AFFAIRE DOORSON c. PAYS-BAS

Application no. 20524/92 · Delivered 1996-03-26 · ECLI:CE:ECHR:1996:0326JUD002052492 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
20524/92
Delivered
1996-03-26
Respondent State
NLD
Conclusion
Incompétence (grief nouveau);Non-violation de l'Art. 6-1+6-3-d
Convention articles
6, 6-1, 6-3-d, 6-3, 6-1+6-3-d
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeThór VilhjálmssonJudgeJ. De MeyerJudgeN. ValticosJudgeS.K. MartensJudgeF. BigiJudgeA.B. BakaJudgeL. WildhaberRegistrarD. GotchevRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE DOORSON c. PAYS-BAS

(Requête no 20524/92)

ARRÊT

STRASBOURG

26 Mars 1996

En l’affaire Doorson c. Pays-Bas [1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

J. De Meyer,

N. Valticos,

S.K. Martens,

F. Bigi,

A.B. Baka,

L. Wildhaber,

D. Gotchev,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 octobre 1995 et 20 février 1996, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

M. K. de Vey Mestdagh,

ministère des Affaires étrangères, agent,

Mme I.M. Abels,

ministère de la Justice,

Mme M.J.T.M. Vijghen,

ministère de la Justice, conseillers,

M. H.G. Schermers, délégué;

Me G.P. Hamer, avocat et avoué, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Schermers, Me Hamer et M. de Vey Mestdagh.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

A. L’enquête policière

B. Procédure devant le tribunal d’arrondissement

Les témoins N. et R. ne comparurent pas, le second bien que le tribunal eût ordonné que la police l’amenât devant lui. En conséquence, la défense retira sa demande tendant à l’audition de R. et N. devant le tribunal, afin d’éviter un nouvel ajournement des débats qui aurait eu pour effet de prolonger la détention provisoire du requérant.

L’avocat du prévenu fournit une analyse critique des déclarations faites par les témoins anonymes. Il releva en outre qu’il n’y avait aucune raison valable de préserver leur anonymat, dès lors qu’on n’avait pas démontré que le requérant se fût jamais livré à des représailles ou à des actes de violence.

C. Procédure devant la cour d’appel

L’avocat se vit donner l’occasion de poser des questions aux deux témoins, mais ne fut pas informé de leur identité. Celle-ci était connue du juge d’instruction.

Les deux témoins exprimèrent le voeu de conserver l’anonymat et de ne pas comparaître devant la cour. Le témoin Y.16 déclara qu’un autre revendeur de drogue lui avait par le passé infligé des blessures après qu’il eut "parlé", ce qui lui faisait craindre des représailles analogues de la part du requérant. Le témoin Y.15 affirma que des revendeurs de drogue l’avaient antérieurement menacé pour le cas où il parlerait; il ajouta que le requérant était agressif. Le juge d’instruction conclut des motifs invoqués que les deux témoins avaient des raisons suffisantes de souhaiter garder l’anonymat et ne pas comparaître en audience publique.

Y.15 et Y.16 furent longuement interrogés, tant par le juge d’instruction que par l’avocat du requérant. Le second s’enquit notamment des raisons qui les avaient amenés à témoigner contre un revendeur qui, au dire de chacun d’eux, vendait des drogues de bonne qualité, et il leur demanda si on les payait pour témoigner. Ni Y.15 ni Y.16 ne refusèrent de répondre à l’une quelconque des questions posées par l’avocat du prévenu. Tous deux déclarèrent qu’ils avaient acheté de la drogue au requérant et qu’ils l’avaient vu en vendre à d’autres personnes. Ils l’identifièrent de nouveau à partir de la photographie de la police et donnèrent des descriptions de son apparence et de ses vêtements.

Y.16 précisa que la police avait passé en revue avec lui sa déposition antérieure avant de le conduire devant le juge d’instruction.

Le procès-verbal de l’audition de Y.15 précise qu’après être arrivé à la conclusion que celui-ci avait de bonnes raisons de souhaiter conserver l’anonymat ou de ne pas être entendu en audience publique, le juge d’instruction lui fit prêter serment. Une déclaration analogue fait défaut dans le procès-verbal de l’audition de Y.16.

Le 2 mai 1990, le procureur général rejeta cette demande au motif que Y.15 et Y.16 avaient été réentendus, en présence de l’avocat du requérant, par le juge d’instruction, qui connaissait leur identité et avait estimé qu’ils avaient des raisons valables de souhaiter garder l’anonymat. Il considéra en outre qu’eu égard aux constatations du juge d’instruction, il serait vain de tenter d’assigner les autres témoins anonymes. Il fallait aussi prendre en compte la nécessité de mettre fin à la procédure dans les plus brefs délais (lites finiri oportet).

La défense sollicita une nouvelle fois l’audition de R. et N., ainsi que des six témoins anonymes. Toutefois, se penchant à nouveau sur le souhait des témoins Y.15 et Y.16 de conserver l’anonymat, la cour conclut qu’il avait été décidé sur la base de motifs suffisamment convaincants que ces deux témoins avaient de bonnes raisons de se sentir sérieusement menacés, eu égard notamment à des rapports de police contenus dans le dossier et laissant apparaître qu’il se pouvait effectivement que des trafiquants de drogue menaçassent des témoins potentiels. Elle n’ordonna donc pas leur citation. Quant aux témoins Y.05, Y.06, Y.13 et Y.14, elle se rangea aux constatations du juge d’instruction selon lesquelles il ne servirait à rien de les assigner à comparaître.

En revanche, elle ordonna que les témoins R. et N. fussent amenés de force devant elle et elle ajourna les débats jusqu’au 28 août 1990.

a) le fait, attesté par les rapports de police, qu’à la suite d’informations d’après lesquelles le requérant se livrait au trafic de drogue, sa photographie avait été insérée dans la collection de photographies de personnes soupçonnées de cette infraction;

b) les déclarations faites devant le juge d’instruction le 14 février 1990 par Y.15 et Y.16 (paragraphe 25 ci-dessus);

c) le fait que, le 13 avril 1988, le requérant s’était reconnu sur la photographie prise par la police (paragraphe 12 ci-dessus);

d) les déclarations faites à la police par les témoins nommément désignés N. et R. (paragraphe 10 ci-dessus). En ce qui concerne le grief selon lequel la majorité des témoins n’avaient pas été entendus en présence du requérant ou de son avocat, la cour déclara qu’elle avait puisé sa conviction dans les témoignages de N., R., Y.15 et Y.16.

Ces deux derniers avaient été interrogés par le juge d’instruction en présence de l’avocat du requérant. La cour d’appel ajouta qu’elle avait utilisé leurs dépositions "avec la prudence et la retenue requises". Elle jugea que ces déclarations pouvaient être utilisées comme preuves, au vu notamment de leur concordance avec le témoignage du policier I. Elle estima également que la crédibilité des témoins et le bien-fondé de leur voeu de conserver l’anonymat avaient été suffisamment contrôlés par le juge d’instruction. Le témoin N. avait été entendu en audience publique tant en première instance qu’en appel. Bien qu’il eût rétracté sa déclaration à la police, c’est cette déclaration que la cour d’appel choisit de croire, à la lumière du témoignage du policier I. Enfin, le simple fait que la défense n’avait pas eu l’occasion d’interroger R. ne signifiait pas que la déposition de celui-ci ne pouvait pas être utilisée comme preuve. La cour d’appel rejeta le grief du requérant fondé sur le prétendu manque d’impartialité du juge Sm. Elle releva que l’audience du 25 août 1988 avait été sommaire: le tribunal d’arrondissement avait seulement examiné la demande de M. Doorson tendant à l’audition des six témoins anonymes et sa demande d’élargissement. Au cours de cette audience, il n’avait pas examiné au fond la cause du requérant. Il n’apparaissait pas, nul ne l’avait d’ailleurs soutenu, que le juge Sm. eût eu de quelconques rapports avec Y.15 et Y.16 avant de les interroger. En tout état de cause, un juge d’instruction ne devait pas offrir les mêmes garanties qu’un membre d’une juridiction de jugement. De surcroît, aucun fait ou circonstance n’avait été indiqué ni n’était venu au jour qui eût justifié la conclusion que le juge d’instruction n’avait pas été en mesure de se former une opinion objective sur la crédibilité des témoins entendus par lui, ou qu’il avait été de parti pris au moment de les interroger. Le requérant fut condamné à quinze mois d’emprisonnement. Le temps passé par lui en garde à vue et en détention provisoire fut déduit de sa peine.

D. Procédure devant la Cour de cassation

Son avocat déposa des conclusions le 29 novembre 1991. Les griefs énoncés, dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, étaient les suivants.

Premièrement, la cour d’appel n’aurait pas dû refuser d’entendre l’expert K. Le fait qu’elle eût choisi d’entendre I. à la demande du parquet, qui l’avait produit au dernier moment, signifiait que le requérant n’avait pas eu la possibilité d’obtenir la présence d’un témoin à décharge aux conditions auxquelles l’accusation avait pu produire un témoin à charge. En outre, la cour n’avait pas fourni des raisons suffisantes expliquant pourquoi la déposition de K. ne pouvait servir à établir les faits, dès lors qu’elle n’avait rien précisé, ni dans le compte rendu de l’audience, ni dans son arrêt, à propos de la déclaration que K. entendait faire.

Deuxièmement, la cour d’appel n’aurait pas dû s’appuyer sur les dépositions de Y.15 et Y.16. Elle avait ignoré le souhait de la défense de les voir amenés devant le tribunal d’arrondissement afin que celui-ci pût se rendre compte lui-même de leur manque de crédibilité et que le requérant pût leur poser des questions directement.

Troisièmement, la cour d’appel n’aurait pas dû tenir compte de la déposition de R., que la défense n’avait pas eu l’occasion d’interroger, et elle n’aurait pas dû non plus décider, après que l’on eut permis à R. de s’éclipser, qu’il ne servirait plus à rien de tenter de s’assurer de sa présence.

Quatrièmement, vu que le parquet avait produit le témoin I. au tout dernier moment et sans que la défense eût eu l’occasion de se préparer, la cour d’appel aurait dû, soit refuser d’entendre l’intéressé, soit reporter son audition à une date ultérieure.

Cinquièmement, la cour d’appel n’aurait pas dû s’appuyer sur les dépositions reçues par un juge d’instruction (le juge Sm.) qui avait précédemment, en qualité de membre d’une juridiction de jugement et sur la base des preuves figurant alors dans le dossier (lequel contenait les dépositions de l’ensemble des huit témoins), pris part à une décision de prorogation de la détention provisoire du requérant. D’après ce dernier, le juge Sm. avait omis de préserver une apparence d’impartialité.

Quant au premier grief, la Cour de cassation estima que la cour d’appel avait fourni des raisons suffisantes pour ne pas entendre K., d’autant que la défense n’avait pas indiqué de quelle manière les déclarations de celui-ci auraient pu être pertinentes pour toute décision concernant les accusations portées. Le requérant n’avait pas davantage été privé d’un "procès équitable" de ce chef; peu importait que, nonobstant les protestations de la défense, la cour d’appel eût donné à l’accusation l’occasion de faire entendre un témoin sans avoir au préalable annoncé son intention de le produire.

Quant au deuxième grief, la Cour de cassation considéra que le simple fait qu’un prévenu n’avait pas été en mesure d’interroger lui-même un témoin anonyme, mais avait dû le faire par le truchement de son conseil, ne constituait pas une violation du droit à un "procès équitable", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ni du droit protégé par l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de celle-ci.

Quant au troisième grief, la Cour de cassation estima que le raisonnement sur lequel la cour d’appel avait fondé sa décision de ne plus chercher à ce que R. fût amené devant elle n’était pas inintelligible; en tout état de cause, elle ne pouvait évaluer la validité de celui-ci car il s’agissait essentiellement d’une question d’appréciation de faits. Vu qu’il s’était révélé vain de renouveler les tentatives entreprises pour amener R. de force devant la cour d’appel et que la déposition de l’intéressé était suffisamment corroborée par d’autres preuves, en particulier par la déclaration faite par N. à la police, la cour d’appel avait pu utiliser cette déposition comme preuve.

Quant au quatrième grief, la Cour de cassation estima que la cour d’appel n’était pas tenue d’interpréter les protestations élevées par la défense comme une demande d’ajournement ou comme un moyen de défense exigeant une décision motivée.

Quant au cinquième grief, la Cour de cassation souscrivit à l’opinion de la cour d’appel selon laquelle il n’y avait aucune raison de supposer qu’il avait manqué au juge Sm. l’impartialité requise, ou que le requérant aurait pu être fondé à nourrir semblable crainte. Elle poursuivit:

"Le simple fait qu’un juge qui, en première instance, a prispart à une décision rejetant des demandes de la défensetendant à l’ajournement des débats et au renvoi de l’affaireau juge d’instruction aux fins d’audition de témoins anonymes,ainsi qu’à des décisions repoussant des demandes visant àobtenir la levée ou la suspension de la détention provisoire,a par la suite, conformément à une ordonnance de la courd’appel, entendu lesdits témoins et formulé un avis sur lacrédibilité de leurs témoignages et sur les raisons justifiantleur souhait de conserver l’anonymat, n’implique pas, en règlegénérale, que l’exigence d’un procès devant un "tribunalimpartial", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), n’a pasété respectée en appel. Il ne ressort pas du dossier qu’il yait en l’espèce des circonstances spéciales militant en faveurd’une conclusion différente."

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering - CPP)

B. Jurisprudence relative aux témoins anonymes

a) si la défense n’a, à aucun stade de la procédure, sollicité l’autorisation d’interroger le témoin,

b) si la condamnation se fonde, dans une mesure importante, sur d’autres preuves, non obtenues de sources anonymes, et

c) si la juridiction de jugement précise qu’elle a utilisé la déclaration du témoin anonyme avec prudence et retenue.

C. Réforme législative

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 COMBINE AVEC L’ARTICLE 6 PAR. 3 d) (art. 6-1+6-3-d) DE LA CONVENTION

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendueéquitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matièrepénale dirigée contre elle (...)

(...)

(...)

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)" Ni la Commission ni le Gouvernement ne souscrivent à cette affirmation.

A. Thèses défendues devant la Cour

B. Appréciation de la Cour

C. Conclusion

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violationde l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 d) (art. 6-1+6-3-d) de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 mars 1996.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 55 par. 2 du règlement B, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Ryssdal et De Meyer.

R. R.

H. P.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL ET DE MEYER

En cette affaire, nous partageons, en substance, l’avis de M. Danelius et des onze autres membres de la Commission qui ont conclu avec lui à la violation des droits de la défense du requérant. Ce n’est pas seulement dans les affaires de drogue que peuvent se poser des problèmes en ce qui concerne la sécurité des témoins.

Il ne peut pas être permis de résoudre ceux-ci en dérogeant à un principe aussi fondamental que celui selon lequel un témoignage contesté par l’accusé ne peut être retenu à sa charge s’il n’a pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger, en sa présence, l’auteur de ce témoignage. En l’espèce, le requérant a eu cette occasion à l’égard du témoin N., qui s’est rétracté. Il ne l’a pas eue à l’égard du témoin R., qui "s’éclipsa", et des témoins Y.15 et Y.16, qui ne furent entendus qu’en présence de son avocat. De plus, Y.15 et Y.16 étaient des témoins anonymes dont l’identité n’était connue que du juge d’instruction. Le requérant et son conseil ainsi que le tribunal d’arrondissement et la cour d’appel ne la connaissaient pas.

[1] L'affaire porte le n° 54/1994/501/583. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. 2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9).

[2] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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