AFFAIRE KOPECKÝ c. SLOVAQUIE

Application no. 44912/98 · Delivered 2003-01-07 · ECLI:CE:ECHR:2003:0107JUD004491298 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
44912/98
Delivered
2003-01-07
Respondent State
SVK
Conclusion
Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
Convention articles
41, P1-1, P1-1-1
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgePellonpääJudgeE. PalmJudgeV. StrážnickáJudgeFischbachJudgeJ. CasadevallJudgeR. MarusteRegistrarO’Boyle
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE KOPECKÝ c. SLOVAQUIE

(Requête no 44912/98)

ARRÊT

STRASBOURG

7 janvier 2003

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

28/09/2004

En l’affaire Kopecký c. Slovaquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,

M. M. Pellonpää,

Mmes E. Palm,

V. Strážnická,

MM. M. Fischbach,

J. Casadevall,

R. Maruste, juges,

et de M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 février et 26 novembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Il est vrai que le droit exige d’une personne qui réclame la restitution de biens meubles qu’elle indique et précise où ces biens se trouvent. En l’espèce, toutefois, le demandeur n’a manifestement aucune possibilité d’inspecter les locaux ou les coffres‑forts de l’ancienne administration régionale de la sécurité publique à Bratislava, puisqu’aussi bien il n’est pas autorisé à pénétrer dans ces locaux. En l’obligeant à établir que les pièces en cause se trouvent à leur dernier emplacement connu, le tribunal imposerait à l’intéressé une charge de la preuve dont il lui serait pratiquement impossible de s’acquitter. A l’inverse (...) le ministère de l’Intérieur n’a ni établi que l’ancienne administration régionale de la sécurité publique à Bratislava ait transféré les pièces à une autorité distincte, ni suggéré que des preuves soient recueillies à cet effet (...)

Le tribunal a établi que la dernière fois les pièces (...) se trouvaient conservées dans les locaux de l’administration régionale de la sécurité publique à Bratislava, dont le ministère de l’Intérieur est le successeur, et il n’a pas été démontré que les pièces ne se trouvaient pas dans lesdits locaux au moment où la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires est entrée en vigueur, à savoir le 1er avril 1991. »

« L’allégation aux termes de laquelle un agent de l’administration régionale de la sécurité publique à Bratislava s’était emparé des biens meubles litigieux le 12 décembre 1958, après quoi (...) ces biens avaient été examinés sur place par un expert le 19 décembre 1958, ne saurait suffire. Depuis lors, un laps de temps considérable s’est écoulé, au cours duquel les pièces en or et en argent litigieuses ont pu être aliénées, détruites ou perdues. Or le législateur a explicitement inscrit, à l’article 5 § 1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, l’obligation d’établir où les biens meubles en question se trouvaient au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

(...) Il résulte d’une interprétation logique et systématique de l’article 5 § 1 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires qu’une demande de restitution ne peut porter que sur les biens mêmes qui ont été confisqués par l’Etat, et non sur un objet différent de même nature. Seuls des biens meubles identifiables individuellement par des caractéristiques spécifiques qui en font des biens non fongibles peuvent par conséquent donner lieu à restitution (...) »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La loi de 1990 sur la réhabilitation judiciaire

Article 1

« L’objet de la loi est d’autoriser l’annulation de condamnations pour des infractions lorsque pareilles condamnations sont incompatibles avec les principes d’une société démocratique qui respecte les droits et libertés politiques consacrés par la Constitution et par les instruments internationaux (...) et d’assurer aux personnes ainsi condamnées leur réhabilitation sociale et un dédommagement financier adéquat (...) »

Article 23

(...)

« 2. Les conditions d’application des dispositions de la présente loi aux demandes résultant de décisions de confiscation annulées (...) l’objet que pourront avoir pareilles demandes et les modalités de la réparation qu’elles pourront entraîner seront définis dans une loi spéciale. »

B. La loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires

Partie 1 – Objet général

Article 1

« 1. Cette loi a trait à l’atténuation des conséquences de certaines atteintes (...) portées entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990 (...) et qui sont incompatibles avec les principes d’une société démocratique respectant les droits des citoyens tels qu’ils se trouvent consacrés dans la Charte des Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs, l’un aux droits civils et politiques, l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels, qui y ont fait suite.

Parie 2 – En matière civile et administrative

Article 4

« 1. Par « personnes tenues à restitution » on entend l’Etat et les personnes morales ayant en leur possession, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des biens confisqués (...)

Article 5

« 1. Toute personne tenue à restitution doit s’exécuter dès lors qu’elle est saisie d’une demande écrite, pourvu que le réclamant prouve qu’il peut prétendre à la restitution des biens concernés et précise de quelle manière l’Etat s’en est emparé. Lorsqu’il s’agit de biens meubles, le réclamant est en outre tenu de préciser où les biens se trouvent (...) »

Article 13

« 1. Un dédommagement financier ne peut être accordé à la personne concernée que pour des biens immeubles ne pouvant être restitués (...)

Partie 3 – En matière pénale

Article 20

« 1. Le terme « personnes tenues à restitution » recouvre les personnes morales visées à l’article 4 § 1, les personnes physiques visées à l’article 4 § 2 ayant acquis des biens de l’Etat là où l’Etat les avait lui-même obtenus par suite d’une décision judiciaire, ainsi que l’autorité compétente de l’administration centrale.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

B. Dommage moral

C. Frais et dépens

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en couronnes slovaques au taux applicable à la date du règlement et à majorer de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :

i) 13 323 EUR (treize mille trois cent vingt-trois euros) pour dommage matériel ; ii) 310 EUR (trois cent dix euros) pour frais et dépens, en sus des 4 100 FRF (quatre mille cent francs français) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, et communiqué par écrit le 7 janvier 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à Sir Nicolas Bratza, à M. Pellonpää et à Mme Palm.

N.B.

M.O’B.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BRATZA, PELLONPÄÄ ET PALM

Nous sommes au regret de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité de la chambre selon laquelle il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en l’espèce.

Ainsi que la majorité le relève dans l’arrêt, d’après la jurisprudence constante de la Cour, si la notion de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole no 1 est interprétée largement, de manière à englober les créances que le requérant a au moins une « espérance légitime » de réaliser, le simple espoir de voir ressusciter un droit de propriété éteint ou de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien », et il en va de même d’une créance conditionnelle qui arrive à échéance ou qui ne se réalise jamais du fait de la non-satisfaction par son titulaire d’une condition essentielle. De surcroît, l’article 1 ne garantit pas le droit d’acquérir des biens, et il ne saurait en principe s’interpréter comme imposant des restrictions à la liberté pour les Etats contractants de mettre des conditions à la restitution de biens confisqués avant la ratification par eux de la Convention ou au versement d’indemnités pour pareilles confiscations.

En l’espèce, les pièces appartenant au père du requérant furent confisquées en novembre 1958, bien avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovaquie. A la supposer établie, la créance de restitution des pièces du requérant résultait exclusivement des dispositions de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires et était conditionnée par les termes de cette loi. Or le texte de celle-ci (voir l’article 13) prévoit la restitution de biens meubles individualisés et ne comporte pas de dispositions prévoyant le versement d’une compensation financière si les biens en question ont été perdus ou détruits ou s’ils sont devenus introuvables. Il ressort également clairement des dispositions des articles 4 et 5 de la loi qu’une demande de restitution de biens confisqués ne peut être accueillie que si deux conditions sont remplies : premièrement, les biens confisqués par l’Etat ou par une personne morale quelconque doivent être « en leur possession à la date d’entrée en vigueur de la loi », et, deuxièmement, le demandeur est tenu de préciser l’endroit « où les biens se trouvent ».

Le tribunal de district de Senica ordonna au ministère de l’Intérieur de restituer les pièces au requérant, considérant que l’exigence de l’article 5 de la loi en vertu de laquelle le requérant devait préciser l’endroit où se trouvaient les biens imposait à l’intéressé une charge de la preuve dont il lui était pratiquement impossible de s’acquitter. Le tribunal fit en outre observer que le ministère n’avait pas établi que l’ancienne administration régionale de la sécurité publique à Bratislava avait transféré les pièces à une autre autorité ou que les pièces ne se trouvaient plus dans les locaux de l’administration régionale au moment où la loi entra en vigueur.

La majorité de la chambre s’est elle-même fondée sur ce raisonnement du tribunal de district pour juger que le requérant pouvait prétendre, au moins de manière défendable, qu’il avait satisfait aux conditions censées lui permettre d’obtenir la restitution des biens de son père et que sa revendication reposait sur une espérance légitime suffisante pour constituer un « bien ». Et la chambre d’ajouter que conclure différemment au motif que le requérant serait resté en défaut de préciser l’endroit exact où les pièces se trouvaient serait trop formaliste et rendrait ineffective et illusoire la protection des droits garantis par la Convention et ses protocoles.

Si l’affaire s’était arrêtée devant le tribunal de district de Senica, nous aurions pu partager l’avis de la majorité. Il se fait toutefois qu’en appel le tribunal régional de Bratislava, reconnaissant que le requérant n’avait que des possibilités limitées de localiser les biens de son père, décida de recueillir des preuves d’office afin de déterminer si les pièces pouvaient toujours être retrouvées. Il examina en particulier le dossier pénal du père du requérant. Il établit en outre que les archives du bureau de district de Senica, du ministère de l’Intérieur, de la Banque nationale de Slovaquie et de l’administration régionale des archives à Bratislava ne contenaient aucun document relatif aux pièces litigieuses. Il entendit également un témoin qui avait travaillé au bureau du district de Myjava du ministère de l’Intérieur en 1958 et qui certifia qu’il ne savait rien de l’affaire.

La décision du tribunal régional selon laquelle le requérant n’avait ainsi pas satisfait aux conditions fixées par la loi de 1991 fut confirmée par la Cour suprême. Celle-ci jugea que le fait que les pièces avaient été examinées dans les locaux de l’administration régionale de la sécurité publique à Bratislava en décembre 1958 ne suffisait pas pour attester qu’elles se trouvaient toujours en possession de l’Etat. Elle releva en outre qu’il s’était depuis lors écoulé un laps de temps considérable, au cours duquel les pièces avaient pu être aliénées, détruites ou perdues. Elle observa enfin qu’une demande de restitution n’était valable au regard de la loi que si elle se rapportait aux biens mêmes qui avaient été confisqués et non à des biens différents de même nature.

Dans ces conditions, dès lors que rien n’indique que les pièces confisquées existaient toujours et se trouvaient en possession des autorités de l’Etat à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi de l991, ce dont il résulte que les conditions fixées par ladite loi n’étaient pas remplies, nous estimons que le requérant n’avait pas un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et que par conséquent cet article n’a pas été violé.

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