AFFAIRE KOPECKÝ c. SLOVAQUIE

Application no. 44912/98 · Delivered 2004-09-28 · ECLI:CE:ECHR:2004:0928JUD004491298 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
44912/98
Delivered
2004-09-28
Respondent State
SVK
Conclusion
Non-violation de P1-1
Convention articles
43, P1-1, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeR. TürmenJudgeV. StrážnickáJudgeP. LorenzenJudgeV. ButkevychJudgeN. VajićJudgeH.S. GreveJudgeS. BotoucharovaJudgeV. ZagrebelskyJudgeE. SteinerJudgeL. GarlickiJudgeJ. Borrego BorregoJudgeK. HajiyevRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE KOPECKÝ c. SLOVAQUIE

(Requête no 44912/98)

ARRÊT

STRASBOURG

28 septembre 2004

En l’affaire Kopecký c. Slovaquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

M. R. Türmen,

Mme V. Strážnická,

MM. P. Lorenzen,

V. Butkevych,

Mmes N. Vajić,

H.S. Greve,

S. Botoucharova,

M. V. Zagrebelsky,

Mme E. Steiner,

MM. L. Garlicki,

J. Borrego Borrego,

K. Hajiyev, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 avril et 30 août 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. P. Kresák, agent,

Mmes M. Pecníková, coagente,

K. Supeková, conseillère ;

Mme L. Krnčoková,

M. M. Valašík, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par certains juges M. Valašík et M. Kresák. La Cour a autorisé les parties à soumettre des observations écrites en réponse auxdites questions.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Il est vrai que le droit exige d’une personne qui réclame la restitution de biens meubles qu’elle précise et indique où ces biens se trouvent. En l’espèce, toutefois, le demandeur n’a manifestement aucune possibilité d’inspecter les locaux ou les coffres‑forts de l’ancienne administration régionale de la sécurité publique à Bratislava, puisqu’aussi bien il n’est pas autorisé à pénétrer dans ces locaux. En l’obligeant à établir que les pièces en cause se trouvent à leur dernier emplacement connu, le tribunal imposerait à l’intéressé une charge de la preuve dont il lui serait en pratique impossible de s’acquitter. A l’inverse (...) le ministère de l’Intérieur n’a ni établi que l’ancienne administration régionale de la sécurité publique à Bratislava ait transféré les pièces à une autorité distincte, ni suggéré que des preuves soient recueillies à cet effet (...)

Le tribunal a établi que le dernier emplacement connu des pièces est le bâtiment de l’administration régionale de la sécurité publique à Bratislava, dont le ministère de l’Intérieur est le successeur, et il n’a pas été démontré que les pièces ne se trouvaient pas dans lesdits locaux au moment où la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires est entrée en vigueur, à savoir le 1er avril 1991. »

« L’allégation aux termes de laquelle un agent de l’administration régionale de la sécurité publique à Bratislava s’était emparé des biens meubles litigieux le 12 décembre 1958, après quoi (...) ces biens avaient été examinés sur place par un expert le 19 décembre 1958, ne saurait suffire. Depuis lors, un laps de temps considérable s’est écoulé, au cours duquel les pièces en or et en argent litigieuses ont pu être aliénées, détruites ou perdues. Or le législateur a explicitement inscrit, à l’article 5 § 1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, l’obligation d’établir où les biens meubles en question se trouvaient au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

(...) Il résulte d’une interprétation logique et systématique de l’article 5 § 1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires qu’une demande de restitution ne peut porter que sur les biens mêmes qui ont été confisqués par l’Etat, et non sur des objets différents de même nature. Seuls des biens meubles identifiables individuellement par des caractéristiques spécifiques qui en font des biens non fongibles peuvent par conséquent donner lieu à restitution (...) »

II. LE DROIT et la pratique INTERNEs PERTINENTs

A. La loi de 1990 sur la réhabilitation judiciaire

Article 1

« La loi a pour objet de permettre l’annulation de condamnations pénales lorsque pareilles condamnations sont incompatibles avec les principes d’une société démocratique qui respecte les droits et libertés politiques consacrés par la Constitution et par les instruments internationaux (...) et d’assurer aux personnes ainsi condamnées leur réhabilitation sociale et un dédommagement financier adéquat (...) »

Article 23

« (...)

B. La loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires

Partie 1 – Objet général

Article 1

« 1. Cette loi a pour objet l’atténuation des conséquences de certaines atteintes (...) portées entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990 (...) et qui sont incompatibles avec les principes d’une société démocratique respectant les droits des citoyens tels qu’ils se trouvent consacrés dans la Charte des Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs, l’un aux droits civils et politiques, l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels, qui y ont fait suite.

Partie 2 – En matière civile et administrative

Article 3

« 1. Les ayants droit [c’est-à-dire les personnes pouvant introduire une demande au titre de la loi] sont toutes les personnes physiques dont les biens sont devenus propriété de l’Etat dans les conditions définies à l’article 6, pourvu qu’il s’agisse de ressortissants de la République fédérative tchèque et slovaque ayant leur résidence permanente sur le territoire de cet Etat.

a) l’héritier testamentaire (...) ayant recueilli l’intégralité des biens ; (...) »

Article 4

« 1. Par « personnes tenues à restitution » on entend l’Etat et les personnes morales ayant en leur possession, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des biens confisqués (...)

Article 5

« 1. Toute personne tenue à restitution doit s’exécuter dès lors qu’elle est saisie d’une demande écrite, pourvu que le réclamant prouve qu’il peut prétendre à la restitution des biens concernés et précise la manière dont l’Etat s’en est emparé. Lorsqu’il s’agit de biens meubles, le réclamant est en outre tenu d’indiquer où les biens se trouvent (...) »

Article 13

« 1. Un dédommagement financier ne peut être accordé à la personne concernée que pour des biens immeubles ne pouvant être restitués (...)

Partie 3 – En matière pénale

Article 19

« 1. Les ayants droit sont les personnes réhabilitées au titre de la loi no 119/1990 qui remplissent les conditions fixées à l’article 3 § 1 ou, lorsque ces personnes sont décédées (...) les personnes énumérées à l’article 3 § 2 [de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires]. »

Article 20

« 1. Le terme « personnes tenues à restitution » recouvre les personnes morales visées à l’article 4 § 1, les personnes physiques visées à l’article 4 § 2 ayant acquis des biens de l’Etat là où l’Etat les avait lui-même obtenus par suite d’une décision judiciaire, ainsi que l’autorité compétente de l’administration centrale.

C. Pratique interne pertinente

« (...) sur la base d’une interprétation logique et systématique de l’article 5 § 1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires telle qu’amendée, et après avoir comparé ce texte avec d’autres dispositions [de ladite loi], la Cour de cassation a conclu que seuls peuvent donner lieu à restitution des biens meubles identifiables individuellement par des caractéristiques spécifiques qui en font des biens non fongibles (...) La thèse des appelants selon laquelle les choses de genre peuvent tout comme les corps certains donner lieu à restitution ne peut être accueillie, car elle est contraire à la nature et à l’objet de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, dont le but est d’atténuer certains préjudices (c’est-à-dire pas tous) résultant d’atteintes portées au droit de propriété et à d’autres droits (...) »

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Thèses défendues devant la Cour

B. Appréciation de la Cour

a) La privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation d’un droit » (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, avec les références qui s’y trouvent citées).

b) L’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48, et Slivenko c. Lettonie (déc.) [GC], no 48321/99, § 121, CEDH 2002-II).

c) Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001-VIII, et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII).

d) L’article 1 du Protocole no 1 ne peut être interprété comme faisant peser sur les Etats contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu’ils ne ratifient la Convention. De même, l’article 1 du Protocole no 1 n’impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d’application des législations qu’ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées (Jantner c. Slovaquie, no 39050/97, § 34, 4 mars 2003). En particulier, les Etats contractants disposent d’une ample marge d’appréciation relativement à l’opportunité d’exclure certaines catégories d’anciens propriétaires de pareil droit à restitution. Là où des catégories de propriétaires sont ainsi exclues, une demande de restitution émanant d’une personne relevant de l’une de ces catégories est inapte à fournir la base d’une « espérance légitime » appelant la protection de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, décision Gratzinger et Gratzingerova, précitée, §§ 70-74).

En revanche, lorsqu’un Etat contractant, après avoir ratifié la Convention, y compris le Protocole no 1, adopte une législation prévoyant la restitution totale ou partielle de biens confisqués en vertu d’un régime antérieur, semblable législation peut être considérée comme engendrant un nouveau droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef des personnes satisfaisant aux conditions de restitution. Le même principe peut s’appliquer à l’égard des dispositifs de restitution ou d’indemnisation établis en vertu d’une législation adoptée avant la ratification de la Convention si pareille législation demeure en vigueur après la ratification du Protocole no 1 (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 125, CEDH 2004-V).

a) Considérations générales

b) Sur la question de savoir si le requérant avait un « bien actuel »

c) Sur la question de savoir si le requérant avait une « valeur patrimoniale »

i. La notion d’« espérance légitime »

Contrairement à ce qu’elle avait fait dans l’affaire Pine Valley Developments Ltd et autres et à ce qu’elle allait faire plus tard dans l’affaire Stretch (voir les références figurant aux paragraphes 45 et 46 ci-dessus), la Cour ne déclara pas explicitement dans l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres que l’« espérance légitime » était un élément ou un corollaire du droit de propriété revendiqué. Il résultait toutefois implicitement de l’arrêt que pareille espérance ne pouvait entrer en jeu en l’absence d’une « valeur patrimoniale » relevant du domaine de l’article 1 du Protocole no 1, dans le cas d’espèce une créance en réparation. L’« espérance légitime » identifiée dans l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres n’était pas en elle-même constitutive d’un intérêt patrimonial ; elle se rapportait à la manière dont la créance qualifiée de « valeur patrimoniale » serait traitée en droit interne, et spécialement à la présomption selon laquelle la jurisprudence constante des juridictions nationales continuerait de s’appliquer à l’égard des dommages déjà causés.

ii. La situation en l’espèce

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par treize voix contre quatre, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 septembre 2004.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE RESS, À LAQUELLE SE RALLIENT Mme STEINER ET M. BORREGO BORREGO, JUGES

(Traduction)

En l’espèce, l’Etat avait fait naître dans le chef du requérant une espérance légitime d’obtenir la restitution des biens litigieux après l’annulation de la décision de confiscation. Les règles relatives aux modalités de réparation et à l’objet que pouvaient avoir les demandes en restitution doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne sauraient entraver plus que de besoin la réparation et la restitution envisagées. On ne saurait soutenir de manière convaincante que la loi de 1991 n’ouvrait la possibilité d’une restitution que dans des cas exceptionnels. Pareille supposition serait contraire à la notion même de réhabilitation. Ma thèse ne consiste pas à dire que la loi de 1991 ne respectait pas cette notion de réhabilitation, mais à considérer que son interprétation par les tribunaux n’a pas pris pleinement en compte les conséquences du fait que l’annulation de la confiscation avait déjà créé un droit de propriété. L’annulation est un acte juridique qui remplit parfaitement les conditions auxquelles, selon la Cour, l’existence d’une espérance légitime peut être reconnue.

Si l’on admet que le requérant nourrissait une espérance légitime, l’affaire se rapproche alors très fort de celle des monastères grecs (Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A). Dans cette dernière, la Cour estima que l’imposition aux requérants d’une charge de la preuve considérable n’était pas proportionnée et ne préservait pas le juste équilibre entre les divers intérêts en cause voulu par l’article 1 du Protocole no 1. L’institution d’une présomption de propriété au profit de l’Etat opérait une modification de la charge de la preuve, qui incombait désormais aux monastères, ce qui avait pour effet de « transférer à l’Etat la propriété des terrains litigieux dans son intégralité » (pp. 32-33, §§ 58 et 61 de l’arrêt en question). Cette situation est analogue à celle de l’espèce, où l’impossibilité pour le requérant d’indiquer où les biens litigieux se trouvaient conduisait de facto à une perte de propriété.

Les règles relatives à la charge de la preuve doivent être interprétées à la lumière des exigences de proportionnalité inhérentes à l’article 1 du Protocole no 1, de manière à ne pas rendre ex ante impossible à un ayant droit la récupération de ses biens. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les pièces sont entrées en la possession et sous la puissance de l’Etat défendeur, celui-ci avait, relativement à l’imposition de pareille « charge de la preuve », une obligation de coopération impliquant qu’il mène une enquête effective et intensive. On pourrait à cet égard considérer que le tribunal régional s’est lui-même livré à des investigations, mais il n’avait à sa disposition que des documents et un seul témoin. Il paraît évident qu’une inspection des archives et des coffres-forts de l’Etat n’a pas été effectuée. De surcroît, peut-on réellement exclure que la collection de pièces litigieuse ait atterri dans tel ou tel musée ? Je ne suis pas certain que les investigations menées par le tribunal régional justifient la conclusion que, dans le cadre de l’obligation pesant sur lui relativement à la « charge de la preuve », l’Etat a lui-même fait tout ce qui était nécessaire pour démontrer qu’il était effectivement impossible de retrouver les pièces. Certes, d’un point de vue juridique, il ne pèse pas sur l’Etat une responsabilité générale relativement à ce type de biens meubles, mais il existe au moins des exigences procédurales inhérentes à l’article 1 du Protocole no 1 auxquelles l’Etat doit satisfaire. J’estime que les juridictions de l’Etat défendeur n’ont pas entièrement respecté ces exigences procédurales.

OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE STRÁŽNICKÁ

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité de la Cour selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en l’espèce.

Pour les motifs énumérés ci-dessous, le requérant avait en effet, d’après moi, une « espérance légitime » de voir concrétiser sa créance de restitution.

L’intention du législateur de « satisfaire les demandes de restitution essentiellement en rendant en nature les biens meubles et immeubles concernés ou en octroyant un dédommagement financier aux victimes » était aussi clairement exprimée dans les travaux préparatoires des deux lois de restitution précitées. Si une restitution des biens en cause n’était pas possible, ou si les documents pertinents n’étaient pas disponibles ou avaient été détruits, une compensation prenant la forme d’une indemnité était prévue. La possibilité de réclamer des dommages-intérêts au titre de la loi de 1969 sur la responsabilité de l’Etat n’était pas exclue (voir http://www.psp.cz/).

Les lois de restitution sont étroitement liées dans la définition de principes importants pour le rétablissement des valeurs démocratiques, telles l’état de droit et la protection juridique de la propriété privée, dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Le principe de l’état de droit est l’un des principes fondamentaux de toute société démocratique. Inhérent à tous les articles de la Convention, il présuppose notamment que le droit national soit accessible, prévisible quant à ses effets et précis, de manière à garantir la

sécurité juridique aux justiciables. Si la Cour n’a pas principalement pour tâche d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il lui incombe assurément de vérifier si la façon dont le droit interne a été interprété et appliqué dans les cas soumis à son examen se concilie avec la Convention.

Les dispositions de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires fixant les conditions auxquelles des biens confisqués doivent être restitués aux ayants droit (article 5) ne sont pas suffisamment claires et précises en ce qui concerne les biens meubles.

Il reste donc à examiner si l’interprétation et l’application faites de ces dispositions par les juridictions nationales en l’espèce étaient conformes à l’intention initiale du législateur de ne pas exclure du droit à restitution les ressortissants du pays ayant leur résidence permanente dans celui-ci.

D’après moi, il est contraire au but des lois de restitution de proclamer l’existence d’un recours pour des atteintes ayant eu lieu dans la période pertinente et de supprimer en même temps l’intérêt légitime des ayants droit en faisant peser sur eux des exigences impossibles à remplir.

En l’espèce, par contre, le requérant avait manifestement la qualité d’ayant droit au regard de la définition légale donnée par l’article 3 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Cela fut du reste reconnu par les juridictions nationales à tous les niveaux.

Le requérant remplissait également, à mon sens, les autres conditions de restitution, fixées aux articles 5 et 19 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires.

L’intéressé fondait sa demande de restitution sur un arrêt de 1992 par lequel la Cour suprême avait entièrement réhabilité son père. Cette réhabilitation emportait annulation de la décision de confiscation des pièces litigieuses.

L’effet juridique d’une réhabilitation au titre de la loi sur la réhabilitation judiciaire est de réintégrer la personne réhabilitée dans sa situation antérieure. Dans le cas d’une confiscation de biens, cela implique la réintégration de la personne réhabilitée dans ses droits de propriété, et donc la reconnaissance à son profit d’une créance de restitution des biens en cause.

En l’espèce, le requérant était le successeur juridique de son père au regard de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Il était ainsi dépositaire du droit de son père à obtenir la restitution des pièces. C’est là une des raisons pour lesquelles je ne puis partager l’opinion de la majorité de mes collègues selon laquelle les lois de réhabilitation et la qualité d’ayant droit du requérant au regard de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires ne suffisaient pas à engendrer dans le chef de l’intéressé une espérance légitime de voir concrétiser sa créance. Son action avait après tout été accueillie par le tribunal de district en première instance, et l’on ne saurait considérer qu’elle était dénuée de toute chance de succès dans la phase ultérieure de la procédure.

Lorsqu’ils se sont penchés sur la question de savoir si le requérant avait satisfait à cette condition, le tribunal régional, en appel, et la Cour suprême, en cassation, ne tinrent pas compte de la circonstance que l’intéressé avait introduit son action en 1992 dans le but d’obtenir la restitution des pièces qui avaient été confisquées à son père en 1958 et qu’il se trouvait dans une situation de fait particulière puisqu’il ne savait pas du tout ce qu’il était advenu des pièces après leur confiscation.

A l’appui de son action, le requérant produisit des preuves documentaires montrant que les pièces avaient été transférées dans les locaux de l’administration régionale de la sécurité publique du ministère de l’Intérieur à Bratislava. Il soumit également un inventaire détaillé des pièces signé par deux agents de l’institution en cause et par un expert assermenté qui avait identifié de manière précise les pièces de la collection et leur valeur numismatique. Il est plus qu’évident que le requérant n’a pas eu accès aux locaux du ministère pour retrouver la trace des pièces. Il ne pouvait donc être tenu pour responsable de ce qu’il en était advenu. De même, comme dans l’affaire Vasilescu c. Roumanie (arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III), les pièces demeurèrent sous la puissance exclusive de l’autorité publique, qui était responsable de leur conservation. Jusqu’aux constatations contenues dans les décisions rendues par le tribunal régional et par la Cour suprême en 1997 et en 1998 respectivement, le requérant pouvait légitimement présumer que les pièces se trouvaient entreposées dans les locaux d’un organe de l’Etat.

En fait, les juridictions nationales ont admis que le requérant avait la qualité d’ayant droit au regard de la législation pertinente et qu’il n’avait que des possibilités limitées de localiser les pièces. Nonobstant, dans leur appréciation de la cause, le tribunal régional et la Cour suprême ont interprété de manière stricte et très formaliste le droit pertinent, et ils ont rejeté l’action au motif que le requérant n’avait pas rempli la condition lui imposant d’indiquer où les biens meubles en question se trouvaient. Pour déterminer si cette condition avait ou non été remplie, l’une et l’autre juridiction se placèrent au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et considérèrent que seuls les biens meubles identifiables individuellement pouvaient donner lieu à restitution. Le tribunal régional et la Cour suprême renversèrent ainsi le jugement qui avait été rendu en faveur du requérant en première instance. Dans ce jugement, le tribunal de district s’était notamment exprimé comme suit : « (...) En l’obligeant à établir que les pièces en cause se trouvent à leur dernier emplacement connu, le tribunal imposerait à l’intéressé une charge de la preuve dont il lui serait pratiquement impossible de s’acquitter. A l’inverse, (...) le ministère de l’Intérieur n’a ni établi que l’ancienne administration régionale de la sécurité publique à Bratislava ait transféré les pièces à une autorité distincte, ni suggéré que des preuves soient recueillies à cet effet (...) »

J’estime que c’est à bon droit que le tribunal de district considéra que le fait que le requérant avait indiqué auprès de quelle autorité de l’Etat les pièces avaient été déposées à l’époque de leur confiscation suffisait, dans les circonstances de l’espèce, pour autoriser la conclusion que l’intéressé avait satisfait à l’exigence légale litigieuse.

De surcroît, le tribunal régional estima que la procédure officielle applicable au traitement des biens confisqués n’avait pas été respectée et que c’était pour des raisons imputables aux autorités publiques que le requérant n’avait pas été en mesure de retrouver les pièces après leur dépôt dans les locaux du ministère. Le requérant s’est ainsi trouvé privé de toute possibilité de satisfaire à la condition légale en cause.

Je ne puis suivre la majorité lorsqu’elle déclare, au paragraphe 53 de l’arrêt, qu’aucun intérêt patrimonial du requérant n’a en l’espèce pâti du fait que celui-ci se serait fondé sur un acte juridique déterminé et que l’on ne peut donc considérer que l’intéressé avait une « espérance légitime » au sens décrit dans la jurisprudence constante de la Cour. La notion de biens a été étendue par la jurisprudence de manière à couvrir également des valeurs patrimoniales ne s’analysant pas en des droits de propriété (telles une sûreté réelle dans l’affaire Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, arrêt du 23 février 1995, série A no 306-B, et des créances civiles non encore entérinées par la justice dans les affaires Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, CEDH 2004-V).

D’après moi, le requérant avait un droit consacré par la loi à recouvrer les pièces litigieuses en conséquence de l’arrêt de la Cour suprême qui avait réhabilité son père. Cette décision établissait à suffisance un intérêt patrimonial concret procédant de la restauration du droit de propriété du père du requérant sur les pièces confisquées. Le requérant fondait sa demande de restitution sur les lois de restitution et il produisait à l’appui tous les documents disponibles. Eu égard à l’objet et au but des lois de restitution, il pouvait légitimement croire qu’il avait satisfait à toutes les exigences applicables. Il ne pouvait pas prévoir la mesure dans laquelle le tribunal régional et la Cour suprême feraient supporter le fardeau de la preuve dans la procédure.

Ainsi donc, le requérant avait une « espérance légitime » au sens de la jurisprudence de la Cour, de voir sa demande de restitution accueillie. Le rejet de cette demande s’analyse en une atteinte aux droits découlant pour l’intéressé de l’article 1 du Protocole no 1. Cette atteinte n’était pas nécessaire et elle n’était pas davantage conforme à la condition de proportionnalité.

Il y a litige entre les parties sur la question de savoir si en l’espèce la charge de la preuve pouvait être placée exclusivement sur le requérant, qui avait légitimement invoqué la responsabilité administrative de l’autorité de l’Etat auprès de laquelle les pièces confisquées avaient été déposées. Si les juridictions ont fait un effort pour recueillir des preuves quant au sort qui pouvait avoir été réservé aux pièces une fois celles-ci passées sous la puissance de l’Etat, j’éprouve toujours certains doutes relativement à la question de savoir si le ministère a accompli des démarches suffisantes et adéquates, au sens de la Convention, pour retrouver les biens en question.

Il est clair que la présente espèce met en jeu des intérêts publics et des intérêts privés qui tous paraissent légitimes. Il n’y a toutefois d’après moi aucun moyen de parvenir à un juste équilibre entre les deux catégories d’intérêts si les conditions de restitution sont d’emblée impossibles à remplir, que ce soit à cause de la manière dont le législateur les a définies ou à cause de la manière dont les juridictions nationales les interprètent et les appliquent.

L’application stricte par les juridictions nationales de l’exigence aux termes de laquelle le requérant était supposé indiquer où les pièces se trouvaient à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires a revêtu un caractère formaliste et excessif. Elle était contraire à l’objet et aux buts des lois de réhabilitation et revenait à faire supporter au requérant individuellement une charge de la preuve insurmontable et donc disproportionnée. En conséquence de l’impossibilité pour lui de s’acquitter de cette charge de la preuve, l’intéressé fut débouté de son action, sans même que sa demande subsidiaire de dommages-intérêts au titre de la loi sur la responsabilité de l’Etat eût fait l’objet d’une décision concrète.

Ainsi donc, l’objet et le but de la loi de restitution ont été méconnus en l’espèce. Bien plus, le requérant a été victime de nouvelles atteintes, au sens des lois de restitution, puisqu’il a subi une humiliation du fait de la frustration injustifiée de son espérance légitime et éprouvé de la détresse du fait du litige et du rejet final de sa demande.

On ne peut, à partir des diverses décisions de justice soumises par le Gouvernement après l’audience devant la Grande Chambre, dégager aucune cohérence dans la jurisprudence des juridictions nationales relative à ce type de cas. Dans certaines des affaires mentionnées, des biens meubles ayant été enregistrés ou inventoriés dans des institutions culturelles de l’Etat, tels des musées, des galeries ou des bibliothèques, ont été restitués aux ayants droit essentiellement sur la base d’un accord de restitution entre le demandeur et l’institution publique concernée. Il apparaît que les juridictions n’insistent pas toujours comme elles l’ont fait en l’espèce sur l’exigence selon laquelle la demande de restitution doit porter sur des biens identifiables individuellement. Il convient de noter également que certains traits de la présente espèce la distinguent de l’affaire citée au paragraphe 24 de l’arrêt (« Le droit et la pratique internes pertinents »). Dans l’affaire en question, les ayants droit n’avaient identifié ni l’institution de l’Etat à laquelle la propriété des biens en question avait été transférée, ni les modalités du transfert, ni les biens meubles en tant que tels.

Dans la jurisprudence de la Cour qui s’est développée depuis 2000 on peut discerner une tendance à soumettre l’application du droit national au contrôle de la Cour. En ce qui concerne la primauté du rôle des autorités internes dans la résolution des problèmes d’interprétation de la législation nationale, la Cour a déclaré qu’une interprétation particulièrement formaliste et rigoureuse ne saurait se concilier avec les principes de la Convention (Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 43, CEDH 2001-I, Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 65, CEDH 2002-IV, et Bělěs et autres c. République tchèque, no 47273/99, §§ 51 et 60, CEDH 2002-IX).

Eu égard à ces considérations, j’estime que l’atteinte portée en l’espèce aux droits découlant pour le requérant de l’article 1 du Protocole no 1 a rompu le juste équilibre devant exister entre les impératifs de l’intérêt général et les exigences de la protection des droits fondamentaux des individus.

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