AFFAIRE E.B. c. FRANCE

Application no. 43546/02 · Delivered 2008-01-22 · ECLI:CE:ECHR:2008:0122JUD004354602 · Languages: FR · EN · IT

Application no.
43546/02
Delivered
2008-01-22
Respondent State
FRA
Conclusion
Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation
Convention articles
8, 8-1, 14, 14+8, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentChristos RozakisJudgeJean-Paul CostaJudgeNicolas BratzaJudgeBoštjan ZupančičJudgePeer LorenzenJudgeFrançoise TulkensJudgeLoukis LoucaidesJudgeIreneu Cabral BarretoJudgeRiza TürmenJudgeMindia UgrekhelidzeJudgeAntonella MularoniJudgeElisabeth SteinerJudgeElisabet Fura-SandströmJudgeEgbert MyjerJudgeDanutė JočienėJudgeDragoljub PopovićJudgeSverre Erik JebensRegistrarMichael O'Boyle
Summary
Preparing…

AFFAIRE E.B. c. FRANCE

(Requête no 43546/02)

ARRÊT

STRASBOURG

22 janvier 2008

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire E.B. c. France,

La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Jean-Paul Costa,

Nicolas Bratza,

Boštjan Zupančič,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Loukis Loucaides,

Ireneu Cabral Barreto,

Riza Türmen,

Mindia Ugrekhelidze,

Antonella Mularoni,

Elisabeth Steiner,

Elisabet Fura-Sandström,

Egbert Myjer,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

Sverre Erik Jebens, juges,

et de Michael O'Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 mars et 28 novembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes E. Belliard, directrice des Affaires juridiques

du ministère des Affaires étrangères, agent,

A.-F. Tissier, sous-directrice des droits de l'homme,

M.-G. Merloz, rédactrice à la sous-direction

des droits de l'homme,

L. Neliaz, attachée d'administration au bureau

de l'enfance et de la famille du ministère de

l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

F. Turpin, rédactrice au Bureau des questions

juridiques et du contentieux

du ministère de la Justice, conseillères ;

Me C. Mécary, avocate au barreau de Paris, conseil,

MM. R. Wintemute, professeur de droits de l'homme,

King's College, Université de Londres,

H. Ytterberg, Ombudsman contre la discrimination

fondée sur l'orientation sexuelle en Suède,

A. Weiss, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me C. Mécary et Mme E. Belliard.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

« Mlle B. et Mlle R. ne se considèrent pas comme un couple, et Mlle R., bien que concernée par la demande d'adoption de son amie, ne se sent pas engagée par sa démarche.

Mlle B. estime qu'elle devra assumer les rôles de mère et de père, et son amie ne se sent aucun droit sur cet enfant, mais interviendra si besoin.

(...)

L'orientation vers l'adoption par Mlle B. fait suite à un refus de faire un enfant.

Elle préfère expliquer à un enfant qu'il a eu un père et une mère, et qu'elle veut le rendre heureux plutôt que de lui dire qu'elle n'a pas envie de vivre avec un homme.

(...)

Pour Mlle B. un père est quelqu'un de stable, rassurant, sur qui on peut compter. Et, elle propose de donner cette image de père à un futur enfant adopté en la personne de son propre père et de son beau-frère. Mais elle dit aussi que l'enfant pourra choisir un substitut de père dans son milieu de vie (parents d'un copain, ou professeur, ou ami ...).

(...)

CONCLUSION

Par sa personnalité et sa fonction professionnelle, Mlle B. présente des qualités d'écoute, d'ouverture d'esprit, de culture, de disponibilité. Nous avons apprécié également sa clairvoyance dans l'analyse des problèmes, ses capacités éducatives et affectives.

Toutefois, étant donné le cadre de vie actuelle dans lequel elle se situe : célibataire, plus vie avec une amie, nous n'avons pas pu évaluer sa capacité à apporter à un enfant une image familiale, de couple parental susceptible de lui assurer un développement stable et épanouissant.

Avis réservé pour l'agrément en vue d'adoption d'un enfant. »

« (...)

Mademoiselle [B.] possède beaucoup de qualités humaines, elle est enthousiaste, chaleureuse et on la sent très protectrice.

Ses idées concernant l'éducation des enfants semblent très positives. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur plusieurs facteurs liés à l'histoire, le contexte d'accueil et le désir d'enfant.

Un certain flou règne sur ses possibilités d'identification à l'image du père. N'oublions pas que c'est avec l'image de ses deux parents que l'enfant se construit. L'enfant a besoin d'adultes qui assument leur fonction parentale : si un parent est seul, quels effets cela aura-t-il sur son développement ?

(...)

Nous ne voulons en aucun cas diminuer la confiance de Mademoiselle [B.] en elle-même, encore moins insinuer qu'elle serait nuisible à un enfant, ce que nous disons, c'est que toutes les études sur la parentalité démontrent qu'un enfant a besoin de ses deux parents.

D'ailleurs, à la question de savoir si Mlle B. aurait souhaité être élevée par un seul de ses parents, elle a répondu par la négative.

(...)

Certaines zones d'ombre demeurent, liées à l'illusion d'obtenir une lecture directe du désir d'enfant : ne serait-il pas plus sage de différer cette demande en attendant d'analyser plus profondément les différents aspects – complexes ‑ de la situation ? (...) »

« Je me retrouve face à beaucoup d'interrogations sur des points importants qui engagent la construction psychologique d'un enfant ayant déjà vécu abandon, rupture culturelle, linguistique... »

« (...)

A l'extrême, comment en refusant l'image de l'homme peut-on ne pas refuser l'image de l'enfant ? (l'enfant en attente d'adoption a un père biologique dont il faudra préserver l'existence symbolique, [la requérante] en aura-t-elle les possibilités ?) (...) »

« (...) De par mon expérience personnelle de vie en famille d'accueil, il me semble mesurer actuellement, avec du recul, l'importance d'un couple mixte (homme et femme) dans l'accueil d'un enfant.

Le rôle de la « mère accueillante » et du « père accueillant » au quotidien dans l'éducation de l'enfant sont complémentaires, mais différents l'un de l'autre.

C'est un équilibre que l'enfant va bousculer d'autant plus fort parfois selon l'évolution de sa démarche de réalisation et d'acceptation de la vérité de ses origines et de son parcours.

Il me semble donc nécessaire qu'il existe un solide équilibre entre une « mère accueillante » et un « père accueillant » dans une démarche d'adoption dans l'intérêt de l'enfant. (...) »

« (...) Il paraît impossible de bâtir une famille et d'élever un enfant sans l'adhésion totale de cette amie [R.] au projet, or les rapports psychologique et social montrent le détachement notoire de celle-ci dans le projet de Mlle [B.] (...)

Plus subsidiairement encore, les conditions matérielles d'accueil ne sont pas réunies. Il faut changer de logement, régler le problème du partage des charges entre les deux amies dont les projets de vie à cet égard au moins diffèrent. »

« - Mlle [B.] partage sa vie avec une amie qui n'apparaît pas être partie prenante dans le projet. La place que cette amie occuperait dans la vie de l'enfant accueilli n'est pas clairement définie ;

Dans ces conditions, il est à craindre que l'enfant ne puisse trouver au sein de ce foyer les différents repères familiaux nécessaires pour permettre la structuration de sa personnalité et de son épanouissement. »

« (...) lors de l'examen de toute demande d'agrément, il m'appartient de ne considérer que le seul intérêt de l'enfant et de m'entourer de toutes les garanties en la matière.

Or, votre projet d'adoption révèle l'absence d'image ou de référents paternels susceptibles de favoriser le développement harmonieux d'un enfant adopté.

Par ailleurs la place qu'occuperait votre amie dans la vie de l'enfant n'est pas suffisamment claire : même si elle ne semble pas être opposée à votre projet, elle n'apparaît pas non plus être impliquée, créant une situation préjudiciable à l'acquisition des repères pour un enfant.

Aussi, l'ensemble de ces éléments n'apparaît pas pouvoir garantir à un enfant adopté le cadre familial suffisamment structuré pour permettre son épanouissement. (...) »

« (...) le président du conseil général du Jura s'est fondé d'une part sur « une absence d'image ou de référents paternels susceptibles de favoriser le développement harmonieux d'un enfant adopté » et, d'autre part sur « la place qu'occuperait (son) amie dans la vie de l'enfant » ; que les motifs ainsi opposés ne sont pas par eux-mêmes de nature à justifier légalement le refus d'agrément ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B., dont les qualités humaines et éducatives ne sont pas contestées, qui exerce la profession d'institutrice et qui est bien insérée dans son milieu social, présente des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; que (...) Mlle B. est fondée à demander, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation des décisions de refus d'agrément prises à son encontre (...) »
« (...) la décision du 26 novembre 1998 et celle du 17 mars 1999, prises sur recours gracieux, par lesquelles le président du conseil général du Jura a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mlle B. sont motivées par le défaut de « repères identificatoires » dû à l'absence d'image ou de référent paternel et à l'ambiguïté de l'investissement de chaque membre du foyer par rapport à l'enfant accueilli ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mlle B., que celle-ci, eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté (...) ;

(...) contrairement à ce que soutient Mlle B., le président du conseil général n'a pas fondé son refus d'agrément sur une position de principe à l'égard du choix de vie de l'intéressée ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante n'est [pas] fondée à invoquer la méconnaissance (...) des stipulations des articles 8 et 14 de la Convention (...) ».

« (...) En ce qui concerne les motifs du refus d'agrément opposé à Mlle [B.] :

(...)

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant est présentée, comme le permet l'article 343-1 du code civil, par une personne célibataire, n'interdit pas à l'autorité administrative de rechercher, au titre des facteurs éducatifs et psychologiques favorables à la formation de la personnalité de l'enfant, si la personne candidate à l'adoption peut offrir dans sa famille ou son entourage une « image ou un référent » paternel, dans le cas d'une demande présentée par une femme (...) ; que cette même circonstance ne fait pas non plus obstacle, dans le cas où la personne célibataire à l'origine de la demande vit une relation stable avec une autre personne, qui sera nécessairement appelée à contribuer à l'« accueil » de l'enfant au sens des dispositions précitées, à vérifier, même dans le cas où cette relation ne se traduit pas par un lien juridique, que le comportement ou la personnalité de ce tiers, appréciés en fonction de considérations objectives, sont de nature à favoriser un tel accueil ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en considérant que les deux motifs opposés à Mlle [B.] pour refuser l'agrément qu'elle sollicitait en tant que célibataire, tirés, d'une part, du « défaut de repères identificatoires dû à l'absence d'image ou de référent paternel », d'autre part, de « l'ambiguïté de l'investissement de chaque membre du foyer par rapport à l'enfant accueilli » étaient au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder, au regard des dispositions précitées du décret du 1er septembre 1998, un refus d'agrément ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle [B.] soutient qu'en mentionnant ses « conditions de vie » pour justifier la légalité du refus d'agrément, la cour administrative d'appel a fait implicitement référence à ses orientations sexuelles, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle [B.] était, à l'époque de l'instruction de sa demande, engagée dans une relation homosexuelle stable ; qu'en considérant que cette relation devait être prise en considération au regard des besoins et de l'intérêt d'un enfant adopté, la cour n'a ni fondé sa décision sur une position de principe concernant les orientations sexuelles de la requérante, ni méconnu les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas, non plus, méconnu les dispositions de l'article L. 225-2 du code pénal prohibant les discriminations à caractère sexuel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en considérant que Mlle [B.], « eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté », la cour administrative d'appel, qui n'a pas ignoré les éléments favorables à l'intéressée que révélait le dossier qui lui était soumis, n'a pas dénaturé les pièces de ce dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle [B.] n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susmentionné qui est suffisamment motivé (...) ».

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. Les dispositions internes

Article 343

« L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. »

Article 343-1

« L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. (...) »

Article 63

« Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet (...)

L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission. (...) »

Article 100-3

« Les personnes qui souhaitent accueillir en vue de son adoption un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. »

Article premier

« Toute personne qui souhaite obtenir l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 63 et à l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. (...) »

Article 4

« Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.

A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations (...) »

Article 5

« La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément (...) »

B. Les conventions internationales

Article 7 – Conditions de l'adoption

« 1. La législation permet l'adoption d'un enfant :

a. par deux personnes de sexe différent

i. qui sont mariées ensemble ou,

ii. lorsqu'une telle institution existe, qui ont contracté un partenariat enregistré ;

b. par une seule personne.

Article 3

« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Article 4

« Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. »

Article 5

« Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. »

Article 20

« 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.

Article 21

« Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. (...) »

Article 5

« Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil :

a. ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;

b. se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et

c. ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat. »

Article 15

« 1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.

EN DROIT

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

I. SUR LA RECEVABILITÉ

A. Argumentation des parties

B. Appréciation de la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8

A. Argumentation des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros) au titre du préjudice moral, ainsi que 14 528 EUR (quatorze mille cinq cent vingt-huit euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 22 janvier 2008.

Michael O'Boyle Christos Rozakis

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

C.L.R.

M.O'B.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE COSTA,

À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES TÜRMEN, UGREKHELIDZE ET JOČIENĖ

Dans l'arrêt Fretté c. France (Recueil 2002-I), que le présent arrêt infirme (ce que naturellement la Grande Chambre peut faire), la majorité de la chambre avait estimé qu'un tel motif n'était pas contraire aux articles 14 et 8, ou plus précisément que les raisons pour lesquelles les autorités françaises avaient rejeté la demande d'agrément du requérant, homosexuel, étaient justifiées (dans l'intérêt supérieur de l'enfant pouvant être adopté).

Je n'avais pas souscrit à ce raisonnement, et si j'avais voté avec la majorité pour une non-violation c'est parce que, à mon avis, les articles invoqués de la Convention n'étaient pas applicables, faute de tout droit à l'adoption garanti par celle-ci (mais la chambre ne m'a pas suivi sur ce point, et je n'y insiste plus – perseverare diabolicum).

Dans mon opinion concordante, à laquelle s'étaient ralliés mes collègues les Juges Jungwiert et Traja, j'avais rappelé que le code civil français (depuis 1966) autorise l'adoption par un ou une célibataire, et n'interdit nullement l'adoption par une personne homosexuelle (ou, ce qui revient au même, n'exige pas l'hétérosexualité du demandeur ou de la demanderesse). Il me semblait donc, et je ne vois pas pourquoi changer d'avis, que le refus d'agrément fondé exclusivement sur l'homosexualité déclarée ou établie de la personne demandant l'agrément serait contraire tant au code civil qu'à la Convention.

Aussi bien m'apparaît-il que le message adressé par notre Cour aux Etats parties est clair : on ne peut barrer la route à un adoptant potentiel au seul motif qu'il ou elle est homosexuel(le). Peut-être ce point de vue ne sera pas partagé par tous, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, mais à tort ou à raison notre juridiction, qui est chargée par la Convention d'interpréter celle-ci et au dernier chef de l'appliquer, juge qu'on ne peut pas davantage refuser à une personne l'agrément en vue de l'adoption parce qu'elle est homosexuelle qu'on ne peut pour ce motif lui retirer l'autorité parentale (Salgueiro Da Silva Mouta). Je suis d'accord.

Je note cependant que, pour contraire à la loi qu'il soit, ce premier motif ne se confond pas pour autant avec une discrimination homophobe. Car, que Mlle E.B. ait été ou non homosexuelle, le conseil général lui aurait tout aussi bien opposé, ou aurait pu tout aussi bien lui opposer, l'absence de "référent" de l'autre sexe. Il n'est donc pas évident que même cette motivation étrange soit fondée sur l'orientation sexuelle de la requérante, et qu'à elle seule elle suffise à fonder la conclusion de la majorité, à tout le moins par le raisonnement de celle-ci.

l'arrêt au paragraphe 28), dans l'intérêt de l'enfant, se seraient trouvées remplies, et ce n'est certes pas à la Cour, sauf à s'ériger en quatrième instance, à décider autrement.

A cet égard, ma position est proche de celle de ma collègue Mme la Juge Mularoni qui, dans sa propre opinion dissidente, critique la majorité pour avoir estimé que l'orientation homosexuelle de Mlle E.B. avait constitué le motif décisif du refus qui lui a été opposé. Je tiens comme elle cette affirmation pour quelque peu gratuite.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Le problème à trancher est voilé sur certains points, mais en l'espèce la question clé est celle de la discrimination – fondée sur l'orientation sexuelle de la requérante – en ce qui concerne le privilège d'adopter un enfant. Le fait qu'il s'agisse d'un privilège est déterminant pour l'examen de la cause ; il implique – et la majorité le reconnaît – que nous n'avons pas à connaître du droit de la requérante du point de vue de l'article 8.

La différence entre un privilège et un droit est capitale. La discrimination née d'une inégalité de traitement s'applique aux situations mettant en jeu des droits ; elle ne s'applique pas aux situations qui concernent avant tout des privilèges. Ce sont des situations où l'octroi vel non du privilège permet à l'organe décisionnel, en l'occurrence un organe administratif, d'exercer son pouvoir d'appréciation sans crainte de méconnaître le droit de la personne lésée.

Pour m'exprimer en termes des plus simples, je dirai que le principe théorique voulant qu'un droit puisse être porté en justice et qu'une violation de ce droit soit redressée, ne vaut pas pour les cas où un privilège est accordé. Pour donner un exemple extrême de pareille situation, je citerai le privilège de recevoir une décoration ou un prix, ou d'autres situations où un traitement spécial est réservé à des personnes exceptionnellement méritantes.

En d'autres termes, il serait bizarre que n'importe qui prétende avoir droit à une récompense particulière, à une décoration particulière ou à un privilège particulier.

Il existe évidemment des situations se situant à mi-chemin comme les candidatures à un poste donné auquel la personne concernée postule. On peut par exemple imaginer le cas d'un requérant qui souhaitait devenir magistrat ou notaire ou qui avait posé sa candidature à une charge de ce genre mais en a été écarté pour telle ou telle raison. Même dans cette hypothèse, la Cour n'appliquerait habituellement pas les critères de la discrimination à un refus d'accorder un privilège.

Dans le cas qui nous préoccupe ici, le point d'une importance cruciale à trancher en premier lieu est de savoir si le privilège d'adopter un enfant est soumis aux critères de la discrimination visés par l'article 14. Comme je l'ai dit plus haut, la majorité n'est pas encline à voir dans le privilège d'adopter un enfant un droit.

Il y a donc incohérence à dire qu'il y a eu telle ou telle violation dès lors que la Cour persiste dans sa position (justifiée !), à savoir que la possibilité d'adopter un enfant n'est assurément pas un droit et est en toute hypothèse au mieux un privilège. Il faut alors rechercher quelle latitude l'organe

administratif est en droit d'exercer lorsqu'il rend une décision se rapportant au privilège d'adopter un enfant.

D'un autre côté, peut-on concevoir que le Comité du prix Nobel soit taxé de discrimination parce qu'il n'alloue jamais de prix Nobel à des scientifiques de telle ou telle race ou de telle ou telle nationalité ? Pareille affirmation exigerait bien entendu des preuves statistiques. Les éléments statistiques sont, de fait, courants dans les affaires de discrimination en matière d'emploi et les causes similaires. En d'autres termes, si dans ce cas particulier la Cour européenne des droits de l'homme devait établir que les autorités administratives françaises ont systématiquement une attitude discriminatoire envers les lesbiennes désireuses d'adopter un enfant, la question à trancher serait beaucoup plus claire.

Mais nous sommes ici en présence d'un cas individuel où une discrimination est alléguée simplement sur la base d'une occurrence unique. Comme je l'ai relevé, cela ne permet pas à la Cour de conclure qu'il existe en France une attitude discriminatoire générale à l'encontre des homosexuels souhaitant adopter un enfant. La question d'une discrimination systématique n'a pas été envisagée dans cette affaire précise et il ne serait probablement pas même possible d'admettre des éléments statistiques à l'appui de cette allégation. Si cela se révélait pourtant possible, l'affaire serait traitée d'une manière totalement différente que le cas présent.

Il incombe donc à la Cour d'extrapoler, à partir de sa position préliminaire d'après laquelle le privilège d'adopter un enfant n'est en tout cas pas un droit, pour dégager une ligne de raisonnement cohérente.

Une question distincte sous ce même volet consiste à se demander si les procédures qui ont abouti à une réponse négative pour la femme lesbienne ont permis d'écarter la discrimination. C'est là, semble-t-il, la distinction sur laquelle la majorité fonde son raisonnement.

Le problème que ce raisonnement fait ressortir est celui de savoir si les procédures – même lorsqu'elles conduisent à l'octroi non d'un droit mais d'un privilège – doivent être exemptes de caractère discriminatoire. En droit administratif, la distinction se situe peut-être entre une décision qui se situe légitimement dans le cadre de la compétence des organes administratifs et de leur latitude légitime, d'une part, et une décision qui glisse vers l'arbitraire, d'autre part.

Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne se fonde pas sur des motifs raisonnables (aspect matériel) et un processus décisionnel raisonnable (aspect procédural), mais découle au contraire d'un préjugé, en l'espèce d'un préjugé contre les homosexuels. Il est bien établi en doctrine que la logique de la discrimination ne s'applique pas aux privilèges, mais elle peut fort bien s'appliquer aux procédures où se trouve en jeu l'octroi ou non du privilège.

Il est allégué que les procédures de droit administratif français ont revêtu un caractère discriminatoire pour cette homosexuelle précise, mais se pose

alors la question de savoir si cette procédure discriminatoire se concilie néanmoins avec le pouvoir d'appréciation que l'organe administratif a légitimement exercé.

Je crains que dans la plupart des cas ce soit précisément ce genre de « contamination » du fond par la procédure qui soit au cœur de la controverse. Je ne puis m'étendre sur ce sujet ici[1] mais la question pourrait se poser en ces termes. Si l'octroi de privilèges ne se rapporte pas à des droits, ne peut-on dire que celui qui octroie un privilège peut – argumento a majori ad minus – non seulement exercer une latitude mais aussi une discrimination aussi bien quant au fond que du point de vue de la procédure ? Pour répondre brièvement, je dirai que dans le domaine public – par opposition à la sphère purement privée des récompenses, prix, etc. – certains privilèges ont le potentiel de devenir des droits, comme celui d'adopter un enfant, de voir examiner sa candidature à une charge publique, etc. Pour autant que le processus par lequel le privilège a le potentiel de « devenir un droit » est entaché d'arbitraire, de préjugé et de légèreté, la logique de la discrimination doit assurément s'appliquer.

Le reste est une question de fait. Pas plus que le juge Loucaides je ne souscris à la théorie de la contamination par osmose avancée par la majorité.

Une dernière considération enfin. La partie non représentée, dont l'intérêt doit absolument primer dans pareil litige, c'est l'enfant dont il faut protéger l'intérêt supérieur pour l'avenir. Devant le droit absolu de cet enfant, tous les autres droits et privilèges s'effacent. Si, pour les affaires de droit de garde, nous estimons que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit prévaloir – et non les droits des parents biologiques – cette conclusion ne prendra-t-elle pas bien davantage de force dans des cas comme celui-ci où se trouvent en jeu les privilèges d'un parent adoptif potentiel ?

OPINION CONCORDANTE DES JUGES LORENZEN

ET JEBENS

(Traduction)

Avec la majorité, nous avons voté pour le constat d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 et nous pouvons aussi globalement souscrire aux motifs de l'arrêt qui conduisent à cette conclusion. Nous souhaiterions néanmoins apporter les précisions suivantes.

En l'espèce, lorsqu'elles ont rejeté la demande d'agrément en vue d'adopter, les autorités internes ont invoqué deux raisons dont les tribunaux français ont reconnu la légitimité dans la procédure d'appel : premièrement, l'absence de référent paternel dans le foyer de la requérante et, deuxièmement, l'attitude d'indifférence de la partenaire de l'intéressée. Nous souscrivons pleinement au raisonnement de l'arrêt (paragraphes 75-78) selon lequel ce dernier motif était un facteur pertinent à prendre en compte pour statuer sur la demande. Quant au premier motif, nous ne le trouvons pas dénué de pertinence ou discriminatoire en soi dans les cas où la demande d'adoption émane d'une personne célibataire. Il peut en revanche revêtir ces caractères s'il est utilisé en combinaison avec une référence directe ou indirecte à l'orientation sexuelle de l'auteur de la demande. Sur ce point, nous marquons une nouvelle fois notre accord avec la majorité lorsqu'elle dit que, malgré les tentatives faites par les juridictions internes pour expliquer ce qu'il fallait ou non entendre par la référence au « choix de vie » de la requérante, il est impossible de conclure que l'orientation sexuelle de celle-ci n'a eu aucune incidence véritable sur ce motif. Le refus d'accorder l'agrément reposait donc sur un motif qui était légitime et un autre motif qui ne l'était pas dans les circonstances de la cause et était donc discriminatoire au regard de la Convention.

En conséquence, la Cour a constaté une violation en l'espèce parce que le refus de l'agrément en vue d'adopter était en partie fondé sur des motifs illégitimes. Ce qui n'implique évidemment pas que la requérante ne pouvait pas se voir refuser l'agrément pour des motifs se conciliant avec la Convention, par exemple le manque d'engagement de sa partenaire. La minorité estime que le refus se justifiait pour ce seul motif, et nous n'excluons pas que ce puisse être le cas. Toutefois, selon nous – et c'est sur ce point que nous nous démarquons le plus de la minorité – il n'appartient pas à notre Cour de se prononcer sur cette question, qui est du ressort exclusif des juridictions françaises.

Compte tenu du caractère surtout procédural de la violation, nous aurions estimé que le constat d'une violation ou l'octroi d'une somme minime aurait représenté une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par la requérante, mais nous n'avons pas jugé nécessaire d'exprimer notre dissentiment sur ce point.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE LOUCAIDES

(Traduction)

Je marque mon dissentiment avec la majorité dans la présente affaire. Pour moi, la décision des autorités internes de refuser à la requérante un agrément en vue d'adopter était légitime et cadrait bien avec leur marge d'appréciation.

Les autorités internes se sont fondées sur deux motifs principaux.

D'abord, le « défaut de « repères identificatoires » dû à l'absence d'image ou de référent paternel » et, en second lieu, « l'ambigüité de l'investissement de chaque membre du foyer par rapport à l'enfant accueilli ». Quant au premier motif, je tombe d'accord avec la majorité pour dire qu'il est incompatible avec le droit effectif de célibataires de demander l'autorisation d'adopter – droit que reconnaît la loi française – et qu'il doit donc être rejeté comme inapplicable à la présente affaire.

Le second motif tenait à l'attitude de la partenaire de la requérante, Mme R., qui, bien qu'elle fût depuis longtemps la partenaire déclarée de la requérante, ne se sentait pas concernée par la demande d'agrément de celle-ci. Ce motif pouvait en soi légitimement justifier la décision des autorités internes. La majorité ne le conteste pas vraiment. Mais là où la majorité trouve à redire, c'est que, pour reprendre ses termes, « le caractère illégitime de l'un des motifs a pour effet de contaminer l'ensemble de la décision ».

Pour ma part, je n'admets pas cette théorie de la contamination – une théorie qui sied davantage à la science médicale – pour la simple raison que chacun des motifs qui ont conduit à la décision était distinct et autonome et que, pour être effectif, il n'était nullement subordonné ou lié à l'autre. Premièrement, si les autorités internes estimaient que les deux motifs devaient agir conjointement, elles l'auraient dit. Deuxièmement, si – comme la majorité le pense – l'orientation sexuelle de la requérante, à laquelle le raisonnement qui sous-tend l'un des deux motifs passe pour se référer implicitement, constituait la véritable raison de refuser l'agrément, je ne vois pas pourquoi les autorités devaient mentionner l'autre motif.

Comme nous avons à connaître de décisions des autorités administratives françaises, j'ajoute qu'un principe fondamental du droit administratif français veut que si une décision administrative repose sur plusieurs motifs, il suffit que l'un d'eux soit acceptable aux yeux de la loi pour que la décision soit valide.

Quoi qu'il en soit, le raisonnement tenu par les autorités internes était d'après moi dans son intégralité conforme à la Convention.

Les autorités concernées n'ont pas invoqué l'orientation sexuelle de la requérante pour expliquer leur refus. Toutefois, contrairement à moi, la majorité considère que « la référence à l'homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite » et que l'« influence de déclarée de

l'homosexualité déclarée de la requérante sur l'appréciation de sa demande est avérée et (...) elle a revêtu un caractère décisif, menant à la décision de refus d'agrément en vue d'adopter ». A la lecture de l'arrêt de la majorité, j'ai le sentiment que celle-ci s'emploie constamment à interpréter la décision des autorités internes comme si elle reposait sur l'orientation sexuelle de la requérante alors que rien n'a été dit en ce sens et que les autorités ont invariablement précisé que leur refus de l'agrément n'était pas fondé « sur une position de principe à l'égard du choix de vie de l'intéressée » ou « les orientations sexuelles de la requérante ».

En tout cas, d'après moi, même si l'orientation sexuelle de la requérante a été un élément qui a pesé dans le refus de l'agrément en vue d'adopter, ce refus ne pouvait être considéré comme incompatible avec l'article 8 combiné avec l'article 14 compte tenu de toutes les circonstances pertinentes et de la signification comme de l'incidence d'un tel facteur pour la question à trancher.

Certes, l'article 14 de la Convention interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention qui serait fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. A l'évidence, l'orientation sexuelle est à distinguer du sexe, mais même à supposer qu'elle soit comprise dans la notion de « situation » (« status ») (ce qui d'après moi n'est pas exact), je dois apporter une précision qui me paraît nécessaire dans la présente affaire. Il peut se trouver des situations où une distinction de traitement soit nécessaire pour des motifs de sexe, de religion, etc. ou d'autres situations, si la situation dont il s'agit a une incidence sur la question particulière à l'examen. Ainsi, la religion d'une personne peut donner lieu à des manifestations ou des pratiques qui engendrent des effets allant à l'encontre de l'intérêt des enfants de cette personne, fait que l'on peut légitimement prendre en compte lorsque le bien-être des enfants se trouve en jeu. Un exemple type en est l'affaire récente Ismaïlova c. Russie, sur laquelle la première section s'est prononcée par un arrêt du 29 novembre 2007. Dans cette affaire-là, la requérante alléguait que les décisions des juridictions internes confiant la garde de ses deux enfants à leur père méconnaissaient l'article 8 de la Convention combiné avec l'article 14 car elles s'analysaient en une discrimination fondée sur sa religion. Pour rejeter le grief de la requérante, la Cour a évoqué certains incidents qui avaient résulté des pratiques religieuses de la requérante, membre d'une certaine organisation religieuse, et qui avaient des effets négatifs sur ses enfants. La Cour s'est exprimée en ces termes :

« Des motifs qu'elles ont invoqués, il ressort que les juridictions internes se sont préoccupées exclusivement de l'intérêt des enfants. Elles n'ont

nullement fait état de l'appartenance de la mère aux témoins de Jéhovah, mais se sont fondées sur les pratiques religieuses de l'intéressée, auxquelles celle-ci avait mêlé ses enfants qu'elle avait omis de protéger. D'après les tribunaux, ce comportement avait eu des répercussions sociales et psychologiques pour les enfants. Les tribunaux ont estimé que l'éducation de ceux-ci en pâtirait. (...)

(...) Dès lors, force est à la Cour de conclure qu'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime poursuivi (...) »

De même, en l'espèce, je considère que pour décider où se situait l'intérêt supérieur de l'enfant qui serait adopté, les autorités internes pouvaient légitimement prendre en compte l'orientation sexuelle et le choix de vie de la requérante tel qu'il apparaissait dans les circonstances particulières de l'affaire, à savoir le fait que l'intéressée cohabitait avec sa partenaire. J'ajoute – me fondant en cela sur la position de la majorité, qui traite globalement les deux motifs avancés par les autorités – que la partenaire en question ne se sentait pas même concernée par les projets d'adoption.

Je crois que l'on pouvait légitimement prendre en compte la relation amoureuse avec ses manifestations inévitables et l'attitude des deux femmes l'une envers l'autre à leur domicile et y voir un élément négatif dans l'environnement dans lequel l'enfant adopté serait accueilli. Il existait dès lors véritablement un risque que le contexte dans lequel l'enfant aurait à vivre et à développer sa personnalité lui donne un modèle et une image déformés de la famille. C'est tout autre chose que lorsqu'un ou une requérant(e) homosexuel(le) ne cohabite pas avec son ou sa partenaire. Et, en ce qui me concerne, j'aurais probablement abordé la question différemment dans ce dernier cas.

J'ai la ferme conviction que nul ne peut invoquer sa religion, son sexe ou toute autre situation pour se prévaloir de l'interdiction de la discrimination comme motif empêchant de l'exclure d'une activité donnée en raison des incidences négatives que pareille situation peut entraîner relativement à une question spécifique.

Les homosexuels, comme quiconque, ont le droit d'être eux-mêmes et ne doivent pas faire l'objet d'une discrimination ou de tout autre traitement défavorable à cause de leur orientation sexuelle. Ils doivent toutefois, comme toute autre personne présentant une certaine particularité, accepter ne pouvoir peut-être pas prétendre à certaines activités qui, par leur nature et dans certaines circonstances, ne se concilient pas avec leur mode de vie ou leur particularité.

C'est pourquoi – partant de l'hypothèse admise par la majorité et d'après laquelle l'une des raisons qui ont influé sur toute la décision de refuser l'agrément en vue d'adopter était l'orientation sexuelle de la requérante – j'estime que, compte tenu des circonstances et faits particuliers de la cause, la légitimité du refus litigieux est, quoi qu'il en soit, incontestable. Il existait selon moi un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime poursuivi.

Enfin, et à titre subsidiaire, je me dois de signaler que l'arrêt dans la présente affaire constitue un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt Fretté c. France (no 36515/97). Les efforts déployés pour distinguer la présente affaire de Fretté sont, d'après moi, voués à l'échec et superflus dès lors que la question clé dans l'une et l'autre affaires, selon l'approche retenue par la majorité, est en substance identique.

Je considère en conséquence qu'il n'y a pas eu violation en l'espèce.

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE MULARONI

Je ne partage pas l'avis de la majorité dans cette affaire.

SUR LA RECEVABILITE

Concernant la recevabilité de la requête, je tiens tout de suite à préciser que je considère la requête recevable, mais pour des raisons différentes de celles adoptées par mes collègues.

La Cour rappelle au paragraphe 43 de l'arrêt que la notion de vie privée est un concept très large, comprenant beaucoup de droits et facultés.

Les organes de la Convention ont interprété l'article 8 de façon très évolutive. Très récemment, dans deux requêtes concernant des techniques d'insémination artificielle, la Cour a explicitement dit que cette disposition protège le droit au respect de la « décision » d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir (Evans c. Royaume Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007-..., et Dickson c. Royaume Uni [GC], no 44362/04, § 66, CEDH 2007- ...).

Certes, dans ces deux cas, il s'agissait de la décision de concevoir un enfant « biologique ». Cependant, je ne peux oublier que pendant des centaines d'années, l'adoption, procédure très ancienne connue dans la plupart des pays du monde, a représenté le seul moyen de fonder une famille avec des enfants pour des couples qui ne pouvaient pas concevoir d'enfants. S'il n'est pas contesté que l'article 8 ne garantit pas le droit de fonder une famille, un tel droit est par contre garanti par l'article 12 de la Convention. Et si un « droit » à l'adoption n'existe pas, je considère, à la lumière de notre jurisprudence qui, au fil des années, a fait tomber dans le champ d'application de l'article 8 de plus en plus de droits et facultés, que le moment est venu pour la Cour d'affirmer que la possibilité de demander à adopter un enfant en vertu de la législation nationale rentre dans le champ d'application de l'article 8. Par conséquent, l'article 14 trouverait à s'appliquer.

Mon approche consisterait donc, s'agissant de requêtes introduites par des personnes ayant un droit reconnu par la loi nationale de demander à adopter un enfant, à ne plus les déclarer irrecevables pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. A mon avis, tous les requérants se trouvant dans la même situation personnelle d'impossibilité ou de grande difficulté à concevoir un enfant devraient être protégés de la même manière, par la Convention, dans leur désir légitime de devenir parents, qu'ils choisissent d'avoir recours à des techniques d'insémination artificielle ou de demander à adopter un enfant conformément aux dispositions de la législation nationale. Je ne vois pas d'arguments forts en faveur d'un traitement différencié.

Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je trouve plutôt faible le raisonnement juridique aboutissant à la recevabilité, raisonnement qui

reprend les arguments déjà utilisés à cette fin dans l'affaire Fretté (arrêt du 26 février 2002, no 36515/97, §§ 30- 33) et ce, pour les raisons suivantes.

Comme le paragraphe 47 de l'arrêt le souligne à juste titre, pour conclure que l'article 14 entre en jeu, il faut au moins que les faits de la cause tombent sous l'empire d'un article de la Convention, en l'espèce l'article 8. Si la Cour n'est pas prête à modifier une jurisprudence ancienne et toujours appliquée jusqu'à aujourd'hui, selon laquelle toutes les phases antérieures au prononcé d'une adoption par les juridictions nationales échappent au contrôle de la Cour (voir en ce sens, entre autres, l'arrêt Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, §§ 140-142, CEDH-2004, ainsi que l'arrêt Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg du 28 juin 2007, no 76240/01, §§ 121-122), j'ai des difficulté à comprendre comment elle peut conclure qu'au contraire le droit de demander l'agrément tombe « à n'en pas douter » sous l'empire de l'article 8 de la Convention (voir le paragraphe 49 de l'arrêt).

A mes yeux, il ne s'agit pas de se poser, sans y répondre, la fausse question de savoir si le « droit » d'adopter doit ou non rentrer dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention pris isolément (voir le paragraphe 46 de l'arrêt) : aucun droit à l'adoption n'est reconnu par la législation nationale ou par les instruments internationaux pertinents, ce dont les parties conviennent.

Il s'agit par contre d'établir – et cela doit impérativement être fait et de manière claire – si la possibilité d'adopter un enfant accordée par la législation nationale tombe ou non sous l'empire de l'article 8. Si la réponse à cette question demeure négative, il me semble incompréhensible, comme je l'ai déjà indiqué, de conclure qu'au contraire le droit de demander l'agrément tombe, « à n'en pas douter », sous l'empire de l'article 8 et que, dès lors, l'article 14, combiné avec l'article 8, trouve à s'appliquer. Cette solution me paraît franchement illogique.

J'ajoute que l'approche suivie dans l'arrêt Fretté a eu comme conséquence pratique que les requêtes concernant les phases préliminaires à l'adoption d'un enfant introduites par des homosexuels invoquant l'article 14 en combinaison avec l'article 8, peuvent être déclarées recevables, tandis que celles introduites par des hétérosexuels invoquant le seul article 8 doivent être rejetées pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

Certes, au cours de ces dernières années, la Cour a donné de l'article 14 une interprétation très évolutive : j'estime néanmoins qu'une interprétation conduisant à une applicabilité de nature à générer une discrimination a contrario dans le traitement des requêtes n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 14.

SUR LA VIOLATION

S'agissant du fond, je ne partage ni le raisonnement suivi par la majorité ni la conclusion à laquelle elle parvient.

La Cour a constaté que les autorités administratives internes, puis les juridictions saisies des recours de la requérante, se sont principalement fondées sur deux motifs pour rejeter sa demande d'agrément en vue d'adopter : le défaut de référent paternel et l'ambigüité de l'investissement de chaque membre du foyer.

S'agissant du premier motif, tiré de l'absence de référent paternel dans le foyer de la requérante, j'admets que j'éprouve de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec l'article 14 de la Convention. En effet, la présente affaire concerne une demande d'agrément en vue d'adopter présentée non pas par un couple, mais par une personne célibataire. Je considère que rentre dans la marge d'appréciation d'un Etat la faculté de décider d'accorder ou non aux célibataires la possibilité d'adopter un enfant : cependant, une fois cette possibilité accordée, exiger d'un célibataire qu'il justifie, dans son entourage proche, de la présence d'un référent de l'autre sexe, risque à mon avis de vider de sa substance le droit qu'ont les célibataires de demander l'agrément.

Par contre, je considère que le second motif retenu par les autorités internes, fondé sur le comportement de la compagne de la requérante, appelle une approche différente. Alors qu'elle était la compagne ancienne et déclarée de la requérante, Mlle R., qui habitait avec la requérante, a clairement adopté une position de distance dans la procédure de demande d'agrément. Les autorités, qui ont constamment relevé ce point, de façon expresse et motivée, en ont déduit que la requérante n'offrait pas les garanties suffisantes pour accueillir un enfant au sein de son foyer.

L'article 4 du décret no 98-771 du 1er septembre 1998 exige du président du conseil général qu'il s'assure que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt de l'enfant. L'importance de ces garanties dont doivent s'entourer les autorités avant d'autoriser une personne à adopter ressort également des instruments internationaux en la matière, qu'il s'agisse de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989, de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 ou du projet de Convention européenne en matière d'adoption des enfants (paragraphes 28-31 de l'arrêt).

D'ailleurs, dans la législation nationale et dans tous les instruments internationaux pertinents, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer (ibidem), ce que notre Cour a toujours accepté et souligné dans toutes les affaires concernant des mineurs.

A l'instar du Conseil d'Etat, je considère que dans le cas où une personne célibataire à l'origine de la demande vit une relation stable avec une autre personne, qui sera nécessairement appelée à contribuer à l'accueil de l'enfant, l'autorité administrative a le droit et le devoir de vérifier, même dans le cas où cette relation ne se traduit pas en un lien juridique, que le comportement ou la personnalité de ce tiers, appréciés en fonction de considérations objectives, sont de nature à favoriser un tel accueil.

Il incombe à l'Etat de veiller à ce que les conditions d'accueil d'un enfant, qui a très souvent déjà vécu une expérience de souffrance et de difficulté, soient les plus favorables possible.

J'estime donc que le second motif constitue à lui seul une raison suffisante et pertinente pour fonder le refus d'agrément critiqué.

Ma conclusion signifie que je n'approuve pas la théorie de la « contamination », développée par la majorité aux paragraphes 80 et suivants de l'arrêt. Sur ce point, je partage les considérations exprimées par le juge Loucaides. Je préfère m'en tenir aux droits des systèmes juridiques que je connais le mieux, aux termes desquels si une décision est fondée sur plusieurs motifs, il suffit qu'un seul de ces motifs soit valable pour que l'on accepte la validité de ladite décision.

J'ajoute que la lecture faite par la majorité des conclusions des juridictions nationales me paraît injustifiée : alors que ces dernières ont toujours affirmé que ce n'était pas l'homosexualité de la requérante qui fondait le refus d'agrément, la majorité considère que la référence à l'homosexualité de la requérante étant sinon explicite du moins implicite, l'influence de cet élément sur l'appréciation de sa demande étant avérée et ayant revêtu un caractère décisif (paragraphe 89 de l'arrêt).

Or, d'une part, c'est bien la requérante elle-même qui avait déclaré son homosexualité, étant donné qu'à l'époque de l'instruction de la demande elle était engagée dans une relation homosexuelle stable. Je ne trouve rien de discriminatoire dans le fait que les autorités nationales se soient référées, dans leurs décisions, à l'homosexualité déclarée de la requérante et à sa relation : ne serait-il pas également pertinent de faire référence à la personnalité du partenaire hétérosexuel cohabitant avec une requérante engagée dans une relation stable, ainsi qu'à son attitude par rapport au projet d'adoption engagé par la partenaire ? Je ne vois pas de raisons valables pour soutenir que les autorités n'auraient pas dû faire la moindre référence à ces éléments. L'enfant était censé arriver dans un foyer composé de deux personnes ; la personnalité et l'attitude des deux composantes du foyer devaient donc être prises en compte par les autorités.

D'autre part, je n'arrive pas à comprendre sur quelle base on peut conclure que l'influence de l'homosexualité de la requérante a revêtu un caractère décisif alors que, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal (no 33290/96, §§ 14 et 35, CEDH 1999-IX,), les autorités nationales ont toujours précisé que ce n'étaient pas les orientations sexuelles de la requérante qui fondaient la décision de refus d'agrément.

Pour toutes ces raisons, j'estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8.

[1]. Je l’ai traité longuement dans The Owl of Minerva, Essays on Human Rights, Eleven International Publishing, Utrecht, 2008, chapitre 14, pp. 413-428.

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