Jens SOERING v/the UNITED KINGDO M
Jens SOERING c/ROYAUME-UN I
DECISION of 10 November 1988 on the admissibility of the application
DÉCISION du 10 novembre 1988 sur la recevabilité de la requête
Article 3 of the Convention : Decision of the British authorities to extradite a
German national to the United States of America . Dors the risk of heing sentenced
ta death and subjeeted ta the "death row phenomenon" there constitute Inhumait or
degrading treaunent ? (Complaint declared admissible) .
Article 6 , paragraph 3 (c) of the Convention : Decision of the British authoritiess
In ertradite a German national tn the United States of America (Virginia), where he
risk.c heing sentenced ta death . Does the alleged absence of legal ail raider Virginian
lave for appeals againar prospective application of the death semence constitute a
violation qf Article 6 para . 3 (c) ? (Complaint declared admissible) .
Article 13 of the Convention : Decision of the British authoriries to extradite a
German national to the United States of America, where lie risks being semenced ta
death . Does the alleged absence of an effective remedy in the United Kingdom for
complaining of the risk of being subjeeted ta the "death rowphenomenon " constitute
a violation of Article 13 ? (Complaint de(lared admissible) .
Article 3 de la Conven tion : Décision des autorités britanniques d'extrader un
ressortissant allemand aux Etats-Unis d'Amérique. Le risque d'y être condamné à
la peine de mort et de subir le « syndrome du couloir de la mo rt n, constitue-t-il un
traitement inhumain et dégradant ? (Grief déclaré recevable) .
Article 6, paragraphe 3, litt . c), de la Convention : Décision des autorités britanniques d'ertrader un ressortissant allemand aux Etats-Unis d'Amérique (Virginie) o ù
219il risque la peine de mort. L'absence alléguée d'assistance judiciaire en droit de
Virginie pour exercer des recours afin d'éviter l'exécution de la peine de mort,
constitue-t-elle une violation de l'article 6 par. 3 c) ? (Grief déclaré recevable) .
Article 13 de la Convention : Décision des autorités britanniques d'extrader un
ressortissant allemand aux Etats-Unis d'Amérique, où il risque la peine de mort .
L'absence alléguée, au Royaume-Uni, d'un recours effectif pour se plaindre du
risque de subir le « .syndrome du couloir de la mort », constitue-t-elle une violation
de l'article 13 ? (Grief déclaré recevable) .
(français : voir p . 230)
The applicant, Mr . Jens Soering, is a German citizen, born in Thailand on
I August 1966 . He has lived in the United States of America since he was 11 years
old . The present application arises out of his pending extradition to the United States
inter alia on charges of capital murder in respect of offences which were allegedly
committed when he was 18 years of age . He is at present detained at HM Prison,
Wormwood Scrubs, London, England .
The applicant is represented by Messrs . Powell Magrath and Spencer,
solicitors, London, and Mr . Colin Nicholls, Q .C ., and Ms . Clare Montgomery of
counsel .
The facts of the case as they appear front the parties' submissions may be
summariscd as follows .
On 13 June 1986 a grand jury of the Circuit Court of Bedford County, Virginia,
United States of America, indicted the applicant on charges of murdering the parents
of his girlfriend . The charges alleged capital murder of both of them and the separate
non-capital murders of each .
On 31 July 1986 the Government of the United States requested the applicant's
extradition under the terms of the Extradition Treaty between the United States and
the United Kingdoni of 1972 . On 12 September 1986 a Magistrale at Bow Street
Magistrales' Court was ordered by the Secretary of State for Home Affairs to issue
a warrant for the applicant's arresl under the provisions of Section 8 of the Extradition Act 1870 . The applicant was subsequently arrested on 30 December 1986 at
HM Prison Chelmsford alter serving a twelve months' prison sentence for cheque
fraud . On 16 December 1986 and 30 January 1987 the applicant's then légal
representative (Dr . Graupner), made representations to the Secretary of Suite that the
Order to the Magistrate to proceed with the arrest of the applicant should have been
made in respect of the offence of manslaughter and not the offence of murder .
220(TRADUCTION)
Le requérant , M . Jens Soering, est un citoyen allemand né en Thaïlande le
1° août 1966 . Il a vécu aux Etats - Unis d'Amérique à pa rt ir de l'âge de 11 ans . La
présente requête concerne son extradition envisagée vers les Etats-Unis , notamment
a fi n d ' y être jugé pour des meu rt res , le rendant passible de la peine de mo rt , qui
auraient été commis lorsqu ' il avait 18 ans . Il est actuellement détenu à la prison de
Wormwood Scrubs, à Londres, en Angleterre .
Le requérant est représenté par MM . Powell Magrath et Spencer , solicitors à
Londres, ainsi que par M . Colin Nicholls, Q .C ., et Mn'° Clare Montgomery,
conseils .
Les faits de la cause , tels qu ' ils resso rtent de l'argumentation des pa rt ies,
peuvent se résumer comme suit :
Le 13 juin 1986 , un grand ju ry de la «Circuit Cou rt » du comté de Bedford,
en Virginie, aux Etats-Unis d'Amérique , a inculpé le requérant du meu rt re des
parents de son amie . Les chefs d'inculpation étaient le meu rt re de tous les deux,
punissable de la peine de mo rt, et le meu rt re distinct de chacun d'entre eux, non
punissable de la peine de mo rt .
Le 31 juillet 1986 , le Gouvernement des Etats-Unis a demandé l'extradition du
requérant conformément au traité d'extradition signé en 1972 entre les Etats-Unis et
le Royaume-Uni . Le 12 septembre 1986, un «Magistrale» de la «Magistrales'
Cou rt » de Bow Street a reçu du ministre de l'Intérieur l'ordre de décerner un mandat
d'arrêt au nom du requérant en application des dispositions de l'a rt icle 8 de la loi
de 1870 relative à l'extradition . Le requérant a ensuite été arrêté le 30 décembre
1986 à la prison de Chelmsford après avoir purgé une peine d'emprisonnement de
12 mois pour escroquerie po rt ant sur des chèques . Le 16 décembre 1986 et le 30 janvier 1987, le Dr Graupner , qui était alors le représentant du requérant devant la
justice, a fait observer au ministre que l'ordre donné au «Magistrale» de procéder
à l'arrestation du requérant aurait dû port er sur l'infraction d'homicide et non pas
d'assassinat . Il faisait notamment référence à l'avis exprimé dans le dossier médical
selon lequel le requérant souffrait d ' une anomalie mentale justi fiant qu'à son procès
il ne soit pas reconnu coupable de meu rt re mais d ' homicide en raison de sa responsabilité atténuée . Le ministre a rejeté les observations du Dr Graupner par des lettres
en date du 12 février 1987 et du 9 avril 1987 .
Le 11 février 1987, le tribunal de district de Bonn a décerné deux mandats
d'arrestation concernant le requérant pour les meu rt res en question . Le 11 mars
230extradition vers ce pays en application du traité d ' extradition conclu entre la République Fédérale et le Royaume- Uni . Le chef du parqueta alors fait savoir au ministre
de l'Intérieur que . d ' une pa rt, bien que la demande allemande contienne des preuves
selon lesquelles les tribunaux allemands étaient compétents pour juger le requérant,
les pièces produites se composaient uniquement d'aveux faits par le requérant à un
représentant du Gouvernement allemand , aveux qui, selon le chef du parquet, ne
constituaient pas un commencement de preuve à son encontre et que , d'autre pa rt ,
le «Magistrale . ne serait pas en mesure , sur ce fondement, de placer le requérant
en détention aux fins d'extradition vers l'Allemagne .
Dans une lettre en date du 20 avril 1987 adressée au Directeur du Bureau des
Affaires Internationales , Division Criminelle, au ministère de la Justice des EtatsUnis, le procureur du comté de Bedford , en Virginie, (M . Updike) a déclaré qu'à
supposer que le requérant ne puisse être jugé en Allemagne sur le seul fondement
de ses aveux , il n'y avait aucun moyen de contraindre des témoins à venir des EtatsUnis pour comparaître en Allemagne devant une juridiction pénale .
Le 20 mai 1987, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé la République
Fédérale d'Allemagne de la demande des Etats-Unis et indiqué qu'il envisageait
d'examiner cette demande de la manière habituelle . Le Gouvernement du RoyaumeUni a indiqué en outre qu'il avait demandé aux autorités américaines des assurances
concernant la question de la peine de mort et que «dans l'éventualité où le tribunal
ordonnerait la détention de M . Soering en vue d'extradition , sa remise aux autorités
des Etats-Unis serait subordonnée à la réception d'une assurance satisfaisante à cet
égard « .
Le 1«1 juin 1987 , M . Updike, en sa qualité de procureur du comté de Bedford,
a déclaré sous serment ce qui suit :
«Je ce rt i fie par la présente que, si Jens Soering était reconnu coupable du
meurtre punissable de la peine capitale dont il est inculpé dans te comté de
Bedford, en Virginie, . . . une interv ention sera faite au nom du Royaum e- Uni
auprès du juge, au moment de la fixation de la peine, pour indiquer que le
Royaume-Uni souhaite que la peine de mo rt ne soit ni in fl igée ni exécutée . »
Par une note diplomatique en date du 17 mai 1987, le Gouvernement fédéral
des Etats- Unis promit de veiller à ce que l'engagement pris par le procureur du
comté de Bedford de faire une intervention au nom du Royaume - Uni soit respectée .
Le 16 juin 1987, à la Bow Street Magistrales ' Cou rt une procédure relative au
placement en détention en vue d'extradition eut lieu devant le «Chief Stipendiary
Magistrale» . Le Gouvernement des Etats - Unis apporta la preuve que dans la nuit du
231deux cas, la mon était provoquée par de multiples blessures et coups de couteau
massivement portés au cou, à la gorge et sur le corps . Le requérant avait alors
18 ans et son amie, Mlle Haysom, en avait 20 . Tous deux étaient étudiants à l'Université de Virginie .
En octobre 1985, le requérant et Mlle Haysom se sont rendus en Europe . Ils
ont ensuite été arrêtés le 30 avril 1986 en Angleterre pour escroquerie ponant sur
des chèques . Le chef de la police du comté de Bedford, qui s'était rendu à Richmond
pour interroger le requérant, a fourni des preuves selon lesquelles celui-ci aurait
avoué les meurtres . Il semble que des aveux analogues aient été faits à un procureur
allemand qui a aussi interrogé le requérant . Ce dernier a affirmé qu'il était amoureux
de Mlle Haysom et que, les parents de celle-ci étant opposés à la relation, ils avaient
envisagé de les tuer . lis ont loué une automobile à Charlottesville et se sont rendus
à Washington où ils se sont forgé un alibi . Le requérant est ensuite allé chez les
parents, a discuté avec eux de la relation et, lorsqu'ils lui ont dit qu'ils feraient tout
pour l'empêcher, une dispute a éclaté au cours de laquelle il les a tués avec un
couteau .
Lors de la procédure relative au placement en détention en vue d'extradition,
le requérant a produit notamment des certificats psychiatriques établis par une
experte en psychiatrie médico-légale (le Dr Bullard), aux termes desquels le requérant était immature et inexpérimenté et avait perdu son identité personnelle dans une
relation de symbiose avec son amie - une jeune femme énergique . persuasive et
perturbée . Selon le Dr Bullard, le requérant souffrait d'une sorte de folie à deux„
Le juge (• Chief Magistrate,) a estimé que le témoignage du Dr Bullard n'était
utile pour aucune des questions qu'il avait à trancher et il a ordonné la détention du
requérant en attendant la décision du ministre concernant son renvoi aux Etats-Unis .
Le 29 juin 1987, le requérant a présenté à la «Divisional Court,, une demande
d'habeas corpus relativement à cette mise en détention . Le 11 décembre 1987, cette
demande a été rejetée . Dans sa décision de la «Divisional Court, rejetant la
demande, le Lord Justice Lloyd a fait observer que, par assurance au sens de l'article IV du traité d'extradition anglo-américain, il fallait «entendre une assurance par
l'exécutif ou en son nom, c'est-à-dire en l'espèce le gouverneur de l' Etat de Virginie .
Le certificat délivré sous serment par M . Updike, loin d'être une assurance au nom
de l'exécutif, n'est rien d'autre qu'un engagement à présenter au juge des observations au nom du Royaume-Uni . Je ne peux pas croire qu'il s'agisse là de ce que l'on
entendait au moment de la signature du traité, .
232Le 30 juin 1988 , la Chambre des Lords a rejeté la demande formulée par le
requérant en vue d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la
R Divisional Cou rt
Le 10 mars 1988, le ministè re de la Justice des Etats-Unis a transmis au
Gouverneme nt du Royaume- Uni un nouveau ce rt ificat établi sous serment par
M . Updike . procureur du comté de Bedford , dans lequel celui-ci renouvelait l'assurance donnée précédemment pour le cas où le requérant serait reconnu coupable de
meu rt re le re ndant passible de la peine capitale .
Le 14 juillet 1988, le requérant a demandé au ministre d'user de son pouvoir
discrétionnaire pour ne pas ordonner la remise du requérant aux Etats-Unis , en application de l'article 11 de la loi de 1870 sur l'extradition .
Cette demande ayant été rejetée , le ministre a signé , le 3 août 1988, un mandat
ordonnant au directeur de la prison de Wormwood Scrubs de livrer le requérant aux
autorités des Etats-Unis .
Législation et pratique internes pertinente s
Les extraditions entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique sont régies
par les lois de 1870 et 1935 sur l'extradition , le traité d'extradition signé par les deux
Etats le 8 juin 1972 et un échange de notes entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis,
en date du 24 septembre 1987 .
La procédure d'extradition au Royame - Uni consiste en une audience d'extradition devant un « Magistrale l'article 11 de la loi de 1870 relative à l'extradition
prévoyant que les décisions prises à l'occasion d'une telle procédure peuvent être
contestées par le biais d'une demande d'habeas corpus . En pratique , une telle
demande est présentée à une «Divisional Cou rt » et, sur autorisation , à la Chambre
des Lords . L'article 12 de la loi de 1870 prévoit la libération du détenu, s'il n'est
pas extradé, à l'issue de cette procédure ou dans un délai de deux mois à compter
de son incarcération , sauf juste cause.
En outre, il est établi que le ministre jouit, dans l'exercice des attributions que
lui confère l'a rt icle 11 de la loi de 1870, du pouvoir discrétionnaire de ne pas signer
le mandat d'extradition . Ce pouvoir discrétionnaire l'emporte sur toute décision des
tribunaux selon laquelle un fugitif devrait être extradé, et tout détenu qui a épuisé
ses voies de recours par le biais d'une demande d'habeas corpus a la faculté d'adresser au ministre une requête à cet effet . Lorsqu ' il examine la question de savoir s'il
convient d'ordonner l'extradition du fugitif, le ministre est tenu de prend re en considération tout élément de preuve qui n'a pas été produit devant le • Magistrale • .
233En outre, il est possible au détenu de contester, par une procédure de contrôle
judiciaire, tant la décision du ministre rejetant sa demande que celle de signer le
mandat . Dans cette procédure, le tribunal peut vérifier si l'exercice du pouvoir
discrétionnaire par le ministre n'a pas été entaché d'illégalité, d'irrationalité ou d'un
vice de procédure (Council of Civil Service Unions et autres c/ministre de la
Fonction publique [1984] 3 AI] ER 935) .
En vertu de la règle de la spécialité, un accusé ne peut être jugé à son retour
aux Etats-Unis pour l'infraction que révèlent les faits qui ont été à l'origine de son
extradition .
Les lois sur l'extradition ne contiennent aucune disposition sur la peine de
mort, mais l'article IV du traité anglo-américain stipule que :
« Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable de la
peine de mort selon la législation pertinente de la Partie requérante alors que
la législation pertinente de la Partie requise ne prévoit pas cette peine dans les
mêmes circonstances, l'extradition peut être refusée sauf si la Partie requérante
donne à la Partie requise des assurances suffisantes que la peine de mort ne sera
pas exécutée . »
L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire fait partie du pouvoir discrétionnaire
général dévolu au ministre en vertu de l'article 11 de la loi de 1870 .
En cas de réception de demandes d'extradition concernant la même infraction
mais émanant de deux Etats différents, la priorité est accordée à celle qui est reçue
la première . Si les deux sont reçues en même temps, c'est le ministre qui décide à
laquelle il convient de donner suite, eu égard à tous les faits de l'affaire, y compris
la nationalité du fugitif et le lieu de perpétration de l'infraction .
Article 3 de la Convention
Le requérant soutient qu'il y a tout lieu de croire qu'il sera soumis à une peine
et à un traitement inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la Convention . Cette peine et ce traitement inhumains et dégradants sont dus aux délais exceptionnels et excessifs de mise en oeuvre de la peine de mort en Virginie, ainsi qu'à
d'autres circonstances aggravantes .
Article 6 de la Convention
se défendre . Pour la procédure en Angleterre, il a pu assurer sa défense grâce à
234l'assistance judiciaire . Son père a financé sa requête auprès de la Commission ainsi
que les honoraires de ses avocats aux Etats-Unis dans la mesure immédiatement
nécessaire à son procès aux Etats-Unis . Le requérant a tout lieu de croire que son
père ne sera pas en mesure de financer les recours volontaires dont il pourrait demander à faire usage pour éviter de se voir infliger la peine capitale . Aux termes du droit
de Virginie, l'accusé peut obtenir l'assistance judiciaire pour son recours automatique auprès de la Cour suprême de Virginie . Il y a huit autres appels qu'il peut interjeter et qui prolongeront sa vie de six à dix ans . Or, pour ces recours, l'assistance
judiciaire n'est pas prévue, contrairement à ce qui se passe dans d'autres Etats qui
appliquent la peine de mort . Le requérant soutient que cela constitue une violation
de l'article 6 par . 3 c) de la Convention .
Article 13 de la Convention
Le requérant soutient qu'il ne dispose d'aucun recours effectif pour faire valoir
son grief au titre de l'a rt icle 3 devant une instance nationale ainsi que l'exige cette
disposition . Lorsqu ' ils contrôlent les décisions du ministre , les tribunaux peuvent
seulement rechercher s'il y a eu violation des « principes de Wednesbury» (c'est-àdire qu ' aucune autorité se fondant comme il convient sur la législation pe rt inente et
agissant de manière raisonnable n'aurait pu parvenir à une telle décision ) . Par conséquent , la décision du ministre ne peut pas faire l'objet d ' un contrôle effectif par les
tribunaux sur le fondement de la Convention . En outre, le ministre n'est pas tenu
de prendre en compte la Convention lorsqu ' il exerce son pouvoir discrétionnaire en
vertu de l'article 11 .
On fait valoir en outre que, lorsque le ministre décide si le requérant doit être
extradé, il ne saurait être considéré comme impa rt ial ou comme jouissant des garanties de l'indépendance judiciaire .
La requête a été introduite devant la Commission le 8 juillet 1988 et enregistrée
le 21 juillet 1988 . Le 11 août 1988 , le Président de la Commission a décidé, conformément aux a rticles 28 par . 3 et 42 par . 2 b) du Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de lui demander ses observations sur la recevabilité et le bien -fondé de la requête dans la mesure où celle-ci
pose des problèmes au regard des a rticles 3 et 13 de la Convention . Aucune observation n 'a été demandée relativement au grief fondé sur l'a rt icle 6 de la Convention .
Le Président de la Commission a aussi décidé à la même date d'indiquer au Gouvernement du Royaume-Uni , conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission , qu'il était souhaitable , dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas extrader le requérant vers les Etats-Unis jusqu'à
ce que la Commission ait eu la possibilité d'examiner la requête .
235La Commission a examiné la requête le 9 septembre 1988 et décidé de prolonger l'indication ci - dessus donnée au Gouvernement défendeur en application de
l'art icle 36 jusqu ' à ce qu ' elle ait eu la possibilité d'examiner l'affaire à la lumière
des observations des pa rt ies au cours de sa session d'octobre (3-14 octobre 1988) .
1988Les observations en réponse du requérant l'ont été le 4 octobre 1988 .
La Commision a ensuite examiné la requête le 13 octobre 1988 et décidé d'inviter les parties à une audience conjointe sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête dans la mesure où elle pose des problèmes au regard des a rt icles 3 et 13 de
la Convention .
La Commission a aussi décidé au même moment de prolonger l'indication cidessus donnée au Gouvernement défendeur en application de l'a rt icle 36 jusqu'à ce
qu'elle ait eu la possibilité d'examiner la requête à la lumière des observations des
parties au cours d'une audience .
L'audience devant la Commission a eu lieu le 10 novembre 1988 .
Les parties y étaient représentées comme suit :
Gouvernement défendeu r
M . M .C .WOOD Ministère des Affaires étrangères . Agent
M . M . BAKER Avocat
M . C . OSBORNE Ministère de l'Intérieur
Conseils
M . N . PARKER Ministère des Affaires étrangères )
Le requéran t
M .Colin NICHOLLS , Q .C . Avocat
M"" C . MONTGOMERY Avocat
M . R . SPENCER Solicitor
A la suite de l'audience, la Commission , ayant déclaré la requête recevable,
a décidé le même jour de prolonger l'indication ci -dessus donnée au Gouvernement
défendeur en application de l'art icle 36 jusqu'à ce qu'elle ait eu une nouvelle possibilité d'examiner la requête au cours de sa prochaine session, en décembre (5 - 16
décembre 1988) .
236EN DROI T
Le requérant se plaint, en venu de l'article 3 de la Convention, de son extradition imminente vers l'Etat de Virginie, aux Etats-Unis d'Amérique, afin d'y être
jugé pour un assassinat qui le rend passible de la peine de mort . Il invoque aussi les
articles 6 par . 3 c) et 13 de la Convention .
L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants . .
L'article 6 par . 3 c) de la Convention est ainsi libellé :
. . . Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; »
L'article 13 de la Convention est ainsi libellé :
.. Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles . »
Le requérant fait d'abord valoir qu'il y a tout lieu de croire que . s'il était
extradé en Virginie, il serait soumis à une peine et un traitement inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la Convention . Il considère qu'il y a une forte
probabilité qu'il soit condamné à la peine de mort et subisse le « syndrome du couloir
de la mort » tout en attendant l'issue de plusieurs pourvois, au niveau de l'Etat
(fédéré) et de la Fédération, contre la peine de mort . Il souligne qu'en Virginie la
-durée moyenne du séjour dans le couloir de la mort, en attendant l'issue des recours
collatéraux au niveau de l'Etat (fédéré) et de la Fédération, est de six à huit ans .
Le requérant affirme que cette probabilité existe nonobstant l'assurance donnée
au Gouvernement défendeur par le procureur du comté de Bedford, en Virginie,
selon laquelle, si le requérant était reconnu coupable d'assassinat sanctionné par la
peine de mort, conformément au chef d'inculpation, des observations formulées au
nom du Royaume-Uni seraient adressées au juge au moment du choix de la sanction,
pour lui faire savoir que le Royaume-Uni souhaite que la peine de mort ne soit ni
prononcée ni exécutée . Selon le requérant, si un jury rend un verdict demandant la
peine (le mort, lejuge doit infliger celle-ci et il n'est nullement tenu en droit virginie n
237de prendre en compte une telle assurance . En outre, on fait valoir que le Gouvernement défendeur aurait pu obtenir une meilleure assurance, à savoir que le procureur du comté de Bedford accepte de diminuer le chef d'inculpation pour en faire
un meurtre au premier degré, ou que le gouverneur de Virginie accepte de commuer
une peine de mort en emprisonnement à perpétuité .
Le requérant fait valoir aussi qu'il souffrait, au tournent des faits, d'une anomalie mentale de nature à atténuer considérablement sa responsabilité pour les actes
commis et que cette circonstance ne constitue ni un moyen de défense à l'encontre
d'une accusation pour assassinat en droit virginien, ni un motif interdisant au tribunal
de prononcer la peine de mort .
Le requérant soutient que, dans ces conditions, le Gouvernement défendeur
devrait accorder la priorité à une demande ultérieure d'extradition du requérant,
pour les mêmes infractions, vers la République Fédérale d'Allemagne dont il est
ressortissant .
Le requérant allègue en outre que, bien qu'en droit virginien l'accusé puisse
obtenir l'assistance judiciaire pour son pourvoi automatique auprès de la Cour
suprême de Virginie . il y a huit autres procédures de recours volontaires pour lesquelles l'assistance judiciaire n'est pas prévue . Le requérant a tout lieu de croire
qu'il sera dans l'incapacité de financer les recours volontaires qu'il pourrait vouloir
exercer afin d'éviter que la peine de mort ne lui soit infligée, et il fait valoir que le
déni de l'assistance judiciaire dans ces circonstances constitue une violation de l'article 6 par . 3 c) de la Convention .
Enfin, le requérant se plaint, en se fondant sur l'article 13 de la Convention,
qu'il n'existe en droit du Royaume-Uni aucun recours effectif pour son grief tiré de
l'article 3 selon lequel il risque d'être soumis au «syndrome du couloir de la mort» .
Le Gouvernement défendeur fait observer qu'on ne saurait présumer que le
requérant sera véritablement condamné à mort, eu égard à des circonstances
atténuantes importantes telles que son âge, son état mental et son absence de casier
judiciaire . Il souligne que le pourvoi automatique auprès de la Cour suprême de
Virginie se déroule normalement dans un délai de six mois et que le laps de temps
passé dans le couloir de la mort en Virgine dépend de l'exercice par les détenus de
droits de recours collatéraux auprès des juridictions de l'Etat et de la Fédération à
la suite de la révision par la Cour suprême . Le Gouvernement soutient qu'aucun
problème relatif à l'article 3 de la Convention ne peut se poser pour des délais qui
découlent en grande partie de l'exercice volontaire de tels droits de recours .
à une garantie juridique selon laquelle le requérant, s'il est condamné à mort, verr a
238sa peine commuée. Il est néanmoins convaincu que l'assurance donnée constitue le
maximum que permette d'offrir constitutionnellement le droit de Virginie . En outre,
les autorités fédérales n'ont pas la faculté d'obliger un Ela[ (fédéré) à donner une
assurance plus forte . Il fait observer que, dans le contexte diplomatique d'un traité
d'extradition , tant le Gouvernement défendeur que les Etats - Unis sont conscients du
fait qu ' une assurance ineffi cace pourrait avoir des conséquences très graves pour les
accords d'extradition entre les deux pays . Il est donc vraisemblable que l'assurance
aura l'effet désiré .
On renvoie aussi à l'existence de garanties importantes contre toute condamnation arbitraire à la peine de mo rt en Virginie, à savoir que cette peine ne peut être
prononcée que si l'existence de l'une des circonstances aggravantes définies par la
loi est établie avec quasi-certitude au cours d ' une audience distincte consacrée à la
détermination de la sanction . De plus, un rapport d'enquête postérieur à la condamnation et concernant les antécédents de l'accusé fait l'objet d'un examen par le juge
du fond, et la Cour suprême de Virginie contrôle systématiquement le déroulement
du procès et de la procédure de détermination de la sanction . En outre, la condition
mentale de l'accusé peut être prise en compte au cours de la procédure distincte de
détermination de la sanction .
Le Gouvernement réfute l'affirmation du requérant selon laquelle le droit de
Virginie n'offre pas d'assistance judiciaire pour les recours volontaires en cas
d'assassinat punissable de la peine capitale .
Enfin, on fait valoir no ta mment que les griefs du requérant ne sont pas défendables du point de vue de la Convention et que, par conséquent , aucun problème ne
se pose au regard de l'article 13 de la Convention .
La Commission estime, eu égard à l'argumentation des pa rt ies , que la requête
dans son ensemble pose au regard de la Convention des questions complexes de droit
et de fait qui appellent un examen du fond de l'affaire .
Elle en conclut donc que la requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été établi .
Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE tout moyen de fond réservé .
239
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