SOERING c. ROYAUME-UNI

Application no. 14038/88 · Delivered 1988-11-10 · ECLI:CE:ECHR:1988:1110DEC001403888 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
14038/88
Delivered
1988-11-10
Respondent State
GBR
Conclusion
Recevable
Convention articles
3, 6, 6-3-c, 13
Original
HUDOC ↗
Summary
Preparing…

APPLICATION/REQUÊTE N" 14038/88

Jens SOERING v/the UNITED KINGDO M

Jens SOERING c/ROYAUME-UN I

DECISION of 10 November 1988 on the admissibility of the application

DÉCISION du 10 novembre 1988 sur la recevabilité de la requête

Article 3 of the Convention : Decision of the British authorities to extradite a

German national to the United States of America . Dors the risk of heing sentenced

ta death and subjeeted ta the "death row phenomenon" there constitute Inhumait or

degrading treaunent ? (Complaint declared admissible) .

Article 6 , paragraph 3 (c) of the Convention : Decision of the British authoritiess

In ertradite a German national tn the United States of America (Virginia), where he

risk.c heing sentenced ta death . Does the alleged absence of legal ail raider Virginian

lave for appeals againar prospective application of the death semence constitute a

violation qf Article 6 para . 3 (c) ? (Complaint declared admissible) .

Article 13 of the Convention : Decision of the British authoriries to extradite a

German national to the United States of America, where lie risks being semenced ta

death . Does the alleged absence of an effective remedy in the United Kingdom for

complaining of the risk of being subjeeted ta the "death rowphenomenon " constitute

a violation of Article 13 ? (Complaint de(lared admissible) .

Article 3 de la Conven tion : Décision des autorités britanniques d'extrader un

ressortissant allemand aux Etats-Unis d'Amérique. Le risque d'y être condamné à

la peine de mort et de subir le « syndrome du couloir de la mo rt n, constitue-t-il un

traitement inhumain et dégradant ? (Grief déclaré recevable) .

Article 6, paragraphe 3, litt . c), de la Convention : Décision des autorités britanniques d'ertrader un ressortissant allemand aux Etats-Unis d'Amérique (Virginie) o ù

Virginie pour exercer des recours afin d'éviter l'exécution de la peine de mort,

constitue-t-elle une violation de l'article 6 par. 3 c) ? (Grief déclaré recevable) .

Article 13 de la Convention : Décision des autorités britanniques d'extrader un

ressortissant allemand aux Etats-Unis d'Amérique, où il risque la peine de mort .

L'absence alléguée, au Royaume-Uni, d'un recours effectif pour se plaindre du

risque de subir le « .syndrome du couloir de la mort », constitue-t-elle une violation

de l'article 13 ? (Grief déclaré recevable) .

THE FACTS

(français : voir p . 230)

The applicant, Mr . Jens Soering, is a German citizen, born in Thailand on

I August 1966 . He has lived in the United States of America since he was 11 years

old . The present application arises out of his pending extradition to the United States

inter alia on charges of capital murder in respect of offences which were allegedly

committed when he was 18 years of age . He is at present detained at HM Prison,

Wormwood Scrubs, London, England .

The applicant is represented by Messrs . Powell Magrath and Spencer,

solicitors, London, and Mr . Colin Nicholls, Q .C ., and Ms . Clare Montgomery of

counsel .

The facts of the case as they appear front the parties' submissions may be

summariscd as follows .

On 13 June 1986 a grand jury of the Circuit Court of Bedford County, Virginia,

United States of America, indicted the applicant on charges of murdering the parents

of his girlfriend . The charges alleged capital murder of both of them and the separate

non-capital murders of each .

On 31 July 1986 the Government of the United States requested the applicant's

extradition under the terms of the Extradition Treaty between the United States and

the United Kingdoni of 1972 . On 12 September 1986 a Magistrale at Bow Street

Magistrales' Court was ordered by the Secretary of State for Home Affairs to issue

a warrant for the applicant's arresl under the provisions of Section 8 of the Extradition Act 1870 . The applicant was subsequently arrested on 30 December 1986 at

HM Prison Chelmsford alter serving a twelve months' prison sentence for cheque

fraud . On 16 December 1986 and 30 January 1987 the applicant's then légal

representative (Dr . Graupner), made representations to the Secretary of Suite that the

Order to the Magistrate to proceed with the arrest of the applicant should have been

made in respect of the offence of manslaughter and not the offence of murder .

EN FAI T

Le requérant , M . Jens Soering, est un citoyen allemand né en Thaïlande le

1° août 1966 . Il a vécu aux Etats - Unis d'Amérique à pa rt ir de l'âge de 11 ans . La

présente requête concerne son extradition envisagée vers les Etats-Unis , notamment

a fi n d ' y être jugé pour des meu rt res , le rendant passible de la peine de mo rt , qui

auraient été commis lorsqu ' il avait 18 ans . Il est actuellement détenu à la prison de

Wormwood Scrubs, à Londres, en Angleterre .

Le requérant est représenté par MM . Powell Magrath et Spencer , solicitors à

Londres, ainsi que par M . Colin Nicholls, Q .C ., et Mn'° Clare Montgomery,

conseils .

Les faits de la cause , tels qu ' ils resso rtent de l'argumentation des pa rt ies,

peuvent se résumer comme suit :

Le 13 juin 1986 , un grand ju ry de la «Circuit Cou rt » du comté de Bedford,

en Virginie, aux Etats-Unis d'Amérique , a inculpé le requérant du meu rt re des

parents de son amie . Les chefs d'inculpation étaient le meu rt re de tous les deux,

punissable de la peine de mo rt, et le meu rt re distinct de chacun d'entre eux, non

punissable de la peine de mo rt .

Le 31 juillet 1986 , le Gouvernement des Etats-Unis a demandé l'extradition du

requérant conformément au traité d'extradition signé en 1972 entre les Etats-Unis et

le Royaume-Uni . Le 12 septembre 1986, un «Magistrale» de la «Magistrales'

Cou rt » de Bow Street a reçu du ministre de l'Intérieur l'ordre de décerner un mandat

d'arrêt au nom du requérant en application des dispositions de l'a rt icle 8 de la loi

de 1870 relative à l'extradition . Le requérant a ensuite été arrêté le 30 décembre

1986 à la prison de Chelmsford après avoir purgé une peine d'emprisonnement de

12 mois pour escroquerie po rt ant sur des chèques . Le 16 décembre 1986 et le 30 janvier 1987, le Dr Graupner , qui était alors le représentant du requérant devant la

justice, a fait observer au ministre que l'ordre donné au «Magistrale» de procéder

à l'arrestation du requérant aurait dû port er sur l'infraction d'homicide et non pas

d'assassinat . Il faisait notamment référence à l'avis exprimé dans le dossier médical

selon lequel le requérant souffrait d ' une anomalie mentale justi fiant qu'à son procès

il ne soit pas reconnu coupable de meu rt re mais d ' homicide en raison de sa responsabilité atténuée . Le ministre a rejeté les observations du Dr Graupner par des lettres

en date du 12 février 1987 et du 9 avril 1987 .

Le 11 février 1987, le tribunal de district de Bonn a décerné deux mandats

d'arrestation concernant le requérant pour les meu rt res en question . Le 11 mars

1987, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a demandé so n

de l'Intérieur que . d ' une pa rt, bien que la demande allemande contienne des preuves

selon lesquelles les tribunaux allemands étaient compétents pour juger le requérant,

les pièces produites se composaient uniquement d'aveux faits par le requérant à un

représentant du Gouvernement allemand , aveux qui, selon le chef du parquet, ne

constituaient pas un commencement de preuve à son encontre et que , d'autre pa rt ,

le «Magistrale . ne serait pas en mesure , sur ce fondement, de placer le requérant

en détention aux fins d'extradition vers l'Allemagne .

Dans une lettre en date du 20 avril 1987 adressée au Directeur du Bureau des

Affaires Internationales , Division Criminelle, au ministère de la Justice des EtatsUnis, le procureur du comté de Bedford , en Virginie, (M . Updike) a déclaré qu'à

supposer que le requérant ne puisse être jugé en Allemagne sur le seul fondement

de ses aveux , il n'y avait aucun moyen de contraindre des témoins à venir des EtatsUnis pour comparaître en Allemagne devant une juridiction pénale .

Le 20 mai 1987, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé la République

Fédérale d'Allemagne de la demande des Etats-Unis et indiqué qu'il envisageait

d'examiner cette demande de la manière habituelle . Le Gouvernement du RoyaumeUni a indiqué en outre qu'il avait demandé aux autorités américaines des assurances

concernant la question de la peine de mort et que «dans l'éventualité où le tribunal

ordonnerait la détention de M . Soering en vue d'extradition , sa remise aux autorités

des Etats-Unis serait subordonnée à la réception d'une assurance satisfaisante à cet

égard « .

Le 1«1 juin 1987 , M . Updike, en sa qualité de procureur du comté de Bedford,

a déclaré sous serment ce qui suit :

«Je ce rt i fie par la présente que, si Jens Soering était reconnu coupable du

meurtre punissable de la peine capitale dont il est inculpé dans te comté de

Bedford, en Virginie, . . . une interv ention sera faite au nom du Royaum e- Uni

auprès du juge, au moment de la fixation de la peine, pour indiquer que le

Royaume-Uni souhaite que la peine de mo rt ne soit ni in fl igée ni exécutée . »

Par une note diplomatique en date du 17 mai 1987, le Gouvernement fédéral

des Etats- Unis promit de veiller à ce que l'engagement pris par le procureur du

comté de Bedford de faire une intervention au nom du Royaume - Uni soit respectée .

Le 16 juin 1987, à la Bow Street Magistrales ' Cou rt une procédure relative au

placement en détention en vue d'extradition eut lieu devant le «Chief Stipendiary

Magistrale» . Le Gouvernement des Etats - Unis apporta la preuve que dans la nuit du

30 mars 1985 le requérant aurait tué William Reginald Haysom ( 72 ans) et Nancy

Astor Haysom (53 ans) à leur domicile du comté de Bedford en Virginie . Dans le s

massivement portés au cou, à la gorge et sur le corps . Le requérant avait alors

18 ans et son amie, Mlle Haysom, en avait 20 . Tous deux étaient étudiants à l'Université de Virginie .

En octobre 1985, le requérant et Mlle Haysom se sont rendus en Europe . Ils

ont ensuite été arrêtés le 30 avril 1986 en Angleterre pour escroquerie ponant sur

des chèques . Le chef de la police du comté de Bedford, qui s'était rendu à Richmond

pour interroger le requérant, a fourni des preuves selon lesquelles celui-ci aurait

avoué les meurtres . Il semble que des aveux analogues aient été faits à un procureur

allemand qui a aussi interrogé le requérant . Ce dernier a affirmé qu'il était amoureux

de Mlle Haysom et que, les parents de celle-ci étant opposés à la relation, ils avaient

envisagé de les tuer . lis ont loué une automobile à Charlottesville et se sont rendus

à Washington où ils se sont forgé un alibi . Le requérant est ensuite allé chez les

parents, a discuté avec eux de la relation et, lorsqu'ils lui ont dit qu'ils feraient tout

pour l'empêcher, une dispute a éclaté au cours de laquelle il les a tués avec un

couteau .

Lors de la procédure relative au placement en détention en vue d'extradition,

le requérant a produit notamment des certificats psychiatriques établis par une

experte en psychiatrie médico-légale (le Dr Bullard), aux termes desquels le requérant était immature et inexpérimenté et avait perdu son identité personnelle dans une

relation de symbiose avec son amie - une jeune femme énergique . persuasive et

perturbée . Selon le Dr Bullard, le requérant souffrait d'une sorte de folie à deux„

Le juge (• Chief Magistrate,) a estimé que le témoignage du Dr Bullard n'était

utile pour aucune des questions qu'il avait à trancher et il a ordonné la détention du

requérant en attendant la décision du ministre concernant son renvoi aux Etats-Unis .

Le 29 juin 1987, le requérant a présenté à la «Divisional Court,, une demande

d'habeas corpus relativement à cette mise en détention . Le 11 décembre 1987, cette

demande a été rejetée . Dans sa décision de la «Divisional Court, rejetant la

demande, le Lord Justice Lloyd a fait observer que, par assurance au sens de l'article IV du traité d'extradition anglo-américain, il fallait «entendre une assurance par

l'exécutif ou en son nom, c'est-à-dire en l'espèce le gouverneur de l' Etat de Virginie .

Le certificat délivré sous serment par M . Updike, loin d'être une assurance au nom

de l'exécutif, n'est rien d'autre qu'un engagement à présenter au juge des observations au nom du Royaume-Uni . Je ne peux pas croire qu'il s'agisse là de ce que l'on

entendait au moment de la signature du traité, .

requérant en vue d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la

R Divisional Cou rt

Le 10 mars 1988, le ministè re de la Justice des Etats-Unis a transmis au

Gouverneme nt du Royaume- Uni un nouveau ce rt ificat établi sous serment par

M . Updike . procureur du comté de Bedford , dans lequel celui-ci renouvelait l'assurance donnée précédemment pour le cas où le requérant serait reconnu coupable de

meu rt re le re ndant passible de la peine capitale .

Le 14 juillet 1988, le requérant a demandé au ministre d'user de son pouvoir

discrétionnaire pour ne pas ordonner la remise du requérant aux Etats-Unis , en application de l'article 11 de la loi de 1870 sur l'extradition .

Cette demande ayant été rejetée , le ministre a signé , le 3 août 1988, un mandat

ordonnant au directeur de la prison de Wormwood Scrubs de livrer le requérant aux

autorités des Etats-Unis .

Législation et pratique internes pertinente s

Les extraditions entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique sont régies

par les lois de 1870 et 1935 sur l'extradition , le traité d'extradition signé par les deux

Etats le 8 juin 1972 et un échange de notes entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis,

en date du 24 septembre 1987 .

La procédure d'extradition au Royame - Uni consiste en une audience d'extradition devant un « Magistrale l'article 11 de la loi de 1870 relative à l'extradition

prévoyant que les décisions prises à l'occasion d'une telle procédure peuvent être

contestées par le biais d'une demande d'habeas corpus . En pratique , une telle

demande est présentée à une «Divisional Cou rt » et, sur autorisation , à la Chambre

des Lords . L'article 12 de la loi de 1870 prévoit la libération du détenu, s'il n'est

pas extradé, à l'issue de cette procédure ou dans un délai de deux mois à compter

de son incarcération , sauf juste cause.

En outre, il est établi que le ministre jouit, dans l'exercice des attributions que

lui confère l'a rt icle 11 de la loi de 1870, du pouvoir discrétionnaire de ne pas signer

le mandat d'extradition . Ce pouvoir discrétionnaire l'emporte sur toute décision des

tribunaux selon laquelle un fugitif devrait être extradé, et tout détenu qui a épuisé

ses voies de recours par le biais d'une demande d'habeas corpus a la faculté d'adresser au ministre une requête à cet effet . Lorsqu ' il examine la question de savoir s'il

convient d'ordonner l'extradition du fugitif, le ministre est tenu de prend re en considération tout élément de preuve qui n'a pas été produit devant le • Magistrale • .

judiciaire, tant la décision du ministre rejetant sa demande que celle de signer le

mandat . Dans cette procédure, le tribunal peut vérifier si l'exercice du pouvoir

discrétionnaire par le ministre n'a pas été entaché d'illégalité, d'irrationalité ou d'un

vice de procédure (Council of Civil Service Unions et autres c/ministre de la

Fonction publique [1984] 3 AI] ER 935) .

En vertu de la règle de la spécialité, un accusé ne peut être jugé à son retour

aux Etats-Unis pour l'infraction que révèlent les faits qui ont été à l'origine de son

extradition .

Les lois sur l'extradition ne contiennent aucune disposition sur la peine de

mort, mais l'article IV du traité anglo-américain stipule que :

« Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable de la

peine de mort selon la législation pertinente de la Partie requérante alors que

la législation pertinente de la Partie requise ne prévoit pas cette peine dans les

mêmes circonstances, l'extradition peut être refusée sauf si la Partie requérante

donne à la Partie requise des assurances suffisantes que la peine de mort ne sera

pas exécutée . »

L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire fait partie du pouvoir discrétionnaire

général dévolu au ministre en vertu de l'article 11 de la loi de 1870 .

En cas de réception de demandes d'extradition concernant la même infraction

mais émanant de deux Etats différents, la priorité est accordée à celle qui est reçue

la première . Si les deux sont reçues en même temps, c'est le ministre qui décide à

laquelle il convient de donner suite, eu égard à tous les faits de l'affaire, y compris

la nationalité du fugitif et le lieu de perpétration de l'infraction .

GRIEFS

Article 3 de la Convention

Le requérant soutient qu'il y a tout lieu de croire qu'il sera soumis à une peine

et à un traitement inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la Convention . Cette peine et ce traitement inhumains et dégradants sont dus aux délais exceptionnels et excessifs de mise en oeuvre de la peine de mort en Virginie, ainsi qu'à

d'autres circonstances aggravantes .

Article 6 de la Convention

Le requérant soutient qu'il ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de

se défendre . Pour la procédure en Angleterre, il a pu assurer sa défense grâce à

que les honoraires de ses avocats aux Etats-Unis dans la mesure immédiatement

nécessaire à son procès aux Etats-Unis . Le requérant a tout lieu de croire que son

père ne sera pas en mesure de financer les recours volontaires dont il pourrait demander à faire usage pour éviter de se voir infliger la peine capitale . Aux termes du droit

de Virginie, l'accusé peut obtenir l'assistance judiciaire pour son recours automatique auprès de la Cour suprême de Virginie . Il y a huit autres appels qu'il peut interjeter et qui prolongeront sa vie de six à dix ans . Or, pour ces recours, l'assistance

judiciaire n'est pas prévue, contrairement à ce qui se passe dans d'autres Etats qui

appliquent la peine de mort . Le requérant soutient que cela constitue une violation

de l'article 6 par . 3 c) de la Convention .

Article 13 de la Convention

Le requérant soutient qu'il ne dispose d'aucun recours effectif pour faire valoir

son grief au titre de l'a rt icle 3 devant une instance nationale ainsi que l'exige cette

disposition . Lorsqu ' ils contrôlent les décisions du ministre , les tribunaux peuvent

seulement rechercher s'il y a eu violation des « principes de Wednesbury» (c'est-àdire qu ' aucune autorité se fondant comme il convient sur la législation pe rt inente et

agissant de manière raisonnable n'aurait pu parvenir à une telle décision ) . Par conséquent , la décision du ministre ne peut pas faire l'objet d ' un contrôle effectif par les

tribunaux sur le fondement de la Convention . En outre, le ministre n'est pas tenu

de prendre en compte la Convention lorsqu ' il exerce son pouvoir discrétionnaire en

vertu de l'article 11 .

On fait valoir en outre que, lorsque le ministre décide si le requérant doit être

extradé, il ne saurait être considéré comme impa rt ial ou comme jouissant des garanties de l'indépendance judiciaire .

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite devant la Commission le 8 juillet 1988 et enregistrée

le 21 juillet 1988 . Le 11 août 1988 , le Président de la Commission a décidé, conformément aux a rticles 28 par . 3 et 42 par . 2 b) du Règlement intérieur, de donner

connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de lui demander ses observations sur la recevabilité et le bien -fondé de la requête dans la mesure où celle-ci

pose des problèmes au regard des a rticles 3 et 13 de la Convention . Aucune observation n 'a été demandée relativement au grief fondé sur l'a rt icle 6 de la Convention .

Le Président de la Commission a aussi décidé à la même date d'indiquer au Gouvernement du Royaume-Uni , conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la

Commission , qu'il était souhaitable , dans l'intérêt des parties et du déroulement

normal de la procédure, de ne pas extrader le requérant vers les Etats-Unis jusqu'à

ce que la Commission ait eu la possibilité d'examiner la requête .

l'art icle 36 jusqu ' à ce qu ' elle ait eu la possibilité d'examiner l'affaire à la lumière

des observations des pa rt ies au cours de sa session d'octobre (3-14 octobre 1988) .

Les observations du Gouvernement défendeur ont été reçues le 9 septembre

La Commision a ensuite examiné la requête le 13 octobre 1988 et décidé d'inviter les parties à une audience conjointe sur la recevabilité et le bien-fondé de la

requête dans la mesure où elle pose des problèmes au regard des a rt icles 3 et 13 de

la Convention .

La Commission a aussi décidé au même moment de prolonger l'indication cidessus donnée au Gouvernement défendeur en application de l'a rt icle 36 jusqu'à ce

qu'elle ait eu la possibilité d'examiner la requête à la lumière des observations des

parties au cours d'une audience .

L'audience devant la Commission a eu lieu le 10 novembre 1988 .

Les parties y étaient représentées comme suit :

Gouvernement défendeu r

M . M .C .WOOD Ministère des Affaires étrangères . Agent

M . M . BAKER Avocat

M . C . OSBORNE Ministère de l'Intérieur

Conseils

M . N . PARKER Ministère des Affaires étrangères )

Le requéran t

M .Colin NICHOLLS , Q .C . Avocat

M"" C . MONTGOMERY Avocat

M . R . SPENCER Solicitor

A la suite de l'audience, la Commission , ayant déclaré la requête recevable,

a décidé le même jour de prolonger l'indication ci -dessus donnée au Gouvernement

défendeur en application de l'art icle 36 jusqu'à ce qu'elle ait eu une nouvelle possibilité d'examiner la requête au cours de sa prochaine session, en décembre (5 - 16

décembre 1988) .

Le requérant se plaint, en venu de l'article 3 de la Convention, de son extradition imminente vers l'Etat de Virginie, aux Etats-Unis d'Amérique, afin d'y être

jugé pour un assassinat qui le rend passible de la peine de mort . Il invoque aussi les

articles 6 par . 3 c) et 13 de la Convention .

L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains

ou dégradants . .

L'article 6 par . 3 c) de la Convention est ainsi libellé :

. . . Tout accusé a droit notamment à :

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; »

L'article 13 de la Convention est ainsi libellé :

.. Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance

nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes

agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles . »

Le requérant fait d'abord valoir qu'il y a tout lieu de croire que . s'il était

extradé en Virginie, il serait soumis à une peine et un traitement inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la Convention . Il considère qu'il y a une forte

probabilité qu'il soit condamné à la peine de mort et subisse le « syndrome du couloir

de la mort » tout en attendant l'issue de plusieurs pourvois, au niveau de l'Etat

(fédéré) et de la Fédération, contre la peine de mort . Il souligne qu'en Virginie la

-durée moyenne du séjour dans le couloir de la mort, en attendant l'issue des recours

collatéraux au niveau de l'Etat (fédéré) et de la Fédération, est de six à huit ans .

Le requérant affirme que cette probabilité existe nonobstant l'assurance donnée

au Gouvernement défendeur par le procureur du comté de Bedford, en Virginie,

selon laquelle, si le requérant était reconnu coupable d'assassinat sanctionné par la

peine de mort, conformément au chef d'inculpation, des observations formulées au

nom du Royaume-Uni seraient adressées au juge au moment du choix de la sanction,

pour lui faire savoir que le Royaume-Uni souhaite que la peine de mort ne soit ni

prononcée ni exécutée . Selon le requérant, si un jury rend un verdict demandant la

peine (le mort, lejuge doit infliger celle-ci et il n'est nullement tenu en droit virginie n

un meurtre au premier degré, ou que le gouverneur de Virginie accepte de commuer

une peine de mort en emprisonnement à perpétuité .

Le requérant fait valoir aussi qu'il souffrait, au tournent des faits, d'une anomalie mentale de nature à atténuer considérablement sa responsabilité pour les actes

commis et que cette circonstance ne constitue ni un moyen de défense à l'encontre

d'une accusation pour assassinat en droit virginien, ni un motif interdisant au tribunal

de prononcer la peine de mort .

Le requérant soutient que, dans ces conditions, le Gouvernement défendeur

devrait accorder la priorité à une demande ultérieure d'extradition du requérant,

pour les mêmes infractions, vers la République Fédérale d'Allemagne dont il est

ressortissant .

Le requérant allègue en outre que, bien qu'en droit virginien l'accusé puisse

obtenir l'assistance judiciaire pour son pourvoi automatique auprès de la Cour

suprême de Virginie . il y a huit autres procédures de recours volontaires pour lesquelles l'assistance judiciaire n'est pas prévue . Le requérant a tout lieu de croire

qu'il sera dans l'incapacité de financer les recours volontaires qu'il pourrait vouloir

exercer afin d'éviter que la peine de mort ne lui soit infligée, et il fait valoir que le

déni de l'assistance judiciaire dans ces circonstances constitue une violation de l'article 6 par . 3 c) de la Convention .

Enfin, le requérant se plaint, en se fondant sur l'article 13 de la Convention,

qu'il n'existe en droit du Royaume-Uni aucun recours effectif pour son grief tiré de

l'article 3 selon lequel il risque d'être soumis au «syndrome du couloir de la mort» .

Le Gouvernement défendeur fait observer qu'on ne saurait présumer que le

requérant sera véritablement condamné à mort, eu égard à des circonstances

atténuantes importantes telles que son âge, son état mental et son absence de casier

judiciaire . Il souligne que le pourvoi automatique auprès de la Cour suprême de

Virginie se déroule normalement dans un délai de six mois et que le laps de temps

passé dans le couloir de la mort en Virgine dépend de l'exercice par les détenus de

droits de recours collatéraux auprès des juridictions de l'Etat et de la Fédération à

la suite de la révision par la Cour suprême . Le Gouvernement soutient qu'aucun

problème relatif à l'article 3 de la Convention ne peut se poser pour des délais qui

découlent en grande partie de l'exercice volontaire de tels droits de recours .

Le Gouvernement reconnaît que l'assurance qu'il a reçue n'est pas équivalente

à une garantie juridique selon laquelle le requérant, s'il est condamné à mort, verr a

maximum que permette d'offrir constitutionnellement le droit de Virginie . En outre,

les autorités fédérales n'ont pas la faculté d'obliger un Ela[ (fédéré) à donner une

assurance plus forte . Il fait observer que, dans le contexte diplomatique d'un traité

d'extradition , tant le Gouvernement défendeur que les Etats - Unis sont conscients du

fait qu ' une assurance ineffi cace pourrait avoir des conséquences très graves pour les

accords d'extradition entre les deux pays . Il est donc vraisemblable que l'assurance

aura l'effet désiré .

On renvoie aussi à l'existence de garanties importantes contre toute condamnation arbitraire à la peine de mo rt en Virginie, à savoir que cette peine ne peut être

prononcée que si l'existence de l'une des circonstances aggravantes définies par la

loi est établie avec quasi-certitude au cours d ' une audience distincte consacrée à la

détermination de la sanction . De plus, un rapport d'enquête postérieur à la condamnation et concernant les antécédents de l'accusé fait l'objet d'un examen par le juge

du fond, et la Cour suprême de Virginie contrôle systématiquement le déroulement

du procès et de la procédure de détermination de la sanction . En outre, la condition

mentale de l'accusé peut être prise en compte au cours de la procédure distincte de

détermination de la sanction .

Le Gouvernement réfute l'affirmation du requérant selon laquelle le droit de

Virginie n'offre pas d'assistance judiciaire pour les recours volontaires en cas

d'assassinat punissable de la peine capitale .

Enfin, on fait valoir no ta mment que les griefs du requérant ne sont pas défendables du point de vue de la Convention et que, par conséquent , aucun problème ne

se pose au regard de l'article 13 de la Convention .

La Commission estime, eu égard à l'argumentation des pa rt ies , que la requête

dans son ensemble pose au regard de la Convention des questions complexes de droit

et de fait qui appellent un examen du fond de l'affaire .

Elle en conclut donc que la requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention, aucun autre motif

d'irrecevabilité n'ayant été établi .

Par ces motifs, la Commissio n

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE tout moyen de fond réservé .

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