AFFAIRE ÖCALAN c. TURQUIE

Application no. 46221/99 · Delivered 2003-03-12 · ECLI:CE:ECHR:2003:0312JUD004622199 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
46221/99
Delivered
2003-03-12
Respondent State
TUR
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Égalité des armes) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Temps nécessaire;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Peine de mort) (Volet matériel);Non-violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Peine de mort);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Dommage matériel - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
1, 2, 2-1, 3, 5, 5-1, 5-3, 5-4, 6, 6+6-3, 6-1, 6-3, 6-3-b, 6-3-c, 14, 14+2, 34, 35, 35-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentE. PalmJudgeW. ThomassenJudgeGaukur JörundssonJudgeR. TürmenJudgeC. BîrsanJudgeJ. CasadevallJudgeR. MarusteRegistrarO'Boyle
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ÖCALAN c. TURQUIE

(Requête no 46221/99)

ARRÊT

STRASBOURG

12 mars 2003

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

5 mai 2005

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Öcalan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mmes E. Palm, présidente,

W. Thomassen,

MM. Gaukur Jörundsson,

R. Türmen,

C. Bîrsan,

J. Casadevall,

R. Maruste, juges,

et de M. M. O'Boyle, greffier de section

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février 2002, et les 22 janvier et 10 février 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Le 8 mars 1999, le gouvernement défendeur a déposé ses observations. Le 12 mars 1999, les représentants du requérant ont fait de même.

Le 23 mars 1999, la Cour a invité le Gouvernement à donner des précisions sur des points particuliers concernant les mesures prises en application de l'article 39 du règlement de la Cour afin d'assurer un procès équitable au requérant.

Le 9 avril 1999, la conseillère juridique auprès de la Représentation permanente de Turquie a indiqué que le Gouvernement n'était pas disposé à répondre aux questions posées par la Cour, au motif que celles-ci dépassaient largement le cadre de mesures provisoires au sens de l'article 39.

Le 29 avril 1999, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement pour observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1999. Le requérant a soumis ses observations en réponse les 27 septembre et 29 octobre 1999.

Le 2 juillet 1999, l'un des représentants du requérant a demandé à la Cour d'inviter le Gouvernement « à surseoir à la décision d'exécuter la sentence capitale prononcée le 29 juin 1999 à l'encontre du requérant jusqu'à ce que la Cour décide du bien-fondé de ses griefs ».

Le 6 juillet 1999, la Cour a décidé que la demande d'application de l'article 39 pouvait être envisagée dans l'hypothèse où la condamnation du requérant serait confirmée par la Cour de cassation. Le 30 novembre 1999, la Cour a décidé d'indiquer au Gouvernement la mesure provisoire suivante :

« La Cour demande à l'Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la peine capitale ne soit pas exécutée, afin que la Cour puisse poursuivre efficacement l'examen de la recevabilité et du fond des griefs que le requérant formule sur le terrain de la Convention. »

Le 12 janvier 2000, le Premier ministre turc a annoncé que le dossier du requérant serait transmis à la Grande Assemblée nationale de Turquie (compétente pour approuver ou désapprouver l'exécution des peines capitales) à l'issue de la procédure devant la Cour.

Ont comparu :

Mes Francis Szpiner et Şükrü Alpaslan, coagents ;

MM. Yunus Belet, Orhan Nalcıoğlu, Ergin Ergül,

Gülhan Akyüz, Bilal Çalışkan, Özer Zeyrek,

Recep Kaplan, Cengiz Aydın, Tuncay Çınar,

Kaya Tambasar, Münci Özmen

Mmes Deniz Akçay, Didem Bulutlar, et Banur Özaydın,conseillers.

Me Hasip Kaplan, Sir Sydney Kentridge,

Mes Mark Muller et Timothy Otty, conseils ;

MM. Kerim Yildız, İrfan Dündar, Doğan Erbaş,

Mme Gareth Pierce, MM.Louis Charalambous

et Philip Leach, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mes Szpiner et Alpaslan au nom du Gouvernement et Me Kaplan, Sir Sydney Kentridge et Mes Muller et Otty au nom du requérant.

Par une décision du 14 décembre 2000, la chambre a déclaré la requête en partie recevable.

Le 15 décembre 2000, Gouvernement et requérant ont été avisés que la chambre, conformément à l'article 72 § 2 du règlement de la Cour, avait décidé d'informer les parties de son intention de se dessaisir au profit de la Grande Chambre, en vertu de l'article 30 de la Convention. Le 15 janvier 2001, le Gouvernement s'est opposé à cette décision. En conséquence, l'affaire est restée devant la chambre.

Le 19 septembre 2002, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires sur l'abolition de la peine de mort en Turquie. Le 22 octobre 2002, le requérant a soumis ses commentaires sur ce point.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A. L'arrestation et le transfert du requérant en Turquie

Le ministre des Affaires étrangères du Kenya déclara aussi que les missions diplomatiques kenyanes à l'étranger avaient été les cibles d'actions terroristes, et que la présence du requérant au Kenya soulevait de sérieux problèmes de sécurité. Dans ces conditions, le gouvernement kenyan s'étonna de ce que la Grèce, Etat avec lequel il entretenait des relations amicales, ait pu, en connaissance de cause, placer le Kenya dans une situation à ce point délicate, l'exposant à la suspicion et à de possibles attaques. Invoquant le rôle joué par l'ambassadeur grec à Nairobi, le gouvernement kenyan déclara que la crédibilité de l'ambassadeur suscitait de sérieux doutes et demanda son rappel immédiat.

Le ministre kenyan des Affaires étrangères indiqua également que les autorités kenyanes n'avaient rien à voir avec l'arrestation et la destination finale du requérant, qu'il n'était informé d'aucune opération menée par les forces turques durant le départ du requérant, et que les gouvernements kenyan et turc ne s'étaient pas consultés sur ce point.

Le 15 février 1999, des agents kenyans se présentèrent à l'ambassade de Grèce afin de conduire le requérant à l'aéroport. L'ambassadeur de Grèce ayant manifesté son souhait d'accompagner lui-même le requérant à l'aéroport, une discussion entre lui et les agents kenyans eut lieu. Finalement, le requérant prit la voiture conduite par un agent kenyan. En chemin, la voiture où se trouvait le requérant se sépara du convoi et se rendit, par un passage réservé à la sécurité, dans la zone internationale de l'aéroport de Nairobi, au pied d'un avion dans lequel des agents de sécurité turcs attendaient M. Öcalan. Celui-ci fut appréhendé à 20 h 00 environ après être monté dans l'avion.

Dans l'avion qui le ramenait du Kenya en Turquie, le requérant fut accompagné d'un médecin militaire dès son arrestation. Un enregistrement vidéo et des photos de M. Öcalan, faits dans l'avion pour les besoins de la police, firent l'objet d'une fuite et apparurent dans la presse. Entre-temps, les détenus de la prison d'İmralı avaient été transférés dans d'autres établissements.

L'intéressé fut placé en garde à vue à la prison d'İmralı le 16 février 1999. Durant le trajet de l'aéroport en Turquie jusqu'à la prison d'İmralı, le requérant portait une cagoule. Sur des photos prises à l'île d'İmralı en Turquie, le requérant comparut sans cagoule, ni bandeau sur les yeux. M. Öcalan affirma par la suite qu'on lui avait administré des tranquillisants, probablement dans les locaux de l'ambassade de Grèce à Nairobi.

B. La garde à vue à İmralı

C. La comparution devant le juge et la mise en détention provisoire

D. Les contacts avec l'extérieur lors de l'instruction judiciaire et les conditions de détention à la prison d'İmralı

E. Les médias

F. Le procès devant la cour de sûreté de l'Etat

Le 2 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat décida d'autoriser le requérant à consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers et de permettre aux avocats de l'intéressé de transmettre à leur client des copies de documents versés au dossier.

Les avocats ne se présentèrent pas à l'audience du 3 juin 1999. Sur leur demande, les procès-verbaux d'audience et des copies des documents versés au dossier leur furent remis à eux ainsi qu'au requérant le 4 juin 1999. L'un des conseils du requérant remercia la cour de sûreté de l'Etat pour avoir créé une ambiance sereine.

Les conseils du requérant demandèrent un délai d'un mois pour préparer leurs conclusions finales. La cour de sûreté de l'Etat leur accorda quinze jours, délai maximum prévu par la législation.

Les conseils du requérant s'opposèrent à la nomination de ce magistrat non militaire au motif qu'il était déjà intervenu dans le dossier. Cette objection fut rejetée par la cour.

G. Le pourvoi en cassation

H. Commutation de la peine capitale en réclusion à perpétuité

Par la loi no 4771 publiée le 9 août 2002, la Grande Assemblée nationale de Turquie décida, entre autres, d'abolir la peine de mort en temps de paix (c'est à dire sauf situation de guerre ou de danger imminent de guerre) en apportant des modifications aux lois concernées, y inclus le code pénal. Selon ces modifications, la réclusion à perpétuité, infligée à la suite de la commutation de la peine capitale déjà prononcée en raison des actes de terrorisme, devrait être purgée jusqu'à la fin des jours du condamné.

Dans une lettre du 19 septembre 2002 adressée à la Cour, le Gouvernement déclara qu'« il n'[était] plus possible d'exécuter la condamnation à mort d'Abdullah Öcalan, confirmée par la Cour de cassation turque dans l'arrêt qu'elle a[vait] rendu le 22 novembre 1999 ».

Par un arrêt du 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara commua la peine capitale imposée au requérant en réclusion à perpétuité. Elle constata que les infractions reprochées au requérant et réprimées par l'article 125 du code pénal avaient été commises en temps de paix et constituaient des actes de terrorisme.

L'un des partis politiques représentés au parlement, le parti de l'action nationaliste, (MHP, Milliyetçi Hareket Partisi) intenta devant la Cour constitutionnelle une action en annulation de certaines dispositions de la loi no 4771, y compris celles abolissant la peine capitale en temps de paix pour les auteurs d'actes terroristes. Par un arrêt du 27 décembre 2002, la Cour constitutionnelle rejeta cette action.

Le 9 octobre 2002, les deux syndicats intervenants dans la procédure pénale au nom de leurs membres défunts, le syndicat des travailleurs du secteur public et le syndicat de l'éducation nationale (rassemblant les enseignants), formèrent un pourvoi contre l'arrêt du 3 octobre 2002 commuant la peine capitale infligée au requérant en réclusion à perpétuité. Les syndicats intervenants soutinrent que la situation créée par les activités du PKK au sud-est de la Turquie devrait s'analyser en un « danger imminent de guerre ». Cette procédure est toujours pendante.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Statut des cours de sûreté de l'Etat

« (...) Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, d'un membre suppléant, d'un procureur général de la République et d'un nombre suffisant de procureurs de la République.

Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d'autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil de la Magistrature, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »

B. Article 125 du code pénal turc

« Sera passible de la peine capitale quiconque commettra un acte tendant à soumettre toute ou partie du territoire de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir l'indépendance de l'Etat, à altérer son unité, ou à soustraire à son administration une partie du territoire sous son contrôle. »

C. Contrôle de la légalité de la détention

« Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne :

D. Le Conseil de l'Europe et la peine capitale

« Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. »

Le Protocole no 6 a été ratifié par quarante et un des quarante-quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, et signé par l'ensemble des Etats membres, y compris, très récemment – le 15 janvier 2003 –, par la Turquie. Seules la Turquie, l'Arménie et la Russie ne l'ont pas encore ratifié.

« Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;

Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;

Résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit : (...) »

Aux termes de l'article 1 du Protocole no 13 :

« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. »

Conformément à son article 7, le Protocole « entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole. »

« (...) ses dernières résolutions sur le sujet, à savoir la Résolution 1187 (1999) intitulée « L'Europe, continent exempt de la peine de mort », et la Résolution 1253 (2001) relative à l'abolition de la peine de mort dans les pays ayant un statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, dans lesquelles elle renouvelle sa conviction que l'application de la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l'homme, le droit à la vie, et réaffirme que la peine capitale n'a pas sa place dans des sociétés démocratiques civilisées, régies par l'Etat de droit » (paragraphe 2).

L'Assemblée constata en outre que :

« La deuxième phrase de l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit toujours la peine de mort. Cela fait longtemps que l'Assemblée se propose de supprimer cette phrase, pour que la théorie corresponde à la réalité, d'autant plus que les documents constitutionnels nationaux et les traités internationaux plus modernes ne contiennent plus de dispositions de ce type » (paragraphe 5).
« En aucun cas, une personne accusée d'activités terroristes ne peut encourir la condamnation à mort ; dans l'éventualité d'une condamnation à une telle peine, celle-ci ne peut pas être exécutée. »

E. Autres évolutions au niveau international concernant la peine de mort

L'article 5 de cette résolution est ainsi libellé :

« La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure. »
« [P]rononcer la peine de mort au terme d'un procès dans lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue (...) une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a noté au paragraphe 7 de son observation générale 6, la disposition qui prévoit que la peine de mort ne peut être prononcée que selon la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte implique que « les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, des garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure ». »
« 134. Peut-être est-il utile de rappeler que lors d'un examen précédent de l'article 4 de la Convention américaine (Restrictions à l'application de la peine de mort, Avis consultatif OC-3/83 du 8 septembre 1983, série A no 3), la Cour a relevé que l'application et l'imposition de la peine capitale étaient régies par le principe selon lequel « la mort ne doit pas être donnée arbitrairement ». Tant l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'article 4 de la Convention exigent un respect strict de la procédure judiciaire et limitent l'application de cette peine aux « crimes les plus graves ». Dans les deux instruments, on observe donc une nette tendance à restreindre l'application de la peine de mort et, en définitive, à l'abolir purement et simplement.
« Compte tenu de la nature exceptionnellement grave et irréversible de la peine de mort, l'observation du principe du procès équitable, avec l'ensemble de ses droits et garanties, prend d'autant plus d'importance lorsqu'une vie humaine est en jeu. » (§ 148)

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)

Dans une exception préliminaire, le Gouvernement allègue que les griefs du requérant au regard de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. Dans sa décision du 14 décembre 2000 sur la recevabilité, la Cour a estimé que cette question était si étroitement liée au fond du grief tiré de l'article 5 § 4 qu'elle ne pouvait la dissocier de l'examen dudit grief. C'est pourquoi la Cour examinera l'exception préliminaire du Gouvernement dans le cadre de son appréciation du grief formulé par le requérant sous l'angle de l'article 5 § 4 et abordera ce grief en premier lieu.

A. Article 5 § 4 de la Convention

Le requérant fait observer que pendant les dix premiers jours de sa détention, il a été détenu au secret et n'a pas pu contacter ses avocats. Il n'a pas la formation juridique qui lui aurait permis de former un recours sans l'assistance de ses avocats. Il ne disposait pas non plus des documents concernant son arrestation nécessaires à une telle démarche. Il rappelle à cet égard que les garanties procédurales prévues par l'article 6 de la Convention s'appliquent par analogie à la procédure relative au contrôle de la légalité de la détention au sens de l'article 5 § 4. Il fait valoir en outre qu'un détenu doit avoir accès aux documents relatifs à son arrestation qui sont en possession des autorités afin de préparer sa demande de mise en liberté, et qu'il doit être assisté par un conseil juridique pour pouvoir préparer efficacement une telle demande. Il affirme que dans son cas, un recours devant le juge d'instance ou le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat était inadéquat, illusoire et voué à l'échec.

En deuxième lieu, la Cour relève que, hormis les cas – étrangers à la présente espèce – de non-lieu, d'acquittement ou de jugement dispensant d'une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par la voie d'indemnisation prévue par la loi no 466 supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or ici, la détention litigieuse s'est déroulée dans le respect de la loi turque, comme le Gouvernement en convient d'ailleurs (voir, dans le même sens, l'arrêt Sakık et autres c. Turquie précité, § 60).

Pour les mêmes motifs, elle rejette l'exception préliminaire quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 1 et 3 (paragraphe 65 in fine ci-dessus).

B. Article 5 § 1 de la Convention

Le Gouvernement affirme par ailleurs que le requérant a été arrêté et détenu selon les voies légales, à l'issue de la coopération entre deux Etats, la Turquie et le Kenya. Il relève que le requérant est entré au Kenya non pas en qualité de demandeur d'asile, mais avec des faux papiers, que le Kenya est un Etat souverain et que la Turquie n'a aucun moyen d'exercer son autorité dans ce pays. Le Gouvernement rappelle aussi qu'il n'existe pas de convention d'extradition entre le Kenya et la Turquie. Le requérant a été appréhendé par les autorités du Kenya et livré aux autorités turques dans le cadre d'une coopération entre ces deux Etats. A son arrivée sur le sol turc, il a été mis en détention en vertu des mandats d'arrêt émanant des autorités judiciaires régulières et légitimes de la Turquie, afin d'être traduit devant un juge (les juridictions turques avaient délivré sept mandats d'arrêt contre le requérant avant son arrestation et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant). Le Gouvernement souligne qu'il ne s'agit pas d'une extradition déguisée : la Turquie a accepté la proposition des autorités du Kenya de lui transférer le requérant, qui se trouvait d'ailleurs clandestinement dans ce dernier pays.

a) Principes généraux

b) Application au cas d'espèce

« En ce qui concerne le « sens ordinaire » des termes pertinents figurant dans l'article 1 de la Convention, la Cour considère que, du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d'un Etat est principalement territoriale. Si le droit international n'exclut pas un exercice extraterritorial de sa juridiction par un Etat, les éléments ordinairement cités pour fonder pareil exercice (nationalité, pavillon, relations diplomatiques et consulaires, effet, protection, personnalité passive et universalité, notamment) sont en règle générale définis et limités par les droits territoriaux souverains des autres Etats concernés (...)

Ainsi, par exemple, la possibilité pour un Etat d'exercer sa juridiction sur ses propres ressortissants à l'étranger est subordonnée à la compétence territoriale de cet Etat et d'autres (...). De surcroît, un Etat ne peut concrètement exercer sa juridiction sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement, l'invitation ou l'acquiescement de ce dernier. (...)

(...)

En conformité avec la notion essentiellement territoriale de juridiction, la Cour n'a admis que dans des circonstances exceptionnelles que les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s'analyser en l'exercice par eux de leur juridiction au sens de l'article 1 de la Convention. »

En l'espèce, l'arrestation du requérant a été effectuée par les membres des forces de l'ordre turques à l'intérieur d'un avion, dans la zone internationale de l'aéroport de Nairobi. Le requérant, dès sa remise par les agents kenyans aux agents turcs, s'est effectivement retrouvé sous l'autorité de la Turquie et relevait donc de la « juridiction » de cet Etat aux fins de l'article 1 de la Convention, même si, en l'occurrence, la Turquie a exercé son autorité en dehors de son territoire. La Cour estime que les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles de l'affaire Banković et autres susmentionnée, notamment en ce que le requérant a été physiquement contraint à revenir en Turquie par des fonctionnaires turcs et a été soumis à leur autorité et à leur contrôle dès son arrestation et son retour en Turquie (voir, à cet égard, les décisions précitées Illich Sánchez Ramirez c. France et Freda c. Italie).

C. Article 5 § 3 de la Convention

Il déclare avoir été arrêté le 15 février 1999, avant 23 heures, et traduit devant le juge le 23 février 1999. Selon lui le Gouvernement n'a pas fourni d'explication plausible pour cet intervalle entre son arrestation et sa première comparution devant un juge. Il fait observer que le bulletin météorologique présenté par le Gouvernement et faisant état de mauvaises conditions qui auraient empêché les magistrats de se rendre sur l'île d'İmralı ne concerne que l'après-midi du 23 février 1999, alors que le procureur et le juge assesseur se trouvaient déjà sur l'île le 22 février 1999. Le requérant fait observer qu'entre-temps, il a été détenu au secret et que la demande de ses avocats qui souhaitaient lui rendre visite le 22 février 1999 fut rejetée, non pas par les autorités judiciaires, mais par le « centre de crise », entité qui n'a aucun pouvoir en matière judiciaire. Le requérant affirme par ailleurs que, lors de sa comparution devant le juge assesseur le 23 février 1999, il n'était pas assisté d'un conseil. Il ajoute que ce juge assesseur ne saurait passer pour « un juge ou un autre magistrat » au sens de l'article 5 § 3, puisqu'il était membre de la cour de sûreté de l'Etat dont l'indépendance et l'impartialité sont contestées.

Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

A. Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui a condamné le requérant

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Pour se prononcer sur l'existence d'une raison légitime de redouter dans le chef d'une juridiction un défaut d'indépendance ou d'impartialité, le point de vue de l'accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt İncal c. Turquie, Recueil 1998-IV, p. 1572-1573, § 71).

B. Equité de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable (...).

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »

En outre, le requérant soutient que ses avocats, lors de leurs déplacements pour les besoins de la procédure, ont été harcelés par la foule, à l'instigation ou sous l'œil bienveillant de policiers en civil. Ils n'ont pas disposé de facilités similaires à celles dont ont bénéficié les membres du parquet dans leurs déplacements vers le lieu de détention et celui où s'est déroulé le procès.

a) Assistance par un défenseur i. Non-assistance du requérant par son conseil lors de sa garde à vue

ii. Entretien avec ses défenseurs hors de portée d'ouïe d'un tiers

Après avoir examiné les versions des faits présentées par les parties, la Cour admet que les rencontres entre le requérant et ses avocats après la première visite se sont déroulées à portée d'ouïe des membres des forces de l'ordre, même si ceux-ci ne se trouvaient pas dans la pièce où ces entretiens ont eu lieu.

iii. Le nombre et la durée des visites de ses conseils au requérant

b) Accès du requérant au dossier

La Cour réaffirme à cet égard que, selon le principe de l'égalité des armes – l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable –, chaque partie doit se voir offrir la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Dans ce contexte, la Cour attribue une importance aux apparences autant qu'à la sensibilité accrue aux garanties d'une bonne justice (voir, notamment, l'arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, pp. 380-381, § 47).

En premier lieu, le raisonnement suivi par la Cour dans les affaires Kamasinski et Kremzow et invoqué par le Gouvernement, d'après lequel il n'est pas incompatible avec les droits de la défense de limiter à l'avocat d'un accusé l'accès au dossier de la juridiction saisie (arrêts Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A no 268-B, p. 42, § 52 ; et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 39, § 88) ne saurait jouer en l'espèce. Afin que ce principe soit applicable, il faut que les éléments de preuve soient soumis à l'accusé avant les débats litigieux et qu'il puisse, par l'intermédiaire de son avocat, formuler des observations à leur sujet en plaidoirie (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Kremzow c. Autriche précité, p. 44, § 63). Tout au contraire, en l'espèce, le requérant n'a pu examiner personnellement, avant les audiences, les éléments de preuve présentés par l'accusation à son encontre. Ses avocats, lorsqu'ils ont formulé leurs commentaires sur ces éléments de preuve, n'avaient pas recueilli les observations de leur client issues d'un examen direct. Le fait que le requérant a été autorisé le 2 juin 1999 à consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers était loin de remédier à cette situation, vu le volume considérable des documents concernés et le peu de temps qui restait à l'intéressé.

c) Accès des avocats au dossier du procès

La Cour est donc invitée à établir si en l'espèce, l'accès des avocats du requérant aux pièces du dossier a été restreint ou non, formellement ou en pratique et, dans l'affirmative, si ces restrictions ont affecté l'équité de la procédure en cause.

La Cour rappelle aussi avoir considéré que, pour les besoins de l'article 6 de la Convention, une période de trois semaines suffisait pour permettre au requérant et à son avocat de rédiger leur réplique contre un document de quarante-neuf pages (arrêt Kremzow c. Autriche précité, p. 42, § 48).

C. Conclusion de la Cour quant à l'article 6

III. PEINE DE MORT : SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3 ET 14 DE LA CONVENTION

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Question préliminaire

Partant, elle rejette l'exception soulevée par le Gouvernement.

B. Fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Sur l'application de la peine de mort

b) Sur le prononcé de la peine de mort

i. Quant à l'article 2

ii. Quant à l'article 3 lu à la lumière de l'article 2

α) Portée juridique de la pratique des Etats contractants concernant la peine de mort

β) Procédure inéquitable et peine de mort

iii. Conclusion

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION : CONDITIONS DE DÉTENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Les conditions du transfert du Kenya en Turquie

Le fait que le requérant a été photographié avec un bandeau sur les yeux dans l'avion qui le ramenait en Turquie ne change pas l'appréciation de la Cour sur ce point. Elle rappelle que l'arrestation du requérant avait donné lieu à des craintes pour sa vie et ces photos, prises pour les besoins de la police selon le Gouvernement, avaient servi à rassurer les personnes intéressées par le sort du requérant. La Cour note enfin que sur les photos prises en Turquie juste avant d'être transféré à la prison, le requérant ne porte pas de bandeau sur les yeux.

B. Les conditions de détention sur l'île d'İmralı

La Cour observe ensuite que, sans conteste, la cellule du requérant est dotée d'équipements qui ne souffrent aucune critique. Compte tenu des photos à sa disposition et aussi des constats effectués par les délégués du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), qui ont visité le lieu d'emprisonnement du requérant lors de leur mission en Turquie du 2 au 14 septembre 2001, la Cour note que la cellule qu'occupe seul le requérant est assez grande pour un détenu et dispose d'un lit, d'une table, d'un fauteuil et d'une bibliothèque. La cellule est également dotée d'une climatisation et d'un coin toilette et possède une fenêtre qui donne sur une cour interne. Selon la Cour, ces conditions ne soulèvent aucune question sous l'angle de l'article 3 de la Convention.

V. ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

Cependant, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'affaire et sans préjuger de son opinion sur la nature obligatoire des mesures provisoires prises en vertu de l'article 39 de son règlement, ce refus n'a pas emporté violation du droit de recours individuel du requérant pour les raisons suivantes : ultérieurement, dans le cadre de ses observations sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement a fourni les renseignements demandés par la Cour (paragraphe 5). En outre, le refus en question du Gouvernement n'a pas empêché le requérant d'étayer ses griefs concernant les poursuites pénales dont il a fait l'objet. D'ailleurs, ces griefs, qui relèvent en principe de l'article 6 de la Convention, ont été examinés par la Cour, qui a conclu à une violation sur ces points (paragraphe 169).

VI. AUTRES GRIEFS

Le requérant maintient ses doléances.

Elle estime en conséquence qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur les griefs relevant des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention.

VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, elle estime que tout dommage éventuellement subi par le requérant se trouve suffisamment compensé par ses constats de violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention.

B. Frais et dépens

Par ailleurs, au titre des frais et dépens de six de ses avocats en Turquie, le requérant réclame une somme de 264 531,70 GBP, qui se ventile comme suit : 199 896,74 GBP pour les honoraires d'avocats, 51 248,24 GBP pour les frais de traduction et pour frais divers, 9 183,48 GBP pour les frais de voyage en Turquie et 4 203,24 GBP pour les frais de voyage et d'hébergement à Strasbourg. En outre, pour l'un de ses avocats en Turquie, Me Kaplan, le requérant demande 28 000 GBP d'honoraires et 15 000 GBP correspondant aux frais de traduction, de voyage et d'hébergement et aux dépenses diverses.

Par ailleurs, les montants demandés au titre des honoraires des représentants du requérant concernent au total la rémunération de quatorze avocats et de trois assistants. Selon la Cour, un nombre si élevé de représentants n'était manifestement pas nécessaire afin de plaider les griefs aboutissant à un constat de violation.

La Cour juge également excessif le montant total des frais revendiqués à ce titre : la majorité des voyages des avocats et de leurs réunions entre eux et avec des tierces personnes n'étaient pas nécessaires afin de formuler les griefs aboutissant à un constat de violation.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

13 Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs du requérant au regard des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention ;

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, selon les modalités définies au paragraphe 255 du présent arrêt, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, pour frais et dépens, 100 000 EUR (cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, puis communiqué par écrit le 12 mars 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O'Boyle Elisabeth Palm

Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Türmen

E.P.

M.O.B.

.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE M. LE JUGE TÜRMEN

(Traduction)

Je suis au regret de ne pouvoir partager l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 6 en ce que la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, qui a condamné le requérant, ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial, et de l'article 3 du fait que la peine de mort ait été prononcée à l'issue d'un procès inéquitable.

Article 6 : l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara

Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant a déclaré clairement et sans équivoque qu'il acceptait la compétence de cette juridiction. Au paragraphe 116 de l'arrêt, la majorité affirme que cette déclaration ne saurait s'interpréter comme une renonciation de l'intéressé à son droit à un tribunal indépendant et impartial, ce pour deux motifs :

a) ses avocats ont mis en cause l'indépendance et l'impartialité de la cour ;

b) le fait d'accepter la compétence d'une juridiction n'implique pas une reconnaissance de l'indépendance et de l'impartialité de celle-ci. A mon sens, aucun des deux motifs n'est valable. En premier lieu, c'est le requérant qui a été jugé par la cour de sûreté de l'Etat, non ses avocats. Il s'agit de déterminer si M. Öcalan pouvait légitimement craindre que ce tribunal ne fût pas indépendant et impartial (voir, par exemple, l'arrêt İncal c. Turquie, Recueil 1998-IV, § 71). Les avocats sont ses représentants, engagés par lui. L'arrêt de la Cour ne saurait se fonder sur l'opinion des avocats du requérant lorsqu'il existe une déclaration sans équivoque de l'intéressé lui-même.

Deuxièmement, le requérant aurait pu affirmer le contraire ou se contenter de garder le silence sur cette question. Or il a choisi de propos délibéré d'exprimer sa confiance en la cour de sûreté de l'Etat, et donc sa foi dans un procès équitable. Comment est-il possible, comme cela est suggéré dans l'arrêt, de faire expressément confiance à une juridiction et en même temps de refuser de reconnaître qu'il s'agit d'un tribunal indépendant et impartial ?

Par ailleurs, la présente espèce se distingue des affaires citées dans l'arrêt. Elle s'en démarque quant aux faits : même si un juge militaire siégeait à la cour de sûreté de l'Etat au début de la procédure, celle-ci se composait de trois magistrats civils lorsqu'elle a rendu la décision condamnant le requérant. A la suite de modifications constitutionnelles, le juge militaire a été remplacé par un juge civil avant que les avocats de la défense ne présentent leurs conclusions sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire

avant la fin de la phase de « jugement ». Le juge suppléant (un magistrat civil) avait suivi la procédure depuis le début. Lorsqu'il est devenu membre titulaire de la cour, il aurait pu demander une prolongation de la phase d'instruction pour que d'autres éléments de preuve puissent être recueillis. En outre, une fois membre à part entière de la cour, il était en droit de prendre part à l'examen de toute demande de complément d'instruction présentée par la défense. Par la suite, la décision de clore l'instruction a été prise par trois juges civils, lesquels ont délibéré sur la question de la culpabilité du requérant et ont rendu leur verdict. Par ailleurs, le juge civil n'était pas lié par les décisions procédurales prises antérieurement avec la participation du juge militaire.

Dès lors, les faits de la cause se distinguent de ceux qui étaient examinés dans les affaires İncal et Çıraklar. Puisque le requérant a été condamné par trois magistrats civils, que le juge militaire qui siégeait au début du procès a été remplacé par un juge civil avant la fin de la phase procédurale de « jugement » et que ce magistrat était en droit de demander d'autres investigations s'il le jugeait nécessaire, le requérant ne saurait raisonnablement prétendre qu'il avait des raisons légitimes de redouter que la présence du juge militaire durant la phase initiale de la procédure ait porté atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a condamné.

Dans une affaire similaire, İmrek c. Turquie (no 57175/00 (déc.), 28 janvier 2003), dans laquelle le juge militaire avait été remplacé par un juge civil après la modification de la Constitution, la deuxième section a déclaré irrecevable le grief relatif à l'indépendance et à l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat. Dans l'affaire Öcalan comme dans l'affaire İmrek, les juges militaires ont été remplacés alors que la phase de jugement n'était pas terminée et avant que les avocats de la défense n'aient présenté leurs conclusions sur le fond de l'affaire.

Quant à l'argument voulant que le juge militaire, avant son remplacement, ait par ses commentaires influencé les autres membres de la cour de sûreté de l'Etat, il convient de relever que selon la procédure pénale turque, les opinions exprimées par les juges lors des votes sur des décisions et verdicts sont publiques, et que les auteurs en sont aisément identifiables. Lorsque des décisions sont prises à la majorité, les juges minoritaires expriment une opinion dissidente qui est jointe aux décisions en question. Pareil système réduit considérablement l'influence que les juges peuvent exercer les uns sur les autres pendant les délibérations.

Par ailleurs, la cour de sûreté de l'Etat qui a condamné le requérant se composait de magistrats professionnels ayant atteint le sommet de la hiérarchie judiciaire. Les juges ayant un tel rang et une telle expérience sont mieux armés que quiconque pour résister à l'influence de leurs pairs ou ou aux pressions extérieures. Dès lors, étant donné que le juge militaire n'a pu

exercé aucune influence avant ou après son départ, il n'a pas pu nuire à l'indépendance et à l'impartialité personnelles de ses collègues civils.

Article 3 : la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable

Je souscris à l'avis de la majorité selon lequel, la peine de mort ayant été abolie en Turquie, il y a lieu de rejeter les griefs que le requérant tire des articles 2, 3 et 14 concernant l'application de la peine de mort.

J'adhère également à l'analyse développée dans l'arrêt (paragraphe 189) quant à la relation entre l'article 2 et l'article 3 et qui veut que, si l'article 2 autorise la peine de mort, on ne saurait affirmer que l'article 3 prohibe cette peine puisque l'article 2 s'en trouverait alors réduit à néant.

Certes, tous les Etats contractants ont à présent signé le Protocole no 6 et quarante et un d'entre eux l'ont ratifié. Pourtant, cette évolution ne saurait être considérée comme témoignant d'un accord des Etats contractants pour abroger l'exception prévue par l'article 2 § 1. L'existence d'un tel accord exigerait des preuves manifestes allant au-delà d'une évolution uniforme des politiques pénales vers l'abolition.

Or ces preuves manquent. Les Etats ont toujours pour pratique de passer par la voie de l'amendement du texte de la Convention pour mettre en œuvre leur politique d'abolition, au moyen d'un instrument facultatif laissant à chaque Etat le choix du moment où il prendra pareil engagement. L'exemple le plus récent en est l'ouverture à la signature du Protocole no 13 à la Convention, qui modifie celle-ci en prévoyant l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances – c'est-à-dire aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix.

Dans le préambule au Protocole no 13, les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires du Protocole expriment leur souhait de renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention, relèvent expressément que le Protocole no 6 n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre et se déclarent résolus à faire le pas ultime afin d'abolir cette peine en toutes circonstances.

Pareil libellé est en contradiction directe avec l'idée que les Etats auraient déjà, dans leur pratique, franchi « le pas ultime » vers l'abolition. En réalité, rien ne fonde le point de vue selon lequel ce nouveau Protocole ne fait que confirmer, sous la forme d'un traité, un accord existant précédemment entre les Etats pour parachever l'abrogation – seulement partielle en vertu du Protocole no 6 – de l'exception ménagée par l'article 2 § 1. Dans un contexte aussi dépourvu d'ambigüité, la conclusion de la Cour selon laquelle l'exception de l'article 2 § 1 est abrogée ne tient pas.

En conséquence, l'article 2 § 1 doit toujours s'entendre comme autorisant les condamnations à mort. Il s'ensuit que la peine capitale n'est pas prohibée par l'article 3 et ne saurait être considérée en soi, en l'absence d'autres éléments, comme une peine inhumaine et dégradante.

L'arrêt énonce l'idée que « les Etats sont convenus, par leur pratique, d'amender la deuxième phrase de l'article 2 § 1 dans la mesure où cette disposition autorise la peine de mort en temps de paix. Dans ces conditions, (...) l'exécution de la peine de mort peut être considérée comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 ».

Selon cette thèse, l'article 2 autorise toujours la peine de mort en temps de guerre.

En toute logique, il faudrait donc conclure que la peine de mort emporte violation de l'article 3 en temps de paix mais non en temps de guerre (puisqu'elle est alors autorisée par l'article 2). Or l'article 3 prohibe en termes absolus la torture et les mauvais traitements. Même en temps de guerre, torture et mauvais traitements sont interdits par l'article 3. Dès lors, l'analyse exposée dans l'arrêt quant à la relation entre les articles 2 et 3 n'est pas compatible avec l'article 3.

Le fait d'infliger la peine de mort ne donne pas lieu en soi à une violation de l'article 3 (arrêt Soering, § 103). Cette idée semble également admise par la majorité puisque l'arrêt n'envisage que la question de la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable, c'est-à-dire lorsqu'est en jeu une combinaison des articles 6 et 3 de la Convention. En réalité, la majorité en vient à conclure que « le fait de prononcer la peine de mort à l'encontre du requérant à l'issue d'un procès inéquitable s'analyse en un traitement inhumain contraire à l'article 3 » (paragraphe 213 de l'arrêt).

Il faut souligner d'emblée que le requérant n'a pas présenté de grief en ce sens à la Cour de Strasbourg. Il a allégué que le fait d'infliger la peine de mort (et/ou de l'appliquer) emportait violation de la première phrase de l'article 2 et constituait une peine inhumaine au sens de l'article 3. Il s'est également plaint sous l'angle de l'article 2 d'avoir été condamné à mort au terme d'une procédure pénale qui enfreignait les articles 5 et 6 à plusieurs égards. Toutefois, le requérant, dans des observations écrites ou orales, n'a jamais prétendu sur le terrain de l'article 3 avoir éprouvé en raison de l'iniquité de la procédure pénale des sentiments de peur et d'angoisse de nature à emporter violation de l'article 3 ; autrement dit, il n'a jamais présenté un grief combinant les articles 3 et 6.

La décision du 14 décembre 2000 sur la recevabilité se fonde sur les griefs contenus dans la requête.

A supposer que la Cour ait décidé d'office d'examiner l'article 3 combiné avec l'article 6, il lui serait difficile, sinon impossible, de prendre cette décision en raison de la nature de l'article 3. Le traitement inhumain au sens de l'article 3 se fonde sur une notion subjective, à savoir des sentiments de peur et d'angoisse éprouvés par le requérant qui atteignent le seuil requis par cette disposition. En l'absence d'un tel grief, il est impossible que la Cour se mette à la place du requérant et décide d'office qu'il y a eu violation de l'article 3 en se fondant sur l'hypothèse que l'intéressé doit avoir éprouvé pareils sentiments de peur et d'angoisse.

En outre, il est constant dans la jurisprudence de la Cour que la charge de la preuve pèse sur le requérant. Celui-ci doit démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu'il a éprouvé des sentiments de peur et d'angoisse atteignant le seuil requis par l'article 3. « [L]a Cour estime devoir accepter, (...) au vu des éléments de preuve examinés par elle, que la Commission pouvait à juste titre conclure que les allégations du requérant étaient prouvées au-delà de tout doute raisonnable, sachant qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants (...) » (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V, § 88). Constitue une exception à ce principe le cas où un requérant a souffert de dommages corporels inexpliqués pendant une garde à vue.

Pour qu'une menace constitue un traitement inhumain, il doit y avoir un « risque réel ». Une simple possibilité ne suffit pas en soi (arrêt Vilvarajah c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, § 111). Le risque doit également être « suffisamment réel et immédiat » (arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 février 1982, série A no 48, § 26). « Encore faut-il prouver que le risque existe réellement » (arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III § 40).

En l'espèce, rien ne porte à croire que le requérant se trouvait face à un risque d'exécution réel et immédiat, pour les raisons suivantes :

a) en Turquie, la peine de mort n'a pas été exécutée depuis 1984 ;

b) le gouvernement turc, dans une lettre officielle adressée à la Cour, a accepté la décision prise par l'ancienne première section en vertu de l'article 39 du règlement et a suspendu l'exécution de M. Öcalan (paragraphe 5 de l'arrêt) ;

c) conformément à la décision fondée sur l'article 39, le Gouvernement n'a pas envoyé le dossier au Parlement pour qu'il approuve la condamnation à mort (en vertu de la Constitution turque, la peine capitale ne peut être exécutée qu'après adoption par le Parlement d'une loi approuvant la sentence). En d'autres termes, le processus de l'exécution n'a jamais commencé. Dès lors, il est impossible de conclure que M. Öcalan s'est trouvé confronté à un risque d'exécution réel dans la période entre la décision de la juridiction turque et l'abolition de la peine de mort en Turquie. Dans l'arrêt Soering (§ 111), la Cour a estimé, mutatis mutandis, qu'il n'y avait pas de traitement inhumain tant que le Gouvernement respectait la mesure provisoire indiquée par les organes de Strasbourg. Le même raisonnement doit s'appliquer en l'espèce. Le Gouvernement ayant accepté de se conformer à la décision fondée sur l'article 39, le requérant n'a jamais été exposé à un risque d'exécution « suffisamment réel et immédiat ».

Dans l'affaire Çınar c. Turquie (requête no 17864, décision de la Commission du 5 septembre 1994, D.R. 79-A, p. 5), le requérant alléguait une violation de l'article 3 parce que sa condamnation à mort, devenue définitive le 20 octobre 1987, avait été soumise pour approbation à la Grande Assemblée nationale et que celle-ci n'avait pris aucune décision avant 1991. Il avait de ce fait été exposé au syndrome du couloir de la mort.

La Commission a rejeté ce grief au motif que la peine de mort n'avait pas été exécutée en Turquie depuis 1984 et que le risque d'exécution de la peine était illusoire.

Je ne saurais admettre l'avis de la majorité selon lequel en l'espèce, le risque d'exécution encouru par le requérant était plus réel que dans l'affaire Çınar.

Dans cette affaire, le dossier de M. Çınar avait été soumis au Parlement turc. Celui-ci, comme dans toutes les autres affaires impliquant une condamnation à mort, n'avait pris aucune mesure. Or la possibilité, aussi théorique soit-elle, que le Parlement décide d'approuver la décision de la juridiction nationale a toujours existé.

En l'espèce, se conformant à la mesure provisoire indiquée par la Cour ,le Gouvernement n'a pas transmis le dossier du requérant au Parlement. Il a fait savoir qu'il considérait l'instance de Strasbourg comme une partie de la procédure à l'encontre du requérant.

Les antécédents politiques du requérant n'ont pas aggravé le risque d'exécution, contrairement à ce qui est suggéré dans l'arrêt. Au contraire, cet élément le rend moins vulnérable en raison des répercussions politiques qu'entraînerait son exécution. L'existence d'un quasi consensus parmi tous les partis politiques représentés au Parlement sur la décision de ne pas exécuter l'intéressé ne fait que confirmer cette thèse. Pour la même raison, la « controverse politique » évoquée dans l'arrêt (paragraphe 210) ne reflète pas la réalité. Le consensus politique au sein du Parlement ressort également clairement du fait que cette institution a aboli la peine de mort le 9 août 2002 à une large majorité.

En outre, dans les circonstances de l'affaire, l'iniquité de la procédure n'a pas eu d'effet sur l'issue du procès. Comme il est dit au paragraphe 35 de l'arrêt, M. Öcalan a reconnu pendant le procès l'accusation principale portée contre lui en vertu de l'article 125 du code pénal turc, à savoir le fait d'avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire de l'Etat. Il a déclaré accepter la responsabilité politique de la stratégie générale du PKK en tant que chef de cette organisation. Il a admis avoir envisagé d'établir un Etat séparé sur le territoire de l'Etat turc. Il avait connaissance des charges portées à son encontre et de la peine qu'il encourait à cet égard (l'article 125 du code pénal turc ne prévoit qu'une seule peine). Il a également déclaré expressément accepter la compétence de la cour de sûreté de l'Etat. Dès lors, même si toutes les exigences posées par l'article 6 avaient été respectées, la peine n'aurait pas été différente.

En conséquence, il n'y a pas de lien de causalité entre l'iniquité de la procédure pénale et le risque d'exécution.

Enfin, dans leur jurisprudence, les organes de Strasbourg rejettent les griefs selon lesquels le non-respect des exigences de l'article 6 par l'Etat défendeur entraîne une violation de l'article 3.

Dans l'affaire Altun c. République fédérale d'Allemagne (requête no 10308/83, décision de la Commission du 3 mai 1983, D.R. no 36, p. 209), la Commission a examiné l'allégation du requérant selon laquelle il risquait d'être jugé selon une procédure ne respectant pas les garanties prévues à l'article 6 de la Convention, et a conclu qu'à supposer même que l'allégation ne fût pas dépourvue de tout fondement, « elle ne serait pas en elle-même de nature à faire apparaître l'extradition comme un traitement inhumain ».

Dans l'arrêt Soering également, le requérant alléguait qu'à son retour aux Etats-Unis, de par la loi de l'Etat de Virginie, il n'aurait pas la possibilité de bénéficier de la représentation par un avocat requise par l'article 6 § 3 c). Ce grief a été examiné par la Cour sur le terrain de l'article 6 pris isolément, et non sous l'angle de cette disposition combinée avec l'article 3.

En conclusion :

a) en l'espèce, il n'existe aucun lien de causalité entre l'iniquité de la procédure et l'article 3 ;

b) le requérant n'a pas prétendu avoir éprouvé, en raison de l'iniquité de la procédure, des sentiments de peur et d'angoisse atteignant le seuil requis par l'article 3 ;

c) La peur et l'angoisse sont des sentiments subjectifs. En l'absence d'un tel grief en faisant état, c'est à tort que la Cour se met à la place du requérant ;

d) il n'y a jamais eu de risque d'exécution réel et immédiat, puisque le Gouvernement s'est conformé à la décision prise par la chambre au titre de l'article 39 et n'a pas transmis le dossier du requérant au Parlement.

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