AFFAIRE SAADI c. ITALIE

Application no. 37201/06 · Delivered 2008-02-28 · ECLI:CE:ECHR:2008:0228JUD003720106 · Languages: FR · EN · IT

Application no.
37201/06
Delivered
2008-02-28
Respondent State
ITA
Conclusion
Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Tunisie);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Convention articles
3, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeChristos RozakisJudgeNicolas BratzaJudgeBoštjan M. ZupančičJudgePeer LorenzenJudgeFrançoise TulkensJudgeLoukis LoucaidesJudgeCorneliu BîrsanJudgeNina VajićJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeAlvina GyulumyanJudgeKhanlar HajiyevJudgeDean SpielmannJudgeEgbert MyjerJudgeSverre Erik JebensJudgeIneta ZiemeleJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgeVincent Berger
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE SAADI c. ITALIE

(Requête no 37201/06)

ARRÊT

STRASBOURG

28 février 2008

En l’affaire Saadi c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Boštjan M. Zupančič,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Loukis Loucaides,

Corneliu Bîrsan,

Nina Vajić,

Vladimiro Zagrebelsky,

Alvina Gyulumyan,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Egbert Myjer,

Sverre Erik Jebens,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre, juges,

et de Vincent Berger, jurisconsulte,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 juillet 2007 et 23 janvier 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. N. Lettieri, magistrat, ministère

des Affaires étrangères, coagent adjoint,

Mme E. Mazzuco, préfet,

M. A. Bella, haut fonctionnaire de police,

M. C. Galzerano, préfet de police adjoint, conseillers ;

Me S. Clementi, avocat, conseil ;

M. D. Walton, agent,

Me J. Swift, avocat, conseil,

M. S. Braviner-Roman, ministère de l’Intérieur,

Mme A. Fitzgerald, ministère de la Justice,

M. E. Adams, ministère de la Justice, conseillers.

La Cour a entendu Me Clementi, M. Lettieri et Me Swift en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les procédures pénales menées contre le requérant en Italie et en Tunisie

B. L’arrêté d’expulsion pris à l’encontre du requérant et les recours exercés par ce dernier afin d’empêcher l’exécution de cette mesure et d’obtenir un permis de séjour et/ou l’octroi du statut de réfugié

C. Les assurances diplomatiques demandées par l’Italie à la Tunisie

« L’ambassade d’Italie présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et, suite à l’entretien entre l’ambassadeur d’Italie M. Arturo Olivieri et S.E. le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme M. Béchir Tekkari, en marge de la visite du ministre italien de la Justice M. Clemente Mastella, le 28 mai 2007, a l’honneur de demander la précieuse collaboration des autorités tunisiennes pour un développement positif du cas suivant.

Le ressortissant tunisien Nassim Saadi, né à Haidra (Tunisie) le 30 novembre 1974, a fait l’objet d’un décret d’expulsion de l’Italie vers la Tunisie, prononcé par le ministère de l’Intérieur le 8 août 2006.

Après l’émanation du susdit décret, ce dernier a fait recours devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg le 14 septembre 2006, lui demandant et obtenant la décision de suspension de l’expulsion en question.

Ce recours est basé sur la thèse selon laquelle il aurait été condamné par contumace à une peine de vingt ans de réclusion pour des crimes liés au terrorisme, à travers une sentence émanant du tribunal militaire de Tunis le 11 mai 2005, notifiée au père du condamné le 2 juillet 2005. A cause de cette condamnation, en cas d’application du décret d’expulsion vers son pays d’origine, M. Saadi soutient qu’il risquerait d’être incarcéré, une fois expulsé en Tunisie, sur la base d’un jugement inéquitable et d’être soumis à torture et traitements dégradants et inhumains (ci-joint copie de la notification de la sentence exhibée par l’intéressé).

Afin de réunir tous les éléments nécessaires pour évaluer ce cas, la Cour européenne des droits de l’homme a adressé une requête au gouvernement italien, en vue d’obtenir une copie de la sentence de condamnation et de connaître si le gouvernement italien a bien l’intention avant de procéder à l’expulsion de demander des garanties diplomatiques au gouvernement tunisien.

A la lumière de ce qui précède, l’ambassade d’Italie, tout en comptant sur la sensibilité des autorités tunisiennes en la matière, a l’honneur de formuler, dans le respect des prérogatives juridictionnelles de l’Etat tunisien, la suivante urgente demande de garanties, en tant qu’élément formel indispensable pour la solution du cas en suspens :

L’ambassade d’Italie saurait en outre gré aux autorités tunisiennes de bien vouloir la tenir informée de l’état de détention du nommé Nassim Saadi, au cas où il serait emprisonné.

La solution du cas susindiqué a des implications importantes sur les futurs aspects de la sécurité.

Les précisions susmentionnées, que la Cour européenne des Droits de l’Homme a demandées au gouvernement italien, sont indispensables pour pouvoir procéder à l’expulsion.

Dans une certaine mesure, ce cas constitue un précédent (par rapport à de nombreux autres cas en suspens) et la réponse positive – on en est persuadé – des autorités tunisiennes rendra plus facile de procéder à d’éventuelles ultérieures expulsions dans l’avenir.

Tout en étant parfaitement consciente de la délicatesse de cet argument, l’ambassade d’Italie compte sur la compréhension des autorités tunisiennes en vue d’une réponse dans l’esprit d’une lutte efficace contre le terrorisme international, dans le cadre des relations d’amitié entre nos deux pays. »

« Le ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l’ambassade d’Italie à Tunis et se référant à sa note verbale no 2533 en date du 2 juillet 2007, relative au détenu Nassim Saadi se trouvant actuellement en Italie, a l’honneur de faire part que le gouvernement tunisien confirme sa disposition à accepter le transfert en Tunisie de détenus tunisiens à l’étranger une fois leur identité confirmée et ce dans le cadre du strict respect de la législation nationale en vigueur et sous la seule garantie des lois tunisiennes pertinentes.

Le ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade d’Italie à Tunis les assurances de sa haute considération. »

« Le ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l’ambassade d’Italie à Tunis et, se référant à sa note verbale no 2588 du 5 juillet 2007, a l’honneur de lui confirmer la teneur de la note verbale du ministère no 511 du 4 juillet 2007.

Le ministère des Affaires étrangères réaffirme par la présente que les lois tunisiennes en vigueur garantissent et protègent les droits des détenus en Tunisie et leur assurent des procès justes et équitables et rappelle que la Tunisie a adhéré volontairement aux traités et conventions internationaux pertinents.

Le ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade d’Italie à Tunis les assurances de sa haute considération. »

D. La situation familiale du requérant

II. LES DROITS INTERNES PERTINENTS

A. Les recours contre un arrêté d’expulsion en Italie

B. La réouverture d’un procès par défaut en Tunisie

Article 175

« Faute pour le prévenu touché personnellement de comparaître à la date qui lui est fixée, le tribunal passe outre et rend une décision qui est réputée contradictoire. Si le prévenu non comparant a été régulièrement cité, quoique non touché personnellement, il est jugé par défaut. La signification du jugement par défaut est faite par le greffier du tribunal qui a rendu la sentence.

L’opposition au jugement par défaut est faite par l’opposant en personne ou son représentant, au greffe du tribunal qui a rendu la décision dans les dix jours de la signification de ce jugement.

Si l’opposant demeure hors du territoire de la République, le délai est porté à trente jours.

Si l’opposant est détenu, l’opposition est reçue par le surveillant-chef de la prison qui la communique, sans délai, au greffe du tribunal.

L’opposition est faite, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite. L’opposant doit signer et, s’il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Le greffier fixe aussitôt la date d’audience et en avise l’opposant ; dans tous les cas cette audience doit avoir lieu dans le délai d’un mois au maximum de la date de l’opposition.

L’opposant ou son représentant avise de l’opposition et cite par huissier-notaire les parties intéressées, à l’exception du représentant du ministère public, trois jours au moins avant la date de l’audience, à défaut de quoi l’opposition est rejetée. »

Article 176

« Si la signification n’a pas été faite à la personne ou s’il ne résulte pas des actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. »

Article 180 (tel que modifié par la loi no 2004-43 du 17 avril 2000)

« L’opposition est suspensive d’exécution. Lorsque la peine prononcée est la peine capitale, l’opposant est incarcéré et la peine ne peut être exécutée avant que le jugement ne soit définitif. »

Article 213

« L’appel n’est plus recevable, sauf cas de force majeure, s’il n’a été fait dix jours au plus tard après le prononcé du jugement contradictoire au sens de l’alinéa premier de l’article 175, ou après l’expiration du délai d’opposition si le jugement a été rendu par défaut ou après la signification du jugement rendu par itératif défaut.

Pour le procureur général de la République et les avocats généraux près les cours d’appel, le délai d’appel est de soixante jours à compter du jour du prononcé du jugement. Ils doivent en outre, à peine de déchéance, notifier leurs recours dans ledit délai au prévenu et aux personnes civilement responsables. »

III. LES TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX

A. L’accord de coopération en matière de lutte contre la criminalité signé par l’Italie et la Tunisie et l’accord d’association entre la Tunisie, l’Union européenne et ses Etats membres

Article 10

« Les Parties contractantes, en conformité avec leurs législations nationales, s’accordent sur le fait que la coopération en matière de lutte contre la criminalité, comme prévu par les dispositions du présent accord, s’étendra à la recherche de personnes qui se sont soustraites à la justice et sont responsables de faits délictueux, ainsi qu’à l’utilisation de l’expulsion, lorsque les circonstances le requièrent et sauf application des dispositions en matière d’extradition. »

Article 16

« Le présent accord ne préjuge pas des droits et obligations découlant d’autres accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux, souscrits par les Parties contractantes. »

B. Les articles 1, 32 et 33 de la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés

Article 1

« Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne (...) [q]ui, (...) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Article 32

« 1. Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

Article 33

« 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

C. Les lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

« Le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est prohibé en termes absolus, en toutes circonstances, notamment lors de l’arrestation, de l’interrogatoire et de la détention d’une personne soupçonnée d’activités terroristes ou condamnée pour de telles activités, et quels qu’aient été les agissements dont cette personne est soupçonnée ou pour lesquels elle a été condamnée. »

Aux termes du point XII § 2 de ce même document,

« L’Etat qui fait l’objet d’une demande d’asile a l’obligation de s’assurer que le refoulement éventuel du requérant dans son pays d’origine ou dans un autre pays ne l’exposera pas à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en va de même en cas d’expulsion. »

D. Le rapport d’Amnesty International relatif à la Tunisie

« Amnesty international craint que Nassim Saadi soit torturé et subisse d’autres graves violations des droits humains s’il est renvoyé en Tunisie par les autorités italiennes. Cette préoccupation se fonde sur le suivi continu des violations des droits humains en Tunisie que nous assurons, notamment les violations commises à l’encontre de ceux qui sont renvoyés de force dans le cadre de la « guerre contre la terreur ».

Nassim Saadi a été condamné par contumace à vingt ans d’emprisonnement par le tribunal militaire permanent de Tunis pour appartenance à une organisation terroriste opérant à l’étranger en temps de paix et incitation au terrorisme. Bien qu’il doive être rejugé par la même juridiction militaire, les tribunaux militaires de Tunisie violent un certain nombre de garanties du droit à un procès équitable. Le tribunal militaire se compose de quatre conseillers et d’un président, qui, seul, est un juge civil. La procédure prévoit des restrictions au droit à une audience publique. L’emplacement du tribunal dans un terrain militaire limite l’accès du grand public. Les personnes condamnées par un tribunal militaire peuvent interjeter appel uniquement devant la Cour militaire de cassation. Les prévenus civils ont fréquemment fait savoir qu’ils n’avaient pas été informés de leur droit à un défenseur ou, notamment en l’absence d’un avocat, ils n’ont pas compris qu’ils étaient interrogés par un juge d’instruction, car celui-ci portait un uniforme militaire.

Les avocats de la défense se heurtent à des restrictions en matière d’accès au dossier de leurs clients et leur action est entravée, parce qu’ils ne reçoivent pas d’informations concernant la procédure, comme les dates des audiences. A la différence des juridictions pénales ordinaires, les tribunaux militaires ne donnent pas aux avocats d’accès à un registre des affaires en cours (pour plus d’informations, voir le rapport d’Amnesty International : « Tunisie : le cycle de l’injustice », index d’AI MDE 30/001/2003).

Les autorités tunisiennes continuent aussi d’appliquer la loi antiterroriste très controversée de 2003 pour arrêter, détenir et juger des suspects de terrorisme. Ceux qui sont reconnus coupables sont condamnés à de lourdes peines de prison. La loi antiterroriste et des dispositions du code de justice militaire ont aussi servi à l’encontre de ressortissants tunisiens qui ont été renvoyés en Tunisie contre leur volonté par les autorités d’autres pays, notamment la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie et l’Italie. Les personnes renvoyées ont été arrêtées à leur arrivée par les autorités tunisiennes et, pour beaucoup d’entre elles, accusées d’avoir des liens avec des « organisations terroristes » opérant à l’étranger. Certaines ont été traduites devant le système de justice militaire.

Ceux qui ont récemment été renvoyés en Tunisie ont été mis au secret. Ils ont alors été soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements. Ils ont aussi été condamnés à de lourdes peines de prison à la suite de procès inéquitables. A cet égard, citons, à titre d’exemples, les renseignements ci-après sur d’autres affaires :

Les violations des droits humains qui ont été commises dans ces cas sont typiques de celles qui sont monnaie courante en Tunisie et qui touchent les personnes arrêtées dans le pays comme celles qui sont renvoyées de l’étranger en relation à des allégations d’infractions de nature politique ou touchant à la sécurité. Nous estimons en conséquence que Nassim Saadi s’exposerait à un risque sérieux de torture et de procès inéquitable s’il était remis aux autorités tunisiennes. »

E. Le rapport de Human Rights Watch relatif à la Tunisie

F. Les activités du Comité international de la Croix-Rouge

G. Le rapport du Département d’Etat américain relatif aux droits de l’homme en Tunisie

H. Autres sources

Des allégations similaires sont contenues dans des déclarations d’organisations locales de défense des droits des prisonniers et des femmes et dans de nombreuses coupures de presse.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Principes généraux i. Responsabilité des Etats contractants en cas d’expulsion

ii. Eléments retenus pour évaluer le risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention

iii. Notions de « torture » et de « traitements inhumains et dégradants »

b) Application de ces principes au cas d’espèce

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

(...)

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 7

« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :

a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

b) faire examiner son cas, et

c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 28 février 2008.

Vincent Berger Jean-Paul Costa Jurisconsulte Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.-P.C.

V.B.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Bien entendu, la référence dans ce domaine a toujours été l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni(15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). Au paragraphe 74 de cet arrêt, le principe de base est énoncé en ces termes : « Lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à [la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants], (...) l’article 3 (...) implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ». C’est cette norme qui est utilisée par le Comité des Nations unies contre la torture lorsqu’il applique l’article 33 de la Convention des Nations unies contre la torture.

Tout en étant logique en apparence, le critère dégagé dans l’arrêt Chahal comporte un problème intrinsèque que j’ai décrit au début de mon opinion. Aussi précis que soit son énoncé, ce critère s’applique à la probabilité que se réalisent des événements futurs plutôt qu’à quelque chose qui s’est déjà produit. Il est donc pour le moins incohérent de dire que l’on peut appliquer un certain niveau de preuve comme cela est indiqué au paragraphe 142 de l’arrêt. La raison en est simple : on ne peut de toute évidence prouver qu’un événement futur se produira avec le moindre degré de probabilité parce que la règle de la preuve est un exercice logique et non prophétique. Dire que l’application du critère Chahal « a dans une certaine mesure un aspect spéculatif » est donc une litote.

L’approche cognitive des événements à venir n’est peut-être qu’une appréciation probabiliste rationnelle dans l’éventail des expériences qui vont de la probabilité abstraite à la probabilité concrète. La justesse de cette appréciation probabiliste – on pourrait utiliser le terme pronostic – dépend entièrement de la nature des informations (et non des éléments de preuve !) fournies dans une situation particulière.

Que la loi traite des événements passés et de leur preuve, d’une part, ou des probabilités de réalisation d’événements futurs, d’autre part, les informations fournies ne sont jamais complètes à cent pour cent. Le problème est que les événements historiques ne sont par nature pas reproductibles et qu’ils sont en un certain sens irrémédiablement perdus dans le passé. C’est cela qui, contrairement aux événements reproductibles, constitue la différence entre l’approche scientifique et la preuve, d’une part, et l’appréciation juridique de ce qui s’est produit dans le passé, d’autre part.

En conséquence, il existe un parallélisme entre le problème de preuve que pose l’appréciation du point de savoir si les événements passés se sont réellement produits, d’une part, et l’évaluation probabiliste d’événements futurs comme en l’espèce, d’autre part. Toutefois, bien que dans les deux cas nous ayons affaire à des situations qui ne peuvent jamais être totalement accessibles d’un point de vue cognitif, le problème « de preuve » qui se pose pour les événements futurs est de loin plus radical.

Depuis des temps immémoriaux, le processus judiciaire a été confronté à ces problèmes et a inventé des solutions en dépit de cette insuffisance cognitive. Je renvoie à l’utilisation des présomptions en droit romain où le magistrat (praetor) devait prendre une décision au sujet de l’événement passé alors que les preuves avancées étaient insuffisantes. Les formules relatives aux présomptions renvoyaient donc à des situations de doute et exigeaient du décideur qu’il adopte une certaine position en cas de doute, comme le prévoit la présomption légale. Autrement dit, cela permettait au système d’atteindre la force de chose jugée même quand il n’était pas possible d’établir toute la vérité.

L’image en miroir de la présomption est ce qui s’appelle en droit coutumier « la charge de la preuve » et le « risque de non-conviction ». La personne sur qui pèsent la charge de la preuve et le risquedans le processus judiciaire se trouve donc mise dans une situation où elle doit apporter des preuves suffisantes, faute de quoi elle ne peut obtenir gain de cause.

Cette logique fonctionne parfaitement avec les événements passés, mais ne donne pas de très bons résultats dans les affaires de droit de la famille (Scozzari et Giunta) ou de détention provisoire ni d’ailleurs dans celles où l’article 39 du règlement a été appliqué.

Cette dernière catégorie d’affaires porte sur des situations d’urgence où la personne est par exemple arrêtée dans un aéroport avant d’être refoulée. Dire en pareil cas que la personne doit s’acquitter de la charge de la preuve et supporter le risque de non-conviction – alors qu’elle se trouve dans un centre de rétention d’aéroport – est manifestement absurde. Faire peser la preuve et le risque entièrement sur cette personne sans en mettre une grande partie à la charge de l’Etat qui expulse constitue un procédé quasi inquisitorial. Ce type de formalisme superficiel est contraire à l’esprit même de la Convention européenne des droits de l’homme.

De plus, les mesures provisoires indiquées au titre de l’article 39 du règlement de la Cour n’ont pas pour but de rendre une décision dans une affaire donnée. Dans tout système juridique, des mesures d’urgence de ce type sont utilisées pour geler une situation afin que le tribunal qui en connaît puisse disposer du temps nécessaire pour faire prévaloir la justice. Dans de telles situations, la question n’est pas de savoir si la personne menacée d’expulsion sera ou non torturée ou soumise à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination, mais simplement de créer un délai sans conséquences irrémédiables pour le cas où la personne serait expulsée de manière irrévocable. Le but n’est donc pas de découvrir la vérité, mais de mettre en place des conditions où la vérité peut néanmoins émerger.

Il apparaît donc manifestement que le rôle des présomptions et de la « charge de la preuve » est en ce cas totalement différent parce qu’il ne vise pas à prendre une décision définitive sur le sujet ; il a seulement pour but de ménager la possibilité de rendre tout l’éventail des décisions possibles sur le sujet. Il s’ensuit obligatoirement que le rôle de la personne expulsée après un recours à l’article 39 consiste à produire l’ombre d’un doute, ce qui provoque un renversement de la charge de la preuve, qui pèse alors sur le pays concerné. Ainsi vont les droits de l’homme. Dans la théorie de la preuve, cela s’appelle « faire éclater la bulle » comme par exemple en cas de présomption de santé mentale, où le plus petit doute suffit à éliminer cette présomption et à transférer la charge de la preuve à l’accusation. Les motifs à l’origine de ce renversement sont bien entendu totalement différents dans le cadre du procès pénal, mais ils sont atténués au énième degré dans une situation d’urgence dans un aéroport où la personne doit être refoulée. Dans le cadre des droits de l’homme, le minimum d’empathie requis et l’humanité commandent que la personne menacée d’expulsion ne doive pas s’acquitter d’un fardeau excessif en matière de preuve ou de risque de non-conviction. En d’autres termes, l’Etat qui expulse est moralement responsable de la mauvaise appréciation du risque, tandis que dans une telle situation, la Cour doit favoriser la sécurité de la personne en cause.

Il est en revanche intellectuellement malhonnête de suggérer que les affaires d’expulsion exigent un faible niveau de preuve simplement parce que la personne est notoirement dangereuse. D’un point de vue politique, il est clair que l’Etat qui expulse sera en ce cas plus désireux d’expulser. L’intérêt d’une partie ne constitue toutefois pas une preuve de son bon droit. L’esprit de la Convention va précisément dans le sens contraire, c’est-à-dire que la Convention est conçue pour bloquer de tels courts-circuits logiques et protéger l’individu de l’« intérêt » sans frein de l’exécutif ou même parfois du pouvoir législatif de l’Etat.

Il est donc extrêmement important de lire le paragraphe 139 de l’arrêt comme un impératif catégorique protégeant les droits de l’individu. La seule manière de sortir de cette nécessité logique serait d’affirmer que de tels individus ne méritent pas de voir leurs droits de l’homme protégés – c’est dans une moindre mesure ce que le tiers intervenant sous-entend inconsciemment – parce qu’ils sont moins humains.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE MYJER, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE ZAGREBELSKY

(Traduction)

J’ai voté comme tous les autres juges pour la conclusion que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention. Je souscris aussi entièrement au raisonnement exposé aux paragraphes 124 à 148 de l’arrêt.

J’aimerais toutefois ajouter les remarques suivantes.

Quant à la procédure

La question de principe que pose la présente affaire, telle qu’exprimée par le gouvernement intervenant (y a-t-il des raisons de modifier l’approche suivie par la Cour dans l’arrêt Chahal pour ce qui est des affaires portant sur la menace que crée le terrorisme international) a déjà été soulevée dans d’autres affaires qui sont actuellement toujours pendantes devant une chambre de la troisième section (Ramzy c. Pays-Bas, no 25424/05, et A. c. Pays-Bas, no 4900/06). Dans ces deux affaires, l’autorisation de présenter des tierces interventions a été accordée aux gouvernements lituanien, portugais, slovaque et britannique et à certaines organisations non gouvernementales. Ces gouvernements ont soumis une tierce intervention commune tandis que les ONG ont présenté des observations séparées ainsi qu’une intervention commune.

Par la suite, l’affaire Saadi (anciennement dénommée N.S. c. Italie) s’est trouvée en état alors que les affaires dirigées contre les Pays-Bas ne l’étaient pas encore. La chambre de la troisième section chargée de l’affaire Saadi s’en est dessaisie au profit de la Grande Chambre le 27 mars 2007. Dans la version provisoire du rapport jurisprudentiel no 95 de mars 2007, parue en avril 2007, il est fait mention en page 38 de l’affaire N.S. c. Italie (dessaisissement au profit de la Grande Chambre) pour indiquer que celle-ci concernait l’expulsion du requérant, accusé de terrorisme international, vers la Tunisie. Les mêmes informations figuraient dans la version définitive de la Note d’information no 95 sur la jurisprudence de la Cour (mars 2007) parue quelque temps après. Le Gouvernement britannique a demandé l’autorisation de présenter une tierce intervention dans les délais.

Quant à la question elle-même

Le paragraphe 137 de l’arrêt y répond avec concision : « La Cour note tout d’abord que les Etats rencontrent actuellement des difficultés considérables pour protéger leur population de la violence terroriste (...) Elle ne saurait donc sous-estimer l’ampleur du danger que représente aujourd’hui le terrorisme et la menace qu’il fait peser sur la collectivité. Cela ne saurait toutefois remettre en cause le caractère absolu de l’article 3. »

Je ne serais pas surpris que certains lecteurs de l’arrêt trouvent – à première vue – difficile de comprendre que la Cour, en soulignant le caractère absolu de l’article 3, semble accorder une plus grande protection au requérant étranger qui a été jugé coupable de crimes liés au terrorisme qu’à la collectivité dans son ensemble à l’égard de la violence terroriste. On pourrait imaginer qu’ils raisonnent ainsi : c’est une chose de ne pas expulser les étrangers – y compris les personnes qui ont demandé l’asile politique – lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 (voir par exemple l’arrêt du 11 janvier 2007 dans l’affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04), voire de ne pas expulser les étrangers qui relèvent de la catégorie définie à l’article 1 F. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (décision du 15 septembre 2005 dans l’affaire Bonger c. Pays-Bas, no 10154/04) tant que ces personnes ne constituent pas un danger potentiel pour la vie des citoyens de l’Etat, mais c’en est une autre de s’entendre dire qu’un étranger qui a constitué (et constitue peut-être encore) une éventuelle menace terroriste pour les citoyens ne peut pas être expulsé.

De fait, la Convention (comme ses Protocoles) contient des normes juridiques en matière de droits de l’homme qui doivent être reconnues à toute personne relevant de la juridiction des Hautes Parties contractantes (article 1). Toute personne veut dire toute personne : pas seulement les terroristes et autres individus du même acabit. Les Etats ont aussi l’obligation positive de protéger la vie de leurs citoyens. Ils doivent faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie dont ils avaient ou auraient dû avoir connaissance (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, §§ 115-116, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). Ils ont, comme indiqué dans le préambule aux lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme (adoptées le 11 juillet 2002), « le devoir impératif » de protéger les populations contre d’éventuels actes terroristes. J’irais même jusqu’à dire que la Convention oblige les Etats contractants à faire tout leur possible pour que les citoyens puissent vivre sans craindre pour leur vie ou pour leurs biens. Je rappelle à cet égard que la « liberté de vivre à l’abri de la peur » figure au nombre des quatre libertés mentionnées dans le fameux discours de Roosevelt.

Cependant, il n’est pas permis aux Etats de combattre le terrorisme international à n’importe quel prix. Les Etats ne doivent pas recourir à des méthodes qui sapent les valeurs mêmes qu’ils cherchent à protéger. Et cela vaut à plus forte raison pour les droits « absolus » auxquels il ne saurait être dérogé même en cas de danger public (article 15 de la Convention). Lors d’un séminaire de haut niveau sur le thème de la Protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme (qui s’est tenu à Strasbourg les 13 et 14 juin 2005), l’ancien ministre français de la Justice, Robert Badinter, a parlé à juste titre de la double menace que le terrorisme constitue pour les droits de l’homme : une menace directe découlant des actes de terrorisme et une menace indirecte venant du fait que les mesures de lutte contre le terrorisme elles-mêmes risquent de violer les droits de l’homme. La défense des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est avant tout une question de défense de nos valeurs, même à l’égard de ceux qui peuvent chercher à les détruire. Il n’y a rien de plus contre-productif que de combattre le feu par le feu, de donner aux terroristes le prétexte idéal pour se transformer en martyrs et pour accuser les démocraties d’user de deux poids, deux mesures. Pareille conduite ne servirait qu’à créer un terrain favorable à une radicalisation encore plus forte et au recrutement de futurs terroristes.

Après les événements du 11 septembre 2001, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a réaffirmé dans le préambule des lignes directrices précitées l’obligation des Etats de respecter, dans leur lutte contre le terrorisme, les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, et pour les Etats membres, tout particulièrement la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le point XII § 2 des lignes directrices énonce clairement qu’un Etat qui entend expulser une personne vers son pays d’origine ou vers un autre pays a l’obligation de ne pas l’exposer à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

La Cour a dit en l’espèce que des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir l’intéressé subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était expulsé vers la Tunisie.

Dès lors, il n’existe qu’une seule réponse (unanime) possible.

[1]. Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, CEDH 2000‑VIII.

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