AFFAIRE SOERING c. ROYAUME-UNI

Application no. 14038/88 · Delivered 1989-07-07 · ECLI:CE:ECHR:1989:0707JUD001403888 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
14038/88
Delivered
1989-07-07
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'art. 3 (possible);Non-violation de l'art. 6-3-c (possible);Non-violation de l'art. 13;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
3, 6, 6-3-c, 6-3-d, 6-1, 13, 41, 2, 2-1
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeJ. CremonaJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. GölcüklüJudgeF. MatscherJudgeL.-E. PettitiJudgeB. WalshJudgeVincent EvansJudgeR. MacdonaldJudgeC. RussoJudgeR. BernhardtJudgeA. SpielmannJudgeJ. De MeyerJudgeJ.A. Carrillo SalcedoJudgeN. ValticosJudgeS.K. MartensJudgeE. PalmRegistrarI. FoighelRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE SOERING c. ROYAUME-UNI

(Requête no14038/88)

ARRÊT

STRASBOURG

07 juillet 1989

En l’affaire Soering[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Macdonald,

C. Russo,

R. Bernhardt,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

J.A. Carrillo Salcedo,

N. Valticos,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

M. I. Foighel,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril et 26 juin 1989,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme les deux requêtes gouvernementales, elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 3, 6 et 13 (art. 3, art. 6, art. 13) de la Convention.

Le même jour, la chambre s’est dessaisie avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement).

Le 7 avril 1989, le secrétaire de la Commission avait informé le greffier que le délégué n’entendait pas répondre aux mémoires par écrit.

Ont comparu:

M. M. Wood, conseiller juridique

au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, agent,

Sir Patrick Mayhew, Q.C., M.P., Attorney General,

M. M. Baker, Barrister-at-Law, conseils,

Mlle E. Wilmshurst, Legal Secretariat

to the Law Officers,

MM. D. Bentley, ministère de l’Intérieur,

T. Cobley, ministère de l’Intérieur, conseillers;

MM. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent,

ministère fédéral de la Justice, agent,

M. Grotz, Regierungsdirektor,

ministère fédéral de la Justice,

Mme S. Werner, Richterin am Amtsgericht,

ministère fédéral de la Justice, conseillers;

M. E. Busuttil, délégué;

MM. Colin Nicholls, Q.C., conseil,

R. Spencer, Solicitor,

F. Gardner, Solicitor, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Sir Patrick Mayhew pour le gouvernement britannique, M. Meyer-Ladewig pour le gouvernement allemand, M. Busuttil pour la Commission et M. Nicholls pour le requérant.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Le 13 juin 1986, un "grand jury" de la cour (Circuit Court) du comté de Bedford mit en accusation le requérant, du chef d’assassinat passible de la peine de mort (capital murder) sur la personne des parents Haysom et d’assassinats non passibles de cette peine (non-capital murders) sur la personne de chacun d’eux.

"En raison de l’abolition de la peine capitale en Grande-Bretagne, l’Ambassade a été chargée de chercher à obtenir, conformément au traité d’extradition, une assurance que dans le cas où M. Soering serait livré et reconnu coupable des crimes dont il se trouve accusé, la peine capitale, si elle est imposée, ne recevra pas exécution.

Si des motifs constitutionnels empêchaient le gouvernement américain de donner pareille assurance, les autorités britanniques le prient de s’engager à recommander aux autorités compétentes de ne pas prononcer la peine capitale ou, si elle est prononcée, de ne pas l’exécuter."

Le 11 février 1987, le tribunal de district de Bonn lança contre M. Soering un mandat d’arrêt relatif aux assassinats qu’on lui reprochait. Le 11 mars, le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne réclama au Royaume-Uni l’extradition du requérant en vertu du traité d’extradition de 1872 entre les deux États (paragraphe 31 ci-dessous). Le ministre de l’Intérieur reçut alors du directeur des poursuites (Director of Public Prosecutions) l’avis que si la demande démontrait certes la compétence des juridictions allemandes pour juger l’intéressé, les éléments produits, à savoir de simples aveux passés devant le procureur de Bonn sans avertissement préalable (caution), ne constituaient pas un commencement de preuve de culpabilité; partant, la loi de 1870 sur l’extradition (paragraphe 32 ci-dessous) ne permettait pas au juge de placer M. Soering sous écrou extraditionnel en attendant son envoi en Allemagne.

"Je certifie par la présente que si Jens Soering devait être convaincu de l’assassinat aggravé qu’on l’accuse d’avoir commis dans le comté de Bedford, en Virginie (...), une démarche sera menée au nom du Royaume-Uni auprès du juge, au moment de la fixation de la peine, pour lui signaler que le Royaume-Uni souhaite ne voir ni infliger ni exécuter la peine de mort."

Communiquées au gouvernement britannique le 8 juin sous couvert d’une note diplomatique, ces assurances furent réitérées dans les mêmes termes par M. Updike dans une nouvelle déclaration sous serment du 16 février 1988, adressée au Royaume-Uni par une note diplomatique du 17 mai 1988. Dans cette même note, le gouvernement fédéral des États-Unis s’engageait à veiller au respect, par les autorités compétentes de l’État de Virginie, de leur promesse d’intervenir au nom du Royaume-Uni.

Au cours de la présente procédure, les autorités virginiennes ont avisé le gouvernement britannique que M. Updike ne comptait pas donner d’autres assurances et se proposait de requérir la peine capitale contre M. Soering car, selon lui, les éléments de preuve justifiaient une telle attitude.

Le gouvernement des États-Unis fournit des éléments de preuve d’après lesquels, dans la nuit du 30 mars 1985, M. Soering avait tué William et Nancy Astor Haysom chez eux, dans le comté de Bedford en Virginie. Il se fonda en particulier sur les aveux de l’intéressé tels que les relatait l’attestation de l’inspecteur de police du comté de Bedford (paragraphe 13 ci-dessus).

Les conseils du requérant produisirent le rapport d’un consultant de psychiatrie médico-légale, le Dr Henrietta Bullard. Daté du 15 décembre 1986, il indiquait que leur client, immature et inexpérimenté, avait perdu son identité personnelle dans une relation de symbiose avec son amie - jeune femme énergique, persuasive et perturbée. Il concluait:

"Entre Mlle Haysom et Soering, il existait une ‘folie à deux’; le partenaire le plus perturbé était Mlle Haysom. (...)

Au moment de l’infraction, Jens Soering souffrait selon moi de troubles mentaux dus à des causes endogènes et qui altéraient fortement sa responsabilité. Le syndrome psychiatrique qualifié de ‘folie à deux’ est un état mental bien connu où l’un des partenaires est suggestible au point de croire aux hallucinations psychotiques de l’autre. La perturbation dont se trouve atteinte Mlle Haysom frise la psychose et, au fil de nombreux mois, la jeune fille a pu persuader Soering que pour permettre à leur couple de survivre il devrait peut-être tuer ses parents à elle. (...) [Elle] avait sur [lui] un effet stupéfiant et hypnotisant qui l’a plongé dans un état psychologique anormal l’empêchant de penser de manière rationnelle ou discuter les absurdités de la conception qu’[elle] avait de sa vie et de l’influence de ses parents. (...)

En conclusion, je considère qu’au moment des infractions, Soering souffrait d’une anomalie mentale qui, dans ce pays, lui permettrait de plaider non coupable d’assassinat, mais coupable d’homicide."

Les conclusions du Dr Bullard rejoignaient en substance celles d’un rapport psychiatrique antérieur, établi le 11 décembre 1986 par le Dr John R. Hamilton, médecin-chef de l’hôpital de Broadmoor, mais non produit devant la Magistrates’ Court.

Le juge estima que l’expertise du Dr Bullard n’entrait en ligne de compte pour aucune des questions à trancher par lui et plaça le requérant sous écrou en attendant l’arrêté ministériel de renvoi aux États-Unis.

A l’appui de ladite demande, il avait soutenu que l’assurance fournie par les autorités américaines avait si peu de valeur que nul ministre raisonnable ne pouvait la trouver satisfaisante au regard de l’article IV du traité anglo-américain d’extradition (paragraphe 36 ci-dessous). Dans son jugement, le Lord Justice convint qu’elle "laiss[ait] à désirer":

"L’article IV du traité envisage une assurance que la peine capitale ne recevra pas exécution. Il doit entendre par là, je présume, une assurance donnée par l’exécutif - en l’occurrence le gouverneur de l’État de Virginie - ou en son nom. Or l’attestation sous serment de M. Updike, loin de représenter une [telle] assurance (...), se ramène à un engagement de faire auprès du juge des démarches au nom du Royaume-Uni. Je ne puis croire qu’il s’agisse là de ce que l’on voulait à l’époque de la signature du traité. Toutefois, je comprends qu’il peut fort bien y avoir des difficultés à obtenir davantage au moyen d’une assurance, en raison du caractère fédéral de la Constitution des États-Unis."

La demande d’autorisation fut rejetée parce que prématurée. Le Lord Justice Lloyd déclara:

"Le ministre n’a pas encore décidé s’il faut tenir l’assurance pour satisfaisante, ni certainement s’il échet ou non de décerner un mandat pour l’extradition de Soering. D’autres éléments peuvent survenir. Notre Cour ne se laissera jamais placer dans la situation d’avoir à contrôler une décision administrative non arrêtée."

Il se fonda sur un motif supplémentaire:

"En second lieu, même si le ministre avait déjà résolu de considérer l’assurance comme satisfaisante, les éléments dont nous disposons actuellement ne suffisent de loin pas à me convaincre que pareille décision eût été irrationnelle au sens Wednesbury." (paragraphe 35 ci-dessous)

Le ministre n’y consentit pas et, le 3 août 1988, signa un arrêté prescrivant de livrer le requérant aux autorités américaines. Cependant, l’intéressé n’a pas été renvoyé aux États-Unis, à la suite des mesures provisoires indiquées dans la présente procédure par la Commission puis par la Cour européennes (paragraphes 4 ci-dessus et 77 ci-dessous).

D’après un rapport psychiatrique du Dr D. Somekh, daté du 16 mars 1989 et produit au nom de M. Soering, la crainte que celui-ci éprouve de subir des violences physiques extrêmes et des sévices homosexuels de la part d’autres détenus du "couloir de la mort" en Virginie a notamment un profond effet psychologique sur lui. Une montée de désespoir se manifesterait chez lui et il existerait des raisons objectives de redouter qu’il n’attente à ses jours.

II. LÉGISLATION ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTES DU ROYAUME-UNI

A. Droit pénal

B. Extradition

Aux termes de l’article I du traité d’extradition, "chaque Partie contractante s’engage à extrader vers l’autre, dans les circonstances et sous réserve des conditions énoncées dans le présent traité, toute personne découverte sur son territoire qui est accusée ou reconnue coupable d’une infraction [mentionnée dans le traité et y compris l’assassinat], commise dans la juridiction de l’autre Partie".

Au Royaume-Uni, la procédure d’extradition consiste en une audience devant un magistrate. D’après l’article 10 de la loi de 1870 sur l’extradition, si "des preuves sont apportées qui (sous réserve des dispositions de la présente loi) justifieraient, en droit anglais, le renvoi en jugement du détenu au cas où l’infraction dont on l’accuse aurait été commise en Angleterre, (...) le (...) juge ordonne sa détention; dans le cas contraire, il ordonne la mise en liberté". Il doit être convaincu qu’il existe assez de preuves pour renvoyer l’accusé en jugement; avant pareil renvoi, un commencement de preuve doit avoir été fourni. "Il s’agit de savoir si, au vu des seules preuves dont dispose le magistrate, un jury raisonnable, et éclairé par le président de manière satisfaisante, conclurait à la culpabilité" (Schtraks v. Government of Israel, Appeal Cases, 1964, p. 556).

L’irrationalité se détermine sur la base des principes de droit administratif exposés dans l’arrêt Associated Provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury Corporation (King’s Bench, 1948, vol. 1, p. 223) et appelés les "principes Wednesbury" de l’attitude raisonnable. En matière d’extradition, le critère serait qu’un ministre raisonnable n’aurait jamais pris un arrêté de remise dans de telles circonstances. Comme le montre le jugement rendu en l’espèce par le Lord Justice Lloyd, de la Divisional Court, (paragraphe 22 ci-dessus), si le ministre s’appuie sur des assurances données par l’État requérant, on peut contrôler le caractère raisonnable de l’argument qu’il en tire. Selon le gouvernement britannique, en vertu du même principe un tribunal aurait compétence pour annuler la décision de livrer un fugitif à un pays où existe un risque sérieux et avéré de traitements inhumains ou dégradants, au motif qu’au vu de l’ensemble des circonstances de la cause aucun ministre raisonnable ne pouvait la prendre.

Dans R. v. Home Secretary, ex parte Bugdaycay (All England Law Reports, 1987, vol. 1, p. 940, à la p. 952) - une affaire de refus d’asile portée devant la Chambre des Lords -, Lord Bridge, tout en reconnaissant les limites des principes Wednesbury, a précisé que les tribunaux appliquent ceux-ci très strictement à l’encontre du ministre quand la vie de l’intéressé se trouve menacée:

"A l’intérieur de ces limites, j’estime que le tribunal doit, en fonction de la gravité de l’objet de la décision administrative, pouvoir soumettre cette dernière à l’examen le plus rigoureux pour s’assurer qu’elle n’est en aucune façon viciée. Le droit le plus fondamental de l’homme est le droit à la vie et, lorsqu’une décision administrative est attaquée comme de nature à mettre en danger la vie du requérant, les éléments sur lesquels elle se fonde appellent à coup sûr le contrôle le plus scrupuleux."

Lord Templeman ajoutait (à la page 956):

"Lorsqu’une décision viciée risque de menacer la vie ou la liberté, une responsabilité particulière incombe à mon avis au tribunal dans l’examen du processus décisionnel."

Toutefois, les tribunaux n’annulent pas une décision du ministre du seul fait qu’il a omis de rechercher s’il y avait ou non violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme (R v. Secretary of State, ex parte Kirkwood, Weekly Law Reports, 1984, vol. 1, p. 913).

En outre, les tribunaux n’ont pas compétence pour prescrire à la Couronne des mesures provisoires dans une procédure de contrôle judiciaire (Kirkwood, ibid., et R v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and Others, The Times, 19 mai 1989).

"Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est passible de la peine de mort selon la législation pertinente de la Partie requérante, alors que la législation pertinente de la Partie requise ne prévoit pas cette peine dans les mêmes circonstances, l’extradition peut être refusée sauf si la Partie requérante donne à la Partie requise des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée."
"Les assurances écrites concernant la peine capitale, que le ministre obtient des autorités fédérales, équivalent à l’engagement que les vues du Royaume-Uni seront exposées au juge. Au moment du prononcé de la peine, le juge sera informé que le Royaume-Uni ne souhaite pas que la peine capitale soit infligée ou exécutée. Autrement dit, les autorités britanniques livrent un fugitif, ou consentent à envoyer une personne devant un tribunal américain, s’il est clairement entendu que la peine capitale ne sera pas exécutée; elle ne l’a jamais été en pareil cas. L’exécution d’un individu renvoyé de la sorte porterait gravement atteinte aux accords d’extradition entre nos deux pays." (Hansard, 10 mars 1987, col. 955)

Il n’y a cependant jamais eu de cas où l’efficacité d’une telle assurance ait été vérifiée.

A cet égard, l’article X du traité anglo-américain d’extradition dispose:

"Si l’extradition d’un individu est demandée concurremment par l’une des Parties contractantes et par un ou plusieurs autres États, pour la même infraction ou pour des infractions différentes, la Partie requise doit prendre sa décision, dans la mesure où sa législation le lui permet, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les dispositions figurant à cet égard dans tout accord en vigueur entre la Partie requise et la Partie requérante, la gravité relative et le lieu d’accomplissement des infractions, les dates respectives des demandes, la nationalité de la personne recherchée et la possibilité de l’extrader ultérieurement à un autre État."

III. LÉGISLATION INTERNE PERTINENTE DE L’ÉTAT DE VIRGINIE

A. Législation concernant l’assassinat

L’assassinat non passible de la peine capitale est classé comme assassinat de premier ou deuxième degré, puni de durées variables d’emprisonnement (code de Virginie, articles 18.2-10 b) et 18.2-32).

B. Procédure de prononcé de la peine

Il y a "dangerosité future" s’il apparaît probable que l’accusé commettra à l’avenir "des actes de violence criminelle" qui constitueraient une "menace grave et permanente pour la société" (code de Virginie, article 19.2-264.2).

Il y a "atrocité" si le crime était "outrageusement atroce ou commis pour le plaisir, de manière horrible ou inhumaine en ce qu’il comportait torture, dépravation de l’esprit ou voies de fait qualifiées sur la victime" (code de Virginie, ibidem). Les mots "dépravation de l’esprit" visent "un degré de turpitude morale et d’avilissement psychique dépassant ce qui est inhérent à la définition légale habituelle de l’intention coupable et de la préméditation". Les mots "voies de fait qualifiées" s’entendent de violences qui "dépassent qualitativement et quantitativement le minimum nécessaire pour accomplir un acte d’assassinat" (Smith v. Commonwealth, 219 Va. 455, 248 S.E.2d 135 (1978),certiorari refusé, 441 United States Supreme Court Reports (U.S.) 967 (1979)). La preuve de blessures multiples subies par la victime - notamment une blessure au cou qui, même considérée isolément, constitue une voie de fait qualifiée compte tenu de la manière sauvage et méthodique dont son auteur l’a infligée, puis a laissé sa victime souffrir atrocement en attendant la mort - est considérée comme répondant au critère d’"atrocité" prévu dans cet article (Edmonds v. Commonwealth, 229 Va. 303, 329 S.E.2d 807, certiorari refusé, 106 Supreme Court Reporter (S.Ct.) 339, 88 United States Supreme Court Report, Lawyers’ Edition, Second Series (L.Ed.2d) 324 (1985)).

"i) l’accusé n’a pas d’antécédents criminels importants, ou ii) le crime grave a été commis alors que l’accusé se trouvait sous l’empire d’une perturbation mentale ou émotionnelle extrême, ou iii) la victime a participé à la conduite de l’accusé ou a consenti à l’acte, ou iv) au moment où le crime grave a été commis, la capacité de l’accusé d’apprécier le caractère criminel de sa conduite ou de conformer celle-ci aux exigences de la loi était sensiblement réduite, ou v) l’âge de l’accusé au moment où il a perpétré le crime grave" (code de Virginie, article 19.2-264.4B).

La jurisprudence estime constitutionnel le régime juridique de la peine capitale en Virginie, y compris le contrôle obligatoire de la peine (paragraphe 52 ci-dessous): il empêche d’infliger ladite peine de manière arbitraire ou capricieuse et délimite étroitement le pouvoir discrétionnaire du juge la prononçant (Smith v. Commonwealth, loc. cit.; Turnver v. Bass, 753 Federal Reporter, Second Series (F.2d) 342 (4th Circuit, 1985); Briley v. Bass, 750 F.2d 1238 (4th Circuit, 1984)). La peine capitale prévue par la législation sur l’assassinat ne constitue pas davantage une peine cruelle et inhabituelle et elle ne refuse à l’accusé ni droits de la défense ni égalité de protection (Stamper v. Commonwealth, 220 Va. 260, 257 S.E.2d 808 (1979), certiorari refusé, 445 U.S. 972, 100 S.Ct. 1666, 64 L.Ed.2d 249 (1980)). La Cour suprême de Virginie a rejeté la thèse selon laquelle la mort par électrocution provoquerait "des souffrances inutiles avant la mort et des souffrances émotionnelles en attendant l’exécution de la peine" (ibidem).

C. Démence, troubles mentaux et responsabilité atténuée

De plus, les indigents accusés d’assassinat passible de la peine capitale ont droit à se voir désigner un expert agréé en santé mentale qui aidera à préparer et présenter les informations concernant leurs antécédents, leur personnalité et leur état mental en vue d’établir l’existence de circonstances atténuantes (code de Virginie, article 19.2-264.3:1).

Sur présentation de preuves relatives à l’état mental de l’accusé, on peut choisir d’infliger la réclusion à vie au lieu de la peine de mort.

D. Recours pour les condamnés à mort

Ce recours direct et automatique est régi par le règlement de la Cour suprême de Virginie, qui fixe différents délais pour déposer les dossiers. En outre, le contrôle des condamnations à mort bénéficie d’une priorité absolue (article 5.23; voir aussi code de Virginie, article 17-110.2). En général, le temps nécessaire ne dépasse pas six mois.

Une fois la procédure achevée, la peine de mort est exécutée sauf sursis à exécution c’est-à-dire, en pratique, sauf si le détenu exerce un nouveau recours.

Depuis 1977, il semble y avoir eu un seul cas dans lequel la Cour suprême de Virginie a commué elle-même la peine capitale en réclusion à vie.

Il peut déposer une demande d’habeas corpus soit devant la Cour suprême de Virginie, soit devant la juridiction du fond avec possibilité de recours à la Cour suprême de Virginie, puis saisir derechef la Cour suprême des États-Unis pour faire contrôler par certiorari la décision d’habeas corpus rendue au niveau de l’État.

Il peut alors former une demande d’habeas corpus devant le tribunal fédéral de district, dont la décision est susceptible de recours devant la cour d’appel fédérale du ressort puis, en cas d’échec, d’une demande de certiorari devant la Cour suprême des États-Unis.

A chaque étape de ses recours parallèles, le condamné peut solliciter un sursis à exécution jusqu’à la décision définitive sur ses demandes.

Par exception, les erreurs n’ayant suscité aucune objection pendant le procès peuvent être dénoncées en appel si l’intérêt de la justice l’exige ou si l’on démontre l’existence d’une cause valable. La Cour suprême de Virginie s’est prévalue de cette exception pour renverser une condamnation à mort pour assassinat (Ball v. Commonwealth, 221 Va. 754, 273 S.E.2d 790 (1981)). Si la peine capitale a été prononcée, sa proportionnalité et le point de savoir si elle a été infligée sous l’influence de la passion, d’un préjugé ou de tout autre facteur arbitraire (paragraphe 52 ci-dessus), font l’objet d’un contrôle même si l’objection n’a pas été soulevée au procès (Briley v. Bass, loc. cit.).

E. Assistance d’un avocat pour les recours

Les détenus de Virginie bénéficient aussi de renseignements et d’une aide juridiques grâce à des bibliothèques de droit et à des avocats pénitentiaires. Ces derniers peuvent les assister "pour toute question juridique touchant à leur incarcération" (code de Virginie, article 53.1-40), notamment pour rédiger des demandes en habeas corpus et en désignation d’un défenseur.

Le détenu n’est pas obligé d’avoir le ministère d’un avocat; il peut ester seul devant les tribunaux de l’État et de la Fédération. Pourtant, de nos jours, aucun détenu condamné à mort en Virginie ne s’est trouvé sans l’assistance d’un avocat pendant le procès et les procédures d’appel ou d’habeas corpus. Jamais non plus il n’a dû affronter l’exécution sans avocat.

F. Autorités impliquées dans la procédure de la peine de mort

G. Conditions de réclusion au pénitencier de Mecklenburg

Lorsqu’ils sortent de leur cellule, les détenus du couloir de la mort se trouvent dans une zone commune appelée "pod". Les gardiens restent dans une guérite à l’extérieur. En cas de trouble, ou de rixe entre détenus, ils ne peuvent intervenir tant que leur supérieur présent ne les en a pas chargés.

Un "bouclage" peut aussi être ordonné de temps à autre pour le couloir de la mort s’il apparaît que certains détenus projettent peut-être des troubles, une prise d’otage ou une évasion.

H. La fourniture et l’effet d’assurances en matière de peine capitale

Selon des pièces fournies par les autorités virginiennes, la procédure de prononcé de la peine capitale en Virginie, et notamment les dispositions relatives au rapport d’enquête après le verdict (paragraphe 47 ci-dessus), permettrait au juge appelé à fixer la peine d’avoir égard aux représentations qui seraient faites au nom du gouvernement britannique en vertu de l’assurance fournie par l’Attorney du comté de Bedford (paragraphe 20 ci-dessus). En outre, le gouverneur aurait la faculté d’avoir égard aux voeux du gouvernement britannique en examinant un recours en grâce (paragraphe 60 ci-dessus).

I. Entraide en matière pénale

IV. LÉGISLATION ET PRATIQUE PERTINENTES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

"Est assassin celui qui tue un être humain par envie de tuer, pour assouvir son instinct sexuel, par cupidité ou pour d’autres motifs vils, sournoisement ou cruellement ou par des moyens constituant un danger public, ou pour permettre l’accomplissement d’une autre infraction, ou pour la dissimuler."

L’assassinat est passible de la réclusion à vie (code pénal, article 211 § 1), la Constitution (article 102 de la Loi fondamentale de 1949) ayant aboli la peine de mort.

Si au contraire le développement personnel du jeune adulte délinquant correspond à son âge, le droit pénal général s’applique mais le juge peut infliger de dix à quinze ans d’emprisonnement au lieu d’une peine perpétuelle (article 106 § 1).

Dans l’hypothèse d’une responsabilité atténuée, c’est-à-dire si l’aptitude du délinquant à apprécier le caractère délictueux de l’acte, ou à se comporter en conséquence, au moment de l’infraction se trouve grandement diminuée pour l’une des raisons énumérées à l’article 20 (code pénal, article 21), la peine peut être réduite; en particulier, dans les affaires d’homicide un emprisonnement de trois ans au moins remplace la réclusion à vie (code pénal, article 49 §§ 1 et 2). Le tribunal peut aussi ordonner le placement en hôpital psychiatrique.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Dans son rapport du 19 janvier 1989 (article 31) (art. 31), elle relève une violation de l’article 13 (art. 13) (sept voix contre quatre), mais non de l’article 3 (art. 3) (six voix contre cinq) ni de l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c) (unanimité).

Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

"1. que ni l’extradition du requérant, ni aucun acte ou décision du gouvernement du Royaume-Uni à cet égard, n’enfreignent l’article 3 (art. 3) de la Convention;

Il a soutenu aussi que les griefs supplémentaires formulés devant la Cour par le requérant sur le terrain de l’article 6 (art. 6) sortaient du cadre de l’affaire telle que la Commission l’a déclarée recevable.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 (art. 3)

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

A. Applicabilité de l’article 3 (art. 3) en matière d’extradition

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne approuve la démarche de la Commission, signalant que les cours et tribunaux allemands adoptent une conception analogue.

De son côté, le requérant affirme que l’article 3 (art. 3) ne se borne pas à interdire aux États contractants de faire infliger des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans leur juridiction: il impliquerait en outre l’obligation corrélative de ne pas placer quelqu’un dans une situation où d’autres États le soumettront ou pourront le soumettre à de tels peines ou traitements. On ne saurait livrer un individu en dehors de la zone couverte par la Convention sans avoir la certitude qu’il bénéficiera de garanties égales à celles, pour le moins, de l’article 3 (art. 3).

En ordre subsidiaire, le gouvernement britannique soutient que dans le domaine de l’extradition, l’article 3 (art. 3) devrait valoir pour les seuls cas où le traitement ou la peine à l’étranger sont certains, imminents et graves. Les mesures incriminées revêtant, par définition, un caractère virtuel et les États ayant tous un intérêt légitime à déférer à la justice les délinquants fugitifs, il faudrait qu’il existe un très haut degré de risque, avéré au-delà de tout doute raisonnable, de voir un mauvais traitement se produire effectivement.

En l’espèce, nul ne le conteste, celles des pratiques et mesures des autorités virginiennes dont se plaint le requérant échappent au contrôle du Royaume-Uni. Il est aussi exact que d’autres instruments internationaux mentionnés par le gouvernement britannique abordent en termes exprès et précis les problèmes liés à la remise d’une personne à un État sur le territoire duquel peuvent s’ensuivre des conséquences non souhaitées, par exemple la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, de 1951 (article 33), la Convention européenne d’extradition de 1957 (article 11) et la Convention des Nations Unies, de 1984, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 3).

Ces considérations ne sauraient pourtant relever les États contractants de leur responsabilité, au regard de l’article 3 (art. 3), pour tout ou partie des conséquences prévisibles qu’une extradition entraîne en dehors de leur juridiction.

Reste à savoir si l’extradition d’un fugitif vers un autre État où il subira ou risquera de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants engage par elle-même la responsabilité d’un État contractant sur le terrain de l’article 3 (art. 3). Que l’aversion pour la torture comporte de telles implications, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le reconnaît en son article 3 (art. 3): "Aucun État partie (...) n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture." De ce qu’un traité spécialisé en la matière énonce en détail une obligation précise dont s’accompagne l’interdiction de la torture, il ne résulte pas qu’une obligation en substance analogue ne puisse se déduire du libellé général de l’article 3 (art. 3) de la Convention européenne. Un État contractant se conduirait d’une manière incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention, ce "patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit" auquel se réfère le Préambule, s’il remettait consciemment un fugitif - pour odieux que puisse être le crime reproché - à un autre État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un danger de torture menace l’intéressé. Malgré l’absence de mention expresse dans le texte bref et général de l’article 3 (art. 3), pareille extradition irait manifestement à l’encontre de l’esprit de ce dernier; aux yeux de la Cour, l’obligation implicite de ne pas extrader s’étend aussi au cas où le fugitif risquerait de subir dans l’État de destination des peines ou traitements inhumains ou dégradants proscrits par ledit article (art. 3).

B. Application de l’article 3 (art. 3) dans les circonstances de la cause

Tout d’abord, le requérant ne se serait pas reconnu coupable d’assassinat en tant que tel; cela ressortirait de son entretien avec le procureur allemand, au cours duquel il semblerait avoir nié toute intention de tuer (paragraphe 16 ci-dessus).

En second lieu, il n’aurait été apporté contre lui qu’un simple commencement de preuve. En particulier, le dossier psychiatrique (paragraphe 21 ci-dessus) n’indiquerait pas nettement si M. Soering souffre d’une maladie mentale suffisante pour fonder en droit virginien une exception d’irresponsabilité pour démence (paragraphe 50 ci-dessus).

Ensuite, même en cas de verdict de culpabilité d’assassinat on ne saurait présumer que, dans l’exercice normal de leur pouvoir discrétionnaire, le jury recommandera, le juge infligera et la Cour suprême de Virginie confirmera une condamnation à la peine capitale (paragraphes 42-47 et 52 ci-dessus). Il existerait en effet d’importantes circonstances atténuantes, tels l’âge et l’état mental du requérant à l’époque de l’infraction et l’absence d’antécédents criminels, dont devront tenir compte le jury puis le juge, au cours de la procédure séparée de fixation de la peine (paragraphes 44-47 et 51 ci-dessus).

Enfin, l’assurance reçue des États-Unis réduirait beaucoup, pour le moins, le risque de voir imposer ou exécuter la peine capitale (paragraphes 20, 37 et 69 ci-dessus).

Toutefois, l’Attorney General a précisé à l’audience qu’aux yeux de son Gouvernement, M. Soering courrait "un certain risque", non négligeable, d’être condamné à mort une fois extradé vers les États-Unis.

A la vérité, considérées isolément les circonstances atténuantes réduisent la probabilité d’une peine capitale. En faveur de M. Soering, on pourrait invoquer au moins quatre de celles, au nombre de cinq, que mentionne le code de Virginie: l’absence d’antécédents criminels chez l’accusé; le fait qu’à l’époque de l’infraction il traversait une phase de perturbation mentale ou affective extrême; le fait que son aptitude à mesurer la criminalité de sa conduite ou à conformer celle-ci aux exigences de la loi se trouvait alors fortement limitée; son âge enfin (paragraphe 45 ci-dessus).

Dès lors, peut-être l’engagement de M. Updike constituait-il bien la meilleure "assurance" que le Royaume-Uni pût obtenir, en l’occurrence, du gouvernement fédéral américain. D’après une déclaration ministérielle de 1987 au Parlement, l’acceptation d’un engagement ainsi libellé signifie que les autorités britanniques livrent un fugitif ou sont prêtes à envoyer une personne appelée à répondre de ses actes devant un tribunal américain, mais considèrent comme "clairement entendu que la peine de mort ne sera pas exécutée": "l’exécution d’un individu renvoyé de la sorte porterait gravement atteinte aux accords d’extradition entre [les] deux pays" (paragraphe 37 ci-dessus). Il reste que l’efficacité d’un tel engagement n’a pas encore été mise à l’épreuve.

Quoi qu’il en soit selon le droit et la pratique de Virginie (paragraphes 42, 46, 47 et 69 ci-dessus), et nonobstant le contexte diplomatique des relations anglo-américaines en matière d’extradition, on ne peut dire objectivement que l’engagement de signaler au juge, au moment de la fixation de la peine, les voeux du Royaume-Uni écarte le danger d’une sentence capitale. Dans le libre exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Attorney de l’État a décidé lui-même de requérir et persister à requérir la peine capitale, parce que le dossier lui semble le commander (paragraphe 20 in fine ci-dessus). Si l’autorité nationale chargée des poursuites adopte une attitude aussi ferme, la Cour ne saurait guère conclure à l’absence de motifs sérieux de croire que M. Soering court un risque réel d’être condamné à mort, donc de subir le "syndrome du couloir de la mort".

a) Considérations générales

La Cour a estimé un certain traitement à la fois "inhumain", pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé "sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales", et "dégradant" parce que de "nature à créer [en ses victimes] des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale" (arrêt Irlande contre Royaume-Uni précité, p. 66, § 167). Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient "inhumains" ou "dégradants", la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de peine légitime (arrêt Tyrer, loc. cit.). En la matière, il échet de tenir compte non seulement de la souffrance physique mais aussi, en cas de long délai avant l’exécution de la peine, de l’angoisse morale éprouvée par le condamné dans l’attente des violences qu’on se prépare à lui infliger.

"Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi."

En raison de ce libellé, le requérant ne prétend pas que la peine de mort viole en soi l’article 3 (art. 3). Comme les deux gouvernements en cause, il reconnaît avec la Commission que l’extradition d’une personne vers un État où elle encourt la peine capitale ne pose pas en elle-même de problème sous l’angle de l’article 2 (art. 2), ni de l’article 3 (art. 3). Dans ses observations écrites (paragraphe 8 ci-dessus), Amnesty International affirme en revanche que l’évolution des normes en Europe occidentale quant à l’existence et à l’usage de la peine capitale commande de considérer désormais celle-ci comme une peine inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 (art. 3).

Pour savoir si la peine capitale elle-même, en raison de ces changements notables, constitue désormais un mauvais traitement prohibé par l’article 3 (art. 3), il échet de suivre les principes régissant l’interprétation de la Convention.

Une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale, sous la forme d’une abolition généralisée de la peine capitale, pourrait témoigner de l’accord des États contractants pour abroger l’exception ménagée par l’article 2 § 1 (art. 2-1), donc pour supprimer une limitation explicite aux perspectives d’interprétation évolutive de l’article 3 (art. 3). Toutefois, le Protocole no 6 (P6), accord écrit postérieur, montre qu’en 1983 encore les Parties contractantes, pour instaurer une obligation d’abolir la peine capitale en temps de paix, ont voulu agir par voie d’amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est, au moyen d’un instrument facultatif laissant à chaque État le choix du moment où il assumerait pareil engagement. Dans ces conditions et malgré la spécificité de la Convention (paragraphe 87 ci-dessus), l’article 3 (art. 3) ne saurait s’interpréter comme prohibant en principe la peine de mort.

b) Les circonstances de la cause

Pour la République fédérale d’Allemagne, le traitement que M. Soering aurait à endurer en Virginie irait, considéré dans son ensemble, tellement au-delà de celui dont s’accompagnent inévitablement le prononcé et l’exécution d’une peine capitale qu’il serait "inhumain" au sens de l’article 3 (art. 3).

La Commission estime au contraire que le seuil de gravité visé à l’article 3 (art. 3) ne se trouverait pas atteint.

Le gouvernement britannique souscrit à cette opinion. En particulier, il contredit le requérant sur nombre de points de fait concernant la situation dans le couloir de la mort de Mecklenburg et le sort qu’il y connaîtrait.

i. Durée de la détention avant l’exécution

Un certain laps de temps doit forcément s’écouler entre le prononcé de la peine et son exécution si l’on veut fournir au condamné des garanties de recours, mais de même il entre dans la nature humaine que l’intéressé s’accroche à l’existence en les exploitant au maximum. Si bien intentionné soit-il, voire potentiellement bénéfique, le système virginien de procédures postérieures à la sentence aboutit à obliger le condamné détenu à subir, pendant des années, les conditions du "couloir de la mort", l’angoisse et la tension grandissante de vivre dans l’ombre omniprésente de la mort.

ii. Situation dans le "couloir de la mort"

La rigueur du régime carcéral de Mecklenburg, ainsi que les services (médical, juridique et social) et contrôles (législatif, judiciaire et administratif) prévus pour les détenus, sont décrits en détail plus haut (paragraphes 61-63 et 65-68). A ce sujet, le gouvernement britannique insiste sur la nécessité de mesures supplémentaires de sécurité à l’égard d’individus condamnés à mort pour assassinat. Si elle peut donc se justifier en principe, la sévérité d’un régime spécial comme celui du "couloir de la mort" de Mecklenburg s’accroît du fait que les détenus s’y voient soumis pendant une longue période, en moyenne six à huit ans.

iii. L’âge et l’état mental du requérant

A la différence de l’article 2 (art. 2) de la Convention, l’article 6 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et l’article 4 de la Convention américaine des Droits de l’Homme, de 1969, interdisent expressément de prononcer la peine capitale contre une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction. Que pareille prohibition soit ou non inhérente au libellé bref et général de l’article 2 (art. 2) de la Convention européenne, son énoncé explicite dans des instruments internationaux ultérieurs, dont nombre d’États contractants ont ratifié le premier, indique à tout le moins que la jeunesse de l’intéressé constitue en principe une circonstance propre à mettre en cause, avec d’autres, la compatibilité avec l’article 3 (art. 3) de mesures accompagnant une sentence capitale.

Attribuer à des troubles mentaux le même effet pour l’application de l’article 3 (art. 3) cadre avec la jurisprudence de la Cour (paragraphe 100 ci-dessus).

Bien que la Cour n’ait pas à préjuger de la responsabilité pénale et de la peine appropriée, la jeunesse du requérant à l’époque de l’infraction et sa condition mentale d’alors, illustrées par le dossier psychiatrique existant, figurent donc parmi les données qui tendent, en l’espèce, à faire relever de l’article 3 (art. 3) le traitement à subir dans le "couloir de la mort".

iv. Possibilité d’une extradition vers la République fédérale d’Allemagne

L’argument ne manque pas de poids. En outre, la Cour ne saurait oublier ni l’atrocité des meurtres reprochés à M. Soering, ni le rôle louable et salutaire des accords d’extradition dans la lutte contre le crime. Le but dans lequel les États-Unis ont demandé au Royaume-Uni de leur livrer l’intéressé, en vertu du traité bilatéral d’extradition liant les deux pays, est assurément légitime. Toutefois, l’envoi du requérant dans sa propre patrie aux fins de jugement supprimerait à la fois le danger de voir un criminel en fuite demeurer impuni et le risque de souffrances profondes et prolongées dans le "couloir de la mort". Il s’agit donc d’une circonstance pertinente pour l’appréciation d’ensemble sur le terrain de l’article 3 (art. 3): elle concerne le juste équilibre à ménager entre les intérêts en jeu, ainsi que la proportionnalité de la décision litigieuse d’extradition (paragraphes 89 et 104 ci-dessus).

c) Conclusion

Eu égard, cependant, à la très longue période à passer dans le "couloir de la mort" dans des conditions aussi extrêmes, avec l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale, et à la situation personnelle du requérant, en particulier son âge et son état mental à l’époque de l’infraction, une extradition vers les États-Unis exposerait l’intéressé à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 (art. 3). L’existence, en l’espèce, d’un autre moyen d’atteindre le but légitime de l’extradition, sans entraîner pour autant des souffrances d’une intensité ou durée aussi exceptionnelles, représente une considération pertinente supplémentaire.

En conclusion, la décision ministérielle de livrer le requérant aux États-Unis violerait l’article 3 (art. 3) si elle recevait exécution.

Ce constat ne met nullement en cause la bonne foi du gouvernement britannique, qui dès le début de la présente affaire a manifesté le désir de respecter ses obligations au titre de la Convention, d’abord en sursoyant à l’extradition du requérant aux autorités américaines conformément aux mesures provisoires indiquées par les organes de la Convention, puis en saisissant lui-même la Cour en vue d’une décision judiciaire (paragraphes 1, 4, 24 et 77 ci-dessus).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6)

A. La procédure pénale américaine

"Tout accusé a droit notamment à:

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (...)."

Selon la Commission, l’extradition envisagée de M. Soering ne pourrait engager la responsabilité du gouvernement britannique au regard de l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c). Ledit gouvernement souscrit à cette analyse; en ordre subsidiaire, il conclut au défaut de fondement de la thèse de l’intéressé.

Sur ce point, aucune question ne se pose donc sous l’angle de l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c).

B. La procédure d’extradition en Angleterre

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)."

"3. Tout accusé a droit notamment à:

(...)

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)."

La Cour n’a donc pas compétence pour examiner la question.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13)

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

Il affirme que nul recours effectif ne s’ouvre à lui au Royaume-Uni pour son grief tiré de l’article 3 (art. 3). La majorité de la Commission arrive à la même conclusion. Le gouvernement britannique marque son désaccord: il soutient que l’article 13 (art. 13) ne s’applique pas en l’espèce ou, en ordre subsidiaire, que le droit interne fournit un ensemble adéquat de voies de recours.

D’après le gouvernement britannique, toutefois, l’article 13 (art. 13) ne peut jouer en l’occurrence: la contestation porterait en réalité sur les termes d’un traité entre le Royaume-Uni et les États-Unis; en outre, la violation prétendue de la clause normative revêtirait un caractère conjectural.

La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur cette double objection, car elle ne relève en tout cas aucune infraction à l’article 13 (art. 13).

Requérant et Commission estiment le contrôle judiciaire trop étroit pour que les tribunaux puissent examiner l’objet du grief tiré de l’article 3 (art. 3) en l’espèce. D’après l’intéressé, l’incompétence des tribunaux pour ordonner des mesures provisoires contre la Couronne contribue elle aussi à l’inefficacité du contrôle judiciaire.

Rien n’empêchait M. Soering de formuler une demande de contrôle judiciaire en temps voulu, ni de plaider "l’irrationalité Wednesbury" sur la base de données voisines de celles qu’il a produites à Strasbourg à propos du syndrome du "couloir de la mort". Pareille demande aurait été examinée de la manière "la plus scrupuleuse", en raison du caractère fondamental du droit de l’homme en cause (paragraphe 35 ci-dessus). L’efficacité du recours, aux fins de l’article 13 (art. 13), ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable au requérant (arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives du 6 février 1976, série A no 20, p. 18, § 50), et en tout cas il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur ce qu’auraient décidé les juridictions anglaises.

Il n’y a donc pas violation de l’article 13 (art. 13).

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Selon M. Soering, sa requête ayant pour objet d’obtenir le respect de droits que lui garantit la Convention, l’exécution effective de la décision de la Cour assurerait une satisfaction équitable. Il prie la Cour d’assister les États parties au litige et lui-même par des directives sur les conséquences à tirer de son arrêt.

Il sollicite en outre le remboursement des frais et dépens qu’a occasionnés sa représentation dans les procédures déclenchées par la demande américaine d’extradition. Il s’agirait de 1.500 £ et 21.000 £ d’honoraires d’avocat pour les instances suivies respectivement au Royaume-Uni et à Strasbourg, de 2.067 £ et 4.885 FF 60 de frais de voyage et de séjour de ses conseils pour leur comparution devant les organes de la Convention, ainsi que de 2.185 £ 80 et 145 FF de débours divers, soit 26.752 £ 80 et 5.030 FF 60 en tout.

La Cour relève que la préoccupation majeure du requérant, et l’essentiel des diverses thèses en présence, portent sur la violation alléguée de l’article 3 (art. 3). Or le requérant a obtenu gain de cause sur ce point. En équité, il a donc droit à recouvrer l’intégralité de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7 juillet 1989.

Rolv RYSSDAL

Président

Pour le Greffier

Herbert PETZOLD

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. De Meyer.

R.R.

H.P.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER

(Traduction)

L’extradition du requérant vers les États-Unis d’Amérique non seulement l’exposerait à une peine ou un traitement inhumains ou dégradants, mais aussi et surtout violerait son droit à la vie.

En effet, la principale question en l’espèce ne consiste pas dans "la perspective de voir l’intéressé exposé" au "syndrome du couloir de la mort"[1], mais dans le fait très simple que ladite extradition mettrait sa vie en danger.

Aux termes de la seconde phrase de l’article 2 § 1 (art. 2-1) de la Convention telle qu’elle fut rédigée en 1950, "la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi".

Dans les circonstances de la cause, le requérant risquerait, si on l’extradait vers les États-Unis, d’être condamné à la peine capitale, et exécuté, en Virginie[2] pour un crime non passible de cette peine d’après le droit du Royaume-Uni[3].

Lorsqu’il y va du droit de quelqu’un à la vie, aucun État requis ne saurait permettre à un État requérant de faire ce qu’il ne lui est pas permis de faire lui-même.

Si, comme en l’occurrence, le droit interne d’un État ne prévoit pas la peine de mort pour le crime dont il s’agit, cet État ne peut placer la personne concernée dans une situation telle qu’un autre État peut la priver de sa vie pour ce crime.

Cette considération peut déjà suffire à empêcher le Royaume-Uni de livrer le requérant aux États-Unis.

Il y a aussi quelque chose de plus fondamental.

La seconde phrase de l’article 2 § 1 (art. 2-1) de la Convention fut adoptée, voici près de quarante ans, dans un contexte historique particulier, peu après la seconde guerre mondiale. Pour autant qu’elle puisse encore sembler autoriser, sous certaines conditions, la peine capitale en temps de paix, elle ne reflète pas la situation contemporaine et se trouve aujourd’hui dépassée par l’évolution de la conscience et de la pratique juridiques[4].

Une telle peine n’est pas compatible avec l’état actuel de la civilisation européenne.

En fait, elle n’existe plus dans aucun État partie à la Convention[5].

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en a reconnu l’illicéité lorsqu’il a adopté en décembre 1982, et ouvert à la signature en avril 1983, le Protocole no 6 (P6) à la Convention, signé à ce jour par seize États contractants et ratifié par treize.

Aucun État partie à la Convention ne peut dans ce contexte, même s’il n’a pas encore ratifié le Protocole no 6 (P6), être autorisé à extrader une personne si celle-ci se trouve par là même exposée à être mise à mort dans l’État requérant.

Extrader quelqu’un dans de telles circonstances heurterait les normes de justice européennes et irait à l’encontre de l’ordre public de l’Europe[6].

Le Royaume-Uni ne pourrait licitement livrer le requérant aux États-Unis que si ces derniers donnaient des assurances absolues que l’intéressé ne sera pas exécuté au cas où on le déclarerait coupable du crime dont on l’accuse[7].

Or de telles assurances n’ont pas été obtenues et ne peuvent l’être.

Le Gouvernement fédéral des États-Unis ne peut assumer aucun engagement quant à ce que les autorités judiciaires et autres de l’État de Virginie pourront ou non décider ou faire[8].

En fait, le procureur d’État chargé du dossier entend requérir la peine capitale[9] et le gouverneur de l’État de Virginie n’a jamais commué une peine capitale depuis que l’on a, en 1977, recommencé à appliquer cette peine[10].

Dans ces conditions, l’extradition du requérant vers les États-Unis violerait sans nul doute son droit à la vie[11].

[] Note du greffe: L'affaire porte le numéro 1/1989/161/217. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 161 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[1] § 99 de l'arrêt.

[2] § 40 de l'arrêt.

[3] § 27 de l'arrêt.

[4] Voir aussi l'article 6 §§ 2 et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 4 §§ 2 et 3 de la Convention américaine des Droits de l'Homme. Le libellé même de ces deux dispositions, adoptées respectivement en 1966 et 1969, traduit clairement l'évolution de la conscience et de la pratique juridiques vers l'abolition universelle de la peine capitale.

[5] § 102 de l'arrêt.

[6] Voir, mutatis mutandis, l'arrêt rendu le 27 février 1987 par le Conseil d'État français dans l'affaire Fidan, Recueil Dalloz Sirey, 1987, pp. 305-310.

[7] Arrêt Fidan précité.

[8] § 97 de l'arrêt.

[9] § 20 de l'arrêt.

[10] § 60 de l'arrêt.

[11] La présente opinion n'aborde que les points essentiels à mes yeux. Je me contenterai d'ajouter brièvement que a) je ne puis souscrire ni au premier alinéa du § 86, ni au § 89, car ces parties des motifs de l'arrêt laissent trop de place à des atteintes inacceptables aux droits fondamentaux des personnes dont l'extradition est demandée, et b) avec tout le respect dû à la jurisprudence de la Cour, je tiens à confirmer mes réserves antérieures concernant les questions traitées au § 115, au premier alinéa du § 117 et au § 127 (voir l'arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121-A, p. 42, l'arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 35, et l'arrêt W c. Royaume-Uni du 9 juin 1988 (article 50) (art. 50), série A n° 136-C, p. 26).

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