AFFAIRE MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE

Application no. 46827/99 · Delivered 2005-02-04 · ECLI:CE:ECHR:2005:0204JUD004682799 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
46827/99
Delivered
2005-02-04
Respondent State
TUR
Conclusion
Non-violation de l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 2;Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure d'extradition;Non-violation de l'art. 6-1;Non-respect des obligations au titre de l'art. 34;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
2, 3, 6, 6-1, 34, 36, 36-2, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeNicolas BratzaJudgeG. BonelloJudgeL. CaflischJudgeE. PalmJudgeI. Cabral BarretoJudgeR. TürmenJudgeF. TulkensJudgeN. VajiĆJudgeJ. HediganJudgePellonpääJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeA.B. BakaJudgeA. KovlerJudgeS. PavlovschiRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE

(Requêtes nos 46827/99 et 46951/99)

ARRÊT

STRASBOURG

4 février 2005

En l’affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

Sir Nicolas Bratza,

MM. G. Bonello,

L. Caflisch,

Mme E. Palm,

MM. I. Cabral Barreto,

R. Türmen,

Mmes F. Tulkens,

N. VajiĆ,

MM. J. Hedigan,

M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. A.B. Baka,

A. Kovler,

S. Pavlovschi, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 mars, 15 septembre et 15 décembre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. M. Özmen, coagent,

Mmes M. Gülşen,

V. Sırmen,

H. Sarı, conseillères ;

Me İ.Ş. Çarsancakli, conseil,

M. L. Korkut, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Çarsancaklı, M. Korkut, M. Özmen et Mme Sırmen.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le premier requérant

B. Le second requérant

C. Extradition des requérants et faits postérieurs à l’extradition

 « que la République d’Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations unies contre la torture et qu’elle acceptait et réaffirmait son obligation d’observer les exigences des dispositions de cette Convention aussi bien envers la Turquie qu’envers la communauté internationale dans son ensemble ».

« A la suite des investigations menées par les autorités judiciaires ouzbèkes, il apparaît que MM. Mamatkoulov et Askarov ont participé de manière active à la planification et à l’organisation d’actes terroristes à l’encontre des dirigeants de la République d’Ouzbékistan et de son peuple depuis mai 1997, en tant que membres de l’organisation criminelle dirigée par C.H. et T.Y., des extrémistes religieux notoires.

La coopération avec les services de renseignements des pays étrangers a fait apparaître que MM. Mamatkoulov et Askarov avaient commis des infractions au Kazakhstan et au Kirghizistan.

L’acte d’accusation établi à leur encontre sur la base des preuves recueillies auparavant contient plusieurs chefs d’accusation, à savoir : mise en place d’une organisation criminelle, terrorisme, attentat contre le président, prise du pouvoir par la force ou renversement de l’ordre constitutionnel, incendies criminels, usage de faux, homicide volontaire.

Toutes les investigations ont été menées avec la participation de leurs avocats. Les accusés ont déposé de leur plein gré au sujet des activités de l’organisation criminelle et de leur rôle dans cette organisation. Ces informations ont été confirmées par les autres preuves recueillies.

Les garanties accordées par le procureur de la République d’Ouzbékistan concernant MM. Mamatkoulov et Askarov sont conformes aux obligations découlant pour l’Ouzbékistan de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

Les accusés et leurs avocats ont examiné les pièces à conviction relatives à l’enquête et à la procédure, et une copie de l’acte d’accusation transmis à la Haute Cour leur a été remise.

La sécurité des accusés pendant l’enquête et le procès a été assurée dans des locaux sûrs (des cellules spécialement équipées à cet effet) et les mesures nécessaires ont été prises afin de prévenir des agressions éventuelles contre eux.

Actuellement, la Haute Cour vient d’entamer les audiences publiques du procès des accusés. Les audiences sont suivies par la presse locale et étrangère. Certains membres du corps diplomatique et des représentants des associations de défense des droits de l’homme y assistent également.

Les membres de l’Ambassade de la République de Turquie peuvent également y assister. »

« (...)

En République d’Ouzbékistan, la cause des requérants n’a pas été entendue équitablement, ils n’ont pas bénéficié du principe de la « publicité » des débats. Nos connaissances au sujet du procès des requérants se limitent aux informations données par les autorités ouzbèkes.

Notre demande en vue d’assister aux débats en tant qu’avocats observateurs a été transmise par une lettre du 25 juin 1999 à l’Ambassade d’Ouzbékistan à Ankara, et nous n’avons reçu aucune réponse.

Quant au fait que le procès des requérants aurait été suivi par « les journalistes nationaux et internationaux, et les représentants des associations des droits de l’homme », la seule organisation non gouvernementale présente en Ouzbékistan, et qui aurait pu suivre les débats, est Human Rights Watch. Malgré nos demandes explicites auprès de cette organisation, aucune information détaillée n’a pu nous être communiquée concernant les audiences et le déroulement du procès.

Après leur extradition, nous n’avons pu entrer en contact avec les requérants ni par lettre ni par téléphone. Aujourd’hui, il n’y a toujours pas moyen d’entrer en contact avec eux. Cela renforce nos soupçons selon lesquels les requérants ne seraient pas détenus en prison dans des conditions normales.

D’après la lettre du 9 juillet 1999 envoyée par la Cour et les informations publiées par la presse, le requérant Roustam Mamatkoulov a été condamné à une peine de réclusion de vingt ans. C’est la peine la plus lourde qui puisse être prononcée en vertu du code pénal ouzbek. Par ailleurs, si l’on tient compte des conditions de détention dans les prisons ouzbèkes, notamment des pratiques de torture, il est très difficile pour les détenus de purger normalement leur peine dans les prisons. De plus, il existe une conviction générale selon laquelle, en particulier, les personnes condamnées pour des faits relevant de la liberté d’expression se voient infliger de nouvelles peines. »

« Le 28 juin 1999, la Haute Cour de la République d’Ouzbékistan a reconnu R. Mamatkoulov et Z. Askarov coupables des infractions ci-dessous et les a condamnés à vingt ans et onze ans d’emprisonnement respectivement :

R. MAMATKOULOV

a) dix-huit ans d’emprisonnement en application des articles 28 et 97 du code pénal (homicide avec circonstances aggravantes : i. meurtre de deux ou plusieurs personnes,

ii. meurtre d’une personne ou d’un proche, dans le cadre de ses fonctions,

iii. utilisation de moyens qui mettent en péril la vie d’autres individus,

iv. recours à la cruauté,

v. infraction commise aux fins des propres intérêts du défendeur,

vi. infraction commise sur la base de croyances religieuses,

vii. infraction commise dans le but de dissimuler une autre infraction ou de faciliter sa commission,

viii. infraction commise par un groupe de personnes ou une organisation criminelle, pour les intérêts de celle-ci,

ix. récidive) ;

b) dix-huit ans d’emprisonnement en application de l’article 155 § 3 a) et b) du code pénal (infraction terroriste) ;

c) dix ans d’emprisonnement en application de l’article 156 § 2 d) du code pénal (incitation à la haine et à l’hostilité créant une discrimination fondée sur la race et la religion) ;

d) dix-huit ans d’emprisonnement en application de l’article 158 § 1 du code pénal (tentative d’attentat contre le président de la République d’Ouzbékistan) ;

e) dix-huit ans d’emprisonnement en application de l’article 159 § 4 du code pénal (tentative d’atteinte au régime constitutionnel de la République d’Ouzbékistan, complot pour la prise du pouvoir ou renversement du régime constitutionnel de la République d’Ouzbékistan) ;

f) quinze ans d’emprisonnement en application de l’article 161 du code pénal (tentative de destruction de la propriété ou d’atteinte à la santé des personnes, massacres commis dans l’intention de nuire aux activités des organes de l’Etat et à la stabilité sociale, politique et économique) ;

g) douze ans d’emprisonnement en application de l’article 168 § 4 a) et b) du code pénal (escroquerie, usurpation du droit de propriété d’autrui par abus de confiance ou dol, par un groupe d’individus ou en prenant en considération les intérêts du groupe) ;

h) dix ans d’emprisonnement en application de l’article 223 § 2 b) (entrée ou sortie du territoire ouzbek illégalement, avec préméditation) ;

i) deux ans de travaux d’intérêt général en application de l’article 228 § 3 (fabrication et utilisation ou encore commercialisation de faux documents, sceau, cachet, papier à en-tête) ;

j) dix-huit ans d’emprisonnement en application de l’article 242 § 1 (formation d’une association ou d’une bande armée dans le but de commettre des délits, exercice dans cette bande ou association soit d’un commandement soit d’une fonction spéciale). Est condamné à vingt ans d’emprisonnement en application de l’article 59 du code pénal (cumul des peines relatives à plusieurs infractions) à purger dans les établissements pénitentiaires à régime strict.

R. Mamatkoulov purge actuellement sa peine à la prison de Zarafshan, rattachée à la direction des affaires intérieures de la province de Nevai. Son état de santé est bon et il lui est permis de rencontrer ses proches. Il n’a pas bénéficié du décret d’amnistie du 22 août 2001.

Z. Abdurasulovitch ASKAROV

a) dix ans d’emprisonnement en application des articles 28 et 97 du code pénal (homicide avec circonstances aggravantes : i. meurtre de deux ou plusieurs personnes,

ii. meurtre d’une personne ou d’un proche, dans le cadre de ses fonctions,

iii. utilisation de moyens qui mettent en péril la vie d’autres individus,

iv. recours à la cruauté,

v. infraction commise aux fins des propres intérêts du défendeur,

vi. infraction commise sur la base de croyances religieuses,

vii. infraction commise dans le but de dissimuler une autre infraction ou de faciliter sa commission,

viii. infraction commise par un groupe de personnes ou une organisation criminelle, pour les intérêts de celle-ci,

ix. récidive) ;

b) dix ans d’emprisonnement en application de l’article 155 § 2 a) et b) du code pénal (infraction terroriste, mort d’autrui) ;

c) dix ans d’emprisonnement en application de l’article 156 § 2 d) du code pénal (incitation à la haine et à l’hostilité créant une discrimination fondée sur la race et la religion) ;

d) neuf ans d’emprisonnement en application de l’article 158 § 1 du code pénal (tentative d’attentat contre le président de la République d’Ouzbékistan) ;

e) neuf ans d’emprisonnement en application de l’article 159 § 4 du code pénal (tentative d’atteinte au régime constitutionnel de la République d’Ouzbékistan, complot pour la prise du pouvoir ou renversement du régime constitutionnel de la République d’Ouzbékistan) ;

f) neuf ans d’emprisonnement en application de l’article 161 du code pénal (tentative de destruction de la propriété ou d’atteinte à la santé des personnes, massacres commis dans l’intention de nuire aux activités des organes de l’Etat et à la stabilité sociale, politique et économique) ;

g) neuf ans d’emprisonnement en application de l’article 173 § 3 b) (destruction ou endommagement intentionnel de la propriété d’autrui par un groupe d’individus ou aux fins des intérêts du groupe) ;

h) dix ans d’emprisonnement en application de l’article 223 § 2 b) (entrée ou sortie du territoire ouzbek illégalement, avec préméditation) ;

i) deux ans de travaux d’intérêt général en application de l’article 228 § 3 (fabrication et utilisation ou encore commercialisation de faux documents, sceau, cachet, papier à en-tête) ;

j) dix ans d’emprisonnement en application de l’article 242 § 1 (formation d’une association ou d’une bande armée dans le but de commettre des délits, exercice dans cette bande ou association soit d’un commandement soit d’une fonction spéciale). Est condamné à onze ans d’emprisonnement en application de l’article 59 du code pénal (cumul des peines relatives à plusieurs infractions) à purger dans les établissements pénitentiaires à régime strict.

Z. Askarov purge actuellement sa peine à la prison de Şayhali, rattachée à la direction des affaires intérieures de la province de Kaskaderya. Son état de santé est bon et il lui est permis de rencontrer ses proches. Il n’a pas bénéficié du décret d’amnistie du 22 août 2001. »

« (...) M. Mamatkoulov a été incarcéré le 9 décembre 2000. A son arrivée, il ne présentait pas de problème de santé. Les examens des 14 décembre 2000 et 2 avril 2001 n’ont montré aucun symptôme pathologique.

Le 19 novembre 2001, le détenu s’est rendu au centre médical de la prison, se plaignant d’un affaiblissement général et d’un accès de toux. (...) A la suite d’un examen, il a été diagnostiqué une bronchite aiguë, des médicaments ont été prescrits (...) »

« (...) M. Abdurasulovitch Askarov a été incarcéré le 21 juillet 2001. A son arrivée, il n’a fait valoir aucun problème de santé. Les examens des 25 juillet 2001, 30 août 2001 et 23 octobre 2001 n’ont montré aucun symptôme pathologique. (...) »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Droit pénal

« L’Etat turc ne doit pas donner suite à la demande d’extradition d’un étranger, faite par un pays étranger, à raison de délits politiques ou de délits connexes.

Lorsqu’il est saisi de la demande d’extradition d’un étranger par un Etat étranger, le tribunal correctionnel du lieu où se trouve la personne concernée statuera sur sa nationalité et sur la nature du délit.

Il ne pourra pas être donné suite à une demande d’extradition dans le cas où le tribunal constate que l’intéressé est de nationalité turque ou bien que le délit est un délit politique ou militaire ou un délit connexe.

Au cas où le tribunal décide que la personne dont l’extradition est demandée est étrangère, ou bien que son délit est de droit commun, la demande d’extradition pourra être accueillie par le gouvernement. (...) »

B. Extradition

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités

« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;

b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

B. Les systèmes universels de protection des droits de l’homme

« Avant de faire connaître à l’Etat partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet Etat de ses vues sur l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l’Etat partie que l’expression de ses vues sur l’adoption desdites mesures provisoires n’implique aucune décision sur la communication quant au fond. »
« Tout Etat partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité des droits de l’homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les Etats parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner des moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’Etat partie et au particulier (article 5 §§ 1 et 4). Pour un Etat partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin, et de faire part de ses constatations, est incompatible avec ses obligations.

Indépendamment donc d’une violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un Etat partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s’il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une communication faisant état d’une violation du Pacte, ou qui rend l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. (...)

(...)

L’adoption des mesures provisoires en application de l’article 86 du règlement intérieur conformément à l’article 39 du Pacte est essentielle au rôle confié au Comité en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme l’exécution d’une victime présumée ou son expulsion, sape la protection des droits consacrés dans le Pacte assurée par le Protocole facultatif. »

Dans sa décision du 15 mai 2003 (affaire Sholam Weiss c. Autriche), le comité a réitéré ce principe.

« Au cours de l’examen de la question de la recevabilité d’une communication, le Comité ou le Groupe de travail ou un rapporteur désigné en vertu du paragraphe 3 de l’article 106 du présent règlement peut demander à l’Etat partie de prendre des mesures pour éviter que la personne ou les personnes qui prétendent être victimes de la violation alléguée ne subissent un préjudice irréparable. Le fait qu’une telle demande soit adressée à l’Etat partie n’implique pas qu’une décision soit prise sur la question de la recevabilité de la communication. »
« (...) l’Etat partie, en ratifiant la Convention et en acceptant volontairement la compétence du Comité au titre de l’article 22, s’est engagé à coopérer de bonne foi avec le Comité dans l’application de la procédure d’examen de communications. En ce sens, le respect des mesures conservatoires demandées par le Comité dans les cas où il l’estime judicieux, est indispensable pour épargner à la personne que ces mesures concernent des préjudices irréparables qui, en outre, pourraient rendre nul le résultat final de la procédure engagée devant le Comité. »

C. La Cour internationale de justice (CIJ)

« 1. La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.
« a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant que la Cour rende sa décision, et présuppose qu’un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ; et [...] que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître (...) ».
« 102. (...) L’article 41, analysé dans le contexte du Statut, a pour but d’éviter que la Cour soit empêchée d’exercer ses fonctions du fait de l’atteinte portée aux droits respectifs des parties à un différend soumis à la Cour. Il ressort de l’objet et du but du Statut, ainsi que des termes de l’article 41 lus dans leur contexte, que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures, dans la mesure où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lorsque les circonstances l’exigent, de sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d’éviter qu’il y soit porté préjudice. Prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l’article 41 ne seraient pas obligatoires serait contraire à l’objet et au but de cette disposition.

La CIJ a par la suite confirmé cette approche dans son arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique).

D. Le système interaméricain de protection des droits de l’homme

« 1. Dans des cas graves et urgents et dans la mesure jugée nécessaire en fonction des informations disponibles, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la demande d’une des parties, solliciter de l’Etat concerné l’adoption de mesures conservatoires pour empêcher que des dommages irréparables soient infligés aux personnes.
« Dans les cas d’extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l’action, et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l’occasion d’un différend dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. S’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission. »
« 1. A tous les stades de la procédure, en cas d’affaires d’une extrême urgence et d’une extrême gravité, et lorsqu’il s’avère nécessaire de prévenir des dommages irréparables aux personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, ou à la requête d’une partie, dans les conditions prévues à l’article 63 § 2 de la Convention, les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.

Dans deux ordonnances de mesures provisoires, la Cour interaméricaine a considéré que les Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme « doivent mettre en œuvre, de bonne foi, toutes les dispositions de la Convention, y compris les dispositions relatives au fonctionnement des deux organes de supervision du système interaméricain [la Cour et la Commission] ; et, selon l’objet fondamental de la Convention, qui est celui de garantir la protection effective des droits de l’homme (articles 1 § 1, 2, 51 et 63 § 2), les Etats doivent s’abstenir d’entreprendre des actions qui aillent à l’encontre de la restitutio in integrum des droits des victimes présumées » (voir les ordonnances des 25 mai et 25 septembre 1999, affaire James et autres c. Trinité-et-Tobago).

IV. NOTE D’INFORMATION ET RAPPORT D’AMNESTY INTERNATIONAL RELATIFS À L’OUZBÉKISTAN

« (...) Amnesty International demeure préoccupée par le fait que l’Ouzbékistan n’a pas intégralement respecté les obligations qui sont les siennes aux termes de cette convention et ce, malgré de nombreuses initiatives de grande ampleur prises sur le plan national, avec le soutien officiel des autorités, dans les domaines de l’éducation aux droits humains et de la démocratisation, et malgré les réformes judiciaires et législatives visant à mettre la législation du pays en conformité avec les normes internationales.

En décembre 1997 plusieurs responsables de l’application des lois ont été tués dans la région de Namangan, ce qui a déclenché une vague d’interpellations et d’arrestations. Depuis cette date Amnesty International reçoit un nombre toujours croissant d’informations selon lesquelles des représentants de la loi auraient infligé des mauvais traitements et des actes de torture à des personnes considérées comme appartenant à des congrégations islamiques indépendantes ou comme étant des fidèles d’imams indépendants (leaders islamiques). Des centaines de ces personnes qui se disent « wahhabites » ont été condamnées à de lourdes peines d’emprisonnement à l’occasion de procès qui étaient loin de respecter les normes internationales d’équité. L’inquiétude d’Amnesty International s’est accentuée en février 1999, lorsque plusieurs centaines d’hommes et de femmes ont été arrêtés après l’explosion de six bombes, à Tachkent, la capitale. Cette fois, parmi les personnes qui auraient été arrêtées, maltraitées et torturées figuraient des sympathisants présumés des deux partis politiques d’opposition et mouvements interdits Erk [Liberté] et Birlik [Unité], des membres de leurs familles et des observateurs indépendants des droits humains, ainsi que des sympathisants présumés de partis d’opposition et de mouvements islamiques interdits comme, par exemple, Hizb-ut-Tahrir [Parti de la libération]. Dans la majorité des cas portés à l’attention d’Amnesty International, si ce n’est la totalité, les personnes interpellées n’ont pas été autorisées à contacter rapidement un avocat de leur choix ni leur famille, et elles n’ont pas davantage pu bénéficier de soins médicaux. Les autorités responsables, des procureurs aux tribunaux de tous les niveaux en passant par le médiateur parlementaire, se sont montrées incapables d’ouvrir en temps et en heure des enquêtes approfondies et indépendantes sur les très nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements. Selon des sources indépendantes dignes de foi, des dépositions de personnes s’accusant elles-mêmes, apparemment obtenues sous la torture, étaient régulièrement retenues par les tribunaux. Dans nombre de cas examinés par Amnesty International, c’est sur des dépositions de cette nature que s’est fondé le verdict de culpabilité. Amnesty International a été troublée par certaines déclarations faites par des responsables ouzbeks, dont le président de la République, au lendemain tant des meurtres de Namangan que des attentats de Tachkent. Ces déclarations ne constituent pas une approbation directe du recours à la violence par des agents de l’Etat contre certains secteurs de la population, mais elles peuvent être perçues, pour le moins, comme un cautionnement de l’emploi de méthodes illégales comme la torture ou les mauvais traitements. En avril 1999, le président Islam Karimov, considéré comme le garant de la démocratie et des droits humains, a ainsi déclaré publiquement qu’il était prêt à arracher la tête de 200 personnes pour sauvegarder la liberté et la stabilité en Ouzbékistan. Dès lors que les autorités persistent à ne pas ouvrir des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations de torture et de mauvais traitements, Amnesty International craint que les déclarations du président ne donnent en outre l’impression que ces brutalités relèvent d’une conduite acceptable, voire nécessaire, des responsables de l’application des lois, qui sont libres d’en faire usage en toute impunité.

(...) La présente note d’information ne prétend pas être une étude exhaustive de la torture et des mauvais traitements en Ouzbékistan. [Elle] se concentre simplement sur les articles de la Convention les plus pertinents au regard des préoccupations actuelles les plus pressantes d’Amnesty International.

Non-respect de l’obligation de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de la législation nationale (article 4)

L’Ouzbékistan n’a pas rempli tous ses engagements au titre de l’article 4 de la Convention [contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants], qui l’oblige à faire en sorte que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de la législation nationale et que ces infractions soient passibles de peines adaptées qui prennent en considération leur gravité.

Bien qu’ils interdisent et répriment tous deux les actes de torture, ni la Constitution ni le code pénal ne contient de définition de la torture telle que celle contenue dans l’article 1 de la Convention (...)

L’article 235 du code pénal [ouzbek] définit comme une infraction le fait d’extorquer des aveux sous la contrainte. Bien qu’explicite dans sa description des méthodes de contrainte – passages à tabac, coups et blessures plus ou moins graves, torture – et spécifique quand il s’agit d’en nommer les auteurs – agents chargés de l’enquête ou de l’interrogatoire, procureurs –, cet article reste bien en deçà, dans sa définition de la torture, de celle donnée à l’article 1 de la Convention et prévoit une peine maximum de cinq à huit ans d’emprisonnement.

D’autres articles, notamment l’article 110 du code pénal ouzbek, répriment diverses voies de fait, sans toutefois concerner les agents de l’Etat spécifiquement. (...) La presse ouzbèke a signalé des cas où des membres des forces de l’ordre ont été poursuivis pour avoir fait usage de méthodes illégales lors de l’arrestation et de l’interrogatoire de suspects. Cela étant, à la connaissance d’Amnesty International et pour la période considérée ici, aucun des représentants de la loi identifiés comme tortionnaires par des victimes dont les cas ont été signalés à Amnesty International n’a été inculpé en vertu des articles du code pénal cités plus haut.

A maintes reprises, Amnesty International a reçu des informations dignes de foi selon lesquelles des suspects n’avaient pas été autorisés à consulter l’avocat de leur choix. Souvent, les responsables de l’application des lois n’autorisent l’avocat à voir son client qu’après plusieurs jours de détention (cette période initiale étant celle où le risque d’être torturé ou soumis à des mauvais traitements est le plus élevé). Dans de nombreux cas, ils n’autorisent l’avocat à rencontrer son client qu’après que celui-ci a signé des aveux. Lorsqu’elles sont accordées, les rencontres entre l’avocat et son client sont en général peu fréquentes, car les avocats ne bénéficient que difficilement des possibilités illimitées d’entretiens que prévoit cependant la loi. Il est rare que les avocats de la défense puissent assister à tous les stades de l’enquête.

L’article 17 du code de procédure pénale prohibe explicitement l’usage de la torture et oblige les juges, procureurs, enquêteurs et agents chargés des interrogatoires à respecter l’honneur et la dignité de l’individu à tous les stades de la procédure. Amnesty International a néanmoins reçu d’innombrables informations en provenance de différentes sources (anciens prisonniers, parents de détenus, avocats de la défense, observateurs des droits humains, organisations internationales de défense des droits humains, diplomates, copies de documents des tribunaux), indiquant que des responsables de l’application des lois continuent de ne pas respecter l’obligation que leur fait la loi de ne soumettre personne à la torture ni à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

(...)

Les conditions d’incarcération

Les conditions dans lesquelles sont détenues les personnes placées en détention préventive seraient tellement mauvaises qu’elles s’apparenteraient, de fait, à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Les autorités ouzbèkes ont reconnu en 1997 que les conditions de détention étaient loin d’être conformes à l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONU). La surpopulation est chronique, chaque lit étant occupé par au moins deux prisonniers, qui dorment à tour de rôle. Les mauvaises conditions sanitaires, le manque de nourriture et de soins médicaux élémentaires ne font qu’accentuer les risques de maladie, comme la tuberculose. Selon d’anciens détenus, les cachots seraient des « trous » en sous-sol d’un mètre carré et dans lesquels on ne pourrait tenir debout que tout près de la porte. Le reste du cachot n’aurait qu’un mètre cinquante de hauteur et le détenu pourrait uniquement s’y tenir accroupi ou assis. Les cellules seraient en outre infestées de vermine. En ce qui concerne les conditions de vie dans les quartiers des condamnés à mort, elles sont très difficiles à vérifier de manière indépendante, dans la mesure où les autorités ouzbèkes refusent d’autoriser des observateurs indépendants à visiter leurs prisons. »

« Comme les années précédentes, de nombreux partisans présumés de partis et de mouvements islamistes d’opposition clandestins, comme le Hizb-ut-Tahrir, ont été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des responsables de l’application des lois. Des milliers de musulmans pieux et des dizaines de membres ou de sympathisants des partis politiques d’opposition interdits Erk et Birlik, condamnés à l’issue de procès non équitables pour appartenance à un parti illégal, diffusion de documents religieux illégaux ou activités hostiles à l’Etat, purgeaient de lourdes peines d’emprisonnement. De nouvelles informations semblaient confirmer que les prisonniers musulmans pratiquants faisaient l’objet, notamment dans les camps pénitentiaires, de traitements particulièrement cruels, inhumains et dégradants. Plusieurs détenus, dont un défenseur des droits humains connu, sont morts en détention, apparemment des suites d’actes de torture. Au moins 22 condamnations à mort ont été prononcées, à l’issue de procès dénoncés comme inéquitables, et au moins quatre personnes ont été exécutées.

(...)

Mouhammad Salih, dirigeant en exil du parti démocratique interdit Erk, a été arrêté au mois de novembre par la police tchèque à l’aéroport de Prague. Il a été placé en détention, le temps qu’une demande d’extradition formulée contre lui par l’Ouzbékistan soit examinée. Il a finalement été libéré au mois de décembre et renvoyé en Norvège, pays lui ayant accordé le statut de réfugié en 1999, après que le tribunal municipal de Prague eut statué contre son extradition.

Le président de la République, Islam Karimov, a déclaré publiquement en septembre qu’une centaine de personnes étaient exécutées tous les ans. Au mois d’octobre, le nombre d’infractions passibles de la peine capitale a été réduit à quatre.

Torture et mauvais traitements présumés

(...)

De nouvelles informations semblaient confirmer que les prisonniers musulmans pratiquants faisaient l’objet, notamment dans les camps pénitentiaires à régime strict, de traitements particulièrement cruels, inhumains et dégradants (...)

Au mois de juin 2001, 73 paysans appartenant à la population tadjike des montagnes d’Ouzbékistan ont été condamnés, dans quatre procès distincts tenus à huis clos, à des peines allant de trois à dix-huit ans d’emprisonnement pour le soutien qu’ils auraient apporté au Mouvement islamique d’Ouzbékistan, lors de l’incursion que ce dernier avait faite dans le pays, en août 2000. Le gouvernement avait pourtant assuré un peu plus tôt le Comité des droits de l’homme des Nations unies que l’évacuation des villages répondait à un souci d’amélioration des conditions de vie de la population locale et que les personnes ainsi déplacées par la contrainte ne feraient l’objet d’aucunes poursuites judiciaires. Les quatre procès collectifs, qui se sont ouverts simultanément et sans avertissement à la fin du mois de mai, à Tachkent, se sont déroulés dans des bâtiments distincts entourés d’un cordon de policiers armés. Les proches des accusés qui cherchaient à assister aux audiences auraient fait l’objet de menaces et les autorités auraient tenté de les obliger à quitter la ville.

Seule une observatrice étrangère, représentant l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch, a été autorisée à assister à l’un des procès. Toute autre présence, y compris de diplomates étrangers, d’observateurs locaux des droits humains ou de représentants des médias, a été refusée.

Selon la représentante de Human Rights Watch, le ministère public n’a fourni aucune preuve convaincante de la culpabilité des accusés. Ces derniers auraient tous été détenus au secret jusqu’à l’ouverture de leur procès. Ils n’auraient pas eu le droit de se faire défendre par l’avocat de leur choix. Devant le tribunal, les accusés se sont rétractés, affirmant que les forces de l’ordre les avaient torturés pour les contraindre à « avouer » des crimes qu’ils n’avaient pas commis. Ils ont déclaré qu’on les avait obligés à apprendre par cœur des « aveux », pour les réciter ensuite devant une caméra. Certains des accusés ont montré à la cour des marques qu’ils portaient sur le corps et qui étaient, selon eux, le résultat d’actes de torture dont ils avaient été victimes. La cour n’a cependant pas voulu prendre ces déclarations en considération. (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Eu égard aux faits de la cause, la Cour examinera ce grief premièrement sous l’angle de l’article 3.

A. L’arrêt de la chambre

B. Arguments des parties

C. Appréciation de la Cour

Toutefois, si le requérant n’a pas été extradé ou expulsé au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de la procédure devant la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1856, §§ 85-86).

Pareille situation se produit généralement lorsque l’expulsion ou l’extradition est retardée par suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour conformément à l’article 39 du règlement. Une telle indication signifie le plus souvent que la Cour ne dispose pas au moment où elle la formule de tous les éléments pertinents qui lui paraissent nécessaires pour déterminer s’il existe un risque réel de traitements contraires à l’article 3 dans le pays de destination.

Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30).

Partant, aucune violation de l’article 3 de la Convention ne peut être constatée.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

A. L’arrêt de la chambre

B. La procédure d’extradition menée en Turquie

C. La procédure pénale en Ouzbékistan

« Tel que le consacre l’article 6, le droit à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société démocratique (...) La Cour n’exclut pas qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (...) »

Partant, aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne peut être constatée.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

L’article 34 de la Convention dispose :

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

L’article 39 du règlement de la Cour dispose :

« 1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

A. L’arrêt de la chambre

« 110. (...) tout Etat partie à la Convention saisi d’une demande de mesures provisoires indiquées en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée doit respecter ces mesures et s’abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l’intégrité et à l’effectivité de l’arrêt final.

B. Arguments des parties

C. Appréciation de la Cour

a) Exercice du droit de recours individuel

b) Indication de mesures provisoires dans le système de la Convention

« La Commission ou, si elle ne siège pas, le Président peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l’adoption paraît souhaitable dans l’intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure. »

Même en l’absence de texte réglementant la question des mesures provisoires, la Commission n’avait pas hésité auparavant à demander aux gouvernements défendeurs de surseoir à l’exécution de mesures pouvant mettre en péril l’objet de la requête portée devant elle. Cette pratique de la Commission a été inaugurée très tôt, surtout dans le domaine des extraditions et des expulsions, et l’attitude des Etats mis en cause a été très coopérative (voir, entre autres, Grèce c. Royaume-Uni, no 176/56, rapport de la Commission du 26 septembre 1958, non publié ; X c. République fédérale d’Allemagne, no 2396/65, rapport de la Commission du 19 décembre 1969, Annuaire 13 ; Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce, nos 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, rapport de la Commission du 5 novembre 1969, Annuaire 12 ; Danemark, Norvège et Suède c. Grèce, no 4448/70, rapport de la Commission du 4 octobre 1976, Décisions et rapports (DR) 6 ; et E.R. c. République fédérale d’Allemagne, no 5207/71, décision de la Commission du 13 décembre 1971, Recueil de décisions 39).

Dans l’affaire Brückmann c. République fédérale d’Allemagne (no 6242/73, rapport de la Commission du 14 juillet 1976, DR 6), l’Etat défendeur a même suspendu de sa propre initiative l’exécution de la mesure interne alors que l’affaire était pendante devant la Commission.

« 1. Jusqu’à la constitution de la chambre, le Président de la Cour peut, soit à la demande d’une Partie, de la Commission, du requérant ou de toute autre personne intéressée, soit de sa propre initiative, indiquer à toute Partie et, le cas échéant, au requérant les mesures provisoires dont l’adoption par eux se recommande. La même faculté appartient à la chambre une fois celle-ci constituée et, si elle ne siège pas, à son président.

(...) »

L’affaire la plus notable concernant l’indication de mesures provisoires par l’ancienne Cour est l’affaire Soering précitée, où la Cour a indiqué au gouvernement britannique, en vertu de l’article 36 de son règlement, qu’il était souhaitable de ne pas extrader l’intéressé vers les Etats-Unis tant que la procédure était pendante à Strasbourg. En l’espèce, le gouvernement britannique, pour se conformer à la Convention et à la décision de la Cour, a été contraint de ne pas respecter son engagement à l’égard des Etats-Unis (p. 17, § 31, et pp.44-45, § 111). Ainsi l’arrêt a abouti, dans ce cas de conflit entre les obligations d’un Etat partie à la Convention et ses obligations en vertu d’un traité d’extradition conclu avec un Etat tiers, à faire prévaloir les premières sur les secondes.

En l’occurrence, les requérants ayant été extradés par la Turquie vers l’Ouzbékistan, le niveau de protection que la Cour pouvait garantir s’agissant des droits énoncés dans les articles 2 et 3 de la Convention invoqués par les intéressés a été amoindri de manière irréversible.

En outre, aux yeux de la Cour, l’efficacité de l’exercice du droit de recours implique aussi que, durant la procédure engagée à Strasbourg, elle puisse continuer à examiner la requête selon sa procédure habituelle. Or, en l’espèce, les requérants ont été extradés et donc, ayant perdu tout contact avec leurs avocats, privés de la possibilité de susciter, dans le cadre de l’administration des preuves, certaines recherches propres à étayer leurs allégations au titre de l’article 3 de la Convention. En conséquence, la Cour n’a pas pu apprécier correctement si les requérants couraient un risque réel de subir des mauvais traitements et, dans l’affirmative, assurer à cet égard une mise en œuvre « pratique et effective » des garanties de la Convention conformément à l’objet et au but de cet instrument (paragraphe 101 ci-dessus).

Par ailleurs, la CIJ, dans cet arrêt, a mis un terme à la polémique quant à l’interprétation strictement linguistique des locutions « pouvoir indiquer » (dans la version anglaise « power to indicate ») du premier paragraphe de l’article 41, et « indication » (dans la version anglaise « measures suggested ») du second paragraphe. Se référant à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel les clauses d’un traité doivent être interprétées compte tenu de l’objet et du but de ce traité, elle a conclu que les mesures conservatoires étaient juridiquement contraignantes. Elle a par la suite confirmé cette approche dans son arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (paragraphe 48 ci-dessus).

Elle a en outre relevé l’importance du recours suspensif lorsqu’elle s’est prononcée sur les obligations de l’Etat au titre du droit à un recours effectif dans les cas d’expulsion ou d’extradition. L’effectivité des recours exigés par l’article 13 de la Convention suppose que ces derniers puissent empêcher l’exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles. En conséquence, l’article 13 s’oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant même l’issue de l’examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la Convention (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 79, CEDH 2002-I). On conçoit mal que ce principe de l’effectivité du recours offert à l’individu pour assurer la protection de ses droits de l’homme ne soit pas inhérent à la Convention pour la procédure au niveau international devant la Cour, alors qu’il vaut pour la procédure prévue par l’ordre juridique interne.

Une indication de mesures provisoires donnée par la Cour, comme en l’espèce, permet à celle-ci non seulement d’examiner efficacement une requête mais aussi de s’assurer de l’effectivité de la protection prévue par la Convention à l’égard du requérant, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller l’exécution de l’arrêt définitif. Une telle mesure permet ainsi à l’Etat concerné de s’acquitter de son obligation de se conformer à l’arrêt définitif de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l’article 46 de la Convention.

3. Conclusion

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

« Les requérants n’ayant pas précisé la nature du dommage matériel dont ils se plaignent, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. Quant au dommage moral allégué, la Cour estime que son constat relatif à l’article 34 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 41. »

Dans les circonstances de la cause, elle considère en revanche que les requérants ont indéniablement éprouvé un préjudice moral résultant de la méconnaissance de l’article 34 de la Convention par la Turquie et que le simple constat de non-respect par l’Etat défendeur de ses obligations au titre de l’article 34 ne saurait le compenser.

En conséquence, statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue à chacun des requérants 5 000 EUR pour dommage moral.

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de l’impôt : i. à chacun des requérants, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie nationale du lieu de résidence de chaque requérant,

ii. aux requérants conjointement, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour frais et dépens, moins 2 613,17 EUR (deux mille six cent treize euros dix-sept centimes) perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 4 février 2005.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION CONCORDANTE

DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO

Je partage l’opinion de la majorité : dans le cas d’espèce, la Turquie a failli à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention.

En effet, le fait que la Turquie n’a pas respecté la demande de ne pas extrader les requérants vers l’Ouzbékistan avant l’examen de l’affaire par la Cour a rendu impossible un examen efficace de la requête.

Dès lors, les requérants ont été entravés dans l’exercice effectif de leur droit de recours individuel (paragraphe 127 de l’arrêt).

Par contre, j’ai des difficultés à suivre la majorité quand elle affirme dans sa conclusion : « L’inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l’article 34 » (paragraphe 128 de l’arrêt).

Cette conclusion de caractère général équivaut à une révision de la jurisprudence que l’arrêt Cruz Varas et autres c. Suède (20 mars 1991, série A no 201) a établie il y a des années et qui a été en quelque sorte réaffirmée dans la décision Čonka c. Belgique ((déc.), no 51564/99, 13 mars 2001).

Si je comprends bien le raisonnement de la majorité, le simple fait qu’un gouvernement ne respecte pas la demande d’application de mesures provisoires emporte per se violation de l’article 34 de la Convention.

C’est ce constat « mécanique » de la violation de l’article 34 que je ne peux accepter.

Pour moi, le fait que les Etats ont toujours refusé de donner force obligatoire aux mesures provisoires ne permet pas à la Cour de dépasser cette limite et d’exiger des Etats des obligations auxquelles ils n’ont pas voulu souscrire.

Par contre, les Etats parties à la Convention se sont engagés à ne pas entraver l’exercice du droit de recours individuel.

Ainsi, si le refus de donner suite à une demande d’application de mesures provisoires a entravé l’exercice du droit de recours, la conclusion doit être qu’il y a eu manquement aux obligations qui découlent de l’article 34 de la Convention.

Si toutefois, malgré ce refus, le requérant a eu l’opportunité d’exercer efficacement son droit de recours et la Cour d’examiner correctement l’affaire, la conclusion doit être différente.

C’est à mon avis ce qui découle des dispositions conventionnelles et réglementaires et qui méritait d’être mis en évidence dans notre arrêt.

Je vois des situations où, malgré le fait que les gouvernements n’ont pas obtempéré à la demande de la Cour, le requérant a eu la possibilité d’exercer efficacement son droit de recours individuel et la Cour de procéder dans de bonnes conditions à l’examen de la requête.

Je pense notamment à des situations de détention, où une personne se trouve malade dans des conditions qui peuvent relever de l’article 3 de la Convention, conditions si graves qu’elles justifient l’application de mesures provisoires pour mettre fin à cette situation.

En ce cas, les aspects procéduraux ne jouent pas.

Le fait que le Gouvernement n’a pas donné suite à la demande de la Cour pourra entraîner un constat de violation, même aggravée, de l’article 3, mais, étant donné que le requérant a exercé son droit de recours et que la Cour a examiné le grief efficacement, aucune violation de l’article 34 n’en résulte.

J’envisage aussi un autre cas de figure : une personne est extradée vers un pays qui applique la peine de mort malgré la demande de la Cour de ne pas procéder à l’extradition avant l’examen de la requête.

Mais le fait que le représentant du requérant était un avocat travaillant dans le pays qui avait demandé l’extradition aura permis un contact fructueux entre le requérant et son avocat et, en quelque sorte, aidé le requérant à présenter son grief dans de meilleures conditions.

Si, d’une part, je regrette que les Etats qui composent le Conseil de l’Europe n’aient pas donné à la Cour le pouvoir d’appliquer des mesures provisoires d’une façon contraignante, d’autre part, je suis obligé de conclure qu’il y aura seulement violation de l’article 34 de la Convention dans le cas où l’inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant a empêché le requérant d’exercer son droit de recours et rendu dès lors impossible un examen efficace de son grief par la Cour.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE ROZAKIS

(Traduction)

Alors que je partage l’avis de la majorité de la Cour selon lequel il y a eu dans les circonstances de la cause violation de l’article 34 mais non de l’article 3 de la Convention, je ne suis pas en mesure de me rallier à son constat de non-violation de l’article 6 et ce, pour les raisons exposées par les juges Sir Nicolas Bratza, Bonello et Hedigan dans leur opinion partiellement dissidente commune, à laquelle je souscris entièrement à ce dernier égard.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE À Sir Nicolas BRATZA, M. BONELLO ET M. HEDIGAN, JUGES

(Traduction)

Article 3

portée par l’Etat contractant ou le bien-fondé ou non des craintes du requérant. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni (30 octobre 1991, série A no 215, p. 37, § 112), les preuves se rapportant au traitement qui a été réellement réservé au requérant à son retour dans le pays de destination ne sont pas concluantes car la question essentielle est de savoir s’il était possible de prévoir au moment de l’expulsion si la personne serait soumise à des mauvais traitements suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3.

apparemment obtenues sous la torture, étaient couramment utilisées par les tribunaux et avaient servi dans nombre des cas cités par Amnesty International à fonder le verdict de culpabilité. Cette note citait enfin des déclarations prononcées publiquement par des officiels ouzbeks, dont le président de la République en personne, et qui, si elles n’approuvaient pas directement l’usage de la violence par les agents de l’Etat, pouvaient à tout le moins passer pour cautionner implicitement l’emploi de la torture et des mauvais traitements.

Article 6

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE

À MM. LES JUGES CAFLISCH, TÜRMEN ET KOVLER

(Traduction)

mauvais traitements en détention soit avant soit après leur procès et leurs familles pouvaient leur rendre visite régulièrement.

Convention étant l’instrument constitutif de la Cour. En outre, l’arrêt Cruz Varas a été confirmé, pour ce qui est des mesures émises par la Cour elle-même, dans la décision Čonka, adoptée trois mois seulement avant le prononcé de l’arrêt LaGrand par la CIJ.

« La présidente de la première section a décidé aujourd’hui d’indiquer à votre Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader le requérant vers la République ouzbèke avant la réunion de la chambre compétente, qui se tiendra le 23 mars 1999. »

6. Conclusion

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