BRONIOWSKI contre la POLOGNE

Application no. 31443/96 · Delivered 2002-12-19 · ECLI:CE:ECHR:2002:1219DEC003144396 · Languages: FR · EN · FR · PL

Application no.
31443/96
Delivered
2002-12-19
Respondent State
POL
Conclusion
Recevable
Convention articles
35, 35-3, 35-1, P1-1, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeE. PalmJudgeL. CaflischJudgeV. StrážnickáJudgeV. ButkevychJudgeB. ZupančičJudgePellonpääJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeA.B. BakaJudgeR. MarusteJudgeS. BotoucharovaJudgeS. PavlovschiJudgeL. Garlicki
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 31443/96

présentée par Jerzy BRONIOWSKI

contre la Pologne

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

Mme E. Palm,

M. L. Caflisch,

Mme V. Strážnická,

MM. V. Butkevych,

B. Zupančič,

M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. A.B. Baka,

R. Maruste,

Mme S. Botoucharova,

MM. S. Pavlovschi,

L. Garlicki, juges,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1996,

Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Vu la décision du 26 mars 2002 par laquelle la chambre de la quatrième section, initialement chargée de l’affaire, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 23 octobre 2002,

Après en avoir délibéré les 23 octobre et 27 novembre 2002, rend la décision suivante, adoptée le 19 décembre 2002 :

EN FAIT

A. Contexte historique

Lorsque par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, la frontière orientale de la Pologne fut fixée le long du fleuve Boug (qui, dans sa partie centrale, se confond avec la ligne Curzon), ces « régions frontalières » furent désignées comme les « territoires au-delà du Boug » (« ziemie zabużańskie »).

Ces régions furent envahies par l’URSS en septembre 1939.

A cet égard, le Gouvernement déclare également que, du fait de la délimitation de la frontière entre la Pologne et l’Union soviétique – et malgré la « compensation » octroyée à la Pologne par les Alliés sous la forme de terres appartenant auparavant à l’Allemagne et situées à l’est de la ligne Oder-Neisse –, la Pologne a perdu 19,78 % de son territoire.

B. Les circonstances de la cause

Le 19 août 1947, l’Office national des rapatriés (Państwowy Urząd Repatriacyjny) de Cracovie émit un certificat attestant que la grand-mère du requérant avait été propriétaire d’un bien immobilier à Lvov, consistant en un terrain de 400 mètres carrés environ et une maison de 260 mètres carrés.

« Nous vous informons qu’il n’existe actuellement aucune possibilité de répondre à votre demande (...) L’article 81 de la loi du 29 avril 1985 sur l’administration et l’expropriation de biens immobiliers est devenu en pratique lettre morte depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 1990 sur l’autonomie locale. [L’adoption de cette loi] a entraîné le transfert de certains terrains [du bureau local de Cracovie] du Trésor public à la commune de Cracovie. En conséquence, le chef du bureau de district de Cracovie à qui il incombe, selon les règles en vigueur, d’octroyer les indemnisations, n’est pas en mesure de satisfaire les demandes qui lui sont soumises. Une autre forme d’indemnisation devrait bientôt être prévue dans un nouveau texte législatif. Par conséquent, nous vous informons que votre demande sera traitée dès qu’une nouvelle loi aura déterminé comment donner suite aux demandes soumises par les personnes rapatriées. »

C. Le droit et la pratique internes pertinents

« 2. Les rapatriés sont autorisés à emporter des vêtements, des chaussures, du linge, de la literie, des produits alimentaires, du matériel et des appareils ménagers, des animaux d’élevage, des harnais et autres articles ménagers ou agricoles d’un poids total allant jusqu’à deux tonnes par famille, ainsi que le bétail et les volailles rattachés à l’exploitation qu’ils quittent.

a) des espèces, billets de banque ou pièces en or ou en argent quels qu’ils soient, à l’exception de zlotys polonais en billets pour un montant maximum de 1 000 zlotys par personne ou de 1 000 roubles soviétiques par personne ;

b) de l’or et du platine en poudre, en alliage ou en débris ;

c) des pierres précieuses à l’état brut ;

d) des œuvres d’art et des antiquités, qu’elles fassent partie d’une collection ou constituent des unités séparées, si elles n’appartiennent pas à la famille du rapatrié ;

e) des armes (à l’exception des fusils de chasse) et du matériel militaire ;

f) des photographies (à l’exception des photographies personnelles), plans et cartes géographiques ;

g) des voitures et motos ;

h) des meubles, qu’ils soient transportés en train ou en voiture, en raison des difficultés de transport dues à la période de guerre. (...)

« Afin de procéder à des compensations réciproques définitives et globales des biens mobiliers et immobiliers, des produits agricoles et des récoltes abandonnés sur le territoire de la République de Pologne et de l’Union soviétique par la population expatriée à la suite de la délimitation de la frontière entre la Pologne et l’Union soviétique, le gouvernement de la République de Pologne s’engage à payer au gouvernement de l’Union soviétique 76 (soixante seize) millions de roubles. »

Les « territoires reconquis » (« Ziemie Odzyskane ») sont les anciens territoires allemands situés à l’est de la ligne Oder-Neisse, que les Alliés victorieux – sur la proposition de Staline – ont offert à titre de compensation aux Polonais pour les « territoires au-delà du Boug » qui leur avaient été enlevés par l’ex-URSS.

En vertu de la politique des autorités à cette époque, les « territoires reconquis » et Gdańsk, après l’expulsion des Allemands qui y résidaient, devaient servir à loger les citoyens polonais « rapatriés » des territoires situés au-delà de la ligne Curzon. Ces citoyens bénéficiaient d’une priorité pour l’achat de terrains.

Toutefois, dans les années 90, les autorités commencèrent à envisager la possibilité d’adopter une loi unique applicable à toutes les formes de restitution de biens, y compris aux demandes d’indemnisation pour les biens abandonnés par les rapatriés (voir également les paragraphes 44 à 47 ci-dessous).

L’« Association polonaise des créanciers du Trésor public rapatriés des régions frontalières » (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kresowian Wierzycieli Skarbu Państwa) estime la valeur approximative des demandes à quelque 30 milliards de zlotys (ce qui correspond à 7,53 milliards d’euros environ). La Convention polonaise des organisations demanderesses (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Rewindykacyjnych) situe cette valeur à 10 milliards de zlotys polonais (soit à peu près 2,51 milliards d’euros).

a) La loi de 1985

L’article 81 de cette loi traitait du droit à être indemnisé pour des biens abandonnés dans les « territoires au-delà du Boug ». Le paragraphe 1 de cette disposition, tel qu’en vigueur du 10 octobre 1994 au 31 octobre 1997, était ainsi libellé :

« 1. Quiconque, en raison de la guerre qui a débuté en 1939, a dû abandonner des biens immobiliers situés dans des territoires qui, à l’heure actuelle, n’appartiennent pas à l’Etat polonais et a droit à être indemnisé en vertu de traités internationaux conclus par l’Etat pour les biens abandonnés à l’étranger pourra déduire la valeur desdits biens immobiliers soit du montant des droits d’usage perpétuel d’un terrain, soit du prix d’un terrain à bâtir et de toute habitation, tout bâtiment ou tout local qui s’y trouve.

(...)

(...) »

b) Le décret de 1985

Le passage pertinent du paragraphe 3 de ce décret prévoyait que :

« Si la valeur des biens [abandonnés à l’étranger] excède le prix du bien immobilier objet de la vente (...), la différence peut être déduite des droits d’usage perpétuel, ou du prix d’un terrain à usage industriel ou commercial et de tout établissement commercial ou artisanal, ou tout local destiné à être utilisé comme atelier, résidence secondaire ou garage qui s’y trouve. »

Le paragraphe 5 disposait qu’un organe de première instance instauré par l’administration locale de l’Etat et compétent pour traiter les questions d’aménagement rural et urbain devait décider de la déduction de la valeur des biens abandonnés à l’étranger. Le paragraphe 6 exposait des règles précises sur l’évaluation de telles propriétés.

a) La loi de 1997

Depuis lors, l’obligation d’indemniser les rapatriés est énoncée à l’article 212, libellé en des termes similaires à ceux de l’article 81 abrogé de la loi de 1985 sur l’administration foncière. L’article 212, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« 1. Quiconque, en raison de la guerre qui a débuté en 1939, a dû abandonner des biens immobiliers situés dans des territoires qui, à l’heure actuelle, n’appartiennent plus à l’Etat polonais et a droit à être indemnisé en vertu de traités internationaux conclus par l’Etat pour les biens abandonnés à l’étranger pourra déduire la valeur desdits biens immobiliers soit du montant des droits d’usage perpétuel d’un terrain, soit du prix d’un terrain à bâtir et de tout bâtiment ou local public qui s’y trouve.

(...)

(...) »

« Les articles 204 à 212 de la présente loi ne s’appliquent pas aux biens relevant des ressources du Trésor public en biens agricoles, sauf si les dispositions relatives à l’administration de ces ressources le prévoient. »

b) Le décret de 1998

En vertu de l’article 5 § 1, le maire doit, dans un délai de trente jours, rendre une décision définissant la valeur des biens immobiliers qui ont été abandonnés à l’étranger. Une fois cette décision prise, les autorités responsables du traitement des demandes présentées par les rapatriés ne peuvent refuser d’opérer la déduction (article 6).

En pratique, un titre de propriété ou un droit d’usage perpétuel sur des biens reçus à titre de compensation ne peut être acquis que par la participation à un appel d’offres organisé par l’autorité publique compétente. Les rapatriés ne bénéficient d’aucun droit de préemption pour l’acquisition de terrains appartenant à l’Etat.

Des dispositions transitoires, notamment l’article 12 du décret de 1998, prévoient que les procédures engagées en vertu de la réglementation antérieure et qui ne sont pas terminées sont régies par ledit décret.

La loi du 10 mai 1990 sur l’autonomie locale (« la loi de 1990 ») a restauré les communes et leur a transféré des pouvoirs qui étaient auparavant exercés uniquement par l’administration locale de l’Etat. L’opération a entraîné la renonciation par le Trésor public au contrôle sur les biens domaniaux et le transfert de la propriété de la majeure partie de ses biens aux communes. En vertu de l’article 5 § 1 de cette loi, la propriété des terrains qui appartenaient auparavant au Trésor public et qui se trouvaient sur le territoire d’une commune devait être transférée à celle-ci.

En conséquence, l’administration locale de l’Etat, tout en demeurant responsable du traitement des demandes soumises par les rapatriés, se retrouva avec des terrains en nombre insuffisant pour toutes les satisfaire.

Depuis cette réforme, l’article 17 de la loi de 1991 est libellé comme suit :

« Tant qu’un texte de loi spécifique n’aura pas défini avec précision les formes d’indemnisation pour une perte de biens et les règles de restitution de biens applicables aux personnes qui, conformément à l’article 81 de la loi de 1985 sur l’administration foncière[1], ont sollicité la déduction de la valeur de biens immobiliers abandonnés à l’étranger en raison de la guerre débutée en 1939, pareille déduction ne pourra en aucun cas être opérée sur le prix des biens relevant des ressources du Trésor public en biens agricoles. »

L’article 31 § 4 de la loi de 1996, dans sa version modifiée, se lit à présent ainsi :

« L’article 212 de la loi du 21 août 1997 sur l’administration foncière ne s’applique pas aux biens visés à l’article 1 § 1 de la présente loi. »

Au sens de cette dernière disposition, les « biens » s’entendent des « biens du Trésor public qui sont administrés ou utilisés par toute entité sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale et qui ne se rapportent pas au fonctionnement de cette entité ». Cela inclut, par exemple, les biens agricoles, commerciaux ou industriels, les locaux à usage d’habitation, les installations sportives, etc.

« Eu égard à l’entrée en vigueur le 15 septembre 2001 des dispositions du décret pris par le Conseil des ministres le 21 août 2001 modifiant le décret sur la procédure à suivre pour déduire la valeur de biens immobiliers abandonnés à l’étranger du montant correspondant au titre de propriété ou aux droits d’usage perpétuel de biens immobiliers, et sur les méthodes pour apprécier la valeur de tels biens (Journal des lois no 90, point 999), et eu égard aux questions soulevées concernant la responsabilité de l’Office dans le traitement des demandes émanant des rapatriés des territoires au-delà du Boug, il a été convenu ce qui suit :

Ce projet prévoyait que toute personne dont les biens avaient été transférés à l’Etat en vertu de certains textes de loi adoptés sous le régime totalitaire devait recevoir 50 % de la valeur réelle de ces biens, sous la forme soit d’une restitutio in integrum soit d’une compensation en titres. En vertu de l’article 2 § 3, lu conjointement avec l’article 8, les rapatriés devaient recevoir des titres équivalant à 50 % de la valeur de leurs biens, calculée selon des règles précises applicables à toutes les personnes concernées.

Le président, exerçant son droit de veto, refusa de la signer. Dans le message accompagnant son veto, il expliqua que cette loi porterait un coup sérieux à l’économie polonaise et compromettrait l’intérêt général des citoyens polonais en ce qu’il nuirait au progrès économique du pays dans son ensemble. Il estima en outre que la procédure de restitution de biens envisagée était contraire aux principes de la justice sociale, de l’inviolabilité des droits de propriété et de l’égalité devant la loi. En particulier, il critiqua une disposition énonçant que seules les personnes qui avaient la nationalité polonaise au 31 décembre 1999 pouvaient présenter une demande en restitution de biens.

Quant à l’indemnisation pour les biens abandonnés dans les territoires au-delà du Boug, le président estima que cette question devait être traitée dans une loi séparée plutôt que dans un instrument portant sur un éventail déjà large de demandes en restitution. Il souligna également que la compétence exclusive de traiter pareilles demandes devait être conférée aux tribunaux et non au pouvoir exécutif.

La coalition gouvernementale ne réussit toutefois pas à réunir la majorité des deux tiers nécessaire pour passer outre le veto du président et le projet de loi de 1999 sur la restitution fut finalement rejeté par le Parlement le 25 mai 2001.

a) La résolution du 30 mai 1990

A cet égard, la Cour suprême invoqua les accords des républiques de 1944 et déclara notamment ce qui suit :

« (...) En vertu des accords des républiques de 1944, l’Etat polonais s’est engagé à verser une indemnisation équivalant aux biens [abandonnés]. Ainsi, de cette façon, les dispositions de ces accords ont été incorporées en droit polonais et, à l’égard des citoyens polonais, peuvent constituer le fondement de droits généraux.

(...)

L’article 88 § 1[2] (...), en raison de son libellé spécifique, soulève de graves difficultés d’interprétation. Au lieu de définir directement les conditions subjectives et objectives préalables du droit à une indemnisation équivalente, le législateur s’est référé aux dispositions de traités internationaux. Cette référence vaut incorporation des dispositions de ces accords dans le droit polonais. Toutefois, l’article en cause n’énumère pas les traités auxquels il se réfère. Par conséquent, les instruments possibles sont :

a) les accords des républiques des 9 et 22 septembre 1944 ;

b) [un accord non publié ; hors de propos en l’espèce] ;

c) le Pacte du 25 mars 1957 entre le gouvernement de la République polonaise et le gouvernement de l’URSS sur le calendrier et la procédure régissant le rapatriement d’URSS des personnes de nationalité polonaise. (...)

Parmi les principes généraux énoncés dans les accords de 1944, un seul principe fondamental, consacré par l’article 3 § 6 de chacun de ces accords –, qui dispose que l’Etat polonais doit rembourser la valeur des [biens abandonnés] aux rapatriés relevant de ces accords – a été incorporé au droit interne. Ce n’est que de ce principe, et non des autres, que découle le droit général à une indemnisation équivalente. »

b) La résolution du 27 mars 2001

Selon la Cour suprême, si le droit en question constitue, en pratique, une dette imputable au Trésor public et est sans nul doute patrimonial, transmissible à cause de mort et, dans une certaine mesure, aliénable, il ne peut se transmettre qu’entre des personnes expressément mentionnées à l’article 212 § 4 de la loi de 1997 sur l’administration foncière, autrement dit entre des propriétaires de biens abandonnés dans les territoires au-delà du Boug et leurs héritiers.

En conséquence, ce droit ne peut être transmis à une personne juridique qui ne figure pas sur la liste apparaissant à l’article 212 § 4 et qui, en droit polonais, n’a pas la capacité d’hériter. Qui plus est, il a été souligné qu’à la lumière de la pratique et de la doctrine pertinentes, une contribution en nature doit être aliénable dans son intégralité, avoir une valeur comptable précise et pouvoir être portée sur un bilan dans la colonne des actifs. Dès lors, le droit considéré ne remplit pas les conditions requises pour être une contribution en nature.

« Le 30 mai 2001, j’ai écrit à l’ancien Premier ministre, le professeur Jerzy Buzek, pour lui faire part de mes objections à l’atteinte par des mairies de district (starostwa powiatowe) à certains droits des rapatriés des « territoires au-delà du Boug ». Outre le fait d’attirer l’attention sur ce problème, j’ai également demandé des informations sur la question de savoir si des travaux spécifiques d’ordre législatif avaient été engagés en vue d’augmenter le stock des biens destinés à répondre aux demandes de cet important groupe de citoyens. (...)

Le paragraphe 6 du décret de 1998 énonce très clairement que, outre les maires de district, d’autres entités administrant les biens de l’Etat en vertu de réglementations séparées doivent également gérer des biens immobiliers qui appartiennent au Trésor public afin de garantir une mise en œuvre plus effective des indemnisations en nature pour « les biens situés au-delà du Boug ». Toutefois, il s’avère que, à la suite des modifications apportées au décret de 1998, les amendements législatifs nécessaires, qui auraient augmenté le stock des biens destinés à répondre aux demandes des rapatriés des « territoires au-delà du Boug », n’ont pas été introduits.

Cet état de choses est confirmé par les lettres que j’ai reçues d’ayants droit, lesquels prétendent, par exemple, que l’Office des biens militaires refuse toujours de déduire la valeur des biens qu’ils ont abandonnés à l’étranger du montant correspondant au prix ou aux droits d’usage perpétuel de biens vendus par l’Office. Il en va de même lorsque les rapatriés des « territoires au-delà du Boug » souhaitent participer à des appels d’offres organisés par l’Office des biens agricoles de l’Etat. Dans toutes les affaires évoquées ci-dessus, chaque administration met en avant, pour motiver son refus de laisser les ayants droit participer à un appel d’offres, l’absence de législation pertinente qui l’autoriserait à déduire la valeur des biens abandonnés à l’étranger du prix des biens qu’il vend. (...)

Eu égard à ce qui précède, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si vous prévoyez à l’heure actuelle de modifier la législation pertinente en vue d’augmenter le nombre d’entités administrant les biens publics qui sont tenues de respecter le droit des rapatriés des « territoires au-delà du Boug » à une indemnisation en nature. (...) »

Le Premier ministre répondit que, pour l’heure, les autorités n’envisageaient aucune mesure spécifique.

« 1. L’article 212 § 1 de la loi de 1997 sur l’administration foncière, en tant qu’il exclut la possibilité de déduire la valeur des biens abandonnés en raison de la guerre débutée en 1939 du prix de vente de biens agricoles relevant des ressources du Trésor public en biens agricoles ;

soient déclarés contraires au principe de la confiance des citoyens en l’Etat et en ses lois, tel qu’il ressort de l’article 2 de la Constitution, ainsi qu’à l’article 64 §§ 1 et 2 combiné avec l’article 31 § 3 de la Constitution. »

« La République de Pologne est un Etat démocratique de droit mettant en œuvre les principes de la justice sociale. »
« 1. Toute personne a droit à la propriété, à d’autres droits patrimoniaux, et jouit du droit de succession.
« L’exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à l’ordre public, à la protection de l’environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d’autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence des libertés et des droits. »

(...). »

« 1. Le traité ratifié, après sa publication au Journal des lois de la République de Pologne, constitue une partie intégrante de l’ordre juridique national et il est directement applicable, sauf si son application relève de la promulgation d’une loi.

GRIEF

EN DROIT

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Enfin, le Gouvernement invite la Cour à conclure que la requête est de toute façon irrecevable pour défaut manifeste de fondement ou, si l’affaire devait faire l’objet d’un examen sur le fond, qu’il n’y a pas violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

A. Compétence ratione temporis de la Cour

En particulier, le Gouvernement renvoie à l’affaire Geschäftshaus GmbH c. Allemagne (no 36713/97, décision de la Commission du 21 mai 1998, non publiée) et aux précédents applicables (par exemple, A., B. et société A.S. c. République fédérale d’Allemagne, no 7742/76, décision de la Commission du 4 juillet 1978, Décisions et rapports 14, p. 146). Il souligne que, dans ces affaires, la Commission s’est déclarée incompétente ratione temporis et ratione materiae pour examiner des griefs relatifs à des décisions de rejeter ou des refus d’examiner des demandes d’indemnisation fondées sur des faits qui s’étaient produits avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur. De l’avis du Gouvernement, cette conclusion s’applique également en l’espèce.

A cet égard, le Gouvernement invoque de nouveau les décisions susmentionnées de la Commission et, sur cette base, il soutient que la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel doit en principe être considérée comme un acte instantané qui ne produit pas une situation continue de « privation d’un droit ». En l’espèce, la privation réelle de propriété s’est produite au moment où la grand-mère du requérant a été rapatriée des territoires au-delà du Boug, c’est-à-dire avant la ratification du Protocole no 1 par la Pologne. A cette époque, il n’y a pas eu dans les droits du requérant au titre de l’article 1 dudit Protocole une ingérence de nature à engager la responsabilité de l’Etat polonais et à donner lieu à une violation continue.

En second lieu, le droit du requérant s’est révélé impossible à concrétiser en pratique en raison de l’absence de ventes de terrains appartenant à l’Etat ou du fait que l’on a empêché les rapatriés de participer aux appels d’offres concernant des biens de l’Etat. Le requérant invoque en particulier la directive émise en 2001 par l’Office des biens militaires de Varsovie (paragraphe 43 ci-dessus).

Dès lors, la Cour n’est compétente pour examiner la compatibilité des faits de l’espèce avec la Convention que dans la mesure où ils se sont produits après le 10 octobre 1994, date de la ratification du Protocole no 1 par la Pologne. Elle peut cependant avoir égard aux faits antérieurs à la ratification pour autant que l’on puisse les considérer comme étant à l’origine d’une situation qui s’est prolongée au-delà de cette date ou importants pour comprendre les faits survenus après cette date.

La Cour observe toutefois que le requérant ne se plaint pas d’avoir été privé des biens initialement abandonnés par sa famille à l’extérieur des frontières actuelles de la Pologne. Elle relève également que, contrairement aux requérants dans les affaires de la Commission citées par le Gouvernement, l’intéressé ne dénonce pas le rejet d’une demande d’indemnisation fondée sur des lois et des faits antérieurs à la ratification du Protocole. Son grief ne se rapporte pas davantage à une décision ou mesure précise prise avant, ou même après, le 10 octobre 1994 (paragraphe 60 ci-dessus).

La base factuelle de son grief au regard de la Convention est l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire exécuter son droit à une mesure compensatoire, lequel lui était conféré par le droit polonais à la date d’entrée en vigueur du Protocole, et qui subsiste encore aujourd’hui malgré la législation adoptée dans l’intervalle (paragraphe 71 ci-dessus). La Cour relève par exemple que le 10 octobre 1994 et le 12 mars 1996 (date à laquelle il a présenté sa requête à la Commission), le requérant était en droit, en vertu de l’article 81 de la loi de 1985 sur l’administration foncière, d’obtenir une réduction sur le montant correspondant au prix ou aux droits d’usage perpétuel de biens immobiliers achetés à l’Etat (paragraphe 28 ci-dessus). Actuellement, un droit identique est prévu par l’article 212 § 1 de la loi de 1997 sur l’administration foncière (paragraphe 30 ci-dessus) ; or, comme, semble-t-il, nul ne l’a jusqu’à présent contesté, ce droit n’a pas été satisfait dans le cas du requérant.

B. Épuisement des voies de recours internes

D’après lui, le droit interne veut qu’une personne cherchant à faire exécuter son droit à être indemnisée pour des biens abandonnés au-delà du Boug ait une attitude active. Il fallait présenter une demande au maire du district, conformément à l’article 4 § 1 du décret de 1998. Le requérant, qui avait sollicité pour la dernière fois en 1992 le solde de l’indemnisation à laquelle il avait droit, n’a pas renouvelé sa demande. Il n’a pas davantage soumis aux autorités un rapport mis à jour déterminant la valeur des biens abandonnés par sa grand-mère, le dernier rapport de ce type ayant été élaboré vingt ans plus tôt à la demande de sa mère.

En un mot, pour le Gouvernement, le non-respect par le requérant d’un certain nombre des exigences procédurales décrites ci-dessus et sa réticence à participer à des appels d’offres ont empêché la concrétisation de son droit et impliquent qu’il n’a pas respecté la règle d’épuisement des voies de recours internes.

C. Applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

Outre cet argument, le Gouvernement estime que les accords des républiques n’ont pas force obligatoire puisqu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une ratification et d’une publication dans le Journal des lois, mais ont été seulement signés ; en conséquence, ils n’entrent pas dans la catégorie des sources du droit produisant des règles obligatoires universelles, telle que définie à l’article 87 de la Constitution (paragraphes 58 et 59 ci-dessus).

Selon le Gouvernement, ces accords ne peuvent donc pas constituer une base légale autonome à l’allégation du requérant selon laquelle il possède des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.

En conséquence, le rapatriement de ces personnes des territoires au-delà du Boug était assorti de la reconnaissance de leur droit inconditionnel à être intégralement indemnisées, aucune limite n’ayant été prescrite quant au montant de l’indemnisation.

En l’espèce, cette approche requiert que la Cour ait égard aux points de droit et de fait suivants.

expressément admis que les dispositions légales pertinentes tiraient leur origine des accords des républiques, auxquels elles renvoyaient (paragraphes 20-21, 28-32, 49, 90 et 93 ci-dessus).

A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il est hors de propos d’examiner si, comme le prétend le Gouvernement, les accords des républiques ont été abrogés ou, comme le requérant le soutient, déploient toujours leurs pleins effets juridiques, puisque le droit qui constitue l’objet du grief présenté par le requérant a de toute façon une base légale qui a figuré de façon continue dans la législation interne et qui a subsisté après le 10 octobre 1994.

Tout en estimant inutile de déterminer précisément le contenu et la portée de l’intérêt juridique en cause – puisqu’elle juge plus approprié de traiter cette question au stade du fond –, la Cour se déclare convaincue que les éléments susmentionnés montrent que le requérant avait un intérêt patrimonial qui était reconnu en droit polonais et qui relevait de la protection de l’article 1 du Protocole no 1.

D. Observation de l’article 1 du Protocole no 1

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

[1] A présent l’article 212 de la loi de 1997 sur l’administration foncière – voir également le paragraphe 30 ci-dessus.

[2] Dans le texte modifié de la loi de 1985 sur l’administration foncière (mentionné au paragraphe 28 ci-dessus), cette disposition est devenue l’article 81 § 1.

[3] Telles que figurant dans la traduction officielle effectuée par le bureau de recherches de la chancellerie du Sejm.

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