WOŚ c. POLOGNE

Application no. 22860/02 · Delivered 2005-03-01 · ECLI:CE:ECHR:2005:0301DEC002286002 · Languages: FR · EN · FR · PL

Application no.
22860/02
Delivered
2005-03-01
Respondent State
POL
Conclusion
Partiellement recevable;Partiellement irrecevable
Convention articles
6, 6-1, 1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
Summary
Preparing…

(...)

EN FAIT

A. Contexte historique

B. Les circonstances de l'espèce

Le requérant fut soumis au travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire de la Pologne occupée. En février et mars 1941, il travailla dans une ferme allemande près de Cielcza. Par la suite, d'avril 1941 à avril/mai 1944, il travailla comme ouvrier forestier à Cielcza. Enfin, il fut déplacé dans une région située à 200 kilomètres de son lieu de résidence habituel, où il dut renforcer des ouvrages défensifs allemands de mai/juin 1944 au 26 janvier 1945. Le requérant atteignit l'âge de seize ans en février 1944.

C. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents

« La République de Pologne respecte les dispositions du droit international qui sont pour elle contraignantes. »

L'article 45 § 1 de la Constitution se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée équitablement et publiquement, sans délai injustifié, par un tribunal compétent, impartial et indépendant. »

Le titre III de la Constitution, intitulé « Les sources du droit », porte sur les rapports entre le droit interne et les traités internationaux.

Aux termes de l'article 87 § 1,

« La Constitution, les lois, les traités internationaux ratifiés et les règlements sont les sources de droit d'application générale en République de Pologne. »

L'article 91, en ses passages pertinents, énonce :

« 1. Dès sa publication au Journal des lois de la République de Pologne [Dziennik Ustaw], un traité international ratifié fait partie intégrante de l'ordre juridique national et est directement applicable, à moins que son application soit subordonnée à l'adoption d'une loi.

« Préambule

Reconnaissant que

l'Etat national-socialiste a fait subir de graves injustices aux travailleurs forcés ou réduits en esclavage, du fait de leur déportation, leur internement et leur exploitation, laquelle, dans certains cas, est allée jusqu'à la destruction par le travail, et du fait de nombreuses autres violations des droits de l'homme,

les entreprises allemandes qui ont participé aux injustices du national-socialisme portent une responsabilité historique et doivent l'assumer,

les entreprises réunies au sein du Groupement des entreprises allemandes pour la création de la Fondation [Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft] ont accepté cette responsabilité,

les injustices commises et les souffrances humaines ainsi causées ne peuvent être pleinement réparées par des indemnisations financières,

la loi arrive trop tard pour les personnes qui ont perdu la vie en tant que victimes du régime national-socialiste ou qui sont décédées depuis lors,

le Bundestag allemand accepte une responsabilité politique et morale à l'égard des victimes du national-socialisme. Le Bundestag veut garder vivante la mémoire des injustices infligées aux victimes et la transmettre aux générations futures.

(...)

Article 1 – Création et siège

(...)

Article 2 – But de la Fondation

(...)

Article 10 – Allocation des fonds par les organisations partenaires

(...)

Article 11 – Personnes indemnisables

1) Sont indemnisables au titre de la présente loi :

(...)

2) Le demandeur doit justifier de son droit à une prestation en soumettant des pièces à l'appui de sa demande. L'organisation partenaire est tenue de produire des moyens de preuve pertinents. En l'absence de tels moyens, le droit à une prestation peut être étayé d'une autre manière. »

« Depuis 1998, le gouvernement de la République de Pologne s'efforce de toutes les manières possibles de garantir le versement des indemnités accordées au titre du travail effectué sous la contrainte ou en situation d'esclavage pour l'Allemagne nazie. Dans les négociations, le gouvernement a joué un rôle important au nom des représentants des victimes. Grâce à ses efforts, les anciens travailleurs forcés ou réduits en esclavage recevront au total 1,812 milliard de DEM, ce qui signifie que les négociations ont eu une issue très favorable.

Le gouvernement de la République de Pologne s'efforcera de garantir la bonne utilisation des crédits mis à disposition par la Fondation « Mémoire, responsabilité et avenir » et gérés par la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise en collaboration avec des institutions financières polonaises. A cette fin, le gouvernement polonais prendra des mesures à l'égard de la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en qualité de fondateur et d'autorité de tutelle. »

« Une fondation n'est pas un organisme de droit public. Par conséquent, selon le code de procédure administrative, il n'est pas possible de déléguer à une fondation le pouvoir de se prononcer sur des cas individuels par des décisions administratives. »

Partant, les décisions d'une fondation ne peuvent être contestées devant la Cour administrative suprême.

« Les dispositions des statuts de la Fondation précisant la destination de ses fonds ne confèrent à autrui aucun droit sur ces fonds. Etant donné que la prétention de certaines personnes à une prestation de la Fondation ne bénéficie d'aucune protection juridique, un recours formé à cet égard n'a pas un caractère civil, et ne relève donc pas de la compétence des juridictions [civiles]. »

a) s'il existait une quelconque disposition légale excluant tout contrôle juridictionnel en cas de différend entre un particulier et la Fondation ;

b) si la Fondation pouvait être considérée comme un organisme exerçant des fonctions d'administration publique, dans la mesure où elle poursuivait des objectifs publics au moyen de fonds publics ;

c) si l'article 1 § 2 et l'article 5 § 2 (3) du code de procédure administrative constituaient des motifs suffisants de conclure que la Fondation ne pouvait exercer aucune fonction d'administration publique ;

d) si l'appréciation des questions de fait et de droit effectuée par la Fondation avait aussi une influence sur les relations du demandeur avec le directeur du service d'aide aux vétérans et aux personnes persécutées ;

e) si la décision d'accorder ou non une indemnisation n'était pas un acte purement technique, puisqu'elle était toujours précédée d'une appréciation juridique d'un cas individuel.

« La Fondation pour la réconciliation germano-polonaise n'exerce pas de fonctions dans le domaine de l'administration publique dans la mesure où aucune disposition légale ne l'habilite à le faire. Il s'ensuit que, compte tenu de l'absence de texte législatif, la décision d'accorder ou de refuser une indemnisation à une victime du régime nazi n'est pas une décision administrative et ne peut être contestée devant la Cour administrative suprême. »
« La Fondation pour la réconciliation germano-polonaise, qui octroie aux victimes des persécutions nazies des indemnités au moyen de ressources lui ayant été allouées par des entités étrangères, n'exerce pas de fonctions d'administration publique. Par conséquent, le droit à être indemnisé par la Fondation ne trouve pas son origine dans des actes d'administration publique. »

Elle déclara par ailleurs :

« A l'évidence, ni l'accord du 16 octobre 1991 conclu entre les gouvernements polonais et allemand, qui n'a pas été ratifié, ni les actes ultérieurs [notamment la déclaration commune et la loi allemande sur la Fondation] concernant l'octroi, par la Fondation, d'une aide financière au titre des persécutions nazies ne satisfont aux critères qui permettraient de les considérer comme des sources du droit polonais à caractère contraignant. Les actes susmentionnés ne font naître aucune relation relevant du droit administratif entre le demandeur et la Fondation ; cette dernière n'est donc pas un organe d'administration publique que la loi aurait établi pour qu'il se prononce sur des affaires relevant du domaine de l'administration publique. »

GRIEF

EN DROIT

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Responsabilité de l'Etat polonais

a) Principes issus de la jurisprudence de la Cour

b) Application des principes ci-dessus à la présente affaire i. Considérations générales

α) Quant au premier régime d'indemnisation

β) Quant au second régime d'indemnisation

γ) Quant aux deux régimes d'indemnisation

ii. Conclusion

B. Applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention

a) Quant au premier régime d'indemnisation i. Principes découlant de la jurisprudence de la Cour

ii. Application des principes ci-dessus à la procédure en question

α) Considérations générales

β) Sur l'existence d'une contestation relative à un droit

γ) Sur le caractère civil du droit contesté

b) Quant au second régime d'indemnisation

C. Respect de l'article 6 § 1 de la Convention dans la procédure concernant le premier régime d'indemnisation

Par ces motifs, la Cour,

à l'unanimité,

Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, selon lequel il n'a pas eu accès à un tribunal pour faire reconnaître les droits qu'il invoquait devant la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise au titre du premier régime d'indemnisation ;

à la majorité,

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

[1]. Traité du 14 novembre 1990 confirmant la frontière entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne.

[4]. La Fondation pour la réconciliation germano-polonaise est également chargée de verser des indemnités au titre d’un programme similaire adopté par le parlement autrichien en faveur des personnes qui ont été réduites en esclavage ou soumises au travail forcé sur le territoire actuel de l’Autriche.

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