AFFAIRE BRONIOWSKI c. POLOGNE

Application no. 31443/96 · Delivered 2004-06-22 · ECLI:CE:ECHR:2004:0622JUD003144396 · Languages: FR · EN · FR · PL

Application no.
31443/96
Delivered
2004-06-22
Respondent State
POL
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Convention articles
35, 35-1, 41, 46, 46-2, P1-1, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeE. PalmJudgeL. CaflischJudgeV. StrážnickáJudgeV. ButkevychJudgeB. ZupančičJudgeJ. HediganJudgePellonpääJudgeA.B. BakaJudgeR. MarusteJudgeUgrekhelidzeJudgeS. PavlovschiJudgeL. GarlickiRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE BRONIOWSKI c. POLOGNE

(Requête no 31443/96)

ARRÊT

STRASBOURG

22 juin 2004

En l'affaire Broniowski c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

Mme E. Palm,

M. L. Caflisch,

Mme V. Strážnická,

MM. V. Butkevych,

B. Zupančič,

J. Hedigan,

M. Pellonpää,

A.B. Baka,

R. Maruste,

M. Ugrekhelidze,

S. Pavlovschi,

L. Garlicki, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 octobre 2003 et 26 mai 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Le 26 mars 2002, une chambre constituée au sein de ladite section et composée de Sir Nicolas Bratza, président, M. M. Pellonpää, Mme E. Palm, M. J. Makarczyk, Mme V. Strážnická, M. R. Maruste et M. S. Pavloschi, juges, ainsi que de M. M. O'Boyle, greffier de section, s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement). Le même jour la chambre a décidé que toutes les requêtes similaires dont la Cour était saisie devaient être attribuées à la quatrième section et que leur examen devait être ajourné jusqu'à ce que la Grande Chambre ait rendu son arrêt en l'espèce.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le contexte historique

Lorsque plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, la frontière orientale de la Pologne fut fixée le long de la rivière Boug (qui, dans sa partie centrale, se confond avec la ligne Curzon), ces régions frontalières furent désignées comme les « territoires au-delà du Boug » (« ziemie zabużańskie »).

Ces régions furent envahies par l'URSS en septembre 1939.

A cet égard, le Gouvernement déclare également que, du fait de la délimitation de la frontière entre la Pologne et l'Union soviétique – et malgré la « compensation » octroyée à la Pologne par les Alliés sous la forme de terres appartenant auparavant à l'Allemagne et situées à l'est de la ligne Oder-Neisse –, la Pologne a perdu 19,78 % de son territoire.

B. Les circonstances de l'espèce

Le 19 août 1947, l'Office national des rapatriés (Państwowy Urząd Repatriacyjny) de Cracovie émit un certificat attestant que la grand-mère du requérant avait été propriétaire d'un bien immobilier à Lwów, consistant en un terrain de 400 m2 environ et une maison de 260 m2.

En juin 2002, un expert désigné par le gouvernement établit que cette valeur correspondait à 2 % de l'indemnisation à laquelle la famille du requérant avait droit (voir également le paragraphe 35 ci-dessous).

« Nous sommes au regret de vous annoncer qu'il n'existe actuellement aucune possibilité de répondre à votre demande (...) L'article 81 de la loi du 29 avril 1985 sur l'administration et l'expropriation de biens immobiliers [Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości[2]] est devenu en pratique lettre morte depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 mai 1990 sur l'autonomie locale. [L'adoption de cette loi] a entraîné le transfert de certains terrains [du bureau local de Cracovie] du Trésor public à la commune de Cracovie. En conséquence, le chef du bureau de district de Cracovie à qui il incombe, selon les règles en vigueur, d'octroyer les indemnisations, n'est pas en mesure de satisfaire les demandes qui lui sont soumises. Une autre forme d'indemnisation devrait bientôt être prévue dans un nouveau texte législatif. Dès lors, nous vous informons que votre demande sera traitée dès qu'une nouvelle loi aura déterminé comment donner suite aux demandes soumises par les personnes rapatriées. »

a) Evénements survenus avant le 19 décembre 2002, date de la décision de la Cour sur la recevabilité de la requête

b) Evénements survenus le 19 décembre 2002 et après cette date

« Dans son arrêt du 19 décembre 2002, la Cour constitutionnelle a jugé contraires à la Constitution les dispositions relatives au traitement – par, notamment, l'Office des biens militaires – des demandes présentées par les rapatriés des territoires au-delà du Boug.

Or l'exécution de l'arrêt de la cour exige que des modifications soient apportées à la loi de 1997 sur l'administration foncière, à la loi du 30 mai 1996 sur l'administration de certaines catégories de biens appartenant au Trésor public et sur l'Office des biens militaires, ainsi qu'à la loi du 25 mai 2001 sur la restructuration, la modernisation technique et le financement de l'armée polonaise pour la période 2001-2006.

Il est également nécessaire de modifier la loi du 15 février 1995 sur l'impôt sur le revenu des personnes juridiques en ce qui concerne les produits reçus par l'office dans le cadre des opérations visant à satisfaire les demandes présentées par les rapatriés des territoires au-delà du Boug.

Dans ces conditions, l'Office des biens militaires pourra organiser des ventes aux enchères de biens immobiliers une fois apportées les modifications de la législation existante.

Les ventes aux enchères feront l'objet d'une publicité dans la presse (...) et sur le site Internet [de l'office]. »

Selon les informations disponibles sur le site Internet de l'office, celui-ci possédait en 2002 deux catégories de biens : d'une part, des biens immobiliers qui n'étaient plus utilisés à des fins militaires et qui étaient en principe vendus aux enchères. Ces biens se composaient de 13 800 hectares de terrain et de 4 500 immeubles d'une superficie totale de 1 770 000 m2. Ils comprenaient des aéroports militaires, des terrains de manœuvre, des champs de tir, des hôpitaux, des casernes, des bureaux, des équipements de loisirs et de sport, des immeubles destinés à des activités sociales et culturelles et divers autres biens immobiliers (stations-service, ateliers, entrepôts, etc.). La seconde catégorie était constituée par des biens qui n'étaient que provisoirement non utilisés par l'armée et qui se composaient de 650 hectares de terrain et d'immeubles représentant une superficie totale de 100 000 m2.

« Le 8 janvier 2003 a pris effet l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 décembre 2002 portant sur la constitutionnalité des dispositions qui régissent l'indemnisation pour les biens situés au-delà du Boug.

L'arrêt de la Cour impose de modifier les dispositions relatives à l'administration foncière. L'arrêt ne crée pas en lui-même un nouveau régime juridique et ne saurait constituer un fondement pour les opérations visant à compenser la valeur des biens abandonnés en dehors des frontières de l'Etat par le prix des biens agricoles du Trésor public. Les principes, conditions et procédures à cet égard doivent donc être définis. Pareilles mesures ont déjà été prises par le Bureau du logement et du développement urbain et par le ministère du Trésor.

Dans ces conditions, l'office cessera d'organiser des enchères pour la vente de biens immobiliers inclus dans ses ressources, sauf pour de petites parcelles agricoles.

La décision de l'office repose sur la nécessité de veiller à ce que les rapatriés des territoires au-delà du Boug voient leurs demandes satisfaites dans des conditions d'égalité pour tous ces réclamants. »

Le 2 février 2004, deux jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les demandes relatives à des biens situés au-delà du Boug (paragraphes 114-119 ci-dessous), l'Office des biens agricoles (Agencja Nieruchomości Rolnych), organe qui, dans l'intervalle, avait remplacé l'Office des biens agricoles du Trésor public (voir également le paragraphe 91 ci-dessous), cessa d'afficher sur son site Internet le communiqué du 8 janvier 2003 et ajouta une annonce intitulée « Informations pour les rapatriés des territoires au-delà du Boug » (« Informacja dla zabużan »), où était exposée une explication détaillée de l'application de la nouvelle loi.

L'idée de tenir un registre de ces demandes est apparue au cours de l'élaboration du projet de loi et il est prévu de tenir un tel registre à l'avenir. Néanmoins, le ministre des Infrastructures était déjà conscient de la nécessité de collecter les données pertinentes en juillet 2002[5], lorsqu'il répondit à une question posée par un député, J.D., concernant, pour reprendre les termes de celui-ci, « l'extinction définitive des obligations de l'Etat polonais à l'égard des personnes ayant laissé derrière elles, après la Seconde Guerre mondiale, leurs biens immobiliers au-delà de la frontière orientale ». Dans sa réponse, le ministre déclara notamment :

« En réponse à la question relative au nombre de demandes non satisfaites, il faut dire que ce nombre a été estimé par le Conseil des ministres [Urząd Rady Ministrów] à environ 90 000 au début des années 1990. Actuellement, il est très difficile de se livrer à une telle estimation. (...) En pratique, tout héritier légal [d'une personne ayant abandonné des biens au-delà du Boug] pouvait, et peut toujours, obtenir un certificat –à présent une décision – [attestant de son droit à] une part des biens abandonnés. Selon quels critères faut-il évaluer le nombre de demandes satisfaites et non satisfaites ? Faut-il prendre en compte le nombre de demandes présentées, y compris [lorsqu'il y a plusieurs] demandes présentées par des héritiers concernant un bien abandonné par son propriétaire (le testateur), ou bien le nombre de biens abandonnés au-delà des frontières de l'Etat ?

Il est également difficile d'estimer le nombre de personnes ayant pu faire valoir leur droit, en particulier en raison du fait que ce droit peut être exécuté dans tout le pays et il arrive souvent qu'il ait été accueilli partiellement dans différentes régions jusqu'au règlement total de l'affaire. Cette situation crée des conditions dans lesquelles les ayants droit peuvent abuser de leurs droits – ce dont nous ont avertis des gouverneurs et des maires. Ceux-ci suggèrent en conséquence de tenir un registre (...) des certificats attestant du droit à (...) recevoir des biens à titre de compensation. Toutefois, actuellement, il n'y a pas de système d'enregistrement unique et complet des certificats et décisions reconnaissant le droit des demandeurs à [de tels biens].

En conséquence, la réponse à la question du député quant aux modalités de traitement des [demandes relatives aux biens situés au-delà du Boug] et aux solutions juridiques possibles dépend de l'existence d'informations fiables sur le nombre de demandes non satisfaites. S'il apparaît que ce nombre est important et que toutes les demandes ne pourront être accueillies en vertu des lois applicables, il faudra alors trouver d'autres solutions législatives – ce qui, toutefois, serait particulièrement difficile eu égard aux problèmes économiques et financiers de l'Etat. »

II. Le droit et la pratique internes pertinents

A. Le respect de l'obligation, prévue par les traités internationaux, d'indemniser les rapatriés

« 2. Les rapatriés sont autorisés à emporter des vêtements, des chaussures, du linge, de la literie, des produits alimentaires, du matériel et des appareils ménagers, des animaux d'élevage, des harnais et autres articles ménagers ou agricoles d'un poids total allant jusqu'à deux tonnes par famille, ainsi que le bétail et les volailles rattachés à l'exploitation qu'ils quittent.

a) des espèces, billets de banque ou pièces d'or ou d'argent quels qu'ils soient, à l'exception de zlotys polonais en billets pour un montant maximum de 1 000 zlotys par personne ou de 1 000 roubles soviétiques par personne ;

b) de l'or et du platine en poudre, en alliage ou en débris ;

c) des pierres précieuses à l'état brut ;

d) des œuvres d'art et des antiquités, qu'elles fassent partie d'une collection ou constituent des unités séparées, si elles n'appartiennent pas à la famille du rapatrié ;

e) des armes (à l'exception des fusils de chasse) et du matériel militaire ;

f) des photographies (à l'exception des photographies personnelles), plans et cartes géographiques ;

g) des voitures et motos ;

h) des meubles, qu'ils soient transportés en train ou en voiture, en raison des difficultés de transport dues à la période de guerre. (...)

« Afin de procéder à des compensations réciproques définitives et globales des biens mobiliers et immobiliers, des produits agricoles et des récoltes abandonnés sur le territoire de la République de Pologne et de l'Union soviétique par la population expatriée à la suite de la délimitation de la frontière entre la Pologne et l'Union soviétique, le gouvernement de la République de Pologne s'engage à payer au gouvernement de l'Union soviétique 76 (soixante-seize) millions de roubles. »

Les « territoires reconquis » (« Ziemie Odzyskane ») sont les anciens territoires allemands situés à l'est de la ligne Oder-Neisse, que les Alliés victorieux – sur la proposition de Staline – ont offerts à titre de compensation aux Polonais pour les « territoires au-delà du Boug » qui leur avaient été enlevés par l'URSS.

En vertu de la politique des autorités à cette époque, les « territoires reconquis » et Gdańsk, après l'expulsion des Allemands qui y résidaient, devaient servir à loger les citoyens polonais « rapatriés » des « territoires au-delà du Boug », c'est-à-dire situés au-delà de la ligne Curzon. Ces rapatriés bénéficiaient d'une priorité pour l'achat de terrains.

Toutefois, dans les années 90, les autorités commencèrent à envisager la possibilité d'adopter une loi unique applicable à toutes les formes de restitution de biens, y compris aux demandes d'indemnisation pour les biens abandonnés par les rapatriés (voir également les paragraphes 62 à 65 ci-dessous).

B. La loi du 29 avril 1985 sur l'administration et l'expropriation de biens immobiliers et son décret d'application

L'article 81 de cette loi traitait du droit à être indemnisé pour des biens abandonnés dans les territoires au-delà du Boug. Les passages pertinents de cette disposition, telle qu'elle était en vigueur du 10 octobre 1994 au 31 octobre 1997, étaient ainsi libellés :

« 1. Quiconque, en raison de la guerre qui a débuté en 1939, a dû abandonner des biens immobiliers situés dans des territoires qui, à l'heure actuelle, n'appartiennent pas à l'Etat polonais et a droit à être indemnisé en vertu de traités internationaux conclus par l'Etat pour les biens abandonnés à l'étranger pourra déduire la valeur desdits biens immobiliers soit du montant des droits d'usage perpétuel d'un terrain, soit du prix d'un terrain à bâtir et de toute habitation, tout bâtiment ou tout local qui s'y trouve.

(...)

Le passage pertinent du paragraphe 3 de ce décret prévoyait que :

« Si la valeur des biens [abandonnés à l'étranger] excède le prix du bien immobilier objet de la vente (...), la différence peut être déduite des droits d'usage perpétuel ou du prix d'un terrain à usage industriel ou commercial et de tout établissement commercial ou artisanal, ou tout local destiné à être utilisé comme atelier, résidence secondaire ou garage qui s'y trouve. »

Le paragraphe 5 disposait qu'un organe de première instance instauré par l'administration locale de l'Etat et compétent pour traiter les questions d'aménagement rural et urbain devait décider de la déduction de la valeur des biens abandonnés à l'étranger. Le paragraphe 6 exposait des règles précises sur l'évaluation de telles propriétés.

C. La loi du 21 août 1997 sur l'administration foncière et son décret d'application

L'obligation d'indemniser les rapatriés était énoncée à l'article 212[6], libellé en des termes similaires à ceux de l'article 81 de la loi abrogée de 1985. L'article 212, en ses passages pertinents, se lisait ainsi :

« 1. Quiconque, en raison de la guerre qui a débuté en 1939, a dû abandonner des biens immobiliers situés dans des territoires qui, à l'heure actuelle, n'appartiennent plus à l'Etat polonais et a droit à être indemnisé en vertu de traités internationaux conclus par l'Etat pour les biens abandonnés à l'étranger pourra déduire la valeur desdits biens immobiliers soit du montant des droits d'usage perpétuel d'un terrain, soit du prix d'un terrain à bâtir et de tout bâtiment ou local public qui s'y trouve.

(...)

« Les articles 204 à 212 de la présente loi ne s'appliquent pas aux biens relevant des ressources du Trésor public en biens agricoles, sauf si les dispositions relatives à l'administration de ces ressources le prévoient. »

En vertu de l'article 5 § 1, le maire était tenu de rendre dans un délai de trente jours une décision définissant la valeur des biens immobiliers abandonnés à l'étranger. Une fois cette décision prise, les autorités responsables du traitement des demandes présentées par les rapatriés ne pouvaient refuser d'opérer la déduction (article 6).

En pratique, un titre de propriété ou un droit d'usage perpétuel sur des biens reçus à titre de compensation ne pouvait être acquis que par la participation à un appel d'offres organisé par l'autorité publique compétente. Les rapatriés ne bénéficiaient d'aucun droit de préférence pour l'acquisition de terrains appartenant à l'Etat.

Des dispositions transitoires, notamment l'article 12 du décret de 1998, prévoyaient que les procédures engagées en vertu de la réglementation antérieure et qui n'étaient pas terminées devaient être régies par le nouveau décret.

D. La loi du 10 mai 1990 sur l'autonomie locale

La loi du 10 mai 1990 sur l'autonomie locale (dispositions liminaires) (Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – « la loi de 1990 »), entrée en vigueur le 27 mai 1990, et d'autres lois connexes adoptées à la même époque, ont restauré les communes et leur ont transféré des pouvoirs qui étaient auparavant exercés uniquement par l'administration locale de l'Etat. L'opération a entraîné la renonciation par le Trésor public au contrôle sur les biens domaniaux et le transfert de la propriété de la majeure partie de ses biens aux communes.

En vertu de l'article 5 § 1 de la loi de 1990, la propriété des terrains qui appartenaient auparavant au Trésor public et qui se trouvaient sur le territoire d'une commune devait être transférée à celle-ci.

Or les demandeurs à des actions relatives à des biens situés au-delà du Boug ne pouvaient faire exécuter leur droit que sur les biens de l'Etat, et non sur ceux des collectivités territoriales ; les nouvelles règles donnèrent donc lieu à une pénurie des biens destinés à répondre à ces demandes.

E. La loi (modifiée) du 19 octobre 1991 sur l'administration des biens agricoles du Trésor public

L'article 17 de la loi modificative de 1993 est libellé comme suit :

« Tant qu'un texte de loi spécifique n'aura pas défini avec précision les formes d'indemnisation pour une perte de biens et les règles de restitution de biens applicables aux personnes qui, conformément à l'article 81 de la loi de 1985 sur l'administration foncière, ont sollicité la déduction de la valeur de biens immobiliers abandonnés à l'étranger en raison de la guerre ayant débuté en 1939, pareille déduction ne pourra en aucun cas être opérée sur le prix des biens relevant des ressources du Trésor public en biens agricoles. »

F. La loi du 10 juin 1994 sur l'administration des biens immobiliers confisqués par le Trésor public à l'armée de la Fédération de Russie

G. La loi (modifiée) du 30 mai 1996 sur l'administration de certaines catégories de biens appartenant au Trésor public et de l'Office des biens militaires

L'article 31 § 4 de la loi de 1996, dans sa version modifiée, se lit ainsi :

« L'article 212 de la loi du 21 août 1997 sur l'administration foncière ne s'applique pas aux biens visés à l'article 1 § 1 de la présente loi. »

Au sens de cette dernière disposition, les « biens » s'entendent des « biens du Trésor public qui sont administrés ou utilisés par toute entité sous l'autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale et qui ne se rapportent pas au fonctionnement de cette entité ». Cela inclut, par exemple, les biens agricoles, commerciaux ou industriels, les locaux à usage d'habitation, les installations sportives, etc.

« Eu égard à l'entrée en vigueur le 15 septembre 2001 des dispositions du décret pris le 21 août 2001 par le Conseil des ministres modifiant le décret sur la procédure à suivre pour déduire la valeur de biens immobiliers abandonnés à l'étranger du montant correspondant au titre de propriété ou aux droits d'usage perpétuel de biens immobiliers, et sur les méthodes pour apprécier la valeur de tels biens (Journal des lois no 90, point 999), et eu égard aux questions soulevées concernant la responsabilité de l'office quant au traitement des demandes présentées par les rapatriés des territoires au-delà du Boug, il a été convenu ce qui suit :

H. Le projet de loi de 1999

Ce projet prévoyait que toute personne dont les biens avaient été transférés à l'Etat en vertu de certains textes de loi adoptés sous le régime totalitaire devait recevoir 50 % de la valeur réelle de ces biens, sous la forme soit d'une restitutio in integrum soit d'une compensation en titres. En vertu de l'article 2 § 3, lu conjointement avec l'article 8, les rapatriés devaient recevoir des titres équivalant à 50 % de la valeur de leurs biens, calculée selon des règles précises applicables à toutes les personnes concernées.

Le président, exerçant son droit de veto, refusa de la signer.

La coalition gouvernementale ne réussit toutefois pas à réunir la majorité des trois cinquièmes nécessaire pour passer outre le veto du président et le projet de loi de 1999 sur la restitution fut finalement rejeté par le Parlement le 25 mai 2001.

I. Le droit d'usage perpétuel d'un terrain

J. Définition par la Cour suprême de la notion de droit à indemnisation pour les biens abandonnés dans les territoires au‑delà du Boug

A cet égard, la Cour suprême invoqua les accords des républiques de 1944 et déclara notamment ce qui suit :

« (...) En vertu des accords des républiques de 1944 l'Etat polonais s'est engagé à verser une indemnisation équivalant aux biens [abandonnés]. Ainsi, les dispositions de ces accords ont été incorporées dans le droit polonais et, à l'égard des citoyens polonais, peuvent constituer le fondement de droits généraux. (...)

L'article 88 § 1 (...), en raison de son libellé spécifique, soulève de graves difficultés d'interprétation. Au lieu de définir directement les conditions subjectives et objectives préalables du droit à une indemnisation équivalente, le législateur s'est référé aux dispositions de traités internationaux. Cette référence vaut incorporation des dispositions de ces accords dans le droit polonais. Toutefois, l'article en cause n'énumère pas les traités auxquels il se réfère. Par conséquent, les instruments possibles sont :

a) les accords des républiques des 9 et 22 septembre 1944 ; (...)

c) le Pacte du 25 mars 1957 entre le gouvernement de la République polonaise et le gouvernement de l'URSS sur le calendrier et la procédure régissant le rapatriement d'URSS des personnes de nationalité polonaise. (...)

Parmi les principes généraux énoncés dans les accords de 1944, seul celui, fondamental, consacré par l'article 3 § 6 de chacun de ces accords – qui dispose que l'Etat polonais doit rembourser la valeur des [biens abandonnés] aux rapatriés relevant de ces accords – a été incorporé dans le droit interne. Ce n'est que de ce principe, et non des autres, que découle le droit général à une indemnisation équivalente. »

Selon la Cour suprême, le droit en question constitue, en pratique, une créance sur le Trésor public et est sans nul doute patrimonial, transmissible à cause de mort et, dans une certaine mesure, aliénable, puisqu'il ne peut se transmettre qu'entre des personnes expressément mentionnées à l'article 212 § 4 de la loi de 1997 sur l'administration foncière, autrement dit entre des propriétaires de biens abandonnés dans les territoires au-delà du Boug ou leurs héritiers.

En conséquence, ce droit ne peut être transmis à une personne juridique qui ne figure pas sur la liste apparaissant à l'article 212 § 4 et qui, en droit polonais, n'a pas la capacité d'hériter. Qui plus est, il a été souligné que, à la lumière de la pratique et de la doctrine pertinentes, une contribution en nature doit être aliénable dans son intégralité, avoir une valeur comptable précise et pouvoir être portée sur un bilan dans la colonne des actifs. Dès lors, le droit considéré ne remplit pas les conditions requises pour être une contribution en nature.

K. Les mesures prises par le médiateur entre janvier et juillet 2002

« Le 30 mai 2001, j'ai écrit à l'ancien premier ministre, le professeur Jerzy Buzek, pour lui faire part de mes objections à l'atteinte par des mairies de district [starostwa powiatowe] à certains droits des rapatriés des « territoires au-delà du Boug ». Outre le fait d'attirer l'attention sur ce problème, j'ai également demandé des informations sur la question de savoir si des travaux spécifiques d'ordre législatif avaient été engagés en vue d'augmenter le stock des biens destinés à répondre aux demandes de cet important groupe de citoyens. (...)

Le paragraphe 6 du décret de 1998 énonce très clairement que, outre les maires de district, d'autres entités administrant les biens de l'Etat en vertu de réglementations séparées doivent également gérer des biens immobiliers qui appartiennent au Trésor public afin de garantir une mise en œuvre plus effective des indemnisations en nature pour « les biens situés au-delà du Boug ». Or il s'avère que, à la suite des modifications apportées au décret de 1998, les changements législatifs nécessaires, qui auraient augmenté le stock des biens destinés à répondre aux demandes des rapatriés des « territoires au-delà du Boug », n'ont pas été effectués.

Cet état de choses est confirmé par les lettres que j'ai reçues d'ayants droit, lesquels prétendent, par exemple, que l'Office des biens militaires refuse toujours de déduire la valeur des biens qu'ils ont abandonnés à l'étranger du montant correspondant au prix ou aux droits d'usage perpétuel de biens vendus par l'office. Il en va de même lorsque les rapatriés des « territoires au-delà du Boug » souhaitent participer à des appels d'offres organisés par l'Office des biens agricoles de l'Etat. Dans toutes les affaires évoquées ci-dessus, chaque administration met en avant, pour motiver son refus de laisser les ayants droit participer à un appel d'offres, l'absence de législation pertinente qui l'autoriserait à déduire la valeur des biens abandonnés à l'étranger du prix des biens qu'elle vend. (...)

Eu égard à ce qui précède, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si vous prévoyez à l'heure actuelle de modifier la législation pertinente en vue d'augmenter le nombre d'entités administrant les biens publics qui sont tenues de respecter le droit des rapatriés des « territoires au-delà du Boug » à une indemnisation en nature. (...) »

Le premier ministre répondit que, pour l'heure, les autorités n'envisageaient aucune mesure spécifique.

« 1. l'article 212 § 1 de la loi de 1997 sur l'administration foncière, en tant qu'il exclut la possibilité de déduire la valeur des biens abandonnés en raison de la guerre ayant débuté en 1939 du prix de vente de biens agricoles relevant des ressources du Trésor public en biens agricoles ;

soient déclarés contraires au principe de la confiance des citoyens en l'Etat et en ses lois, tel qu'il ressort de l'article 2 de la Constitution, ainsi qu'à l'article 64 §§ 1 et 2 combiné avec l'article 31 § 3 de la Constitution. »

L. Dispositions constitutionnelles pertinentes[8]

« La République de Pologne est un Etat démocratique de droit mettant en œuvre les principes de la justice sociale. »
« L'exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à l'ordre public, à la protection de l'environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d'autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des droits. »
« 1. Toute personne a droit à la propriété, à d'autres droits patrimoniaux, et jouit du droit de succession.
« Toute personne a droit à être indemnisée pour tout préjudice subi par elle du fait d'un acte d'une autorité publique en violation de la loi. »
« 1. La Constitution, les lois, les traités internationaux ratifiés et les règlements sont les sources de droit d'application générale en République de Pologne. (...) »
« 1. Dès sa publication au Journal des lois de la République de Pologne [Dziennik Ustaw], un traité international ratifié fait partie intégrante de l'ordre juridique national et est directement applicable, à moins que son application soit subordonnée à l'adoption d'une loi.

En ses passages pertinents, l'article 188 se lit ainsi :

« La Cour constitutionnelle statue sur les questions suivantes :

1) la conformité à la Constitution des lois et traités internationaux ; (...)

3) la conformité à la Constitution de dispositions juridiques émanant des autorités centrales de l'Etat, et des lois et traités internationaux ratifiés (...) » Les passages pertinents de l'article 191 sont ainsi libellés :

« 1. Les personnes suivantes peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'une demande concernant les questions visées à l'article 188 :

1) le président de la République, le président du Sejm, le président du Sénat, le premier ministre, 50 députés, 30 sénateurs, le premier président de la Cour suprême, le président de la Cour administrative suprême, le (...) procureur général, le président de la Cour des comptes et le médiateur (...) » M. Faits survenus après la décision rendue par la Cour le 19 décembre 2002 sur la recevabilité de la requête

« La première question à traiter concerne l'habilitation des [autorités communistes ayant conclu les accords des républiques] à contracter des accords internationaux. Il ne fait aucun doute que le Comité polonais de libération nationale ne peut être considéré comme une entité constitutionnelle d'un Etat souverain, qui aurait eu la légitimité démocratique inhérente à telle entité et la capacité de prendre des décisions souveraines au nom de l'Etat.

L'importance de l'indemnisation accordée aux rapatriés dans les accords des républiques n'était absolument pas équivalente ou proportionnelle à la portée de l'indemnisation que les Etats avec lesquels ces accords ont été conclus se sont obligés à verser. Dans la plupart des cas, le rapatriement s'opéra de facto dans un seul sens, puisque la majorité des rapatriés étaient d'anciens citoyens polonais venant des territoires perdus par la République de Pologne à la suite de la Seconde Guerre mondiale. En conséquence, malgré une charge matérielle liée aux opérations de relogement et de rapatriement considérablement plus lourde, la Pologne, en application du Pacte de 1952, fut tenue de payer à l'URSS la somme substantielle de 76 millions de roubles (article 2 du Pacte de 1952). Comme pour les modifications des frontières de la Pologne, pareille obligation ne peut certainement pas être considérée comme une décision souveraine des autorités de l'Etat polonais.

Il faut mentionner à cet égard que d'autres Etats ont également supporté des charges similaires relatives aux conséquences de la guerre, mais dans aucun des cas, à l'exception de l'Allemagne, le poids du fardeau n'a été comparable à celui auquel l'Etat polonais a dû faire face. Il est bon de rappeler que l'accomplissement de ces obligations a été encore compliqué par les considérables pertes matérielles subies pendant et juste après la guerre. Dans ces conditions, il est évident que le processus visant à accueillir les demandes des rapatriés, tel qu'il est exposé dans les accords avec l'URSS et les républiques soviétiques concernées, doit être appliqué avec modération et de manière échelonnée. Cela signifie également qu'il faut prendre en compte la situation financière difficile de l'Etat et, avant tout, la situation de certains groupes de citoyens autres que les rapatriés des territoires au-delà du Boug. Sans aucun doute, les conséquences de la guerre ont été subies par l'ensemble de la société polonaise. A cet égard, on ne saurait affirmer que, par exemple, une indemnisation qui est incomplète ou soumise à des délais, ou qui prend une forme spécifique, est forcément incompatible avec le principe de justice. Cela vaut également pour les mécanismes qui prévoient une indemnisation seulement partielle des pertes subies en conséquence d'actes de guerre et de modifications territoriales. »

« 1. Les accords des républiques ont créé l'obligation spécifique pour l'Etat d'indemniser, au moyen d'une loi interne adaptée, les personnes ayant perdu des biens dans les opérations de délimitation des frontières de la Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Les rapatriés ne peuvent fonder directement leurs demandes d'indemnisation sur ces accords, puisque les modalités de mise en œuvre du régime d'indemnisation ont été laissées à la discrétion du législateur. Les responsabilités de l'Etat à cet égard, telles qu'elles ont été définies par des réglementations juridiques successives, sont des questions relevant d'une décision indépendante du législateur.

Selon la Cour constitutionnelle, ce droit tirait certes son origine des dispositions des accords des républiques, mais c'est l'article 212 qui en constituait la base légale réelle. A cet égard, elle estima que ces accords ne faisaient pas partie intégrante de l'ordre juridique interne puisque, même s'ils avaient été ratifiés, ils n'avaient pas été publiés au Journal des lois et ne pouvaient être considérés comme une source du droit au sens de l'article 91 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle définit le droit à être crédité de la façon suivante :

« Le droit à être crédité possède une nature spécifique en tant que droit patrimonial indépendant. De l'avis de la Cour constitutionnelle, il constitue une forme spécifique de substitut de droits patrimoniaux et non une simple espérance d'obtenir un droit à indemnisation ; pour cette raison, il faut lui reconnaître le bénéfice de la protection constitutionnelle garantie aux droits patrimoniaux (article 64 §§ 1 et 2). Pour la Cour constitutionnelle, on peut légitimement dire que le droit à être crédité est un droit patrimonial spécial revêtant un caractère de droit public. Il ne s'agit pas d'un droit de propriété au sens propre du terme, mais on ne saurait y voir seulement un droit potentiel, au sens de l'espérance maximum dont on fasse état [ekspektatywa maksymalnie ukształtowana]. Même si la concrétisation de ce droit dépend d'une action de son titulaire, il ne serait pas justifié de conclure qu'il n'existe pas avant le moment où il est exercé, c'est-à-dire lorsque l'ayant droit remporte un appel d'offres dans le cadre duquel il peut déduire la valeur des biens abandonnés du prix des biens qu'il a acquis ou de droits d'usage perpétuel. (...)

Indubitablement, le droit à être crédité relève de la catégorie des droits protégés par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. »

« De l'avis de la Cour constitutionnelle, il ne fait aucun doute que, dans ces conditions, toutes les lois qui restreignent l'accès des rapatriés à l'acquisition, à la faveur d'appels d'offres, de certaines catégories de biens du Trésor public ont un impact direct sur la possibilité d'exercer le droit à être crédité.

Les circonstances juridiques présentes font ressortir un paradoxe fonctionnel singulier en ce qu'un droit général stipulé dans la législation en vigueur ne peut se concrétiser en pratique. En conséquence, le droit à être crédité devient de plus en plus une « obligation vide de contenu » et se réduit à un « nudum ius ». Si la tendance actuelle perdure – c'est-à-dire si l'on continue d'exclure divers types de terrains appartenant au Trésor public de l'exercice du droit à être crédité – tout espoir de concrétisation de ce droit à l'avenir sera annihilé. Cet état de choses entraîne déjà une situation défavorable et paradoxale : des ayants droit, après avoir attendu depuis des années de pouvoir participer à des appels d'offres, prennent conscience, lors de tels appels d'offres, de la difficulté qu'il y a à exercer leur droit à être crédités et font grimper le prix des biens à un niveau bien supérieur à leur valeur marchande.

Dans les circonstances actuelles, afin d'évaluer la possibilité de bénéficier du droit à être crédité, il faut prendre en considération non seulement les restrictions – plus ou moins justifiées – apportées à la disponibilité de certains types de biens, mais également les possibilités réelles de faire exécuter ce droit et sa valeur économique.

Les lois restreignant l'accès des rapatriés aux biens du Trésor public ont pour résultat essentiel une expropriation de fait empêchant toute jouissance présente ou future du droit à être crédité, au sens dans lequel cette notion est utilisée dans la jurisprudence précitée de la Cour européenne des Droits de l'Homme. (...)

L'inconstitutionnalité des restrictions énoncées aux articles 212 § 1 et 213 de la loi de 1997 sur l'administration foncière, à l'article 17 de la loi modificative de 1993 et à l'article 31 § 4 de la loi de 1996 tient précisément au fait que le droit général (le droit à être crédité) a été formulé de telle façon qu'il ne peut se concrétiser dans l'environnement juridique existant, de sorte qu'il est devenu illusoire, rien de plus qu'un simulacre. En outre, il ne s'agit pas simplement d'une impossibilité temporaire, tenant à certaines circonstances factuelles et juridiques particulières, mais bien de la création de constructions juridiques qui, d'emblée, excluent la possibilité que ce droit se concrétise. En l'espèce, l'appréciation de cette possibilité est d'autant plus essentielle que le législateur, tout en reconnaissant en principe les obligations de l'Etat à l'égard des rapatriés en application des accords internationaux, a failli en même temps à établir tout autre mécanisme d'indemnisation. Depuis plusieurs décennies, le droit à être crédité a été la seule solution disponible de lege lata permettant de compenser les pertes matérielles subies par les citoyens polonais à la suite des modifications territoriales dans les années 40. (...) »

« [L]a protection des droits patrimoniaux ne signifie pas qu'il soit complètement impossible de toucher à la substance de ces droits, ou qu'ils soient absolument inviolables (...) Ce qui importe, c'est de demeurer dans le cadre constitutionnel qui définit les limites de la protection constitutionnelle d'un droit patrimonial donné [références aux arrêts pertinents de la Cour constitutionnelle]. Ces limites sont énoncées à l'article 31 § 3 de la Constitution. Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a indiqué à de nombreuses reprises que cette disposition prévoit des critères permettant de déterminer les conditions dans lesquelles des restrictions à la jouissance des droits et libertés constitutionnels peuvent être acceptées. (...)

Dans ce cadre, il importe de prendre note de la position exprimée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 12 janvier 2000 [références], selon laquelle la portée de telles limitations ne doit pas entraîner la suppression des composants fondamentaux du droit général, au point de le « dépouiller » de sa véritable substance et d'en faire une fiction juridique. Pareille situation entraîne une violation inacceptable au regard de la Constitution de la substance fondamentale ou de l'essence de ce droit. (...)

A la lumière de ce qui précède, il convient d'admettre que toutes les dispositions invoquées dans la demande du médiateur, qui limitent l'étendue réelle des biens auxquels s'applique la procédure exposée à l'article 212 de la loi de 1997 sur l'administration foncière, sont incompatibles avec l'article 64 §§ 1 et 2 combiné avec l'article 31 § 3 de la Constitution.

Pareilles restrictions ne se justifient pas dans un Etat démocratique de droit. Les buts exposés à l'article 17 de la loi modificative de 1993 et les raisons avancées pour limiter le droit à être crédité s'agissant des biens confiés à l'Office des biens militaires, notamment la nécessité de réserver des fonds à la modernisation des forces armées, ne doivent pas aboutir à priver uniquement un groupe spécifique de personnes de la possibilité d'exercer des droits patrimoniaux qui leur ont été conférés.

Dans le cas des biens agricoles administrés par l'Office des biens agricoles du Trésor public, pareille exclusion ne saurait être tolérée sans que soient mises en place simultanément des solutions universelles qui permettraient de régler les problèmes patrimoniaux liés à la réglementation des rapports de propriété.

Quant aux exclusions prévues par la loi de 1996, le but de générer des ressources pour la modernisation et l'entretien des institutions militaires ne saurait légitimer une discrimination à l'encontre des personnes ayant droit à être créditées de la valeur des biens abandonnés en dehors du territoire actuel de la Pologne pour la seule raison que ces personnes sont peut-être dans l'impossibilité de payer le prix d'achat au comptant. Une telle solution ne peut jamais être reconnue comme nécessaire dans un Etat démocratique de droit. Il n'y a pas davantage de lien fonctionnel entre cette restriction et la poursuite des buts énoncés à l'article 31 § 3 de la Constitution. La nécessité d'introduire des restrictions peut s'imposer si l'exercice du droit à être crédité devait empêcher de faire droit aux intérêts juridiquement protégés d'autres personnes. En particulier, l'existence du droit à être crédité ne crée pas une situation de nature à porter atteinte aux droits d'autres personnes (par exemple, les droits des anciens propriétaires bénéficiant d'un droit de préférence ou de personnes titulaires d'un droit de préemption).

En même temps, il faut souligner que l'inconstitutionnalité de ces dispositions n'est pas liée à un vide législatif tenant à l'absence de certaines règles relatives à l'indemnisation des rapatriés des territoires au-delà du Boug. Elle découle plutôt de la mauvaise formulation juridique des dispositions régissant la question de l'indemnisation, ce qui provoque un dysfonctionnement systémique inacceptable. Il faut souligner que l'Etat, tout en créant un droit patrimonial général, ne peut en même temps introduire arbitrairement, en usant des attributs de son pouvoir, de telles restrictions qui, en excluant d'importants stocks de biens de la procédure d'indemnisation, annihilent de facto la possibilité pour les bénéficiaires de tirer le moindre avantage économique de ces droits. »

« Ce principe implique avant tout, et surtout, la nécessité de protéger et de respecter de façon adéquate les droits acquis et de sauvegarder des intérêts patrimoniaux qui ne sont encore conférés à personne (...) mais il comprend également l'interdiction pour le législateur de créer des constructions juridiques qui ne peuvent être mises en œuvre et constituent une illusion juridique, donc un simulacre de protection de ces intérêts patrimoniaux qui ont un lien fonctionnel avec la substance du droit général établi.

Par principe, le législateur ne peut donc pas restreindre la possibilité d'exercer un droit général formellement conféré à un individu à un point tel qu'il en vient à créer effectivement un nudum ius, c'est-à-dire un droit patrimonial qui est en conséquence vidé de sa substance et qui n'a en pratique aucune valeur matérielle. Car il faut souligner une fois encore que, dans le cas du « droit à être crédité », la valeur nominale de ce droit ne correspond pas à sa valeur réelle. Cette dépréciation survient précisément en raison du fait que la possibilité d'exercer ce droit a été considérablement limitée par la législation excluant certaines catégories de biens. (...)

La nécessité de respecter le principe de la protection de la confiance en l'Etat, qui implique, comme on l'a indiqué plus haut, l'interdiction de créer des lois qui introduisent des institutions juridiques fictives, exige l'élimination des obstacles juridiques empêchant la jouissance du droit à être crédité. La Cour constitutionnelle ne peut apprécier dans quelle mesure un droit à être crédité fonctionnant convenablement pourrait réparer les dommages causés par la perte des biens situés au-delà du Boug. Le règlement de ce problème, qui fait partie de la question générale de la réparation des pertes subies par des groupes de population particuliers du fait des modifications territoriales historiques du pays et des évolutions du droit patrimonial survenues il y a plusieurs décennies, relève de la compétence du législateur. (...)

Pour l'essentiel, le point important à cet égard est donc la mise en œuvre du postulat selon lequel les réglementations juridiques doivent être formulées de manière à garantir à tout individu non seulement la certitude juridique, mais également une prévisibilité totale quant à la mesure dans laquelle l'application de ces réglementations aura une influence sur sa situation dans des contextes juridiques particuliers. Le mécanisme d'indemnisation introduit pour des personnes qui ont été privées de leurs biens en raison de changements territoriaux a fait naître des espérances légitimes, de la part des personnes concernées, de voir le problème définitivement réglé à l'avenir, avec une prise en compte adéquate des intérêts de toutes les personnes titulaires de ce droit à être crédité. L'avis selon lequel il y a eu violation du principe de la confiance en l'Etat et en ses lois est renforcé par l'absence d'autres formes d'indemnisation dans l'ordre juridique. (...)

La suppression dans l'ordre juridique des restrictions introduites par les articles 212 et 213 de la loi de 1997 sur l'administration foncière et par d'autres dispositions particulières permettrait à ce qui resterait de ce mécanisme de devenir un instrument d'indemnisation réel et non, comme jusqu'à présent, fictif. La Cour ne s'est pas penchée sur l'opportunité du choix par le législateur de moyens spécifiques pour satisfaire les intérêts patrimoniaux des rapatriés, puisque la définition de solutions institutionnelles concrètes relève de la seule sphère de compétence du législateur. Dès lors, c'est le dispositif d'indemnisation déjà prévu par la législation qui a été soumis à l'appréciation de la Cour du point de vue des garanties constitutionnelles.

Soulignons en passant qu'outre la procédure d'indemnisation directement établie par l'article 212 de la loi sur l'administration foncière, le législateur a récemment introduit une nouvelle possibilité d'exercer le droit à être crédité dans la loi du 5 décembre 2002 portant modification de la loi sur l'exercice des pouvoirs du Trésor public, de la loi sur la commercialisation et la privatisation des entreprises publiques et d'autres lois, qui entrera en vigueur le 14 janvier 2003, et qui ajoute un troisième alinéa à l'article 53 de la loi du 30 août 1996 sur la commercialisation et la privatisation des entreprises publiques. Sur la base de cette disposition, les personnes visées à l'article 212 de la loi de 1997 sur l'administration foncière se sont vu accorder la possibilité de créditer la valeur des biens abandonnés sur la partie du prix d'achat d'une entreprise privatisée correspondant à la valeur des droits à certains éléments immobiliers inclus dans les actifs de l'entreprise, ou sur le prix d'achat de tels droits non compris dans les actifs. Cela constitue une nouvelle forme de droit à être crédité et l'on peut s'attendre à ce qu'elle élargisse la possibilité d'obtenir une réelle compensation pour les biens perdus. Toutefois, la nouvelle réglementation ne change pas en principe l'appréciation du droit à être crédité tel qu'il est défini par les dispositions contestées en l'espèce. Car l'existence d'une nouvelle forme de droit à être crédité (...) ne dispense pas le législateur de veiller à ce que le dispositif d'indemnisation examiné dans la présente affaire soit conçu de sorte à être un véritable instrument de protection des droits réels des individus et pas seulement une fiction juridique.

La suppression des limitations énoncées dans les dispositions litigieuses fournira certainement des conditions nouvelles et plus favorables d'exercice du droit à être crédité, et donc une chance que le mécanisme d'indemnisation prévu par la législation puisse véritablement fonctionner. »

« Les personnes visées à l'article 212 de la [loi de 1997 sur l'administration foncière] pourront faire déduire la valeur des biens abandonnés dans des territoires n'appartenant pas à l'actuelle République de Pologne des dépenses suivantes :

1) la partie du prix d'achat d'une [entreprise publique] correspondant à la valeur des droits [réels] de cette entreprise sur des terrains et un immeuble à usage commercial ou de service, ou destiné à être utilisé en tant qu'atelier, pour des activités artistiques ou comme résidence secondaire ou garage, ou la valeur de terrains destinés à de telles fins ;

2) le prix d'achat des droits visés à l'alinéa 2 qui ont été vendus comme actifs n'appartenant pas à l'entreprise et ont été repris par l'Etat après le terme ou la rupture d'un contrat de bail avec l'entreprise. »

Le paragraphe 5 du décret modifié se lit ainsi :

« 1. Dans le cadre des ventes aux enchères organisées par un maire exerçant des fonctions en matière d'administration publique, les personnes titulaires de droits visés à l'article 212 de la [loi de 1997 sur l'administration foncière] seront dispensées de verser une caution si elles font une déclaration écrite selon laquelle elles s'engagent, dans le cas où elles renonceraient à signer un contrat [de vente], à verser une somme égale à la caution demandée aux autres enchérisseurs.

Conformément aux dispositions de cette loi, l'Office des biens agricoles du Trésor public fut remplacé par l'Office des biens agricoles (voir également les paragraphes 31-32 ci-dessus), lequel, en vertu de l'article 18, devint son successeur légal. L'Office des biens agricoles reprit tous les biens appartenant à son prédécesseur. Le stock des biens constituant les ressources du Trésor public en biens agricoles fut confié au nouvel office. En conséquence, cet organe est à présent responsable de la gestion et de la distribution des biens agricoles de l'Etat et de l'organisation des ventes aux enchères de ces biens, conformément aux dispositions du décret pertinent (voir le paragraphe 92 ci-dessous).

En vertu du paragraphe 8 du décret d'août 2003, les rapatriés sont dispensés de l'obligation de verser avant une vente aux enchères de biens de l'Etat une caution garantissant le paiement du prix de vente.

Cette disposition, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« 1. Toute personne physique qui, en vertu d'autres lois, est en droit de déduire la valeur de biens abandonnés au-delà des frontières actuelles de l'Etat polonais en raison de la guerre ayant débuté en 1939 du prix d'achat ou des droits d'usage perpétuel de biens du Trésor public [qu'elle souhaite acquérir] est dispensée du versement d'une caution si elle s'engage par écrit à verser une somme égale à la caution demandée aux autres enchérisseurs dans le cas où elle renoncerait à signer un contrat de vente.

Les demandes furent présentées malgré l'issue défavorable d'affaires similaires dans lesquelles les demandes de dommages-intérêts avaient été rejetées pour défaut de base légale en droit polonais (voir également le paragraphe 107 ci-dessous).

Toutes les personnes concernées demandèrent des dommages-intérêts pour des montants égaux à la valeur des biens qu'elles-mêmes ou leurs familles avaient dû laisser derrière elles au-delà du Boug.

Les deux premiers jugements de principe furent rendus les 2 et 7 avril 2003.

a) Jugement du 2 avril 2003

Le tribunal régional décrivit comme suit la situation relative à la mise en œuvre du droit des demandeurs à être crédités :

« (...) l'organisation de ces ventes aux enchères soit excluait totalement les rapatriés des territoires au-delà du Boug, soit restreignait la participation à ces opérations aux personnes qui résidaient dans le district où elles se déroulaient, ou encore les biens offerts à la vente ne pouvaient répondre aux demandes des réclamants eu égard à la valeur de leurs droits en cause. Il y eut également des situations où l'Office des biens agricoles du Trésor public organisa des ventes aux enchères desquelles, en vertu des dispositions applicables, les personnes concernées par des biens situés au-delà du Boug étaient exclues.

Il faut cependant examiner tout particulièrement les situations où les ventes aux enchères n'excluaient pas ces personnes. Le cas s'est produit extrêmement rarement. En pareil cas, un groupe important de personnes ayant droit à être indemnisées ont participé. Ces personnes, conscientes qu'en raison du stock limité de biens destinés à répondre à leurs demandes elles n'auraient pas la possibilité d'obtenir satisfaction, présentèrent des offres tellement élevées que le prix des biens à vendre atteignit un niveau plusieurs fois supérieur à leur valeur marchande. Il est révélateur que seules les personnes concernées par des biens situés au-delà du Boug aient pris part à ces ventes aux enchères, alors que les organisateurs avaient également autorisé les personnes en mesure d'acheter les biens au comptant à y participer. Dans l'une de ces opérations, un bien dont le prix de réserve, évalué en fonction des estimations du marché, était de 115 000 zlotys polonais, fut vendu pour 700 000 zlotys. Dans une autre vente, une parcelle comprenant un immeuble qui avait été utilisé comme chambre de dissection et dont le prix de réserve se montait à un peu plus de 200 000 zlotys polonais fut vendue pour 1 500 000 zlotys polonais. Dans le cadre de la situation décrite ci-dessus, il suffit de dire que, dans le domaine d'activité de la branche de Cracovie de l'Association polonaise des créanciers du Trésor public rapatriés des régions frontalières, c'est-à-dire sur le territoire de l'ancienne région de Cracovie et d'une partie de la région de Nowy Sącz, seulement une vingtaine de personnes, sur un total de 300 personnes en possession d'un certificat ou de décisions administratives, ont exercé leur droit à être créditées, et aucune de ces personnes n'a été intégralement indemnisée à hauteur de la valeur de son droit. Il faut ajouter que, dans le domaine d'activité de la branche de Cracovie de l'Association polonaise des créanciers du Trésor public rapatriés des régions frontalières, 3 600 personnes ont essayé d'obtenir des certificats attestant de leur droit à recevoir l'équivalent des biens abandonnés. »

Le tribunal constata par ailleurs que les demandeurs, ou leurs prédécesseurs, avaient antérieurement refusé d'accepter deux offres de biens à titre compensatoire. Il estima ce refus justifié puisque l'obtention du premier bien, un terrain, était subordonnée à l'obligation de faire construire une maison sur ce terrain dans un délai de quatre ans, alors que les intéressés n'avaient pas les moyens de procéder à un tel investissement. Quant à la seconde offre, les réclamants devaient choisir un immeuble de rapport, situé dans une autre ville, parmi les trois qu'on leur proposait, mais ces immeubles étaient dans un état déplorable.

« Comme on l'a amplement démontré en l'espèce, on en est arrivé à une situation paradoxale, dans laquelle les ayants droit ont attendu pendant des années de participer à une vente aux enchères ; enfin, lorsqu'une telle vente a effectivement eu lieu, les intéressés, sachant combien il était difficile d'exercer leur droit à être crédités et sous la pression de la situation dans laquelle ils se trouvaient, ont enchéri à un prix excédant de très loin la valeur marchande des biens concernés. Ainsi, cédant à une très forte pression, ils ont perdu une grande partie de leur droit. Les restrictions sévères à la possibilité d'exercer leur droit en pratique ont entraîné l'anéantissement de celui-ci. Cette situation, dans laquelle l'Etat a créé les circonstances décrites ci-dessus, constitue en fait une expropriation totalement injustifiée [et équivaut à] priver les personnes rapatriées des territoires au-delà du Boug des droits patrimoniaux dont elles étaient titulaires. Le simple fait de créer une telle situation doit être considéré comme une infraction s'agissant des droits des rapatriés.

Il faut souligner avec force que le législateur a non seulement l'obligation positive d'instaurer des réglementations et procédures protégeant les droits patrimoniaux, mais également l'obligation négative de s'abstenir d'introduire des réglementations de nature à lever ou à limiter la protection juridique de tels droits, et a fortiori [des mesures] les supprimant intégralement. Si le législateur ne remplit pas les conditions énoncées ci-dessus, il enfreint l'article 64 § 2 de la Constitution et crée une situation d'illégalité. (...)

De l'avis du tribunal, les restrictions légales résultant de la législation décrite ci‑dessus – même si ces lois peuvent être nécessaires par ailleurs – concernant la réforme des collectivités territoriales, les opérations de remembrement agricole, la modernisation de l'armée et d'autres questions ne peuvent justifier de faire subir une discrimination aux personnes ayant le droit de faire déduire la valeur de biens abandonnés en dehors des frontières du pays, uniquement parce que ces personnes ne sont pas en mesure de s'acquitter immédiatement du prix du bien en cause ou [des droits d'usage perpétuel]. (...)

Les restrictions légales affectant les droits patrimoniaux acquis par des personnes rapatriées des territoires au-delà du Boug créent une situation dans laquelle les intéressés sont privés de la valeur patrimoniale fixée par le législateur.

Il s'agit en effet d'une faute de l'Etat, qui entraîne, pour des raisons imputables à l'Etat, un préjudice pour les demandeurs en ce qu'ils n'ont pas pu exercer leur droit d'obtenir des biens pour la valeur entérinée par la décision administrative pertinente. Si le législateur, par l'article 81 de la loi de 1985 et l'article 212 de la loi de 1997 sur l'administration foncière, a conféré aux rapatriés des territoires au-delà du Boug le droit de déduire la valeur des biens abandonnés à l'étranger du prix de terrains constructibles ou de celui d'immeubles ou de locaux situés sur des terrains appartenant au Trésor public, les lois ultérieures ont privé d'effet toutes les voies offertes à ce groupe de citoyens pour exercer ce droit.

Par essence, le préjudice subi par les rapatriés, et aussi par le demandeur en l'espèce, tient à la différence entre la valeur de ce qu'ils auraient dû recevoir en vertu de l'article 212 de la loi de 1997 sur l'administration foncière en contrepartie de leur droit, et ce qu'ils ont eu en pratique en raison de la mauvaise foi avec laquelle l'Etat a appliqué la loi. (...)

Conformément à l'article 77 § 1 de la Constitution, toute personne a le droit d'obtenir réparation pour les actes illégaux d'une autorité publique. La responsabilité du Trésor public découle de l'article 417 du code civil, puisqu'elle tient au fonctionnement d'une autorité publique dans son ensemble, et non à des personnes spécifiques liées à cette institution, eu égard au fait que la responsabilité est engagée en cas d'acte illégal. En outre, entrent dans la notion de « fonctionnement des autorités publiques », dans un sens plus large, des actions ou omissions, des mesures spécifiques, ou des décrets, des jugements, des décisions administratives, des lois quasi normatives et, enfin, l'activité législative. (...)

Le fait qu'il ait été impossible pour les [demandeurs] d'exercer les droits dont ils étaient titulaires sans perdre la plus grande partie de leur valeur les autorise à réclamer, au regard du droit de la responsabilité civile, une indemnisation égale aux montants énoncés dans le certificat applicable.

On peut tout à fait comprendre que les demandeurs, après avoir obtenu les certificats qui entérinaient leurs droits au regard de l'article 212 de la loi de 1997 sur l'administration foncière, n'aient pas participé aux ventes aux enchères organisées par les [autorités], puisque le nombre de ventes aux enchères dont ils auraient pu avoir connaissance était très faible. Toutefois, vu le nombre de rapatriés autorisés à prendre part à ces opérations, toute participation éventuelle à de telles ventes aurait pu entraîner pour eux la perte d'une fraction importante de leur droit.

Même si l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 décembre 2002 – qui (...) a levé les restrictions imposées aux rapatriés quant à l'exercice de leurs droits – a pris effet immédiatement après sa publication dans le Journal des lois, c'est-à-dire le 8 janvier 2003, en pratique, l'Office des biens militaires et l'Office des biens agricoles de l'Etat, exprimant l'avis que ledit arrêt exigeait la mise à jour des dispositions de la loi de 1997 sur l'administration foncière et d'autres lois, ont engendré une situation où perdure l'impossibilité pour les rapatriés de concrétiser les droits dont ils sont titulaires.

Cette circonstance, telle qu'elle a été décrite dans l'établissement des faits de l'espèce, est notoirement connue, les journaux en ayant largement rendu compte. Ainsi, le Gouvernement, en donnant une interprétation incorrecte des conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, continue à faire barrage aux droits des rapatriés, se rendant ainsi coupable d'une faute civile dans la mesure et avec les conséquences décrites auparavant par le tribunal. »

La cour d'appel examina l'affaire le 24 septembre 2003. Elle entérina les constatations de fait formulées par la juridiction inférieure mais infirma la conclusion sur le fond. Elle modifia en conséquence le jugement de première instance et rejeta la demande.

Dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel souligna que l'exécution du droit à être crédité dépendait dans une large mesure de l'activité de l'ayant droit. Dès lors, il s'agissait seulement d'un droit contingent. En outre, l'article 212 prévoyait une procédure spécifique permettant à l'Etat de s'acquitter de son obligation, mais n'envisageait aucun mécanisme d'indemnisation. Les demandeurs auraient pu être indemnisés seulement s'ils avaient prouvé qu'ils n'avaient pu obtenir aucun bien à titre compensatoire sur tout le territoire de la Pologne. A cet égard, la cour d'appel souligna que les réclamants n'avaient pas encore épuisé toutes les voies offertes par le droit interne. Ils n'avaient pas participé à des ventes aux enchères et avaient refusé d'acquérir des biens proposés par les autorités à titre compensatoire. Ce n'est qu'en participant activement aux ventes aux enchères que les demandeurs auraient pu démontrer qu'ils rencontraient des difficultés pour exercer leur droit. La cour d'appel déclara également qu'aucun fondement juridique ne permettait de mettre en cause la responsabilité civile de l'Etat, du fait en particulier de l'inactivité législative alléguée. Elle écarta l'argument selon lequel le législateur, en adoptant des lois entachées d'illégalité ou en ne garantissant pas comme il se devait les droits des rapatriés des territoires au-delà du Boug, avait illégitimement exproprié les demandeurs.

b) Jugement du 7 avril 2003

« [En fait]

Malheureusement, force est de constater que, bien qu'il se soit écoulé peu de temps depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les organismes qui détiennent les biens du Trésor public ont pour l'heure suspendu l'organisation de vente aux enchères de ces biens, invoquant l'absence de nouvelles dispositions législatives remplaçant celles qui ont été annulées. Toutefois, il convient de relever que l'arrêt de la Cour constitutionnelle (...) portait, comme on l'a dit ci-dessus, sur « la levée des restrictions au sein du système » ; dès lors, rien ne justifie la position exprimée dans les communiqués mis à la disposition du public sur internet. En conséquence, cette possibilité [de répondre aux demandes] demeure illusoire pour les rapatriés des territoires au-delà du Boug.

[En droit]

A la lumière des constatations du tribunal, il ne fait aucun doute que, si l'accord conclu le 9 septembre 1944 avec la RSS d'Ukraine a bien été ratifié, il n'a certainement jamais été publié depuis lors dans le Journal des lois (ce qui vaut également pour l'accord conclu avec la RSS du Bélarus). A la lumière des dispositions constitutionnelles précitées, cet accord ne saurait donc constituer une source de droit, puisqu'il n'a pas été incorporé dans l'ordre juridique interne. En conséquence, cet accord ne peut s'appliquer directement ni être invoqué comme base légale des demandes des réclamants. La Cour constitutionnelle a exprimé un avis similaire dans son arrêt du 19 décembre 2002, qui a déjà été cité relativement aux constatations de fait formulées en l'espèce. (...)

Les réclamants ont sollicité[[10]] la publication de l'accord du 9 septembre 1944 signé avec la république d'Ukraine, mais le ministre des Affaires étrangères a refusé de prendre des mesures en ce sens – alors qu'il était tenu de le faire en vertu du droit des traités internationaux –, répondant que l'exécution de l'accord avait entraîné son extinction. Le ministre fondait son argumentation sur l'idée que, selon lui, l'accord avait été exécuté entre les parties et qu'il y avait donc été mis un terme, du fait de la conclusion du Pacte de 1952 avec le gouvernement soviétique. (...)

Cet avis est erroné pour au moins deux raisons :

Tout d'abord, d'un point de vue formel, la Convention de Vienne prévoit la possibilité de mettre fin à un traité, non pas en invoquant son exécution, mais plutôt en le dénonçant. (...)

Même si l'on est disposé à accepter la possibilité que l'exécution d'accords puisse entraîner leur extinction, cet argument ne peut être invoqué lorsque les accords en question n'ont pas encore été intégralement exécutés. (...)

Indépendamment des considérations qui précèdent, lesquelles, dans un sens, revêtent une importance marginale, on peut ajouter que, si l'on admettait que l'extinction des accords des républiques a pris effet en 1952, cela aurait d'étranges conséquences, car il faut rappeler qu'en l'espèce le résultat se serait produit (...) précisément à partir de cette date. Mais alors, il faut se demander pourquoi, par exemple, la Cour suprême, dans sa jurisprudence – si abondamment citée en l'espèce – s'est préoccupée pendant les cinquante dernières années d'accords qui ne seraient plus en vigueur. Par exemple, dans la résolution bien connue prise le 30 mai 1990 par sept juges de la Cour suprême (III CZP 1/90, (...)), cette juridiction a statué non seulement sur l'article 88 § 1 de la loi de 1985 sur l'administration foncière et l'expropriation, qui énonce le droit à être crédité, mais également sur les accords des républiques de 1944, et a examiné la substance de l'article 3 § 6[[11]] (...)

Les arguments ci-dessus montrent que le pouvoir exécutif, malgré une demande du réclamant en ce sens, n'a pas procédé à la publication de l'accord conclu avec la RSS d'Ukraine (au moins), en dépit de l'obligation légale qui lui commande de publier immédiatement les accords ratifiés. (...) Plus précisément, l'autorité publique s'est abstenue d'agir en dépit d'une obligation expressément formulée dans la loi, et a donc ainsi contrevenu à la loi (illégalité objective). Dès lors, la première des conditions de responsabilité requises par l'article 417 du code civil combiné avec l'article 77 § 1 de la Constitution est remplie. (...)

Dans ses constatations, le présent tribunal a estimé que les demandeurs ne pouvaient pas faire valoir leurs droits au regard de la loi de 1997 sur l'administration foncière, puisque le Trésor public, représenté par le maire, les avait privés de toute possibilité d'exercer le droit à être crédité en ne mettant aucun bien immobilier aux enchères, et ce depuis des années. Dans ces circonstances, comme la Cour constitutionnelle l'a souligné avec raison, ce droit est devenu illusoire. Le tribunal de céans a également indiqué que la situation n'avait connu aucune évolution depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle. (...)

Ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, si l'accord conclu le 9 septembre 1944 avec la RSS d'Ukraine était publié dans le Journal des lois, il serait examiné, conformément à l'article 241 de la Constitution, sous l'angle de l'article 91 de celle‑ci ; sa nature auto‑exécutoire serait alors pour ainsi dire présumée et le tribunal de céans serait tenu de l'appliquer en l'espèce. (...)

(...) [Si les] accords des républiques avaient été publiés, alors il n'y aurait actuellement aucun obstacle pour examiner ces demandes sur la base de leurs dispositions (...). De l'avis du tribunal, il ressort des observations ci-dessus que ces dispositions de l'accord sont de nature auto-exécutoire. (...)

Il s'agit là d'une affirmation de grande importance. En effet, alors que les demandeurs sont en droit d'invoquer cet instrument, son exclusion de l'ordre juridique les prive en pratique de cette possibilité. Mais cette exclusion est le résultat d'une omission illégale de la part du pouvoir exécutif, qui a négligé de publier l'accord dans le Journal des lois.

Eu égard à ces circonstances, il existe un lien de causalité clair et direct entre l'omission illégale des autorités publiques et le préjudice subi par les demandeurs. Ce dommage matériel découle de l'impossibilité pour les réclamants de voir leurs demandes satisfaites dans le cadre d'une action civile fondée sur l'article 3 § 6 de l'accord, puisque l'issue d'une telle procédure est pour l'heure préjugée (rejet de la demande, ou, comme en l'espèce, indication du défaut de base légale). Certainement, pareille action ne peut avoir une issue positive. (...)

Il faut souligner que le dommage décrit ci-dessus n'aurait pas été constitué s'il avait été possible pour les demandeurs d'exercer le « droit à être crédité », qui consiste à opérer la déduction de la valeur des biens abandonnés. Dès lors, le fait d'avoir généré un dommage en empêchant l'engagement d'une procédure est aussi en rapport étroit avec cette circonstance.

En conclusion, l'omission illégale de la part des autorités publiques, consistant à ne pas publier l'accord dans le Journal des lois malgré la demande de MM. T.Rz. et E.Rz., a privé ceux-ci – puisqu'ils n'ont pas pu exercer le droit à être crédité en tant que droit général dans l'ordre juridique existant –, de toute possibilité d'obtenir une indemnisation effective, à hauteur du montant maximum possible – à savoir la valeur des biens que les intéressés avaient dû laisser derrière eux en Ukraine, qu'ils réclament sur le fondement de l'article 3 § 6 de l'accord conclu avec la RSS d'Ukraine. »

Dans son arrêt, la Cour formula d'importantes conclusions en fait et en droit. Elle contesta également l'avis de la Cour constitutionnelle quant à la force contraignante des accords des républiques et exprima l'avis que l'article 3 de chacun des accords concernait directement les droits et obligations des rapatriés et ne se limitait pas à une simple promesse d'agir.

« De l'avis de la Cour administrative suprême, la substance de cet accord, en particulier de son article 3, indique qu'il se rapporte directement aux droits et obligations des rapatriés. Il ne se limite pas uniquement à une promesse d'agir, ce qui ne pourrait constituer en soi une base permettant de fonder les demandes, puisqu'il prévoit seulement, ainsi que le montrent l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 décembre 2002 et l'avis du 27 janvier 2003 de la commission consultative juridique près le ministre des Affaires étrangères concernant la question des biens situés au-delà du Boug, une responsabilité spécifique pour l'Etat, à savoir réglementer en droit interne les modalités de traitement des demandes des personnes ayant perdu des biens consécutivement à la délimitation des frontières de la Pologne. Cela ressort clairement de l'article 3 § 6, puisque le remboursement des biens mobiliers et immobiliers abandonnés devait s'effectuer sur la base de la valeur estimée par les assurances. (...)

De l'avis de la Cour administrative suprême, l'accord en question, malgré la position du défendeur et le raisonnement suivi par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 19 décembre 2002, est toujours contraignant puisqu'il n'a pas encore été pleinement exécuté. En effet, aux termes de l'article 59 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière, et s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité, ou si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps. (...) »

a) Le contexte

Le 28 mai 2002, la cour d'appel de Varsovie, saisie par le demandeur, confirma le jugement de première instance et la motivation de celui-ci.

b) L'arrêt

« Si la nature de ce droit prête à discussion, il se dégage néanmoins une thèse prédominante selon laquelle il constitue un droit patrimonial particulier, [qui est] transmissible à cause de mort et aliénable selon des modalités particulières, et qui consiste en substance en la possibilité de faire exécuter à son profit une certaine obligation patrimoniale par le recours au « Fonds pour les biens abandonnés au-delà du Boug » [pieniądz zabużański]. Ce « droit » (...) a sans aucun doute une valeur matérielle, qui découle de la disponibilité des biens qu'il peut permettre d'acheter. La disponibilité de ces biens est déterminée par (...) la législation et son application en pratique. »
« (...) [I]l ne fait aucun doute que les initiatives législatives prises ces quelques dernières années amoindrissent la valeur du droit à être crédité et que cette réduction en valeur peut être considérée comme une perte matérielle relevant de la notion de dommage. A cet égard, il faut comparer la valeur du droit à être crédité dans une situation juridique hypothétique hors du cadre des lois jugées défectueuses et la valeur de ce droit telle qu'elle résulte de l'adoption des lois [défectueuses] en question.

Dans le cadre des considérations relatives au dommage, il ne faut pas oublier de mentionner la façon dont les dispositions juridiques relatives aux droits des personnes concernées par des biens situés au-delà du Boug sont appliquées en pratique. Certains documents versés au dossier confirment que le Trésor public n'organise aucune vente aux enchères à laquelle ces personnes pourraient participer. Ni l'Office des biens agricoles ni l'Office des biens militaires ne se sont conformés à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. De telles pratiques rendent matériellement impossible la concrétisation du droit [des demandeurs] à être crédités. Bien entendu, [pour des questions telles que] l'existence d'un dommage et sa valeur, la charge de la preuve est supportée par le réclamant. Certes, ce dommage n'équivaut pas à une privation de droits patrimoniaux et sa valeur n'est pas égale à celle des biens abandonnés en Ukraine. (...)

En conclusion, [les demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug] peuvent, en vertu de l'article 77 § 1 de la Constitution, solliciter une indemnisation financière du Trésor public pour compenser la perte de valeur du [droit à être crédité] qui résulte de l'adoption de lois restreignant leur accès à des ventes aux enchères (...) ce qui les empêche ou réduit leurs possibilités de faire exécuter leurs droits. (...)

Toutefois, cela ne signifie pas qu'il soit possible [pour les demandeurs] d'obtenir la contrepartie financière intégrale de la valeur des biens abandonnés dans les régions frontalières. Ce serait contraire à (...) l'article 212 de la loi de 1997 sur l'administration foncière, par lequel le législateur – agissant dans sa sphère législative autonome – a instauré un mécanisme d'indemnisation spécifique. Le point crucial est de savoir cependant si l'action législative précédente a donné à [ce mécanisme] un caractère illusoire – ainsi que l'a déclaré sans équivoque la Cour constitutionnelle. Cette question a des conséquences sur la valeur réelle du [droit à être crédité]. En effet, la valeur de ce droit a été réduite depuis que le législateur, d'une part, a exclu du champ d'application de l'article 212 (...) [certaines] parties des terrains de l'Etat et, d'autre part, l'a rendu inexécutable par l'application de cette disposition en pratique (c'est-à-dire en ne tenant pas de vente aux enchères). [E]n conséquence, le droit à être crédité ne pouvait pas, et ne peut toujours pas, être exercé.

Pareille action ne saurait être acceptée dans un Etat démocratique de droit qui applique les principes de justice sociale (article 2 de la Constitution), ou qui garantit à tous, dans des conditions d'égalité, le droit de propriété, les autres droits patrimoniaux et le droit de succession (article 64 § 2 de la Constitution).

Il convient de relever que quelque 90 % des personnes ayant droit à des biens à titre compensatoire ont été indemnisées [intégralement], (...) en particulier par l'exercice du droit à être crédité. Cela étant, et eu égard au fait que le droit à être crédité est toujours en vigueur (...), il faut tenir pour légitime la prétention à être intégralement indemnisés des réclamants concernés par des biens situés au-delà du Boug qui n'ont pas encore exercé ledit droit. [Toute décision contraire équivaudrait à établir] une discrimination injustifiée entre [divers groupes] de personnes concernées par des biens situés au-delà du Boug et empêcherait l'exécution des dispositions (...) qui définissent la procédure spécifique visant à concrétiser le droit à être crédité (en particulier l'article 212). »

a) Les travaux préparatoires et l'adoption par le Parlement

Le projet de loi fut soumis au Parlement le 10 juillet 2003. Le gouvernement proposait de vendre tous les biens de l'Etat aux demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug mais de limiter la valeur de l'indemnisation à 20 000 PLN.

La première lecture se déroula le 29 juillet 2003. Les deuxième et troisième lectures eurent lieu les 28 octobre et 12 novembre 2003 respectivement. Pendant ces lectures, la valeur maximale des biens offerts à titre de compensation fut portée à 50 000 PLN.

Le 12 novembre 2003, le projet et la proposition de loi furent adoptés par le Sejm et la loi fut renvoyée au Sénat. Celui-ci présenta certains amendements qui, pour l'essentiel, furent acceptés par le Sejm le 12 décembre 2003. Le même jour, la loi de décembre 2003 fut transmise pour signature au président de la Pologne, qui la signa le 5 janvier 2004.

b) Les dispositions pertinentes

Aux termes de son article 1 :

« La présente loi définit les principes régissant la déduction de la valeur des biens [qui] ont été abandonnés au-delà des frontières actuelles de l'Etat polonais en conséquence de la guerre ayant débuté en 1939 du prix d'achat ou des droits d'usage perpétuel de biens de l'Etat, et [pour lesquels] une réparation devait être offerte en vertu [des dispositions des instruments] suivants :

1) L'accord du 9 septembre 1944 entre le Comité polonais de libération nationale et le gouvernement de la république socialiste soviétique du Bélarus concernant le rapatriement des citoyens polonais du territoire de la RSS du Bélarus ainsi que de la population biélorusse du territoire de la Pologne ;

2) L'accord du 9 septembre 1944 entre le Comité polonais de libération nationale et le gouvernement de la république socialiste soviétique d'Ukraine concernant le rapatriement des citoyens polonais du territoire de la RSS d'Ukraine ainsi que de la population ukrainienne du territoire de la Pologne ;

3) L'accord du 22 septembre 1944 entre le Comité polonais de libération nationale et le gouvernement de la république socialiste soviétique de Lituanie concernant le rapatriement des citoyens polonais du territoire de la RSS de Lituanie ainsi que de la population lituanienne du territoire de la Pologne ;

4) L'accord du 6 juillet 1945 entre le gouvernement provisoire d'union nationale de la République de Pologne et le gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques sur le droit des personnes d'origine polonaise et juive résidant en URSS de renoncer à la nationalité soviétique et sur leur rapatriement en Pologne, et sur le droit des personnes d'origine russe, ukrainienne, biélorusse, ruthénienne et lituanienne résidant en Pologne de renoncer à la nationalité polonaise et sur leur rapatriement en URSS. »

« 1. Le droit à être crédité de la valeur des biens abandonnés à l'étranger est conféré aux propriétaires de ces biens s'ils remplissent les conditions suivantes :

1) au 1er septembre 1939 ils résidaient dans les territoires visés à l'article 1 et avaient la nationalité polonaise, et ont quitté ces territoires en raison de la guerre ayant débuté en 1939 ;

2) ils ont la nationalité polonaise ; et

3) ils résident de façon permanente en République de Pologne au moins depuis la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

« 1. Les personnes visées à l'article 2 §§ 1 et 2 peuvent, sans préjudice du paragraphe 2 de la présente disposition, déduire la valeur des biens abandonnés au‑delà des frontières actuelles de l'Etat polonais du prix d'achat ou des droits d'usage perpétuel de biens de l'Etat et du prix de tout bâtiment, local ou habitation qui s'y trouve.

L'article 6 prévoit que les gouverneurs doivent tenir des registres recensant les demandes concernant des biens situés au-delà du Boug.

Le droit à être crédité en vertu de la loi de décembre 2003 ne peut être exercé que dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.

« Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 août 1997 sur l'administration foncière :

1) L'article 212 est abrogé ; (...) »

« Les obligations découlant des accords énumérés à l'article 1 sont considérées comme éteintes à l'égard des personnes visées à l'article 2 § 4 et des personnes qui, en application des dispositions de la présente loi, ont exercé le droit à être crédité de la valeur de biens abandonnés au-delà des frontières actuelles de l'Etat polonais. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

L'article 1 du Protocole no 1 se lit ainsi :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A. Objet du litige

Relevant que ce droit avait été conféré à l'intéressé à la date de la ratification et qu'il subsistait le 12 mars 1996, date à laquelle le requérant avait présenté sa requête à la Commission, et le 19 décembre 2002, date de la décision sur la recevabilité, la Cour s'est déclarée compétente ratione temporis pour connaître de la requête. Elle a également conclu qu'elle pouvait avoir égard aux faits antérieurs à la ratification pour autant que l'on pût les considérer comme étant à l'origine d'une situation qui s'était prolongée au-delà de cette date ou importants pour comprendre ceux survenus après cette date (Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], no 31443/96, §§ 74‑77, CEDH 2002-X).

B. Applicabilité de l'article 1 du Protocole no 1

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

Dans son arrêt du 21 novembre 2003 qui a suivi la décision susmentionnée, la Cour suprême polonaise a estimé que le droit à être crédité était un « droit patrimonial particulier » ayant une « valeur matérielle », « transmissible à cause de mort et aliénable selon des modalités particulières » et qui consistait en substance en « la possibilité de faire exécuter à son profit une certaine obligation patrimoniale par le recours au « Fonds pour les biens abandonnés au-delà du Boug » (paragraphe 109 ci-dessus).

La Cour souscrit à l'analyse faite au regard de la Convention par les plus hautes autorités judiciaires polonaises du droit qui a été conféré au requérant par la législation polonaise. Elle ne voit rien dans les moyens présentés aujourd'hui par le Gouvernement qui puisse changer sa conclusion selon laquelle, comme elle l'a déjà dit dans sa décision sur la recevabilité, le droit du requérant à être crédité constitue un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.

En fait, à ces deux dates (10 octobre 1994 et 12 mars 1996), le requérant se trouvait pour l'essentiel dans la même situation. A cette époque, le droit à être crédité était énoncé à l'article 81 de la loi de 1985 sur l'administration foncière, qui prévoyait que les rapatriés des territoires au‑delà du Boug, ou leurs héritiers, pouvaient, s'ils en faisaient la demande à l'autorité compétente, déduire la valeur des biens abandonnés du prix ou des droits d'usage perpétuel d'un terrain à bâtir vendu par l'Etat et de toute habitation ou construction qui s'y trouverait (paragraphe 46 ci-dessus).

La procédure d'exécution de ce droit était exposée dans le décret de 1985, qui énonçait dans son paragraphe 3 que si la valeur des biens situés au-delà du Boug excédait le prix des biens vendus par l'Etat et acquis à titre compensatoire – comme c'était le cas pour le requérant – la différence pouvait être déduite du prix d'un terrain à usage industriel ou commercial appartenant à l'Etat et de catégories spécifiques d'immeubles ou d'établissements qui s'y trouvaient (paragraphes 18-21 et 47 ci-dessus).

C. Observation de l'article 1 du Protocole no 1

a) Arguments des parties i. Le requérant

D'après lui, la situation litigieuse tire son origine du fait que l'Etat a négligé de remplir son devoir législatif consistant à réglementer de manière adéquate et en temps voulu la question des demandes relatives à des biens situés au-delà du Boug et à instaurer des conditions permettant l'exécution pleine et entière des droits des réclamants. Pendant toute la période relevant de la compétence temporelle de la Cour, non seulement l'Etat est resté constamment passif face à la question de la pénurie de biens de l'Etat destinés à répondre à ces demandes – pénurie qui résulte de la « communalisation » en 1990 de terrains appartenant à l'Etat –, et n'a jamais cherché à résoudre ce problème par des mesures législatives, mais il a de surcroît promulgué des lois successives qui ont pratiquement supprimé la possibilité d'obtenir des biens entrant dans ses stocks de terrains.

ii. Le Gouvernement

En conclusion, le Gouvernement estime qu'on ne saurait dire que la question dont la Cour est saisie tient au fait que l'Etat polonais ne s'est pas acquitté de son obligation positive d'assurer au requérant le respect de ses biens.

b) Appréciation de la Cour

Or, en vertu de l'article 1 de la Convention, chaque Etat contractant « reconna[ît] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention ». Cette obligation générale de garantir l'exercice effectif des droits définis par cet instrument peut impliquer des obligations positives. En ce qui concerne l'article 1 du Protocole no 1, de telles obligations positives peuvent entraîner pour l'Etat certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété (Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002-VII, avec d'autres références, et, mutatis mutandis, Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49, et Kroon et autres c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1994, série A no 297-C, p. 56, § 31).

Compte tenu de l'interaction entre les omissions reprochées à l'Etat et les actions connexes pouvant s'analyser en une « ingérence » dans l'exercice du droit patrimonial du requérant, il est difficile de les classer dans une seule et même catégorie précise. Ainsi qu'il ressort du cours des événements décrits ci-dessus, qui ont abouti à l'adoption de la loi de décembre 2003, les faits relevant de la « commission » et ceux relevant de « l'omission » sont étroitement mêlés (paragraphes 30-31, 48-49, 56-57, 59‑61, 63-65, 69-70, 84-86, 96-98, 102, 110 et 114-119 ci-dessus).

De même, les conséquences juridiques et pratiques de ces éléments et de la conduite de l'Etat ont été diversement appréciées par les juridictions nationales ; ainsi, la Cour constitutionnelle a estimé que les lois restreignant l'accès des demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug aux biens de l'Etat avaient entraîné une expropriation de facto (paragraphe 84 ci-dessus). Certains tribunaux civils ont considéré que l'Etat était tenu de réparer les dommages subis par ces demandeurs parce que, d'une part, il avait imposé des restrictions injustifiées à l'exercice du droit à être crédité et que, d'autre part, il n'avait pas rempli ses obligations positives de protéger les droits patrimoniaux et de publier en bonne et due forme les accords des républiques (paragraphes 98 et 102 ci-dessus). La Cour suprême a déclaré que les pratiques de l'Etat ne s'analysaient pas en une privation de propriété mais qu'elles avaient néanmoins indûment restreint le droit en question (paragraphe 110 ci‑dessus).

La Cour examinera si la conduite de l'Etat polonais – que cette conduite puisse être caractérisée comme une ingérence ou comme une abstention d'agir, ou encore comme une combinaison des deux – se justifiait à la lumière des principes applicables exposés ci-dessous.

a) Principe de légalité

Le principe de légalité présuppose également l'existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Beyeler, arrêt précité, §§ 109-110).

b) Principe de l'existence d'une cause légitime d'utilité publique

De plus, la notion d'« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d'adopter des lois portant privation de propriété ou prévoyant une indemnisation par des fonds publics pour des biens expropriés implique d'ordinaire l'examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d'une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour a déclaré respecter la manière dont il conçoit les impératifs de l'« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (James et autres, p. 32, § 46, et Ex-roi de Grèce et autres, § 87, arrêts précités). Cela vaut pour des modifications aussi fondamentales du système d'un pays que celles que représentent la transition d'un régime totalitaire à une forme démocratique de gouvernement et la réforme de la structure politique, juridique et économique de l'Etat, phénomènes qui entraînent inévitablement l'adoption de lois économiques et sociales à grande échelle.

c) Principe du « juste équilibre »

Le souci d'assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 du Protocole no 1 tout entier. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure appliquée par l'Etat, y compris les mesures privant une personne de sa propriété. Dans chaque affaire impliquant la violation alléguée de cette disposition, la Cour doit vérifier si, en raison de l'action ou de l'inaction de l'Etat, la personne concernée a dû supporter une charge disproportionnée et excessive (Sporrong et Lönnroth, p. 28, § 73, et Ex-roi de Grèce et autres, §§ 89-90, arrêts précités, avec d'autres références).

a) Sur la question de savoir si les autorités polonaises ont respecté le principe de légalité i. Le requérant

Quant aux restrictions successives apportées à l'exercice de son droit, le requérant admet qu'elles ont été introduites par plusieurs lois, en particulier la loi de 1997 sur l'administration foncière et la loi modificative de 2001. Il souligne cependant que ces lois se heurtaient à la Constitution et, en conséquence, à l'ordre juridique dans son ensemble. Malgré cet élément et le message qui ressortait clairement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle selon lequel les obstacles à la concrétisation des droits relatifs à des biens situés au-delà du Boug devaient être levés en droit et en pratique, l'Etat a continué d'adopter des lois inconstitutionnelles et de tolérer des pratiques contraires à cet arrêt, telles que la suspension par l'Office des biens militaires et par l'Office des biens agricoles du Trésor public de l'organisation de ventes aux enchères de biens de l'Etat. Le requérant ajoute que, pour couronner le tout, l'Etat a promulgué la loi de décembre 2003, qui va à l'encontre de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et a éteint le droit à indemnisation de l'intéressé.

Dès lors, on ne saurait dire que les autorités ont observé le principe de légalité.

ii. Le Gouvernement

iii. Appréciation de la Cour

Toutefois, de l'avis de la Cour, ces conclusions et les conséquences qu'elles entraînent du point de vue de la conformité à l'article 1 du Protocole no 1 sont à prendre en compte pour déterminer si les autorités polonaises, en appliquant diverses mesures litigieuses ou en s'abstenant d'agir, ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. La Cour partira donc du principe que, pour autant que les actions et omissions de l'Etat polonais ont constitué des atteintes ou des restrictions à l'exercice du droit du requérant au respect de ses biens, elles étaient « prévues par la loi » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.

b) Sur la question de savoir si les autorités polonaises ont poursuivi un « but légitime » i. Le requérant

ii. Le Gouvernement

iii. Appréciation de la Cour

c) Sur la question de savoir si les autorités polonaises ont ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et le droit du requérant au respect de ses biens i. Contexte des demandes relatives à des biens situés au-delà du Boug

α) Arguments des parties

En outre, en application des accords des républiques conclus par les autorités communistes polonaises dans les années 1944-1945, la Pologne a dû accueillir quelque 1 240 000 citoyens polonais rapatriés des territoires situés au-delà de la nouvelle frontière et leur fournir l'aide en matière de logement et l'assistance financière nécessaires. Malgré cela, aux termes du Pacte de 1952, la Pologne a dû verser à l'Union soviétique 76 millions de roubles (selon le système d'étalon-or) pour les opérations de rapatriement. Elle a donc été contrainte de payer une lourde somme pour le « rapatriement » de ses propres ressortissants et, souvent, pour leur vie, puisque la plupart de ceux qui sont restés en Union soviétique soit ont été relogés au Kazakhstan ou dans d'autres parties du pays, soit ont perdu la vie au cours des grandes persécutions staliniennes.

β) Appréciation de la Cour

Sur ce point, il faut également noter que l'Etat polonais a choisi, en adoptant les lois de 1985 et 1997 sur l'administration foncière, de réaffirmer son obligation d'indemniser les réclamants concernés par des biens situés au-delà du Boug et de maintenir et d'incorporer au droit interne les obligations qu'il avait contractées en vertu de traités internationaux conclus avant la date à laquelle il a ratifié la Convention et ses Protocoles (paragraphes 46, 48 et 81 ci-dessus). Il a opéré ce choix alors même qu'il se heurtait à diverses contraintes sociales et économiques importantes résultant de la transformation de l'ensemble du système du pays et qu'il se trouvait sans aucun doute face à un choix difficile quant à savoir quelles obligations financières et morales devaient être remplies à l'égard de personnes ayant subi des injustices sous le régime totalitaire.

ii. Conduite des autorités

α) Arguments des parties

Quant aux faits antérieurs, le requérant allègue que l'Etat, tout en étant pleinement conscient que la « communalisation » opérée par la loi de 1990 avait rendu pratiquement impossible d'accueillir les demandes relatives à des biens situés au-delà du Boug, a décidé, au lieu de résoudre le problème de la pénurie de terrains appartenant à l'Etat, d'introduire des lois qui ont limité encore plus sévèrement le stock de terrains destinés à répondre à ces demandes.

Le requérant ajoute que, à la suite de la prise d'effet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'Etat, au lieu de créer les conditions permettant l'exécution de cet arrêt, n'a fait que s'attacher à empêcher l'exercice du droit de l'intéressé. Précisément à la date à laquelle l'arrêt a pris effet, les autorités, sous le prétexte que sa mise en œuvre exigeait l'adoption d'un certain nombre de lois, ont suspendu presque toutes les ventes aux enchères de biens de l'Etat afin d'éviter de traiter les demandes relatives à des biens situés au-delà du Boug.

Le Gouvernement ne répond pas à l'argument du requérant selon lequel les autorités, en suspendant les ventes aux enchères, n'ont en pratique pas exécuté cet arrêt. Il préfère se référer à la nouvelle législation, soulignant qu'elle a été spécifiquement conçue pour traiter les demandes relatives à des biens situés au-delà du Boug et qu'elle devrait apporter une réponse globale à l'ensemble des questions complexes liées aux droits des rapatriés des territoires au-delà du Boug.

β) Appréciation de la Cour

Or la situation qui prévalait avant et à l'époque considérée a rendu cette mise en œuvre très difficile, voire impossible, étant donné qu'à la suite de la restauration des collectivités locales en Pologne le Trésor public n'avait pratiquement plus aucun terrain à sa disposition. La pénurie de terrains a été officiellement reconnue. A cet égard, et compte tenu par ailleurs de la suspension de la possibilité d'obtenir des biens agricoles de l'Etat en vertu de la loi modificative de 1993, les autorités ont fait publiquement la promesse – confirmée par des dispositions législatives, par exemple l'article 17 de la loi modificative de 1993 – d'adopter une loi spécifique traitant des formes d'indemnisation pour la perte de biens et des modalités régissant la restitution de biens aux personnes concernées par des biens situés au-delà du Boug. Les autorités ont en outre envisagé d'adopter une loi conçue spécifiquement pour répondre à divers types de demandes en restitution et en indemnisation, parmi lesquelles le droit du requérant (paragraphes 22-23, 44, 53-54, 56 et 62-65 ci-dessus).

Quoi qu'il en soit, ce fait ne semble pas avoir eu une quelconque incidence positive perceptible sur l'exercice du droit du requérant puisque, comme l'a constaté le tribunal régional de Cracovie, entre 1991 et 1998, les autorités du district dans lequel la demande de l'intéressé avait été enregistrée à l'époque ont organisé seulement vingt-deux ventes aux enchères de biens de l'Etat (paragraphe 97 ci-dessus).

Néanmoins, par l'article 212 de la loi de 1997 sur l'administration foncière, l'Etat a consacré explicitement le droit du requérant et son obligation de le mettre en œuvre, selon des modalités similaires à celles instaurées par les lois précédentes. Cet article reprend, en des termes pratiquement identiques, la disposition prévoyant l'indemnisation qui apparaissait dans la loi de 1985 sur l'administration foncière. Il est vrai que cette validation renouvelée de l'obligation de l'Etat ne s'est pas accompagnée de la création des conditions permettant sa mise en œuvre. Au contraire, elle a encore restreint le droit du requérant. En application de l'article 213, la possibilité d'obtenir des biens à titre compensatoire parmi les terrains agricoles de l'Etat, possibilité qui, jusque-là, n'avait été que suspendue en attendant l'introduction de nouvelles lois sur la restitution de biens, a été supprimée. En outre, en vertu du décret de 1998, des biens à titre compensatoire ne pouvaient être acquis que par la participation à un appel d'offres organisé par l'autorité publique compétente (paragraphes 48-52 et 54 ci-dessus).

Quant à la conduite de l'Etat, il ne faisait aucun doute pour la Cour constitutionnelle que la combinaison de toutes les restrictions apportées au droit à être crédité avait engendré une situation paradoxale dans laquelle ce droit ne pouvait pas être exercé en pratique, et que ces restrictions ne pouvaient se justifier dans un Etat démocratique de droit. A cet égard, la Cour constitutionnelle a également estimé que la conduite des autorités était incompatible avec le principe constitutionnel de la confiance des citoyens en l'Etat et ses lois, découlant du principe de l'Etat de droit.

La Cour constitutionnelle a considéré que le droit à être crédité s'était réduit à une « obligation vide de contenu » et que les restrictions excluant de la procédure d'indemnisation un nombre important de biens avaient en fait « [annihilé] la possibilité pour les bénéficiaires de tirer le moindre avantage économique » de leurs droits. Elle a également constaté que le droit à être crédité avait été formulé de telle façon qu'il « ne [pouvait] se concrétiser dans l'environnement juridique existant, de sorte qu'il [était] devenu illusoire, rien de plus qu'un simulacre » (paragraphes 80-86 ci-dessus).

La Cour ne voit rien qui puisse l'inciter à s'écarter des constatations de la Cour constitutionnelle, lesquelles reposaient sur la connaissance directe qu'a celle-ci des circonstances nationales.

Il est vrai que, le 14 janvier 2003, la législation a été modifiée pour permettre aux personnes concernées par des biens situés au-delà du Boug d'enchérir lors de ventes aux enchères d'entreprises publiques privatisées (paragraphe 88 ci-dessus). Il est également vrai que, conformément aux décrets de janvier 2003 et d'août 2003, ces personnes sont dispensées de verser une caution lors des opérations de vente de biens appartenant au Trésor public ou à des communes, et que l'on ne peut plus exclure la possibilité de déduire la valeur de leur droit du prix des biens vendus dans le cadre de telles ventes aux enchères (paragraphes 90 et 92 ci-dessus).

Toutefois, compte tenu des autres événements qui ont suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la Cour considère que les changements apportés à la législation, tout en étant globalement favorables au requérant, n'ont pas amélioré concrètement sa situation.

De l'avis de la Cour, cette attitude de la part d'organismes publics, qui dénote une tentative délibérée d'empêcher la mise en œuvre d'un arrêt définitif et exécutoire et qui, de surcroît, est tolérée, sinon tacitement approuvée par les pouvoirs exécutif et législatif de l'Etat, ne peut se justifier par aucune cause générale d'utilité publique ni par les intérêts de la communauté dans son ensemble. Au contraire, elle est de nature à saper la crédibilité et l'autorité du pouvoir judiciaire et à compromettre son effectivité, facteurs qui revêtent la plus grande importance du point de vue des principes fondamentaux qui sous-tendent la Convention et qui, dans le cadre de la présente affaire, doivent prévaloir sur toute autre considération de politique économique ou sociale pouvant expliquer pourquoi l'Etat polonais n'a pas rectifié la politique des organismes concernés.

Cette appréciation semble partagée par la Cour suprême polonaise qui, dans son arrêt du 21 novembre 2003, a déclaré que les autorités avaient rendu le droit à être crédité inexécutable en pratique et a conclu notamment que « pareille action ne saurait être acceptée dans un Etat démocratique de droit qui applique les principes de justice sociale (...) » (paragraphe 110 ci-dessus).

En vertu de cette loi, l'Etat polonais considère que toutes les obligations pouvant découler de la mise en œuvre du droit du requérant à être crédité sont éteintes car la famille de l'intéressé a déjà obtenu une indemnisation partielle en application de la législation précédente (paragraphes 35, 37 et 114-119 ci-dessus).

La Cour rappelle que les modalités d'indemnisation prévues par la législation pertinente peuvent être prises en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur un requérant une charge disproportionnée. Sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (Ex-roi de Grèce et autres, arrêt précité, § 89, avec d'autres références).

La Cour estime cependant que les conditions dans lesquelles l'obligation de l'Etat à l'égard du requérant a été effacée constituent un élément supplémentaire à prendre en compte pour apprécier si, globalement, l'Etat a respecté l'article 1 du Protocole no 1. Pour cette raison, elle juge plus approprié de parvenir à une conclusion quant aux effets de la législation récente sur le droit préexistant du requérant après avoir déterminé si la conduite de l'intéressé, dans les circonstances particulières de l'espèce, a eu une incidence sur la mise en œuvre effective du droit de celui-ci à être crédité.

iii. Conduite du requérant

α) Arguments des parties

Il souligne que le droit interne veut qu'une personne cherchant à faire exécuter son droit à être indemnisée pour des biens abandonnés au‑delà du Boug ait une attitude active. Or le requérant, pendant toute la période à considérer, n'a pas tenté une seule fois de participer aux ventes aux enchères de biens de l'Etat. Le Gouvernement admet que la procédure d'appel d'offres ne constitue pas en soi un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, mais il estime néanmoins que cette procédure constituait une condition sine qua non pour que le droit du requérant puisse être mis en œuvre.

Enfin, le Gouvernement souligne que, encore récemment, entre avril 2002 et octobre 2003, le maire de Wieliczka, commune de résidence du requérant, a organisé trois ventes aux enchères, et que si le requérant avait observé les exigences procédurales relativement à sa demande rien ne l'aurait empêché d'enchérir pour les biens concernés, situés à Chorągwica et Niepołomice – près de son domicile – et éventuellement de les acquérir.

Le requérant invoque en outre les constatations de la Cour constitutionnelle et du tribunal régional de Cracovie selon lesquelles les demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug, compte tenu de la pénurie chronique de terrains, ont souvent perdu une part importante de ce à quoi ils pouvaient prétendre en « faisant grimper » les prix des biens vendus lors de ventes aux enchères à un niveau bien supérieur à leur valeur marchande. Cela vaut également pour les ventes aux enchères mentionnées par le Gouvernement, dans le cadre desquelles les terrains en jeu ont été vendus pour des sommes équivalant à plusieurs fois leur prix de réserve et, par ailleurs, dépassant de beaucoup la valeur du droit du requérant, ainsi que l'atteste le rapport d'évaluation soumis par le Gouvernement à la Cour.

β. Appréciation de la Cour

Dans le cadre de son appréciation de la situation générale ayant prévalu jusqu'au 19 décembre 2002, la Cour constitutionnelle a observé que « toutes les lois qui restreignent l'accès des rapatriés à l'acquisition, à la faveur d'appels d'offres, de certaines catégories de biens [appartenant au] Trésor public ont [eu] un impact direct sur la possibilité d'exercer le droit à être crédité ». Elle a poursuivi en estimant que « l'impossibilité de bénéficier de ce droit dans le cadre instauré par le législateur montre qu'une institution juridique illusoire a été créée ». Elle a conclu que le mécanisme d'indemnisation existant était en conséquence devenu un « instrument d'indemnisation fictif » (paragraphes 82-86 ci-dessus).

Quant à la situation dans le district dans lequel la demande du requérant a été enregistrée à l'époque, le tribunal régional de Cracovie, sur la base des éléments de preuve dont il disposait, a constaté – et le Gouvernement n'en disconvient pas – que pendant huit ans, jusqu'en 1998, les autorités n'avaient organisé que vingt-deux ventes aux enchères et que, globalement, seules vingt personnes sur les trois cents titulaires du droit à être crédité avaient pu obtenir satisfaction (paragraphes 97 et 169 ci-dessus).

En outre, il a déjà été établi que le 8 janvier 2003, après la prise d'effet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les autorités, pour tenter d'empêcher l'exécution de cet arrêt, ont suspendu quasiment toutes les opérations de vente aux enchères de biens de l'Etat (paragraphes 174-175 ci-dessus). Le tribunal régional de Cracovie et, par la suite, la Cour suprême ont déclaré que la conduite de l'Etat emportait violation de la Constitution et ont considéré que la possibilité de concrétiser le droit à être crédité était illusoire (paragraphes 98, 102 et 110).

Dès lors, l'exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes présentée par le Gouvernement, qui avait été réservée dans la décision sur la recevabilité (Broniowski, décision précitée, §§ 86-87), doit être rejetée.

iv. Conclusion sur le « juste équilibre »

La mise en balance des droits en jeu et des gains et pertes des différentes personnes touchées par le processus de transformation de l'économie et du système juridique de l'Etat constitue un exercice d'une exceptionnelle difficulté. En pareilles circonstances, vu la nature des choses, il convient de laisser à l'Etat défendeur une ample marge d'appréciation.

Néanmoins, la Cour rappelle que cette marge, aussi considérable puisse‑t-elle être, n'est pas illimitée et que l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'Etat, même dans le cadre de la réforme de l'Etat la plus complexe, ne saurait entraîner des conséquences incompatibles avec les normes fixées par la Convention (paragraphes 149-151 ci-dessus).

L'état d'incertitude dans lequel s'est trouvé le requérant en raison des retards et manœuvres d'obstruction qui se sont répétés sur de nombreuses années, et dont les autorités nationales sont responsables, est en soi incompatible avec l'obligation au regard de l'article 1 du Protocole no 1 de garantir le respect des biens, notamment avec le devoir d'agir en temps utile, de façon correcte et avec cohérence lorsqu'une question d'intérêt général est en jeu (paragraphe 151 ci-dessus).

Comme la Cour l'a dit plus haut (paragraphes 134 et 182), en vertu de l'article 1 du Protocole no 1, l'Etat a le droit d'exproprier des biens – y compris tout droit à indemnisation consacré par la loi – et de réduire, même notablement, les niveaux d'indemnisation par des moyens législatifs. Cela vaut particulièrement dans des situations où le droit à indemnisation ne découle pas d'une privation de biens imposée antérieurement par l'Etat défendeur à un individu, mais est conçu pour modérer les effets d'une privation ou perte de propriété qui n'est pas imputable à cet Etat. Ce que requiert l'article 1 du Protocole no 1, c'est que le montant de l'indemnisation accordée pour une privation de propriété opérée par l'Etat soit « raisonnablement en rapport » avec la valeur du bien (paragraphe 176 ci-dessus). Il n'appartient pas à la Cour de dire dans l'abstrait ce que serait un niveau « raisonnable » d'indemnisation en l'espèce. Toutefois, étant donné que – comme l'a reconnu le Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessus) – la famille du requérant n'a reçu que 2 % de l'indemnisation due en vertu de la législation applicable avant l'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de la Pologne, la Cour ne voit aucune raison impérative pour qu'un montant aussi insignifiant prive en soi l'intéressé de la possibilité d'obtenir au moins une part de la valeur de ce à quoi il peut prétendre, dans des conditions d'égalité avec les autres demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug.

d) Conclusion générale

Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II. ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION

A. Sur l'article 46 de la Convention

« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

L'existence et le caractère systémique de ce problème ont déjà été reconnus par les autorités judiciaires polonaises, comme l'ont confirmé plusieurs décisions, amplement citées dans le présent arrêt. Ainsi, dans son arrêt du 19 décembre 2002, la Cour constitutionnelle a déclaré que la législation concernant les biens abandonnés au-delà du Boug avait provoqué « un dysfonctionnement systémique inadmissible » (paragraphe 85 in fine ci-dessus). Souscrivant à cette appréciation, la Cour conclut que les faits de la cause révèlent l'existence dans l'ordre juridique polonais d'une défaillance, en conséquence de laquelle une catégorie entière de particuliers se sont vus, ou se voient toujours, privés de leur droit au respect de leurs biens. Elle estime également que les lacunes du droit et de la pratique internes décelées dans l'affaire particulière du requérant peuvent donner lieu à l'avenir à de nombreuses requêtes bien fondées.

Bien qu'en principe il n'appartienne pas à la Cour de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées pour que l'Etat défendeur s'acquitte de ses obligations au regard de l'article 46 de la Convention, eu égard à la situation à caractère structurel qu'elle constate, la Cour observe que des mesures générales au niveau national s'imposent sans aucun doute dans le cadre de l'exécution du présent arrêt, mesures qui doivent prendre en considération les nombreuses personnes touchées. Surtout, les mesures adoptées doivent être de nature à remédier à la défaillance structurelle dont découle le constat de violation formulé par la Cour, de manière que le système instauré par la Convention ne soit pas surchargé par un grand nombre de requêtes résultant de la même cause. Pareilles mesures doivent donc comprendre un mécanisme offrant aux personnes lésées une réparation pour la violation de la Convention établie dans le présent arrêt relativement à M. Broniowski. A cet égard, la Cour a le souci de faciliter la suppression rapide et effective d'un dysfonctionnement constaté dans le système national de protection des droits de l'homme. Une fois un tel défaut identifié, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres, de prendre, rétroactivement s'il le faut (voir les arrêts Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V, et la Résolution provisoire du Comité des Ministres ResDH(2000)135 du 25 octobre 2000 (Durée excessive des procédures judiciaires en Italie : mesures de caractère général) ; voir également Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001-XII), les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n'ait pas à réitérer son constat de violation dans une longue série d'affaires comparables.

Néanmoins, quant aux mesures générales à prendre, la Cour estime que l'Etat défendeur doit, avant tout, soit supprimer tout obstacle à l'exercice du droit des nombreuses personnes touchées par la situation jugée par elle contraire à la Convention en ce qui concerne le requérant, soit offrir en lieu et place un redressement équivalent. Quant à la première option, l'Etat défendeur doit donc garantir par des mesures légales et administratives appropriées la réalisation effective et rapide du droit en question relativement aux autres demandeurs concernés par des biens situés au-delà du Boug, conformément aux principes de la protection des droits patrimoniaux énoncés à l'article 1 du Protocole no 1, en particulier aux principes applicables en matière d'indemnisation (paragraphes 147-151, 176 et 186 ci-dessus).

B. Sur l'article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Le requérant prie de surcroît la Cour de lui accorder une indemnité de 12 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu'il aurait subi du fait des sentiments d'incertitude et de frustration ainsi que de la tension éprouvés par lui en raison de l'impossibilité de jouir de son droit patrimonial dans laquelle il s'est constamment trouvé.

Quant aux frais, le requérant, qui a été représenté par deux avocats devant la Cour dans le cadre du programme d'assistance judiciaire de celle‑ci, réclame la somme de 125 000 PLN.

a) Dommages matériel et moral

b) Frais et dépens

c) Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

a) la réserve en entier ;

b) invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois à compter de la date de communication du présent arrêt, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient parvenir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Cour le soin de la fixer au besoin ; 6. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, la somme de 12 000 EUR (douze mille euros) correspondant aux frais et dépens exposés jusqu'au stade actuel de la procédure devant la Cour, moins les 2 409 EUR (deux mille quatre cent neuf euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 juin 2004.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Zupančič.

L.W.

P.J.M.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

La présente opinion a trait aux paragraphes 190 à 194 des motifs de l'arrêt ainsi qu'aux points 3 et 4 de son dispositif.

Au paragraphe 190, nous évoquons la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en date du 12 mai 2004 (Res(2004)3), dans laquelle le Comité, « après avoir souligné l'intérêt d'aider l'Etat concerné à identifier les problèmes sous-jacents et les mesures d'exécution nécessaires, (...) invite la Cour « à identifier dans les arrêts où elle constate une violation de la Convention ce qui, d'après elle, révèle un problème structurel sous-jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu'il est susceptible de donner lieu à de nombreuses requêtes, de façon à aider les Etats à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l'exécution des arrêts ».

La Cour se sert de cette partie de la résolution du Comité des Ministres pour justifier ce qu'elle dit ensuite au paragraphe 192, comme si elle poursuivait le processus évolutif débuté dans l'affaire Scozzari et Giunta c. Italie ([GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII).

Dans cette affaire, la Cour a appliqué pour la première fois le texte de l'article 41 de la Convention en le combinant avec l'article 46 – de sorte que, ensemble, ils commandent à l'Etat de mettre un terme à la situation à l'origine de la violation (« restitutio in integrum ») et qui en fait constituait la violation relevée dans l'affaire.

L'article 46 exige des Hautes Parties contractantes qu'elles s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour ; l'article 41 envisage des situations où le droit interne de la Haute Partie contractante concernée ne permet qu'une réparation partielle. La manière dont l'article 41 est libellé, sur laquelle nous avons fondé notre position dans l'affaire Scozzari et Giunta, implique que la satisfaction équitable allouée à la partie lésée par l'Etat contractant est accordée de façon détournée et subsidiaire, c'est-à-dire dans les cas où le droit interne de la Haute Partie contractante concernée ne prévoit pas et n'offre pas de lui-même une réparation intégrale (restitutio in integrum). L'origine de ce texte énigmatique et déroutant ressort des travaux préparatoires de la Convention. Il provient d'un accord d'arbitrage suisse-allemand d'avant-guerre, et représente un compromis purement politique relativement à la nature contraignante des arrêts de la Cour ; d'où ce libellé emprunté.

Toutefois, dans l'affaire Scozzari et Giunta, nous avons finalement décidé d'interpréter ce libellé conformément à son acception logique, c'est‑à-dire à l'idée qu'une satisfaction équitable pécuniaire ne peut constituer la seule forme de réparation. Nous verrons ci-dessous qu'il y a des situations où la simple satisfaction équitable a des résultats assez

absurdes. Cela suit la logique juridique fondamentale voulant que le droit et la réparation soient interdépendants. La consubstantialité des libellés des articles 41 et 46 implique logiquement que le droit interne de la Haute Partie contractante concernée doit offrir un redressement au requérant dans l'affaire duquel la violation a été constatée et, de plus, que la Cour doit se prononcer sur ce redressement dans son arrêt définitif, auquel la Haute Partie contractante s'engage à se conformer.

En d'autres termes, dans l'affaire Scozzari et Giunta, nous sommes parvenus à la conclusion logiquement inéluctable qu'une restitutio in integrum devait être ordonnée par la Cour dans les cas où le non-respect de la Convention – l'affaire Scozzari et Giunta était une affaire de droit de la famille – entraîne une situation continue appelée à perdurer. L'indemnisation complète ou partielle pour le dommage subi jusqu'à l'arrêt définitif de la Cour – à supposer que l'argent puisse réparer de tels préjudices – ne couvrirait que la période allant jusqu'au constat de violation définitif dressé par la Cour. La situation dans l'affaire récente Assanidzé c. Géorgie ([GC], no 71503/01, CEDH 2004-II), dans laquelle le requérant continuait d'être détenu illégalement et où la Cour, pour la première fois, a ordonné dans le dispositif de l'arrêt la libération immédiate de l'intéressé, correspond précisément à la question dont nous avons à connaître aujourd'hui. Cette affaire va également au-delà de la jurisprudence Scozzari et Giunta. Il s'agit d'une jurisprudence de principe, qui n'a absolument rien à voir avec l'aspect pragmatique tenant à l'élimination de la charge de travail, en augmentation rapide, de la Cour.

Pour résumer : il serait absurde que la Cour accorde « à la partie lésée (...) une satisfaction équitable » et qu'elle consente ensuite tacitement à la poursuite du statu quo auquel l'Etat auteur de la violation ne serait pas tenu, en application de l'interprétation antérieure du libellé de l'article 41, de remédier quant à ses aspects essentiels.

Toutefois, dans l'affaire Broniowski, nous sommes en présence d'une situation analogue mais pas identique à celle des affaires Scozzari et Giunta et Assanidzé. Dans ces deux dernières espèces, sans l'ordre exprès de la Cour, le requérant subirait toujours la violation de ses droits fondamentaux. Dans l'affaire Broniowski, au contraire, le requérant lui-même obtiendra gain de cause et sera indemnisé, mais des milliers d'autres non. En d'autres termes, il est vrai qu'offrir une satisfaction équitable à M. Broniowski ne résoudra en rien l'épreuve qu'ont subie des milliers d'autres citoyens polonais dans toute la période d'après-guerre – et qu'ils continueront à subir malgré le constat de violation de la Cour. Ce dont il s'agit, par conséquent, ce n'est pas la violation continue des droits fondamentaux d'un unique requérant, mais la violation continue des droits fondamentaux de milliers d'autres sujets de droit. A fortiori, c'est donc à bon droit que la Cour exige de l'Etat de remédier à cette « situation structurelle ». Je soutiens pleinement et sans réserve cette raison de principe de la décision de la Cour.

Ce que je récuse, c'est le raisonnement ambivalent et hésitant sur lequel repose l'arrêt. Je ne pense pas que la Cour ait besoin, outre la Convention elle-même, d'un fondement juridique supplémentaire afin de légitimer sa logique de principe, particulièrement si elle doit chercher cette base légale dans une résolution du Comité des Ministres qui, en fait, a en ligne de mire un but pragmatique tout différent. Le Comité des Ministres invoque le « problème structurel » sous-jacent, par exemple la situation dans laquelle l'Italie s'est retrouvée avec son énorme problème de « délai non raisonnable », situation où les affaires n'étaient pas tranchées en temps voulu et où il y avait systématiquement déni de justice parce que l'issue en était constamment retardée. Je suis complètement en désaccord avec la dernière phrase du paragraphe 190 de l'arrêt dans laquelle la majorité dit que « cette résolution doit être replacée dans le contexte de l'augmentation de la charge de travail de la Cour, en raison notamment de séries d'affaires résultant de la même cause structurelle ou systémique ». La référence dans le premier alinéa du paragraphe 193 à la « menace pour l'effectivité à l'avenir du dispositif mis en place par la Convention » n'a absolument rien à voir avec la position de principe prise par la Cour. De nouveau, au milieu du second alinéa du paragraphe 193, nous disons que « les mesures adoptées doivent être de nature à remédier à la défaillance structurelle dont découle le constat de violation formulé par la Cour, de manière que le système instauré par la Convention ne soit pas surchargé par un grand nombre de requêtes résultant de la même cause ». La vraie raison de la logique adoptée pour la première fois dans l'affaire Scozzari et Giunta et poursuivie dans l'affaire Assanidzé n'a rien à voir avec la charge de travail de la Cour.

Cela a à voir avec la justice.

[2]. Paragraphe 46 ci-dessous.

[3]. www.amw.com.pl

[4]. www.anr.gov.pl

[5]. Réponse du ministre des Infrastructures le 12 juillet 2002, disponible sur le site Internet du Parlement polonais : www.sejm.gov.pl

[6]. Cet article a été abrogé le 30 janvier 2004 par l’article 14 de la loi de décembre 2003 (voir également le paragraphe 118 ci-dessous).

[7]. Dans le texte modifié de la loi de 1985 sur l’administration foncière (mentionné au paragraphe 46 ci-dessus), cette disposition est devenue l’article 81 § 1.

[8]. La traduction de la Cour se fonde sur la traduction officielle effectuée par le bureau de recherches de la chancellerie du Sejm (chambre basse du Parlement polonais).

[9]. Il s’agit du district dans lequel la demande du requérant a été enregistrée à cette époque ; voir également les paragraphes 22 et 26 ci-dessus.

[10]. Paragraphes 103-104 ci-dessous.

[11]. Paragraphe 67 ci-dessus.

[12]. Cette disposition est ainsi libellée : « Lorsqu’un grief alléguant l’inactivité d’une autorité administrative est bien fondé, la Cour administrative suprême contraint cette autorité à prendre une décision, ou à accomplir un acte spécifique, ou à confirmer, déclarer ou reconnaître un droit ou une obligation prévus par la loi. »

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