Désiré DOORSON v/the NETHERLANDS
Desire DOORSON c/PAYS-BAS
DECISION of 29 November 1993 on the admissibility of the application
DÉCISION du 29 novembre 1993 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraphs 1 and 3 (d) of the Convention Allegedly unfair nature of a conviction based on the statements of witnesses whom the applicant has not been able to question, and the refusal to hear a witness on his behalf (Complaint declared admissible)
Article 8, paragraph 1 of the Convention No infringement of private life in the police showing to third parties photographs of the applicant held in their records as the photographs, taken in connection with a previous investigation concerning the applicant, were not taken in a way which constituted an intrusion upon his privacy, were kept in official archives and were used only by the police in connection with an investigation
Article 6, paragraphes 1 et 3, litt. d), de la Convention Caractere pretendument inéquitable de la condamnation, fondée sur la deposition de témoins que le requérant n'a pu interroger, et du refus d'entendre un témoin à decharge (Grief déclare recevable)
Article 8, paragraphe 1, de la Convention Pas d'atteinte a la vie privée dans la présentation a des tiers, par la police, de photographies du requérant figurant dans leur fichier, la prise de ces photographies au cours d'une enquête antérieure sur lui n'ayant pas constitué une intrusion dans sa vie privée, ces photographies ayant été conservées dans des archives officielles et n'ayant servi qu'à la police dans le cadre de ves fonctions d'enquête
231The Commission has noted the following elements in the case as it has been presented: firstly, that the photographs were not taken in a way which constitutes an intrusion upon the applicant's privacy, secondly, that the photographs were kept in police or other official archives since they had been taken by the police in connection with a previous arrest, and thirdly, that they were used solely for the purpose of the identification of drug dealers during an action initiated by the public prosecutor to relieve a certain area of Amsterdam from the nuisance caused by drug trafficking and there is no suggestion that they have been made available to the general public or used for any other purpose. Under these circumstances, the Commission finds that the use of the photographs of the applicant cannot be considered to amount to an interference with his private life within the meaning of Article 8 of the Convention (cf No 18395/91, Lupker and others v the Netherlands, Dec 7 12 92, unpublished)
It follows that this part of the application is manifestly ill founded within the meaning of Article 27 para. 2 of the Convention
For these reasons, the Commission, unanimously,
DECLARES ADMISSIBLE, without prejudging the merits of the case, the applicant's complaints concerning the fairness of the hearing and notably the impossibility to question the witnesses against him,
DECLARES INADMISSIBLE the remainder of the application
Le requérant est un Neerlandais, né en 1958 et domicilié à Amsterdam. Il est représenté devant la Commission par Maître G P. Hamer, avocat a Amsterdam.
Les faits, tels que les parties les ont exposés, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 avril 1988, le requérant fut arrêté pour infractions à la législation sur les stupéfiants. S'il était soupçonné, c'est que certains toxicomanes avaient déclaré à la police qu'il vendait de la drogue. Six d'entre eux demeurèrent anonymes et la police se référa à eux sous les noms de code Y 05, Y 06, Y 13, Y 14, Y 15, Y 16 et GH 021/87. L'identité des deux autres (R et N) fut en revanche révelée.
Les déclarations à la police avaient été faites de la manière suivante. La police montra aux huit témoins une série de photos de personnes soupçonnées de trafic de drogue et leur demanda s'ils pouvaient identifier celles qui leur avaient vendu de la drogue. Ils indiquèrent reconnaître la photographie du requérant (datant de 1985) comme étant celle du vendeur.
238Les règles régissant la détention et l'utilisation de photographies par la police sont prévues par le règlement de 1986 sur le service d'identification par fichiers informatises (Reglement Geautomatiseerde Registraties Herkenningsdienst) Depuis 1990, la question est régie par la loi sur les fichiers de police (Wet Politieregisters)
Dans la procédure devant le tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) d'Amsterdam, le requérant demanda que les personnes l'ayant identifié soient entendues comme témoins. La demande fut rejetée pour les six ayant gardé l'anonymat. N fut entendu, revint sur sa précédente déclaration et nia que le requérant lui eût vendu de la drogue. R ne se présenta pas devant le tribunal et le requérant s'abstint finalement de demander qu'il soit entendu.
Le 30 mai 1988, l'avocat du requérant fut invité à assister à l'audition de deux témoins anonymes par le juge d'instruction (rechtercommissaris), mais il quitta le bureau du juge avant le début de l'audition. Le juge entendit alors les témoins en l'absence de l'avocat du requérant.
Le 13 décembre 1988, le tribunal regional déclara le requérant coupable et le condamna à quinze mois de prison.
Le requérant en appela a la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam qui tint en l'affaire une serie d'audiences.
Le requérant demanda que les six témoins anonymes soient entendus par la cour d'appel. Sa demande fut rejetée, mais la cour d'appel ordonna l'audition par le juge d'instruction de certains de ces témoins, en presence de l'avocat du requérant. Le 14 fevrier 1990, le juge entendit les témoins. Y 15 et Y 16 en présence de l'avocat. Il avait au préalable, en tant que membre du tribunal régional, décidé qu'il y avait suffisamment de preuves a charge pour prolonger la détention provisoire du requérant.
Au cours de l'audience du 10 mai 1990, la cour d'appel examina avec soin le voeu des deux témoins de rester anonymes et s'estima convaincue, sur la base des arguments avancés, que les intéresses avaient de bonnes raisons de se sentir gravement menacés. En conséquence, la cour ne cita pas ces témoins à comparaître.
Le 28 août 1990, la cour d'appel entendit le témoin N en presence du requérant et donna à l'avocat de ce dernier la possibilité d'interroger le témoin N déclara avoir menti a la police et revint sur sa déclaration accusant le requérant de trafic de drogue.
Le témoin R fut a plusieurs reprises défaillant devant la cour d'appel. La cour ayant ordonné qu'il soit amene de force, il etait présent a l'audience du 28 août 1990 mais, avant d'être entendu, il disparut du pretoire et ne put être retrouvé.
Le requérant demanda egalement l'audition de K , chercheur qui avait effectué de nombreuses recherches sur les toxicomanes à Amsterdam. Malgré la présence de K a l'audience du 28 août 1990, la cour d'appel decida de ne pas l'entendre comme expert au motif que l'on ne pouvait attendre de sa déclaration qu'elle contribue à elucider les faits de la cause.
239Dans un rapport de police du 19 novembre 1990, la fiabilité des deux temoins anonymes fut confirmée par le juge d'instruction sur demande du procureur (officier van justitie)
A l'audience suivante le 22 novembre 1990, le procureur general (procureur generaal) demanda que soit entendu le policier I present à cette occasion Malgre les protestations de la défense, la cour d'appel fit droit à cette demande et I fut entendu sur la manière dont l'enquête avait été menée
Devant la cour d'appel le requerant fit valoir que le juge d'instruction avait fait preuve de partialité lorsqu'il avait entendu Y 15 et Y 16, le juge ayant déjà étimé les déclarations des temoins anonymes suffisantes pour justifier la détention provisoire du requerant. Celui ci contesta également la manière dont l'enquête avait été menée à son avis aucune loi n'autorisait d'inclure sa photo dans une série de photographies à montrer à quelque 150 toxicomanes à Amsterdam. En mettant sa photo dans cette série la police indiquait déjà qu'il était trafiquant de drogue. Le requerant déclara également que faire ainsi usage de sa photo portait atteinte à sa vie privée.
Le 6 décembre 1990 la cour d'appel déclara le requerant coupable des infractions à la législation sur les stupéfiants et le condamna à quinze mois de prison.
Le requerant se pourvut devant la Cour supreme (Hoge Raad) en se fondant sur les arguments suivants.
a Il n'avait pas été autorisé à entendre temoins et experts aux memes conditions que l'accusation. La cour d'appel avait refusé d'entendre K comme expert. Or ce dernier aurait pu donner des informations sur les temoins anonymes tous toxicomanes. En revanche, la cour d'appel avait accepté d'entendre I sur requête de l'accusation.
b La condamnation du requerant se fondait essentiellement sur les déclarations de personnes que le requerant n'avait pas pu entendre notamment les temoins Y 15 Y 16 et R. En outre il n'avait même pas été informé des noms de certains des temoins. La non audition de R devait également être imputée à la cour d'appel qui l'avait autorisé à quitter la salle d'audience.
c L'utilisation faite de la photographie du requerant avait porté atteinte à sa vie privée.
d Le juge d'instruction qui avait décidé de la détention provisoire du requerant n'était pas impartial lorsqu'il avait entendu les temoins Y 15 et Y 16.
Sur ces divers points le requerant invoquait les articles 6 et 8 de la Convention.
Le 24 mars 1992 la Cour supreme rejeta le pourvoir.
240### GRIEFS
1 Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable puisqu'il a été reconnu coupable essentiellement sur la base des déclarations de trois personnes qui n'ont jamais été entendues en sa présence et qu'il n'a jamais eu la possibilité d'interroger. Deux d'entre elles sont restées anonymes (Y 15 et Y 16) et une autre a disparu de la salle d'audience (R ). Le requérant invoque à cet égard les articles 6 par 1 et 3 d) de la Convention.
2 Le requérant se plaint en outre de l'absence d'un procès équitable en ce que la cour d'appel a considéré les deux témoins anonymes comme fiables sur la base des déclarations du juge d'instruction qui, à un stade antérieur de la procédure, avait déjà décidé de le maintenir en détention en raison des déclarations des mêmes témoins. Il invoque l'article 6 par 1 et 3 d) de la Convention.
3 Le requérant se plaint enfin, au regard de l'article 6 par 1 et 3 d), de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable puisque la cour d'appel a refusé d'entendre K , comme il l'avait demandé, mais a accepté d'entendre I sur demande de l'accusation.
4 Le requérant allegue enfin une violation de son droit à la vie privée sans aucune base légale. De même, aucune loi n'autorisait la police à montrer sa photographie a des tiers comme s'il était un suspect. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.
1 Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable puisqu'il a été condamné essentiellement sur la foi des déclarations de trois personnes qui n'ont jamais été entendues en sa présence et qu'il n'a jamais eu la possibilité d'interroger. Deux d'entre elles sont restées anonymes (Y 15 et Y 16) et la troisième a disparu de la salle d'audience (R ). Le requérant se plaint en outre de ce que la cour d'appel a considéré les deux témoins anonymes comme crédibles sur la base de la déclaration du juge d'instruction qui, à un stade antérieur de la procédure, avait déjà décidé de le maintenir en détention en raison des déclarations des témoins anonymes. Le requérant se plaint enfin de ce que la cour d'appel a refusé d'entendre K , dont il avait demandé l'audition, et a en revanche accepté d'entendre I , sur requête du parquet. Il invoque à cet égard l'article 6 par 1 et 3 d) de la Convention, qui énonce, dans ses dispositions pertinentes.
«1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
241#### 3 Tout accusé a droit notamment à
d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge , »
Le requérant soutient qu'une confrontation avec Y 15 et Y 16 était essentielle pour vérifier si ces témoins le reconnaissaient. Il ajoute que les témoins anonymes, la plupart toxicomanes, ne sont pas les témoins les plus fiables vu leur mode de vie. En outre, ces témoins anonymes n'ont donné des renseignements sur son physique qu'après avoir vu sa photo. Dès lors, le fait pour son avocat d'avoir pu poser des questions à Y 15 et Y 16 n'est pas decisif puisque le requérant n'était pas présent à cet interrogatoire.
Selon le requerant, il paraît très bizarre que ces deux témoins anonymes aient été considérés comme crédibles alors qu'environ 150 personnes ont été interrogées et que quelque 140 dépositions n'ont pas été versées au dossier.
Le requérant soutient en outre que ces témoins se sont vu accorder l'anonymat pour avoir été autrefois menaces dans des circonstances analogues et non pas compte tenu de menaces éventuelles du fait ou au nom du requérant. D'ailleurs, le juge d'instruction n'a absolument pas expliqué pourquoi ces témoins anonymes devaient être considérés comme crédibles.
Le Gouvernement fait valoir que les critères posés par la Cour suprême pour utiliser des dépositions anonymes ont été appliqués en l'espèce. Il souhigne à cet égard que les coordonnées de Y 15 et Y 16 étaient connues du juge d'instruction, comme il ressort du procès-verbal du 14 février 1990. De plus, comme indiqué dans les procès-verbaux, le juge d'instruction a conclu que ces témoins avaient des raisons valables de vouloir garder l'anonymat et de ne pas paraître au procès.
Le Gouvernement fait observer que ces témoins anonymes ont été interrogés à deux reprises par le juge d'instruction et que, la deuxième fois, l'avocat du requérant a pu les interroger. Etant donné aussi que, selon la cour d'appel, le fait de n'avoir pas pu interroger le témoin R, n'a pas porté prejudice à la défense du requérant, le Gouvernement estime que l'intéressé a bénéficié d'un procès équitable.
Le Gouvernement relève enfin qu'il n'etait pas nécessaire de confronter les témoins avec le requérant puisque tous, notamment ceux dont les dépositions n'ont pas été utilisées comme preuves, l'avaient reconnu sur photo, indépendamment les uns des autres. En outre, leurs declarations sur la description physique et le surnom du requérant coincidaient largement.
242La Commission, vu l'argumentation des parties, estime que ces griefs posent des questions de fait et de droit complexes qui appellent un examen au fond. Elle ne saurait dès lors rejeter cette partie de la requête comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi
2Le requérant allègue enfin qu'il y a eu violation de son droit à la vie privée sans justification légale. En effet, aucune loi n'autorisait la police à montrer sa photo à des tiers comme s'il était suspect. Le requérant invoque à cet égard l'article 8 de la Convention, ainsi libellé .
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »
Le requérant soutient notamment que la police s'est servie d'une photo qu'elle avait obtenue il y a longtemps pour une autre enquête. En outre, la loi de 1990 sur les fichiers de police, qui autorise les agents enquêteurs à montrer des photos à des tiers, n'était pas encore en vigueur en 1988. La seule réglementation pertinente à cet égard, le règlement de 1986 sur le service d'identification par fichiers informatisés, que ni le Parlement ni le législateur n'ont jamais examiné ni approuvé, n'a pas la qualité de «loi»
Ce règlement ne prévoit d'ailleurs pas la possibilité de verser des photographies au dossier. Il contient une liste exhaustive de données pouvant être versées au dossier et concernant des personnes arrêtées ou soupçonnées, d'une infraction majeure. En outre, aucun critère véritable ne préside aux conditions dans lesquelles il est permis de fournir une photographie à un agent enquêteur qui peut la montrer à des tiers, comme cela a été le cas pour 150 personnes en l'espèce
Le Gouvernement soutient qu'à plusieurs reprises dans le passé, la police avait appréhendé le requérant, connu de ses services comme trafiquant de drogue. Dans ce contexte, des photographies du requérant avaient été prises pendant sa garde à vue ou sa détention provisoire, conformément à l'article 6 par. 2 c) du règlement sur la garde à vue. Ces photographies ont ensuite été conservées dans les fichiers du service d'investigation et d'identification de la police municipale d'Amsterdam et ont servi en août 1987 lorsque le parquet d'Amsterdam a décidé d'agir contre les troubles causés par le trafic de drogue dans le quartier de la rue Zeedijk.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que le règlement de 1986 sur le service d'identification par fichiers informatisés définit les données personnelles qui peuvent
243figurer sur les fiches de police et stipule qu'elles ne peuvent être fournies qu'à des agents enquêteurs si l'instruction pénale le nécessite. En outre, la loi de 1990 sur les fichiers de police autorise un agent enquêteur à communiquer au besoin ces données (des photos par exemple) à des tiers.
Le Gouvernement en conclut qu'il n'y a pas eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée puisque les officiers de police étaient habilités à utiliser les photographies de l'interessé. Si, malgré tout, cela constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, le Gouvernement estime qu'elle était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par 2.
La Commission a relevé les éléments suivants dans l'affaire telle qu'elle lui a été présentée premièrement, les photographies n'ont pas été prises d'une manière qui constitue une intrusion dans la vie privée du requérant, deuxièmement, les photographies ont été conservées dans les archives de la police ou d'autres archives officielles puisqu'elles avaient été prises par la police elle-même en liaison avec une arrestation précédente, troisièmement, les photos n'ont servi qu'à l'identification des trafiquants de drogue au cours d'une action engagée par le parquet pour soulager un certain quartier d'Amsterdam des troubles provoqués par le trafic de drogue, rien ne permet de penser qu'elles ont été mises à la disposition du grand public ou utilisées dans un tout autre but. Dans ces conditions, la Commission conclut que l'utilisation des photos du requérant ne saurait constituer une atteinte à sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention (cf. No 18395/91, Lupker et autres c/Pays Bas, déc. 7.12.92, non publiée).
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE RECEVABLES, tous moyens de fond étant réservés, les griefs du requérant concernant l'équité du procès et, notamment, l'impossibilité d'interroger les témoins à charge.
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