AFFAIRE MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE

Application no. 46827/99 · Delivered 2003-02-06 · ECLI:CE:ECHR:2003:0206JUD004682799 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
46827/99
Delivered
2003-02-06
Respondent State
TUR
Conclusion
Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 6 en ce qui concerne la procédure d'extradition;Aucune question distincte au regard de l'art. 6 en ce qui concerne les autres griefs;Violation de l'art. 34;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
3, 6, 6-1, 34, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentE. PalmJudgeW. ThomassenJudgeGaukur JörundssonJudgeR. TürmenJudgeC. BîrsanJudgeJ. CasadevallJudgeR. MarusteRegistrarO'Boyle
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MAMATKOULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE

(Requêtes nos 46827/99 et 46951/99)

ARRÊT

STRASBOURG

6 février 2003

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

4 février 2005

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Mamatkoulov et Abdurasulovic c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mmes E. Palm, présidente,

W. Thomassen,

MM. Gaukur Jörundsson,

R. Türmen,

C. Bîrsan,

J. Casadevall,

R. Maruste, juges,

et de M. M. O'Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août, 19 juin et 23 octobre 2001, 4 mars 2002 et 15 janvier 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. M. Özmen, co-agent,

Mmes G. Acar,

I. Kocayiğit, conseils ;

M. İ.Ş. Çarsancakli, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Çarsancaklı et Özmen.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le requérant Rustam Mamatkoulov

B. Le requérant Azkarov Z. Abdurasulovic

C. Extradition des requérants et faits postérieurs à l'extradition

 les 9 mars et 10 avril 1999, l'Ambassade de la République d'Ouzbékistan transmit deux notes du ministère des Affaires étrangères accompagnées en annexe de deux lettres du procureur de la République, indiquant « qu'il n'y aurait pas de confiscation générale des biens des requérants, qu'ils ne seraient pas soumis à des actes de torture et ne seraient pas condamnés à la peine capitale » ;

 les autorités précisèrent que « la République d'Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et qu'elle acceptait et réaffirmait son obligation d'observer les exigences des dispositions de cette Convention aussi bien à l'encontre de la Turquie qu'à l'encontre de la communauté internationale dans son ensemble ».

« A la suite des investigations menées par les autorités judiciaires ouzbèkes, il apparaît que Mamatkoulov et Abdurasulovic ont participé de manière active à la planification et à l'organisation d'actes terroristes à l'encontre des dirigeants de la République d'Ouzbékistan et de son peuple depuis mai 1997, en tant que membres de l'organisation criminelle dirigée par C.H. et T.Y., des extrémistes religieux notoires.

La coopération avec les services de renseignements des pays étrangers a fait apparaître que Mamatkoulov et Abdurasulovic avaient commis des infractions au Kazakhstan et au Kirghizstan.

L'acte d'accusation établi à leur encontre sur la base des preuves recueillies auparavant contient plusieurs chefs d'accusations, à savoir mise en place d'une organisation criminelle, terrorisme, attentat contre le président, prise du pouvoir par la force ou renversement de l'ordre constitutionnel, incendies criminels, usage de faux, homicide volontaire.

Toutes les investigations ont été menées avec la participation de leurs avocats. Les accusés ont déposé de leur plein gré au sujet des activités de l'organisation criminelle et de leur rôle dans cette organisation. Ces informations ont été confirmées par les autres preuves recueillies.

Les garanties accordées par le procureur de la République d'Ouzbékistan concernant Mamatkoulov et Abdurasulovic sont conformes aux obligations découlant pour l'Ouzbékistan de la « Convention des Nations Unies contre la torture et d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants » du 10 décembre 1984.

Les accusés et leurs avocats ont examiné les pièces à conviction relatives à l'enquête et à la procédure, et une copie de l'acte d'accusation transmis à la Haute Cour leur a été remise.

La sécurité des accusés pendant l'enquête et le procès a été assurée dans des locaux sûrs (des cellules spécialement équipées à cet effet) et les mesures nécessaires ont été prises afin de prévenir des agressions éventuelles contre les accusés.

Actuellement, la Haute Cour vient d'entamer les audiences publiques du procès des accusés. Les audiences sont suivies par la presse locale et étrangère. Certains membres du corps diplomatique et des représentants des associations de protection des droits de l'homme y assistent également.

Les membres de l'Ambassade de la République de Turquie peuvent également y assister. »

« (...)

En République d'Ouzbékistan, la cause des requérants n'a pas été entendue équitablement, ils n'ont pas bénéficié du principe de la « publicité » des débats. Nos connaissances au sujet du procès des requérants sont limitées aux informations données par les autorités ouzbèkes.

Notre demande en vue d'assister aux débats en tant qu'avocats observateurs a été transmise par lettre du 25 juin 1999 à l'Ambassade d'Ouzbékistan à Ankara et nous n'avons reçu aucune réponse.

Quant au fait que le procès des requérants aurait été suivi par « les journalistes nationaux et internationaux, et les représentants des associations des droits de l'homme », la seule organisation non gouvernementale présente en Ouzbékistan, et qui aurait pu suivre les débats, est « Human Rights Watch ». Malgré nos demandes explicites auprès de cette organisation, aucune information détaillée n'a pu nous être communiquée concernant les audiences et le déroulement du procès.

Après leur extradition, nous n'avons pas pu entrer en contact avec les requérants ni par lettre ni par téléphone. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de moyen d'entrer en contact avec eux. Cela renforce nos soupçons selon lesquels les requérants ne seraient pas détenus en prison dans des conditions normales.

D'après la lettre du 9 juillet 1999 envoyée par votre Cour [CEDH] et les informations publiées par la presse, le requérant Rustam MAMATKOULOV a été condamné à une peine de réclusion de vingt ans. C'est la peine la plus lourde qui peut être prononcée en vertu du code pénal ouzbek. Par ailleurs, si l'on tient compte des conditions de détention dans les prisons ouzbèkes, notamment des pratiques de torture, il est très difficile pour les détenus de purger normalement leur peine dans les prisons. De plus, il existe une conviction générale selon laquelle, en particulier, les personnes condamnées pour des faits relevants de la liberté d'expression sont condamnées à de nouvelles peines. »

« Le 28 juin 1999, la Haute Cour de la République d'Ouzbékistan a reconnu R. Mamatkoulov et Z. Askarov coupables des chefs d'accusation ci-dessous et les a condamnés à vingt ans et onze ans d'emprisonnement respectivement :

R. MAMATKOULOV

a) dix-huit ans d'emprisonnement en application des articles 28 et 97 du code pénal (homicide avec circonstances aggravantes) :  meurtre de deux ou plusieurs personnes,

 meurtre d'une personne ou de son proche dans le cadre de sa fonction,

 avec utilisation de moyens qui mettent en péril la vie d'autres individus,

 commis cruellement,

 aux fins de ses propres intérêts,

 commis sur la base des croyances religieuses,

 commis dans le but de dissimuler une autre infraction ou de faciliter sa commission,

 commis par un groupe de personnes ou une organisation criminelle, pour les intérêts de celle-ci,

 la récidive ;

b) dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 155 § 3 a) et b) du code pénal (infraction terroriste) ;

c) dix ans d'emprisonnement en application de l'article 156 § 2 d) du code pénal (incitation à la haine et à l'hostilité créant une discrimination fondée sur la race et la religion) ;

d) dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 158 § 1 du code pénal (tentative d'attentat contre le président de la République d'Ouzbékistan) ;

e) dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 159 § 4 du code pénal (tentative d'attenter au régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, complot pour la prise du pouvoir ou renversement du régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan) ;

f) quinze ans d'emprisonnement en application de l'article 161 du code pénal (tentative de détruire la propriété ou de nuire à la santé des personnes, massacres commis dans l'intention de nuire aux activités des organes de l'Etat et à la stabilité sociale, politique et économique) ;

g) douze ans d'emprisonnement en application de l'article 168 § 4 a) et b) du code pénal (escroquerie, usurpation du droit de propriété d'autrui par abus de confiance ou dol, par un groupe d'individus ou en prenant en considération les intérêts du groupe) ;

h) dix ans d'emprisonnement en application de l'article 223 § 2 b) (entrer ou sortir du territoire ouzbek illégalement, commission avec préméditation) ;

i) deux ans de travaux d'intérêt public en application de l'article 228 § 3 (fabrication et utilisation ou encore commercialisation de faux documents, sceau, cachet, papier à en tête) ;

j) dix-huit ans d'emprisonnement en application de l'article 242 § 1 (former une association ou une bande armée pour commettre des délits, exercer dans cette bande ou association soit un commandement soit une fonction spéciale). Est condamné à vingt ans d'emprisonnement en application de l'article 59 du code pénal (cumul des peines relatives à plusieurs infractions) à purger dans les établissements pénitentiaires à « régime strict ».

R. Mamatkoulov purge actuellement sa peine à la prison de Zarafşan, rattachée à la direction des affaires intérieures de la province de Nevai. Son état de santé est bon et il dispose de la possibilité de rencontrer ses proches. Il n'a pas bénéficié du « décret d'amnistie » du 22 août 2001.

Z. Abdurasuloviç ASKAROV

a) dix ans d'emprisonnement en application des articles 28 et 97 du code pénal (homicide avec circonstances aggravantes) :  meurtre de deux ou plusieurs personnes,

 meurtre d'une personne ou de son proche dans le cadre de sa fonction,

 avec utilisation des moyens qui mettent en péril la vie d'autres individus,

 commis cruellement,

 aux fins de ses propres intérêts,

 commis sur la base des croyances religieuses,

 commis dans le but de dissimuler une autre infraction ou de faciliter sa commission,

 commis par un groupe de personnes ou une organisation criminelle, pour les intérêts de celle-ci,

 la récidive ;

b) dix ans d'emprisonnement en application de l'article 155 § 2 a) et b) du code pénal (infraction terroriste, causer la mort d'autrui) ;

c) dix ans d'emprisonnement en application de l'article 156 § 2 d) du code pénal (incitation à la haine et à l'hostilité créant une discrimination fondée sur la race et la religion) ;

d) neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 158 § 1 du code pénal (tentative d'attentat contre le président de la République d'Ouzbékistan) ;

e) neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 159 § 4 du code pénal (tentative d'attenter au régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan, complot pour la prise du pouvoir ou renversement du régime constitutionnel de la République d'Ouzbékistan) ;

f) neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 161 du code pénal (tentative de détruire la propriété ou de nuire à la santé des personnes, massacres commis dans l'intention de nuire aux activités des organes de l'Etat et à la stabilité sociale, politique et économique) ;

g) neuf ans d'emprisonnement en application de l'article 173 § 3 b) (destruction ou endommagement intentionnel de la propriété d'autrui par un groupe d'individus ou aux fins des intérêts du groupe) ;

h) dix ans d'emprisonnement en application de l'article 223 § 2e b) (entrer ou sortir du territoire ouzbek illégalement, commission avec préméditation) ;

i) deux ans de travaux d'intérêt public en application de l'article 228 § 3 (fabrication et utilisation ou encore commercialisation de faux documents, sceau, cachet, papier à en tête) ;

j) dix ans d'emprisonnement en application de l'article 242 § 1 (former une association ou une bande armée pour commettre des délits, exercer dans cette bande ou association soit un commandement soit une fonction spéciale). Est condamné à onze ans d'emprisonnement en application de l'article 59 du code pénal (cumul des peines relatives à plusieurs infractions) à purger dans les établissements pénitentiaires à « régime strict ».

Z. ASKAROV purge actuellement sa peine à la prison de Şayhali, rattachée à la direction des affaires intérieures de la province de Kaşkaderya. Son état de santé est bon et il dispose de la possibilité de rencontrer ses proches. Il n'a pas bénéficié du « décret d'amnistie » du 22 août 2001. »

« (...) M. Mamatkoulov a été incarcéré le 9 décembre 2000. A son arrivée, il ne présentait pas de problème de santé. Les examens des 14 décembre 2000 et 2 avril 2001 n'ont montré aucun symptôme pathologique.

Le 19 novembre 2001, le détenu s'est rendu au centre médical de la prison se plaignant d'un affaiblissement général et d'un accès de toux. (...) A la suite d'un examen il a été diagnostiqué une bronchite aiguë, des médicaments ont été prescrits (...) »

« (...) M. Abdurasulovic Askarov a été incarcéré le 21 juillet 2001. A son arrivée il n'a fait valoir aucun problème de santé. Les examens des 25 juillet 2001, 30 août 2001 et 23 octobre 2001 n'ont montré aucun symptôme pathologique.(...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

Droit pénal

« L'Etat turc ne doit pas donner suite à la demande d'extradition d'un étranger, faite par un pays étranger, à raison de délits politiques ou de délits connexes.

Lorsqu'il est saisi de la demande d'extradition d'un étranger par un État étranger, le tribunal correctionnel du lieu où se trouve la personne concernée statuera sur sa nationalité et sur la nature du délit.

Il ne pourra pas être donné suite à une demande d'extradition dans le cas où le tribunal constate que l'intéressé est de nationalité turque ou bien que le délit est un délit politique ou militaire ou un délit connexe.

Au cas où le tribunal décide que la personne dont l'extradition est demandée est étrangère, ou bien que son délit est de droit commun, la demande d'extradition pourra être accueillie par le gouvernement. (...). »

Extradition

III. TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT RELATIFS AUX MESURES PROVISOIRES ET JURISPRUDENCE EN LA MATIÈRE

Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies

« Avant de faire connaître à l'Etat partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet Etat de ses vues sur l'opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l'Etat partie que l'expression de ses vues sur l'adoption desdites mesures provisoires n'implique aucune décision sur la communication quant au fond »

Le Comité contre la torture des Nations Unies

« Au cours de l'examen de la question de la recevabilité d'une communication, le Comité ou le Groupe de travail ou un rapporteur désigné en vertu du paragraphe 3 de l'article 106 du présent règlement peut demander à l'Etat partie de prendre des mesures pour éviter que la personne ou les personnes qui prétendent être victimes de la violation alléguée ne subissent un préjudice irréparable. Le fait qu'une telle demande soit adressée à l'Etat partie n'implique pas qu'une décision soit prise sur la question de la recevabilité de la communication. »

Le statut de la Cour internationale de justice

« 1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

La Convention américaine relative aux droits de l'homme

« Dans des cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'un différend dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle prend de telles mesures sur requête de la Commission. »

Le règlement de la Cour interaméricaine des droits de l'homme

« 1. A n'importe quelle phase de la procédure, lorsqu'il s'agit d'affaires urgentes et d'une extrême gravité et quand c'est nécessaire pour éviter des dommages irréparables aux personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, ou sur la requête d'une partie, les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes, dans les conditions prévues à l'article 63 § 2 de la Convention.

Le règlement de la Commission interaméricaine des droits de l'homme

« 1. Dans des cas graves et urgents et dans la mesure jugée nécessaire en fonction des informations disponibles, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la demande d'une des parties, solliciter de l'Etat concerné l'adoption de mesures conservatoires pour empêcher que des dommages irréparables soient infligés aux personnes.

Les mesures provisoires et les décisions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies

« Tout Etat partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les Etats parties s'engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner des moyens d'examiner les communications qui lui sont soumises et, après l'examen, de faire part de ses constatations à l'Etat partie et au particulier (articles 5 §§ 1 et 4). Pour un Etat partie, l'adoption d'une mesure, quelle qu'elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d'une communication et d'en mener l'examen à bonne fin, et l'empêche de faire part de ses constatations, est incompatible avec ses obligations.

Indépendamment donc d'une violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un Etat partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s'il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l'examen d'une communication faisant état d'une violation du Pacte, ou qui rend l'action du Comité sans objet et l'expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. (...)

L'adoption des mesures provisoires en application de l'article 86 du règlement intérieur conformément à l'article 39 du Pacte est essentielle au rôle confié au Comité en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme l'exécution d'une victime présumée ou son expulsion, sape la protection des droits consacrés dans le Pacte assurée par le Protocole facultatif. »

Les mesures provisoires et les décisions du Comité contre la torture des Nations Unies

« l'Etat partie, en ratifiant la Convention et en acceptant volontairement la compétence du Comité au titre de l'article 22, s'est engagé à coopérer de bonne foi avec le Comité dans l'application de la procédure d'examen de communications. En ce sens, le respect des mesures conservatoires demandées par le Comité dans les cas où il l'estime judicieux, est indispensable pour épargner à la personne que ces mesures concernent des préjudices irréparables qui, en outre, pourraient rendre nul le résultat final de la procédure engagée devant le Comité. »

Le système de la Cour et de la Commission interaméricaines des droits de l'homme

Quant à la portée des mesures conservatoires de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, elle est liée à celle de ses recommandations adoptées dans le cadre de la saisine individuelle. Dans son arrêt du 17 septembre 1997, affaire Loayza Tamayo c. Pérou, la Cour interaméricaines des droits de l'homme a considéré que l'Etat a « le devoir de déployer tous les efforts possibles pour mettre en œuvre les recommandations d'un organe de protection tel que la Commission interaméricaine, qui est de plus l'un des organes principaux de l'Organisation des Etats américains ayant pour mandat de promouvoir le respect de la défense des droits de l'homme ».

Dans deux ordonnances de mesures provisoires, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a considéré que les Etats Parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme « doivent mettre en œuvre, de bonne foi, toutes les dispositions de la Convention, y compris les dispositions relatives au fonctionnement des deux organes de supervision du système interaméricain [la Cour et la Commission] ; et, selon l'objet fondamental de la Convention, qui est celui de garantir la protection effective des droits de l'homme (articles 1.1, 2, 51 et 63.2), les Etats doivent s'abstenir d'entreprendre des actions qui aillent à l'encontre de la restitutio in integrum des droits des victimes présumées » (voir les ordonnances des 25 mai et 25 septembre 1999, affaire James et autres c. Trinité-et-Tobago).

Les mesures conservatoires et la Cour Internationale de Justice

La Cour internationale de justice a signalé dans plusieurs affaires que les mesures conservatoires ont pour objet de préserver les droits respectifs des parties au litige (voir, entre autres, arrêt du 27 juin 1986, affaire Nicaragua c. Etas-Unis d'Amérique). Dans l'ordonnance du 13 septembre 1993, affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), la Cour a précisé que l'indication de mesures conservatoires :

« a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant que la Cour rende sa décision, et présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ; et [...] que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître. »
« (...) L'article 41, analysé dans le contexte du Statut, a pour but d'éviter que la Cour soit empêchée d'exercer ses fonctions du fait de l'atteinte portée aux droits respectifs des parties à un différend soumis à la Cour. Il ressort de l'objet et du but du Statut, ainsi que des termes de l'article 41 lus dans leur contexte, que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures, dans la mesure où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lorsque les circonstances l'exigent, de sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d'éviter qu'il soit porté préjudice. Prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l'article 41 ne seraient pas obligatoires serait contraire à l'objet et au but de cette disposition.

Un motif connexe qui va dans le sens du caractère obligatoire des ordonnances rendues au titre de l'article 41, et auquel la Cour attache de l'importance, est l'existence d'un principe que la Cour permanente de Justice internationale a déjà reconnu lorsqu'elle a évoqué le « principe universellement admis devant les juridictions internationales et consacré d'ailleurs dans maintes conventions (...) d'après lequel les parties en cause doivent s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision à intervenir et, en général, ne laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend (Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie, ordonnance du 5 décembre 1939). »

La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (« la Convention de Vienne de 1969 »)

« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité ;

b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions ;

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité ;

c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

IV. AUTRES ÉLÉMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

« (...) Amnesty International demeure préoccupée par le fait que l'Ouzbékistan n'a pas intégralement respecté les obligations qui sont les siennes aux termes de cette convention, et ce malgré de nombreuses initiatives de grande ampleur prises sur le plan national, avec le soutien officiel des autorités, dans les domaines de l'éducation aux droits humains et de la démocratisation, et malgré les réformes judiciaires et législatives visant à mettre la législation du pays en conformité avec les normes internationales.

(...) En décembre 1997 plusieurs responsables de l'application des lois ont été tués dans la région de Namangan, ce qui a déclenché une vague d'interpellations et d'arrestations. Depuis cette date Amnesty International reçoit un nombre toujours croissant d'informations selon lesquelles des représentants de la loi auraient infligé des mauvais traitements et des actes de torture à des personnes considérées comme appartenant à des congrégations islamiques indépendantes ou comme étant des fidèles d'imams indépendants (leaders islamiques). Des centaines de ces personnes qui se disent « wahhabites » ont été condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement à l'occasion de procès qui étaient loin de respecter les normes internationales d'équité. L'inquiétude d'Amnesty International s'est accentuée en février 1999, lorsque plusieurs centaines d'hommes et de femmes ont été arrêtés après l'explosion de six bombes, à Tachkent, la capitale. Cette fois, parmi les personnes qui auraient été arrêtées, maltraitées et torturées figuraient des sympa­thisants présumés des deux partis politiques d'opposition et mouvements interdits Erk (Liberté) et Birlik (L'Unité), des membres de leurs familles et des observa­teurs indépendants des droits humains, ainsi que des sympathisants présumés de partis d'opposition et de mouvements islamiques interdits comme, par exemple, Hizb-ut-Tahrir. Dans la majorité des cas portés à l'attention d'Amnesty International, si ce n'est la totalité, les personnes interpellées n'ont pas été autorisées à contacter rapidement un avocat de leur choix ni leur famille, et elles n'ont pas davantage pu bénéficier de soins médicaux. Les autorités responsables, des procureurs aux tribunaux de tous les niveaux en passant par le médiateur parle­mentaire, se sont montrés incapables d'ouvrir en temps et en heure des enquêtes approfondies et indépendantes sur les très nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements. Selon des sources indépendantes dignes de foi, des dépositions de personnes s'accusant elles-mêmes, apparemment obtenues sous la torture, étaient régulièrement retenues par les tribunaux. Dans nombre de cas examinés par Amnesty International, c'est sur des dépositions de cette nature que s'est fondé le verdict de culpabilité. Amnesty International a été troublée par certaines déclarations faites par des responsables ouzbeks, dont le président de la République, au lendemain tant des meurtres de Namangan que des attentats de Tachkent. Ces déclarations ne constituent pas une approbation directe du recours à la violence par des agents de l'État contre certains secteurs de la population, mais elles peuvent être perçues, pour le moins, comme un cautionnement de l'emploi de méthodes illégales comme la torture ou les mauvais traitements. En avril 1999, le président Islam Karimov, considéré comme le garant de la démocratie et des droits humains, a ainsi déclaré publiquement qu'il était prêt à arracher la tête de 200 personnes pour sauvegarder la liberté et la stabilité en Ouzbékistan. Dès lors que les autorités persistent à ne pas ouvrir des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations de torture et de mauvais traitements, Amnesty International craint que les déclarations du président ne donnent en outre l'impression que ces brutalités relèvent d'une conduite acceptable, voire nécessaire, des responsables de l'appli­cation des lois, qui sont libres d'en faire usage en toute impunité.

(...) La présente note d'information ne prétend pas être une étude exhaustive de la torture et des mauvais traitements en Ouzbékistan. [Elle] se concentre simplement sur les articles de la Convention les plus pertinents au regard des préoccupations actuelles les plus pressantes d'Amnesty International.

Non-respect de l'obligation de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de la législation nationale (article 4)

L'Ouzbékistan n'a pas rempli tous ses engagements au titre de l'article 4 de la convention, qui l'oblige à faire en sorte que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de la législation nationale et que ces infractions soient passibles de peines adaptées qui prennent en considération leur gravité.

Bien qu'ils interdisent et répriment tous deux les actes de torture, ni la Constitution ni le code pénal ne contient de définition de la torture telle que celle contenue dans l'article 1 de la convention.

L'article 235 du code pénal définit comme une infraction le fait d'extorquer des aveux sous la contrainte. Bien qu'explicite dans sa description des méthodes de contrainte – passages à tabac, coups et blessures plus ou moins graves, torture – et spécifique quand il s'agit d'en nommer les auteurs – agents chargés de l'enquête ou de l'interrogatoire, procureurs –, cet article reste bien en deçà, dans sa défini­tion de la torture, de celle donnée à l'article 1 de la convention et prévoit une peine maximum de cinq à huit ans d'emprisonnement.

D'autres articles, notamment l'article 110 du code pénal ouzbek, répriment diverses voies de fait, sans toutefois concerner les agents de l'État spécifi­quement. (...) La presse ouzbek a signalé des cas où des membres des forces de l'ordre ont été poursuivis pour avoir fait usage de méthodes illégales lors de l'arrestation et de l'interrogatoire de suspects. Cela étant, à la connaissance d'Amnesty International et pour la période considérée ici, aucun des représentants de la loi identifiés comme tortionnaires par des victimes dont les cas ont été signalés à Amnesty International n'a été inculpé en vertu des articles du code pénal cités plus haut.

(...) A maintes reprises, Amnesty International a reçu des informations dignes de foi selon lesquelles des suspects n'avaient pas été autorisés à consulter l'avocat de leur choix. Souvent, les responsables de l'application des lois n'autorisent l'avocat à voir son client qu'après plusieurs jours de détention (cette période initiale étant celle où le risque d'être torturé ou soumis à des mauvais traitements est le plus élevé). Dans de nombreux cas, ils n'autorisent l'avocat à rencontrer son client qu'après que celui-ci a signé des aveux. Lorsqu'elles sont accordées, les rencontres entre l'avocat et son client sont en général peu fréquentes, car les avo­cats ne bénéficient que difficilement des possibilités illimitées d'entretiens que prévoit cependant la loi. Il est rare que les avocats de la défense puissent assister à tous les stades de l'enquête.

(...) L'article 17 du code de procédure pénale prohibe explicitement l'usage de la torture et oblige les juges, procureurs, enquêteurs et agents chargés des interrogatoires à respecter l'honneur et la dignité de l'individu à tous les stades de la procédure. Amnesty International a néanmoins reçu d'innombrables informations en provenance de différentes sources (anciens prisonniers, parents de détenus, avocats de la défense, observateurs des droits humains, organisations interna­tionales de défense des droits humains, diplomates, copies de documents des tribunaux), indiquant que des responsables de l'application des lois continuent de ne pas respecter l'obligation que leur fait la loi de ne soumettre personne à la torture ni à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

(...)

Les conditions d'incarcération

Les conditions dans lesquelles sont détenues les personnes placées en détention préventive seraient tellement mauvaises qu'elles s'apparenteraient, de fait, à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Les autorités ouzbeks ont reconnu en 1997 que les conditions de détention étaient loin d'être conformes à l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONU). La surpopulation est chronique, chaque lit étant occupé par au moins deux prisonniers, qui dorment à tour de rôle. Les mauvaises conditions sanitaires, le manque de nourriture et de soins médicaux élémentaires ne font qu'accentuer les risques de maladie, comme la tuberculose. Selon d'anciens détenus, les cachots seraient des « trous » en sous-sol d'un mètre carré et dans lesquels on ne pourrait tenir debout que tout près de la porte. Le reste du cachot n'aurait qu'un mètre cinquante de hauteur et le détenu pourrait uniquement s'y tenir accroupi ou assis. Les cellules seraient en outre infestées de vermine. En ce qui concerne les conditions de vie dans les quartiers des condamnés à mort, elles sont très difficiles à vérifier de manière indépendante, dans la mesure où les autorités ouzbeks refusent d'autoriser des observateurs indépendants à visiter leurs prisons. »

« Comme les années précédentes, de nombreux partisans présumés de partis et de mouvements islamistes d'opposition clandestins, comme le Hizb-ut-Tahrir (Parti de la libération) ont été victimes d'actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des responsables de l'application des lois. Des milliers de musulmans pieux et des dizaines de membres ou de sympathisants des partis politiques d'opposition interdits Erk (Liberté) et Birlik (Unité), condamnés à l'issue de procès non équitables pour appartenance à un parti illégal, diffusion de documents religieux illégaux ou activités hostiles à l'État, purgeaient de lourdes peines d'emprisonnement. De nouvelles informations semblaient confirmer que les prisonniers musulmans pratiquants faisaient l'objet, notamment dans les camps pénitentiaires, de traitements particulièrement cruels, inhumains et dégradants. Plusieurs détenus, dont un défenseur des droits humains connu, sont morts en détention, apparemment des suites d'actes de torture. Au moins 22 condamnations à mort ont été prononcées, à l'issue de procès dénoncés comme inéquitables, et au moins quatre personnes ont été exécutées.

(...)

Mouhammad Salih, dirigeant en exil du parti démocratique interdit Erk, a été arrêté au mois de novembre par la police tchèque à l'aéroport de Prague. Il a été placé en détention, le temps qu'une demande d'extradition formulée contre lui par l'Ouzbékistan soit examinée. Il a finalement été libéré au mois de décembre et renvoyé en Norvège, pays lui ayant accordé le statut de réfugié en 1999, après que le tribunal municipal de Prague eut statué contre son extradition.

Le président de la République, Islam Karimov, a déclaré publiquement en septembre qu'une centaine de personnes étaient exécutées tous les ans. Au mois d'octobre, le nombre d'infractions passibles de la peine capitale a été réduit à quatre.

Torture et mauvais traitements présumés

Comme les années précédentes, de nombreux partisans présumés de partis et de mouvements islamistes d'opposition clandestins ont subi des actes de torture et des mauvais traitements de la part de responsables de l'application des lois. Des femmes figureraient parmi les victimes. Des milliers de musulmans pieux et des dizaines de membres ou de sympathisants des partis politiques d'opposition interdits Erk et Birlik, condamnés à l'issue de procès non équitables pour appartenance à un parti interdit, diffusion de documents religieux illégaux ou activités hostiles à l'État, purgeaient de lourdes peines d'emprisonnement. Les tribunaux auraient systématiquement refusé d'enquêter sur les affirmations selon lesquelles les accusés auraient été torturés, voire simplement de les prendre en considération. Certaines personnes inculpées d'infractions de droit commun auraient, elles aussi, été torturées ou maltraitées en détention, la police ayant cherché à leur extorquer des « aveux » par ce moyen.

De nouvelles informations semblaient confirmer que les prisonniers musulmans pratiquants faisaient l'objet, notamment dans les camps pénitentiaires à régime strict, de traitements particulièrement cruels, inhumains et dégradants.

(...)

Au mois de juin 2001, 73 paysans appartenant à la population tadjik des montagnes d'Ouzbékistan ont été condamnés, dans quatre procès distincts tenus à huis clos, à des peines allant de trois à dix-huit ans d'emprisonnement pour le soutien qu'ils auraient apporté au Mouvement islamique d'Ouzbékistan, lors de l'incursion que ce dernier avait faite dans le pays, en août 2000. Le gouvernement avait pourtant assuré un peu plus tôt le Comité des droits de l'homme des Nations unies que l'évacuation des villages répondait à un souci d'amélioration des conditions de vie de la population locale et que les personnes ainsi déplacées par la contrainte ne feraient l'objet d'aucunes poursuites judiciaires. Les quatre procès collectifs, qui se sont ouverts simultanément et sans avertissement à la fin du mois de mai, à Tachkent, se sont déroulés dans des bâtiments distincts entourés d'un cordon de policiers armés. Les proches des accusés qui cherchaient à assister aux audiences auraient fait l'objet de menaces et les autorités auraient cherché à les obliger de quitter la ville.

Seule une observatrice étrangère, représentant l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, a été autorisée à assister à l'un des procès. Toute autre présence, y compris de diplomates étrangers, d'observateurs locaux des droits humains ou de représentants des médias, a été refusée.

Selon la représentante de Human Rights Watch, le ministère public n'a fourni aucune preuve convaincante de la culpabilité des accusés. Ces derniers auraient tous été détenus au secret jusqu'à l'ouverture de leur procès. Ils n'auraient pas eu le droit de se faire défendre par l'avocat de leur choix. Devant le tribunal, les accusés se sont rétractés, affirmant que les forces de sécurité les avaient torturés pour les contraindre à « avouer » des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Ils ont déclaré qu'on les avait obligés à apprendre par cœur des « aveux », pour les réciter ensuite devant une caméra. Certains des accusés ont montré à la cour des marques qu'ils portaient sur le corps et qui étaient, selon eux, le résultat d'actes de torture dont ils avaient été victimes. La cour n'a cependant pas voulu prendre ces déclarations en considération.

(...) »

V. LA PRATIQUE DE LA COUR AU TITRE DE L'ARTICLE 39 DE SON RÈGLEMENT

« La Commission ou, si elle ne siège pas, le Président peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l'adoption paraît souhaitable dans l'intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 3.

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

En l'occurrence, la Cour estime que, malgré les vives préoccupations qu'ils suscitent, ces rapports ne décrivent que la situation générale en République d'Ouzbékistan ; ils ne confirment pas de par leur contenu les allégations spécifiques des requérants dans les cas d'espèce et doivent être corroborés par d'autres éléments de preuve.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».

A. La procédure d'extradition menée en Turquie

Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1

B. La procédure pénale en Ouzbékistan

« Tel que le consacre l'article 6, le droit à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société démocratique. La Cour n'exclut pas qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (...) ».

Se référant à ses conclusions sur le terrain de l'article 3 ci-dessus (paragraphes 73-77 ci-dessus), la Cour juge qu'il n'est pas établi, à partir des preuves produites devant elle, que les requérants ont subi un déni de justice.

Sur ce point, aucune question ne se pose donc sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

L'article 34 de la Convention dispose :

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

L'article 39 du règlement de la Cour dispose :

« 1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

Dans l'affaire Conka et autres précitée, la Cour a en outre relevé que « quant aux difficultés rencontrées par les requérants à la suite de leur expulsion vers la Slovaquie, il n'apparaît pas qu'elles aient atteint un degré tel qu'il en soit résulté des entraves au droit que leur reconnaît l'article 34 de la Convention. »

Le Comité des Nations Unies contre la Torture s'est prononcé à plusieurs reprises sur le non-respect des mesures conservatoires par un Etat partie. Il a considéré que le respect des mesures conservatoires demandées par le Comité, dans les cas où il l'estime judicieux, est indispensable pour épargner à la personne que ces mesures concernent des préjudices irréparables qui pourraient rendre nul le résultat final de la procédure engagée devant lui (paragraphes 47-48 ci-dessus).

Dans plusieurs ordonnances de mesures provisoires, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a rappelé qu'en raison de l'objet fondamental de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, à savoir la garantie de la protection effective des droits de l'homme, « les Etats Parties [ devaient ] s'abstenir d'entreprendre des actions qui aillent à l'encontre de la restitutio in integrum des droits des victimes présumées » (ordonnances des 25 mai et 25 septembre 1999, affaire James et autres c. Trinité-et-Tobago).

Par ailleurs, la Cour internationale de justice, dans cet arrêt, a mis un terme à la polémique quant à l'interprétation strictement linguistique des locutions « pouvoir indiquer » (dans la version anglaise « power to indicate ») du premier paragraphe de l'article 41, et « indication » (dans la version anglaise « measures suggested ») du second paragraphe. Se référant à l'article 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel les clauses d'un traité doivent être interprétées compte tenu de l'objet et du but de ce traité, la Cour internationale de justice a conclu que les mesures conservatoires étaient juridiquement contraignantes.

La Cour souligne à cet égard que la Commission ne pouvait pas émettre de décision contraignante disant qu'un Etat contractant avait violé la Convention, alors que la Cour et le Comité des Ministres le pouvaient. La tâche de la Commission était d'ordre préliminaire quant au bien-fondé, et son avis sur le point de savoir s'il y avait eu ou non violation de la Convention n'était pas contraignant.

Par conséquent, les termes de l'indication donnée par la Cour en vertu de l'article 39 doivent être interprétés dans ce contexte.

La Cour réitère à cet égard que l'interprétation des normes conventionnelles doit se faire au regard du principe de bonne foi et de l'objet et du but du traité ainsi que de la règle de l'effet utile. Cela vaut aussi pour les dispositions réglementaires qui doivent être interprétées à la lumière des normes conventionnelles auxquelles elles se rattachent.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) moins 905 EUR (neuf cent cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement aux taux applicables pendant cette période ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O'Boyle Elisabeth Palm

Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Türmen.

E.P.

M.O'B.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE TÜRMEN

(Traduction)

Je suis au regret de n'avoir pu partager l'avis de la majorité, qui a conclu à la violation de l'article 34 par suite du non-respect de l'article 39.

J'admets qu'il puisse être nécessaire d'indiquer une mesure provisoire avec effet obligatoire afin d'assurer la protection des droits énoncés dans la Convention. Toutefois, le système actuel de la Convention ne me paraît pas fournir une base légale suffisante pour asseoir le pouvoir d'émettre des mesures provisoires obligatoires.

Dans le domaine international, une grande diversité de statuts et de règlements de procédure prévoient des mesures provisoires sous une forme ou sous une autre. Dans certains tribunaux d'arbitrage internationaux, ces mesures sont contenues dans leur règlement de procédure. Pour d'autres, elles le sont dans leurs statuts. Eu égard à la grande variété d'application des mesures provisoires, il est impossible d'en tirer une règle générale quant au caractère obligatoire de pareilles mesures.

De plus, les juridictions internationales, dont la Cour, fonctionnent dans le cadre de la compétence juridictionnelle qui leur est conférée en vertu d'un traité international. Si le traité ne prévoit pas le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires avec effet obligatoire, il s'ensuit que pareil pouvoir n'existe pas. Cela vaut aussi pour la Cour. Si les Etats contractants avaient l'intention de conférer pareil pouvoir à la Cour, ils l'auraient indiqué explicitement dans la Convention. La Convention de Vienne sur le droit des traités dispose dans son article 31 que « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité (...). »

Les travaux préparatoires à la Convention ainsi qu'au Protocole no 11 confirment ce point de vue.

L'intention des Parties contractantes à la Convention s'agissant du caractère non obligatoire des mesures provisoires est parfaitement claire depuis la création des institutions de Strasbourg et il y a tout lieu de penser que tel est encore le cas aujourd'hui.

Le texte de la Convention ne contient aucune mention de mesures provisoires. Lors de la rédaction de la Convention, le projet du 12 juillet 1949 renfermait une clause sur les mesures provisoires rédigée en termes quasi identiques à ceux de l'article 41 du statut de la Cour internationale de justice, qui fut ensuite rejeté. En 1971, l'Assemblée parlementaire recommanda au Comité des ministres de rédiger un protocole additionnel à la Convention énonçant explicitement le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. Le Comité des ministres ne suivit pas cette recommandation.

Les Parties contractantes ont conservé la même position lors des travaux préparatoires au Protocole no 11.

La Convention de Vienne sur le droit des traités dispose en son article 32 que « Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue (...) de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31 (...). »

Lors de la réunion extraordinaire du Comité d'experts pour l'amélioration des procédures de protection des Droits de l'Homme (DH-PR) qui s'est tenue début 1994, le Comité a reçu des propositions de réforme préparées par la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 janvier 1994 et par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 31 janvier 1994 (docs DH-PR (94) 2 et DH-PR (94) 4). Tant la Commission que la Cour ont estimé que la nouvelle Cour devait avoir le pouvoir d'émettre des mesures provisoires avec effet juridique obligatoire, pouvoir qui devait être exposé dans le texte de la Convention. La proposition de la Cour était comparable à l'article 63, paragraphe 2, de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme de 1969. La Commission préférait que les articles sur les mesures provisoires du règlement de la Commission (article 36) et du règlement de la Cour (article 36) soient inclus dans le texte de la Convention. Pour sa part, la délégation suisse a également soumis une proposition visant à inclure dans la Convention un article sur les mesures provisoires aux termes duquel « la Cour peut prescrire les mesures provisoires nécessaires » (doc. DH-PR (93) 20 du 8 novembre 1993).

Ces trois propositions ont été rejetées par les experts des Gouvernements.

Entre-temps, la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie avait proposé que l'article 36 du règlement de la Cour soit rendu obligatoire pour les Etats membres (projet de rapport, AS/PR (1997) 2 révisé du 19 février 1997). Malgré cela, le Comité des ministres n'a pas inclus dans la Convention de disposition sur les mesures provisoires.

Les faits qui viennent d'être rappelés constituent l'expression d'une intention claire de la part des Parties contractantes. Celles-ci ne souhaitent pas voir créer un régime de mesures provisoires ayant force obligatoire. Au contraire, leur opinio juris est d'avoir des mesures provisoires qui ne soient pas obligatoires. Cela peut changer à l'avenir. Comme la Cour l'a indiqué dans l'arrêt Cruz Varas, il appartient aux Etats contractants d'apprécier l'opportunité de remédier à cette situation en créant une nouvelle disposition dans la Convention (paragraphe 102).

En l'absence d'une telle décision, attribuer un effet contraignant à l'article 39, que ce soit directement ou par le biais de l'interprétation de l'article 34 de la Convention, reviendrait à créer pour les Etats contractants une nouvelle obligation qui n'est pas indiquée dans la Convention et qui serait contraire à l'intention des Parties contractantes.

De plus, dans la lettre du 18 mars 1999 adressée à l'Etat défendeur afin d'indiquer une mesure provisoire, la première section semble admettre le caractère non obligatoire de l'article 39. Le texte de cette lettre est le suivant :

« La présidente de la première section a décidé aujourd'hui d'indiquer à votre Gouvernement, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader le requérant vers la République ouzbèke avant la réunion de la chambre compétente, qui se tiendra le 23 mars 1999. »

Eu égard à l'emploi du terme « souhaitable », qui contraste de manière frappante avec les mots « doit respecter » figurant au paragraphe 110 de l'arrêt, il n'y a pas lieu d'attendre que le Gouvernement défendeur interprète la lettre émanant de la section comme conférant un effet obligatoire à la mesure provisoire.

Le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires obligatoires peut-il découler de l'article 34 de la Convention ? Je partage à cet égard l'avis exprimé par nombre d'éminents spécialistes de droit international (comme Sir Ian Sinclair, M. Matthias Herdegen, M. Heribert Golsong) lors du colloque organisé par l'Institut Max-Planck sur les mesures provisoires le 22 janvier 1993, à savoir que le pouvoir d'indiquer des mesures provisoires est conféré par l'instrument constitutif et ne saurait découler d'un principe général de droit non contenu dans les statuts de l'organisation en cause. En ce cas, il serait contraire à l'instrument constitutif, c'est-à-dire la Convention, et à l'intention expresse des Etats contractants de conférer une force contraignante à l'article 39 en vertu de l'article 34 de la Convention.

Tel est également l'avis exprimé par la Cour dans l'arrêt Cruz Varas et réaffirmé dans la décision sur la recevabilité de l'affaire Conka du 13 mars 2001. Dans l'arrêt Cruz Varas, la Cour déclare que « le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ne peut se déduire ni de l'article [34] § 1 in fine ni d'autres sources. Il appartient aux Etats contractants d'apprécier (...) » (paragraphe 102).

De plus, il est permis de douter que la teneur de l'article 34 permette pareille interprétation large.

Dans son opinion dissidente faisant suite à l'avis de la Commission joint à l'arrêt Cruz Varas, M. Sperduti estime que les « termes « exercice efficace » (...) ont dans l'article 25 [article 34 actuel] la signification qui se dégage compte tenu de l'objet propre à cet article : d'abord, l'indication du procédé de reconnaissance du droit de recours à la Commission ; ensuite, l'assurance de la liberté d'exercice de ce droit dans ses différentes manifestations. »

Quant à la Cour, dans son arrêt Cruz Varas, elle déclare que l'« [o]n forcerait le sens de l'article 25 [34] si l'on déduisait des mots « s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit » une obligation de se conformer à une indication donnée en vertu de l'article 36 [39] du règlement intérieur. » (paragraphe 99)

Je partage ces points de vue.

L'avis de la majorité selon lequel, dans l'arrêt Cruz Varas, la Cour a examiné le pouvoir de la Commission d'ordonner des mesures provisoires et non le sien propre (paragraphe 104) n'est pas convaincant car, dans la décision rendue en 2001 en l'affaire Conka, soit après la suppression de la Commission, la Cour a réitéré pour son propre compte les principes énoncés dans Cruz Varas. En outre, dans ce dernier arrêt, la Cour pose les principes généraux de droit s'agissant des mesures provisoires.

Même à supposer que la Cour ait le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ayant force obligatoire et que le non-respect de celles-ci puisse entraîner la violation de l'article 34, je ne pense que les circonstances de l'affaire à l'étude conduisent à un tel constat.

Pour déterminer si l'exercice efficace par le requérant du droit de recours a été entravé par suite du non-respect de l'article 39, il faut prouver que cette absence de respect a provoqué un préjudice irréparable. Or en l'espèce, les requérants n'ont pas subi un tel préjudice pour les raisons suivantes :

Premièrement, la Cour conclut dans l'arrêt qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 ni d'aucun autre article de la Convention. Il n'y a donc eu aucun dommage irréparable.

Deuxièmement, l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 34 se fonde sur un fait unique : après leur extradition vers l'Ouzbékistan, les requérants n'ont pu voir leurs avocats turcs. Ce simple fait ne suffit pas à mon sens pour conclure à la violation de l'article 34, car un certain nombre d'autres faits ne sont pas pris en compte :

a) L'Etat défendeur a reçu la garantie officielle de la part des autorités ouzbèkes que les requérants ne seraient pas condamnés à la peine capitale, qu'ils ne seraient pas soumis à la torture et que leurs biens ne seraient pas confisqués. L'Ouzbékistan est partie à la Convention des Nations unies contre la torture.

b) Les requérants ont bénéficié d'un procès public qu'un certain nombre d'observateurs étrangers ont suivi, et de l'assistance de leurs avocats lors de l'instruction et du procès.

c) Après leur condamnation et leur incarcération, les rapports médicaux soumis à la Cour indiquent qu'ils n'ont pas été maltraités et qu'ils sont en bonne santé, tant physique que psychologique.

d) Deux membres de l'ambassade turque à Tachkent ont rendu visite aux requérants en prison et transmis leurs observations à la Cour. Selon leur rapport, les requérants sont en bonne santé, n'ont pas été soumis à quelque forme de mauvais traitements que ce soit, ni pendant leur détention provisoire ni ultérieurement, et leur famille peut leur rendre visite régulièrement. En revanche, leurs avocats n'ont soumis aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations.

De surcroît, les avocats des requérants sont des ressortissants turcs. Or les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, § 102). Nous ne savons pas exactement pour quelle raison l'Etat ouzbek a refusé aux avocats turcs le droit d'entrer sur son territoire. Il peut avoir pour cela des raisons que la Cour ne saurait contester. Ce qui importe est qu'en droit international, l'Etat ouzbek a le droit incontestable de refuser à des avocats turcs l'entrée sur son territoire. Toutefois, les requérants ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats au cours de la procédure en Ouzbékistan. Il aurait dû être possible pour les avocats turcs de coopérer avec les avocats ouzbeks pour la procédure devant la Cour de Strasbourg et pour les avocats ouzbeks de rendre visite aux requérants. Si leur famille peut les voir régulièrement, il n'y a aucune raison de penser que leurs avocats ouzbeks ne peuvent faire de même. Une telle coopération a pu avoir lieu dans l'affaire Öcalan, où les avocats étrangers du requérant n'ont pu entrer dans le pays et n'ont donc pu rencontrer leur client. Toutefois, les avocats turcs des requérants n'ont fait en l'occurrence aucune tentative à cette fin.

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