme, dont les auteurs agissaient parfois à partir de bases étrangères. Rien que depuis le début de 1990, le nombre des victimes s’élève à 125 civils et 96 membres des forces de sécurité.

La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces [à savoir Elazig, Bingöl, Tunceli, Van, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Hakkâri, Batman, Sirnak] de l’Anatolie du Sud-Est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes.

En raison de l’intensité et de la diversité des actions terroristes, et afin de les réprimer, le Gouvernement a dû non seulement faire intervenir ses forces de sécurité, mais aussi prendre les mesures appropriées pour neutraliser une campagne de désinformation tendancieuse auprès du public, lancée notamment à partir d’autres régions de la République de Turquie ou même de l’étranger et accompagnée d’une utilisation abusive des droits syndicaux.

A cette fin, le Gouvernement de la Turquie, agissant conformément à l’article 121 de la Constitution turque, a promulgué, le 10 mai 1990, les décrets-lois nos 424 et 425. Ces décrets pourront entraîner une dérogation aux obligations inscrites dans les dispositions ci-après de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales: à savoir dans les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 (art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13). Une description sommaire des nouvelles mesures est jointe à la présente. La question de leur compatibilité avec la Constitution turque est actuellement en instance devant la Cour constitutionnelle de la Turquie.

Lorsque les mesures évoquées plus haut auront cessé d’être en application, le Gouvernement de la Turquie en informera le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La présente notification est faite conformément aux dispositions de l’article 15 (art. 15) de la Convention européenne des Droits de l’Homme."

A cette lettre se trouvait annexée une "description sommaire du contenu des décrets‑lois nos 424 et 425". La seule mesure relative à l’article 5 de la Convention (art. 5) qui s’y trouvait décrite était la suivante:

"Le Gouverneur de la région visée par l’état d’urgence pourra ordonner aux personnes portant atteinte de manière continue à la sécurité générale et à l’ordre public de s’établir dans un lieu spécifié par le ministre de l’Intérieur et situé en dehors de la région visée par l’état d’urgence pour une période qui ne devra pas excéder la durée de l’état d’urgence (...)"
"Comme la plupart des mesures énoncées dans les décrets-lois nos 425 et 430 qui pourraient entraîner une dérogation aux droits garantis par les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 de la Convention (art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13) ne sont plus appliquées, je vous informe par la présente que la République de Turquie limite, pour l’avenir, la portée de sa notification de dérogation au seul article 5 de la Convention (art. 5). La dérogation relative aux articles 6, 8, 10, 11 et 13 de la Convention (art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13) n’est plus en vigueur; par conséquent, la référence relative à ces articles (art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13) est, par la présente, supprimée de ladite notification de dérogation."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

A la suite du décès de M. Aksoy le 16 avril 1994, ses représentants ont allégué que son meurtre était la conséquence directe de sa requête à la Commission et constituait une atteinte à son droit de recours individuel au sens de l’article 25 de la Convention (art. 25).

Le texte intégral de l’avis de la Commission et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[3].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

EN DROIT

I. APPRECIATION DES FAITS PAR LA COUR

II. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

A. Thèses défendues par les comparants devant la Cour

"La Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive."

Le requérant (paragraphe 3 ci-dessus), à l’avis duquel la Commission souscrit, soutient qu’il a fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes.

Les articles 243 et 245 du code pénal, qui s’appliquaient sur l’ensemble du territoire turc, réprimaient l’utilisation de la torture et des mauvais traitements pour extorquer des aveux (paragraphe 24 ci-dessus). Le décret‑loi no 285 relatif à la région soumise à l’état d’urgence transférait des procureurs aux conseils administratifs le pouvoir de mener des enquêtes au sujet d’infractions pénales imputées à des agents publics (paragraphe 26 ci‑dessus). Toutefois, les décisions de classement sans suite des conseils administratifs faisaient toujours l’objet d’un contrôle par la Cour administrative suprême. A cet égard, le Gouvernement soumet une série d’arrêts infirmant des ordonnances prononcées par des conseils administratifs dans la région soumise à l’état d’urgence et prescrivant l’engagement de poursuites pénales contre des membres de la gendarmerie et de la police de sécurité en rapport avec des allégations de mauvais traitements à détenus, ainsi que d’autres décisions relatives aux peines à appliquer pour des formes analogues d’actes illégitimes.

En particulier, des rapports émanant d’un certain nombre d’organes internationaux et montrant que les tortures à détenus continuent d’être systématiques et très répandues en Turquie soulèveraient des questions au sujet de la volonté de l’Etat de mettre fin à cette pratique. A cet égard, le requérant renvoie à la Déclaration publique relative à la Turquie adoptée le 15 décembre 1992 par le Comité européen pour la prévention de la torture, au résumé des résultats de la procédure concernant l’enquête sur la Turquie publiés le 9 novembre 1993 par le Comité des Nations unies contre la torture, et au rapport établi en 1995 par le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture (E/CN.4/1995/34).

Dans ces conditions, le requérant soutient qu’on ne devrait pas lui tenir grief de n’avoir pas épuisé les voies de recours internes avant de déposer une requête à Strasbourg.

L’omission par le procureur d’engager des poursuites pénales avait rendu extrêmement difficile l’exercice par le requérant d’un quelconque recours interne. Il ne lui était pas possible d’entreprendre des démarches pour s’assurer qu’une procédure avait été engagée au pénal, par exemple en attaquant devant les tribunaux administratifs une décision de ne pas poursuivre (paragraphe 26 ci-dessus), car l’absence d’enquête impliquait celle d’une décision formelle de classement sans suite. De surcroît, ladite omission réduisait ses chances de l’emporter au terme d’une procédure civile ou administrative, car dans l’une comme dans l’autre il aurait dû prouver qu’il avait été victime de tortures et, en pratique, il lui aurait fallu une décision d’un juge répressif établissant ce fait.

Eu égard à sa conclusion selon laquelle le requérant a fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes, la Commission a décidé qu’il ne s’imposait pas de déterminer s’il existait, de la part des autorités turques, une pratique administrative tolérant les violations des droits de l’homme.

B. L’appréciation de la Cour

Cependant, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les "principes de droit international généralement reconnus", certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui. Cette règle ne s’applique pas non plus lorsque est prouvée une pratique administrative consistant dans la répétition d’actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l’Etat, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective (arrêt Akdivar et autres précité, p. 1210, paras. 66 et 67).

Il échet de rappeler que cette omission de la part du procureur eut lieu après que M. Aksoy eut été gardé à vue pendant au moins quatorze jours sans avoir accès à une assistance ou à un soutien d’ordre juridique ou médical. Pendant ce laps de temps, il avait subi des lésions graves nécessitant un traitement en milieu hospitalier (paragraphe 23 ci-dessus). Ces circonstances suffisaient, à elles seules, à lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’Etat. On conçoit qu’ayant vu que le procureur s’était rendu compte de ses blessures mais s’était abstenu d’agir à cet égard, le requérant se soit mis à croire qu’il ne pouvait espérer susciter l’intérêt et obtenir satisfaction par les voies de droit internes.

III. SUR LE FOND

A. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention (art. 3)

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

Le Gouvernement juge les allégations de mauvais traitements dépourvues de fondement. La Commission, en revanche, conclut que le requérant a été torturé.

Par exemple, il se demande pourquoi le requérant ne s’est pas plaint auprès du procureur d’avoir été torturé (paragraphe 18 ci-dessus) et comprend difficilement pourquoi, si l’intéressé a effectivement été soumis à la torture, il n’a pas fait d’aveux. Il trouve également suspect que l’intéressé ait attendu cinq jours après sa sortie de garde à vue pour se mettre en rapport avec l’hôpital (paragraphe 19 ci-dessus) et fait observer que l’on ne peut présumer que rien de fâcheux ne s’est produit dans l’intervalle. Enfin, il soulève une série de points relatifs aux preuves médicales, et notamment les faits que le requérant emporta avec lui son dossier médical à sa sortie de l’hôpital et qu’il n’y a pas de preuves médicales de brûlures ou d’autres marques qu’auraient laissées les décharges électriques.

D’après l’intéressé, le traitement incriminé est suffisamment grave pour emporter la qualification de torture; il lui aurait été infligé aux fins de l’inciter à admettre qu’il connaissait l’homme qui l’avait identifié.

De surcroît, les conditions dans lesquelles il a été détenu (paragraphe 13 ci-dessus) et la crainte d’être torturé éprouvée par lui en permanence pendant sa garde à vue s’analyseraient en un traitement inhumain.

D’après la Cour, ce traitement ne peut avoir été infligé que délibérément; en effet, sa réalisation exigeait une dose de préparation et d’entraînement. Il apparaît avoir été administré dans le but d’obtenir du requérant des aveux ou des informations. Hormis les graves souffrances qu’il doit avoir causées à l’intéressé à l’époque, les preuves médicales montrent qu’il conduisit à une paralysie des deux bras qui mit un certain temps avant de disparaître (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour estime que ce traitement était d’une nature tellement grave et cruelle que l’on ne peut le qualifier que de torture.

Eu égard à la gravité de ce constat, il ne s’impose pas pour la Cour d’examiner les doléances du requérant concernant d’autres formes de sévices.

En conclusion, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention (art. 3).

B. Sur la violation alléguée de l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3)

"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (...)

(...)

"1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

Le requérant rappelle à la Cour que la Turquie a dérogé aux obligations découlant pour elle de l’article 5 de la Convention (art. 5) le 5 mai 1992 (paragraphe 33 ci-dessus).

Les Etats ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. La Cour a compétence pour décider, notamment, s’ils ont excédé la "stricte mesure" des exigences de la crise. La marge nationale d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle européen. Quand elle exerce celui-ci, la Cour doit en même temps attacher le poids qui convient à des facteurs pertinents tels que la nature des droits touchés par la dérogation, la durée de l’état d’urgence et les circonstances qui l’ont créé (arrêt Brannigan et McBride c. Royaume-Uni du 26 mai 1993, série A no 258-B, pp. 49-50, par. 43).

a) La durée de la détention hors contrôle

En l’espèce, le requérant a été détenu pendant au moins quatorze jours sans être traduit devant un juge ou un autre magistrat. Le Gouvernement cherche à justifier cette mesure par les exigences particulières des enquêtes de police dans une vaste région aux prises avec une organisation terroriste recevant un soutien de l’extérieur (paragraphe 72 ci-dessus).

b) Sur les garanties

5. Conclusion

C. Sur l’absence alléguée de recours

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

Il affirme de surcroît n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif, au mépris de l’article 13 de la Convention (art. 13), qui énonce:

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

En tout état de cause, la Cour observe que l’essence du grief du requérant concerne l’omission par le procureur d’ouvrir une enquête pénale (paragraphe 90 ci-dessus). Elle prend note en outre de l’argument de l’intéressé selon lequel la possibilité de réclamer une indemnisation pour des actes de torture ne représente qu’une part seulement des mesures nécessaires aux fins de réparation (paragraphe 90 ci-dessus).

En conséquence, lorsqu’un individu formule une allégation défendable de tortures subies aux mains d’agents de l’Etat, la notion de "recours effectif", au sens de l’article 13 (art. 13), implique, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête. Certes, la Convention ne contient aucune disposition expresse du genre de celle consacrée à l’article 12 de la Convention (art. 12) contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée en 1984 par les Nations unies, qui impose une obligation de procéder "immédiatement à une enquête impartiale" chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. La Cour estime toutefois que pareille exigence découle implicitement de la notion de "recours effectif", au sens de l’article 13 (art. 13) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Soering cité au paragraphe 62 ci‑dessus, pp. 34-35, par. 88).

De surcroît, la Cour estime qu’eu égard aux circonstances entourant la cause de M. Aksoy, pareille attitude d’un agent de l’Etat ayant l’obligation d’enquêter au sujet d’infractions pénales a réduit à néant l’effectivité de tous autres recours qui pouvaient exister.

En conclusion, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (art. 13).

D. Sur la violation alléguée de l’article 25 par. 1 de la Convention (art. 25-1)

"La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit."

En conséquence, la Cour ne peut conclure à la violation de l’article 25 par. 1 de la Convention (art. 25-1).

E. Sur la pratique administrative alléguée de violation de la Convention

De surcroît, les victimes de tortures et d’autres violations de droits de l’homme seraient fréquemment privées du droit d’accès à des recours judiciaires, en violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention (art. 6-1, art. 13), et seraient, au mépris de l’article 25 par. 1 (art. 25-1), harcelées, menacées et soumises à la violence en cas de tentative de saisine des organes de la Convention.

Enfin, comme le droit interne autorise la détention de suspects pendant de longues périodes, en infraction à l’article 5 par. 3 (art. 5-3), ce serait là une preuve d’une pratique administrative violant cette disposition.

IV. Sur l’application de l’article 50 de la Convention (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Il sollicite de surcroît une somme de 25 000 GBP pour tort moral, qu’il conviendrait, d’après lui, de majorer de 25 000 GBP au cas où la Cour constaterait une violation aggravée de la Convention en raison de l’existence d’une pratique administrative.

L’intéressé revendique également le remboursement de ses frais et dépens judiciaires, qui s’élèveraient au total à 20 710 GBP.

A. Dommages

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

Les frais et dépens devant être remboursés en livres sterling, la Cour juge approprié de prévoir le versement sur cette somme d’intérêts moratoires au taux de 8 % l’an, qui, d’après les informations dont elle dispose, est le taux légal applicable en Angleterre et au pays de Galles à la date d’adoption du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour dommages matériel et moral, 4 283 450 000 (quatre milliards deux cent quatre-vingt-trois millions quatre cent cinquante mille) livres turques;

b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, 20 710 (vingt mille sept cent dix) livres sterling, moins 12 515 (douze mille cinq cent quinze) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;

c) que ces montants seront à majorer, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, d’intérêts simples aux taux annuels suivants: i. 30 % pour la somme allouée en livres turques;

ii. 8 % pour la somme allouée en livres sterling.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 décembre 1996.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R. R.

H. P.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER

Tout en souscrivant au restant de l’arrêt, je désapprouve le raisonnement suivi par la majorité sous l’angle des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13).

Dans la présente affaire, la Cour a eu d’abord à statuer sur une exception préliminaire alléguant le non-épuisement des voies de recours internes.

Le raisonnement développé à ce sujet dans les paragraphes 51 à 57 de l’arrêt démontre précisément que, dans la situation du requérant, ces voies de recours n’avaient qu’un caractère théorique, ce qui implique déjà le constat d’une violation de l’article 13 (art. 13), explicité ensuite, en d’autres termes, aux paragraphes 95 à 100 de l’arrêt. La présente affaire fait ainsi très bien ressortir le lien rattachant l’article 13 à l’article 26 (art. 13, art. 26)[4].

Mais ce raisonnement implique en même temps et a fortiori que l’intéressé n’a pas pu jouir effectivement du droit d’accès à un tribunal[5].

Il en résulte que, dans la ligne de ce que nous avons décidé au sujet de l’exception préliminaire, nous aurions dû, par voie de conséquence logique, constater aussi bien la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) que la violation de l’article 13 (art. 13).

Il suffisait de noter que les considérations développées aux paragraphes 51 à 57 de l’arrêt démontraient que, dans les circonstances de la cause, le requérant ne disposait pas de recours internes effectifs et n’était notamment pas en mesure de pouvoir exercer réellement son droit d’accès à un tribunal.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ

Le Conseil d’Etat, effectuant son contrôle légal ex officio de la décision de non-lieu prise par le conseil administratif départemental de Malatya, a conclu que des poursuites judiciaires sur la base de l’article 245 du code pénal (mauvais traitements, emploi de la violence par fonctionnaire détenant le pouvoir de recourir à la force conformément à la loi) s’imposaient à l’encontre des prévenus, quatre policiers de la direction de la sûreté de Malatya qui auraient battu un prévenu lors de son interrogatoire.

Un autre arrêt dans le même sens du Conseil d’Etat (arrêt du 7 octobre 1993) concernait le département Adiyaman. Ces deux départements (Malatya et Adiyaman) se trouvent dans la partie Sud-Est du pays.

Les accusés ont été condamnés à quatre ans, cinq mois et dix jours pour avoir causé la mort d’une personne à la suite d’actes de torture (articles 452/1, 243/1-2 du code pénal).

La Cour de cassation a confirmé cette condamnation prononcée par la première chambre de la cour d’assises de Mardin (une ville dans la région Sud-Est du pays).

La huitième chambre de la cour d’assises d’Ankara a prononcé, à l’encontre des accusés, pour infliction de mauvais traitements dans le but d’extorquer des aveux, une peine de réclusion criminelle de quatre ans et deux mois, ainsi que l’interdiction de la fonction publique pour deux mois et quinze jours.

La Cour de cassation a statué qu’en l’état du dossier les rapports d’expertise étaient suffisants pour le jugement. Cependant, elle a infirmé le jugement pour erreur matérielle, le juge ayant indiqué qu’il avait appliqué la peine minimale tout en ayant fait ses calculs sur la peine minimale.

Les accusés ont été condamnés à quatre ans, cinq mois et dix jours de réclusion criminelle pour avoir causé la mort du prévenu. Cette condamnation prononcée par la sixième chambre de la cour d’assises d’Istanbul était basée sur les accusations de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 452/1 du code pénal).

La Cour de cassation a confirmé le jugement de condamnation tout en considérant que dans le cas présent il fallait appliquer l’article 243 concernant le décès à la suite d’un acte de torture.

[1] L'affaire porte le n° 84/1995/590/676. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[4] Voir à ce sujet le paragraphe 51 de l'arrêt.

[5] Voir à ce sujet les paragraphes 54 et 56 de l'arrêt.

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