PINI ET AUTRES contre la ROUMANIE

Application no. 78028/01 · Delivered 2003-11-25 · ECLI:CE:ECHR:2003:1125DEC007802801 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
78028/01
Delivered
2003-11-25
Respondent State
ROU
Conclusion
Partiellement recevable;Partiellement irrecevable
Convention articles
8, P4-2, P4-2-2, 5, 5-1
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeA.B. BakaJudgeL. LoucaidesJudgeC. BîrsanJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeW. ThomassenJudgeVu les observations des tiers intervenantsRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

des requêtes nos 78028/01 et 78030/01 jointes

présentées par Carlo PINI et Annalisa BERTANI

et Salvatore MANERA et Rosalba Atripaldi

contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 25 novembre 2003 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

A.B. Baka,

L. Loucaides,

C. Bîrsan,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

Mme W. Thomassen, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites les 10 mars et 20 avril 2001, et jointes le 16 septembre 2003,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Vu les observations des tiers intervenants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

A. Les circonstances de l’espèce

a) Adoption de Florentina

b) Adoption de Mariana

i) La décision concernant Florentina

a) Action en référé afin d’obtenir la remise de son certificat de naissance

b) Procédure d’exécution des décisions de référé

c) Première contestation à l’exécution

d) Reprise de l’exécution

e) Deuxième contestation à l’exécution

f) Nouvelle reprise de l’exécution

g) Troisième contestation à l’exécution

h) Demande de sursis à l’exécution

i) Reprise de l’exécution

j) Action en référé en sursis à l’exécution

k) Quatrième contestation à l’exécution

l) Action en référé en sursis à l’exécution

ii. La décision concernant Mariana

a) Action en référé visant la remise du certificat de naissance de la mineure

b) Première contestation à l’exécution

c) Procédure d’exécution

d) Deuxième contestation à l’exécution

e) Nouvelle reprise de l’exécution

f) Troisième contestation à l’exécution

f) Nouvelle reprise de l’exécution

g) Quatrième contestation à l’exécution

h) Action en référé en sursis à l’exécution

a) Action introduite par Florentina

b) Action introduite par Mariana

B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents

Article 4 Sur les conditions des adoptions internationales

« Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de 1’Etat d’origine ;

a) ont établi que l’enfant est adoptable ;

b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) se sont assurées : 1. que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ;

d) se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’entant : 1. que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis ; 2. que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération ; 3. que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 4. que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte. » Article 9

« Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour : (...) b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption; c) promouvoir dans leurs Etats le développement de service de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption ; (...) »

Article 10

« Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées. »

Article 17

« Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans 1’Etat d’origine que a) si l’Autorité centrale de cet Etat s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs ; b) si l’Autorité centrale de I’Etat d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l’Autorité centrale de 1’Etat d’origine le requiert; c) si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive ; et d) s’il a été constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans 1’Etat d’accueil. »

Article 18

« Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de 1’Etat d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans 1’Etat d’accueil. »

Article 19

« 1. Le déplacement de l’enfant vers 1’Etat d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’article 17 ont été remplies.

Article 21

« Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ;

b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé (...) »

Article 4

« L’adoption n’est valable que si elle est prononcée par une autorité judiciaire ou administrative ci-après appelée ‘l’autorité compétente’. »

Article 5

« 1. L’adoption n’est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n’ont pas été retirés : a) le consentement de la mère et, lorsque l’enfant est légitime, celui du père ou, s’il n’y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux à cet égard ; b) le consentement du conjoint de l’adoptant.

Article 10

« 1. L’adoption confère à l’adoptant à l’égard de l’enfant adopté les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d’un père ou d’une mère à l’égard de son enfant légitime.

L’adoption confère à l’adopté à l’égard de l’adoptant les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d’un enfant légitime à l’égard de son père ou de sa mère.

Article 11

« § 2. Les traités ratifiés par le Parlement selon les voies légales font partie intégrante de l’ordre juridique interne. »

Article 20

« (1) Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en conformité avec la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie.

(2) En cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l’homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions internationales prévaudront. »

Article 1

« 1. L’adoption est une mesure spéciale de protection des intérêts de l’enfant, établissant la filiation entre l’adoptant et l’adopté et créant des liens de parenté entre l’enfant et les membres de la famille de l’adoptant (...)

Article 7

« 1. Pour accueillir une demande d’adoption, sont nécessaires : a) le consentement, des parents ou, selon le cas, du parent de l’adopté (...) ; b) l’avis favorable de la Commission pour la protection de l’enfant du domicile de ce dernier ; c) le consentement de l’enfant âgé de 10 ans minimum ; d) le consentement de la personne ou de la famille qui adopte.

Article 18

« 1. Le tribunal se prononce sur la demande d’adoption en chambre du conseil, en formation de deux juges (...) 2. Seront cités à l’audience : la Commission pour la protection de l’enfant qui a donné son avis favorable à l’adoption, et qui représente l’enfant, la personne ou la famille qui souhaite adopter et le Comité roumain pour Adoption ; la participation du procureur est obligatoire.(..)

Article 21

« L’enfant acquiert le nom de la personne qui l’adopte (...) En vertu de la décision devenue irrévocable de la juridiction prononçant l’adoption, le service d’état civil compétent établit un nouveau certificat de naissance de l’enfant, dans lequel les parents adoptifs figurent à titre de parents naturels. L’ancien certificat de naissance est gardé, avec une mention en marge concernant le nouvel acte établi. »

Article 22

« 1. L’adoption peut être annulée ou révoquée, selon la loi.

Article 7

« Afin d’assurer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant en difficulté, la Commission pour la protection de l’enfant peut ordonner :...e) le placement de l’enfant auprès d’un service public de protection spécialisé ou auprès d’un établissement privé agréé. »

Article 8

« Si l’enfant a été déclaré abandonné par décision judiciaire définitive (...) les droits parentaux sont exercés par le conseil départemental, par le biais de la Commission pour la protection de l’enfant. »

Article 1

« Le Comité roumain pour les adoptions est organisé et agit comme organe de spécialité sous tutelle du Gouvernement, dans le but d’assurer la surveillance et le soutien des actions de protection des droits des enfants par l’adoption et de réaliser la coopération internationale dans ce domaine.

Le Comité roumain pour les adoptions est l’autorité centrale roumaine chargée d’assumer les obligations prévues par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (...) »

Article 1

« L’autorité nationale pour la protection de l’enfant agit comme organe de spécialité de l’administration publique centrale, dotée de la personnalité juridique, sous tutelle du Ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille. »

Article 7

« L’autorité a les attributions suivantes : (...) f) propose aux autorités compétentes de suspendre ou de faire cesser les activités qui mettent en danger grave et imminent la santé ou le développement physique ou psychique de l’enfant et de retirer l’autorisation de fonctionnement des personnes juridiques responsables ;

g) agit pour prévenir ou pour faire cesser les effets des faits ou des actes contraires aux principes et aux normes contenues dans les conventions internationales auxquelles la Roumanie a adhéré en matière des droits de l’enfant et d’adoption (...) »

Article 75

« [A compter de la date à laquelle de la décision prononçant l’adoption est devenue définitive], les droits et les obligations que l’adopté a à l’égard de l’adoptant sont les mêmes que ceux qu’un enfant né d’un mariage a à l’égard de ses parents (...) »

Article 100

« L’enfant mineur habite avec ses parents (...) »

Article 103

« Les parents ont le droit de demander que leur enfant leur soit remis par toute personne le gardant sans en avoir le droit. Les tribunaux rejetteront la demande de retour si elle est contraire aux intérêts de l’enfant. Celui-ci sera entendu après l’âge de dix ans. »

11. Code pénal

Article 189

« 1. La privation illégale de liberté est passible d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement.

Article 275

« (1) Toute personne peut se plaindre contre les mesures et actes de poursuites pénales, s’ils ont porté atteinte à ses intérêts légitimes. »

Article 278

« Les plaintes contre les mesures prises ou actes effectués par le procureur ou actes effectués sur ses ordres sont adressées au procureur en chef du Parquet. »

GRIEFS

EN DROIT

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

a) Thèse du Gouvernement i. Sur l’existence d’un lien entre les requérants et leurs filles adoptives respectives constitutif d’une « vie familiale », au sens de l’article 8 § 1 de la Convention

ii. Sur le respect de la « vie familiale » des requérants

b) Thèse des tiers intervenants i. Sur l’existence d’un lien entre les requérants et les mineures constitutif d’une « vie familiale », au sens de l’article 8 § 1 de la Convention

ii. Sur le respect de la « vie familiale » des requérants

c) Thèse des requérants i. Sur l’existence d’un lien entre les requérants et les mineures constitutif d’une « vie familiale », au sens de l’article 8 § 1 de la Convention

ii. Sur le respect de la « vie familiale » des requérants

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« (...) Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. »
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (...) »

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Joint au fond la question de l’applicabilité de l’article 8 de la Convention ;

Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, portant sur l’inexécution des décisions relatives à l’adoption de Florentina et de Mariana et sur l’atteinte alléguée qui en découle, pour les requérants, au droit au respect de leur vie familiale, et de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention quant à l’impossibilité alléguée pour ces mineures de circuler librement ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président

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