AFFAIRE ILAŞCU ET AUTRES c. MOLDOVA ET RUSSIE

Application no. 48787/99 · Delivered 2004-07-08 · ECLI:CE:ECHR:2004:0708JUD004878799 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
48787/99
Delivered
2004-07-08
Respondent State
MDA;RUS
Conclusion
Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel) (République de Moldova);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel) (Russie);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel) (République de Moldova);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel) (Russie);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel) (République de Moldova);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel) (Russie);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-a - Tribunal compétent) (République de Moldova);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-a - Tribunal compétent) (République de Moldova);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-a - Tribunal compétent) (Russie);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours) (République de Moldova);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours) (Russie);Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
Convention articles
1, 2, 2-1, 3, 5, 5-1, 5-1-a, 34, 35, 35-1, 35-3, 41, 46, 46-2, P1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeL. LoucaidesJudgeI. Cabral BarretoJudgeF. TulkensJudgeC. BîrsanJudgeJ. CasadevallJudgeB. ZupančičJudgeJ. HediganJudgeW. ThomassenJudgeT. PanŢîruJudgeE. LevitsJudgeA. KovlerJudgeE. Fura-SandströmRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE ILAŞCU ET AUTRES c. MOLDOVA ET RUSSIE

(Requête no 48787/99)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 2004

Table des matières

Introduction.............................................. 1

Procédure............................................... 2

a) Observations des parties............................. 3

b) Audition des témoins................................ 4

c) Les preuves documentaires........................... 5 En fait................................................... 6

I. Les requérants ..........................................6

II. L'établissement des faits................................. 6

III. Le contexte général de l'affaire........................... 9

A. La dissolution de l'URSS et le conflit moldo-transnistrien relatif à la séparation de la Transnistrie 9

B. La présence de l'armée de la Fédération de Russie et de ses militaires en Transnistrie après l'accord du 21 juillet 1992 27

a) Avant la ratification de la Convention par la Fédération de Russie 27

b) Après la ratification de la Convention par la Fédération de Russie 31

C. Les relations économiques, politiques et autres entre la Fédération de Russie et la Transnistrie 34

D. Les relations moldo-transnistriennes................... 38

IV. Les circonstances particulières de l'affaire................ 42

A. L'arrestation, la détention provisoire et la condamnation des requérants 42

B. Evénements postérieurs à la condamnation des requérants ; libération de M. Ilaşcu 49

C. La détention des requérants après leur condamnation... 51

D. Démarches entreprises jusqu'en mai 2001 pour la libération des requérants 56

E. Libération de M. Ilaşcu le 5 mai 2001.................. 57

F. Démarches entreprises pour la libération des autres requérants après mai 2001 59

G. Réactions internationales à la condamnation et à la détention des requérants 60

V. Le droit international, le droit interne et autres accords pertinents 61

En droit................................................. 71

I. Sur la question de savoir si les requérants relèvent de la juridiction de la république de moldova 71

A. Thèses défendues devant la Cour..................... 71

B. Appréciation de la Cour.............................. 74

a) Sur la notion de « juridiction »......................... 74

b) La responsabilité de l'Etat quant à un fait illicite............ 77

II. Sur la question de savoir si les requérants relèvent de la juridiction de la fédération de russie 85

A. Thèses défendues devant la Cour..................... 85

B. Appréciation de la Cour.............................. 91

a) Avant la ratification de la Convention par la Fédération de Russie 91

b) Après la ratification de la Convention par la Fédération de Russie 93 III. Sur la compétence ratione temporis de la cour.............. 95

A. Quant au grief tiré de l'article 6 de la Convention........ 95

B. Quant aux griefs tirés des articles 3, 5 et 8 de la Convention 96

C. Quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1....... 96

D. Quant au grief de M. Ilaşcu tiré de l'article 2 de la Convention 96

IV. Sur la violation alléguée de l'article 2 de la Convention....... 97

A. Arguments présentés devant la Cour.................. 97

B. Appréciation de la Cour.............................. 97

V. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention........ 98

A. Arguments présentés devant la Cour.................. 99

B. Appréciation de la Cour.............................. 99

a) En ce qui concerne M. Ilaşcu........................ 101

b) Les trois autres requérants : conditions de détention et traitement en détention 104 i. En ce qui concerne M. Ivanţoc...................... 104

ii. En ce qui concerne MM. Leşco et Petrov-Popa......... 105

VI. Sur la violation alléguée de l'article 5 de la convention...... 106

VII. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la convention...... 109

VIII. Sur la violation alléguée de l'article 1 du protocole no 1..... 110

IX. Sur la méconnaissance alléguée de l'article 34 de la convention 110

X. Sur l'application de l'article 41 de la convention............. 113

A. Dommage........................................ 113

B. Frais et dépens.................................... 116

C. Intérêts moratoires................................. 116

Dispositif................................................. 117

Opinion partiellement dissidente de m. le juge Casadevall, à laquelle se rallient m. Ress, mme Tulkens, M. Bîrsan et mme Fura-sandström, juges....... 121

Opinion partiellement dissidente de m. le juge Ress............ 126

Opinion partiellement dissidente de Sir Nicolas bratza, juge, à laquelle se rallient m. Rozakis, m. Hedigan, mme Thomassen et m. Panţîru, juges....... 131

Opinion partiellement dissidente de m. le juge Loucaides....... 143

Opinion dissidente de m. le juge Kovler....................... 146

En l'affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

MM. L. Loucaides,

I. Cabral Barreto,

Mme F. Tulkens,

MM. C. Bîrsan,

J. Casadevall,

B. Zupančič,

M. J. Hedigan,

Mme W. Thomassen,

MM. T. PanŢîru,

E. Levits,

A. Kovler,

Mme E. Fura-Sandström, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 janvier, 26 février et 11 septembre 2002, 8 octobre 2003 et 7 mai 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

INTRODUCTION

Enfin, les requérants alléguaient que la Moldova et la Fédération de Russie avaient entravé l'exercice de leur droit de recours individuel devant la Cour, enfreignant ainsi l'article 34.

PROCÉDURE

Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a jugé que les questions de savoir si la responsabilité et la juridiction de la Moldova et de la Fédération de Russie pouvaient se trouver engagées au regard de la Convention, et si la Cour était compétente ratione temporis pour examiner les griefs présentés, étaient étroitement liées au fond de l'affaire, ce pourquoi elle les y a jointes.

a) Observations des parties

Des observations ont également été soumises par le gouvernement roumain, que le président avait invité à intervenir dans la procédure dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (articles 36 de la Convention et 61 §§ 2 et 3 du règlement). Les parties y ont répondu (article 61 § 5 du règlement). Une demande d'intervention a également été formulée par Mme Ludmila Goussar, partie civile dans la procédure ayant abouti à la condamnation des requérants par le « Tribunal suprême de la RMT ». Le président de la Grande Chambre a rejeté cette demande.

b) Audition des témoins

La Cour a désigné quatre délégués, M. G. Ress, Sir Nicolas Bratza, M. J. Casadevall et M. E. Levits, qui ont entendu des témoins à Chişinău et à Tiraspol du 10 au 15 mars 2003. A Chişinău, les témoins ont été entendus au siège de la mission de l'OSCE en Moldova, qui a largement contribué à l'organisation de ces auditions. A Tiraspol, les délégués de la Cour ont entendu les requérants et autres témoins résidant en Transnistrie à la prison no 3 de Tiraspol, et les témoins appartenant aux forces armées de la Fédération de Russie au quartier général du Groupement opérationnel des forces russes dans la région transnistrienne de la Moldova (« GOR »).

Les témoins suivants ne se sont pas présentés : Olga Căpăţînă, hospitalisée juste avant les auditions à la suite d'une agression ; Vladimir Gorbov et Mikhaïl Bergman, au sujet desquels les gouvernements défendeurs ont prétendu qu'ils n'avaient pas été en mesure de les joindre ; Petru Godiac, dont l'absence n'a pas été motivée ; Valeriu Păsat, non présent sur le territoire moldave, et, enfin, Valeriu Muravschi et Petru Tăbuică, qui n'ont pas motivé leur absence.

La Cour déplore la non-comparution de pareils témoins, comme celle du commandant Bergman, alors qu'elle a du mal à croire, compte tenu de la notoriété de celui-ci, qu'il a été impossible de le joindre en vue de le citer à comparaître devant ses délégués. La Cour se réserve le droit de tirer les conclusions qui s'imposent en l'absence de tels témoignages.

c) Les preuves documentaires

EN FAIT

I. LES REQUÉRANTS

II. L'éTABLISSEMENT DES FAITS

i. Pour apprécier les preuves tant écrites qu'orales, la Cour a généralement adopté jusqu'ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; de surcroît, le comportement des parties dans le cadre des efforts entrepris par la Cour pour obtenir des preuves peut constituer un élément à prendre en compte (voir, mutatis mutandis, les arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 ; Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).

ii. Pour ce qui est des dépositions recueillies par les délégués, la Cour est consciente des difficultés pouvant surgir lors de l'appréciation de telles dépositions obtenues par l'intermédiaire d'interprètes : elle a, en conséquence, prêté une attention particulière au sens et au poids devant être attribués aux déclarations formulées par les témoins devant les délégués. La Cour est aussi consciente que bon nombre de faits pertinents concernent des événements qui se sont produits il y a plus de dix ans dans un contexte trouble et singulièrement complexe, ce qui rend inévitable une certaine imprécision quant aux dates et autres détails. Elle ne considère pas que cela puisse en soi jeter un doute sur la crédibilité des dépositions.

iii. Dans une affaire où coexistent des récits contradictoires et conflictuels, la Cour se trouve inévitablement confrontée à des difficultés propres à toute juridiction de première instance dans l'établissement des faits, compte tenu, par exemple, de l'absence de connaissance directe et détaillée des conditions existant dans la région. En outre, la Cour n'a pas de pouvoirs de contrainte quant à la présence des témoins. En l'occurrence, sur cinquante et un témoins appelés à comparaître, sept d'entre eux ne se sont pas présentés devant les délégués. Par conséquent, la Cour s'est trouvée confrontée à la difficile tâche d'établir les faits en l'absence de dépositions potentiellement importantes.

a) sur les circonstances particulières de l'arrestation, de la condamnation et de la détention des requérants : les requérants, Mmes Tatiana Leşco et Eudochia Ivanţoc, épouses des deuxième et troisième requérants, Mme Raïssa Petrov-Popa, sœur du quatrième requérant, M. Ştefan Urîtu, détenu en 1992 avec les requérants, M. Constantin Ţîbîrnă, médecin ayant examiné en 1995-1998 les requérants lors de leur détention à Tiraspol et Hlinaia, M. Nicolae Leşanu, médecin ayant examiné en 1995-1997 les requérants lors de leur détention à Tiraspol et Hlinaia, M. Vladimir Golovatchev, directeur de la prison de Tiraspol no 2, M. Stepan Tcherbebchi, directeur de la prison de Hlinaia de 1992 à 2001, M. Sergueï Kotovoï, directeur de la prison de Hlinaia, M. Yefim Samsonov, « directeur du Département médical des établissements pénitentiaires de la RMT », et M. Vassili Sementchouk, médecin à la prison de Hlinaia depuis 1995 ;

b) sur les mesures prises par la Moldova afin d'obtenir la libération des requérants et sur les relations entre la Moldova, la Fédération de Russie et la Transnistrie, différents responsables et hommes politiques moldaves : M. Dumitru Postovan, procureur général de la Moldova de 1990 jusqu'en juillet 1998, M. Valeriu Catană, procureur général de la Moldova du 31 juillet 1998 au 29 juillet 1999, M. Vasile Rusu, procureur général de la Moldova depuis le 18 mai 2001, M. Vasile Sturza, adjoint au procureur général de la Moldova de 1990 à 1994 et ministre de la Justice de 1994 à 1998, Z, ancien ministre de la Moldova ; M. Victor Vieru, vice-ministre de la Justice depuis 2001, X, ancien haut fonctionnaire moldave, M. Mircea Snegur, président de la Moldova de 1990 à 1996, M. Alexandru Moşanu, président du Parlement moldave de 1990 à 1992, Y, ancien diplomate, M. Andrei Sangheli, premier ministre de la Moldova de 1992 à 1997, M. Anatol Plugaru, ministre de la Sécurité de la Moldova en 1991-1992, M. Nicolai Petrică, général dans l'armée moldave de 1992 à 1993, M. Andrei Stratan, ancien directeur du Département des douanes, M. Vladimir Molojen, directeur du Département des technologies de l'information, M. Ion Costaş, ministre de la Défense en 1991-1992, M. Valentin Sereda, directeur du Département des établissements pénitentiaires de la Moldova, M. Victor Berlinschi, député au Parlement moldave de 1990 à 1994, M. Constantin Obroc, premier ministre adjoint en 1991-1992 et conseiller du président de la Moldova de 1993 à 1996, M. Mikhaïl Sidorov, député au Parlement moldave, et M. Pavel Creangă, ministre de la Défense moldave de 1992 à 1997 ;

c) sur la présence du GOR et du contingent militaire de maintien de la paix de la Fédération de Russie dans la région transnistrienne de Moldova, des militaires de ces unités : le général Boris Sergueïev, commandant du GOR, le colonel Alexandre Verguz, officier au commandement du GOR, le lieutenant-colonel Vitalius Radzaevichus, ancien membre du commandement du GOR, le colonel Anatoli Zverev, commandant du contingent militaire de maintien de la paix de la Fédération de Russie dans la région transnistrienne de Moldova, le lieutenant-colonel Boris Levitski, président du tribunal militaire auprès du GOR, le lieutenant-colonel Valeri Chamaïev, procureur militaire auprès du GOR, et M. Vassili Timochenko, ancien procureur militaire auprès de la 14e armée et du GOR.

III. LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'AFFAIRE

A. La dissolution de l'URSS et le conflit moldo-transnistrien relatif à la séparation de la Transnistrie

Dans la vie publique, les autorités soviétiques imposèrent l'écriture du roumain avec des caractères cyrilliques, qui devint ainsi « le moldave », et qui prit la deuxième place après le russe[1].

Le 27 avril 1990, le Soviet suprême adopta un nouveau drapeau tricolore (rouge, jaune, bleu) avec le blason moldave et un hymne national, qui, à l'époque, était le même que celui de la Roumanie. En juin 1990, avec en toile de fond les mouvements autonomistes et indépendantistes au sein de l'Union soviétique, la République socialiste soviétique de Moldavie prit le nom de République socialiste soviétique de Moldova. Elle proclama sa souveraineté le 23 juin 1990 (document d'information de l'OSCE du 10 juin 1994, voir la note du paragraphe 28 ci-dessus).

Le 23 mai 1991, la République socialiste soviétique de Moldova prit le nom de République de Moldova.

A ce jour, la « RMT » n'est pas reconnue par la communauté internationale.

Après la proclamation d'indépendance de la Moldova, le matériel de la DOSAAF situé dans la partie du territoire contrôlée par le gouvernement passa aux mains du gouvernement moldave et le restant du matériel situé en Transnistrie à celles des séparatistes transnistriens.

Les gouvernements défendeurs n'ont pas contesté la véracité des informations détaillées fournies ci-dessous, tout en donnant aux faits des interprétations différentes (paragraphes 50, 56-57, 60, 62-64).

Le gouvernement moldave n'a pas fait de commentaires à ce sujet.

Bien que plusieurs témoins en fassent état (annexe, M. Urîtu, § 66, M. Postovan, § 182, Z, § 272, M. Plugaru, § 286), la Cour ne peut tenir pour établie au-delà de tout doute raisonnable la libération du lieutenant général Iakovlev en échange de plusieurs policiers moldaves, prisonniers des forces transnistriennes. La Cour a recueilli des récits différents quant aux motifs exacts de la libération du lieutenant général Iakovlev et, en l'absence de toute preuve documentaire sur le déroulement de l'instruction et sur sa libération, la Cour ne saurait ni écarter ni accepter les récits des témoins, qui étaient, pour la plupart d'entre eux, généralement crédibles aux yeux des délégués.

En revanche, la Cour note que tous les témoins interrogés à ce sujet s'accordent à dire qu'un général russe est venu de Moscou à Chişinău pour obtenir la libération du lieutenant général Iakovlev.

Dès lors, la Cour considère comme établi au-delà de tout doute raisonnable que les autorités de la Fédération de Russie sont intervenues auprès des autorités moldaves pour obtenir la libération du lieutenant général Iakovlev.

Les parties ne s'accordent pas sur la manière dont ces armes sont parvenues en la possession des transnistriens.

La Cour note l'explication fournie par un militaire du GOR (annexe, colonel Verguz, § 359) sur la saisie d'armes par la force par des femmes et des enfants et observe ensuite qu'elle est démentie par tous les témoins moldaves interrogés à ce sujet.

La Cour considère comme hautement improbable que des femmes et des enfants aient pu s'emparer d'armes et de munitions gardées par des militaires armés dans des entrepôts fermés, sans l'accord de ces militaires.

En somme, la Cour juge établi au-delà de tout doute raisonnable que des séparatistes transnistriens ont pu s'armer grâce à l'arsenal de la 14e armée stationnée en Transnistrie. Les militaires de la 14e armée ont choisi de ne pas s'opposer aux séparatistes venus se servir dans les dépôts de cette armée ; au contraire, dans de nombreux cas, ils ont aidé les séparatistes à s'équiper, en leur livrant des armes et en leur ouvrant l'accès à ces dépôts (annexe, MM. Urîtu, § 65, Petrov-Popa, § 130, Postovan, §§ 182 et 201, Costaş, § 407, Creangă, § 457).

Les requérants affirment aussi que, le 20 juillet 1992, ont été transférés des unités de la 14e armée aux séparatistes des véhicules de combat blindés, des lance-mines, des chars de combat et des véhicules de transport blindés. En outre, pendant les combats, huit hélicoptères de la 14e armée ont participé au transport des munitions et des blessés du côté séparatiste.

Dans une déclaration écrite adressée à la Cour par le représentant de M. Leşco le 19 novembre 2001, Mme Olga Căpăţînă, ancienne volontaire rattachée au ministère de la Sécurité nationale moldave du 15 mars au 15 août 1992, indique que pendant cette période, ainsi qu'il ressort d'une attestation délivrée par ce ministère, elle avait travaillé au sein de l'état-major de l'armée russe, au centre de commandement et d'espionnage de la 14e armée, sous le nom d'Olga Suslina. A cette occasion, elle avait transmis au ministère moldave de la Sécurité nationale des centaines de documents confirmant la participation de troupes russes aux actions armées et l'apport massif d'armement de leur part. Elle avait aussi recueilli des informations prouvant que les actions militaires des séparatistes étaient dirigées par la 14e armée, qui coordonnait toutes ses actions avec le ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

Le gouvernement russe souligne, d'une part, que l'on peut trouver des Cosaques dans d'autres parties du monde et, d'autre part, que chacun a le droit de circuler librement.

La Cour note que plusieurs documents au dossier ainsi que des dépositions recueillies par les délégués font état d'une arrivée massive de Cosaques et d'autres ressortissants russes en Transnistrie pour combattre aux côtés des séparatistes. Elle note aussi que le gouvernement russe n'a pas nié ces faits.

Dès lors, la Cour tient pour établi au-delà de tout doute raisonnable que des ressortissants russes sont arrivés massivement en Transnistrie en vue de combattre dans les rangs des séparatistes transnistriens contre les forces moldaves.

Se référant à ce livre, les requérants mentionnent à titre d'exemple la destruction, le 30 juin 1992, d'une unité moldave à Chiţcani par cette armée et le bombardement par la 14e armée de plusieurs positions moldaves à Coşniţa, Dubăsari, Slobozia et Hârbovăţ entre le 1er juin et le 3 juillet 1992.

Les autres parties n'ont pas formulé de commentaires au sujet des informations contenues dans ce livre.

La Cour note qu'un témoin impliqué directement et au plus haut niveau dans les opérations militaires pendant le conflit, a affirmé qu'une partie du territoire situé sur la rive gauche du Dniestr avait été minée, que ce travail avait été effectué par des spécialistes et que l'armée moldave avait dû, à la fin du conflit, avoir recours à des spécialistes étrangers afin de procéder au déminage (annexe, M. Costaş, § 406). Ces informations n'ont pas été contestées par les autres parties.

Compte tenu également de la crédibilité de ce témoin, la Cour peut considérer comme établi qu'une partie du territoire moldave situé sur la rive gauche du Dniestr avait été minée par les forces opposées à l'armée moldave. En revanche, elle note que ce témoin n'a pu affirmer catégoriquement que les mines avaient été posées par les militaires de la 14e armée, mais a simplement soutenu qu'en toute logique un travail d'un tel niveau technique ne pouvait avoir été effectué que par des professionnels, en l'occurrence des militaires de la 14e armée. Elle note aussi que ce témoin a affirmé que les séparatistes s'étaient emparés de mines antipersonnel se trouvant auparavant dans l'arsenal de la 14e armée. Dans ces circonstances, la Cour estime que cette affirmation n'est pas sûre au-delà de tout doute raisonnable et ne peut donc pas tenir pour établi que ce sont les militaires de la 14e armée ou du GOR qui ont posé des mines sur la rive gauche du Dniestr.

Au contraire, il fait valoir que, ainsi qu'il ressort des témoignages recueillis par les délégués de la Cour, la 14e armée s'est engagée activement, directement et indirectement, dans le conflit transnistrien, contre les forces armées de la Moldova. Les séparatistes transnistriens ont pu s'armer grâce à l'arsenal de la 14e armée et avec la complicité de celle-ci. Le gouvernement moldave considère que l'on ne saurait ajouter foi à des affirmations selon lesquelles des femmes se seraient emparées par la force des armes et des munitions de l'arsenal de la 14e armée. De surcroît, aucun militaire russe n'a été par la suite sanctionné pour négligence ou complicité dans la saisie du matériel de l'arsenal de la 14e armée.

Le gouvernement russe ajoute que la Fédération de Russie est restée neutre dans ce conflit. En particulier, elle n'a soutenu d'aucune manière, militairement ou financièrement, les parties au conflit.

Ces affirmations se trouvent corroborées par les informations contenues dans le rapport de l'OSCE no 7 du 29 juillet 1993, versé au dossier par le gouvernement roumain et par d'autres sources (annexe, M. Moşanu, § 244). A cet égard, la Cour relève tant l'abondance que le caractère détaillé des informations dont elle dispose à ce sujet.

La Cour ne voit aucun motif de mettre en doute la crédibilité des témoins moldaves entendus et constate que leurs affirmations sont corroborées par le gouvernement moldave, qui a confirmé les faits dans l'ensemble des observations déposées tout au long de la procédure.

Quant à la prétendue appartenance des témoins aux cercles politiques opposés à la Fédération de Russie, invoquée par le gouvernement russe, la Cour note qu'elle n'a pas été étayée.

Par ailleurs, les dépositions recueillies ne permettent pas à la Cour d'évaluer précisément le rapport de forces entre les parties au conflit. Cependant, eu égard au soutien manifesté par les troupes de la 14e armée aux forces séparatistes, et au transfert massif d'armes et de munitions de l'arsenal de la 14e armée aux séparatistes, il est certain que l'armée moldave se trouvait dans une situation d'infériorité l'empêchant de reprendre le contrôle de la Transnistrie (annexe, Z, § 271, M. Costaş, § 401).

Trois unités militaires ayant appartenu à la 14e armée décidèrent de se joindre à la nouvelle armée de la République de Moldova : l'unité militaire de Floreşti (dépôt de munitions no 5381), le régiment d'artillerie no 4 de Ungheni et le régiment d'artillerie de roquettes no 803 de Ungheni.

Les militaires du bataillon indépendant no 115 du génie et sapeurs pompiers de la 14e armée refusèrent de s'engager dans les forces armées de la Moldova et « se placèrent sous la juridiction de la région transnistrienne », selon les termes employés par le gouvernement russe.

Sur l'exemplaire soumis à la Cour par le gouvernement moldave figurent uniquement les signatures de MM. Snegur et Eltsine. De son côté, le gouvernement russe a présenté à la Cour un exemplaire sur lequel figurent les signatures de MM. Snegur et Eltsine, en tant que présidents de la Moldova et de la Fédération de Russie respectivement. Sur cet exemplaire, en dessous de la signature de M. Snegur, se trouve aussi apposée la signature de M. Smirnov, sans indication de sa qualité.

La signature de M. Smirnov ne figure pas sur l'exemplaire soumis par le gouvernement moldave. Dans sa déposition devant les délégués de la Cour, M. Snegur a confirmé que le document officiel établi en deux exemplaires avait été signé uniquement par lui-même et par M. Eltsine (annexe, M. Snegur, § 228).

Ainsi qu'il ressort des témoignages recueillis par la Cour, l'accord fut rédigé dans ses grandes lignes par la partie russe, qui le présenta à la signature à la partie moldave (annexe, Z, § 281).

L'accord mit en place également des forces de maintien de la paix chargées de veiller au respect du cessez-le-feu et à la sécurité, consistant en cinq bataillons russes, trois bataillons moldaves et deux bataillons transnistriens, subordonnés à un commandement militaire unifié, lui-même subordonné à la CCU.

L'article 4 prévoit que la 14e armée de la Fédération de Russie, stationnée sur le territoire de la République de Moldova, observe rigoureusement la neutralité, tandis que l'article 5 interdit l'application de toute sanction ou blocus et fixe comme objectif la suppression de tous les obstacles à la libre circulation des marchandises, des services et des personnes.

Enfin, les mesures prévues dans cet accord furent définies comme « une partie très importante du règlement du conflit par des moyens politiques » (article 7).

L'article 2 de cet accord prévoit la synchronisation du retrait de l'armée russe du territoire moldave avec le règlement politique du conflit transnistrien et l'établissement d'un statut spécial pour la « région transnistrienne de la République de Moldova ».

N'ayant pas été ratifié par les autorités de la Fédération de Russie, cet accord n'est jamais entré en vigueur (paragraphe 115 ci-dessous).

La délégation moldave attira l'attention sur le fait que des unités militaires de la « RMT » avaient été amenées dans la zone de sécurité avec la connivence des troupes russes de la CCU, que de nouvelles unités paramilitaires avaient été créées dans la ville de Tighina/Bender, déclarée zone de sécurité et se trouvant sous la responsabilité des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie, et que des entreprises situées à Tighina/Bender et Tiraspol fabriquaient des armes et des munitions.

La délégation moldave demanda à son gouvernement d'envisager la possibilité de remplacer les forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie en Transnistrie par une force multinationale sous l'égide des Nations unies ou de l'OSCE. Enfin, la délégation moldave exprima l'espoir d'une mise en application rapide de l'accord du 21 octobre 1994 sur le retrait des forces armées de la Fédération de Russie du territoire moldave.

Aux termes de ce mémorandum, le statut de la Transnistrie doit se fonder sur plusieurs principes : décisions prises d'un commun accord, division et délégation des compétences et garanties assurées réciproquement. La Transnistrie doit participer à la conduite de la politique extérieure de la République de Moldova pour les questions touchant à ses intérêts propres, la définition de ces questions devant être établie d'un commun accord. La Transnistrie aurait le droit d'instaurer et d'entretenir unilatéralement des contacts internationaux dans les domaines économique, scientifique et technique, culturel et autres, à déterminer d'un commun accord.

Le mémorandum accueille favorablement la disponibilité montrée par la Fédération de Russie et par l'Ukraine pour agir en tant qu'Etats garants du respect des dispositions contenues dans les documents définissant le statut de la Transnistrie et dans le mémorandum. Les parties confirment également la nécessité de poursuivre les activités menées conjointement par les Forces communes de maintien de la paix dans la zone de sécurité, conformément à l'accord du 21 juillet 1992. Le mémorandum prévoit aussi le droit pour les parties, en cas de violation de ces accords, de solliciter des consultations auprès des Etats garants en vue de prendre des mesures pour normaliser la situation. Enfin, les deux parties s'engagent à établir leurs relations dans le cadre d'un Etat commun à l'intérieur des frontières de la RSS moldave telle qu'elle existait au 1er janvier 1990.

Le gouvernement russe affirme que les forces de maintien de la paix observent la neutralité exigée par l'accord du 21 juillet 1992.

La Cour note le témoignage du commandant des forces russes de maintien de la paix, le colonel Zverev (annexe, § 368), selon lequel les forces russes de maintien de la paix assurent le respect de cet accord. Ce témoin déclare en outre ne pas être au courant des agissements illégaux des Transnistriens dans la zone contrôlée par les forces russes.

La Cour observe toutefois que le témoignage en question est contredit par les documents officiels de la CCU, dont il ressort, avec une abondance de détails, que dans différentes zones de Transnistrie situées sous le contrôle des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie, par exemple la zone de Tighina/Bender, les forces séparatistes transnistriennes ont agi en violation de l'accord de cessez-le-feu.

Compte tenu du caractère officiel des documents de la CCU et de la cohérence des informations qu'ils contiennent, la Cour tient pour établi avec un degré suffisant de certitude que, dans la zone se trouvant sous la responsabilité des forces russes de maintien de la paix, la partie transnistrienne n'a pas respecté les engagements qui découlent pour elle de l'accord du 21 juillet 1992.

« Les Présidents se sont prononcés en faveur d'un règlement rapide et équitable du conflit transnistrien par des moyens exclusivement pacifiques, reposant sur le respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de la République de Moldova, ainsi que des normes internationales en matière de droits de l'homme. »

A ce jour, selon les témoignages recueillis par la Cour (annexe, colonel Zverev, § 367), aucun militaire de la 14e armée ou du GOR n'a été employé dans les forces russes de maintien de la paix.

B. La présence de l'armée de la Fédération de Russie et de ses militaires en Transnistrie après l'accord du 21 juillet 1992

a) Avant la ratification de la Convention par la Fédération de Russie

La partie russe proposa en 1994 de synchroniser le retrait du GOR du territoire moldave avec la solution du conflit transnistrien (paragraphe 93 ci-dessus). La partie moldave, qui considérait cette proposition comme contre-productive, l'accepta sur l'insistance de la partie russe et seulement après avoir obtenu que celle-ci se déclarât en faveur d'une libération rapide des membres du groupe Ilaşcu (annexe, Y, § 254).

Dans un communiqué de presse du 12 février 2004, le ministère des Affaires étrangères de la Moldova indiqua que les autorités moldaves s'opposaient catégoriquement à toute synchronisation entre le règlement politique du conflit transnistrien et le retrait des forces armées russes du territoire de la Moldova, et qu'elles attendaient un retrait complet et sans condition des forces armées russes, conformément aux décisions de l'OSCE (paragraphe 124 ci-dessous), d'autant plus que les Etats membres de l'OSCE avaient créé un fonds volontaire destiné à financer le retrait en question.

Le deuxième accord fut approuvé uniquement par le gouvernement moldave, le 9 novembre 1994.

Le gouvernement russe estime que, par ces termes, il faut entendre les autorités locales actuelles, qui sont considérées comme un simple partenaire d'affaires. Cela n'équivaut en rien à une reconnaissance officielle ou politique de la « RMT ».

Elle relève en outre que, selon la déposition de M. Sergueïev, commandant du GOR, l'aérodrome de Tiraspol est utilisé, en tant qu'espace libre, tant par les forces militaires russes que par les séparatistes transnistriens. L'espace aérien est surveillé par les contrôleurs aériens moldaves ou ukrainiens selon que le territoire survolé est ukrainien ou moldave. Il apparaît aussi que les appareils russes ne peuvent décoller ou atterrir sur l'aéroport de Tiraspol sans l'autorisation des autorités compétentes de la République de Moldova.

La sécurité des vols sur cet aéroport est contrôlée par les forces russes pour autant qu'il s'agit du décollage, de l'atterrissage et du stationnement au sol d'appareils russes, et par les séparatistes transnistriens pour ce qui est de leurs appareils. Ni les autorités du GOR ni les forces russes de maintien de la paix n'interfèrent avec la manière dont la partie transnistrienne utilise cet aérodrome. De leur côté, les séparatistes transnistriens n'interfèrent pas avec la manière dont les forces russes utilisent l'aéroport (annexe, général Sergueïev, § 340).

Les autres parties n'ont pas commenté ces informations.

Par conséquent, le procureur militaire demanda au ministre de la Défense de la Fédération de Russie de prendre des mesures complémentaires pour mettre fin aux violations de la loi constatées au sein du GOR, d'étudier l'opportunité d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du lieutenant général E. et du major général D. pour défaut de contrôle et manquements dans l'exécution des obligations de service, et de lui communiquer les résultats.

Selon le calendrier figurant en annexe audit protocole, le retrait et la mise au rebut de certains éléments, en les éliminant par explosion ou autre procédé mécanique, devaient être achevés pour le 31 décembre 2001, à condition, entre autres, d'obtenir l'autorisation des autorités de la République de Moldova, « notamment de la région de Transnistrie ».

Le retrait (cession et mise au rebut) des surplus de munitions et autres matériels du GOR était prévu pour le 31 décembre 2002 au plus tard. Le retrait du matériel militaire réglementaire et des effectifs du GOR ne faisant pas partie des forces de maintien de la paix devait être terminé pour le 31 décembre 2002, à certaines conditions : achèvement du processus de retrait en Russie des munitions et autres matériels, cession ou mise au rebut d'autres matériels, et respect par la Moldova de ses obligations découlant de l'article 17 de l'accord du 21 octobre 1994.

b) Après la ratification de la Convention par la Fédération de Russie

Les autorités moldaves attirèrent l'attention sur le fait qu'un éventuel retrait du personnel du GOR non accompagné d'une évacuation de l'énorme arsenal du GOR augmenterait le risque que les séparatistes transnistriens s'emparent de ces armes.

Le même communiqué de presse reprit aussi la déclaration du commandant du GOR, le général Boris Sergueïev, selon laquelle les derniers retraits avaient été possibles grâce à un accord, conclu avec les Transnistriens, prévoyant que les autorités transnistriennes recevraient la moitié de l'équipement et des fournitures non militaires retirés. Le général Sergueïev donna pour exemple le retrait, le 16 décembre 2002, de 77 camions, qui avait été suivi d'un transfert de 77 camions du GOR au profit des Transnistriens.

La Cour n'a reçu aucune information précise quant à la quantité d'armes et de munitions stockée par le GOR en Transnistrie. Selon les affirmations des requérants et les dépositions recueillies par les délégués de la Cour (annexe, M. Snegur, § 235), en 2003 le GOR y disposait d'au moins 200 000 tonnes de matériel militaire et de munitions se trouvant principalement au dépôt de Kolbasna.

Selon une information fournie par le gouvernement russe en juin 2001 et non contestée par les autres parties, le GOR disposait en outre du matériel suivant : 106 chars de combat, 42 véhicules blindés de combat, 109 véhicules blindés de transport de troupes, 54 véhicules blindés de reconnaissance, 123 canons et mortiers, 206 armes antichars, 226 armes antiaériennes, 9 hélicoptères et 1 648 véhicules divers. Dans sa déposition, le général Sergueïev affirmait que 108 chars de combat avaient été détruits au cours de l'année 2002 et que des systèmes de défense antiaérienne étaient en cours de destruction (annexe, § 341).

En réalité, l'enquête dans ce type d'actes criminels est menée par les autorités transnistriennes.

C. Les relations économiques, politiques et autres entre la Fédération de Russie et la Transnistrie

Le gouvernement russe nie l'existence d'un consulat russe sur le territoire transnistrien.

Le 27 février 2004, le ministère des Affaires étrangères moldave adressa à l'ambassade de la Fédération de Russie à Chişinău une note dans laquelle les autorités moldaves exprimaient leur regret quant à l'ouverture sur le territoire transnistrien, par les autorités de la Fédération de Russie, de dix-sept bureaux de vote fixes en vue des élections présidentielles du 17 mars 2004, sans l'accord des autorités moldaves et indiquaient qu'en agissant ainsi, les autorités russes les avaient mises devant le fait accompli, créant un précédent non souhaité. Les autorités moldaves ajoutaient dans cette note que seule l'ouverture de bureaux de vote au quartier général du GOR à Tiraspol, au quartier général des forces de maintien de la paix à Tighina/Bender, au sein de l'ambassade russe à Chişinău et à des postes mobiles de vote, était souhaitable.

En revanche, la Cour tient pour établi que des postes consulaires fixes, faisant fonction de bureaux de vote, ont été ouverts par les autorités russes sur le territoire transnistrien, en l'absence d'accord des autorités moldaves.

Quant aux articles de presse présentés par les requérants faisant état de l'existence d'un bureau consulaire de la Fédération de Russie sur le territoire du GOR, la Cour relève qu'ils ne sont pas non plus corroborés par une quelconque autre preuve. Cependant, le gouvernement russe n'a pas nié l'existence d'un tel bureau. La Cour estime que, compte tenu de la situation particulière du GOR, stationné sur le territoire transnistrien, il est plausible que, pour des raisons d'ordre pratique, un bureau consulaire soit ouvert sur le territoire du GOR pour permettre aux militaires russes de régler différents problèmes relevant normalement de la compétence d'un consulat.

De leur côté, des représentants du régime de la « RMT » se sont rendus à Moscou, à l'occasion de visites officielles, notamment à la Douma.

Les autres parties n'ont pas contesté ces faits.

Selon l'étude de M. Iurie Pintea (paragraphe 118 ci-dessus), à partir de 1993, les entreprises d'armement transnistriennes se sont spécialisées dans la production d'armement de haute technologie, grâce aux fonds et aux commandes de différentes entreprises russes, dont le groupe russe de production et de vente d'armes Росвооружение (Rosvooroujenïe). Des entreprises russes fournissent aux entreprises transnistriennes la technologie et l'équipement nécessaires à la fabrication d'armement moderne, ainsi que des matériels à usage militaire. D'autre part, des entreprises transnistriennes produisent également des pièces détachées destinées aux fabricants d'armes russes. Par exemple, l'entreprise Elektrommash reçoit de la Fédération de Russie les pièces détachées pour les pistolets silencieux qu'elle produit et livre des pièces détachées pour des systèmes d'armements variés qui sont assemblés en Fédération de Russie.

Ainsi, selon la même étude de M. Pintea, près de 70 % du commandement de l'unité militaire du GOR stationnée à Kolbasna (y compris le dépôt de munitions) est constitué d'habitants de Râbniţa et de Kolbasna, tandis que 100 % du personnel technique du dépôt de Kolbasna (chefs de dépôts, techniciens, mécaniciens) est constitué d'habitants de la région.

En tout, 50 % des officiers du GOR et 80 % des sous-officiers sont des habitants de la « RMT ».

Les autres parties n'ont pas contesté ces informations.

En outre, entre le 28 août et le 2 septembre 2001, des membres de la Douma d'Etat ont participé aux festivités organisées à l'occasion du 10e anniversaire de la déclaration d'indépendance de la « RMT ».

Ainsi qu'il ressort d'un télégramme adressé le 17 février 2000 par le président du groupe russe Gazprom au vice-premier ministre moldave, les contrats de livraison de gaz à la Moldova ne concernent pas la Transnistrie, à laquelle le gaz est livré séparément dans des conditions financières plus avantageuses que celles accordées au reste de la République de Moldova (annexe, Y, § 261, M. Sangheli, § 268).

D. Les relations moldo-transnistriennes

Etablis et maintenus principalement à travers les commissions de négociations, les contacts portaient, d'une part, sur la question politique du statut de la Transnistrie et, d'autre part, sur le règlement de différents aspects de la vie courante (économiques, sociaux, etc.).

Le gouvernement moldave affirme que les dirigeants transnistriens ne possèdent pas la nationalité moldave, car ils n'ont jamais demandé à avoir des papiers d'identité moldaves.

La Cour relève que le témoin interrogé par les délégués à ce sujet a nié l'octroi d'un quelconque document d'identité moldave à MM. Smirnov, Mărăcuţă et Caraman (annexe, M. Molojen, § 396). En l'absence d'autre preuve corroborant les allégations des requérants, la Cour considère qu'il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les autorités moldaves ont octroyé des passeports à des dirigeants transnistriens.

Le gouvernement moldave n'a pas fait de commentaires en réponse à ces allégations.

Dans ces circonstances, en l'absence d'autres moyens de preuve étayant les allégations des requérants, la Cour ne saurait tenir pour établi au-delà de tout doute raisonnable que les autorités moldaves mènent une politique de soutien de l'économie transnistrienne par le biais de tels certificats d'exportation.

IV. LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES DE L'AFFAIRE

Par ailleurs, la Cour note que, dans ses observations écrites du 24 octobre 2000, le gouvernement moldave a exprimé son accord sur la version présentée par les requérants quant aux circonstances dans lesquelles ils ont été arrêtés, condamnés et détenus. Dans ces mêmes observations, il a indiqué que les requérants avaient été certainement arrêtés sans mandat, qu'ils étaient restés deux mois dans les locaux de la 14e armée et que les perquisitions et saisies avaient, elles aussi, été effectuées sans mandat.

Le gouvernement moldave a estimé que les allégations des requérants au sujet de leurs conditions de détention étaient très vraisemblables.

A. L'arrestation, la détention provisoire et la condamnation des requérants

Ci-dessous se trouvent les détails de leur arrestation.

Les requérants soutiennent que, lors de leur détention sur le territoire de la 14e armée, ils ont été gardés par des soldats de cette armée et que, pendant cette période, des policiers transnistriens sont venus les voir dans leur cellule. Les requérants allèguent aussi que, pendant cette période, ils ont été torturés par des militaires de la 14e armée.

Le gouvernement moldave souligne pour sa part qu'à la lumière des dépositions faites par les témoins moldaves et par M. Timochenko devant les délégués de la Cour, il ressort clairement que des militaires de la 14e armée ont participé à l'arrestation et à l'interrogatoire des requérants.

Dans ses observations du 1er septembre 2003, le gouvernement russe réitère sa position initiale, à savoir que la Cour n'a pas compétence ratione temporis pour examiner des événements qui ont eu lieu en 1992.

Sur le fond, il admet néanmoins que les requérants ont été détenus dans les locaux de la 14e armée, mais affirme que cette détention a été de très courte durée et qu'en tout état de cause elle était illégale. Le gouvernement fait valoir que le procureur militaire Timochenko a mis fin à l'illégalité dès qu'il a été informé de cette détention. Le gouvernement russe ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si des militaires russes ont participé à l'arrestation initiale des requérants.

Il soutient qu'en dehors d'avoir fourni des cellules pour la détention des requérants les militaires de la 14e armée n'ont commis aucune illégalité. En particulier, ils n'ont pas gardé les cellules où étaient détenus les requérants. A cet égard, le gouvernement souligne que les requérants n'auraient pu voir des insignes « Russie » sur les uniformes des gardiens, car le nouvel insigne de la Russie remplaçant celui de l'URSS n'a été introduit que par l'ordre no 2555, émis le 28 juillet 1994 par le ministre de la Défense de la Fédération de Russie.

Le gouvernement russe soutient en outre que le colonel Gousarov (paragraphe 270 ci-dessous) n'a pas servi dans les formations militaires russes stationnées sur le territoire de la Transnistrie, mais a fait son service au « ministère de l'Intérieur de la RMT ».

A ce sujet, la Cour note que M. Timochenko a affirmé dans sa déposition (annexe, § 381) que les requérants étaient restés dans les locaux de la 14e armée un laps de temps très court, sans pour autant être capable d'en préciser la durée.

Sans mettre en doute d'une manière générale la déposition de M. Timochenko, qu'elle considère comme crédible, la Cour estime que celle-ci contient un certain nombre de détails, dont ceux concernant la durée du séjour des requérants dans les locaux de la 14e armée, qui sont confus et de surcroît infirmés par d'autres dépositions.

Ilie Ilaşcu a été soumis à quatre reprises à des simulacres d'exécution : la première fois, on lui a lu sa condamnation à la peine capitale, tandis que les autres fois il a été conduit les yeux bandés dans un champ où les gardiens lui ont tiré dessus à blanc jusqu'à ce qu'il s'évanouisse.

Le deuxième requérant a été menacé de viol. Au bout d'un mois, à la suite des coups reçus, le troisième requérant a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, où il est resté un mois (annexe, M. Ivanţoc, § 97).

Les requérants ne disposaient que de quinze minutes par jour pour la promenade, qui se déroulait dans un espace clos. Durant leur détention à la garnison de la 14e armée, ils n'ont pu ni se laver ni changer de vêtements.

Les toilettes se trouvaient dans le couloir et les détenus y étaient amenés une seule fois par jour par des gardes accompagnés d'un berger allemand. Ils étaient obligés de satisfaire leurs besoins en quarante-cinq secondes, faute de quoi le chien était lancé sur eux. Puisqu'ils n'étaient conduits aux toilettes qu'une fois par jour dans les conditions décrites ci-dessus, les requérants devaient satisfaire leurs besoins dans la cellule (annexe, MM. Ivanţoc, § 95, Leşco, § 115, Mmes Leşco, § 33, Ivanţoc, § 40).

Ils ont été coupés du monde extérieur. Leurs familles n'ont pas pu entrer en contact avec eux ni leur envoyer des colis. Ils n'ont pas pu envoyer ou recevoir du courrier ; de même, ils n'ont eu aucun accès à un avocat.

M. Alexandru Ivanţoc s'est vu administrer des produits hallucinogènes qui lui ont provoqué des migraines chroniques. Pendant cette période, il n'a pas été traité pour ses maux de tête, et sa femme n'a pas eu la permission de lui envoyer des médicaments.

B. Evénements postérieurs à la condamnation des requérants ; libération de M. Ilaşcu

C. La détention des requérants après leur condamnation

M. Ilaşcu a toujours été détenu en isolement. Il n'a pas eu le droit de correspondre, mais a néanmoins réussi à envoyer quelques lettres à l'extérieur.

M. Ilaşcu n'avait pas le droit de parler aux autres détenus ou aux gardiens. Par conséquent, il était conduit seul à sa promenade journalière, qui avait lieu le soir, dans une pièce couverte.

La nourriture de M. Ilaşcu se composait de cent grammes de pain de seigle trois fois par jour et d'un verre de thé sans sucre deux fois par jour. Le soir, il recevait aussi un mélange à base de restes de maïs appelé « balanda ».

A certaines reprises, l'autorisation de recevoir des visites ou des colis leur a été refusée sur ordre d'Igor Smirnov ou de Vladimir Antioufeïev/Chevtsov.

En 1999, à la suite de son vote pour le gouvernement Sturza et pendant les neuf mois de ce gouvernement, M. Ilaşcu n'a pu recevoir aucune visite de sa famille, ni aucun colis. Les autres requérants, en particulier M. Ivanţoc, ont subi des restrictions similaires.

M. Ivanţoc et M. Leşco commencèrent à ne recevoir que du pain en guise de nourriture. Quant à M. Petrov-Popa, il fut transféré à la prison de Hlinaia où, dans des conditions d'isolement total, on lui signifia qu'il ne pourrait recevoir aucune visite pendant six mois.

Les requérants ont pu être vus, sur demande, par le médecin de la prison, qui s'est limité dans la plupart des cas à des palpations et auscultations.

A une occasion, M. Ilaşcu a pu subir un électrocardiogramme ; M. Ivanţoc a été opéré d'une maladie du foie ; M. Petrov-Popa a eu une piqûre pour sa tuberculose et s'est vu prescrire un traitement.

Les examens ont eu lieu en présence de médecins de la prison et de gardiens. Les ordonnances des médecins moldaves, inscrites sur les registres médicaux de la prison, n'ont pas été exécutées, les seuls médicaments reçus par les requérants étant ceux apportés par leurs familles.

A deux reprises, M. Ilaşcu a pu être examiné par des médecins de la Croix-Rouge internationale.

MM. Leşco, Ivanţoc et Petrov-Popa affirment souffrir d'une pancréatite, d'une maladie du foie et de tuberculose, respectivement, et ne pas recevoir les soins appropriés.

Sous le moindre prétexte, M. Ilaşcu était puni de détention au cachot.

Ainsi, après la parution dans les journaux d'un article sur les requérants, des gardiens de prison sont entrés dans les cellules de MM. Ilaşcu et Ivanţoc et ont confisqué ou détruit tous les objets qui s'y trouvaient. Ils ont frappé durement les requérants et les ont mis au cachot pendant vingt-quatre heures.

Après l'introduction de sa requête devant la Cour, M. Ilaşcu a été battu par des militaires, à coups de pied et de fusil. On lui a ensuite mis un pistolet dans la bouche et on l'a menacé de mort s'il essayait à l'avenir d'envoyer des lettres en dehors de la prison. A cette occasion, il a perdu une dent.

D. Démarches entreprises jusqu'en mai 2001 pour la libération des requérants

M. Sturza s'est déplacé une dernière fois à Tiraspol le 16 avril 2001 afin de ramener les requérants à Chişinău, mais sans résultat. Ce n'est que le 5 mai 2001 que M. Ilaşcu a été libéré (paragraphe 279 ci-dessous).

« L'examen dudit mémoire par la Grande Chambre de la Cour européenne, fixé au 1er mai de cette année, peut porter un grave préjudice aux intérêts de la Fédération de Russie et de la Moldova.

Dans ce contexte, la partie russe, s'appuyant sur l'accord auquel étaient parvenus les chefs des services des Affaires étrangères des deux pays en ce qui concerne la nécessité du retrait dudit mémoire, prie instamment le gouvernement de la Moldova de prendre toutes mesures pour assurer le retrait de ce document avant le 30 avril et d'en informer officiellement la Cour européenne ainsi que le représentant de la Russie auprès de cet organe. »

E. Libération de M. Ilaşcu le 5 mai 2001

Des forces spéciales moldaves emmenèrent ensuite le requérant au ministère de la Sécurité, où il fut interrogé brièvement puis remis en liberté.

Le décret no 263, signé le 6 juillet 1999, prévoit l'introduction d'un moratoire sur l'application de la peine capitale sur le territoire de la « RMT » à partir du 1er septembre 1999. Ce moratoire serait aussi applicable aux jugements rendus avant cette date, mais non exécutés lors de l'entrée en vigueur du décret, qui intervient au moment de sa signature et de sa publication au Journal officiel. Le décret no 198, signé par M. Smirnov le 5 mai 2001, accorda la grâce à M. Ilaşcu et ordonna sa mise en liberté. Le décret entra en vigueur le jour de sa signature.

Le gouvernement moldave n'a fait aucun commentaire au sujet du prétendu transfert de M. Ilaşcu, se contentant de soumettre à la Cour le décret de M. Smirnov concernant le requérant. Il n'a pas non plus formulé de commentaires au sujet de la véridicité dudit décret. Il a néanmoins ajouté qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles, avant de signer le décret en question, M. Smirnov aurait commué la peine de mort prononcée à l'encontre de M. Ilaşcu en prison à vie.

Pour sa part, M. Ilaşcu affirme que le décret de M. Smirnov est un faux qui a été créé après sa libération. Selon lui, malgré sa mise en liberté, sa condamnation reste valable et, s'il retournait en Transnistrie, il serait passible de la peine de mort.

F. Démarches entreprises pour la libération des autres requérants après mai 2001

A l'occasion d'une conférence de presse qu'il donna le 31 juillet 2001, le président de la Moldova, M. Voronine, déclara : « M. Ilaşcu est celui qui maintient ses camarades en détention à Tiraspol. » Il souligna à cet égard qu'il avait proposé à celui-ci de retirer sa requête déposée devant la Cour contre la Fédération de Russie et la Moldova, en échange de quoi les autres requérants seraient libérés avant le 19 juin 2001, mais que l'intéressé avait refusé cette proposition. Selon l'agence de presse moldave Basa-press, M. Voronine suggéra également qu'au cas où M. Ilaşcu aurait gain de cause devant la Cour, cela rendrait encore plus difficile la libération des autres requérants.

G. Réactions internationales à la condamnation et à la détention des requérants

Enfin, les auteurs qualifièrent le procès d'« événement politique du début jusqu'à la fin ». Ils conclurent que certaines accusations de terrorisme retenues à l'encontre des requérants, sur la base du code pénal de l'époque soviétique, seraient considérées dans les pays démocratiques modernes comme de simples questions de liberté d'expression.

Selon le CPT, la situation des établissements pénitentiaires en Transnistrie en 2000 laissait beaucoup à désirer, surtout à la prison de Hlinaia, où les conditions de détention étaient déplorables : manque d'aération, de lumière naturelle et de sanitaires adéquats, et surpeuplement.

Sur la situation des requérants en particulier, le CPT indiquait que trois membres du groupe Ilaşcu étaient détenus depuis huit ans dans des conditions d'isolement qui avaient des effets psychologiques graves sur au moins l'un d'entre eux. Le CPT indiqua également que la détention en isolement pouvait, dans certaines conditions, constituer un traitement inhumain et dégradant et qu'en tout état de cause un isolement prolongé pendant autant d'années était indéfendable. Le CPT demanda aux autorités transnistriennes d'assouplir les conditions de détention des trois membres du groupe Ilaşcu détenus en isolement, en leur assurant l'accès à la presse de leur choix, et en veillant à ce qu'ils puissent recevoir la visite de leurs familles et de leurs avocats.

Les médecins de la délégation du CPT ont pu examiner trois des quatre requérants, y compris M. Ilaşcu. En ce qui concerne ce dernier, les médecins recommandèrent de lui accorder le traitement médical convenant à sa pathologie.

Le CPT fit état des récits selon lesquels en mai 1999, les membres du groupe Ilaşcu détenus à Tiraspol avaient été battus par des individus masqués.

V. LE DROIT INTERNATIONAL, LE DROIT INTERNE ET AUTRES ACCORDS PERTINENTS

« Nous, Républiques de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine, membres fondateurs de l'URSS, signataires du Traité sur la formation de l'Union de 1922, ci-après dénommés « Hautes Parties Contractantes », constatons que l'URSS n'a plus d'existence en tant que sujet de droit international et réalité géopolitique,

Partant de l'histoire commune de nos peuples et des liens qui les unissent, et tenant compte des traités bilatéraux conclus entre les Hautes Parties Contractantes,

Aspirant à édifier des Etats de droit démocratiques,

Désireux de développer nos relations sur la base de la reconnaissance et du respect mutuels de la souveraineté étatique, des principes de l'égalité en droit et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, du non-recours à la force ou à tout autre moyen de pression, notamment économique, du règlement pacifique des différends, des autres principes et normes universellement reconnus du droit international,

(...)

Affirmant notre attachement aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte final d'Helsinki et des autres documents de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe,

Nous engageant à respecter les normes internationales universellement reconnues s'agissant des droits de l'homme et des peuples,

Sommes convenus de ce qui suit :

Article 1

Les Hautes Parties Contractantes forment une Communauté d'Etats Indépendants.

(...)

Article 6

1) Les Etats membres de la Communauté collaboreront au maintien de la paix et de la sécurité internationales, à l'application de mesures efficaces de réduction des armes et dépenses militaires. (...)

2) Les Parties respecteront leur aspiration mutuelle à acquérir un statut de zone dénucléarisée et d'Etat neutre.

3) Les Etats membres de la Communauté garderont et respecteront sous un commandement unifié un espace militaro-stratégique commun, y compris en contrôle unifié sur l'armement nucléaire, dont les modalités seront réglées dans un accord ad hoc.

4) Ils garantissent également à titre collectif les conditions nécessaires au déploiement et au fonctionnement des forces armées stratégiques et leur octroient une aide matérielle et sociale. (...) Article 12

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter les obligations internationales qui leur incombent en vertu des traités et accords passés par l'ancienne URSS. »

« L'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques aux Nations Unies, y compris au Conseil de sécurité et à tous les autres organes et organismes du système des Nations Unies, est continuée par la Fédération de Russie (RSFSR) avec l'appui des pays de la Communauté d'Etats Indépendants. A cet égard, je demande que le nom de « Fédération de Russie » soit employé aux Nations Unies à la place de « Union des Républiques socialistes soviétiques ». La Fédération de Russie assume la pleine responsabilité de tous les droits et obligations de l'URSS au titre de la Charte des Nations Unies, y compris les engagements financiers. Je demande que vous considériez cette lettre comme confirmant le droit pour toutes les personnes ayant actuellement la qualité de représentants de l'URSS aux Nations Unies de représenter la Fédération de Russie dans les organes des Nations Unies. »
« La République de Moldova et la Fédération de Russie,

Désirant aboutir le plus rapidement possible à un cessez-le-feu définitif et au règlement du conflit armé dans les régions transnistriennes ;

Faisant leurs les principes consacrés dans le statut de l'ONU et ceux de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe ;

Attendu que, le 3 juillet 1992, le Président de la République de Moldova et le Président de la Fédération de Russie ont abouti à un consensus de principe,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Article 2

Article 3

En tant que siège de la commission de contrôle et vu la gravité de la situation, Bender est déclaré région à régime de sécurité, celle-ci devant être assurée par les contingents militaires des parties à la mise en application du présent accord. La commission de contrôle assure le maintien de l'ordre public à Bender, avec les organes de la police.

L'administration de Bender est assurée par les organes de l'auto-administration locale, le cas échéant de concert avec la commission de contrôle.

Article 4

La 14e armée de la Fédération de Russie, stationnée sur le territoire de la République de Moldova, observera rigoureusement la neutralité. Les deux parties au conflit s'engagent à observer la neutralité et à n'entreprendre aucune action à l'encontre du patrimoine, et des militaires de cette armée et des membres des familles de ceux-ci.

Tous les problèmes ayant trait au statut de l'armée, aux étapes et aux délais de son retrait seront réglés par la voie de négociations entre la Fédération de Russie et la République de Moldova.

Article 5

Article 6

Il sera créé un centre de presse commun, qui aura pour mission de fournir à la commission de contrôle des informations véridiques concernant l'évolution de la situation dans la région.

Article 7

Les parties considèrent que les mesures prévues dans le présent accord constituent une partie très importante du règlement du conflit par des moyens politiques.

Article 8

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Le présent accord prend fin sur décision commune des parties ou en cas de dénonciation par l'une des parties, ce qui entraînera la cessation de l'activité de la commission de contrôle et des contingents militaires qui en relèvent. »

« (...)

Le Parlement de la République de Moldova considère que, dans le cadre de la CEI, la République de Moldova s'orientera d'abord vers la coopération économique et qu'elle exclura la coopération dans le domaine politico-militaire, qu'elle estime incompatible avec les principes de souveraineté et d'indépendance. »

Article 11

« 1) La République de Moldova proclame sa neutralité permanente.

2) La République de Moldova n'autorise pas le stationnement sur son territoire de troupes appartenant à d'autres Etats. » Article 111

« 1) Une forme et des conditions spéciales d'autonomie pourront être accordées aux localités se situant sur la rive gauche du Dniestr et au sud de la République de Moldova, en vertu d'un statut spécial adopté par une loi organique. (...) »

Article 116

« Une privation illégale de liberté est punie d'une année d'emprisonnement au plus.

Une privation illégale de liberté qui a mis en danger la vie ou la santé de la victime ou lui a causé des souffrances physiques est punie de 1 à 5 ans d'emprisonnement. »

Article 207

« L'usurpation des pouvoirs ou du titre correspondant à une fonction officielle, si elle a servi à la commission d'une infraction, est punie d'une amende maximale correspondant à 30 fois le salaire mensuel minimum ou d'une peine de 2 ans au plus de travail ou de 2 ans d'emprisonnement au plus. »
« La République de Moldova et la Fédération de Russie, dénommées ci-après « Parties », avec la participation de la région de Transnistrie,

Vu les nouvelles relations politiques établies en Europe et dans le monde entier,

Confirmant que la République de Moldova et la Fédération de Russie sont des Etats souverains et indépendants,

Convaincues qu'elles doivent fonder leurs relations sur des principes d'amitié, d'entente mutuelle et de coopération,

Sur la base des accords que les Parties ont déjà conclus dans le domaine militaire,

Agissant en conformité avec les documents adoptés lors de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe,

Sont convenues de ce qui suit :

(...)

Article 2

Le statut des formations militaires de la Fédération de Russie sur le territoire de la République de Moldova est déterminé par le présent accord.

Le déplacement des formations militaires de la Fédération de Russie sur le territoire de la République de Moldova a un caractère provisoire.

La partie russe, en fonction des possibilités techniques et du délai qu'exigera l'installation des troupes ailleurs, réalisera le retrait des formations militaires susmentionnées dans les trois années suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Les actions pratiques mises en œuvre en vue du retrait des formations militaires de la Fédération de Russie du territoire moldave dans le délai imparti seront synchronisées avec le règlement politique du conflit transnistrien et l'établissement du statut spécial de la région transnistrienne de la République de Moldova.

Les étapes et les dates du retrait définitif des formations militaires de la Fédération de Russie seront arrêtées dans un protocole à part, à conclure entre les ministères de la Défense des Parties.

(...)

Article 5

Tant que les formations militaires russes resteront sur le territoire de la République de Moldova, on ne pourra y avoir recours en vue de la solution d'un conflit interne de la République de Moldova, ni pour d'autres actions de lutte dirigées contre d'autre pays.

La commercialisation de tout type de technique militaire, d'armement et de munitions appartenant aux formations militaires de la Fédération de Russie sur le territoire de la République de Moldova ne peut se faire qu'au titre d'un accord spécialement conclu entre les gouvernements de ces pays.

Article 6

Les déplacements et les instructions militaires des formations militaires de la Fédération de Russie sur le territoire de la République de Moldova au-delà des lieux de stationnement s'effectueront en conformité avec un plan établi en concertation avec les organes compétents de la République de Moldova.

Il incombe aux formations militaires d'organiser, aussi bien sur le lieu de stationnement que lors de leurs déplacements, la garde des objets militaires et du patrimoine de la façon établie au sein de l'armée russe.

Article 7

L'aérodrome militaire de Tiraspol sert d'emplacement commun à l'aviation des formations militaires de la Fédération de Russie et à l'aviation civile de la région de Transnistrie de la République de Moldova.

L'évolution des aéronefs de l'armée dans l'espace aérien de la République de Moldova se fait sur la base d'un accord spécialement conclu entre les ministères de l'Intérieur des Parties.

(...)

Article 13

Les locaux d'habitation et de casernement, les locaux de service, les parcs, les polygones et l'outillage fixe, les dépôts et l'outillage qu'ils contiennent, les bâtiments et autres locaux qui se trouveront désaffectés par suite du retrait des formations militaires de la Fédération de Russie, seront transférés pour gestion aux organes de l'administration publique locale de la République de Moldova dans le volume existant de facto et dans l'état où ils se trouvent.

Le mode de cession ou de vente du patrimoine immobilier des formations militaires de la Fédération de Russie sera déterminé dans un accord spécialement conclu entre les gouvernements des Parties.

(...)

Article 17

En vue d'assurer le retrait des formations militaires de la Fédération de Russie du territoire de la République de Moldova dans le délai imparti, et leur bon fonctionnement sur leur lieu de stationnement sur le territoire de la Fédération de Russie, les locaux nécessaires à l'installation des formations militaires seront déplacés. La quantité d'argent à verser, la liste des locaux à reconstruire et le lieu où ils seront installés seront arrêtés dans un accord spécial.

(...)

Article 23

Le présent accord entre en vigueur le jour de la dernière notification faite par les Parties concernant la mise en œuvre des procédures internes nécessaires, et reste en vigueur jusqu'au retrait total des formations militaires russes du territoire de la République de Moldova.

Le présent accord sera remis pour enregistrement à l'Organisation des Nations Unies, en conformité avec l'article 102 des statuts de l'ONU. »

Article 1

« L'aérodrome militaire de Tiraspol est utilisé par les unités militaires de la Fédération de Russie jusqu'à leur retrait définitif du territoire de la République de Moldova.

Le déplacement et les vols communs sur l'aérodrome de Tiraspol de l'aviation civile de la région de Transnistrie appartenant à la République de Moldova et des appareils aériens russes s'effectuent conformément au « Règlement provisoire sur l'aviation déplacée en commun des formations militaires de la Fédération de Russie et de l'aviation civile de la région de Transnistrie de la République de Moldova », et en coordination avec l'administration d'Etat de l'aviation civile de la République de Moldova, le ministère de la Défense de la République de Moldova et le ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

Les vols d'autres aéronefs pourront être effectués à partir de l'aérodrome de Tiraspol seulement après coordination avec les organes d'Etat de l'aviation de la République de Moldova et le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. »

Article 3

« Les vols de l'avion postal appartenant aux unités russes s'effectuent à partir de l'aérodrome de Tiraspol tout au plus deux fois par semaine (le mardi et le jeudi et, pendant les autres jours de la semaine, après coordination préalable des Parties). »

Article 5

« Les demandes pour la réalisation par l'aviation des forces armées de la Fédération de Russie de vols d'apprentissage, d'entraînement et des survols, seront présentées jusqu'à 15 heures (heure locale), par le biais des organes de coordination du trafic aérien (les centres de contrôle).

La confirmation des demandes ainsi que les autorisations nécessaires à l'utilisation de l'espace aérien de la République de Moldova seront délivrées par le centre de contrôle de la défense antiaérienne et de l'aviation des forces armées de la République de Moldova. La décision concernant l'utilisation de l'espace aérien de la République de Moldova, conformément à la demande de vol, dans les localités de déplacement provisoire des unités russes sera adoptée par le chef de l'état-major général des forces armées de la République de Moldova. »

Article 7

« Le contrôle de la mise en œuvre du présent accord sera exercé par les représentants des ministères de la Défense de la République de Moldova et de la Fédération de Russie, conformément au règlement spécial, élaboré conjointement par eux. »

Article 8

« Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera valable jusqu'au retrait définitif des unités militaires de la Fédération de Russie du territoire de la République de Moldova.

Le présent accord pourra être modifié avec le consentement réciproque des Parties. »

« La République de Moldova déclare qu'elle ne pourra pas assurer le respect des dispositions de la Convention pour les omissions et les actes commis par les organes de la République autoproclamée transnistrienne sur le territoire contrôlé effectivement par ses organes, jusqu'à la solution définitive du conflit dans la région.

(...) »

« Aux termes des négociations sur les questions touchant aux biens militaires liés à la présence des forces russes en Transnistrie, un accord a été trouvé sur les points suivants :

Les revenus tirés de la cession des biens relevant de la troisième catégorie seront répartis entre les parties dans les proportions suivantes :

Fédération de Russie : 50 %

Transnistrie : 50 %, déduction faite des dépenses liées à la cession des biens militaires de troisième catégorie.

Les modalités d'utilisation et de cession des biens relevant de la troisième catégorie sont fixées par la Russie avec la participation de la Transnistrie.

EN DROIT

I. SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES REQUÉRANTS RELÈVENT DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

A. Thèses défendues devant la Cour

Aux termes de l'article 1 de la Convention, les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans celle-ci. En droit international, la compétence territoriale d'un Etat, qui doit être exclusive et totale, s'appelle la souveraineté territoriale. Cette souveraineté lui permet d'exercer dans un espace limité ses fonctions étatiques : actes législatifs, administratifs et juridictionnels. Mais dans le cas où un Etat n'a pas le contrôle effectif d'une partie de son territoire, il ne peut pas exercer réellement la compétence et la souveraineté territoriales, et les notions de « juridiction » et de « territoire » ne sauraient se confondre. Pour que la Convention soit applicable, il doit être possible à l'Etat de reconnaître et d'assurer les droits garantis par la Convention. Dès lors, la question de savoir si une personne relève de la juridiction d'un Etat est une question de fait ; il s'agit de déterminer si, au moment du comportement incriminé, les autorités de l'Etat exerçaient ou non un contrôle effectif sur les victimes supposées.

Le gouvernement moldave souligne que l'absence de contrôle par la Moldova du territoire se trouvant sous l'autorité du régime transnistrien a été confirmée par tous les témoins entendus.

A cet égard, il renvoie aux nombreuses tentatives menées pour régler le conflit, confirmées par les dépositions des témoins entendus à Chişinău, aux déclarations et interventions des dirigeants politiques moldaves – y compris dans le cadre des négociations pour le règlement du conflit – et aux autres mesures dénonçant l'illégalité de la détention et de la condamnation des requérants, au premier rang desquelles se trouve le jugement du 3 février 1994 du Tribunal suprême de la Moldova, aux mesures judiciaires prises à l'encontre des personnes responsables de leur détention et de leur condamnation, ainsi qu'aux mesures économiques et autres adoptées afin de réaffirmer la souveraineté moldave sur l'ensemble du territoire moldave, y compris transnistrien.

Toutefois, ces mesures sont restées sans effet, étant donné que la « RMT » est une entité capable de fonctionner de manière autonome par rapport à la Moldova, et que les autorités transnistriennes ont eu recours à des actes de rétorsion en réponse à certaines de ces mesures.

Par conséquent, le gouvernement moldave estime qu'il ne dispose pas d'autres moyens dont il pourrait user afin d'obtenir le respect des droits garantis aux requérants par la Convention sans pour autant mettre en péril la situation économique et politique de la Moldova.

Non seulement le gouvernement moldave ne se serait pas acquitté des obligations positives qui lui incombent en vertu de la Convention, mais il serait même allé jusqu'à prendre des mesures équivalant à une reconnaissance de facto du régime de Tiraspol ou tout au moins à une acceptation tacite de la situation. En témoigneraient la libération du lieutenant général Iakovlev (paragraphe 50 ci-dessus), le transfert de M. Ilaşcu le 5 mai 2001 aux autorités moldaves (paragraphe 279 ci-dessus), la conclusion des accords du 16 mai 2001 (paragraphe 174 ci-dessus) et la coopération, notamment dans les domaines douanier et policier (paragraphes 176-177 ci-dessus). Les requérants font valoir que l'intervention du président Voronine accusant M. Ilaşcu, après la mise en liberté de celui-ci, d'être responsable de la détention des autres requérants, constitue un acte de nature à engager la responsabilité de la Moldova sur le terrain de la Convention.

Bien que l'existence de telles obligations positives ne doive pas être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, les Etats sont néanmoins tenus de faire preuve d'une diligence raisonnable.

Le gouvernement roumain estime qu'en l'espèce les autorités moldaves ont failli à prouver qu'elles avaient déployé tous leurs efforts pour assurer leur souveraineté sur le territoire transnistrien. En particulier, il reproche aux autorités moldaves de n'avoir pris aucune mesure effective pour faire exécuter le jugement du Tribunal suprême de la Moldova du 3 février 1994 et d'avoir autorisé les services douaniers de la « RMT » à utiliser les cachets et les sceaux de la République de Moldova afin de pouvoir exporter des marchandises en provenance de la région de Transnistrie.

B. Appréciation de la Cour

a) Sur la notion de « juridiction »

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

L'exercice de la juridiction est une condition nécessaire pour qu'un Etat contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions qui lui sont imputables et qui donnent lieu à une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention.

Du point de vue du droit international public, l'expression « relevant de leur juridiction » figurant à l'article 1 de la Convention doit être comprise comme signifiant que la compétence juridictionnelle d'un Etat est principalement territoriale (décision Banković et autres précitée, § 59), mais aussi en ce sens qu'il est présumé qu'elle s'exerce normalement sur l'ensemble de son territoire.

Cette présomption peut se trouver limitée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'un Etat est dans l'incapacité d'exercer son autorité sur une partie de son territoire. Cela peut être dû à une occupation militaire par les forces armées d'un autre Etat qui contrôle effectivement ce territoire (voir les arrêts Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, série A no 310, et Chypre c. Turquie précité, §§ 76-80, tels que cités dans la décision Banković et autres susmentionnée, §§ 70-71), à des actes de guerre ou de rébellion, ou encore aux actes d'un Etat étranger soutenant la mise en place d'un régime séparatiste sur le territoire de l'Etat en question.

Ces obligations subsistent même dans le cas d'une limitation de l'exercice de son autorité sur une partie de son territoire, de sorte qu'il incombe à l'Etat de prendre toutes les mesures appropriées qui restent en son pouvoir.

La Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s'analyser en l'exercice par eux de leur juridiction au sens de l'article 1 de la Convention.

Ainsi qu'il ressort des principes pertinents du droit international, un Etat contractant peut voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d'une action militaire légale ou non, il exerce en pratique le contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. L'obligation d'assurer, dans une telle région, le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu'il s'exerce directement, par l'intermédiaire des forces armées de l'Etat concerné ou par le biais d'une administration locale subordonnée (ibidem).

b) La responsabilité de l'Etat quant à un fait illicite

En outre, la Cour estime que, lorsqu'il s'agit d'un ensemble d'actions ou d'omissions illicites, la violation s'étend sur toute la période débutant avec la première des actions et dure aussi longtemps que ces actions ou omissions se répètent et restent non conformes à ladite obligation internationale (voir également le projet d'article 15 § 2 des travaux de la CDI).

La question qui se pose est donc celle de savoir si, en dépit de la conclusion susmentionnée, la situation de fait à laquelle se réfèrent la déclaration moldave et les observations ultérieures déposées par le gouvernement moldave, est de nature à produire des effets juridiques sur le plan de la responsabilité de la Moldova au regard de la Convention.

Pendant le conflit armé, les autorités moldaves lancèrent une série d'appels à la communauté internationale, y compris au Conseil de sécurité des Nations unies le 23 juin 1992 (paragraphe 83 ci-dessus), lui demandant de les soutenir dans leur lutte pour l'indépendance. Accusant la Fédération de Russie d'appuyer les séparatistes transnistriens, elles adressèrent à celle-ci des demandes répétées pour que cesse « l'agression » à leur encontre (paragraphes 78-79 et 82-83 ci-dessus).

Le 29 juillet 1994 fut adoptée la nouvelle Constitution de la République de Moldova, qui énonce dans son article 111 la possibilité d'octroyer une forme d'autonomie, entre autres, aux localités de la rive gauche du Dniestr, et interdit dans son article 11 le stationnement de troupes étrangères sur son territoire (paragraphe 294 ci-dessus).

Dès lors, la Cour voit dans la déclaration jointe aux instruments de ratification de la Convention par la Moldova une référence à cette situation de fait.

Cela ne prête du reste à aucune controverse entre les parties. Sur ce point, le gouvernement roumain partage l'avis des parties.

Une telle situation factuelle a néanmoins pour effet de réduire la portée de cette juridiction, en ce sens que l'engagement souscrit par l'Etat contractant en vertu de l'article 1 doit être examiné par la Cour uniquement à la lumière des obligations positives de l'Etat à l'égard des personnes qui se trouvent sur son territoire. L'Etat en question se doit, avec tous les moyens légaux et diplomatiques dont il dispose envers les Etats tiers et les organisations internationales, d'essayer de continuer à garantir la jouissance des droits et libertés énoncés dans la Convention.

Il n'appartient pas à la Cour de définir quelles sont les mesures les plus appropriées que la Moldova aurait dû ou devrait prendre à cette fin, ni si ces mesures étaient suffisantes ou non. La Cour doit uniquement s'assurer de la volonté de la Moldova, traduite dans des actes ou mesures spécifiques, de rétablir son contrôle sur le territoire de la « RMT ».

De l'avis de la Cour, face à un régime soutenu militairement, politiquement et économiquement par une puissance telle que la Fédération de Russie (paragraphes 111-161 ci-dessus), la Moldova n'avait que peu de possibilités de réussir à rétablir son autorité sur le territoire transnistrien. En témoigne l'issue du conflit militaire, qui a montré que les autorités moldaves n'avaient pas les moyens de s'imposer sur le territoire transnistrien contre les forces rebelles appuyées par des militaires de la 14e armée.

Le 12 septembre 1997, elle a ratifié la Convention et confirmé dans ses réserves à la Convention sa volonté de reprendre le contrôle sur la région de Transnistrie.

En revanche, les efforts des autorités moldaves se sont orientés davantage vers des démarches d'ordre diplomatique : en mars 1998 la Moldova, la Fédération de Russie, l'Ukraine et la région de Transnistrie signèrent plusieurs documents en vue du règlement du conflit transnistrien ; des contacts et négociations ont eu lieu entre des représentants de la Moldova et du régime transnistrien. Enfin, depuis 2002 et jusqu'à présent, plusieurs projets de règlement du conflit ont été proposés et discutés par le président de la Moldova, l'OSCE et la Fédération de Russie (paragraphes 107-110 ci-dessus).

La Cour ne saurait voir dans la diminution du nombre de mesures prises une renonciation de la part de la Moldova à exercer sa juridiction sur cette région, compte tenu de ce que plusieurs mesures tentées jusqu'alors par les autorités moldaves se sont heurtées à des mesures de rétorsion de la « RMT » (paragraphes 181-184 ci-dessus).

La Cour constate également que le gouvernement moldave a soutenu que son changement de stratégie de négociation, orientée vers des efforts diplomatiques destinés à préparer le retour de la Transnistrie dans le cadre légal moldave, est intervenu en réponse aux exigences exprimées par les séparatistes lors des discussions sur le règlement de la situation en Transnistrie et sur la libération des requérants. Le gouvernement moldave a ainsi renoncé aux mesures adoptées auparavant, en particulier aux mesures d'ordre judiciaire. La Cour relève les dépositions faites en ce sens par MM. Sturza (annexe, §§ 309-314) et Sidorov (annexe, § 446).

Le gouvernement moldave a expliqué que ces mesures de coopération ont été prises par les autorités moldaves dans le souci de soulager la vie quotidienne de la population de Transnistrie et lui permettre autant que faire se peut de mener une vie normale. Pour la Cour, comme pour le gouvernement moldave, ces actes ne sauraient être considérés, eu égard à leur nature et à leur caractère limité, comme un soutien au régime transnistrien. Bien au contraire, ils représentent une affirmation par la Moldova de sa volonté de rétablir le contrôle sur la région de Transnistrie.

Pendant cette période, ainsi qu'il ressort des dépositions des témoins, les autorités moldaves ont en outre soulevé systématiquement, lors des discussions avec les responsables transnistriens, la question de la libération des requérants et le respect de leurs droits garantis par la Convention (paragraphes 172 et 274-277 ci-dessus). En particulier, la Cour relève les efforts considérables entrepris par les autorités judiciaires, par exemple le ministre de la Justice, M. Sturza, qui s'est rendu en Transnistrie à de nombreuses reprises afin de négocier avec les autorités transnistriennes la libération des requérants.

Il est vrai que les autorités moldaves n'ont pas poursuivi certaines mesures prises auparavant, notamment l'ouverture d'enquêtes à l'encontre des personnes impliquées dans la condamnation et la détention des requérants. Cependant, la Cour estime qu'en l'absence de contrôle du territoire transnistrien par les autorités moldaves toute enquête judiciaire à l'encontre d'une personne habitant en Transnistrie ou liée à des faits commis en Transnistrie s'avérerait inefficace. Les dépositions des témoins à ce sujet en attestent (annexe, MM. Postovan, § 184, Catană, § 208, Rusu, § 302).

Enfin, les autorités moldaves sont intervenues pour la libération des requérants non seulement auprès du régime de la « RMT », mais aussi auprès d'autres Etats et organisations internationales (annexe, M. Moşanu, § 249).

Dans les négociations avec les séparatistes, les autorités moldaves se sont bornées à soulever oralement la question de la situation des requérants, sans essayer d'obtenir la conclusion d'un accord garantissant le respect dans leur chef des droits prévus par la Convention (annexe, M. Sturza, §§ 310-313).

De même, bien que les requérants soient privés de liberté depuis presque douze ans, aucun projet global de règlement de la situation transnistrienne porté à l'attention de la Cour ne traite de leur situation, et le gouvernement moldave n'a pas soutenu qu'un tel document existât ou que des négociations à ce sujet fussent en cours.

De l'avis de la Cour, le fait que le gouvernement moldave ait renoncé, à l'audience du 6 juin 2001, à mettre en cause l'éventuelle responsabilité de la Fédération de Russie quant aux violations alléguées à raison du stationnement de son armée en Transnistrie, et ce dans le but de ne pas entraver le processus tendant « à mettre un terme (...) à la détention des (...) requérants » (paragraphe 360 ci-dessous), équivalait de sa part à admettre l'influence que pouvaient avoir les autorités russes sur le régime transnistrien en vue de faire libérer les requérants. Or, contrairement à ce qui s'est passé pendant la période antérieure à mai 2001, où les autorités moldaves ont soulevé auprès des autorités russes la question de la libération des requérants, ces interventions semblent avoir cessé également après cette date.

En tout état de cause, la Cour n'a été informée d'aucune démarche que les autorités moldaves auraient entreprise après mai 2001 auprès des autorités russes pour obtenir la libération des autres requérants.

Pour déterminer si la responsabilité du gouvernement moldave est effectivement engagée au regard de la Convention, il faudra donc examiner chacun des griefs soulevés par les requérants.

II. SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES REQUÉRANTS RELÈVENT DE LA JURIDICTION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

A. Thèses défendues devant la Cour

L'engagement pris en 1994 par la Fédération de Russie de retirer ses forces militaires du territoire de la République de Moldova n'a pas pu être honoré quant au délai, à savoir trois ans à partir de la signature de l'accord, car ce retrait ne dépend pas uniquement de la Fédération de Russie. D'une part, les autorités de la « RMT » s'y opposent et, d'autre part, des considérations d'ordre technique relatives au retrait de l'arsenal doivent être prises en compte. Ce délai a été repoussé au 31 décembre 2002 lors du Sommet d'Istanbul de l'OSCE, et la Fédération de Russie entend respecter les accords conclus à cette occasion.

Les troupes du GOR n'agissent pas ensemble ou pour le compte de la « RMT », mais sont chargées d'une mission pacificatrice, l'objectif du commandement du GOR étant de maintenir la paix et la stabilité dans la région et de garder l'immense arsenal qui y est encore stationné. Quant aux forces de maintien de la paix, celles-ci observent la neutralité exigée par l'accord du 21 juillet 1992.

En résumé, la présence militaire russe sur le territoire de la République de Moldova, avec le consentement de cette dernière, dans le but de préserver la paix dans cette République, ne saurait engager la responsabilité de la Fédération de Russie au sens de l'article 1 de la Convention.

La Fédération de Russie n'exerce aucun contrôle économique sur la région de Transnistrie. En effet, celle-ci mène sa propre politique économique de manière indépendante, au sein de la République de Moldova, par exemple en exportant des produits alimentaires et de l'alcool avec ses propres labels, mais en tant que produits de la République de Moldova, et en suivant les règles applicables à chaque domaine d'activité. Dès lors, à la différence de ce qui se passe dans le nord de Chypre, le régime transnistrien est loin de devoir sa survie à la Fédération de Russie. En cas de retrait total des troupes russes, l'administration locale transnistrienne n'aurait aucune difficulté à continuer à mener librement ses activités.

Le gouvernement russe rejette l'allégation des requérants selon laquelle la Fédération de Russie aurait ouvert un consulat sur le territoire transnistrien, mais concède que ce sujet est depuis longtemps inscrit à l'ordre du jour des discussions avec la République de Moldova.

Le protocole d'accord du 20 mars 1998 sur les questions touchant aux biens militaires de la 14e armée (paragraphe 299 ci-dessus), ainsi que d'autres accords de coopération économique avec la « RMT », sont des contrats de droit privé conclus entre deux parties privées, et ne relèvent pas du droit international. On ne saurait en conclure que la Fédération de Russie reconnaît la « RMT ».

De même, aucune conclusion ne saurait être tirée des articles 7 et 13 de l'accord du 21 octobre 1994 conclu entre la Moldova et la Fédération de Russie (paragraphe 296 ci-dessus), qui prévoit l'utilisation commune par l'aviation militaire de la Fédération de Russie et par « l'aviation civile de la région de Transnistrie de la République de Moldova » de l'aéroport militaire de Tiraspol, ainsi que le transfert « aux organes de l'administration publique locale de la République de Moldova » des locaux et de l'outillage qui se trouveraient désaffectés par suite du retrait des formations militaires de la Fédération de Russie. Selon le gouvernement russe, la « région nistréenne » est considérée dans ce cas comme une « entité d'affaires » menant ses propres activités sur un territoire déterminé.

Quant au reste des allégations, le gouvernement russe affirme qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la présence des forces militaires russes dans la région de Transnistrie et la situation des requérants.

De surcroît, le gouvernement moldave fait valoir que la responsabilité de la Fédération de Russie doit être engagée à raison de la participation des militaires de la 14e armée à l'arrestation et à l'interrogatoire des requérants, de leur détention dans les locaux de la 14e armée et du transfert des requérants entre les mains des séparatistes transnistriens.

Quant au sens à donner à la notion « d'administration publique locale de la région transnistrienne de la République de Moldova » figurant dans certains accords conclus avec la Fédération de Russie par lesquels des droits spécifiques sont octroyés à cette administration, le gouvernement moldave souligne que ces termes renvoient à une administration créée en conformité avec les règles constitutionnelles de la République de Moldova, et subordonnée aux autorités centrales. Il rejette catégoriquement l'interprétation selon laquelle l'administration locale visée dans ces accords serait celle subordonnée aux autorités de Tiraspol.

Les requérants invoquent la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Loizidou (exceptions préliminaires) (précitée) à l'appui de leur opinion selon laquelle la Fédération de Russie peut être reconnue comme responsable d'actes commis en dehors de son territoire, mais dans une région qu'elle contrôle.

Ils invoquent aussi la jurisprudence de la Cour internationale de justice qui, dans son avis consultatif au sujet de la présence de l'Afrique de Sud en Namibie, a souligné que les Etats sont dans l'obligation de s'assurer que les agissements de particuliers n'affectent pas les habitants du territoire en question. Ils se réfèrent en outre à l'affaire Kling, traitée par la Commission générale pour les plaintes, établie par les Etats-Unis et le Mexique en 1923, qui a conclu à la responsabilité de l'Etat quant à la conduite rebelle de ses soldats.

Selon lui, la 14e armée a contribué à la création des forces militaires séparatistes. Après la fin du conflit, les militaires de la 14e armée sont restés sur le territoire moldave.

Cette jurisprudence serait entièrement applicable dans la présente affaire du fait, d'une part, de la participation des forces de la 14e armée au conflit militaire dans lequel la Moldova a essayé de rétablir concrètement sa juridiction souveraine sur le territoire en cause et, d'autre part, du stationnement de ces troupes en « RMT ». Il importe peu que le nombre réel de militaires de la Fédération de Russie se soit réduit au fur et à mesure que les autorités locales mettaient sur pied leurs propres forces armées, puisque l'élément de dissuasion que constitue le maintien de la 14e armée sur le territoire moldave reste présent.

B. Appréciation de la Cour

a) Avant la ratification de la Convention par la Fédération de Russie

Par ailleurs, elle a aussi entamé des négociations avec la Fédération de Russie en vue du retrait de cette armée de son territoire.

La Cour note qu'à partir de décembre 1991, les autorités moldaves ont dénoncé systématiquement, y compris dans les instances internationales, ce qu'elles appelaient « les actes d'agression » de la 14e armée à l'encontre de la République de Moldova, et ont accusé la Fédération de Russie de soutenir les séparatistes transnistriens.

Compte tenu du principe de la responsabilité des Etats pour excès de pouvoir, il importe peu que, comme le soutient le gouvernement russe, la 14e armée n'ait pas participé en tant que telle aux opérations militaires opposant les forces moldaves aux insurgés transnistriens.

La Cour note ensuite que, même après l'accord de cessez-le-feu du 21 juillet 1992, la Fédération de Russie a continué à soutenir militairement, politiquement et économiquement le régime séparatiste (paragraphes 111-161 ci-dessus), lui permettant ainsi de survivre en se renforçant et en acquérant une autonomie certaine à l'égard de la Moldova.

De même, après son arrestation par des militaires de la 14e armée, le quatrième requérant a été remis aux mains de la police séparatiste transnistrienne, puis détenu, interrogé et soumis dans les locaux de cette police à des traitements qui pourraient aussi être considérés comme contraires à l'article 3 de la Convention.

En effet, sont à considérer comme faits générateurs de la responsabilité de la Fédération de Russie non seulement les actes auxquels des agents de cet Etat ont participé, comme l'arrestation et la détention des requérants, mais également leur transfert aux mains de la police et du régime transnistrien et, par la suite, les mauvais traitements qui leur ont été infligés par cette police, car, en agissant de la sorte, les agents de la Fédération de Russie avaient pleinement conscience de les remettre à un régime illégal et anticonstitutionnel.

De surcroît, compte tenu des faits reprochés aux requérants, les agents du gouvernement russe connaissaient, ou tout au moins auraient dû connaître, le sort qui leur était réservé.

Il reste encore à déterminer si cette responsabilité est restée engagée et si elle l'était toujours au moment de la ratification de la Convention par la Fédération de Russie.

b) Après la ratification de la Convention par la Fédération de Russie

Par conséquent, compte tenu du poids de cet arsenal (paragraphe 131 ci-dessus), l'importance militaire du GOR dans la région et son rôle dissuasif subsistent.

Or, compte tenu des accusations formulées à l'encontre du GOR et du caractère dangereux de son arsenal, la Cour comprend mal que les militaires du GOR ne disposent pas de moyens légaux et efficaces pour empêcher de tels transferts ou vols, ainsi qu'il ressort de leurs dépositions devant les délégués.

La Cour prend note par ailleurs des informations fournies par les requérants et non démenties par le gouvernement russe selon lesquelles des entreprises et institutions de la Fédération de Russie normalement contrôlées par l'Etat, ou dont la politique est sujette à une autorisation étatique, et appartenant notamment au domaine militaire, ont pu nouer des relations commerciales avec des entreprises similaires de la « RMT » (paragraphes 150 et 151 ci-dessus).

Compte tenu de ce qui précède, il importe peu que, depuis le 5 mai 1998, les agents de la Fédération de Russie n'aient pas participé directement aux événements dénoncés dans la présente requête.

III. SUR LA COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS DE LA COUR

A. Quant au grief tiré de l'article 6 de la Convention

Or la procédure devant celui-ci s'est achevée par le jugement du 9 décembre 1993 (paragraphe 215 ci-dessus), antérieur aux dates de ratification de la Convention par la Moldova et par la Fédération de Russie, et ce procès ne présente pas un caractère continu.

Par conséquent, la Cour n'est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief tiré de l'article 6.

B. Quant aux griefs tirés des articles 3, 5 et 8 de la Convention

C. Quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1

D. Quant au grief de M. Ilaşcu tiré de l'article 2 de la Convention

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

A. Arguments présentés devant la Cour

Il fait valoir à cet égard que, le 22 juin 2001, après sa libération, les autorités moldaves ont déclaré n'être en possession d'aucun document lui accordant la grâce. Ce n'est que le 16 novembre 2001, en réponse aux questions supplémentaires posées par la Cour, que le gouvernement a fourni à celle-ci copie dudit décret. Le requérant indique que, le 5 mai 2001, il a été « remis » aux autorités de la République de Moldova en vertu d'un document de transfert confié au chef des services de renseignements moldaves par M. Chevtsov, « ministre de la Sécurité de la RMT », document qu'il a vu de ses propres yeux. De surcroît, M. Chevtsov aurait déclaré que la condamnation restait valable et qu'elle serait exécutée au cas où M. Ilaşcu retournerait en Transnistrie.

B. Appréciation de la Cour

Ce n'est qu'en novembre 2001 que le gouvernement moldave a présenté à la Cour une copie du « décret du président de la RMT » du 5 mai 2001 accordant la grâce au requérant (paragraphe 281 ci-dessus). Par la même occasion, le gouvernement moldave a fait part à la Cour de rumeurs selon lesquelles M. Smirnov aurait commué la peine de mort à l'encontre de M. Ilaşcu en prison à vie. La Cour relève que l'authenticité du décret de grâce pris par M. Smirnov a été mise en doute par le requérant, qui allègue avoir été simplement remis aux autorités moldaves, que la peine à son encontre subsiste toujours et qu'il risquerait de ce fait d'être exécuté s'il retournait en Transnistrie.

M. Ilaşcu ayant été libéré et vivant actuellement avec sa famille en Roumanie, pays dont il est ressortissant et où il exerce de hautes fonctions en tant que membre du Sénat (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour considère que le risque d'exécution de la peine prononcée le 9 décembre 1993 à l'encontre de l'intéressé relève davantage de l'hypothèse que de la certitude.

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Arguments présentés devant la Cour

B. Appréciation de la Cour

«1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. (...) »

a) En ce qui concerne M. Ilaşcu

La Cour rappelle que la Convention n'est contraignante à l'égard des Etats contractants que pour les faits survenus après son entrée en vigueur, et que celle-ci est entrée en vigueur le 12 septembre 1997 pour la Moldova et le 5 mai 1998 pour la Fédération de Russie. Toutefois, pour apprécier l'effet sur le requérant de ses conditions de détention, qui sont demeurées plus ou moins identiques pendant toute la période où il a été incarcéré, la Cour peut également considérer l'intégralité de la période pendant laquelle l'intéressé a été emprisonné, y compris la phase antérieure à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de chacun des Etats défendeurs.

En particulier, la Cour note qu'à la suite d'une lettre qu'il a adressée au Parlement moldave en mars 1999 M. Ilaşcu a été sauvagement battu par les gardiens de la prison de Tiraspol, qui l'ont menacé de mort (paragraphes 249, 250, 269 et 270 ci-dessus). Après cet incident, il a été privé de nourriture pendant deux jours et de lumière pendant trois jours (paragraphe 271 ci-dessus).

Quant aux simulacres d'exécution qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention (paragraphe 198 ci-dessus), il ne fait aucun doute que de tels actes ont eu pour effet d'accroître l'angoisse ressentie par le requérant tout au long de sa détention à la perspective d'une possible exécution.

Les conditions de détention du requérant ont eu des effets préjudiciables sur sa santé, qui s'est détériorée tout au long de ces nombreuses années de détention. Ainsi, le requérant n'a pas été correctement soigné, en l'absence de visites et de traitements médicaux réguliers (paragraphes 253, 258-260, 262-263 et 265 ci-dessus) et de repas diététiques. Par ailleurs, compte tenu des restrictions imposées à la réception de colis, il n'a pas pu recevoir des médicaments et de la nourriture bénéfiques pour sa santé.

Partant, il y a eu manquement aux exigences de cette disposition.

Par ailleurs, M. Ilaşcu a été libéré en mai 2001. Or c'est uniquement à partir de cette date que la responsabilité de la Moldova est engagée à raison des actes dénoncés du fait du manquement à ses obligations positives (paragraphe 352 ci-dessus). Par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention par la Moldova en ce qui concerne M. Ilaşcu.

b) Les trois autres requérants : conditions de détention et traitement en détention i. En ce qui concerne M. Ivanţoc

Elle considère par ailleurs que les descriptions fournies par M. Ivanţoc sont suffisamment précises et sont corroborées par des affirmations identiques formulées de manière répétée par celui-ci devant son épouse et par les dépositions d'autres témoins devant les délégués de la Cour.

Au vu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour estime pouvoir tenir pour acquis que, pendant sa détention, y compris après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des Etats défendeurs, le requérant s'est vu infliger un grand nombre de coups et autres supplices, et qu'à certains moments, il a été privé de nourriture et de toute assistance médicale en dépit de son état de santé fragilisé par ces conditions de détention. En particulier, la Cour souligne les brimades et mauvais traitements auxquels a été soumis M. Ivanţoc en mai 1999 après l'introduction de sa requête devant la Cour (paragraphes 251-252 ci-dessus), ainsi qu'en 2001, en novembre 2002 et en février 2003 (paragraphes 254, 256, 269-272 ci-dessus).

Toutes ces restrictions, dépourvues de base légale et laissées à la discrétion des autorités, sont incompatibles avec un régime d'incarcération dans une société démocratique. Elles ont contribué à l'accroissement de l'angoisse et des souffrances mentales du requérant.

Pour la Cour, ces traitements ont été infligés à M. Ivanţoc intentionnellement par des personnes relevant de l'administration de la « RMT » dans le but de le punir des actes prétendument commis par lui.

Vu les conclusions auxquelles est parvenue la Cour au sujet de la responsabilité de la Moldova quant aux actes dénoncés du fait du manquement à ses obligations positives à compter de mai 2001 (paragraphe 352 ci-dessus), la Moldova est responsable de la violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne M. Ivanţoc à partir de cette date.

ii. En ce qui concerne MM. Leşco et Petrov-Popa

Elle considère par ailleurs que les descriptions fournies par les témoins entendus, y compris les requérants et leurs épouses, sont suffisamment précises et sont corroborées par d'autres éléments en sa possession.

La Cour souligne aussi que ces conditions se sont détériorées après 2001 (paragraphe 254 ci-dessus).

En outre, M. Petrov-Popa se trouve détenu en régime d'isolement cellulaire depuis 1993, sans contact avec d'autres détenus et sans pouvoir avoir accès aux journaux dans sa langue (paragraphes 240, 254 et 255 ci-dessus).

M. Petrov-Popa comme M. Leşco se sont vu refuser l'accès à un avocat jusqu'en juin 2003 (paragraphe 257 ci-dessus).

Vu les conclusions auxquelles est parvenue la Cour au sujet de la responsabilité de la Moldova quant aux actes dénoncés du fait du manquement à ses obligations positives à compter de mai 2001 (paragraphe 352 ci-dessus), la Moldova est responsable de la violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne MM. Leşco et Petrov-Popa à compter de cette date.

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...) »

En l'espèce, la condamnation des requérants serait le résultat d'un déni flagrant de justice, puisqu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable devant le « Tribunal suprême de la RMT ».

Dans certaines circonstances, une juridiction appartenant au système judiciaire d'une entité non reconnue en droit international peut passer pour un tribunal « établi par la loi » à condition de faire partie d'un système judiciaire fonctionnant sur une base « constitutionnelle et juridique » reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention, et ce pour permettre à certains individus de bénéficier des garanties de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Chypre c. Turquie précité, §§ 231 et 236-237).

En outre, le but de l'article 5 étant de protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, entre autres, l'arrêt Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 63, CEDH 2002-IV), la « condamnation » ne saurait être le résultat d'un déni de justice flagrant (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne du 26 juin 1992, série A no 240, pp.34-35, § 110).

La Cour renvoie aussi à ses conclusions sur le terrain de l'article 3 de la Convention quant au caractère de la procédure qui s'est déroulée devant le « Tribunal suprême de la RMT » (paragraphe 436 ci-dessus).

Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention jusqu'en mai 2001 en ce qui concerne M. Ilaşcu, et qu'il y a eu et qu'il continue d'y avoir violation de cette disposition pour ce qui est des trois requérants toujours en détention.

Vu sa conclusion ci-dessus (paragraphe 352) concernant la date à partir de laquelle la Moldova pourrait voir sa responsabilité engagée, à savoir à compter de mai 2001, la Cour dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 de la Convention par la Moldova en ce qui concerne M. Ilaşcu. En revanche, il y a eu violation de cette disposition par la Moldova pour ce qui est des trois autres requérants.

VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) et de sa correspondance.

VIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

Le grief n'ayant pas été étayé, la Cour juge donc qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

IX. SUR LA MÉCONNAISSANCE ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

Ils considèrent ensuite que les déclarations du président de la Moldova, M. Voronine, selon lesquelles le refus de M. Ilaşcu de retirer sa requête serait la cause du maintien en détention des autres requérants (paragraphe 285 ci-dessus), représentent une atteinte flagrante à leur droit de recours individuel.

Enfin, les intéressés soutiennent que la note du ministère russe des Affaires étrangères (paragraphe 278 ci-dessus) représente aussi une grave atteinte à leur droit de recours individuel.

Par le mot « presser » il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ou à décourager les requérants de se prévaloir du recours qu'offre la Convention (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1192-1193, § 160).

Par ailleurs, pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l'article 34, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut évaluer la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités ne l'influencent (arrêts Akdivar et autres précité, p. 1219, § 105, et Kurt précité, pp. 1192-1193, § 160).

La Cour relève également les menaces proférées à l'encontre des requérants par les autorités pénitentiaires de Transnistrie et l'aggravation de leurs conditions de détention après le dépôt de leur requête. Selon elle, de tels agissements constituent une forme de pression illicite et inacceptable qui a entravé leur droit de recours individuel.

En outre, la Cour relève avec inquiétude le contenu de la note diplomatique du 19 avril 2001 adressée par la Fédération de Russie aux autorités moldaves (paragraphe 278 ci-dessus). Il ressort de cette note que les autorités russes ont demandé à la République de Moldova de retirer ses observations présentées à la Cour le 24 octobre 2004 pour autant qu'elles suggéraient une responsabilité de la Fédération de Russie quant aux violations alléguées du fait du stationnement de ses troupes sur le territoire moldave, en Transnistrie.

Par la suite, à l'audience du 6 juin 2001, le gouvernement moldave a en effet déclaré retirer la partie de ses observations du 24 octobre 2000 concernant la Fédération de Russie (paragraphe 360 ci-dessus).

La Cour considère que pareils agissements de la part du gouvernement de la Fédération de Russie représentent une négation du patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit mentionné dans le préambule de la Convention et, à la fois, sont de nature à porter gravement atteinte à l'examen par elle d'une requête déposée dans l'exercice du droit de recours individuel et, par là, à entraver le droit même garanti par l'article 34 de la Convention.

Il y a donc eu méconnaissance par la Fédération de Russie de l'article 34 de la Convention.

De l'avis de la Cour, de tels propos venant de la plus haute autorité d'un Etat contractant, et faisant dépendre l'amélioration de la situation des requérants du retrait de la requête déposée à l'encontre de cet Etat ou d'un autre Etat contractant, représentent une pression directe destinée à entraver l'exercice du droit de recours individuel. Cette conclusion est valable quelle que soit l'influence réelle ou théorique que peut avoir cette autorité sur la situation des requérants.

Dès lors, les déclarations de M. Voronine s'analysent en une entrave, par la République de Moldova, à l'exercice du droit de recours individuel des requérants, au mépris de l'article 34 de la Convention.

X. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

Dans une lettre parvenue à la Cour le 12 février 2004, Me Tănase a soumis les nouvelles prétentions de son client, M. Leşco, mises à jour afin de tenir compte de la période écoulée depuis 2001.

Me Gribincea en a fait de même pour les autres requérants dans une lettre parvenue à la Cour le 24 février 2004.

En particulier, les requérants demandent à se voir octroyer les sommes suivantes.

M. Ilaşcu demande 1 861 euros (EUR) pour perte de salaire et autres indemnités en raison de sa détention de juin 1992 au 28 février 1994, date à laquelle il a été élu au Parlement moldave. Il souligne que les indemnités auxquelles il avait droit en tant que député ont été versées à sa famille par le gouvernement moldave. M. Ivanţoc sollicite 9 560 EUR pour la perte de salaire et autres indemnités depuis son arrestation jusqu'à ce jour. M. Petrov-Popa réclame 21 510 EUR pour compenser la perte de ses revenus depuis son arrestation jusqu'à ce jour. M. Leşco demande 30 000 EUR, représentant la valeur de l'appartement situé à Tiraspol dont il était propriétaire et qu'il a perdu à la suite de sa condamnation et du départ de sa famille de Transnistrie.

MM. Ilaşcu, Ivanţoc et Petrov-Popa estiment que, puisque seule la Fédération de Russie contrôle le territoire transnistrien, elle seule devrait les dédommager au titre du préjudice matériel.

Compte tenu de la gravité des violations dénoncées, des circonstances de l'espèce, de l'attitude des gouvernements défendeurs et des effets durables sur leur état de santé et du traumatisme qu'ils ont subi, les requérants réclament les sommes suivantes au titre du dommage moral : M. Ilaşcu, 7 395 000 EUR ; M. Ivanţoc, 7 842 000 EUR ; M. Petrov-Popa, 7 441 000 EUR ; et M. Leşco, 7 800 000 EUR.

En ce qui concerne les sommes réclamées au titre du dommage moral, MM. Ilaşcu, Ivanţoc et Petrov-Popa déclarent qu'ils seraient satisfaits si le gouvernement moldave leur payait à chacun la somme de 1 000 EUR, et que la Fédération de Russie leur versait le restant.

En bref, pour l'ensemble des faits constitutifs des dommages matériel et moral, les requérants réclament les montants suivants : M. Ilaşcu, 7 396 861 EUR ; M. Ivanţoc, 7 851 560 EUR ; M. Petrov-Popa, 7 462 510 EUR ; et M. Leşco, 7 830 000 EUR.

Le gouvernement russe estime qu'il ne saurait être tenu pour responsable des violations alléguées. En outre, les faits dont se plaignent les requérants échappent selon lui à la compétence ratione temporis de la Cour.

En tout état de cause, il considère que les sommes réclamées sont excessives et non étayées.

En effet, elle a constaté que MM. Ilaşcu et Ivanţoc ont été soumis à des traitements qu'elle a qualifiés de torture au sens de l'article 3 de la Convention, que les deux autres requérants ont été soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3, que tous les requérants ont été détenus arbitrairement au mépris de l'article 5, et que MM. Ivanţoc, Leşco et Petrov-Popa continuent d'être détenus en violation de l'article 5 de la Convention.

La Cour a également conclu à la méconnaissance de l'article 34 de la Convention tant par la Fédération de Russie que par la Moldova.

En conséquence, eu égard à l'extrême gravité des violations de la Convention dont ont été victimes les requérants, et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue aux intéressés les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt :

a) à chacun des requérants, 180 000 EUR pour dommage matériel et moral, eu égard aux violations des articles 3 et 5 de la Convention ;

b) à chacun des requérants, 10 000 EUR pour le dommage moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 par la Fédération de Russie et la Moldova.

Compte tenu des motifs sur lesquels s'est fondé le constat de violation par les deux Etats défendeurs (paragraphes 352 et 393 ci-dessus), ces derniers doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et assurer leur libération immédiate.

B. Frais et dépens

Ainsi qu'il ressort du contrat conclu entre l'épouse de M. Leşco et son conseil, M. Leşco réclame 200 EUR par mois de travail de son conseil, soit un total de 11 800 EUR. Cette somme représente le travail et les dépens effectués par son conseil depuis juin 1999, date d'introduction de la requête, soit depuis cinquante-neuf mois, notamment : rédaction de la requête, recherche de documents, rédaction d'observations demandées par la Cour, préparation de la mission d'enquête de la Cour, examen du compte rendu des auditions devant les délégués de la Cour, frais de communication (télécopie, téléphone, lettres normales et urgentes), frais de traduction et frais relatifs aux visites rendues aux requérants en prison.

La Cour note que la présente affaire a donné lieu à plusieurs séries d'observations écrites, ainsi qu'à une audience contradictoire et à l'audition de témoins sur place pendant sept jours.

Il ressort des éléments fournis à la Cour que les représentants des requérants, Me Dinu, Me Tănase et Me Gribincea, ont engagé des frais et dépens relatifs aux faits constitutifs des violations constatées.

Statuant en équité et tenant compte du travail raisonnablement nécessaire pour produire le volume important de documents et observations déposés au nom des requérants, la Cour alloue aux requérants la somme globale de 21 000 EUR, moins les 3 964 EUR déjà versés au titre de l'assistance judiciaire par le Conseil de l'Europe. Ces sommes correspondent à 4 363 EUR pour les honoraires et frais de secrétariat de Me Dinu, 3 960 EUR pour les honoraires et frais de Me Gribincea, et 8 713 EUR pour les honoraires et frais de M. Tănase.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) à MM. Ivanţoc, Leşco et Petrov-Popa, 60 000 EUR (soixante mille euros) chacun pour dommage matériel et moral ;

b) à chacun des requérants, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral découlant de la méconnaissance de l'article 34 ;

c) aux requérants, la somme globale de 7 000 EUR (sept mille euros), moins 1 321,34 EUR (mille trois cent vingt et un euros trente-quatre centimes) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, à savoir 1 454,33 EUR (mille quatre cent cinquante-quatre euros trente-trois centimes) pour Me Dinu, 1 320 EUR (mille trois cent vingt euros) pour Me Gribincea et 2 904,33 EUR (deux mille neuf cent quatre euros trente-trois centimes) pour Me Tănase ;

a) à M. Ilaşcu, 180 000 EUR (cent quatre-vingt mille euros) pour dommage matériel et moral ;

b) à chacun des autres requérants, 120 000 EUR (cent vingt mille euros) pour dommage matériel et moral ;

c) à chacun des requérants, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral découlant de la méconnaissance de l'article 34 ;

d) aux requérants, la somme globale de 14 000 EUR (quatorze mille euros), moins 2 642,66 EUR (deux mille six cent quarante-deux euros soixante-six centimes) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, à savoir 2 908,67 EUR (deux mille neuf cent huit euros soixante-sept centimes) pour Me Dinu, 2 640 EUR (deux mille six cent quarante euros) pour Me Gribincea et 5 808,67 EUR (cinq mille huit cent huit euros soixante-sept centimes) pour Me Tănase ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 2004.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE CASADEVALL, À LAQUELLE

SE RALLIENT M. RESS, Mme TULKENS,

M. BÎRSAN ET Mme FURA-SANDSTRÖM, JUGES

Une telle appréciation a conduit au constat, paradoxal et incohérent de mon point de vue, que la Moldova a méconnu les articles 3 et 5 de la Convention en raison des mauvais traitements, de la détention et des conditions de détention subis par MM. Ivanţoc, Leşco et Petrov-Popa (seulement à partir de mai 2001) mais qu'en revanche aucune responsabilité ne lui est attribuée pour les mêmes faits et surtout pour la condamnation à la peine capitale prononcée par le « Tribunal suprême de la RMT » et pour le risque d'exécution en ce qui concerne M. Ilaşcu.

Les requérants relevant de la juridiction de la Moldova (paragrahe 335 de l'arrêt), la responsabilité de celle-ci est engagée, à mon avis, à partir de la date de ratification de la Convention jusqu'à nos jours et à l'égard de tous les requérants, rien ne permettant de considérer, bien au contraire, que ses obligations positives sont inexistantes pendant la période allant du 12 septembre 1997 au mois de mai 2001, comme l'a fait la majorité. J'expose les raisons de ma dissidence ci-dessous.

temps de la situation, des actions et des omissions s'impose.

Par contre, des mesures de coopération, expresses ou de facto, ont été mises en place entre les autorités moldaves et les séparatistes transnistriens : des accords d'ordre administratif, économique et politique ont été conclus, des relations ont été nouées entre le Parlement moldave et le « Parlement de la RMT », une coopération a été instaurée pendant plusieurs années dans les domaines policier, pénitentiaire et de sécurité, et d'autres formes de participation ont été créées dans d'autres domaines tels que la livraison de documents d'identité, l'espace aérien, la téléphonie et le sport (paragraphes 114, 174, 175, 177, 178, 179 et 185 de l'arrêt).

retour de la Transnistrie dans le cadre légal moldave et en renonçant en même temps aux mesures d'ordre judiciaire adoptées auparavant (paragraphe 344 in fine de l'arrêt). On peut comprendre que certaines mesures de coopération aient été prises par les autorités moldaves dans le souci louable de soulager la vie quotidienne de la population de Transnistrie et de lui permettre autant que faire se peut de mener une vie normale.

Sur la nature et l'efficacité des mesures prises ou pouvant être prises, certains faits peuvent avoir une valeur indicative plus prononcée que d'autres en fonction des conséquences qu'ils engendrent. A cet égard, vu la libération de M. Ilaşcu en mai 2001, on peut se permettre de présumer que toutes les mesures envisagées afin d'obtenir la libération des requérants ne pouvaient pas être jugées inutiles ex ante, comme semble l'admettre la majorité dans le deuxième alinéa du paragraphe 347 de l'arrêt.

La date fatidique de « mai 2001 » me paraît tout à fait artificielle et constitutive d'un non-sens. Telle est mon opinion.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE RESS

(Traduction)

sur cette partie de son territoire. La Cour conclut, eu égard à la complexité de la situation factuelle et à la difficulté d'indiquer quelles mesures les autorités devraient prendre pour s'acquitter le plus efficacement de leurs obligations positives, que la Moldova a pris de nombreuses mesures après 1991-1992 pour rétablir son contrôle sur le territoire transnistrien. Toutefois, ces mesures ont perdu de leur intensité et de leur force après que la Moldova eut ratifié la Convention le 12 septembre 1997, et ont pratiquement cessé après la libération de M. Ilaşcu.

Comme la Cour l'a indiqué à juste titre, cette obligation de rétablir le contrôle sur la Transnistrie exigeait de la Moldova, premièrement, qu'elle s'abstienne de soutenir le régime séparatiste de la « RMT » en particulier après 1997 et, deuxièmement, qu'elle prenne toutes les mesures politiques, judiciaires et autres à sa disposition notamment pour résoudre la situation des requérants et prévenir toute autre violation de la Convention à leur encontre. La Cour elle-même note qu'il y a eu une « diminution du nombre de mesures d'ordre judiciaire destinées à affirmer l'autorité moldave en Transnistrie » (paragraphe 344 de l'arrêt). Je souscris sans réserve à l'analyse du juge Casadevall selon laquelle rien ne justifie de conclure que la Moldova s'est acquittée de ses obligations positives avant la libération de M. Ilaşcu en mai 2001 mais que, après cette date, les signes témoignant de mesures effectives prises par le gouvernement moldave pour reconnaître aux requérants les droits énoncés dans la Convention ont été encore moins nombreux, voire inexistants.

Il est évident que les efforts politiques et judiciaires menés par la Moldova pour rétablir son autorité sur le territoire transnistrien et pour mettre un terme aux violations de la Convention dans le chef des requérants ont connu différentes « phases » d'une efficacité plus ou moins grande. Après la création de la « RMT » en 1991-1992 avec le soutien de la Fédération de Russie, ce territoire est resté tout le temps sous l'autorité effective, ou au moins sous l'influence décisive de la Fédération de Russie, et a survécu grâce au soutien militaire, économique, financier et politique de celle-ci (paragraphe 392 de l'arrêt). Dans ces conditions, il était du plus élémentaire devoir des autorités moldaves de s'acquitter de leurs obligations positives en abordant le sort des requérants régulièrement dans le cadre de leurs relations bilatérales avec la Fédération de Russie. Ce manque d'efforts et d'arguments diplomatiques concernant les allégations de violation de la part de la Fédération de Russie était évident après mai 2001 mais aussi selon moi, comme la Cour elle-même l'a déclaré, dès après 1997 (paragraphe 349). C'est à la Fédération de Russie, en tant qu'Etat garant, que la Moldova aurait dû s'adresser par des efforts intenses, dans le cadre de ses obligations positives, en invoquant la responsabilité de celle-ci au titre de la Convention. Je ne décèle aucune ligne de démarcation entre la date de ratification et aujourd'hui, que ce soit en mai 2001 ou à un autre moment.

La question la plus cruciale est celle de savoir quelles mesures la Cour doit indiquer comme étant absolument indispensables à l'exécution de cette obligation positive. A mon sens, pour ne pas être considéré comme acquiesçant tacitement aux actes du régime rebelle, l'Etat doit :

a) continuer à protester fermement contre l'exercice illégal de l'autorité sur son territoire sur les plans bilatéral et international ;

b) continuer à prendre toutes les mesures possibles et juridiquement acceptables pour recouvrer le contrôle complet de son territoire ;

c) continuer à rechercher un soutien, sur les plans bilatéral et international, notamment par l'intermédiaire des organisations internationales, pour toutes les mesures prises contre le régime illégal, étant donné que les Etats contractants doivent assurer le respect des droits de l'homme sur l'ensemble de leur territoire, et

d) ne pas accorder au régime rebelle un soutien qui pourrait passer pour un acquiescement manifeste à l'exercice par celui-ci de l'autorité. Les questions touchant à l'efficacité de mesures plus strictes, comme un blocus économique, par exemple, pour garantir la protection des droits de l'homme à court terme, ou à l'utilité d'une coopération économique, culturelle et autre pour résoudre la situation, relèvent de l'évaluation politique et de la diplomatie, et la Cour a prudemment essayé d'éviter d'y répondre.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE, À LAQUELLE

SE RALLIENT M. ROZAKIS, M. HEDIGAN,

Mme THOMASSEN ET M. PANŢÎRU, JUGES

(Traduction)

territoire de la Moldova, relèvent de sa « juridiction » de sorte que la responsabilité de cet Etat est engagée, ou qu'il convient au contraire de réfuter la présomption selon laquelle ils relevaient et relèvent toujours de sa juridiction ? Comme le présent arrêt le précise, ces deux questions étroitement liées ne peuvent être résolues que par une analyse minutieuse de la situation factuelle qui régnait en Transnistrie ou qui avait trait à cette région de 1991 à aujourd'hui.

A. Principes applicables

i. lorsque, par suite d'une action militaire – légale ou non – un Etat exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. Pareil contrôle peut être exercé soit directement, par l'intermédiaire de ses forces armées, soit indirectement, par le biais d'une administration locale subordonnée (Loizidou (exceptions préliminaires), pp. 23-24, § 62). Dès lors qu'un Etat exerce en pratique un contrôle global sur un territoire, sa responsabilité ne saurait se circonscrire aux actes commis par ses soldats ou fonctionnaires – qu'ils aient ou non été approuvés par les autorités supérieures de l'Etat – « mais s'étend également aux actes de l'administration locale qui survit grâce à son soutien militaire et autre » (Chypre c. Turquie, § 77). En outre, dès lors qu'il est établi qu'un Etat exerce en pratique pareil contrôle, sa responsabilité est engagée même s'il n'exerce pas dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités locales (Loizidou (fond), pp. 2235-2236, § 56) ;

ii. lorsqu'un Etat, en vertu du consentement, de l'invitation ou de l'acquiescement du gouvernement local, assume l'ensemble ou certains des pouvoirs publics relevant normalement des prérogatives de celui-ci (Banković et autres, § 71).

juridiction » de l'Etat et que la présomption de responsabilité de l'Etat n'est pas réfutée lorsqu'il est établi qu'il coopère avec le gouvernement local dans l'exercice par celui-ci de l'autorité sur le territoire en cause. En outre, même si un Etat n'exerce pas un contrôle effectif sur une partie de son territoire, un individu sera considéré comme relevant de la « juridiction » de cet Etat pour ce qui est des actes contraires à la Convention qui y seraient accomplis, s'il est démontré que ses fonctionnaires ou agents ont participé, directement ou indirectement, à de tels actes ou les ont autorisés.

Dans pareille situation, je ne saurais souscrire à la thèse selon laquelle l'Etat concerné peut être tenu pour responsable d'une violation des droits que des individus se trouvant sur le territoire en question tirent de la Convention du seul fait qu'il n'a pas établi avoir accompli des efforts suffisants, sur les plans juridique et diplomatique, pour protéger ces droits. Dans les circonstances de l'espèce, je pense que la mise en cause de la responsabilité d'un Etat à raison de la détention illégale de personnes emprisonnées sur un territoire qui échappe à son contrôle effectif ne peut dépendre de l'appréciation que la Cour porte sur le point de savoir si, à un moment donné, cet Etat a fourni des efforts concertés suffisants pour obtenir leur libération. Je ne peux pas non plus me rallier à une interprétation de la Convention qui obligerait la Cour, face à une situation internationale complexe et instable, à se prononcer sur l'efficacité des mesures juridiques ou diplomatiques prises pour rétablir l'ordre constitutionnel sur le territoire en question, sur leur applicabilité du point de vue pratique et sur le caractère approprié de leur mise en œuvre par l'Etat concerné.

B. Application des principes précités à la présente espèce

i. Durant le conflit de 1991-1992, des militaires de la 14e armée (devenue le 1er avril 1992 le Groupement opérationnel des forces russes – le GOR) stationnée en Transnistrie combattant aux côtés et pour le compte des séparatistes sur le territoire en cause leur ont volontairement remis d'importantes quantités d'armement ou leur ont permis de s'en emparer.

ii. Tout au long du conflit, des responsables de la Fédération de Russie ont manifesté leur soutien politique aux séparatistes transnistriens, notamment par leurs déclarations publiques.

iii. Des soldats de la 14e armée/GOR ont été directement impliqués dans l'arrestation des requérants survenue en juin 1992 ; les trois premiers d'entre eux ont été détenus dans la garnison de la 14e armée/GOR où ils ont été victimes de graves sévices ; les requérants ont par la suite été remis aux mains de la police séparatiste par les autorités militaires qui connaissaient les charges pesant sur eux et avaient conscience des conséquences que leur transfert à un régime illégal et anticonstitutionnel était susceptible d'entraîner à leur encontre.

iv. La Fédération de Russie a permis la survie du régime séparatiste établi sur le territoire en question en continuant à lui fournir un soutien militaire, politique et économique après l'accord de cessez-le-feu conclu le 21 juillet 1992.

v. Dans la période postérieure à la ratification de la Convention, la Fédération de Russie, en conservant des troupes stationnées sur le territoire moldave au mépris de son engagement de les retirer et en soutenant économiquement, financièrement et politiquement le régime transnistrien illégal qu'elle avait contribué à établir, lui a permis de se maintenir ainsi que d'exercer son autorité et son contrôle sur le territoire en question.

2. La Moldova

Pendant la durée des hostilités, les autorités constitutionnelles moldaves, confrontées à des forces supérieures en nombre, armement et puissance de combat, furent dans l'incapacité de rétablir leur contrôle sur le territoire transnistrien. De surcroît, comme indiqué dans l'arrêt, dès le début des hostilités, les autorités moldaves non seulement rejetèrent la déclaration d'indépendance proclamée unilatéralement par les séparatistes, mais encore dénoncèrent publiquement l'agression dont était victime la Moldova et firent appel à l'aide internationale. Même après la fin du conflit armé, les autorités moldaves ne purent concrètement rétablir l'ordre constitutionnel sur le territoire car elles étaient confrontées à un régime bénéficiant du soutien militaire, politique et économique de la Fédération de Russie. Rien ne dénote que ces autorités aient en quoi que ce soit acquiescé au contrôle exercé sur ce territoire par le régime séparatiste illégal ; bien au contraire, comme le montrent les preuves et comme le relève l'arrêt, les autorités moldaves continuèrent à dénoncer le régime et à proclamer leur souveraineté sur ce territoire, sur les plans tant intérieur qu'international. C'est ainsi qu'en 1994, par exemple, la Moldova adopta une nouvelle Constitution prévoyant notamment la possibilité d'accorder un certain degré d'autonomie à la Transnistrie et qu'au cours de cette même année la Moldova signa avec la Fédération de Russie un accord sur le retrait total des troupes russes de ce territoire dans un délai de trois ans.

a) Responsabilité à compter de septembre 1997

Pour des raisons de commodité, j'étudierai chacun de ces éléments tour à tour. A mon sens, aucun d'eux ne suffit à lui seul à justifier de conclure à la responsabilité de l'Etat moldave, et ils n'y suffisent pas non plus pris ensemble.

b) Responsabilité après mai 2001

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE LOUCAIDES

(Traduction)

J'aimerais tout d'abord rappeler le point de vue que j'ai exprimé dans l'affaire Assanidzé c. Géorgie ([GC], no 71503/01, CEDH 2004-II) au sujet de la notion de « juridiction » au sens de l'article 1 de la Convention, dont il est question aux paragraphes 310 à 314 et 319 du présent arrêt :

« A mes yeux, la « juridiction » signifie l'autorité réelle – c'est-à-dire la possibilité d'imposer la volonté de l'Etat à tout individu –, qu'elle s'exerce sur le territoire d'une Haute Partie contractante ou en dehors de celui-ci. Il s'ensuit qu'au regard de la Convention un Etat partie est comptable de ses actes envers quiconque se trouve directement lésé par tout exercice d'autorité de la part de cet Etat, et ce en tout endroit du monde. Cette autorité peut revêtir différents aspects et être licite ou illicite. La forme habituelle est celle de l'autorité étatique sur le propre territoire de la Haute Partie, mais il peut aussi s'agir du contrôle global – même illicite – d'un autre territoire (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310), notamment d'un territoire occupé (Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV). Par ailleurs, cette autorité peut se manifester par une domination ou une influence effective exercée au moyen d'un important soutien politique, financier, militaire ou autre accordé au gouvernement d'un autre Etat. En outre, elle peut à mon avis se concrétiser par toutes sortes d'actions étatiques – militaires ou autres –, menées par la Haute Partie concernée dans toute partie du monde (contrairement à ce qui est affirmé dans la décision Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII) évoquée dans l'arrêt).

Le critère devrait toujours consister à déterminer si la personne prétendant relever de la « juridiction » d'un Etat partie à la Convention à propos d'un acte donné est à même de démontrer que l'acte litigieux est résulté de l'exercice de l'autorité par l'Etat concerné. Toute autre interprétation écartant la responsabilité d'une Haute Partie contractante s'agissant d'actes découlant de l'exercice de son autorité étatique conduirait à l'affirmation absurde selon laquelle la Convention impose l'obligation de respecter les droits de l'homme uniquement sur le territoire placé sous le contrôle physique licite ou illicite de cette Partie et qu'en dehors de ce cadre – hormis certaines circonstances exceptionnelles dont l'existence serait déterminée au cas par cas – l'Etat partie concerné peut bafouer en toute impunité les règles de conduite fixées par la Convention. J'estime qu'une interprétation raisonnable des dispositions de la Convention à la lumière de l'objet de celle-ci amène forcément à conclure que la Convention représente pour toutes les Hautes Parties un code de bonne conduite pour chacun de leurs actes liés à l'exercice de leur autorité étatique et ayant un impact sur les individus. »

Je souhaite élargir ma position telle qu'elle est exposée ci-dessus en ajoutant qu'un Etat peut aussi être tenu pour responsable au titre de la Convention s'il ne s'est pas acquitté de ses obligations positives à l'égard d'une personne quelle qu'elle soit alors qu'il était en mesure d'exercer son autorité directement ou même indirectement sur cette personne ou sur le

territoire où elle vit.

Eu égard à ce qui précède et aux faits et circonstances de l'affaire tels que décrits dans l'arrêt, je partage l'avis de la majorité selon lequel les requérants relèvent de la « juridiction » de la Fédération de Russie aux fins de l'article 1 et que la responsabilité de celle-ci est engagée à raison des actes dénoncés. Comme indiqué à juste titre dans l'arrêt, il est prouvé « que la « RMT », établie en 1991-1992 avec le soutien de la Fédération de Russie et dotée d'organes de pouvoir et d'une administration propres, continue à se trouver sous l'autorité effective, ou tout au moins sous l'influence décisive, de la Fédération de Russie et, en tout état de cause, qu'elle survit grâce au soutien militaire, économique, financier et politique que lui fournit la Fédération de Russie » (paragraphe 392 de l'arrêt).

Toutefois, je ne souscris pas à l'avis de la majorité selon lequel les requérants relèvent de la « juridiction » de la Moldova et que la responsabilité de celle-ci est engagée au motif qu'elle a failli à l'obligation positive où elle se trouvait de prendre suffisamment de mesures effectives et appropriées pour reconnaître aux requérants les droits énoncés dans la Convention. Rien ne montre que la Moldova ait en réalité exercé une autorité directe ou indirecte sur le territoire où les requérants étaient détenus ou sur les requérants eux-mêmes. La Moldova n'est en rien responsable à raison de la détention illégale des requérants ou de la poursuite de cette détention. Rien ne montre que la Moldova ait acquiescé à l'existence du régime illégal ou ait encouragé ce régime qui, tout au long de la période considérée, a exercé (avec l'aide de la Russie comme on vient de l'expliquer) son autorité sur la région où les violations se sont produites et où les requérants étaient détenus.

Aucun des facteurs cités par la majorité à l'appui de sa conclusion selon laquelle la Moldova exerce sa juridiction sur les requérants ne peut selon moi être considéré comme équivalant à l'exercice ou au refus d'exercice d'une autorité effective à l'égard des requérants. A ce propos, je m'associe à l'approche adoptée par Sir Nicolas Bratza et exposée aux paragraphes 15 à 26 de son opinion partiellement dissidente.

En tout état de cause, conclure qu'il y a « juridiction » sur certaines personnes aux fins de la Convention du simple fait que le gouvernement concerné n'a pas pris les mesures judiciaires, politiques, diplomatiques et économiques ou toute autre des mesures citées par la majorité dans le but de reconnaître aux requérants les droits énoncés dans la Convention, alors même que ledit gouvernement n'exerçait pas une réelle autorité sur ces personnes, équivaudrait à élargir la notion de « juridiction » jusqu'à l'absurde. En d'autres termes, il serait à mon avis fallacieux d'admettre qu'une Haute Partie contractante a « juridiction » sur une personne échappant à son autorité du simple fait qu'elle ne prend pas les mesures politiques ou autres mentionnées en termes généraux par la majorité. Selon moi, pareil raisonnement conduirait par exemple à la conclusion à mon avis

illogique que toutes les Hautes Parties contractantes exerceraient leur juridiction et verraient leur responsabilité engagée à raison des violations des droits de l'homme commises à l'égard de personnes se trouvant sur le territoire de l'une quelconque d'entre elles, y compris le leur, mais en dehors de leur autorité (de facto ou de jure ou les deux en fonction du territoire), du simple fait qu'elles n'œuvrent pas pour obtenir le respect des droits énoncés dans la Convention sur ce territoire en dirigeant des actions contre l'Etat qui exerce en réalité l'autorité sur ces personnes.

Je crois qu'il ne faut pas interpréter un traité d'une manière qui conduise à un résultat manifestement absurde.

Dans la décision Banković et autres (que je désapprouve personnellement), la Grande Chambre de la Cour a jugé que le bombardement d'un bâtiment à Belgrade ayant provoqué la mort de seize civils était un acte extraterritorial ne relevant pas de la « juridiction » des Hautes Parties contractantes à la Convention responsables du bombardement, raison pour laquelle elle a conclu que le grief formulé par les proches parents des personnes décédées était irrecevable. Il me semble incompréhensible et en tout cas très étrange qu'une Haute Partie contractante échappe à sa responsabilité au titre de la Convention au motif que le largage de bombes à partir d'avions lui appartenant survolant une région habitée dans un quelconque endroit du monde n'implique pas que les victimes de ce bombardement relèvent de sa « juridiction » (c'est-à-dire de son autorité), alors que le fait qu'une telle Partie ne prenne pas « toutes les mesures en [son] pouvoir, qu'elles soient d'ordre politique, diplomatique, économique, judicaire ou autre, pour assurer le respect des droits garantis par la Convention dans le chef des personnes relevant de [sa] juridiction formelle [de jure] », mais se trouvant en réalité en dehors de son autorité effective, confère à cet Etat juridiction et lui impose des obligations positives envers ces personnes.

En tout état de cause, je pense que les autorités de la Moldova ont en fait tenté tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles dans les circonstances particulières de la cause. Il serait irréaliste et injuste de leur attribuer une quelconque responsabilité à raison de la situation dénoncée par les requérants.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER

« La frontière entre le judiciaire et le politique n'est plus ce qu'elle était. Les fondements de la légitimité non plus. Encore moins la normativité, désormais plurielle et de plus en plus diffuse. » (A. Lajoie, Jugements de valeurs, Paris, PUF, 1997, p. 207)

Je regrette de ne pas me retrouver dans la majorité et de faire part publiquement, grâce à l'article 45 § 2 de la Convention, de mon profond désaccord avec le jugement de la Grande Chambre dans la présente affaire, tout en respectant les opinions de mes collègues.

Ce désaccord concerne à la fois la méthodologie de l'analyse, la présentation des faits, l'analyse des notions de « juridiction » et de « responsabilité » et enfin les conclusions auxquelles a abouti la Cour. Je suis obligé donc de m'arrêter sur chaque point.

I. Méthodologie de l'analyse

L'affaire examinée donne l'exemple d'une situation où « les droits de l'homme deviennent une politique » (M. Gauchet, La démocratie contre elle-même, Paris, 2002, p. 326). Vu le caractère particulier de l'affaire, où la situation des requérants est indissociable d'une situation géopolitique d'une extrême complexité, il s'agit d'une situation inédite compte tenu de l'absence de jurisprudence appropriée de la Cour. L'arrêt de la Cour en cette affaire aurait pu former un précédent pour le même type de situations dans d'autres zones de conflit dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, y compris ceux qui ont récemment fait leur entrée dans cette organisation. Les racines historiques du conflit dans lequel étaient impliqués les pays de la région et l'effet d'« empire éclaté » font penser à un conflit de type balkanique ou caucasien, le rapprochement géographique aidant.

Or la Cour a préféré (à tort, à mon avis) la vision d'un conflit de type chypriote, en suivant sa jurisprudence correspondante et en tombant dans le piège de celle-ci. A mon avis, c'est une erreur méthodologique. Les similitudes superficielles entre la présente affaire et l'affaire Loizidou sont selon moi trompeuses. Le seul point commun (auquel je reviendrai) sont les sources du conflit, à savoir la perspective pour une communauté assez importante d'être rattachée un jour à un autre pays dont elle se distingue radicalement par ses attaches historiques, économiques et culturelles. D'où les réactions et contre-réactions des acteurs du conflit prenant des formes violentes et causant des tragédies humaines.

Pourtant, même cette jurisprudence Loizidou est riche d'enseignements : elle nous permet d'éviter des conclusions hâtives et simplistes. Dans son

opinion dissidente dans l'affaire Loizidou, le juge Bernhardt, auquel le juge Lopes Rocha s'était rallié, soulignait : « En l'espèce, il est impossible de dissocier la situation personnelle de la victime d'une évolution historique complexe et d'une situation actuelle qui ne l'est pas moins » (Loizidou c. Turquie (fond), arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2242). En constatant l'échec des négociations visant à réunifier l'île, échec qui avait fait perdurer la situation de la requérante, il se demandait : « Qui est responsable de cet échec ? L'une des parties seulement ? Est-il possible de donner une réponse précise à ce genre de questions et de parvenir à une conclusion claire d'un point de vue juridique ? » (ibidem).

Dans une autre opinion dissidente dans la même affaire, le juge Pettiti constatait : « Quelles que soient les responsabilités assumées en 1974 lors du coup d'Etat, celles se situant à l'arrivée des troupes turques la même année, quelles que soient les hésitations de la communauté internationale dans l'approche des problèmes internationaux relatifs, à partir de 1974, à Chypre, (...), responsabilités qui sont d'origines diverses et de natures différentes, l'ensemble du problème des deux communautés (il ne s'agit pas de minorités nationales au sens du droit international) relève plus du politique et de la diplomatie que d'un examen juridictionnel européen, à partir de la situation isolée de Mme Loizidou au regard du Protocole no 1 » (Loizidou précité, pp. 2253-2254). La prudence et la sagesse de ces propos sont tout à fait justifiées.

Hélas, dans la présente affaire, la Cour a pris le risque d'examiner à partir de la situation isolée des quatre requérants (car à la différence de la situation chypriote aucun système de reproduction de cas similaires n'a été révélé) un ensemble de problèmes de différents ordres : militaire (on trouve dans l'arrêt l'analyse des aspects militaires du conflit transnistrien et un calcul minutieux des armes digne d'un quartier général), économique (appréciation des rapports des partenaires opérant depuis des décennies dans le même espace économique), politique (citations difficilement vérifiables des déclarations « non datées » des dirigeants politiques et des militaires). Certes, la Cour était débordée par l'énorme volume d'informations contradictoires provenant des requérants, des trois Etats impliqués dans la procédure et de sa propre mission d'enquête dans la région ; elle a fait un énorme travail – digne de toute estime – de sélection. Mais la problématique proprement juridique (par exemple, la qualification juridique du droit des peuples à l'autodétermination avec ses limites ou bien des appels répétés du premier requérant à la violence avant son arrestation) est restée orpheline. A mon avis, c'est une deuxième erreur méthodologique, qui a entraîné une série d'autres erreurs.

II. Présentation des faits

Dans une affaire aussi complexe et aussi « sensible » que celle-là, la présentation minutieuse et objective des circonstances de l'espèce joue un rôle primordial car elle détermine en réalité le préjugement au sens positif de ce mot. Or, à mon avis, le contexte général de l'affaire est présenté d'une façon sommaire en dénaturant considérablement le tissu factuel. C'est la vision des choses imposée par les requérants dans des buts que l'on peut comprendre, qui prévaut. Je ne peux m'arrêter que sur quelques faits et leur interprétation qui donnent des images de la réalité erronées.

Le problème crucial du contexte général de l'affaire est la vision des origines et des principaux problèmes du conflit moldo-transnistrien. Dans des affaires assez compliquées et délicates, telles que Gorzelik et autres c. Pologne ([GC], no 44158/98, CEDH 2004-I) et Assanidzé c. Géorgie ([GC], no 71503/01, CEDH 2004-II), la Grande Chambre remonte au XIVe siècle pour analyser le problème silésien (paragraphe 13 de l'arrêt Gorzelik) et même au XIe siècle pour éclaircir le statut de l'Adjarie au sein de la Géorgie (paragraphes 100-107 de l'arrêt Assanidzé). Dans la présente affaire, les « non-dits » sont plus éloquents que ce qui est dit : une photographie instantanée de l'enlèvement à la Roumanie le 28 juin 1940 à la suite du pacte Molotov-Ribbentrop d'une partie de la Bessarabie et de la reprise à l'Ukraine « d'une bande de terre située sur la rive gauche du Dniestr » pour former la Moldavie soviétique donne l'impression que l'histoire de cette région multiethnique commence là (paragraphe 28 de l'arrêt) – tout cela sous forme de référence (très sélective il faut le dire) à un document de l'OSCE. Or le document cité comme n'importe quel autre aperçu d'histoire donne une image plus colorée de l'histoire de la région que je me permets de rappeler en bref.

Créée en 1360 après son détachement de la Hongrie, la principauté de Moldavie tombe en 1456 sous la domination de l'Empire ottoman. Cette domination dure plusieurs siècles. En 1711, le prince (gospodar) Dmitri Kantemir (dont le fils, Antiokh, soit dit en passant, deviendra l'éminent écrivain russe et ambassadeur de Russie à Londres et à Paris) conclut un accord avec Pierre le Grand sur la protection de la Moldavie, et c'est en 1791 par le traité conclu à l'issue de la guerre entre la coalition russo-autrichienne (dont les forces étaient conduites par A. Souvorov) et la Turquie que la Russie obtient le contrôle de la partie gauche du Dniestr, dont une forte proportion de la population est slave. A la suite de la nouvelle guerre russo-turque, le traité de Bucarest de 1812 inclut dans l'Empire russe la partie orientale de la Moldavie entre les fleuves Prout et Dniestr sous le nom de Bessarabie. Les Bulgares et les Gagaouses (ethnie turcophone chrétienne) peuplent la Bessarabie du Sud. Après la guerre de Crimée (1854-1856), la Russie cède aux Etats vainqueurs, conformément au traité de Paris de 1856, une partie de la Bessarabie qui est incluse dans le royaume de Roumanie créé en 1859, mais, par le traité de Berlin (1878), la Bessarabie est de nouveau rendue à la Russie, la Roumanie obtenant en compensation la Dobroudje. C'est en janvier 1918 que la Roumanie occupe la Bessarabie et fait voter par l'assemblée locale son rattachement. En même temps, le directoire de l'Ukraine (à l'époque indépendante) proclame sa souveraineté sur la rive gauche du Dniestr (48 % de la population étant à l'époque ukrainienne, 30 % moldave, 9 % russe et 8,5 % juive), et en 1924 une république autonome moldave y est créée. Depuis 1924, l'URSS a imposé à la Roumanie le plébiscite en Bessarabie (négociations à Vienne) avant d'occuper le 28 juin 1940 la Bessarabie. Telle est l'histoire controversée de la région qui depuis 1940 constitue une entité moldave, avec deux moitiés ayant chacune ses particularités historiques, économiques, culturelles et linguistiques. Ces particularités n'ont pas échappé aux observateurs avertis : « La Transnistrie dont la population est composée d'une majorité de Russes et d'Ukrainiens, s'est toujours sentie proche de la Russie avec laquelle elle a partagé deux siècles de vie commune. A l'éclatement de l'URSS, la Transnistrie a rejeté la politique de rattachement à la Roumanie du premier gouvernement moldave indépendant » (Libération, Paris, 1er août 2002).

A propos de la langue et de l'écriture, je ne veux pas spéculer sur ce problème très délicat et regrette que la Cour donne une vision plutôt simpliste à ce sujet (paragraphe 28 de l'arrêt), ce qui m'amène à deux citations. « Le premier texte connu en langue roumaine date de 1521 : c'est une lettre écrite par le boyard Neaşcu au maire de Braşov (...). Ces textes, traduits du slavon (langue liturgique des orthodoxes slaves mais aussi roumains), étaient transcrits en caractères cyrilliques. (...) Il faut cependant attendre le XIXe siècle pour que s'établisse définitivement la langue roumaine moderne, sous l'influence du français notamment : on a parlé à cet égard de « relatinisation ». C'est aussi à ce moment que l'usage de l'alphabet latin se substitue à celui de l'alphabet cyrillique » (source : Atlas des peuples de l'Europe centrale, Paris, La Découverte, 2002, p. 137). Quant aux langues utilisées, la Constitution de la Moldavie soviétique de 1978 établissait : « l'égalité des droits, y compris le droit d'utiliser la langue nationale » (article 34), « l'enseignement scolaire en langue nationale » (article 43), « les lois et autres actes (...) sont publiés en moldave et en russe » (article 103), « la justice est rendue soit en langues moldave et russe, soit en langue de la majorité de la population de la région » (article 158).

Je me suis permis de faire ces digressions historiques afin de rappeler la position de la Cour : « La Cour estime qu'elle doit s'abstenir, dans toute la mesure du possible, de se prononcer sur des questions d'ordre purement historique, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence ; toutefois, elle peut accepter certaines vérités historiques notoires et se fonder sur elles dans son raisonnement » (Ždanoka c. Lettonie, no 58278/70, § 77, arrêt du 17 juin 2004 ; voir aussi Marais c. France, no 31159/96, décision de la Commission du 24 juin 1996, Décisions et rapports 86-A, p. 184, et Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX). Or les « vérités historiques » s'avèrent assez déformées dans notre arrêt, par conséquent certains raisonnements aussi, à mon grand regret.

Les paragraphes 30-41 mentionnent pêle-mêle les prémisses et l'évolution du conflit moldo-transnistrien en mettant l'accent sur les aspects militaires, comme si le problème majeur était la 14e armée et le matériel de la DOSAAF (à propos, organisation non étatique selon la législation en vigueur). Comme juge national, je tiens à préciser que le processus de décomposition de l'URSS en 1988-1991 a touché non seulement les quinze républiques soviétiques qui ont proclamé l'une après l'autre leur souveraineté (la fameuse « parade des souverainetés »), mais aussi des territoires au sein de certaines républiques multinationales : le Haut-Karabakh, l'Abkhazie, la Tchétchénie, etc. La Moldova n'a pas échappé à cette escalade, d'autant plus que le Front populaire de la Moldova avait proclamé comme son but le rattachement de la Moldova dans son entité à la Roumanie, les lois sur la langue et le nouveau drapeau mentionnées au paragraphe 29 n'étant que le premier pas. C'est la Gagaousie, région turcophone, qui proclama la première le 18 août 1990 sa souveraineté, suivie le 2 septembre 1990 par la Transnistrie. Ce n'était pas, à mon avis, le résultat de la « résistance à l'indépendance moldave » (paragraphe 43 de l'arrêt), mais plutôt la résistance à la politique de refus du droit à l'autodétermination. N'oublions pas (et c'est encore un des « non-dits » du texte de l'arrêt) que la première opération des forces spéciales de la police moldave, lancée contre les « séparatistes » à Doubossari le 12 juin 1990, a précédé ces proclamations, donc les a stimulées.

C'est dans cette situation qu'il fallait chercher, à mon avis, les racines du conflit ayant des répercussions directes sur la situation des quatre requérants, et non dans la simple déclaration du 2 septembre 1990 quant à la création de la « République moldave de Transnistrie » comme le laissent entendre les paragraphes 30-34 de l'arrêt.

Juridiquement parlant, les déclarations mentionnées ne signifiaient pas à cette époque tumultueuse une déclaration de séparation (le mot « moldave » dans l'appellation de la « RMT » en est la preuve), mais une déclaration de la volonté d'obtenir une autonomie plus large, comprenant le droit au référendum sur l'appartenance à l'entité étatique pour le cas où cette entité proclamerait son union avec un Etat étranger, perspective perçue comme un danger réel. « L'émergence, en 1990, des premiers mouvements autonomistes, puis la proclamation de l'indépendance en août 1991 favorisent la mise en place, entre Kichinev (Chişinău) et Bucarest, d'un projet d'intégration/annexion de la Moldavie par la Roumanie. Mais ce projet qui, dans un premier temps, a tenté les Moldaves, est abandonné lorsque, le 6 mars 1994, par voie de référendum, les Moldaves, au grand dam de Bucarest, se prononcent à 95,4 % contre leur rattachement à la Roumanie. Mais, hostiles à l'idée de l'indépendance de la république et, plus encore, à son éventuel rattachement à la Roumanie, les populations slaves localisées essentiellement en Transnistrie, une bande de territoire de 5 000 km2 à l'est du Dniestr, proclament leur autonomie », écrit Jean-Christophe Romer, professeur à l'Institut des Hautes Etudes européennes et à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (J.-Ch. Romer, Géopolitique de la Russie, Paris, Economica, 1999, p. 63).

J'ajoute à cette analyse qu'en février 1992 le 2e Congrès du Front populaire de la Moldova a proclamé la Moldova, y compris la région de Transnistrie, partie intégrante de la Roumanie, et que c'est en mars 1992 qu'ont débuté les hostilités entre les forces spéciales de police et les « séparatistes ». Le 19 juin 1992 – date noire –, début de l'opération des forces policières de la Moldova à Bender. Bilan : quatre cent seize morts dans la population civile. C'est seulement le 29 juillet 1992 que les premiers détachements des forces de paix russes entrent à Tiraspol selon l'accord russo-moldave du 21 juillet 1992. Je pourrais continuer à restituer la suite des événements, mais je m'arrête là. J'observe seulement que la référence au « contexte général de l'affaire » dans le texte de l'arrêt compense l'absence de certains faits importants par des citations abondantes de déclarations politiques reflétant une seule tendance d'interprétation des événements. Il n'est donc pas facile de se faire une idée de la réalité. Je le déplore encore une fois.

Je regrette aussi que la Cour n'ait pas pris en considération le fait que les événements de 1992 (opération de « pacification » des autorités centrales, résistance armée des rebelles, période transitoire juste après la décomposition de l'URSS, etc.) constituaient en réalité un cas de force majeure dans lequel ont agi toutes les parties impliquées directement ou indirectement au conflit, y compris la 14e armée.

Je suis aussi tenté de donner ma vision plus nuancée du conflit armé des années 1991-1992, car je pense que le volume vraiment hypertrophié de cette partie de l'arrêt (paragraphes 42-110), dont le seul but est manifestement de démontrer la participation de la Russie au conflit et son soutien militaire aux séparatistes, est le résultat de l'erreur méthodologique déjà évoquée. Même dans l'affaire interétatique Chypre c. Turquie, la Cour a été beaucoup plus « économe » dans ce genre d'analyse, en se concentrant sur les problèmes juridiques.

Et pourtant, bien que je ne veuille pas alourdir le texte, je ne peux passer sous silence la « question cosaque ». L'arrêt reproduit une affirmation des requérants selon laquelle « en 1988 aucun Cosaque ne se trouvait sur le territoire moldave » (paragraphe 60). Je voudrais seulement rappeler que les Cosaques ukrainiens participèrent déjà en 1571-1574 à une guerre de libération des Moldaves contre la domination ottomane et que les Cosaques libres peuplaient la Moldavie, la Podolie, la Zaporogue depuis des siècles (voir entre autres sources : Ph. Longworth, The Cossacks, Londres, 1969). Victimes de la terreur stalinienne, ils furent réhabilités par le décret du 16 juin 1992 du Parlement russe dans le cadre de la réhabilitation des peuples victimes de la répression. C'est seulement le 9 août 1995 que le président de la Fédération de Russie signa l'ordonnance sur le registre des associations des Cosaques et le 16 avril 1996 celle sur les modalités de leur service civil et militaire. La liberté de mouvement et le caractère paramilitaire de leur organisation sont des traits reconnus des Cosaques. Des détails, dira-t-on, mais le diable est dans les détails.

Ces détails, il y en a pas mal dans le texte de l'arrêt : déclarations « non datées » du vice-président russe (paragraphe 137), intervention télévisée « non datée » du président russe (paragraphe 138), entretien télévisé diffusé « à une date non précisée » (paragraphe 145), etc. – cela malgré la position déclarée de la Cour : « Pour apprécier les preuves tant écrites qu'orales, la Cour a généralement adopté jusqu'ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (paragraphe 26). Or je suis étonné par le fait que, contrairement aux précisions fournies à la Cour, l'arrêt reproduit au paragraphe 141 (« tient pour établi[e] » !) une fausse information sur l'organisation par la Russie du vote du 17 mars 2004 « en l'absence d'accord des autorités moldaves ». La législation électorale de la Fédération de Russie prévoit le vote des citoyens russes à l'étranger dans les bureaux de vote créés à l'occasion (et pas toujours dans des « postes consulaires fixes, faisant fonction de bureaux de vote ») seulement avec l'accord des autorités de l'Etat en question. Je regrette que la Cour, dont les jugements sont étudiés partout à la loupe, se soit écartée à maintes reprises du critère énoncé au paragraphe 26 du présent arrêt.

Il est dommage aussi que, dans la présentation du contexte général de l'affaire, la Cour n'ait pas toujours suivi le principe établi par elle-même dans l'affaire Irlande c. Royaume-Uni : « Dans les affaires dont [la Cour] connaît, elle étudie l'ensemble des éléments en sa possession, qu'ils proviennent de la Commission, des parties ou d'autres sources ; s'il le faut, elle s'en procure d'office » (arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 64, § 160).

Par exemple, je regrette que la Cour évite soigneusement dans son arrêt de faire la moindre mention des activités du groupe « Bujor » et des requérants avant leur arrestation (sauf au paragraphe 216, en s'y référant au jugement du 9 décembre 1993). Or les documents fournis à la Cour sont éloquents sur ce point. Dans une interview à la revue « Sména » de Léningrad du 6 décembre 1990, M. Ilaşcu donne des détails de la fameuse « directive no 6 » : « Nous avons deux listes noires. Dans la première il y a 23 noms, toute la direction de la soi-disant République de Transnistrie. Dans la deuxième – 480, ce sont les délégués de leur deuxième Congrès. Des préparatifs sérieux sont effectués pour leur liquidation physique. » Conclusion : « Nous avons des hommes politiques qui doivent rester toujours propres, mais quelqu'un doit faire le sale boulot. » De déclarations du type « nous sommes capables d'organiser une grande effusion de sang » aux actes concrets, le chemin était court. Les noms des victimes de ces actes sont connus, les noms de leurs veuves et orphelins aussi. Ce n'est pas par hasard que les éminents spécialistes, mentionnés dans le paragraphe 286 de l'arrêt, proposaient de rejuger les requérants dans un pays neutre, comme d'ailleurs le Secrétaire général du Conseil de l'Europe qui n'excluait pas « a possible new trial of Mr Ilie Ilaşcu in a neutral place » (SG/Inf (2000) 53, 19 janvier 2001). A quoi servent toutes les résolutions des Nations unies sur la lutte contre le terrorisme ? Hélas, la Cour ne donne pas de réponse à ces questions, mais elle refuse la demande d'une des veuves, Mme Ludmila Goussar, de témoigner devant la Cour (paragraphe 8 de l'arrêt).

III. Analyse des notions de « juridiction » et de « responsabilité »

Mais mes regrets sont encore plus profonds en ce qui concerne l'occasion manquée d'appliquer à une situation inédite une analyse plus nuancée des notions de « juridiction » et de « responsabilité ». Ne prétendant pas être détenteur de la vérité en dernière instance, je voudrais néanmoins faire part de ma vision du problème.

Ma position initiale exprimée lors du vote sur la recevabilité le 4 juillet 2001 (à laquelle je tiens toujours) était de déclarer la requête irrecevable ratione loci et ratione personae en ce qui concerne la Russie, tout en reconnaissant la juridiction de la Moldova sur la Transnistrie, mais en même temps en constatant l'absence de sa part de contrôle de facto sur la région, au moins au moment de l'arrestation des requérants.

Comme conséquence de ces constatations, la Cour aurait pu aboutir à un constat de « vide juridique » ou d'une « zone de non-droit » à laquelle des dispositions de la Convention ne s'appliquent pas de facto. Cette idée n'est ni absurde ni nouvelle. La proposition de recommandation intitulée « 'Zones de non-droit' sur le territoire des Etats membres du Conseil de l'Europe » émanant de M. Magnusson, député suédois à l'Assemblée parlementaire (soutenu par plusieurs de ses collègues) constate :

« [L'Assemblée] doit cependant admettre qu'il existe plusieurs zones se trouvant sur le territoire de certains Etats membres où la Convention européenne des Droits de l'Homme et les autres instruments de protection des droits de l'homme ne s'appliquent pas en fait.

Ceci ressort d'une part de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dont certains jugements ne sont pas appliqués : affaire Loizidou contre Turquie, qui concerne la partie nord de Chypre ; affaire Matthews contre Royaume-Uni, qui concerne Gibraltar.

D'autre part, des zones de « non-droit » sont apparues dans les régions irrédentistes telles que la Tchétchénie, la Transnistrie, l'Abkhazie ou le Haut-Karabakh » (Doc. 8993, 8 mars 2001).

La déclaration d'une réserve territoriale faite par la Moldova au moment de la ratification de la Convention milite en quelque sorte en faveur de la reconnaissance d'un « vide juridique » dans la région, véritable « trou noir » dans l'espace juridique européen, d'autant plus que cette constatation pourrait être accompagnée par la reconnaissance de l'absence d'un contrôle de facto de la Moldova sur ce territoire. Je suis satisfait de faire partie de la majorité au moins sur ce point : la reconnaissance de la juridiction de la Moldova, même avec la formule limitée de « la juridiction (...) quant à ses obligations positives » (point 1 du dispositif).

Néanmoins, j'estime que la prépondérance du principe territorial s'agissant de la notion de « juridiction » au sens de l'article 1 de la Convention s'applique pleinement à la Moldova, à sa responsabilité et à ses obligations envers les requérants, même si celles-là sont de facto limitées (paragraphe 313 de l'arrêt). En tout cas, la Transnistrie n'est ni un « territoire sans maître » ni terra nullius aux termes du droit international : la communauté internationale continue à considérer la Transnistrie comme une partie intégrante de la Moldova ; le fait même que la Moldova ait exprimé une réserve au sujet de la Transnistrie au moment de la ratification de la Convention prouve qu'elle ne s'est pas acquittée à long terme de ses obligations envers ce territoire. Accepter le contraire serait faire un cadeau inestimable à tous les séparatistes du monde : une juridiction internationale reconnaît enfin qu'une partie du territoire d'un Etat échappe à la juridiction des autorités centrales. Je regrette seulement que la majorité n'ait reconnu la responsabilité de la Moldova qu'à partir de 2001, et cela en dépit du fait établi que la Moldova n'avait pas entrepris après 1994, et surtout après son adhésion au Conseil de l'Europe en 1997, la moindre démarche visant à obtenir le rejugement ou la libération des requérants. A cet égard, je partage l'essentiel des arguments de l'opinion partiellement dissidente du juge Casadevall et des autres collègues qui s'y sont ralliés.

Le problème de la juridiction dite extraterritoriale est beaucoup plus complexe. Je suis convaincu que la Cour est appelée à suivre les traditions de la « jurisprudence des notions », c'est-à-dire partir de l'idée que les notions essentielles du droit positif contemporain ont été élaborées par des générations de juristes et ne doivent pas être remises en cause, sauf dans des cas exceptionnels. C'était d'ailleurs la position unanime de la Cour dans l'affaire Banković et autres : « Aussi la Cour estime-t-elle que l'article 1 de la Convention doit passer pour refléter cette conception ordinaire et essentiellement territoriale de la juridiction des Etats, les autres titres de juridiction étant exceptionnels et nécessitant chaque fois une justification spéciale, en fonction des circonstances de l'espèce » (Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, § 61, CEDH 2001-XII). Dans l'affaire Banković et autres, la Cour a estimé nécessaire de « se convaincre qu'il existe en l'espèce des circonstances (...) exceptionnelles propres à faire conclure à un exercice extraterritorial de leur juridiction par les Etats défendeurs » (§ 74).

Quelles circonstances exceptionnelles pourraient justifier une telle conclusion dans la présente affaire ?

La Cour choisit, à mon humble avis, la voie de la facilité et applique dans son arrêt les critères élaborés dans un autre cas exceptionnel, l'incontournable affaire Loizidou, en tirant de ce précédent une conclusion trop vague : « La Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s'analyser en l'exercice par eux de leur juridiction au sens de l'article 1 de la Convention » (paragraphe 314 du présent arrêt). Le premier critère de ces « actes » qui ressort de cette affaire est l'occupation par une action militaire ciblée du territoire de l'autre Etat. Mais tel n'est pas le cas dans notre affaire, où les forces militaires soviétiques stationnaient dans la région depuis des décennies.

Même en supposant qu'il y avait une « action militaire » à l'instar de la situation chypriote, les juges Gölcüklü et Pettiti avaient mille fois raison de séparer la « responsabilité » et la « juridiction » : « Certes, une Haute Partie peut voir engager sa responsabilité par suite d'une action militaire à l'extérieur de son territoire ; ceci n'implique pas l'exercice de la juridiction » (arrêt Loizidou (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, p. 35). Effectivement, les deux notions possèdent une certaine autonomie l'une par rapport à l'autre, hypothèse d'école dira-t-on...

Pourquoi la Cour a-t-elle négligé cette nuance très importante dans la présente affaire et n'a-t-elle pas comblé une lacune dans sa jurisprudence vu l'absence de critère valable relatif à la juridiction extraterritoriale ? A mon avis, pour aboutir à des conclusions plus directes par notion de responsabilité interposée (paragraphes 314-317 de l'arrêt). C'est la juridiction (territoriale ou extraterritoriale) qui est une notion primaire, la responsabilité étant l'émanation de la juridiction et non le contraire. La Cour a indirectement confirmé cette subordination, en reconnaissant la juridiction de la Moldova, mais en excluant sa responsabilité jusqu'en 2001 ! Mais, dans la recherche de la juridiction de la Fédération de Russie, elle a préféré la logique inverse : il y a « juridiction » car il y a « responsabilité ».

Même en acceptant qu'il s'agisse d'une éventuelle responsabilité impartie à un Etat étranger défendeur, nous devrions prouver que l'Etat défendeur a) continue à exercer sa responsabilité engagée par le biais d'une administration locale subordonnée ; b) continue à contrôler tout le territoire en question par un grand nombre de soldats participant à des missions actives en exerçant « en pratique un contrôle global sur cette partie de l'île », comme il a été constaté dans les exceptions préliminaires dans l'affaire Loizidou. Ces deux aspects sont évoqués notamment au paragraphe 70 de la décision sur la recevabilité de l'affaire Banković et autres, où cet aspect territorial a été mis en relief tout au long de la décision afin de conclure : « la Cour n'est pas persuadée de l'existence d'un lien juridictionnel entre les personnes ayant été victimes de l'acte incriminé et les Etats défendeurs » (affaire Banković et autres précitée, § 82).

Pour déterminer la responsabilité de la Fédération de Russie quant aux actes dénoncés, la Cour en se référant à l'arrêt Chypre c. Turquie utilise la notion de « contrôle global sur une zone située en dehors de son territoire national » (paragraphe 316 de l'arrêt). Je rappelle à cet effet l'appréciation donnée par la Cour dans l'affaire Loizidou : « la Turquie exerce en réalité dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la « RTCN ». Le grand nombre de soldats participant à des missions actives dans le nord de Chypre (...) atteste que l'armée turque exerce en pratique un contrôle global sur cette partie de l'île » (arrêt Loizidou (fond) précité, p. 2235, § 56). Si ma mémoire est bonne, je me souviens avoir appris dans les cours de préparation militaire initiale que la notion de « mission active » suppose le contrôle des routes et des chemins de fer, la surveillance des points stratégiques (poste-télégraphe-téléphone), le contrôle des gares et aéroports et des frontières, etc. Même sans être stratège militaire, l'on peut comparer les deux situations : 30 000 soldats sur un petit territoire peuplé de 120 000 à 150 000 habitants – et 2 500 soldats et officiers sur le territoire de 4 163 km2 et de 852 km de frontières peuplé de plus de 750 000 habitants ! Et enfin la différence majeure : il n'y avait pas d'invasion militaire de l'extérieur dans le but d'établir ce contrôle : les militaires russes, hier encore militaires soviétiques (dont les deux tiers originaires de la région), ont été surpris par les événements là où ils stationnaient depuis de longues années sans se mêler de la gestion administrative. Ces militaires n'exercent aucune « mission active » à part la garde des arsenaux d'armes et du matériel destiné à être évacué.

Quant à la subordination de l'administration locale aux autorités russes, le seul fait que cette administration ait maintes fois empêché l'évacuation du matériel militaire est révélateur. Après avoir libéré un des requérants sous la pression internationale, les autorités de la « RMT » continuent à retenir les autres malgré l'intérêt évident de leur « tuteur » présumé de se débarrasser du problème encombrant – drôle d'administration « soumise à l'autorité étrangère »...

L'autre thèse qui milite selon la majorité en faveur de la responsabilité de la Fédération de Russie est la suivante : la « RMT » fut établie en 1991-1992 avec le soutien de la Fédération de Russie. Je suis obligé de rappeler que la « RMT » a été proclamée le 2 septembre 1990, donc plus d'un an avant la décomposition de l'URSS et l'accession de la Russie à l'indépendance en tant qu'Etat souverain. Décidément, c'est La Fontaine qui vient à l'esprit : « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. – Je n'en ai point. – C'est donc quelqu'un des tiens». La thèse du gouvernement moldave selon laquelle la Russie, en tant que continuatrice de l'URSS, assume la pleine responsabilité pour les actes de cet Etat ne résiste pas à l'idée, admise par le droit international, que dans le cas d'une responsabilité encourue par un sujet de droit du fait du comportement d'un autre sujet de droit il ne s'agit que d'une responsabilité indirecte (Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, pp. 996-997).

Rien que pour ce fait, à la différence de la proclamation de la « RTCN », la Russie ne pouvait pas être responsable de cet acte. En plus, elle n'a jamais reconnu la « RMT » comme Etat indépendant. Le Traité d'amitié et de coopération entre la Fédération de Russie et la République de Moldova signé le 19 novembre 2001 est clair sur ce point : « les parties condamnent le séparatisme sous toutes ses formes et prennent l'engagement de n'accorder aucun soutien aux mouvements séparatistes » (article 5, alinéa 2). Or la Cour préfère reproduire des déclarations irresponsables « non datées » de certains députés et ex-politiciens comme « preuves » du soutien politique.

Les « preuves » du prétendu soutien économique (paragraphes 156-160 de l'arrêt) ne résistent pas à leur vérification. Je compare les thèses de l'arrêt avec les observations d'une ONG – British Helsinki Human Rights Group (BHHRG) –, qui analyse la situation dans la région :

Exportations de gaz « dans des conditions financières plus avantageuses » (paragraphe 156). Selon cette ONG, le coût de 1 000 mètres cube de gaz fourni par la Russie à la Transnistrie était en 2003 de l'ordre de 89 USD, comme le prix du gaz fourni à l'Estonie (36 USD pour la Belarus, 50 USD pour la Géorgie).

« La Transnistrie reçoit de l'électricité directement de la Fédération de Russie » (paragraphe 157). Selon le BHHRG, le marché de l'électricité est contrôlé par la compagnie espagnole Union Fenosa, produisant l'électricité grâce au gaz acheté à la Russie.
« L'entreprise russe Iterra a acheté la plus grande entreprise de Transnistrie, l'usine de métallurgie de Râbniţa » (paragraphe 160). Rien qu'en août 2003, une seule compagnie du Liechtenstein a acheté 15,6 % des actions de cette usine.

C'est l'entreprise américaine Lucent Technologies qui contrôle toutes les télécommunications ; c'est en Allemagne que sont imprimés les billets de banque ; c'est l'Union européenne qui couronne par le prix « Arc of Europe » la production textile de l'entreprise Intercentre Llux (source : British Helsinki Human Rights Group, Transnistria 2003: Eye in the Gathering Storm – www.bhhrg.org).

Autre argument : la fourniture des armes aux séparatistes. Les requérants affirment (sans donner des preuves concrètes) que la 14e armée avait fourni des armes aux séparatistes, ce qui engage à leur avis encore plus la responsabilité de la Fédération de Russie. N'étant pas spécialiste en la matière, je me réfère à une source digne de foi : « Le pillage organisé des armes a commencé après la proclamation de la souveraineté de la Moldova le 23 juin 1990 et avait pris des formes graves en 1991 lors de la décomposition de l'URSS (situation semblable en Tchétchénie, en Abkhazie, etc.) ; 21 800 fusils, munitions et même les chars ont été « expropriés ». C'est grâce aux efforts du commandant de la 14e armée, le général Lebed, qu'une partie des armes a été saisie et retournée aux dépôts. Une enquête avait été ouverte par le procureur militaire » (journal russe Commersant, 21 juillet 2001). Le potentiel industriel de la région permet de produire pratiquement toutes les armes conventionnelles ; la vente des armes constitue jusqu'à aujourd'hui une part importante des revenus de la région, ce que mentionne la Cour (paragraphe 161 de l'arrêt).

En fin de compte, je n'ai trouvé dans les éléments factuels concernant les aspects militaire, politique et économique aucun élément valable qui puisse établir une intervention limitée ou continue de la Russie en faveur de la Transnistrie, de preuves de la dépendance militaire, politique ou économique de la « RMT » envers la Russie.

Au fond de moi-même, je regrette de ne pas avoir de preuves de ce que l'on appelle maintenant « l'intervention humanitaire », forme anoblie des interventions militaires de jadis. Je veux être absolument honnête sur la responsabilité de la Russie sur ce point : je suis persuadé qu'elle est responsable de ne pas être intervenue en 1992 d'une manière plus énergique afin de protéger la population civile et d'éviter plus de 850 victimes (y compris en dissuadant par des moyens politiques et diplomatiques les autorités moldaves de mener une expédition militaire punitive contre leur propre population). Là où d'autres puissances n'hésitent pas à hisser le drapeau de l'intervention humanitaire afin d'établir « the new military humanism » (N. Chomsky, The New Military Humanism, Lessons from Kosovo, L. 1999), les autorités russes de l'époque ont préféré une politique attentiste en laissant à certains de ses soldats et officiers (dans leur majorité originaires de la région) le soin de faire leur choix moral – défendre ou non leurs familles.

Je propose donc de répondre à une question qui se pose de toute évidence : comme sujet de droit international, la Russie avait-elle en pratique des possibilités réelles d'assumer en « RMT » sa responsabilité, c'est-à-dire la charge consistant à régler des problèmes ou à gérer une situation à caractère systématique ? Pour faciliter la réponse, je propose de se référer à l'arrêt Irlande c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p.64, § 159) : « Une pratique incompatible avec la Convention consiste en une accumulation de manquements de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés, ou à des exceptions, et pour former un ensemble ou système (...) ». C'est seulement dans le cas où à travers une situation personnelle se dessinent des violations systématiques que l'on peut parler de la responsabilité objective d'un Etat étranger ; telle est ma lecture de l'arrêt cité, d'autant plus que les requérants n'ont pas présenté de preuves de violations systématiques du même genre.

L'autre postulat du droit international confirmé par notre jurisprudence est que la responsabilité extraterritoriale d'un Etat est engagée dans la mesure où ses représentants exercent leur autorité sur des victimes supposées ou sur leurs biens (Chypre c. Turquie, no 6780/74 et no 6950/75, décision de la Commission du 26 mai 1975, Décisions et rapports 2, p. 150). Est-ce vraiment le cas des quatre requérants en dehors de la brève période de leur arrestation en 1992 ?

A part les éléments factuels, il convient de tenir compte de l'aspect juridique de la question de la responsabilité internationale d'un Etat.

Je m'appuie sur un document de première importance : la Résolution 56/83 adoptée le 12 décembre 2001 par l'Assemblée générale des Nations unies et intitulée « Responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite », fruit de plusieurs années de travail de la Commission du droit international (CDI). En se référant aux travaux de la CDI, le paragraphe 320 de l'arrêt soulève le problème de la responsabilité d'un Etat du fait de la violation d'une obligation internationale en mettant l'accent, dans le paragraphe 321, sur la « violation continue » à la lumière de l'article 14 § 2 de la résolution. Or l'article 13 du même document établit : « Le fait de l'Etat ne constitue pas une violation d'une obligation internationale à moins que l'Etat ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit. »

De toute évidence, ce principe confirme le principe ratione temporis de notre jurisprudence. En d'autres termes, avant d'établir la continuité d'une violation (dans notre cas – l'arrestation et la détention provisoire des requérants), il est opportun de décider si cette prétendue violation n'échappe pas à notre examen ratione temporis.

A propos du principe ratione temporis, un des piliers de la jurisprudence de la Cour européenne, je crains fort que ce principe ne vole en éclats face à la notion de « juridiction » telle que définie dans le présent arrêt : « La Cour estime qu'en raison de ces faits les requérants relevaient de la juridiction de la Fédération de Russie au sens que l'article 1 de la Convention confère à cette notion, bien qu'à l'époque où ils se sont produits, la Convention ne fût pas en vigueur à l'égard de la Fédération de Russie. » (paragraphe 384)

Effectivement, ni la Moldova ni encore moins la Russie n'ayant ratifié la Convention au moment des faits (1992), elles ne peuvent pas être accusées de violation d'une obligation internationale par laquelle elles n'étaient pas encore liées. Par conséquent, ni l'article 14 (Extension dans le temps de la violation d'une obligation internationale), ni l'article 15 (Violation constituée par un fait composite) de la résolution mentionnée ne s'appliquent, contrairement à ce qu'affirme la Cour dans son arrêt (paragraphe 321).

Par contre, une autre disposition des travaux de la CDI est, à mon avis, tout à fait applicable lors de l'examen de la prétendue responsabilité russe, car elle confirme l'hypothèse de la force majeure :

« L'illicéité du fait d'un Etat non conforme à une obligation internationale de cet Etat est exclue si ce fait est dû à la force majeure, consistant en la survenance d'une force irrésistible ou d'un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l'Etat et fait qu'il est matériellement impossible, étant donné les circonstances, d'exécuter l'obligation. » (article 23, alinéa 1)

Demandons-nous : l'apogée d'une guerre civile constitue-t-il une situation de force majeure au sens de l'article 23 cité, d'autant plus que l'Etat défendeur, en l'occurrence la Fédération de Russie, n'a pas provoqué cette situation pour la simple raison qu'il n'existait pas encore comme sujet du droit international ?

A mon avis, la Cour ne peut pas faire exception à la règle confirmée par l'avis de la Commission dans Ribitsch c. Autriche : en établissant la responsabilité d'un Etat défendeur, la Cour applique les dispositions de la Convention tout en se fondant sur les buts de la Convention à la lumière des principes du droit international. La Commission précisait entre autres : « La responsabilité d'un Etat au titre de la Convention, engagée quant aux actions de tous ses organes, agents et fonctionnaires, ne requiert pas nécessairement de « culpabilité » au nom de l'Etat, que ce soit au sens moral, juridique ou politique » (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, avis de la Commission, p. 37, § 110).

IV. Violation de l'article 34 de la Convention

Quant au constat de violation de l'article 34 par la Moldova et la Russie, je tiens seulement à remarquer que je suis choqué par l'utilisation d'un document volé (ou acheté – peu importe) – une note diplomatique. Je suis gêné de rappeler un principe élémentaire de toute procédure judiciaire : les témoignages obtenus illégalement ne peuvent pas être pris en considération. Encourager la violation du secret de la correspondance diplomatique, au mépris de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (18 avril 1961), surtout de son article 24 stipulant que les archives et les documents d'une représentation diplomatique « sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent », par une citation complice (paragraphe 278 de l'arrêt) et par une prise en considération (paragraphe 481 de l'arrêt) ne me paraît pas être à la hauteur d'une instance juridictionnelle européenne.

Les consultations confidentielles sont une pratique courante dans les relations internationales, notamment consacrée par le traité russo-moldave du 19 novembre 2001 : « Etant profondément concernées par l'assurance de la paix et de la sécurité les Hautes Parties Contractantes auront des consultations régulières sur des problèmes internationaux importants aussi bien que sur des questions de relations bilatérales. De tels consultations et échanges d'opinions vont englober (...) des questions d'interaction dans le cadre de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres structures européennes » (article 3, alinéa 1, du traité). En plus, en présentant une note diplomatique détournée, les requérants tombaient sous la clause de l'abus du droit de requête individuelle (article 35 § 3 de la Convention) avec les conséquences que l'on connaît dans notre pratique. Hélas, tel n'était pas le cas. « On me l'a dit : il faut que je me venge. » Ô, immortel La Fontaine !

V. Sur l'application de l'article 41 de la Convention

Quant aux sommes allouées aux requérants, surtout au premier requérant, libéré depuis 2001, la Cour, à mon avis, a dépassé la barre des sommes allouées dans les cas de constat de violation des articles 3 et 5 de la Convention, même dans les affaires les plus effrayantes. Ayant déjà franchi le seuil établi dans le récent arrêt Assanidzé (précité), où elle avait généreusement alloué au requérant 150 000 euros « pour l'ensemble des préjudices subis », la Cour dans la présente affaire est allée plus loin, peut-être vu la durée de la détention des requérants. Soit. Ce que je conteste, c'est qu'en jugeant qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour estime nécessaire d'évoquer le dommage matériel et moral : « La Cour n'estime pas établie la réalité du dommage matériel allégué, mais il ne lui semble pas déraisonnable de penser que les requérants ont subi une perte de revenus et ont certainement encouru des frais directement dus aux violations constatées » (paragraphe 489 de l'arrêt). Cet argument est peu convaincant, à mon avis, et même dangereux pour la future jurisprudence car il ouvre imprudemment la boîte de Pandore.

VI. L'arrêt est-il exécutoire ?

Enfin je voudrais signaler l'impossibilité objective pour le second Etat défendeur d'exécuter à la lettre le jugement de la Cour en passant par-dessus la tête de la Moldova souveraine, notamment pour mettre fin à la détention des requérants. (J'ai voté « pour » sur le point 22 du dispositif au vu de l'ensemble des démarches possibles.) Il sera encore plus difficile de prendre des mesures d'ordre général, comme l'exige le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. J'invite à réfléchir à une disposition de l'arrêt Drozd et Janousek : « La Convention n'obligeant pas les Parties contractantes à imposer ses règles aux Etats ou territoires tiers (...) » (arrêt du 26 juin 1992, série A no 240, p. 34, § 110). En traduisant cette disposition en langage du droit international, l'on peut conclure que ni la Convention ni d'autres documents n'obligent les Etats signataires à recourir à des contre-mesures pour mettre fin à la détention d'un citoyen étranger dans un pays étranger : la Déclaration des Nations unies sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats (Résolution 26/113 du 9 décembre 1981) est encore en vigueur. A moins qu'à la lecture de notre arrêt l'on ne se félicite de l'apparition en plein centre de la vieille Europe d'un nouveau condominium à l'instar des Nouvelles-Hébrides. Mais je doute fort qu'il faille s'en féliciter...

Case of Ilaşcu, Ivanţoc, Leşco and Petrov-Popa v. Moldova and Russia

(Application no. 48787/99)

Judgment (Annex)

Strasbourg, 8 July 2004

CASE OF ILAŞCU AND OTHERS v. MOLDOVA AND RUSSIA

(Application no. 48787/99)

JUDGMENT

ANNEX

SUMMARY OF STATEMENTS BY THE WITNESSES BEFORE THE COURT'S DELEGATES

STRASBOURG

8 July 2004

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

Page

18. Witness X.

21. Witness Y.

23. Witness Z.

38. Ion COSTAŞ

The applicant's family, who were in Tiraspol for a few days, were sleeping. The applicant went to lock the door of the house, which was unlocked. The door then suddenly opened and five or six soldiers broke in and hit him in the face with the butt of a gun and tied his arms behind his back. He was then taken out and put in a Volga car. When taken out, he saw that in the courtyard and around it there were two armoured vehicles at the end of the street and around 50-60 soldiers led by a colonel accompanied by a lieutenant-colonel, whose name was, the applicant learned later, Vladimir Gorbov. The applicant also recognised among the people who started to search his house a certain Victor Gushan from the Transdniestrian secret services. The applicant claims that he had no arms or explosives in his house. When the applicant's wife asked them why they had arrested the applicant, Mr Gushan said it was because the applicant was the leader of the Popular Front of Moldova, and as they were at war with Moldova the applicant was considered to be dangerous and had to be detained.

During his detention there, the applicant saw only Mr Godiac and Mr Ivanţoc. One day, the door of his cell opened and Ivanţoc was asked by Gorbov, Bergman and the other investigators to identify him, which he did. The applicant did not know Mr Ivanţoc at that time, but Mr Ivanţoc certainly knew him as he was the leader of the Popular Front.

There he was subjected to very harsh treatment. He was beaten many times. He was given bread and tea to eat, with cornmeal at lunch. He was also frequently put in a punishment cell. The applicant weighed 95 kilos when arrested and only 57 kilos six months later. He was not allowed to see his family on a regular basis or to receive parcels. Food parcels sent to the applicant were sometimes destroyed. Every visit had to be approved. Sometimes approvals were not granted, sometimes they were granted but when his wife reached the gates of the prison she was not allowed to see him. He was not allowed to write, so that he had to use other means to send messages out of prison. As he wanted his mother to come and visit him, he was told that he should write a special request to Mr Smirnov. The applicant refused, because he did not recognise the “MRT”, and so he was not allowed to see his mother, who died while he was in prison.

He had no access to information. He was alone. No one else was present when he exercised in the evening. He ate on his own in the cell. He was even forbidden to talk to the guards. He could only speak to the secret service people and to Mr Golovachev. He had no access to daylight or even to an electric lamp.

The treatment in the Tiraspol Prison was sometimes better, sometimes worse than in the Hlinaia Prison.

During the same period there was also an incident in which he was ill-treated by Mr Gusarov and some people from the secret services. He asked why he was subjected to such rigorous searches, but was dragged out of his cell and hit with the butt of a gun. One of the secret service men stuck a gun in his mouth, broke his teeth, and threatened him that there would be more of the same if he pursued his application with the European Court. Mr Ivanţoc was subjected to the same treatment by Mr Gusarov.

He was put into a car with Mr Shevtsov. When they came to territory controlled by Chişinău the applicant was handcuffed to two soldiers. He was taken to the presidential palace in Chişinău, and then to the Ministry of Security. Mr Shevtsov took out a paper declaring that the detainee Ilaşcu had been transferred to the authorities of Moldova. He told the applicant that the sentence of death was still valid and that he did not want to see him again. The applicant was then taken to the office of the Minister of Security of Moldova and questioned.

The Fourteenth Army participated in the aggression against Moldova, it supplied arms to the Transdniestrian forces – machine guns, tanks, armoured vehicles, guided rocket systems. There is only one armed headquarters force in Transdniestria, and that is the headquarters of the Fourteenth Army. Shots were fired from there towards the battlefields. General Lebed fought against Moldova, but he saved the applicant's life, as he refused to deliver the applicant to the Transdniestrians who came to get him, after losing lives on the battlefield.

The Supreme Soviet of Transdniestria had taken the whole Fourteenth Army under its authority. General Lebed was even elected as a Member of the Transdniestrian Parliament. Russian staff from the Fourteenth Army were leading the military operations and members of the Transdniestrian armed forces were involved only symbolically. When General Iakovlev was arrested before the conflict and taken to Chişinău, it was on suspicion of having armed units in Transdniestria with weapons from the Fourteenth Army. The applicant was told by Mr. Leşco, who worked in a factory, that arms had been brought to the factory by the Fourteenth Army to arm the workers there.

All along the Russian Federation has been maintaining Transdniestria. It supports the Transdniestrian regime militarily, politically and economically. It supplies natural gas free of charge to Transdniestria, it has given Transdniestria 70 to 80 million US dollars of credit, it has kept its markets open for Transdniestria. Mr Smirnov has received military medals from Russia. The Russian Federation protects this illegal regime, even in the proceedings in Strasbourg. The applicant considers that this is not an ethnic conflict, but a political conflict. The territory of Transdniestria is under the control of the Russian Federation.

When the witness saw her husband in the militia building, Starojouk was also there, in a separate office. The witness did not know if Ilaşcu was there as well. She did not know Ilaşcu personally. When she saw her husband for the first time he had done nothing but eat, wolfing down half a chicken, and he had drunk a lot of water. He said that they had not given him anything to eat or drink.

The witness's husband told her that when he was in the Commandatura of the Fourteenth Army it was the militia men who had the keys to the cell. The attack on him had occurred when the guards got drunk with three soldiers. The guards gave the soldiers the keys for some reason. It was then that the soldiers broke into his cell, assaulted him and tried to rape him.

Her husband has never said anything much about medical treatment in prison. He had a pancreatic crisis when the witness was there once. He was foaming at the mouth. She had to wait all day for any kind of treatment to arrive. In the end a doctor came and said that he needed an operation, otherwise he would die. He was made to walk with handcuffs and manacles on, despite his condition. The doctor gave the witness a list of medicines to get. The operation had been a success. He was manacled to the bed in hospital, despite being on an intravenous drip. The witness was allowed to visit him in hospital once a day but there were four armed guards present all the time. His stay in hospital had lasted two weeks.

The witness met him in the office of the investigating offices, in the presence of three or four other people. It was a short meeting and it had been impossible for them to communicate properly. It was many weeks before the witness could send him a food parcel.

The OSCE mission visited her husband in prison after these representations in 1999.

Then he was administered drugs. He was delirious; he imagined things. His psychiatric problems resulted from his beatings.

The guards at the Commandatura, like everything there, were under the control of the Fourteenth Army. The special forces and marines all had Russian insignia on their uniforms. It was the Russian special forces and marines who beat them up saying that they were Romanian peasants. They had Russian emblems on their uniforms. The applicant thought that they were Russian marines because they had the berets and shirts of marines with Russian emblems on them.

The worst ill-treatment he suffered was at the Commandatura. It was total savagery.

He stayed at the Commandatura until the beginning of August and then he was taken back to the basement at the pre-trial detention centre.

He received no medical visits from local doctors. When the applicants met their wives, they would ask for Chişinău doctors to come; and then they were visited a few times. Professor Ţîbîrnă saw the applicant in 1996 when he had chronic pancreatitis. Doctor Leşanu also came to see him. He complained to these doctors about the prison conditions but not about any ill-treatment after the trial. His colleagues were held in separate cells, so he cannot confirm or deny that they were ill-treated. It was in 1992 and 1993 that all the applicants were ill-treated.

He had have received regular visits from his family. Lately he has been receiving parcels; in the beginning there were many more restrictions. It depended on how the prison administration felt.

The guards at the militia building told him that they came from various cities in Russia. They had uniforms, but with no insignia on them.

The applicant saw Starojouk and Gorbov. They interrogated him. They did not wear masks when interrogating him. They did not interrogate him about any links with Ilaşcu and the Popular Front. They simply wanted him to admit that he was part of the so-called Ilaşcu group and to confirm what they said. He was not a member of any political party, but he did not want to fight on the Transdniestrian side. He had been a soldier in Afghanistan. He had never met Ilaşcu. There were no Transdniestrian military forces in Transdniestria then, the only ones there being Russian. They were the ones who had beaten him. He was beaten by military men who wore masks, so he did not know who they were.

He was not visited by a lawyer at all during the investigation, only after.

In 1995 the applicant was visited by Professor Ţîbîrnă accompanied by Doctor Leşanu, in Tiraspol. In 1999 he was transferred to Hlinaia Prison, where the regime was harsher. He had no medical treatment there. He contracted tuberculosis in 1999. He had been offered medical treatment provided that he asked for a pardon. If he had done so he would have been transferred to a medical unit, but he refused.

He was born in the territory of Soviet Moldova and has a Soviet passport, with a paper in it saying that he is a citizen of the “Moldavian Republic of Transdniestria”.

No restrictions on language are applied. Thus, Mr. Petrov-Popa could receive letters or newspapers in Romanian. Mr Petrov-Popa has never complained about the conditions in his cell. He was the one who asked to go back into his present cell. Petrov-Popa has never asked for a visit by a lawyer.

The witness had heard about the rumours that Iakovlev had been released in exchange for the release of 23 Moldovans detained by the Transdniestrians. Indeed, the Moldovan authorities were detaining about 40 Transdniestrians and an exchange had taken place. But this had nothing to do with Iakovlev. The witness was not aware of any pressure from the Russian Government to release him. He knew that General Stolyarov came from Moscow to Chisinău to seek his release, as he had received the report concerning Iakovlev.

The Prosecutor General's Office did not contact the Russian prosecution authorities directly, although there was an agreement to that effect between the Moldovan and Russian authorities.

The witness knew that the Ministry of the Interior had orders to cooperate with the Ministry of the Interior of Transdniestria in order to improve the fight against crime - to return to the other side of the river persons suspected of serious crimes. But there was no formal extradition as such, since it concerned persons on the territory of the same State. But unofficially it did go on. As regards extradition in general, previously it was done by decision of a prosecutor. Now the legislation had changed and what was required was a decision by a court.

There was no official agreement between Moldova and Transdniestria to exchange people when the witness was Prosecutor General in 1998 and 1999. To his knowledge, no such agreement had ever been made. The transfer of persons between Moldova and Transdniestria was organised by the Ministry of the Interior. There were some cases of persons committing crimes in Transdniestria being transferred from Moldova to Transdniestria. Officially this was not done, but unofficially the two police forces would cooperate and would transfer these people. For example, in 1995 there was a case brought against the police commissioner in Dubăsari, and he was extradited to Transdniestria.

18. Witness X.

There was a meeting of the Moldovan, Russian and Ukrainian Ministers in which the witness participated. There was a possibility of a resolution of the situation in 1992. Romania supported the position of Moldova. But the formula proposed for the resolution was torpedoed when the Russian secret services provoked the incidents in the town of Bender, which wrecked the negotiations and ended the role of the observers. The military defeat of Moldova was sealed in July 1992 when the Russian President Yeltsin and the Moldovan President Snegur signed an agreement in order to stop the conflict. The agreement was only signed by these two Presidents. The conclusion to be drawn was that the Russian Federation was the other party in the conflict; it controlled the region, and it had the resources to stop the conflict after the military defeat of Moldova. The formula of “peace-keeping” was imposed by Russia. The conflict also saw the participation of the illegal troops of the Transdniestrian regime. As a result of the conclusions reached in the Control Commission set up under the Yeltsin/Snegur Agreement, the separatist regime was strengthened.

The witness was present in person in the spring of 1992 at the interrogation of a young man from Rostov on Don, who had been taken prisoner by the constitutional Moldovan military forces. He admitted that he had been sent to Moldova to protect the Russian land in Transdniestria. The witness had interviewed a former KGB official who was serving in Tiraspol in 1991. This officer told the witness that a Russian counter-intelligence division (GRU) had arrived in Tiraspol and that he intended to leave Tiraspol because he knew that trouble and bloodshed were coming. The Fourteenth Army was left under Russian control, so that Russia would have a reason to intervene.

The scenario used in Transdniestria had been used before in Abkhasia and South Ossetia, but had failed in the Baltic States. The political process in Moldova on the break-up of the Soviet Union, with a delay of one year, followed that of the Baltic States. The result was a situation where public organisms were no longer controlled by the Communist Party. But the end story was different here. The Baltic States had managed to avoid separatism. In the Baltic States there were the same attempts by the Antiufeev group to undermine constitutional authority. Antiufeev, who was now a Minister in the Transdniestrian separatist Government had escaped from Latvia. In an interview he said that he had been sent to Moldova by the Soyuz Group in the Soviet Parliament, headed by Mr Lukyanov. He was offered Abkhasia or Transdniestria. He chose Transdniestria because there was no language problem. He was sent to another State to fight the established constitutional order, as he had done in Latvia. He and Oleg Gudymo, his deputy, are Russian citizens. He is included in the Duma electoral lists as a supporter of Stalin “black” candidates. These candidates were not elected, but it is informative that Antiufeev is part of that tendency.

If the Fourteenth Army withdrew, this would lead eventually to a solution of the problem. No military equipment had been withdrawn recently. The date for the complete withdrawal had not been respected, and the new one would not be either. There was a statement on the web site of the Russian Duma to the effect that members of the Duma were requested to refrain from making declarations on Transdniestria because of the case pending before the European Court of Human Rights, since such declarations could damage the situation in the case.

There was also a debt of seven hundred million dollars owed by Transdniestria to Russia for gas consumed, according to the representative of the company supplying gas, Gazprom. The Russian State had supplied gas free of charge to Transdniestria for eleven years. It had done this in order to support the illegal regime there, indeed to permit its economic survival.

As regards political support, one could cite the declarations of the Russian Vice-President, Mr Rutskoi, in Moscow in 1992 and on visiting Tiraspol. A committee of the Russian Duma had been set up to help solve the problems in the Transdniestrian Region – with no mention whatsoever of the fact that this was an illegal regime in Transdniestria. One could also cite the memorandum signed in Moscow in 1997 by President Lucinschi of Moldova and Smirnov for the “Moldavian Republic of Transdniestria”, and countersigned by President Yeltsin for the Russian Federation and President Kuchma for Ukraine, which recognised the legal validity of the Transdniestrian authorities in the negotiation process.

President Yeltsin possibly did not give any direct orders. But it could not be denied that there had been military, economic and intellectual support. The rebels in Transdniestria had at their disposal a very well-equipped army.

Before the presidential declaration was signed, it was the task of Alexander Rutskoi, the Russian Vice-President, to come to Chişinău to negotiate a settlement. The draft agreement he negotiated was then signed in Moscow. On the Moldovan side the main negotiators were the Prime Minister, namely Valeriu Muravschi, the Speaker of the Parliament and the witness himself.

What the Moldovan side wanted was an end to the conflict, a cease-fire, and that they obtained. They also supported, in the drafting of the document, the introduction of peace-keeping forces in Transdniestria from Russia, as they wanted them to influence Smirnov in Tiraspol.

During the witness's time as President, there had been contacts with Transdniestria, sometimes good, sometimes bad. The Moldovan view was that negotiations were better than conflict. The participants were the witness himself, Mr Smirnov, the Speaker of the Moldovan Parliament, Mr Diacov, and Mr Lucinschi. On the Transdniestrian side, there was also their so-called Prime Minister and other Ministers and Departments when particular items came up on the agenda – for example post, customs and media. Most of the time, the Moldovans met their demands, especially on economic issues, because otherwise ordinary commercial enterprises, the working people and the peasants would have suffered. There were no representatives from the Fourteenth Army there as a party. There were mediators present at all meetings – from Russia, Ukraine and the OSCE.

If the withdrawal of the Russian troops from Transdniestria had taken so long despite previous agreements, it was because this must have been the wish of the Russian Federation. The withdrawal of their troops had been stipulated in various documents. On the entry of the Russian Federation to the Council of Europe, this was one of the conditions. At the Istanbul summit the withdrawal was to be terminated at the latest by the end of 2002. Now it was to be the end of 2003. This delay was probably the result of influence by politicians who were dragging their feet at the request of the Transdniestrian side until a final settlement had been reached.

The witness had signed documents giving greater local authority to Transdniestrian authorities within the territory of Moldova but these did not imply recognition of the regime. For example, documents concerning customs stamps did not involve official recognition of the illegal regime. Solutions to practical problems were sought, as the Moldovan authorities did not want to create an economic blockage. They recognised Transdniestria as an “area” and needed to coordinate services.

The witness had no problems in going to or from Transdniestria, he was never stopped or humiliated.

As to Mr Ilaşcu, the witness met him when he went into politics. After Mr Ilaşcu was released they met once, in Chişinău. He once telephoned to the party's headquarters and left his telephone number, but he had no more contact with him.

Guennadi Iakovlev, who was the ideologist of the separatist movement, said in a newspaper article on 18 June 1992 that the Fourteenth Army and the Transdniestrian people were united. In the Tiraspolkaya Pravda, on 2 September 1992, Smirnov said that the Transdniestrian Republic survived only thanks to Russia and the Fourteenth Army.

The witness heard of Mr Ilaşcu on 5 May 1993, when the so-called trial opened in Tiraspol. The witness organised a meeting on 6 May in Chişinău to support his group. He knew from the newspapers of Mr Ilaşcu' activities in Tiraspol, but never discussed with him Order No. 6 or his activities in Tiraspol.

In October 1994 Moldova signed an Agreement with the Russian Federation on the withdrawal of Russian military units from Moldovan territory. The Moldovan Parliament ratified that Agreement. The Russian Parliament has never ratified it; moreover it has been taken off the agenda of the Russian Parliament.

The Moldovan Parliament supported Yeltsin during the coup in Moscow. In September 1991 Yeltsin sent Mr Nikolay Medvedev, together with a group of colleagues, to act as mediators. The Moldovan authorities rejected this initiative because they considered that the problem was an internal issue and that it was not up to the Russians to intervene. But Mr Medvedev went to see the witness and told him that the treaty between Moldova and Russia would not be ratified until the demands of the MRT were accepted by Moldova.

21. Witness Y.

When President Snegur and the Prime Minister, Andrei Sangheli, were in Moscow, they raised the issue of the Ilaşcu group many times. There were personal meetings between Yeltsin and Snegur, one to one, in which the issue was raised by Mr Snegur. The witness was the person responsible for preparing the press releases relating to these meetings. For example, on 15 May 1993 the issue of the Ilaşcu group was raised; it was said that, for both sides, action would be taken to secure the release of this group as soon as possible.

However, the talks between Moldova and the Russian Federation regarding the withdrawal of Russian troops from Moldova did not include the issue of the Ilaşcu group. The main problem for the Moldovan side in the negotiations concerning the withdrawal of Russian troops was that the Russian side was insisting on a synchronisation of the withdrawal of the Russian Army with the final resolution of the Transdniestrian problem. For Moldova, these were two distinct processes, with no link between them. The Moldovan party was aware that, theoretically speaking, if there were such a link, there was a risk that the Transdniestrian conflict would not be solved: any party which might have had an interest in keeping a Russian military presence in Moldova would then have worked to ensure that the Transdniestrian issue was never settled. This point of view was conveyed to the Russian counterpart in the negotiations. However, the Russians insisted on the synchronisation formula and, unfortunately, this went into the final document.

Failure to solve the overall problem gave the Russians the excuse to keep their Army there. And it was they who controlled the possibility of settling the dispute.

The synchronisation formula was proposed by the representative of the Russian Ministry of Foreign Affairs. It was expressly included in the press release at their request. When Moldova proposed that the press release include mention of both sides being interested in the release of the Ilaşcu group, the Russians agreed on condition that the synchronisation formula also be put in. Subsequently, the Moldovan authorities realised that they had made a big blunder in accepting the synchronisation formula.

The release of the Ilaşcu group was a political problem. The Transdniestrian regime was keeping the remaining applicants in prison as a bargaining chip. They wanted to derive benefit from any decision to release the prisoners. Moldova had done all that it could. The constitutional authorities of Moldova were not responsible for what had happened to the Ilaşcu group. The families of the applicants approached the authorities regularly, and they obtained from the Moldovan authorities political, medical and other support.

23. Witness Z.

At the time of the referendum about joining the Soviet Union in 1991, and continuing until March 1992, General Iakovlev, former Commander of the Fourteenth Army, started to transfer weapons and munitions, and this coincided with the arrival of the Cossacks. This transfer of munitions was made in particular to the Transdniestrian Guard, which became the Ministry of Defence of Transdniestria. All units, including the Cossacks, were equipped with automatic weapons, machine guns, armoured cars, and so on. An engineer's battalion from Parcani openly joined the Transdniestrian side. Eighteen T-74 tanks were given as a gift to the Transdniestrian side.

The witness stated that he was in possession of a great deal of information on the quantity of arms actually transferred. After the war the process continued. This was done through resolutions of the Russian and Transdniestrian Governments. The Russian Prosecutor General inspected the Russian Army.

The witness pointed out that there was archive evidence, in the form of television film, which showed clearly that the main tanks that took part in the assaults were flying Russian flags. Some of these tanks were indeed flying two flags, the Transdniestrian as well as the Russian flag.

It was never intended to include the Ilaşcu group in an operation involving the exchange of Iakovlev for the 30 policemen, since Iakovlev's release had occurred before Mr Ilaşcu's arrest.

The issue of the Ilaşcu group was nevertheless raised by the Moldovan authorities in the context of an exchange of prisoners. During the armed conflict Moldova captured a number of prisoners. But the Moldovan proposal for an exchange was rejected point blank when the issue of the Ilaşcu group was raised. This was so at all levels. Moldova was unable to secure their release despite all efforts. The separatist regime needed a justification for the accusation that Moldava was involved in terrorist acts, and the Ilaşcu trial provided a smokescreen for their own terrorist acts committed through mercenaries.

The Control Commission was initially composed of a Russian delegation, a Moldovan delegation and a Transdniestrian delegation. Later they were joined by delegations from the OSCE and the Ukraine. The Control Commission was intended to deal with all the problems arising from the conflict – for example compensation for damage, withdrawal of troops and so on. Some problems were solved. Later, because of Russia's inertia and different strategy, the Russian military forces stayed on. Where there used to be a Russian peace-keeping force, now there were Russian military forces. And, as the OSCE had confirmed, the Transdniestrians now produced missiles and military equipment.

Goncharenko requested that people who had fought against the legal, constitutional forces of Georgia be decorated. These were similar conflicts involving separatist, Russian-speaking rebels, supported by Soviet and later Russian troops. Russia had a record of being responsible for providing military support to these illegal paramilitary forces.

Russia provided peace-keeping troops but imposed certain conditions. The Russian/Moldovan Agreement was drafted in Moscow and Moldova was not able to introduce anything important, as it had wished, for instance, on the notion of state independence, sovereignty, etc. This Agreement was only a military tool for a certain time, but three months later, in September 1992, Moldova stated that this Agreement had been implemented and that there was a need to organise further negotiations leading to other conventions that would ensure peace.

The witness knew Olga Căpăţînă, he knew that she was a civil activist. She was involved in the League of Wives and Mothers of Soldiers who died in Afghanistan. The witness had no information about her involvement as an intelligence agent during the conflict. But anyway he did not know who were the individual agents working in the field.

But support was given by Russia to ethnic Russians in Transdniestria. The Cossacks came to Transdniestria because they had been let out of prison. There were long convoys of weapons being transported to Transdniestria. The Moldovan Ministry of Security sent agents to work in Transdniestria and the Fourteenth Army. That was quite normal, having regard to the situation. At the time, Moldova had documentary evidence, received through agents, to show that after April 1992 the Fourteenth Army was helping the rebels with arms and in other ways. General Netkachev admitted that Transdniestrians were using lorries to get access to the armament stores through minefields.

General Lebed openly said that he was pursuing a policy of “active defence”. They, the Russian soldiers, fired shots towards the town of Tighina (Bender).

It was not possible for the Transdniestrians to seize tanks. Lebed was permanently there. The order came from Moscow and Lebed had to implement it.

In December 2002 the investigation was suspended. A criminal investigation was also opened in 2000 in respect of the governor of Hlinaia Prison for unlawful deprivation of liberty, but that investigation had also been suspended because it was impossible to carry out any real investigatory work.

The witness was of the opinion that the proceedings instituted against the judges and prosecutors under Articles 190 and 192 of the Criminal Code were incorrect. It would have been more appropriate to investigate under Articles 116 § 2 and 207 for usurpation of the identity of an official person and unlawful imprisonment, as was done in regard to the investigation launched against the governor of Hlinaia Prison.

The witness did not know the Prosecutor General of Transdniestria, he had never had any telephone contact with him.

The witness was not aware that the offences with which the prosecutors and judges were charged (under Articles 116 and 207 of the Criminal Code) were considered to be time-barred according to the Public Prosecutor Iuga's decision of August 2000.

The witness was of the opinion that if the Tiraspol prosecutors or judges involved in the Ilaşcu trial travelled to the right bank of the Dniester, a criminal investigation under Article 207 of the Criminal Code could be launched against them despite possible problems of prescription.

Persons can be convicted in absentia if there is sufficient evidence to confirm their guilt. If these persons went abroad, for example, to Russia, then it would be possible to ask the Russian authorities to extradite them to Moldova. Colonel Golovachev, the Governor of Hlinaia Prison, was informed of the opening of the investigation against him and summoned to Chişinău through the Prosecutor's Office in Tiraspol.

The witness had not had the opportunity to question Mr Ilaşcu when he came to Chişinău after his release, on 5 May 2001, since he had taken up his duties as Prosecutor General only on 18 May and, on 10 May 2001, Mr Ilaşcu had received the highest order of Romania, “The Star of Romania”.

The discussions concerning release continued after 1996. Smirnov would say “yes”, and then “no”. The final decision was taken in spring 2001. Previously, on 16 May 2000 at one meeting between President Lucinschi and Smirnov, the Moldovans again asked Smirnov about Mr Ilaşcu. Smirnov said he could not agree on a release, pure and simple, but could agree to the re-examination of the case by a court of a different State. That led to a number of subsequent initiatives. For example, Moldova asked Ambassador Hill, Head of the OSCE Mission, to use the good offices of the OSCE to raise the possibility of referring the Ilaşcu case to a court of a different State. Following an address made by Ambassador Hill in Vienna, Switzerland, Poland and Hungary agreed to the possibility of the Ilaşcu case being tried in one of their courts. Ambassador Hill discussed the possibility with the representatives of Switzerland. Discussions were initiated by the witness himself with the Ambassadors of Poland and Hungary in Chişinău. They even went into discussing the technical details, such as the number of judges who should sit, which code of criminal procedure should be applied, who should be the prosecutor, who should support the Moldovan participants, and so on.

The Moldovan authorities continued at the same time to discuss with the Transdniestrian authorities the unconditional release of Ilaşcu and his group. Mr Voronin and Mr Hill made separate appeals. There was a request for a trial of the case by the Polish courts. These appeals were sent by the witness to the Transdniestrian authorities. Finally, on 12 April 2001, the Transdniestrian authorities agreed to proceed with an unconditional release, and not one mediated through a foreign court. Discussions took place as to the technical details of the release. On 16 April the witness went to Tiraspol by car in order to bring back the detainees to Chişinău, but the Transdniestrians refused even though there was an agreement. The witness met all the members of the group in the prison in Tiraspol, together with a representative of the OSCE. On this occasion the Transdniestrians were saying that they were ready to release all the detainees.

When, on 5 May 2001, only Mr Ilaşcu was released, and not all the applicants, this was a big surprise for the Moldovans. They received a letter from Smirnov informing them of the release.

As to why the Transdniestrians refused to release them all, Moldova had to negotiate to settle the problem of the Transdniestrian region. The Moldovan authorities could not refuse to talk to unconstitutional bodies. At the same time a criminal investigation was opened against the judicial officials who had taken part in the illegal trial in Transdniestria against the Ilaşcu group. But at that time, the Moldovans were convinced that all the applicants would be released.

Following the failure to release the others, this issue was raised at all meetings with the Transdniestrians when the witness headed this Commission. There was another appeal signed by the witness and by the then Minister of Justice, Mr Morei.

The witness had a discussion with President Snegur at the relevant time on this issue, and then a lunch with the Transdniestrian authorities who were constantly asking for this criminal investigation to be annulled. It was discussed at the level of the leadership of the prosecuting authorities on both sides. It was stipulated as one of the conditions for the settlement of the status issue in general. But the legal and political considerations were different and separate. The witness was of the opinion that what the Transdniestrian prosecutors and judges had done was unconstitutional and that they should be brought to justice. The status of Transdniestria is still the subject of discussion on the basis of a draft instrument. This discussion embraced the general question of criminal liability not just that of the persons involved in the Ilaşcu case.

The Moldovan authorities were aware of the request to resolve the problematic situation of the people involved in creating the conflict. The witness therefore found it difficult to say whether the decision of 16 August 2000 was a legal decision or one linked to a political decision. The draft instrument on status covered precisely this issue.

In Transdniestria thousands of criminal cases had been tried. There was a lot of politics bound up with the Ilaşcu case. The Transdniestrians had always said it was not a political case but an ordinary case of citizens who had committed murders and must therefore serve their sentences. Moldova has a different angle: if these people have committed illegal acts, then the case should be investigated and they should be tried by constitutional bodies. After the trial, the proceedings in the Ilaşcu case were examined by Professor Rzeplinski from Poland. In the light of his report, the Transdniestrians must have realised that they had made many procedural mistakes in conducting the prosecution and trial. But it was important for them to show that they exist as a State.

This whole problem is the subject of on-going discussions. Ten thousand civil cases have already been decided by the Transdniestrian courts. It is necessary to settle what will happen in those cases. It would be an unrealistic solution for them all to be reviewed afterwards. However, if a citizen living in Transdniestria does not agree with the decision taken by the Transdniestrian court, he or she should have the right to appeal to the constitutional Moldovan authorities in order to have the case reviewed.

Immediately after May 2000 when Smirnov said that he could agree to the review of the Ilaşcu case by another country, the Moldovan authorities contacted Hungary, Poland and Switzerland. Technical discussions with these countries took place. However, the release of Ilaşcu in 2001 put an end to the possibility of having the case as a whole examined by another court in another country.

The witness was indeed a member of the Commission on the negotiation of status headed by Mr Sturza. However, in meetings in which he participated, release of the remaining members of the Ilaşcu group was never raised as an issue.

Most of the corporate entities in Transdniestria prepare their customs documents in Tiraspol. When they want export permits, for example for textiles, they approach the authorities in Chişinău who will issue the appropriate documents. There are no constraints on corporate entities in Transdniestria coming to Chişinău for appropriate documents for exports to third countries. In Transdniestria, however, exports and imports are carried out without the authorisation of the constitutional Moldovan authorities. They frequently receive goods imported directly to Tiraspol. Some goods, such as textiles, can be exported to the European Union only after they have received a permit from the Moldovan Ministry of the Economy. This is because there are export quotas. This is not a customs procedure as such. It is a procedure for obtaining a permit from the Ministry of the Economy. The Customs Department has no control over this procedure.

Arms exports from Moldova come under the jurisdiction of the constitutional authorities of Moldova. A Government decision is needed. In fact, an inter-departmental Committee takes decisions as regards the export of, or other transactions in regard to, arms. The witness did not know what the procedure used by the authorities in Tiraspol was.

Arms were exported from Tiraspol via Ukraine directly to other countries, because Chişinău was unable to exercise control at the Ukrainian border.

As to the security of the airport, the ground used for the landing and take-off of heavy aircraft and helicopters of the Russian forces is protected by the Russian forces. The territory of the aerodrome is nevertheless open, so the Transdniestrians, if they wanted, could interfere. However, they do not interfere and similarly the Russian forces do not interfere with the way the Transdniestrians use their part of the airport.

Withdrawal to Russia was usually done by train and only in exceptional cases by air. The last time equipment was taken away by air was in 1996 for anti-tank ammunition. Some items were destroyed on the spot, like armoured vehicles and air-defence complexes. A prototype destruction method for a given type of combat material is agreed with the OSCE experts, and thereafter OSCE closely monitors this process. The destruction is performed in a way that excludes any possible future use or reconstruction. 108 tanks were destroyed in 2002 and currently air-defence systems were being destroyed.

The witness stated that at the time of giving evidence, there were three vehicles detained illegally by the Transdniestrian authorities.

The witness did not know anything about General Lebed's election to the Transdniestrian parliament in 1993. After Tiraspol he was appointed Secretary of the Security Council in Moscow.

The cooperation with Moldova is done within the CIS framework, under the military cooperation agreements. The witness declared that he had regular meetings and telephone contacts with the Moldovan authorities - the Ministry of Defence, the Chief of Staff and the President. He had never met Smirnov, however.

The Moldovan and Transdniestrian forces were responsible for monitoring and preventing actions by destructive forces from their respective sides. In 1992-1993 the tasks of the PKF were different: to stop the armed conflict, to separate the combatants, to take away the arms and help to restore order. At present they were maintaining peace and monitoring the implementation of the agreements.

The witness was the President of the court, and the only judge. The place of the second garrison judge remains vacant. The witness was dealing with administrative, civil and criminal cases as well as military disciplinary offences. As a military judge, he was subordinate to the Judicial Department of the Supreme Court - not to the ROG or their commanders, or to the Ministry of Defence or Ministry of Justice.

The military court which existed in Transdniestria in the days of the Fourteenth Army was transferred to the jurisdiction of the Russian Federation at the same time as the Army. Such courts are part of the legal system of the Russian Federation. As a Russian military court it has jurisdiction only over Russian citizens - servicemen of the ROG and non-military personnel. The court does not have jurisdiction over anybody else such as the local population, the Transdniestrian militia, etc. In case of theft of military property, for example, the court would have jurisdiction over a Russian citizen in service in Transdniestria, but if the suspected thief were a Transdniestrian person, that would be a matter for the local courts. In any event, the ROG's military court in Tiraspol would not have the means of dealing with such a situation. The witness stated that he had not come across any cases related to the theft or illegal transfer of ammunition or arms.

The witness stated that the Transdniestrian authorities prevented the free movement of the ROG's military personnel. For instance, he was himself one day stopped in his car when travelling to Kolbasnoye, and was prevented from getting there.

The witness's duties were to oversee compliance with the law in the ROG, and to investigate criminal offences committed by ROG military personnel, not those committed by local civilians. The witness had had no cases of theft, robbery or the illegal transfer of arms or equipment.

The only case involving any co-operation had occurred in 2002. A ROG soldier and some under-age civilians were suspected of beating up an elderly person, who had died. The law enforcement bodies in Tiraspol gave the witness some documents from which it appeared that one of the ROG's servicemen might indeed have participated. The witness carried out an investigation against that soldier and summoned some civilians as witnesses. So the ROG did have some minimal form of cooperation with the Transdniestrian law-enforcement bodies, which involved exchanging telephone calls and helping to locate witnesses.

As the witness did not lay any charges against those civilians, he did not institute proceedings against them, but the local prosecuting authorities did bring a case against the local suspects before the Transdniestrian courts. The witness was not aware of any other such instances of cooperation.

The witness's job was to oversee the law and order in the Fourteenth Army. The jurisdiction extended only to the military - previously of the Fourteenth Army, now of the ROG - not to civilians or the Transdniestrian militia. If there were an assault on a Russian serviceman by a Transdniestrian civilian, that would be investigated by the Transdniestrian prosecuting authorities. In practice the Transdniestrian authorities always acted on their own, and did not ask for Russian participation. The ROG's military prosecutors would normally investigate suspected connivance by military personnel, including circumstances where the actual theft had been carried out by civilians and, if there were sufficient evidence of connivance by military personnel, they would go ahead with a prosecution. In the event of theft of army property by the Transdniestrian militia with the connivance of Russian military personnel, the ROG military prosecutor could thus prosecute the latter but not the former. But no such facts had occurred in normal times. The ROG's military prosecutors investigated cases against servicemen when arms and equipment were taken from the Russian military, but only during a conflict. And during the 1991-1992 conflict there was in fact no supply of military equipment to outsiders by Fourteenth Army military personnel.

Therefore, Mr Chariev, the Transdniestrian prosecutor, made a request to the commander, General Lebed, to place the terrorists in the military premises for a while, in order to prevent public revenge. General Lebed refused permission. The witness, as prosecutor, inspected the guard-house (date not recalled). He noticed that in one wing there were three or four cells partitioned off and, instead of a ROG escort and guard, there were Transdniestrian police. There was also a separate entrance for access to the wing where the applicants were held. Mikhail Bergman told the witness that he had given permission for the terrorists to be held temporarily at the ROG guard-house, to protect their lives and health from the mob. The witness drew his attention to the fact that he had broken disciplinary regulations and directed that the guard-house be vacated immediately, which Mikhail Bergman refused to order. The witness then informed General Lebed about this, who became very angry with Mr Bergman. The witness went the next day to see Mr Bergman in order to use his powers to deal with the breach. But the cells had already been emptied. Therefore, the applicants were only kept there one or two days.

Bergman was wrong to allow the detention of these civilians in the Commandatura and their supervision and interrogation by the Transdniestrian militia. No disciplinary proceedings were instituted against Bergman, because this was a minor disciplinary infringement which was corrected almost immediately.

On 1 April 1992 President Yeltsin declared the Fourteenth Army in Moldova to be under Russian jurisdiction. After that the situation calmed down, and there were no more defections, or transfers of military personnel from Russia to Transdniestria. However, those servicemen who wanted to return to Moldova were free to do so.

Any person who wants the establishment or renewal of a Russian passport would have to go to the Russian Embassy. According to the Moldovan statistics there are more than a thousand Russian citizens residing in Moldova. But, those statistics do not cover Transdniestria. The DIT has never asked the Russian Embassy to give them such information, although the DIT enjoys good cooperation with the Russian Embassy and, whenever they want information, they send the Russian Embassy an official request.

The witness pointed out that at the time of giving evidence, according to Moldovan law, a person could only hold one citizenship. Consequently, if a Moldovan citizen took out the citizenship of another country, then they would be expected to send a request to the DIT for cancellation of their Moldovan citizenship. In exceptional cases, by virtue of a presidential decree, a Moldovan citizen could have dual citizenship. Only Moldovan citizens could work in the public service and be a civil servant.

A person possessing two passports would be offered a choice. But he or she would remain a Moldovan citizen until the choice had been made, despite having two passports at the same time.

Concerning the issue of a Moldovan identity document to Mr Ordin, a member of the Supreme Soviet of Transdniestria regarded as a danger to the national security of Moldova, the witness stated that the DIT issues documents without asking questions. An identity card as a citizen of Moldova is issued to any person who is permanently resident in Moldova.

38. Ion COSTAŞ

The witness became a General in the Soviet Army in 1984. He is a graduate of the Air Officers' Institute. He was a military pilot. He graduated from the Gagarin Military Academy in Moscow and served in the Far East and the Balkans.

From 24 May 1990 until 20 February 1992, he was the Minister of the Interior. Before that he was the Chairman of the Parliamentary Committee on Defence. After his period as Minister of Defence, he served as military attaché in Bucharest, from July 1992 until October 1993. Thereafter he withdrew completely from politics and never entered the public arena again. He was now a retired person living on his pension, and a reserve General.

The Transdniestrians had nine thousand militiamen trained and armed by officers of the Fourteenth Army. These officers were moved to the reserves and appointed commanders of platoons and battalions of the OSTK police. In addition, there were five to six thousand volunteers who came forward after an appeal was made on Russian television for fighters to go to Transdniestria to support the cause. These volunteers came from all over the Russian Federation. On top of this there were fifteen to twenty thousand soldiers. There were, therefore, at least thirty-five to forty thousand troops from the left bank who were opposed to the legal forces of the Republic of Moldova.

This is without talking about the arms and ammunition which were available on both sides. There were no tanks at all on the right side of the river - no artillery of the Grad-type, mobile missile launchers or heavy shells. On the left side of the river they had three battalions of Grad-type artillery, missile launchers and grenade launchers. They had aircraft from the DOSAAF Organisation and helicopters and tanks of the Fourteenth Army. Moldova had no tanks. General Lebed made available to the volunteers (the Cossacks, OSTK) whole stockpiles of ammunition situated on the perimeter of the East bank of the river.

There were no tanks, helicopters, missile launchers and the like available to DOSAAF in Soviet times. There was not much weaponry made available to that organisation; it was mainly for training.

The CIS, after it was set up, had armed forces, with a command led by representatives of the Russian Army. Marshal Shapashnikov was the Commander and also the Minister of Defence of the CIS. This Minister was appointed in accordance with a proposal made by the President of the Russian Federation, Mr Yeltsin. But there was also a Russian Minister of Defence at the same time, namely Pavel Gratchev.

All the top commanders of CIS troops were from Moscow, the others were Ukrainian and Russian Slavs.

Moldova did not ratify the military part of the CIS Treaty. Moreover, Moldova had no influence on the acts of the Minister of Defence of the CIS, Marshal Shapashnikov. It was during the conflict that the Fourteenth Army was transferred from the CIS to the Russian Federation.

The policy which he was pursuing was designed to keep Moldova and other republics within the Soviet Union, or at least within the sphere of direct influence of the former Soviet Union.

When Lebed took over the Fourteenth Army, a substantial transfer of weapons occurred, including a lot of anti-personnel mines, to the separatists by the Fourteenth Army. Stockpiles of arms were moved from Kolbasna. In 1990, when he was the Minister of the Interior, the witness took part in a meeting with General Iakovlev, Commander of the Fourteenth Army and the Moldovan Prime Minister Muravschi. As regards the separatists, Iakovlev said that he had received specific instructions from the Russian Ministry of Defence to provide arms to the militia in Transdniestria. In reply to Mr Muravschi, who wanted to know if that was a warning, General Iakovlev said: “No, it is just a fact that 10,000 Kalashnikovs have been transferred to the militia for the defence of the Transdniestrian region.” General Iakovlev added that he had been given instructions to resist attempts by Moldova to bring the region under its control and not to allow Moldova to establish any such control.

The transfer of weaponry was therefore inevitable. Everything was well organised. Moldova had authoritative factual evidence, for example, from prisoners taken by the Moldovan forces, who admitted that this had happened. Moldova had also obtained documents from the Fourteenth Army showing that weaponry had been transferred to the separatists. At a certain moment, in May 1991, the then Commander of the Fourteenth Army, Netkachev, received instructions from the Minister of Defence in Moscow to call up reservists and to put the troops and military equipment into a state of combat readiness because Transdniestria was “Russian territory and ... we [Russians] must defend it by every means.” The witness had a meeting with General Netkachev who told him that reserve officers were leaving the Fourteenth Army to train the separatists.

The witness pointed out that civilians cannot lay mines; this specific task can only be performed by professionals with military training. After the conflict, Moldova asked for the help of specialists from the United States to clear mines from the territory of Transdniestria. Americans also trained Moldovan specialists to demine the minefields.

The Moldovan air force had Mig-29 aircraft combat. The Commander-in-Chief of the Armed Forces was the President, President Snegur, and the General Staff was under General Creangă. The witness denied having spoken to Mr Plugaru on the telephone in relation to the use of combat aircraft, since Mr Plugaru was not on that level.

In particular, the applicants' lawyers put forward the case of V.C., who was born in 1968, arrested in the “MRT” in 1992 and transferred in 1993 to Astrakhan (Russian Federation) where he was sentenced by a Russian Federation court to fifteen years' imprisonment. The same year he was brought back to Transdniestria. Then in 1999 he was transferred again to a Russian Federation prison and he was finally transferred back to a Transdniestrian prison in 2002. A second example put forward was that of one R.C., born in 1973, who was arrested on 20 October 1992 in Astrakhan and transferred on 2 July 1993 to Tiraspol, Transdniestria, where he was convicted on 14 March 1996 by the “Supreme Court of the MRT”. On 27 November 1999 he was transferred to Moscow and on 8 December 1999 to Astrakhan. There he was convicted by a court of the Russian Federation and sentenced to ten years' imprisonment. On 21 October 2002 he was transferred to a prison in Tiraspol.

In response to this information, the witness stated that he was not aware of that, and that he could not be, as he was only aware of transfers from or to the territory controlled by the Moldovan authorities. He was certain that those transfers were not effected through or with the authorisation of Moldovan institutions and assumed that they were arranged directly between the authorities of Transdniestria and those of the Russian Federation.

He was however involved in the discussions in 1991 until 1992 with the Transdniestrian leadership to resolve the conflict. But they said that they had their own armed forces and would do their own job, and the discussions came to nothing.

The relation between Russia and Transdniestria was very clear. According to the last statements by the President of the State Duma, Mr Selezniov, when he was in Chişinău, whatever happens in Transdniestria is intrinsically tied up with the Russian Federation.

However, the participation of the Fourteenth Army in the conflict was a well known fact. It was fully documented in the press. The tanks of the Fourteenth Army, in particular, were involved. The witness was not in the field, he did not see the military operations himself, so that he could not describe directly to what extent the Fourteenth Army participated, how many soldiers and so on. But it was quite clear that it happened; everyone knew about it.

If the Russian side had wanted the release of the Ilaşcu group, this would have happened.

The activities on the left bank were promoted and coordinated by the Soviet authorities. President Gorbachev sent his representative, Marshal Achrameyev.

Originally, the point of view of the Transdniestrian authorities was the same as that of the Moldovan authorities. When the Moldovan Republic was being created, no one talked of the infringement of the rights of these Russian-speaking people. But there were in this region other people who had separatist and other objectives. At the same time the Popular Front was creating conditions for Moldova to reunite with Romania. Moldova had to deal with this situation. Before the local administration of the illegal Transdniestrian regime was formed, of course the local authorities there were recognised. The central authorities worked with them; they participated in all the normal activities. After the separate regime in Tiraspol was created, the right bank ceased to recognise the local authorities on the left bank. However, in reality, the Moldovans were in contact with real people on the other side. The de facto situation was that they were the leaders of the region.

Concerning the recognition issue, it was difficult to adopt a strictly legal, formalistic approach, to the effect that since the lawfulness of the Transdniestrian regime is not recognised by the Moldovan Government or the international community, Moldova should not have any working contact whatsoever with them. This would mean that the conflict could never be resolved, but Moldova was concerned with helping real people.

Romania has interests in Moldova. Moldovans and Romanians are people of the same ethnic origin. Romania was involved in the Tighina/Bender negotiations. The Romanian side always acted in an objective way, beyond reproach. The negotiations achieved a compromise. They brought back the local representatives to act as one State.

The witness started his career as a professional judge. For fifteen years he worked in the judicial system of Moldova. He was appointed as a judge 30 years ago. He was a member of the Praesidium of the Supreme Criminal Court. From 1981, following his judicial career, he went to work at the former Supreme Soviet. He was Deputy Head of the Legal Department of the Secretariat of the Supreme Soviet. In 1991 he was dismissed from his office in Chişinău only because he was of Russian origin and he took the decision to go to Transdniestria. He was appointed Head of the Justice Directorate in Transdniestria. He worked less than a month there. Until December 1993 he worked in private business. From February 1994 until 1998 he was a Member of Parliament. From 1998 until 2001 he was the Ombudsman.

The fact that for a short while he was at the service of the separatist regime in Transdniestria has not been an obstacle for the witness in his subsequent career in Moldova, as Ombudsman, for example.

The witness took part in international meetings of Ombudsmen because he took the view that Moldova could not solve the problem internally. Moldova acceded to the Framework Convention on Minorities in 1996. In 1997 Moldova enacted the Law on the Status of National Minorities. The human rights situation in Moldova was discussed by the Committee of Ministers of the Council of Europe, where it was said that a lot was being done in Moldova to ensure observance of human rights. The Government has a department on inter-ethnic relations. The minorities in Moldova are made up of 13% Ukrainian, 13 % Russian, 5% Gagauz, 4% Bulgarian and 3% Jewish. Over 35% of the population in Moldova is made up of ethnic minorities. In Transdniestria 40% are Moldovan, 28% are Ukrainian and 22% are Russian.

Mr Ilaşcu's release was the result of a political move; it did not follow from any measure by the legal authorities.

The Government did not have any realistic possibility of doing anything about the Ilaşcu case. It could not deal with it as a matter of priority. In 1997 the witness was nominated to act with the Deputy Minister of Justice, Mr Sturza, to deal with the Ilaşcu problem. There was a meeting between Mr Sturza and the so-called Minister of Justice of Transdniestria. This was a purely protocol meeting. It did not change anything. There were no relations afterwards. If the meetings had continued, the Ilaşcu problem would have been raised, but things did not happen that way.

As regards the victims of the alleged crimes, the witness's opinion was that the decision in this case would be linked to the settlement of the whole Transdniestrian problem.

Similar events occurred in the Gagauzian region. Parliament was summoned in order to settle the problem through peaceful means, but the Gagauzians and the Transdniestrians decided to set up their own power structures. Parliament thereupon declared these power structures unconstitutional. Consequently, as from August 1990 there were three regions in Moldova. After the Gagauzian situation was resolved, it was only Transdniestria which de facto was not under Parliament's authority.

The events in 1990 developed very fast. In October 1990 there was a march by volunteers to southern Moldova. This march was provoked by the proclamation of the Gagauz Republic in August of that year. It was all part of an attempt to instil fear in the country. Luckily, in the South there was no fighting or loss of life. The armed conflict was provoked by what happened in Dubăsari on 2 November 1990, and from then onwards it was practically impossible to stop developments.

In March 1992 the armed conflict flared up, first in Dubăsari and then in Bender. After that all the links of the negotiating process broke down. Parliament had no access to the left bank. There were no relations between official structures from 1992 onwards. It was only in 1994 that Parliament established a Committee for re-establishing contact between the official structures of Moldova and Transdniestria. The witness was a member of the Parliamentary Committee for the resolution of the Transdniestrian problem. This committee set up an investigative team to investigate what had occurred in 1992. In 1995 a few meetings were held with parliamentarians from Transdniestria. In 2000 yet again a special Committee for dealing with the Transdniestrian problem was created. A few meetings were held in 2001, but none in 2002 unfortunately. The witness stated that he had high hopes for the success of the initiative taken by the OSCE Mission, with the participation of the Ukraine and Russia. He welcomed the statement by President Voronin and the draft settlement that had been worked out.

The witness was of the opinion that there was no responsibility on the part of the Russian Federation for the events being considered by the Court. The relations between Russia and Transdniestria were tense. The administration of Transdniestria had never met the President or Prime Minister of the Russian Federation, whereas the Moldovan President and Moldovan Ministers had gone to Transdniestria.

From 1990 until 1992 he worked at the Military Department. From 1997 onwards he had not held any official posts.

It was no secret that the separatists received support from Odessa and Moscow. Moldova ceased to have control over the eastern part of the country from the end of 1991 and the beginning of 1992.

The Moldovan armed forces in 1992 comprised approximately ten battalions, that is, six thousand active troops on a permanent basis and that was the position until the end of the conflict. They were made up of troops from the Ministry of the Interior and the police, and there were three detachments of volunteer forces. That made a total of up to six thousand active troops. The Transdniestrian forces also numbered about six thousand. The Russian Fourteenth Army had about twelve to fourteen thousand troops.

The Moldovan armed forces did not have the kind of equipment that the separatists had. The Moldovan forces had one automatic weapon for every ten people in the beginning. They did not have proper units.

The Fourteenth Army provided the separatists with equipment and support. The officers of the Popular Guards came from the Fourteenth Army and the Fourteenth Army was supplying them with weapons.

The witness went to see Iakovlev who told him that the Transdniestrians had thousands of rifles. Under the guise of seizure, using children and women, large numbers of weapons were handed over. About 30 tanks were transferred, 32 armoured personnel carriers, 24 artillery weapons, mortars, anti-tank grenade launchers, anti-tank artillery and air defence units. The Commander of the Fourteenth Army, General Lebed, declared on television that he had personally called up and armed twelve thousand soldiers for the Transdniestrians and that he personally had made the existence of their armed forces possible. The operations of the Transdniestrian armed forces were carried out under the control of officers of the Fourteenth Army.

The tanks that appeared on the Dniester Bridge belonged to the Fourteenth Army. Tanks have numbers on them.

The witness stated that he had documents on the handing over of weapons to the separatists by the Fourteenth Army and added that perhaps the documents were still in the Ministry of Defence. One thing is a physical handover, a transfer. A formalised transfer on the basis of official documents is quite another thing. The separatists “seized” weapons from the Fourteenth Army by the use of women and children. The tanks which had been seized with the help of human shields were from the 183rd motorised infantry regiment and other units of the Fourteenth Army. Under the disguise of a seizure using a human shield of women and children, it was in reality a handover.

The weaponry and equipment in question could not have been part of DOSAAF property. DOSAAF did indeed have one million bullets, but only very light weapons. DOSAAF did not have any combat weapons at all.

The Moldovan troops did have an air defence, but there was no collective defence with the Ukraine and Romania. The Moldovan forces had to use Mig 29 airplanes for bombing. There were armed groups on the other side using artillery; it was not a police operation. There was only one solution - to bomb the bridge but not the residential quarters. The intention was to destroy the bridge in order to prevent tanks crossing it, and thereby to prevent heavy losses on the Moldovan side. This was in Bender (Tighina).

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