AFFAIRE ÖCALAN c. TURQUIE

Application no. 46221/99 · Delivered 2005-05-12 · ECLI:CE:ECHR:2005:0512JUD004622199 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
46221/99
Delivered
2005-05-12
Respondent State
TUR
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention;Introduire un recours);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Voies légales;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-3 - Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire;Égalité des armes;Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Temps nécessaire;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Peine de mort) (Volet matériel);Non-violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2-1 - Peine de mort;Article 2 - Droit à la vie);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
2, 2-1, 3, 5, 5-1, 5-1-c, 5-3, 5-4, 6, 6+6-3, 6-1, 6-3, 6-3-b, 6-3-c, 14, 14+2, 34, 35, 35-1, 41, 46, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeE. PalmJudgeL. CaflischJudgeL. LoucaidesJudgeR. TürmenJudgeV. StrážnickáJudgeP. LorenzenJudgeV. ButkevychJudgeJ. HediganJudgeUgrekhelidzeJudgeL. GarlickiJudgeJ. Borrego BorregoJudgeA. GyulumyanRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE ÖCALAN c. TURQUIE

(Requête no 46221/99)

ARRÊT

STRASBOURG

12 mai 2005

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Öcalan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

Mme E. Palm,

MM. L. Caflisch,

L. Loucaides,

R. Türmen,

Mme V. Strážnická,

MM. P. Lorenzen,

V. Butkevych,

J. Hedigan,

M. Ugrekhelidze,

L. Garlicki,

J. Borrego Borrego,

Mme A. Gyulumyan, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 juin 2004 et 19 janvier 2005,

Rend l’arrêt que voici, dont le texte définitif a été adopté le 22 avril 2005 après un examen complémentaire de l’affaire :

PROCÉDURE

Le 8 mars 1999, le Gouvernement a déposé ses observations. Le 12 mars 1999, les représentants du requérant ont fait de même.

Le 23 mars 1999, la Cour a invité le Gouvernement à donner des précisions sur des points particuliers concernant les mesures prises en application de l’article 39 du règlement afin d’assurer un procès équitable au requérant.

Le 9 avril 1999, la conseillère juridique de la Représentation permanente de Turquie auprès du Conseil de l’Europe a indiqué que le Gouvernement n’était pas disposé à répondre aux questions posées par la Cour, au motif que celles-ci dépassaient largement le cadre des mesures provisoires au sens de l’article 39.

Le 29 avril 1999, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement pour observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1999. Le requérant a soumis ses observations en réponse les 27 septembre et 29 octobre 1999.

Le 2 juillet 1999, l’un des représentants du requérant a demandé à la Cour d’inviter le Gouvernement « à surseoir à la décision d’exécuter la sentence capitale prononcée le 29 juin 1999 à l’encontre du requérant jusqu’à ce que la Cour décide du bien-fondé de ses griefs ».

Le 6 juillet 1999, la Cour a décidé que la demande d’application de l’article 39 pouvait être envisagée dans l’hypothèse où la condamnation du requérant serait confirmée par la Cour de cassation. Le 30 novembre 1999, la Cour a décidé d’indiquer au Gouvernement la mesure provisoire suivante :

« La Cour demande à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la peine capitale ne soit pas exécutée, afin que la Cour puisse poursuivre efficacement l’examen de la recevabilité et du fond des griefs que le requérant formule sur le terrain de la Convention. »

Le 9 juillet 2003, un collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l’affaire devant celle-ci.

Ont comparu :

Me Ş. Alpaslan,

MM. M. Özmen, coagents,

E. İşcan,

Mmes İ. Altıntaş,

B. Arı,

B. Özaydın,

MM. A. Çiçek,

M. Tire,

K. Tambaşar,

N. Üstüner,

B. Çalışkan,

O. Nalcıoğlu,

Mme N. Erdim, conseils ;

Sir Sydney Kentridge QC,

Mes M. Muller,

T. Otty,

A. Tuğluk, conseils,

MM. K. Yıldız,

M. Sakhar,

İ. Dündar

F. Aydınkaya,

L. Charalambous,

Mme A. Stock, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Sir Sydney Kentridge, Me Muller, Me Otty, Me Tuğluk et Me Alpaslan.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A. L’arrestation et le transfert du requérant en Turquie

Le ministre des Affaires étrangères du Kenya déclara aussi que les missions diplomatiques kenyanes à l’étranger avaient été les cibles d’actions terroristes, et que la présence du requérant au Kenya soulevait de sérieux problèmes de sécurité. Dans ces conditions, le gouvernement kenyan s’étonna de ce que la Grèce, Etat avec lequel il entretenait des relations amicales, ait pu, en connaissance de cause, placer le Kenya dans une situation à ce point délicate, l’exposant à la suspicion et à de possibles attaques. Invoquant le rôle joué par l’ambassadeur grec à Nairobi, le gouvernement kenyan déclara que la crédibilité de l’ambassadeur suscitait de sérieux doutes et demanda son rappel immédiat.

Le ministre kenyan des Affaires étrangères indiqua également que les autorités kenyanes n’avaient rien à voir avec l’arrestation et la destination finale du requérant, qu’il n’était informé d’aucune opération menée par les forces turques à l’occasion du départ du requérant, et que les gouvernements kenyan et turc ne s’étaient pas consultés sur ce point.

Le 15 février 1999, des agents kenyans se présentèrent à l’ambassade de Grèce afin de conduire M. Öcalan à l’aéroport. L’ambassadeur de Grèce ayant manifesté le souhait d’accompagner lui-même l’intéressé à l’aéroport, une discussion entre lui et les agents kenyans eut lieu. Finalement, le requérant prit la voiture conduite par un agent kenyan. En chemin, ce véhicule se sépara du convoi et se rendit, par un passage réservé à la sécurité, dans la zone internationale de l’aéroport de Nairobi, au pied d’un avion dans lequel des agents de sécurité turcs attendaient M. Öcalan. Celui-ci fut appréhendé à 20 heures environ après être monté dans l’avion.

Dans l’avion qui le ramenait du Kenya en Turquie, le requérant fut accompagné d’un médecin militaire dès son arrestation. Un enregistrement vidéo et des photos de M. Öcalan, faits dans l’avion pour les besoins de la police, firent l’objet d’une fuite et apparurent dans la presse. Entre-temps, les détenus de la prison d’İmralı avaient été transférés dans d’autres établissements.

L’intéressé fut placé en garde à vue à la prison d’İmralı le 16 février 1999. Pendant le trajet de l’aéroport à la prison d’İmralı, le requérant portait une cagoule. Sur des photos prises à l’île d’İmralı en Turquie, le requérant comparut sans cagoule, ni bandeau sur les yeux. M. Öcalan affirma par la suite qu’on lui avait administré des tranquillisants, probablement dans les locaux de l’ambassade de Grèce à Nairobi.

B. La garde à vue sur l’île d’İmralı

C. La comparution devant le juge et la mise en détention provisoire

D. Les contacts avec l’extérieur lors de l’instruction judiciaire et les conditions de détention à la prison d’İmralı

E. Le procès devant la cour de sûreté de l’Etat

Les avocats ne se présentèrent pas à l’audience du 3 juin 1999. Sur leur demande, les procès-verbaux d’audience et des copies des documents versés au dossier leur furent remis à eux ainsi qu’au requérant le 4 juin 1999. L’un des conseils du requérant remercia la cour de sûreté de l’Etat pour avoir créé une ambiance sereine.

Les conseils de M. Öcalan demandèrent un délai d’un mois pour préparer leurs conclusions finales. La cour de sûreté de l’Etat leur accorda quinze jours, délai maximum prévu par la législation.

Les conseils du requérant s’opposèrent à la nomination de ce magistrat non militaire au motif qu’il était déjà intervenu dans le dossier. Cette objection fut rejetée par la cour.

F. Le pourvoi en cassation

G. Commutation de la peine capitale en réclusion à perpétuité

Par la loi no 4771 publiée le 9 août 2002, la Grande Assemblée nationale de Turquie décida, entre autres, d’abolir la peine de mort en temps de paix (c’est-à-dire à l’exception de l’état de guerre ou d’une menace de guerre imminente) et d’apporter les modifications nécessaires aux lois concernées, y inclus au code pénal. Selon ces modifications, la réclusion à perpétuité, résultant de la commutation de la peine capitale déjà prononcée en raison d’actes de terrorisme, devait être purgée jusqu’à la fin des jours du condamné.

Par un arrêt du 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara commua la peine capitale imposée au requérant en réclusion à perpétuité. Elle constata que les infractions reprochées au requérant et réprimées par l’article 125 du code pénal avaient été commises en temps de paix et constituaient des actes de terrorisme.

L’un des partis politiques représentés au parlement, le Parti de l’action nationaliste (MHP – Milliyetçi Hareket Partisi), intenta devant la Cour constitutionnelle une action en annulation de certaines dispositions de la loi no 4771, y compris celles abolissant la peine capitale en temps de paix pour les auteurs d’actes terroristes. Par un arrêt du 27 décembre 2002, la Cour constitutionnelle rejeta cette action.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Statut des cours de sûreté de l’Etat

« (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur de la République et d’un nombre suffisant de substituts.

Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les substituts parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil de la Magistrature, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »

B. Article 125 du code pénal turc

« Quiconque commet un acte tendant à soumettre tout ou partie du territoire de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale. »

C. Contrôle de la légalité de la détention

« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :

D. Le Conseil de l’Europe et la peine capitale

« Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. »

Le Protocole no 6 a été ratifié par quarante-quatre Etats membres du Conseil de l’Europe et signé par deux autres (Monaco et la Russie).

Le Protocole no 13 à la Convention, qui prévoit l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, a été ouvert à la signature le 3 mai 2002. Son préambule se lit ainsi :

« Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;

Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit :

(...) »

Aux termes de l’article 1 du Protocole no 13 :

« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. »

Le Protocole no 13 a été signé par quarante-trois Etats membres du Conseil de l’Europe, ratifié par vingt-neuf d’entre eux et est entré en vigueur le 1er juillet 2003 à la suite de la dixième ratification. Trois Etats membres du Conseil de l’Europe ne l’ont pas encore signé (Arménie, Azerbaïdjan, Russie).

Dans son Avis no 233 (2002) sur le « Projet de protocole à la Convention européenne des Droits de l’Homme relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances », l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe rappelle :

« 2. (...) ses dernières résolutions sur le sujet, à savoir la Résolution 1187 (1999) intitulée « L’Europe, continent exempt de la peine de mort », et la Résolution 1253 (2001) relative à l’abolition de la peine de mort dans les pays ayant un statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, dans lesquelles elle renouvelle sa conviction que l’application de la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l’homme, le droit à la vie, et réaffirme que la peine capitale n’a pas sa place dans des sociétés démocratiques civilisées, régies par l’Etat de droit. »

L’Assemblée constate en outre que :

« 5. La deuxième phrase de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit toujours la peine de mort. Cela fait longtemps que l’Assemblée se propose de supprimer cette phrase, pour que la théorie corresponde à la réalité, d’autant plus que les documents constitutionnels nationaux et les traités internationaux plus modernes ne contiennent plus de dispositions de ce type. »
« En aucun cas, une personne accusée d’activités terroristes ne peut encourir la condamnation à mort ; dans l’éventualité d’une condamnation à une telle peine, celle-ci ne peut pas être exécutée. »

E. Autres évolutions au niveau international concernant la peine de mort

Dans l’affaire Reid c. Jamaïque (no 250/1987), le comité déclara :

« [P]rononcer la peine de mort au terme d’un procès dans lequel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue (...) une violation de l’article 6 du Pacte. Comme le Comité l’a noté au paragraphe 7 de son observation générale 6, la disposition qui prévoit que la peine de mort ne peut être prononcée que selon la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte implique que « les garanties d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d’innocence, des garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure ». »

Des observations similaires ont été formulées par le comité dans les affaires Daniel Mbenge c. Zaïre (Communication no 16/1977, 8 septembre 1977, UN Doc. Supp. no 40, [A/38/40], à 134 [1983]) et Wright c. Jamaïque (Communication no 349/1989, UN Doc. CCPR/C/45/D/349/1989 [1992]).

Dans un avis consultatif concernant « le droit à être informé sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties du procès équitable » (Avis consultatif OC-16/99), la Cour interaméricaine des droits de l’homme a examiné les incidences des garanties du procès équitable sur l’article 4 de la Convention américaine des droits de l’homme, qui autorise la peine capitale dans certaines circonstances. Elle déclara :

« 134. Peut-être est-il utile de rappeler que lors d’un examen précédent de l’article 4 de la Convention américaine (Restrictions à l’application de la peine de mort, Avis consultatif OC-3/83 du 8 septembre 1983, série A no 3), la Cour a relevé que l’application et l’imposition de la peine capitale étaient régies par le principe selon lequel « la mort ne doit pas être donnée arbitrairement ». Tant l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l’article 4 de la Convention exigent un respect strict de la procédure judiciaire et limitent l’application de cette peine aux « crimes les plus graves ». Dans les deux instruments, on observe donc une nette tendance à restreindre l’application de la peine de mort et, en définitive, à l’abolir purement et simplement.

Dans son arrêt Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago du 21 juin 2002, la Cour interaméricaine déclara :

« Compte tenu de la nature exceptionnellement grave et irréversible de la peine de mort, l’observation du principe du procès équitable, avec l’ensemble de ses droits et garanties, prend d’autant plus d’importance lorsqu’une vie humaine est en jeu. » (paragraphe 148)

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)

Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4. La Cour estime que cette exception préliminaire est étroitement liée au fond du grief présenté au regard de l’article 5 § 4. Aussi la Grande Chambre examinera-t-elle cette exception dans le cadre de son appréciation du grief formulé sous l’angle de l’article 5 § 4, grief qu’elle abordera, à l’instar de la chambre, en premier lieu.

A. Article 5 § 4 de la Convention

D’autre part, dans aucune des procédures aboutissant aux décisions judiciaires mentionnées par le Gouvernement le prévenu en garde à vue n’a comparu devant le juge. Ce dernier a effectué son contrôle uniquement sur dossier, à la suite du recours introduit par l’avocat concerné.

« (...) D’une part, les conditions de la garde à vue et notamment l’isolement total de l’intéressé l’empêchaient de faire usage par lui-même de ce recours. Le requérant n’avait pas de formation juridique et il n’a eu aucune possibilité de consulter un avocat lors de sa garde à vue. Or le recours prévu à l’article 5 § 4 doit revêtir un caractère judiciaire, ainsi que la Cour l’a rappelé ci-dessus (...). On ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le requérant fût en mesure de contester, dans ces conditions, sans l’assistance de son avocat, la légalité et la durée de sa garde à vue.

(...) D’autre part, quant à la possibilité pour les avocats constitués par le requérant ou par ses proches parents de contester le placement en garde à vue de ce dernier sans l’avoir consulté, la Cour observe que les déplacements du seul avocat du requérant qui avait un mandat pour le représenter ont été entravés par les policiers (...). Les autres avocats, engagés par la famille du requérant, se sont trouvés dans l’impossibilité de prendre contact avec lui pendant sa garde à vue. De plus, vu les circonstances exceptionnelles de l’arrestation du requérant, c’était ce dernier lui-même qui était le principal détenteur de renseignements directs concernant les incidents à Nairobi, qui auraient été utiles afin de contester, à ce stade de la procédure, la légalité de l’arrestation.

(...) Enfin, pour ce qui est exclusivement de la durée de la garde à vue du requérant, la Cour tient compte de la gravité des accusations portées contre l’intéressé et du fait que la durée de sa garde à vue était conforme à la législation nationale. Elle estime que, dans ces conditions, une opposition sur ce point devant un juge d’instance était loin de présenter des chances d’aboutir à une remise en liberté. »

B. Article 5 § 1 de la Convention

Il soutient à cet égard qu’il existe des commencements de preuve d’un enlèvement effectué par les autorités turques agissant à l’étranger hors de leur ressort, et qu’il incombe au Gouvernement de démontrer que cette arrestation n’était pas irrégulière. Selon l’intéressé, les mandats d’arrêt émanant des autorités turques ou le bulletin rouge émis par Interpol ne donnent pas compétence aux agents de l’Etat défendeur pour agir à l’étranger. Sur ce point, le requérant refuse d’être considéré comme un terroriste, et affirme que ses activités faisaient partie de la lutte que menaient les Kurdes afin de faire valoir leurs droits.

L’intéressé suggère également que les agents kenyans impliqués dans son arrestation ont été corrompus par les agents turcs et ont agi en dehors du contrôle du gouvernement kenyan.

Il affirme sur ce point que le requérant a été arrêté et détenu selon les voies légales, à l’issue de la coopération entre deux Etats, la Turquie et le Kenya. Il fait observer que le requérant est entré au Kenya non pas en qualité de demandeur d’asile, mais avec des faux papiers, que le Kenya est un Etat souverain et que la Turquie n’a aucun moyen d’exercer son autorité dans ce pays. Le Gouvernement rappelle aussi qu’il n’existe pas de convention d’extradition entre le Kenya et la Turquie.

Le requérant a été appréhendé par les autorités du Kenya et livré aux autorités turques dans le cadre d’une coopération entre ces deux Etats. A son arrivée sur le sol turc, il a été mis en détention en vertu des mandats d’arrêt émanant des autorités judiciaires régulières et légitimes de la Turquie, afin d’être traduit devant un juge (les juridictions turques avaient délivré sept mandats d’arrêt contre le requérant avant son arrestation et Interpol avait émis un bulletin rouge le concernant).

Il ne s’agit pas d’une extradition déguisée : la Turquie a accepté la proposition des autorités du Kenya de lui transférer le requérant, qui se trouvait d’ailleurs clandestinement dans ce dernier pays.

a) Principes généraux

b) Application au cas d’espèce i. Conformité de l’arrestation au droit turc

Les parties ne contestent pas devant la Cour que le requérant, dès sa remise par les agents kenyans aux agents turcs, s’est effectivement retrouvé sous l’autorité de la Turquie et relevait donc de la « juridiction » de cet Etat aux fins de l’article 1 de la Convention, même si, en l’occurrence, la Turquie a exercé son autorité en dehors de son territoire. Il est vrai que le requérant a été physiquement contraint de revenir en Turquie par des fonctionnaires turcs et a été soumis à leur autorité et à leur contrôle dès son arrestation et son retour en Turquie (voir, à cet égard, les décisions précitées Sánchez Ramirez et Freda, et, in contrario, la décision Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII)).

ii. Interception par les agents kenyans

« (...) La Cour n’est pas convaincue par l’affirmation du ministre kenyan des Affaires étrangères le 16 février 1999 selon laquelle les autorités du Kenya n’avaient rien à voir avec l’arrestation et le transfert du requérant, comme celui-ci le fait valoir (...) S’il est vrai que le requérant n’a pas été arrêté par les autorités kenyanes, il ressort des éléments dont dispose la Cour que des fonctionnaires kenyans sont intervenus pour séparer le requérant de l’ambassadeur de Grèce et l’emmener à l’aéroport, immédiatement avant son arrestation à bord de l’avion. » (paragraphe 100 de l’arrêt de la chambre)

C. Article 5 § 3 de la Convention

« 106. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (arrêts Brogan et autres, [précité], p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie, [18 décembre 1996, Recueil 1996-VI], p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (Sakık et autres c. Turquie, [26 novembre 1997, Recueil 1997-VII], pp. 2623-2624, § 44).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

A. Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui a condamné le requérant

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

Il fait observer qu’à la suite de modifications législatives le juge militaire a quitté la cour de sûreté de l’Etat concernée. Les juges qui ont condamné le requérant étaient tous des magistrats non militaires. Pour ce qui est de la phase antérieure au remplacement du juge militaire, le Gouvernement relève qu’un juge suppléant non militaire a suivi dès le début le déroulement de la procédure et a assisté aux audiences. En outre, le remplacement du juge militaire par ce juge suppléant a eu lieu avant la fin de la phase de rassemblement des éléments de preuve. Si le juge suppléant avait estimé que la cour avait besoin d’enquêter d’une façon plus approfondie sur l’affaire, il aurait voté contre la clôture de cette phase.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

B. Equité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable (...)

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »

L’intéressé rappelle qu’un accès sans entraves, confidentiel et rapide à un défenseur de son choix depuis la détention et à tous les stades de la procédure constitue l’une des exigences fondamentales d’un procès équitable dans une société démocratique. Or il estime qu’en l’espèce des difficultés ont entravé ses contacts avec ses avocats et ont eu des implications sur ses droits de la défense. Il fait observer à cet égard qu’il n’a pu recevoir la visite de ses avocats que dix jours après son arrestation, alors qu’il avait fait entre-temps des déclarations devant les autorités judiciaires. Il a également éprouvé des difficultés et mis du temps pour constituer les avocats de son choix. Il indique aussi que son premier entretien avec ces derniers a eu lieu en présence des membres des forces de l’ordre. Les autres visites de ses avocats ont été surveillées et écoutées par les autorités, et filmées au moyen d’une caméra vidéo. En fin de compte, le requérant n’a pas pu, selon lui, s’entretenir en privé avec ses avocats, au mépris des dispositions impératives du code de procédure pénale. Après les deux premières et courtes visites, ses contacts avec ses avocats ont été limités à deux visites d’une heure chacune par semaine. Dans une procédure qui a été extrêmement rapide et qui a produit un dossier très volumineux, la durée totale de ces visites a été manifestement insuffisante pour la préparation de la défense. En tout cas, ses avocats n’ont pas disposé de facilités similaires à celles dont ont bénéficié les membres du parquet dans leurs déplacements vers le lieu de détention et celui où s’est déroulé le procès.

Par ailleurs, le requérant a reconnu sa responsabilité du fait des actes du PKK, dont il était le chef avant son arrestation. Même s’il avait procédé à un examen plus approfondi des actes commis par les autres membres du PKK, il n’aurait pu déceler plus d’éléments utiles pour sa défense.

a) Assistance par un défenseur i. Non-assistance du requérant par un avocat lors de sa garde à vue

« (...) La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où l’inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36). Les modalités de l’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Si l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police, ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 54-55, § 63).

(...) La Cour observe qu’en l’espèce le requérant a été interrogé durant sa garde à vue en Turquie de près de sept jours, entre le 16 février 1999 et le 23 février 1999, par les membres des forces de l’ordre, par un procureur de la République et par un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Durant cette période, le requérant n’était pas assisté d’un conseil. Or il a fait plusieurs déclarations qui l’incriminaient lui-même, lesquelles sont devenues par la suite des éléments clés de l’acte d’accusation ainsi que des réquisitoires et qui ont largement contribué à sa condamnation.

(...) Quant à la question de savoir si le requérant avait renoncé à consulter un avocat, la Cour note que, le lendemain de l’arrestation du requérant, son avocat en Turquie, Me Feridun Çelik (qui avait déjà un mandat valable), demanda à pouvoir lui rendre visite. Mais les membres des forces de l’ordre ont entravé les déplacements de Me Çelik. En outre, le 22 février 1999, seize avocats désignés par sa famille ont demandé à la cour de sûreté de l’Etat l’autorisation de rendre visite au requérant mais, le 23 février 1999, les autorités leur ont opposé un refus.

(...) Dans ces conditions, selon la Cour, le fait de refuser l’accès à un avocat pendant une période aussi longue, alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, exerce des effets néfastes sur les droits de la défense que l’article 6 reconnaît à l’accusé (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Magee [c. Royaume-Uni, no 28135/95], §§ 44-45, [CEDH 2000-VI]). »

ii. Entretien avec ses défenseurs hors de portée d’ouïe d’un tiers

« (...) la première visite des avocats du requérant à celui-ci s’est déroulée sous la surveillance et à portée de vue et d’ouïe des membres des forces de l’ordre ainsi que d’un juge, qui se trouvaient tous dans la même pièce que le requérant et ses conseils. Les membres des forces de l’ordre ont limité cette visite à vingt minutes. Le procès-verbal de la visite a été remis à la cour de sûreté de l’Etat.

(...) Quant aux visites ultérieures, (...) la Cour admet que les rencontres entre le requérant et ses avocats après la première visite se sont déroulées à portée d’ouïe des membres des forces de l’ordre, même si ceux-ci ne se trouvaient pas dans la pièce où ces entretiens ont eu lieu. »

« (...) le droit, pour l’accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l’article 6 § 3 c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (S. c. Suisse, arrêt du 28 novembre 1991, série A no 220, pp. 15-16, § 48). L’importance de la confidentialité des entretiens entre l’accusé et ses avocats pour les droits de la défense a été affirmée dans plusieurs textes internationaux, y compris les textes européens (Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, §§ 38-40, CEDH 2001-X). Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus (...), l’accès d’un accusé à son avocat peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable.

(...) Dans la présente affaire, la Cour accepte (...) que l’impossibilité de s’entretenir hors de portée d’ouïe des autorités a concerné tous les contacts du requérant avec ses avocats. Elle considère que cette restriction, exercée tant lors de l’instruction préparatoire que lors du procès, a inévitablement empêché le requérant de parler à ses avocats en toute liberté et de leur poser des questions qui pouvaient s’avérer importantes pour l’organisation de sa défense. Dès lors, les droits de la défense ont été grandement atteints.

(...) La Cour observe à cet égard que le requérant avait déjà fait des dépositions avant de s’entretenir avec ses avocats, et en a fait d’autres, lors des audiences devant la cour de sûreté de l’Etat après les avoir consultés. La concordance de toutes ces dépositions était primordiale pour sa défense contre les accusations graves dont il devait répondre. Dès lors, la Cour considère que le requérant avait besoin de s’entretenir avec ses avocats hors de portée d’ouïe de tiers.

(...) Quant à la nécessité d’assurer la sécurité du requérant, invoquée par le Gouvernement afin d’expliquer la surveillance des rencontres entre le requérant et ses avocats, la Cour observe que ces derniers étaient mandatés par l’intéressé lui-même et qu’il n’existait pas de raisons de les soupçonner de constituer une menace pour la vie de leur client. Les avocats ne pouvaient voir le requérant qu’après avoir été fouillés plusieurs fois. Une simple surveillance visuelle de la part des fonctionnaires de la prison, accompagnée par d’autres mesures, aurait été suffisante afin d’assurer la sécurité du requérant. »

Partant, la Cour estime que l’impossibilité pour le requérant de s’entretenir avec ses avocats hors de portée d’ouïe des agents des forces de l’ordre a porté atteinte aux droits de la défense.

iii. Le nombre et la durée des visites de ses conseils au requérant

« (...) l’article 6 § 3 c) reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (...) », mais il n’en précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Quaranta c. Suisse, arrêt du 24 mai 1991, série A no 205, p. 16, § 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33). La Cour souligne aussi que les modalités d’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause ; pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures internes dans l’affaire considérée (Imbrioscia, arrêt précité, pp. 13-14, § 38).

(...) La Cour observe qu’en l’espèce les accusations portées contre le requérant s’étendaient à de nombreux actes de violence perpétrés par une organisation illégale armée, qu’on lui reprochait d’être le chef de cette organisation et le principal instigateur de ses actes. La Cour note aussi que la présentation de ces accusations, qui étaient d’une grande complexité, a donné lieu à un dossier exceptionnellement volumineux (...). Afin de préparer sa défense contre ces accusations, le requérant avait besoin, selon la Cour, de l’assistance d’un défenseur qui soit d’une efficacité en rapport avec la complexité de l’affaire. La Cour considère que le rythme de deux fois une heure par semaine imposé au requérant pour s’entretenir avec ses avocats, dans le cadre d’un procès d’une telle portée, était une restriction qui n’était pas justifiée dans les circonstances particulières de l’affaire.

(...) Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel les visites ont eu lieu selon les fréquences et les horaires des navettes entre l’île d’İmralı et la côte, la Cour estime que l’on peut comprendre que le Gouvernement ait choisi de détenir le requérant dans une prison sur une île loin de la côte, pour les raisons de sécurité exceptionnelles liées à cette affaire. Elle considère que la limite de deux visites d’une heure par semaine est plus difficilement justifiable. La Cour note en effet que le Gouvernement n’explique pas pourquoi les autorités n’ont pas permis aux avocats de rendre visite à leur client plus fréquemment et pourquoi elles n’ont pas mis à leur disposition des moyens de transport plus adéquats, ce qui aurait prolongé largement la durée de chaque visite. Or pareilles mesures relèveraient en effet de la « diligence » que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (Colozza [c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89], pp. 14-15, § 28).

(...) Pour ce qui est de l’argumentation du Gouvernement selon lequel les avocats du requérant organisaient des conférences de presse après chaque visite et se comportaient comme les porte-parole du PKK, la Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction litigieuse, les droits de la défense ne pouvant être limités pour des raisons qui ne concernent pas directement le procès. En outre, il n’est pas démontré devant la Cour qu’un quelconque reproche ait été formulé au plan interne à l’encontre des avocats du requérant pour avoir agi en qualité de porte-parole du PKK. »

b) Accès du requérant au dossier

« (...) en l’espèce, le requérant n’a pu examiner personnellement, avant les audiences, les éléments de preuve présentés par l’accusation à son encontre. Ses avocats, lorsqu’ils ont formulé leurs commentaires sur ces éléments de preuve, n’avaient pas recueilli les observations de leur client issues d’un examen direct. Le fait que le requérant a été autorisé le 2 juin 1999 à consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers était loin de remédier à cette situation, vu le volume considérable des documents concernés et le peu de temps qui restait à l’intéressé. »

On peut ainsi raisonnablement avancer que, par un examen direct et suffisant des pièces à conviction, l’intéressé aurait pu déceler des éléments utiles pour sa défense autres que ceux présentés par ses conseils seuls.

c) Accès des avocats au dossier du procès

Au vu des circonstances, la Grande Chambre souscrit aux considérations de la chambre quant aux difficultés rencontrées par les avocats du requérant pour accéder au dossier du procès, difficultés amplifiées par les mêmes problèmes qu’a connus M. Öcalan de son côté :

« (...) les avocats du requérant ont reçu un dossier de 17 000 pages environ deux semaines avant le commencement des débats devant la cour de sûreté de l’Etat. Eu égard à l’impossibilité de communiquer les documents du dossier à leur client avant le 2 juin 1999 et d’obtenir sa contribution dans l’examen et l’appréciation du contenu du dossier en raison des limitations imposées au nombre et à la durée de leurs visites, les avocats du requérant se sont trouvés dans une situation particulièrement difficile pour la préparation de la défense. La suite de la procédure n’a pas permis de pallier ces difficultés : le procès s’est poursuivi à un rythme soutenu ; les audiences, qui ont duré jusqu’au 8 juin 1999, se sont déroulées sans interruption ; le 23 juin 1999, les avocats du requérant étaient invités à présenter leurs conclusions sur tous les éléments du dossier, y compris sur les preuves recueillies lors des audiences. »

d) Conclusion quant à l’équité du procès

III. PEINE DE MORT : SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3 ET 14 DE LA CONVENTION

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

(...) »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Application de la peine de mort

B. Prononcé de la peine de mort

a) Le requérant

Lorsque la Convention a été signée en 1950, la peine de mort n’était pas perçue en Europe comme une peine inhumaine et dégradante et était prévue par les législations d’un certain nombre d’Etats. Depuis lors, on observe dans toute l’Europe une abolition de fait. Pareille évolution témoigne de l’accord des Etats contractants pour modifier l’article 2 § 1.

b) Le Gouvernement

Il fait observer, en premier lieu, qu’aucun argument n’a été avancé sur ce point par le requérant ou ses avocats. En second lieu, il soutient qu’à supposer que la Cour décide d’office d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 3, il lui serait difficile, sinon impossible, de prendre cette décision en raison de la nature même de cette disposition. Le traitement inhumain au sens de l’article 3 se fonde sur une notion subjective, à savoir des sentiments de peur et d’angoisse éprouvés par le requérant qui atteignent le seuil requis par l’article 3. En l’absence d’un tel grief, il est impossible que la Cour se mette à la place du requérant.

Selon le Gouvernement, la conclusion de la chambre est contraire à la décision de recevabilité prise antérieurement par la Commission dans l’affaire Çınar c. Turquie (no 17864/91, décision de la Commission du 5 septembre 1994, DR 79-A, p. 5) ainsi qu’à la décision Sertkaya c. Turquie ((déc.), no 77113/01, 11 décembre 2003). Dans ces textes, les organes de la Convention ont estimé que les requérants n’avaient pas éprouvé de sentiments de peur et d’angoisse, le moratoire sur l’exécution de la peine de mort annihilant toute possibilité d’appliquer la peine capitale.

La situation du requérant est identique à celle de MM. Çınar et Sertkaya, voire entourée de plus de garanties de non-exécution de la peine capitale : le dossier du requérant n’ayant jamais été envoyé au Parlement, la procédure permettant d’infliger la peine capitale n’a jamais été engagée. Par ailleurs, le moratoire sur l’exécution de la peine de mort adopté par le gouvernement turc était inconditionnel et n’excluait aucun individu ni aucun crime de son champ d’application. De plus, le Gouvernement s’est conformé à la mesure provisoire ordonnée par la Cour en application de l’article 39 consistant à surseoir à l’exécution du requérant. Il existait en outre un large consensus au sein du Parlement turc pour ne pas exécuter le requérant. En effet, le Parlement, lorsqu’il a aboli la peine de mort, avait la même composition qu’à l’époque des faits.

Pour le Gouvernement, la conclusion de la chambre ne repose sur aucune preuve et n’est pas davantage étayée par la demande formulée par la Cour de surseoir à l’exécution de la peine capitale.

Enfin, il faut considérer que l’engagement du gouvernement turc de se conformer aux normes européennes en matière de peine capitale a réduit à néant le risque d’exécution de la condamnation à mort.

a) Portée juridique de la pratique des Etats contractants concernant la peine de mort

« (...) La Cour rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention, et que celle-ci ne saurait s’interpréter dans le vide. Elle doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international dont elle fait partie intégrante (voir, mutatis mutandis, les arrêts Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI, et Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2231, § 43). La Cour doit cependant se pencher d’abord sur les questions d’interprétation et d’application des dispositions de la Convention soulevées en l’espèce.

(...) Elle rappelle qu’elle a admis dans l’affaire Soering c. Royaume-Uni qu’une pratique établie au sein des Etats membres pourrait donner lieu à une modification de la Convention. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale, sous la forme d’une abolition généralisée de la peine capitale, pourrait témoigner de l’accord des Etats contractants pour abroger l’exception ménagée par l’article 2 § 1, donc pour supprimer une limitation explicite aux perspectives d’interprétation évolutive de l’article 3 (arrêt précité, pp. 40-41, § 103). Elle a toutefois estimé que le Protocole no 6 montrait que les Parties contractantes, pour instaurer l’obligation d’abolir la peine capitale en temps de paix, avaient voulu agir par voie d’amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est, au moyen d’un instrument facultatif laissant à chaque Etat le choix du moment où il assumerait pareil engagement. La Cour a donc conclu que l’article 3 ne saurait s’interpréter comme prohibant en principe la peine de mort (ibidem, pp. 40-41, §§ 103-104).

(...) Le requérant conteste le point de vue adopté par la Cour dans l’arrêt Soering. A titre principal, il prétend que ce raisonnement est vicié puisque le Protocole no 6 ne représente qu’un des moyens par lesquels la pratique des Etats peut être mesurée et qu’il est avéré que l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe ont, de facto ou de jure, totalement aboli la peine de mort pour tous les délits et en toutes circonstances. Il soutient que d’un point de vue doctrinal rien ne s’oppose à ce que les Etats abolissent la peine de mort à la fois en suivant une pratique abrogative du droit d’invoquer la seconde phrase de l’article 2 § 1 et en reconnaissant formellement ce processus par la ratification du Protocole no 6.

(...) La Cour rappelle que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 101, CEDH 1999-V).

(...) Elle réaffirme que, pour déterminer s’il faut considérer un traitement ou une peine donnés comme inhumains ou dégradants aux fins de l’article 3, elle ne peut pas ne pas être influencée par l’évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du Conseil de l’Europe dans ce domaine (arrêt Soering précité, p. 40, § 102). En outre, les notions de traitements et peines inhumains et dégradants ont considérablement évolué depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 1953 et, du reste, depuis l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Soering en 1989.

(...) De même, la Cour observe que le traitement juridique de la peine de mort a considérablement évolué depuis qu’elle s’est prononcée sur l’affaire Soering. D’une abolition de fait dans vingt-deux Etats contractants constatée dans cette affaire en 1989, on est passé à une abolition de jure dans quarante-trois des quarante-quatre Etats contractants – notamment, très récemment, dans l’Etat défendeur – et à un moratoire dans le dernier pays qui n’a pas encore aboli cette peine, à savoir la Russie. Cet abandon pratiquement total en Europe de la peine de mort en temps de paix se traduit par la signature du Protocole no 6 par l’ensemble des Etats membres et par la ratification de ce Protocole par quarante et un d’entre eux, la Turquie, l’Arménie et la Russie excepté[[1]]. En témoigne également la politique du Conseil de l’Europe, qui exige des nouveaux Etats membres, comme condition préalable à leur admission dans l’Organisation, qu’ils s’engagent à abolir la peine capitale. Du fait de cette évolution, les territoires relevant de la juridiction des Etats membres du Conseil de l’Europe forment à présent une zone exempte de la peine de mort.

(...) Il est tout à fait possible de considérer que cette franche tendance traduit à présent un accord des Etats contractants pour abroger, ou du moins modifier, la deuxième phrase de l’article 2 § 1, particulièrement lorsque l’on tient compte du fait que tous les Etats contractants ont déjà signé le Protocole no 6 et que quarante et un d’entre eux l’ont ratifié. On peut se demander s’il est nécessaire d’attendre la ratification du Protocole no 6 par les trois Etats membres restants pour conclure que l’exception relative à la peine de mort prévue à l’article 2 § 1 a été substantiellement modifiée. Eu égard à la convergence de tous ces éléments, on peut dire que la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable, (...) qui n’est plus autorisée par l’article 2. »

b) Procédure inéquitable et peine de mort i. Sous l’angle de l’article 2

« (...) Puisque l’article 2, qui garantit le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention – l’un de ceux auxquels aucune dérogation ne saurait être autorisée en temps de paix en vertu de l’article 15 – et consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe, il faut donc en interpréter les dispositions de façon étroite (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, § 147) ; la même remarque vaut a fortiori pour la deuxième phrase de l’article 2.

(...) Quand bien même l’article 2 autoriserait-il encore aujourd’hui la peine de mort, la Cour estime qu’il est interdit d’infliger la mort de façon arbitraire en vertu de la peine capitale. Cela découle de l’exigence que « le droit de toute personne à la vie [soit] protégé par la loi ». Un acte arbitraire ne saurait être régulier au regard de la Convention (Bozano, arrêt précité, p. 23, § 54, et pp. 25-26, § 59).

(...) Il découle également de l’exigence contenue dans l’article 2 § 1 que la mort ne peut être donnée qu’en vertu de « l’exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal », et que le « tribunal » qui inflige cette peine doit être un tribunal indépendant et impartial au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêts Incal (précité), Çıraklar (précité), Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, et Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154) ; par ailleurs, les normes d’équité les plus strictes et les plus rigoureuses doivent être observées dans la procédure pénale tant en première instance qu’en appel. L’exécution de la peine capitale étant irréversible, ce n’est que par l’application de telles normes qu’une mort arbitraire et illégale peut être évitée (voir, à cet égard, la Résolution 1984/50 de l’ECOSOC et les décisions du Comité des droits de l’homme des Nations unies, (...) ainsi que l’Avis consultatif OC-16/99 du 1er octobre 1999 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant « le droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties d’un procès équitable », §§ 135-136, et l’arrêt Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, §§ 146-148 (...)). Enfin, l’exigence contenue dans l’article 2 § 1 selon laquelle la peine doit être « prévue par la loi » implique non seulement que la sentence ait une base légale en droit interne mais aussi que le critère de la qualité de la loi soit pleinement respecté, c’est-à-dire que la base légale doit être « accessible » et « prévisible » selon l’acception donnée à ces termes dans la jurisprudence de la Cour (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 56, CEDH 2000-II, et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V).

(...) Il découle de l’interprétation de l’article 2 développée ci-dessus que l’exécution d’un condamné à mort qui n’a pas bénéficié d’un procès équitable n’est pas autorisée. »

ii. Sous l’angle de l’article 3

iii. Application de ces principes au cas d’espèce

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION : CONDITIONS DE DÉTENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Les conditions du transfert du Kenya en Turquie

a) Principes généraux

b) Application en l’espèce

« (...) le requérant a dû porter des menottes dès son arrestation dans l’avion par les agents des forces de l’ordre turques jusqu’à son arrivée à la prison sur l’île d’İmralı. [La Cour] note également que le requérant était soupçonné d’être le chef d’un mouvement armé séparatiste, qui menait une lutte armée contre les forces de l’ordre en Turquie et qu’il était présumé dangereux. La Cour accepte, comme l’affirme le Gouvernement, que le port de menottes imposé au requérant comme l’une des mesures de sécurité prises pendant la phase d’arrestation n’avait pas d’autre but que de l’empêcher de tenter de fuir ou de causer blessure ou dommage à lui-même ou autrui.

(...) En ce qui concerne le bandeau que le requérant a dû porter sur les yeux durant son voyage du Kenya en Turquie, la Cour observe que les membres des forces de l’ordre l’avaient mis dans le but d’éviter d’être reconnus par l’intéressé. Ils pensaient également pouvoir ainsi empêcher le requérant de tenter de s’évader ou de se blesser lui-même ou de blesser un tiers. Le requérant n’a pas été interrogé par les membres des forces de l’ordre lorsqu’il avait le bandeau sur les yeux. La Cour accepte l’explication du Gouvernement selon laquelle les membres des forces de l’ordre, en prenant cette précaution, ne visaient pas à humilier et rabaisser le requérant, mais avaient pour mission d’assurer le bon déroulement de son transfert, lequel, il faut l’admettre, nécessitait beaucoup de prudence et de précautions, vu la personnalité du requérant et les réactions qu’avait suscitées son arrestation.

(...) Le fait que le requérant a été photographié avec un bandeau sur les yeux dans l’avion qui le ramenait en Turquie ne change pas l’appréciation de la Cour sur ce point. Elle rappelle que l’arrestation du requérant avait donné lieu à des craintes pour sa vie et ces photos, prises pour les besoins de la police selon le Gouvernement, avaient servi à rassurer les personnes intéressées par le sort du requérant. La Cour note enfin que sur les photos prises en Turquie juste avant d’être transféré à la prison, le requérant ne porte pas de bandeau sur les yeux.

(...) Selon le requérant, il a été mis sous l’effet de sédatifs durant son transfert du Kenya en Turquie. Il soutient que ces drogues lui ont été administrées soit à l’ambassade de Grèce à Nairobi avant de prendre l’avion, soit dans l’avion qui l’a ramené en Turquie. Le Gouvernement n’accepte pas la deuxième suggestion. La Cour note qu’aucun élément de preuve dans le dossier ne vient démontrer avec plus de précision que les agents des forces de l’ordre turques auraient administré des drogues au requérant. Considérant que le requérant semble pencher lui aussi vers l’hypothèse qu’il a été drogué avant de prendre l’avion de Nairobi pour la Turquie, la Cour estime que cette allégation quant aux agents turcs n’est pas établie.

(...) Par ailleurs, à l’audience du 31 mai 1999, le requérant s’est exprimé devant la cour de sûreté de l’Etat comme suit : « Depuis le jour de mon arrestation jusqu’à aujourd’hui, je n’ai été victime d’aucune torture, d’aucun mauvais traitement ou d’aucun propos dégradant. » Même si ces déclarations ne sont pas déterminantes à elles seules pour l’établissement des faits, compte tenu de la vulnérabilité du requérant qui était jugé à l’époque pour des infractions passibles de la peine de mort, elles vont dans le même sens que la thèse du Gouvernement.

(...) Enfin, la Cour, au vu de la conformité de l’arrestation du requérant au droit turc, ne saurait retenir sa thèse selon laquelle son « enlèvement » à l’étranger pour ses opinions politiques constituait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3.

(...) Cela étant, la Cour considère qu’il n’est pas établi, par des preuves « au-delà de tout doute raisonnable », que l’arrestation du requérant ainsi que les conditions de son transfert du Kenya en Turquie aient eu des effets dépassant l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention et aient atteint le degré minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. »

B. Les conditions de détention sur l’île d’İmralı

Tout en soulignant la détérioration de son état de santé en raison des conditions météorologiques particulières sur l’île d’İmralı, le requérant soutient que l’obstination du Gouvernement de le maintenir dans cet établissement pénitentiaire est motivée par sa volonté de répression plutôt que par des raisons de sécurité. Le refus du Gouvernement de le transférer dans une prison normale ou d’autoriser les visiteurs à se rendre en hélicoptère à l’île d’İmralı n’est pas justifié.

De plus, en l’espèce, le requérant a déjà présenté dans la procédure devant la chambre les grandes lignes de son argumentation sur les effets de la prolongation de son isolement social en détention.

La Cour prend donc en considération les conditions de la détention du requérant allant du 16 février 1999 jusqu’à la date d’adoption du présent arrêt. Le fait que le requérant a introduit plus tard une nouvelle requête concernant la dernière partie de cette détention n’y change rien.

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

VI. AUTRES GRIEFS

Elle estime en conséquence qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les griefs relevant des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les articles 2, 3, 5 et 6.

VII. ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION

A. Sur l’article 46 de la Convention

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

Cependant, à titre exceptionnel, la Cour, pour aider l’Etat défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46, cherche à indiquer le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation structurelle qu’elle constate. Dans ce contexte, elle peut formuler plusieurs options dont le choix et l’accomplissement restent à la discrétion de l’Etat concerné (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 194, CEDH 2004-V).

Il est possible que, dans d’autres cas exceptionnels, la nature même de la violation constatée n’offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles d’y remédier et que la Cour soit conduite à indiquer exclusivement l’une de ces mesures (Assanidzé, arrêt précité, § 202).

Dans le contexte spécifique des affaires contre la Turquie concernant l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, des chambres de la Cour, dans certains arrêts ultérieurs à l’arrêt de la chambre rendu en l’espèce, ont indiqué qu’en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, parmi d’autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). Il convient également de noter qu’une chambre de la Cour a adopté une position similaire dans une affaire contre l’Italie, dans laquelle la constatation d’une violation des exigences d’équité posées par l’article 6 n’était pas liée au manque d’indépendance ou d’impartialité des juridictions internes (Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV).

La Grande Chambre fait sienne l’approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus. Pour elle, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46 de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour citée ci‑dessus.

B. Sur l’article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

La chambre lui a accordé 100 000 EUR de ce chef.

Quant à la procédure fondée sur l’article 43 de la Convention, l’intéressé demande un supplément de 75 559,32 EUR. Selon lui, cette somme se décompose en 65 978,60 EUR d’honoraires des avocats et de leurs assistants, et 9 580,72 EUR correspondant à des dépenses diverses, telles que des frais de traduction et de voyage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant pour frais et dépens, selon les modalités définies au paragraphe 217 du présent arrêt, dans les trois mois, la somme de 120 000 EUR (cent vingt mille euros), à convertir, selon le lieu de paiement, en nouvelles livres turques ou en livres sterling au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 12 mai 2005.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE

ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE GARLICKI

(Traduction)

I. Article 3

Je suis pleinement conscient que le texte initial de la Convention autorisait la peine capitale si les garanties évoquées à l’article 2 § 1 étaient respectées. Je sais également que dans son arrêt Soering c. Royaume-Uni (7 juillet 1989, série A no 161) la Cour a refusé de dire que le nouveau contexte international l’autorisait à conclure que l’exception prévue dans la deuxième phrase de l’article 2 § 1 avait été abrogée. Aujourd’hui, la Cour, en admettant que « (...) la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable, (...) qui n’est plus autorisée par l’article 2 » (paragraphe 163 de l’arrêt), semble estimer que ladite peine n’a plus sa place même dans le texte initial de la Convention. En même temps, elle choisit de ne pas exprimer cette position d’une manière universellement contraignante. A mon sens, certains arguments donnent à penser qu’en l’espèce la Cour pouvait et aurait dû aller plus loin.

l’article 2 § 1. Il n’est pas besoin d’énumérer ici tous les changements intervenus en Europe à cet égard. Il semble suffisant de citer l’avis émis en 2002 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe où celle-ci rappelle ses résolutions les plus récentes sur le sujet, dans lesquelles « elle renouvelle sa conviction que l’application de la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l’homme, le droit à la vie, et réaffirme que la peine capitale n’a pas sa place dans des sociétés démocratiques civilisées, régies par l’Etat de droit ». Ainsi, aujourd’hui, en 2005, la condamnation de la peine de mort est devenue absolue et même si la plus haute équité préside à la conduite d’un procès, cela ne peut légitimer l’imposition d’une telle peine. En d’autres termes, il est possible de conclure que les Etats membres sont convenus par leur pratique de modifier la deuxième phrase de l’article 2 § 1. La seule question qui se pose est la suivante : qui aura le pouvoir de déclarer de manière contraignante qu’une telle évolution a eu lieu ? Ainsi, ce n’est pas un problème tenant à la substance mais un problème de juridiction (compétence). Reste donc seulement à déterminer si la Cour a le pouvoir de proclamer une vérité évidente, à savoir que la peine capitale est à présent devenue en soi une peine inhumaine et dégradante.

Mais la Convention constitue une forme très particulière d’instrument international et – à beaucoup d’égards – sa substance et ses modalités d’application sont plus proches de celles des constitutions nationales que de celles de traités internationaux « classiques ». La Cour a toujours reconnu que la Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles. Cela peut entraîner (et, en réalité, cela a fréquemment entraîné) des modifications du sens initial de la Convention par la voie juridictionnelle. De ce point de vue, le rôle de la Cour ne diffère guère de celui des cours constitutionnelles nationales, qui ont vocation non seulement à défendre les dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme, mais également à les faire évoluer. La Cour de Strasbourg a témoigné à de nombreuses reprises d’une telle démarche créative relativement au texte de la Convention, en déclarant les droits et libertés énoncés par la Convention applicables à des situations qui n’avaient pas été prévues par ses auteurs. Ainsi, il est légitime de présumer que tant que les Etats membres n’ont pas clairement rejeté une interprétation judiciaire particulière de la Convention (comme cela s’est produit pour la question de l’expulsion d’étrangers, qui a été réglementée par les Protocoles nos 4 et 7), la Cour a le pouvoir de définir le sens véritable des mots et des phrases qui ont été insérés dans le texte de la Convention il y a plus de cinquante ans. Quoi qu’il en soit, et cela semble être le cas en ce qui concerne la peine de mort, la Cour peut procéder ainsi dès lors que son interprétation demeure conforme aux valeurs et aux normes qui ont été adoptées par les Etats membres.

Je ne suis pas sûr que pareille interprétation ait été correcte dans l’affaire Soering ou qu’elle soit applicable dans la présente espèce.

L’arrêt Soering se fondait sur l’idée que, même si le Protocole no 6 consacrait l’abolition de la peine de mort, plusieurs Etats membres ne l’avaient pas encore ratifié en 1989. Il aurait donc été prématuré que la Cour adoptât une position générale relativement à la compatibilité de la peine capitale avec la Convention. Aujourd’hui, la majorité soulève fondamentalement le même argument quant au Protocole no 13, lequel, il est vrai, en est toujours au processus de ratification.

Mais cela montre peut-être simplement que certains Etats membres hésitent quant à définir le meilleur moment pour abolir définitivement la peine de mort. En même temps, l’existence d’un consensus sur le caractère inhumain de la peine de mort ne souffre plus aucune contestation – en Europe. Dès lors, le fait que gouvernements et hommes politiques soient en train de procéder à une modification formelle de la Convention peut se comprendre plus comme un signal annonçant que la peine de mort ne doit plus exister que comme une décision empêchant la Cour d’agir de sa propre initiative.

Aussi ne suis-je pas convaincu par la décision de la majorité de reprendre l’approche adoptée dans l’arrêt Soering. Pour moi, il n’existe pas d’obstacle juridique qui empêcherait la Cour de prendre une décision relative à la nature de la peine capitale.

En outre, il convient de noter que, ainsi qu’il ressort du statut de la toute récente Cour pénale internationale, la communauté internationale est d’avis que l’on peut s’attaquer même aux crimes les plus horribles sans avoir recours à la peine capitale.

J’ai l’absolue conviction que la Cour européenne des Droits de l’Homme aurait dû suivre le même chemin dans la présente affaire.

II. Article 6 § 1

Je suis au regret de ne pouvoir souscrire au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel la majorité parvient au motif que le requérant n’a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial. A cet égard, je renvoie aux arguments exposés dans l’opinion partiellement dissidente commune à MM. Wildhaber, Costa, Caflisch, Türmen, Borrego Borrego et moi-même.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE À MM LES JUGES WILDHABER, COSTA, CAFLISCH, TÜRMEN, GARLICKI ET BORREGO BORREGO

impartial, c’est pousser très loin la « théorie » des apparences. Ce n’est ni la réalité ni même équitable, à notre avis du moins.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE

À MM. LES JUGES COSTA, CAFLISCH, TÜRMEN

ET BORREGO BORREGO

(Traduction)

La majorité déclare au paragraphe 175 de l’arrêt que « le fait de prononcer la peine de mort (...) à l’issue d’un procès inéquitable devant un tribunal dont l’indépendance et l’impartialité sont sujettes à caution s’analyse en un traitement inhumain (...) ».

Tout d’abord, nous ne souscrivons pas à l’avis de la majorité selon lequel la juridiction qui a condamné M. Öcalan n’était pas un tribunal indépendant et impartial. En admettant que tel était le cas, nous ne pensons pas que l’article 3 en ait été pour autant violé.

La majorité reconnaît que l’on ne saurait affirmer que l’article 3 interdit la peine de mort car le libellé clair de l’article 2 § 1 s’en trouverait réduit à néant (paragraphe 162 de l’arrêt). En d’autres termes, elle déclare que, si la peine de mort en elle-même n’enfreint pas l’article 3, un vice procédural rejaillissant sur l’impartialité et l’indépendance du tribunal qui inflige pareille sentence emporte violation de cette disposition.

Selon notre jurisprudence, les sentiments de peur et d’angoisse tenant à la question de l’impartialité et de l’indépendance du tribunal sont à examiner sous l’angle de l’article 6 de la Convention plutôt qu’au regard de l’article 3.

« (...) Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif » (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1572-1573, § 71). « (...) le requérant pouvait légitimement redouter [cela] [du fait de] la présence d’un juge militaire (...) » (ibidem, p. 1573, § 72). Des phrases similaires se retrouvent dans l’arrêt Çıraklar c. Turquie (28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, pp. 3072-3074, §§ 38 et 40) ainsi que dans de nombreux autres précédents. Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 en raison des craintes générées par la présence d’un juge militaire.

Par ailleurs, un traitement inhumain au sens de l’article 3 doit atteindre un degré minimum de gravité. Le requérant doit démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu’il a éprouvé des sentiments de peur et d’angoisse atteignant le seuil requis par l’article 3 (voir, mutatis mutandis, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX). En l’espèce, rien ne prouve que le manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat ait inspiré à M. Öcalan de tels sentiments au degré requis. Comme il est précisé au paragraphe 39 de l’arrêt, le requérant, pendant le procès, a reconnu être coupable de l’accusation principale portée à son

encontre au titre de l’article 125 du code pénal turc, c’est-à-dire qu’il a admis s’être livré à des actes tendant à la sécession d’une partie du territoire de l’Etat. Il a en outre accepté la responsabilité politique de la stratégie générale du PKK en tant que chef de ce parti et a admis avoir envisagé l’établissement d’un Etat séparé sur le territoire de l’Etat turc. Il était informé de l’accusation à son encontre et de la peine qu’il encourait (l’article 125 du code pénal turc ne prévoit qu’une seule peine). Il a également déclaré expressément qu’il acceptait la juridiction de la cour de sûreté de l’Etat.

Dans ces conditions, on peut difficilement conclure que la présence d’un juge militaire pendant les premières phases du procès a provoqué chez M. Öcalan des sentiments de peur et d’angoisse atteignant le seuil requis pour emporter violation de l’article 3.

En outre, pour qu’une menace constitue un traitement inhumain, il doit y avoir un « risque réel ». Une simple possibilité ne suffit pas en soi (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 37, § 111). Le risque doit être « suffisamment réel et immédiat » (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no 48, p. 12, § 26). « Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement (...) » (H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil 1997‑III, p. 758, § 40).

En l’espèce, rien ne porte à croire qu’il existait un risque réel et immédiat que le requérant fût exécuté, pour les raisons suivantes :

a) En Turquie, la peine de mort n’a pas été appliquée depuis 1984.

b) Dans une communication officielle à la Cour, le Gouvernement a accepté la décision fondée sur l’article 39 du règlement prise par l’ancienne Section 1 et a suspendu l’exécution de M. Öcalan (paragraphe 5 de l’arrêt).

c) Conformément à la décision fondée sur l’article 39 du règlement, le Gouvernement n’a pas envoyé le dossier de l’intéressé au Parlement pour que celui-ci approuve la peine de mort (selon la Constitution turque, la peine capitale ne peut être exécutée qu’une fois que le Parlement a adopté une loi approuvant la sentence). En d’autres termes, le processus d’exécution n’a jamais commencé. Dans ces conditions, il est impossible de conclure que M. Öcalan courait un risque réel d’être exécuté dans la période entre la décision de la juridiction turque et l’abolition de la peine de mort en Turquie. Dans l’arrêt Soering c. Royaume-Uni (du 7 juillet 1989, série A no 161), la Cour a estimé, mutatis mutandis, qu’il n’y avait pas de traitement inhumain dès lors que le Gouvernement se conformait à la mesure provisoire indiquée par les organes de Strasbourg (ibidem, pp. 44-45, § 111). Cela vaut également en l’espèce. Puisque le Gouvernement a accepté de se plier à la décision fondée sur l’article 39 du règlement, le requérant n’a jamais été exposé à un risque d’exécution « suffisamment réel et immédiat ».

Dans l’affaire Çınar c. Turquie (no 17864/91, décision de la Commission du 5 septembre 1994, Décisions et rapports 79-A, p. 5), le requérant alléguait une violation de l’article 3 en raison du fait que la décision lui infligeant la peine de mort, devenue définitive le 20 octobre 1987, avait été transmise à la Grande Assemblée nationale pour approbation et que celle-ci ne s’était prononcée qu’en 1991. Il soutenait en conséquence avoir été exposé au syndrome du couloir de la mort.

La Commission a rejeté ce grief au motif que la peine de mort n’avait pas été appliquée en Turquie depuis 1984 et que le risque que la sentence fût exécutée était illusoire.

Nous ne pouvons dire qu’en l’espèce le risque d’exécution pour le requérant ait été plus réel que dans l’affaire Çınar.

Contrairement à ce qui ressort de l’arrêt (paragraphe 172), les antécédents politiques du requérant n’ont pas augmenté le risque d’exécution. Au contraire, il s’est trouvé moins vulnérable du fait des conséquences politiques qu’aurait eues son exécution. L’existence d’un quasi-consensus défavorable à l’exécution au sein de l’ensemble des partis politiques représentés à la Grande Assemblée confirme ce point de vue. Le consensus politique ressort de manière évidente du fait que ce même Parlement, à une large majorité, a aboli la peine de mort par la loi no 4771, publiée le 9 août 2002 (paragraphe 51 de l’arrêt). De surcroît, la Turquie a ratifié le Protocole no 6 le 12 novembre 2003.

Pour toutes ces raisons, nous concluons que la condamnation du requérant à la peine de mort par la cour de sûreté de l’Etat n’a pas emporté violation de l’article 3.

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