AFFAIRE PINI ET AUTRES c. ROUMANIE

Application no. 78028/01 · Delivered 2004-06-22 · ECLI:CE:ECHR:2004:0622JUD007802801 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
78028/01
Delivered
2004-06-22
Respondent State
ROU
Conclusion
Non-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Non-violation de P4-2-2;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 8, 8-1, 36, 36-2, 41, P4-2, P4-2-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeA.B. BakaJudgeL. LoucaidesJudgeC. BîrsanJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeW. ThomassenRegistrarT.L. Early
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE PINI ET BERTANI

ET

MANERA ET ATRIPALDI c. ROUMANIE

(Requêtes nos 78028/01 et 78030/01)

ARRÊT

STRASBOURG

22 juin 2004

DÉFINITIF

22/09/2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Pini et Bertani et Manera et Atripaldi c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

A.B. Baka,

L. Loucaides,

C. Bîrsan,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

Mme W. Thomassen, juges,

et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 novembre 2003, 10 février, 6 avril et 25 mai 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Le gouvernement italien, invité le 18 septembre 2003 de prendre part à l'audience et/ou de présenter des observations écrites, n'a pas manifesté le souhait d'exercer ce droit (articles 36 § 1 de la Convention et 61 du règlement).

Ont comparu :

M. Bogdan Aurescu, Sous-Secrétaire d'Etat agent ;

Mme Roxana Rizoiu, Directrice,

Direction de l'Agent du Gouvernement, co-agent ;

M. Razvan Rotundu, co-agent ;

Me Stefano Papa, conseil ;

M. Carlo Pini,

Mme Annalisa Bertani,

M. Salvatore Manera,

Mme Rosalba Atripaldi, requérants ;

M. Nicolai Mîndrilâ ;

Mme la Baronne Emma Nicholson de Winterbourne ;

M. Ioan Ţiriac ;

Me Vasile Arhire, conseil.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Procédures d'adoption

B. Tentatives d'exécution des décisions d'adoption

a) Action en référé afin d'obtenir la remise de son certificat de naissance

b) Procédure d'exécution des décisions de référé

c) Première contestation à l'exécution

d) Reprise de l'exécution

e) Deuxième contestation à l'exécution

f) Nouvelle reprise de l'exécution

g) Troisième contestation à l'exécution

h) Demande de sursis à exécution

i) Reprise de l'exécution

j) Action en référé en sursis à exécution

k) Quatrième contestation à l'exécution

l) Action en référé en sursis à exécution

a) Action en référé visant la remise du certificat de naissance de la mineure

b) Première contestation à l'exécution

c) Procédure d'exécution

d) Deuxième contestation à l'exécution

e) Nouvelle reprise de l'exécution

f) Troisième contestation à l'exécution

g) Nouvelle reprise de l'exécution

h) Quatrième contestation à l'exécution

i) Action en référé en sursis à exécution

C. Actions introduites par le CEPSB en annulation de l'adoption de Florentina et de Mariana

D. Plainte pénale pour privation de liberté des mineures

E. Actions introduites par les mineures en révocation de leur adoption

F. Autres démarches, plaintes et pétitions des requérants en vue de l'exécution des décisions d'adoption

G. L'établissement CEPSB et la situation actuelle des mineures

Il n'est pas certain que les mineures aient reçu, avant l'arrivée des requérants, en septembre 2002, dans le Centre, les lettres que ces derniers leurs avaient adressées, en roumain, depuis plusieurs années.

Il ressort de l'enregistrement respectif que les filles ne souhaitent pas, à présent, partir pour l'Italie pour rejoindre les requérants, dont elles n'ont qu'une vague connaissance, mais qu'elles préfèrent rester au sein du CEPSB, où elles semblent avoir établi des relations sociales et affectives avec les autres enfants placés et avec les « mères » et « tantes » « de remplacement ».

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le droit et la pratique internationaux pertinents

Article 4 sur les conditions des adoptions internationales

« Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de 1'Etat d'origine :

a) ont établi que l'enfant est adoptable ;

b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

c) se sont assurées : 1. que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine ;

d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant : 1. que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis ; 2. que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération ; 3. que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 4. que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte. » Article 9

« Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour : (...) b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption ; c) promouvoir dans leurs Etats le développement de service de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption ; (...) »

Article 10

« Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées. »

Article 17

« Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans 1'Etat d'origine que a) si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ; b) si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de 1'Etat d'origine le requiert ; c) si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; et d) s'il a été constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans 1'Etat d'accueil. »

Article 18

« Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de 1'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans 1'Etat d'accueil. »

Article 19

« 1. Le déplacement de l'enfant vers 1'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été remplies.

Article 21

« Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et : a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé (...) »

Article 4

« L'adoption n'est valable que si elle est prononcée par une autorité judiciaire ou administrative ci-après appelée 'l'autorité compétente'. »

Article 5

« 1. L'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés : a) le consentement de la mère et, lorsque l'enfant est légitime, celui du père ou, s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux à cet égard; b) le consentement du conjoint de l'adoptant.

Article 10

« 1. L'adoption confère à l'adoptant à l'égard de l'enfant adopté les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un père ou d'une mère à l'égard de son enfant légitime.

L'adoption confère à l'adopté à l'égard de l'adoptant les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un enfant légitime à l'égard de son père ou de sa mère.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Article 1

« 1. L'adoption est une mesure spéciale de protection des intérêts de l'enfant, établissant la filiation entre l'adoptant et l'adopté et créant des liens de parenté entre l'enfant et les membres de la famille de l'adoptant.(...)

Article 7

« 1. Pour accueillir une demande d'adoption, sont nécessaires : a) le consentement, des parents ou, selon le cas, du parent de l'adopté (...) ; b) l'avis favorable de la Commission pour la protection de l'enfant du domicile de ce dernier ; c) le consentement de l'enfant âgé de 10 ans minimum ; d) le consentement de la personne ou de la famille qui adopte.

Article 18

« 1. Le tribunal se prononce sur la demande d'adoption en chambre du conseil, en formation de deux juges (...) 2. Seront cités à l'audience : la Commission pour la protection de l'enfant qui a donné son avis favorable à l'adoption, et qui représente l'enfant, la personne ou la famille qui souhaite adopter et le Comité roumain pour les adoptions ; la participation du procureur est obligatoire. (...)

Article 21

« L'enfant acquiert le nom de la personne qui l'adopte (...) En vertu de la décision devenue irrévocable de la juridiction prononçant l'adoption, le service d'état civil compétent établit un nouveau certificat de naissance de l'enfant, dans lequel les parents adoptifs figurent à titre de parents naturels. L'ancien certificat de naissance est gardé, avec une mention en marge concernant le nouvel acte établi. »

Article 22

« 1. L'adoption peut être annulée ou révoquée, selon la loi.

Article 7

« Afin d'assurer le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant en difficulté, la Commission pour la protection de l'enfant peut ordonner :...e) le placement de l'enfant auprès d'un service public de protection spécialisé ou auprès d'un établissement privé agréé. »

Article 8

« Si l'enfant a été déclaré abandonné par décision judiciaire définitive (...) les droits parentaux sont exercés par le conseil départemental, par le biais de la Commission pour la protection de l'enfant. »

Article 1

« Le Comité roumain pour les adoptions est organisé et agit comme organe de spécialité sous tutelle du Gouvernement, dans le but d'assurer la surveillance et le soutien des actions de protection des droits des enfants par l'adoption et de réaliser la coopération internationale dans ce domaine.

Article 1

« L'autorité nationale pour la protection de l'enfant agit comme organe de spécialité de l'administration publique centrale, dotée de la personnalité juridique, sous tutelle du ministère du Travail, de la Solidarité sociale et de la Famille. »

Article 7

« L'autorité a les attributions suivantes : (...) f) propose aux autorités compétentes de suspendre ou de faire cesser les activités qui mettent en danger grave et imminent la santé ou le développement physique ou psychique de l'enfant et de retirer l'autorisation de fonctionnement des personnes juridiques responsables ;

g) agit pour prévenir ou pour faire cesser les effets des faits ou des actes contraires aux principes et aux normes contenus dans les conventions internationales auxquelles la Roumanie a adhéré en matière des droits de l'enfant et d'adoption (...) »

Article 75

« [A compter de la date à laquelle la décision prononçant l'adoption est devenue définitive], les droits et les obligations que l'adopté a à l'égard de l'adoptant sont les mêmes que ceux qu'un enfant né d'un mariage a à l'égard de ses parents (...) »

Article 100

« L'enfant mineur habite avec ses parents (...) »

Article 103

« Les parents ont le droit de demander que leur enfant leur soit remis par toute personne le gardant sans en avoir le droit. Les tribunaux rejetteront la demande de retour si elle est contraire aux intérêts de l'enfant. Celui-ci sera entendu après l'âge de dix ans. »

Article 189

« 1. La privation illégale de liberté est passible d'une peine de un à cinq ans d'emprisonnement.

Article 275

« (1) Toute personne peut se plaindre contre les mesures et actes de poursuites pénales, s'ils ont porté atteinte à ses intérêts légitimes. »

Article 278

« Les plaintes contre les mesures prises ou actes effectués par le procureur ou actes effectués sur ses ordres sont adressées au procureur en chef du Parquet. »

Article 11

« § 2. Les traités ratifiés par le Parlement selon les voies légales font partie intégrante de l'ordre juridique interne. »

Article 20

« (1) Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en conformité avec la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie.

(2) En cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions internationales prévaudront. »

Article 1

« Toutes les procédures ayant comme objet l'adoption des enfants roumains par une personne ou une famille de nationalité étrangère (...) sont sursises sur une durée de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance »

Article 2

« Pendant le délai indiqué à l'article 1, l'Autorité Nationale pour la protection de l'enfant et pour l'adoption et le Ministère de la justice ré-analyseront le régime juridique des adoptions internationales, afin d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions et les pratiques internationales en la matière. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)

A. Arguments des parties

a) Sur l'existence d'un lien constitutif d'une « vie familiale », au sens de l'article 8 § 1 de la Convention

b) Sur le respect de leur « vie familiale »

a) Sur l'existence d'un lien constitutif d'une « vie familiale », au sens de l'article 8 § 1 de la Convention

b) Sur le respect de la « vie familiale » des requérants

B. Arguments des tiers intervenants

a) Sur l'existence d'un lien entre les requérants et les mineures constitutif d'une « vie familiale », au sens de l'article 8 § 1 de la Convention

b) Sur le respect de la « vie familiale » des requérants

C. Appréciation de la Cour

Le refus des mineures, constamment manifesté après qu'elles aient atteint l'âge de 10 ans, de partir pour l'Italie pour rejoindre leurs parents adoptifs revêt à cet égard un poids certain. Or, une opposition consciente des enfants à l'adoption rendrait, en effet, improbable qu'elles puissent s'intégrer d'une manière harmonieuse dans la nouvelle famille adoptive.

II. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

Cette conclusion s'impose d'autant plus en l'occurrence, eu égard aux conséquences - sans doute irréversibles - de l'écoulement du temps sur la relation potentielle entre les requérants et leurs filles adoptives respectives. Sur ce point, la Cour constate, avec regret, que les chances d'épanouissement de cette relation semblent, désormais, sinon sérieusement compromises, au moins, peu probables, vu notamment la forte opposition manifestée récemment par les mineures - âgées à présent de 13 ans - à leur adoption et à leur départ pour l'Italie.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L'ARTICLE 2 § 2 DU PROTOCOLE No 4 Á LA CONVENTION

« (...) Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. »

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

Laissant à l'appréciation de la Cour la fixation du montant à allouer à ce titre, ils estiment qu'il ne saurait être inférieur à 750 000 EUR pour chacun des deux couples de requérants.

B. Frais et dépens

a) 868 EUR (les premiers requérants) et 868,36 EUR (les seconds requérants) pour les frais de traduction ;

b) 8 754 EUR (les premiers requérants) et 7 133,28 EUR (les seconds requérants) pour les honoraires de l'avocat qui les représente dans la procédure devant la Cour ;

c) 5 002 EUR (les premiers requérants) et 652,18 EUR (les seconds requérants) pour les honoraires des avocats qui les ont représentés dans les procédures devant les autorités nationales. Ils demandent en outre le remboursement d'un montant de 35 107 EUR (les premiers requérants) et 36 824,63 EUR (les seconds requérants) à titre de « frais provisionnels liés à l'issue de la procédure », sans fournir des précisions à cet égard.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 12 000 (douze mille) euros aux premiers requérants et 10 000 (dix mille) euros aux seconds requérants pour dommage matériel et moral,

ii. 7 000 (sept mille) euros aux premiers requérants et 6 000 (six mille) euros aux seconds requérants pour frais et dépens,

iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early J.-P. Costa

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :

J.-P.C.

T.L.E

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE COSTA

Je souscris aux conclusions de l'arrêt. J'ai cependant beaucoup hésité avant de voter dans le sens de l'absence de violation de l'article 8 de la Convention. Les deux petites filles, Florentina et Mariana, déclarées abandonnées à l'âge de trois ans et de sept ans, respectivement, ont été adoptées par les deux couples de requérants par l'effet de jugements définitifs alors qu'elles avaient atteint toutes les deux l'âge de neuf ans. Le complexe éducatif qui les avait recueillies à partir de leur abandon a multiplié les obstacles à l'exécution des jugements, et n'a guère facilité, pour user d'un euphémisme, les échanges et les rencontres physiques entre les enfants et leurs parents adoptifs qui résident en Italie. De leur côté, Florentina et Mariana, qui ont maintenant 13 ans, n'ont jamais manifesté le désir d'aller vivre avec leurs parents, dont elle ne parlent pas la langue, et semblent mener une vie heureuse au sein de l'établissement et y développer leur personnalité et leurs aptitudes de façon satisfaisante. Elles ont en outre demandé la révocation des jugements prononçant l'adoption et on se trouve actuellement dans la situation étrange où l'adoption de Florentina n'a pas été révoquée et où celle de Mariana a été révoquée par un jugement définitif !

Les sentiments qu'on éprouve face à une telle situation sont mêlés. Le Gouvernement roumain n'a guère de pouvoirs face à un établissement privé qui d'ailleurs fonctionne bien et présente des garanties éducatives de qualité. S'il est clair que la responsabilité du Gouvernement est engagée au titre de l'article 6 dans la mesure où il n'a pas réussi à faire exécuter les jugements et/ou n'a pas voulu le faire, sa responsabilité au regard de l'article 8 est beaucoup moins évidente. Elle se situe en fait sur le plan des obligations positives plus que sur celui de l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale ; et surtout il est difficile de contester que l'intérêt supérieur des enfants (auquel notre jurisprudence attache à bon droit un grand poids), adoptées tardivement (peut-être trop tardivement) et n'ayant guère noué de liens avec les adoptants, est plus de rester dans le complexe éducatif au sein duquel elles vivent depuis de nombreuses années que de changer complètement de vie, de milieu, de langue, de culture. Il est certes très irritant que l'entêtement de l'établissement et l'inefficacité des autorités publiques aient conduit, le temps n'étant pas réversible, à une situation dans laquelle les adolescentes ont maintenant peu de chances de pouvoir développer une relation harmonieuse au sein de leurs familles adoptives. Mais l'irritation n'est pas bonne conseillère. A la réflexion, il me semble, comme à la majorité de mes collègues, que la violation de la Convention de la part de l'Etat défendeur est à trouver du côté de l'article 6 plutôt que de l'article 8.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE M. LE JUGE LOUCAIDES

(Traduction)

A l'instar de la majorité, je parviens à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour les motifs énoncés dans l'arrêt, mais je ne souscris pas au constat de non-violation de l'article 8 de la Convention en l'espèce. Pour me prononcer sur cette question, je retiendrai la démarche suivante, exposée au paragraphe 152 de l'arrêt :

« Le point décisif en l'espèce consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires afin de permettre aux requérants, reconnus parents adoptifs des mineures Florentina et Mariana et ayant également obtenu, à l'issue d'une procédure judiciaire en référé, une décision enjoignant à l'établissement privé CEPSB de leur confier l'enfant, d'établir des relations familiales avec chacune des mineures adoptées. »

Eu égard aux faits et aux circonstances de l'affaire, j'estime que l'Etat défendeur a manqué aux obligations positives qui lui incombaient en vertu de l'article 8 de la Convention, ce que confirme en substance le constat de la majorité au paragraphe 163 de l'arrêt, où il est admis qu'il y a eu :

« (...) [une] absence de contacts concrets et effectifs entre les intéressés préalablement à l'adoption, ce qui a été rendu possible par des lacunes dans la législation interne à l'époque des faits. »

et

« (...) que les mineures n'[ont] manifestement pas bénéficié d'un soutien psychologique, susceptible de les préparer à leur départ imminent de l'établissement qui les avait accueillies pendant plusieurs années et dans lequel elles avaient établi des liens sociaux et affectifs. De telles mesures auraient probablement permis que les intérêts des requérants convergent avec ceux des enfants adoptés, et non pas qu'ils soient en concurrence, comme c'est le cas en l'occurrence. »

Malgré ces constats, la majorité conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention, compte tenu du « refus des mineures, constamment manifesté après qu'elles ont atteint l'âge de dix ans, de partir pour l'Italie pour rejoindre leurs parents adoptifs » (paragraphe 164 de l'arrêt) et du fait qu'« une opposition consciente des enfants à l'adoption rendrait, en effet, improbable qu'elles puissent s'intégrer d'une manière harmonieuse dans la nouvelle famille adoptive » en l'absence, de surcroît, de « lien préexistant » avec leurs parents adoptifs (ibidem). La majorité estime qu'une « obligation absolue » des autorités de l'Etat défendeur « d'assurer le départ des mineures pour l'Italie, contre leur gré et en ignorant les procédures judiciaires pendantes visant à remettre en cause la légalité et le bien-fondé des décisions initiales d'adoption » n'était pas justifiée (ibidem).

Or l'ensemble de ces problèmes, qui sont invoqués par la majorité (l'opposition des enfants après qu'elles avaient atteint l'âge de dix ans, l'absence de liens antérieurs avec les parents adoptifs et le fait que des procédures judiciaires contestant l'adoption étaient pendantes), ont été créés par les autorités de l'Etat défendeur. Ainsi que la Cour le souligne dans son constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce, « (...) l'exécution de ce type de décisions [d'adoption] requiert un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui » (paragraphe 175 de l'arrêt).

L'inexécution des décisions pertinentes concernant les adoptions en l'espèce, les retards qui s'ensuivirent et les répercussions néfastes sur la mise en œuvre de ces décisions sont imputables aux autorités de l'Etat défendeur.

Le juge Costa souligne dans son opinion concordante qu'« il est certes très irritant que l'entêtement de l'établissement et l'inefficacité des autorités publiques aient conduit, le temps n'étant pas réversible, à une situation dans laquelle les adolescentes ont maintenant peu de chances de pouvoir développer une relation harmonieuse au sein de leurs familles adoptives ».

Dès lors, je ne vois pas comment l'Etat défendeur peut, sur la base de son propre comportement fautif, être déchargé de sa responsabilité de prendre les mesures positives nécessaires à temps pour permettre l'adoption. Nul ne peut tirer avantage de sa propre faute pour se soustraire à ses responsabilités (« Nullus commodum capere potest de injuria sua propria »).

En l'espèce, les obligations positives de l'Etat défendeur ne se limitaient pas à veiller à ce que les enfants puissent rejoindre leurs parents adoptifs. Elles englobaient également l'ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (Kosmopoulou c. Grèce, arrêt du 5 février 2004, requête no 60457/00, § 45). A mon sens, le défaut de mise en œuvre de ces mesures s'analyse en soi en une atteinte au droit au respect de la vie familiale et, dès lors, en une violation de l'article 8 de la Convention.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE M. LE JUGE BÎRSAN

Je regrette de ne pas pouvoir partager la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention. A mon avis, la majorité a suivi sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention une approche trop formelle, à laquelle je ne saurais souscrire pour les raisons qui suivent.

Force est de constater que l'arrêt aboutit à la conclusion de violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que les autorités se sont abstenues, pendant plus de trois années, de prendre des mesures efficaces et nécessaires pour se conformer à des décisions judiciaires définitives et exécutoires (voir les paragraphes 187 et 188 de l'arrêt). A mon avis, une telle conclusion est difficilement conciliable avec celle à laquelle la majorité a abouti sur le terrain de l'article 8 de la Convention (voir le paragraphe 166 de l'arrêt) et à laquelle j'ai entièrement souscrit, après mûre réflexion.

Je reconnais que les arguments de la majorité pour aboutir à une conclusion de violation de l'article 6 § 1 – tirés, notamment, du manque de concours des autorités de police à l'exécution – sont solides et ne sont nullement en dysharmonie avec la jurisprudence de notre Cour (voir, parmi d'autres, les arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510‑511, § 40 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 65, 17 juin 2003 ; Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003).

Tout en exprimant mon profond attachement aux principes dégagés par notre jurisprudence constante précitée, selon laquelle « le droit d'accès à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie » et « l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 », j'estime toutefois qu'une approche moins formaliste s'imposait en l'occurrence, compte tenu des circonstances tout à fait particulières de l'espèce.

Avec tout le respect dû à mes pairs, je considère qu'il convenait d'avoir davantage à l'esprit que les décisions judiciaires en litige portaient sur des questions extrêmement sensibles et délicates, car, à mon avis, un certain paradoxe se dégage de cet arrêt. La majorité a accordé un poids décisif, sur le terrain de l'article 8, à l'intérêt prédominant des mineures à demeurer au sein de l'établissement CEPSB, lequel intérêt imposait de tenir compte de leurs opinions dès lors qu'elles avaient atteint la maturité nécessaire pour s'exprimer sur ce point (paragraphe 164 in fine). J'ai souscrit à cette conclusion sans aucune hésitation. En effet, à la lecture de l'arrêt, on comprend aisément qu'un tel intérêt ait été jugé suffisant pour justifier le

manque de concours des autorités en vue de permettre aux requérants de nouer des relations avec les enfants.

Or, le même intérêt prédominant de l'enfant ne jouait-il pas aussi, de la même manière et dans la même mesure, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention ? Comment faire prévaloir, dans les circonstances particulières de l'espèce, une approche purement théorique ‑si correcte soit-elle sur le plan dogmatique ou procédural‑ sans tenir compte de l'importance des enjeux en termes d'intérêt supérieur de l'enfant ?

Je considère que cette affaire se prêtait fort bien à une approche plus nuancée et, à cet égard, je constate avec satisfaction que la jurisprudence plus récente de la Cour en matière d'exécution des décisions judiciaires est moins empreinte de formalisme qu'auparavant. Je me réfère simplement à l'arrêt Sylvester c. Autriche du 24 avril 2003, où la Cour a conclu, au paragraphe 63, « qu'un changement dans la situation de fait peut exceptionnellement justifier la non-exécution d'un jugement définitif ordonnant le retour des enfants ». J'estime que cet arrêt marque un changement important par rapport à l'approche autrefois strictement théorique de la Cour sur cette question.

Je ne saurais non plus négliger les avis exprimés récemment, dans le même sens, au sein des opinions dissidentes dans les arrêts en matière d'exécution de décisions de justice, faisant valoir que « l'accès à un tribunal ne peut pas obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances » (voir l'opinion dissidente de Mme la juge Thomassen sous l'arrêt Ruianu, précité). Je précise que, dans cette dernière affaire, il s'agissait de démolir une construction mitoyenne à la maison du requérant, que ses voisins avaient commencée à bâtir, et qui occupait une petite partie de son terrain, ce qui m'avait fait voter, avec la majorité, pour une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Dans la présente affaire, il s'agit d'une tout autre situation, beaucoup plus sensible et plus compliquée à la fois : faire partir deux fillettes vers un pays étranger pour qu'elles y rejoignent des familles adoptives qu'elles connaissent à peine. S'il y a un reproche à faire aux autorités nationales, ce serait, à mon avis, qu'elles n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour que des liens puissent se développer entre les fillettes et les familles des requérants avant l'adoption, ce qui constitue d'ailleurs, paraît-il, un problème pour toute adoption internationale, dans n'importe quel pays partie à la Convention.

En tout état de cause, je suis convaincu que, dans cette affaire, il y avait bel et bien une situation exceptionnelle justifiant l'inexécution des décisions d'adoption de Florentina et de Mariana.

En concluant à la violation de l'article 6 § 1, la majorité a fait pencher la balance des intérêts en jeu en faveur du droit procédural des parents adoptifs de voir exécuter une décision judiciaire, semblant oublier les considérations qui l'ont conduite à conclure à la non‑violation de l'article 8. De telles considérations, relevées à juste titre aux paragraphes 159 et 160 de l'arrêt, étaient à mon sens parfaitement applicables en l'occurrence également sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et constituaient des arguments pertinents et suffisants pour conduire à un constat de non-violation du droit qui s'y trouve garanti.

Il ne faut pas oublier qu'au paragraphe 162 de l'arrêt, la majorité a elle-même estimé qu'« une éventuelle exécution des décisions favorables aux requérants, assortie du déplacement des mineures en Italie, aurait rendu difficile et préjudiciable pour les intérêts des enfants tout retour de ceux-ci en Roumanie subséquent à une future décision judiciaire prononçant l'annulation de l'adoption ou décidant sa révocation ».

De plus, l'argument du Gouvernement défendeur résumé au paragraphe 172 de l'arrêt, selon lequel il n'y a pas eu, en l'espèce, de longues périodes pendant lesquelles les décisions litigieuses d'adoption n'ont pas été mises en exécution, ne me semble pas déraisonnable compte tenu des sursis répétés à exécution ordonnés par les juridictions nationales en attendant l'aboutissement des procédures judiciaires pendantes devant les tribunaux du pays. En effet, je considère que de telles procédures étaient de nature à écarter toute incertitude sur la légalité des adoptions et que c'est à juste titre que les autorités ont attendu leur aboutissement avant de procéder à des mesures d'exécution à caractère définitif.

Il n'est pas dépourvu d'importance de souligner, dans ce contexte, que l'une des procédures en cause a abouti, récemment, à la révocation de l'adoption de Mariana (paragraphe 83 de l'arrêt).

Pour toutes ces raisons, il me semble regrettable que la Cour n'ait pas saisi l'occasion que lui donnait cette affaire sensible et délicate en matière d'adoption internationale pour confirmer une nouvelle approche, plus nuancée et moins formaliste, dans le domaine de l'exécution des décisions judiciaires.

OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE THOMASSEN, à laquelle se rallie M. le juge Jungwiert

Je souscris à la conclusion de la majorité selon laquelle il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention. En revanche, contrairement à la majorité, j'estime qu'il n'a jamais existé entre les requérants et leurs enfants adoptifs de vie familiale au sens de l'article 8. Je ne partage pas non plus l'avis de la majorité selon lequel la non-exécution par les autorités roumaines des jugements prononçant l'adoption constitue une violation des droits des requérants au regard de l'article 6 de la Convention.

Les requérants sont deux couples d'Italiens qui, sous l'empire du droit roumain, avaient adopté chacun un enfant en Roumanie, Florentina et Mariana respectivement, qui au moment des jugements prononçant l'adoption étaient âgées de neuf ans et demi et n'avaient encore jamais vu leurs parents adoptifs. Les enfants ne voulurent pas partir en Italie avec ces derniers et entre-temps l'adoption de Mariana avait été annulée à sa demande tandis qu'une requête du même ordre était pendante concernant Florentina. Les jugements prononçant l'adoption n'ont pas été exécutés par les autorités roumaines en raison des hésitations quant à la justesse de la procédure (voir aussi l'avis de la majorité aux paragraphes 161 et 162 de l'arrêt).

Les requérants se plaignent de la non-exécution de ces décisions, dans laquelle ils voient une atteinte au droit au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.

La première question à laquelle la Cour a dû répondre est celle de savoir s'il existait un lien familial entre les requérants et les enfants.

A mon avis, ce n'est pas le cas. La jurisprudence de la Cour relative aux relations entre adultes et enfants protégées par l'article 8 a toujours mis l'accent sur l'existence réelle d'une vie familiale, généralement fondée sur des liens biologiques. Des relations entre des parents et enfants adoptifs méritent la même protection, justement en raison de l'existence de cette vie familiale réelle. Les décisions de la Commission qui sont citées au paragraphe 140 concernent, contrairement aux relations entre les requérants et les deux enfants dans la présente affaire, des liens réels de ce type. Dans l'affaire X. c. France, le père adoptif avait cohabité avec l'enfant pendant sept ans et, dans l'affaire X. c Belgique, le requérant avait pendant plusieurs années pris soin de l'enfant qu'il voulait adopter.

Ce n'est donc pas, selon moi, le jugement prononçant l'adoption qui purement et simplement mérite la protection de l'article 8, mais ce qu'il représente en termes de réalité sociale. Une interprétation différente conduirait à un résultat étonnant - et selon moi inacceptable -, à savoir qu'un lien naturel entre un père biologique et un enfant, sans circonstances complémentaires, ne créerait pas automatiquement une vie familiale

(voir l'arrêt L. c. Pays-Bas du 1er juin 2004), tandis qu'au contraire une vie familiale serait créée par un jugement prononçant une adoption, indépendamment de la manière dont celle-ci a été réalisée et des relations entre les intéressés.

Je trouve que dans la présente affaire les circonstances complémentaires qui devraient pouvoir accorder la protection de l'article 8 au lien juridique entre les requérants et les enfants font défaut. Au moment où ont été pris les jugements prononçant l'adoption, les enfants n'avaient encore jamais vu les requérants ni eu le moindre contact direct avec eux. Il ne semble pas, d'après le dossier, qu'il leur ait jamais été demandé de donner leur avis, soit directement lors d'un entretien avec un juge ou un conseiller, soit indirectement à travers des expertises qui auraient permis de sonder leurs opinions et leurs sentiments à propos de cette adoption concrète. Le foyer où, au moment de la décision prononçant l'adoption, les enfants avaient vécu pendant environ cinq ans et six ans respectivement, et où elles avaient été soignées et élevées, n'a pu en aucune manière, pendant la procédure, faire connaître son avis, fondé sur sa connaissance des enfants. Lorsque cela est devenu possible, les enfants elles-mêmes ont intenté une procédure en vue de faire annuler l'adoption, pouvant ainsi finalement faire comprendre qu'elles ne souhaitaient pas partir en Italie pour aller habiter chez les requérants. Bref, il n'y avait aucun lien affectif ou de fait par lequel les enfants se seraient senties proches des requérants et qui aurait donné à la fiction juridique du jugement prononçant l'adoption un contenu pouvant être considéré comme une vie familiale.

Je reconnais volontiers que la manière dont les procédures d'adoption se sont déroulées pour les requérants a dû être dure à supporter. Mais le fait que la procédure à l'égard des requérants n'était pas correcte ne peut à mon avis être décisif pour répondre à la question de savoir s'il existait une vie familiale entre eux et les enfants. N'est pas davantage suffisant selon moi, pour admettre l'existence d'une vie familiale, le fait que les requérants se sont toujours considérés comme les parents des mineures et se sont toujours comportés de la sorte à leur égard par la seule voie qui leur était ouverte, à savoir en leur faisant parvenir des lettres, écrites en roumain. En effet, cela signifierait que, dans ce contexte, la position d'enfants âgés de presque dix ans reste complètement hors de considération.

Certes, les adoptions internationales qui se sont manifestement déroulées de façon rigoureuse, et même si elles concernent des enfants adoptés en très bas âge, posent souvent des problèmes délicats, aussi bien pour les parents que pour les enfants. A cet égard, le départ de l'enfant pour le pays de résidence des parents peut jouer un rôle important. Je ne veux pas dire que cet élément constitue en soi une raison de renoncer à essayer de trouver une famille pour un enfant afin qu'il puisse grandir dans un environnement affectueux, même si cela doit être dans un autre pays. Cependant, la position très délicate dans laquelle ces enfants se trouvent nécessite certainement une protection spéciale. Dans la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, cette protection est accordée notamment par l'obligation faite aux Etats d'examiner dûment les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine (article 4 b) et de s'assurer, eu égard à l'âge et la maturité de l'enfant, que celui-ci est entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption, et que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération (article 4 d).

Il me semble que cette affaire fait naître un doute sérieux quant au respect de ces conditions.

Admettre dans les circonstances de la présente affaire l'existence d'une vie familiale offrirait une protection insuffisante aux enfants concernées par des adoptions internationales et ayant atteint un âge où leurs souhaits et opinions doivent être pris au sérieux avant que ne soit prise la décision extrême prononçant l'adoption, au vu des conséquences qui s'y attachent (voir par exemple le paragraphe 152 de l'arrêt).

La Cour a recherché d'office si la non-exécution des jugements prononçant l'adoption constituait une violation de l'article 6. La majorité considère qu'« une telle situation porte atteinte à l'Etat de droit, fondé sur la prééminence du droit et la sécurité des rapports juridiques, nonobstant l'existence de certaines raisons susceptibles de la justifier » (paragraphe 187 de l'arrêt). Je ne puis approuver une telle interprétation de l'article 6, qui revient à reconnaître la prééminence pure et simple de chaque règle juridique. Or, à mon avis, l'article 6 ne saurait justifier l'exécution d'une décision judiciaire qui, dans son application, viole les droits fondamentaux d'autrui. Dans la présente affaire, l'exécution des décisions aurait obligé les enfants à quitter leur pays contre leur gré pour habiter avec des parents qu'elles n'avaient jamais rencontrés. Je ne trouve pas que les autorités roumaines auraient dû exécuter de telles décisions. Cela aurait représenté à mon avis un acte de l'Etat posant des problèmes sérieux quant au respect dû aux droits des enfants en vertu de l'article 8. C'est pourquoi j'estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6.

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