AFFAIRE WOŚ c. POLOGNE

Application no. 22860/02 · Delivered 2006-06-08 · ECLI:CE:ECHR:2006:0608JUD002286002 · Languages: FR · EN · FR · PL

Application no.
22860/02
Delivered
2006-06-08
Respondent State
POL
Conclusion
Exceptions préliminaires rejetées (incompatibilité ratione personae;non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond (incompatibilité ratione materiae);Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée
Convention articles
6, 6-1, 35, 35-1, 35-3, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeJosep CasadevallJudgeGiovanni BonelloJudgeKristaq TrajaJudgeStanislav PavlovschiJudgeLech GarlickiJudgeLjiljana MijovićRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE WOŚ c. POLOGNE

(Requête no 22860/02)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juin 2006

DÉFINITIF

08/09/2006

En l’affaire Woś c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Josep Casadevall,

Giovanni Bonello,

Kristaq Traja,

Stanislav Pavlovschi,

Lech Garlicki,

Ljiljana Mijović, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Contexte historique

B. Les circonstances de l’espèce

a) le requérant ne remplissait pas la condition de déportation précisée dans la résolution no 27/92 du 17 août 1992, laquelle définit le terme déportation comme « la déportation d’une personne en dehors de son lieu de résidence permanent sur le territoire du IIIe Reich aux fins de l’accomplissement d’un travail au profit de celui-ci » ;

b) l’octroi d’une indemnité dans le cadre des versements primaires pour la période allant de février 1941 à janvier 1945 n’était pas conforme à la réglementation de la Fondation, à savoir la résolution no 27/92 ;

c) ainsi, le requérant n’aurait dû être indemnisé que pour la période allant jusqu’à février 1944, c’est-à-dire jusqu’à son seizième anniversaire, puisqu’il n’avait jamais rempli la condition de déportation telle que précisée dans la résolution no 27/92 ;

d) l’erreur de la Fondation commise quant aux versements primaires avait été rectifiée dans le cadre des versements supplémentaires, et l’on ne pouvait donc dire que les droits du requérant avaient été restreints ou violés.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Dispositions constitutionnelles

« La République de Pologne respecte les dispositions du droit international qui sont pour elle contraignantes. »

L’article 45 § 1 de la Constitution se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée équitablement et publiquement, sans délai injustifié, par un tribunal compétent, impartial et indépendant. »

Le titre III de la Constitution, intitulé « Les sources du droit », porte sur les rapports entre le droit interne et les traités internationaux.

Aux termes de l’article 87 § 1,

« La Constitution, les lois, les traités internationaux ratifiés et les règlements sont les sources de droit d’application générale en République de Pologne. »

L’article 91, en ses passages pertinents, énonce :

« 1. Dès sa publication au Journal des lois de la République de Pologne [Dziennik Ustaw], un traité international ratifié fait partie intégrante de l’ordre juridique national et est directement applicable, à moins que son application soit subordonnée à l’adoption d’une loi.

Le titre VIII de la Constitution rassemble des dispositions relatives au pouvoir judiciaire.

L’article 175 § 1 de la Constitution énonce :

« L’administration de la justice dans la République de Pologne est mise en œuvre par la Cour suprême, les juridictions ordinaires, les juridictions administratives et les juridictions militaires. »

Aux termes de l’article 177 de la Constitution :

« Les juridictions ordinaires assurent l’administration de la justice dans tous les domaines, excepté ceux que la loi réserve à d’autres juridictions. »

L’article 184, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« La Cour administrative suprême et les autres juridictions administratives exerce un contrôle, dans les limites fixées par la loi, sur l’accomplissement des fonctions publiques. »

B. L’accord du 16 octobre 1991 et la création de la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise (premier régime d’indemnisation)

C. Régime d’indemnisation des travailleurs forcés ou réduits en esclavage (second régime d’indemnisation)

D. Jurisprudence des juridictions polonaises

« Une fondation n’est pas un organisme de droit public. Par conséquent, selon le code de procédure administrative, il n’est pas possible de déléguer à une fondation le pouvoir de se prononcer sur des cas individuels par des décisions administratives. »

Partant, les décisions d’une fondation ne peuvent être contestées devant la Cour administrative suprême.

« Les dispositions des statuts de la Fondation précisant la destination de ses fonds ne confèrent à autrui aucun droit sur ces fonds. Etant donné que la prétention de certaines personnes à une prestation de la Fondation ne bénéficie d’aucune protection juridique, un recours formé à cet égard n’a pas un caractère civil, et ne relève donc pas de la compétence des juridictions [civiles]. »

a) s’il existait une quelconque disposition légale excluant tout contrôle juridictionnel en cas de différend entre un particulier et la Fondation ;

b) si la Fondation pouvait être considérée comme un organisme exerçant des fonctions d’administration publique, dans la mesure où elle poursuivait des objectifs publics au moyen de fonds publics ;

c) si l’article 1 § 2 et l’article 5 § 2 (3) du code de procédure administrative constituaient des motifs suffisants de conclure que la Fondation ne pouvait exercer aucune fonction d’administration publique ;

d) si l’appréciation des questions de fait et de droit effectuée par la Fondation avait aussi une influence sur les relations du demandeur avec le directeur du service d’aide aux vétérans et aux personnes persécutées ;

e) si la décision d’accorder ou non une indemnisation n’était pas un acte purement technique, puisqu’elle était toujours précédée d’une appréciation juridique d’un cas individuel.

« La Fondation pour la réconciliation germano-polonaise n’exerce pas de fonctions dans le domaine de l’administration publique dans la mesure où aucune disposition légale ne l’habilite à le faire. Il s’ensuit que, compte tenu de l’absence de texte législatif, la décision d’accorder ou de refuser une indemnisation à une victime du régime nazi n’est pas une décision administrative et ne peut être contestée devant la Cour administrative suprême. »
« La Fondation pour la réconciliation germano-polonaise, qui octroie aux victimes des persécutions nazies des indemnités au moyen de ressources lui ayant été allouées par des entités étrangères, n’exerce pas de fonctions d’administration publique. Par conséquent, le droit à être indemnisé par la Fondation ne trouve pas son origine dans des actes d’administration publique. »

Elle déclara par ailleurs :

« A l’évidence, ni l’accord du 16 octobre 1991 conclu entre les gouvernements polonais et allemand, qui n’a pas été ratifié, ni les actes ultérieurs [notamment la déclaration commune et la loi allemande sur la Fondation] concernant l’octroi, par la Fondation, d’une aide financière au titre des persécutions nazies ne satisfont aux critères qui permettraient de les considérer comme des sources du droit polonais à caractère contraignant. Les actes susmentionnés ne font naître aucune relation relevant du droit administratif entre le demandeur et la Fondation ; cette dernière n’est donc pas un organe d’administration publique que la loi aurait établi pour qu’il se prononce sur des affaires relevant du domaine de l’administration publique. »

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Quant à la responsabilité de l’Etat polonais

B. Quant au non-épuisement des voies de recours internes

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Applicabilité de l’article 6 § 1

B. Observation de l’article 6 § 1

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus toute taxe éventuelle ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 8 juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza

Greffier Président

[1]. Traité du 14 novembre 1990 confirmant la frontière entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne.

[2]. Traité de bon voisinage et de collaboration amicale du 17 juin 1991.

[4]. A cet égard, le Gouvernement invoque notamment l’Accord de 1992 entre la République fédérale d’Allemagne et la Conférence juive pour les demandes d’indemnisations matérielles contre l’Allemagne relativement au paiement de pensions de retraite à des Juifs d’Europe de l’Est résidant en Europe de l’Ouest après la Seconde Guerre mondiale ; l’Accord du 19 septembre 1995 entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant les prestations définitives accordées à certains ressortissants américains victimes de mesures de persécution nationales-socialistes ; l’Accord du 18 juin 2001 entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le gouvernement de la France concernant des paiements pour certaines pertes subies pendant la Seconde Guerre mondiale ; ainsi que le régime destiné aux travailleurs forcés ou réduits en esclavage et certaines demandes patrimoniales relevant de la loi allemande de 2000 sur la Fondation et de la loi autrichienne similaire de 2001, adoptées à la suite de négociations internationales multilatérales.

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