AFFAIRE GORZELIK ET AUTRES c. POLOGNE

Application no. 44158/98 · Delivered 2004-02-17 · ECLI:CE:ECHR:2004:0217JUD004415898 · Languages: FR · EN · PL

Application no.
44158/98
Delivered
2004-02-17
Respondent State
POL
Conclusion
Non-violation de l'art. 11
Convention articles
11, 11-2, 11-1, 43, 10, 10-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeG. BonelloJudgeP. KūrisJudgeV. StrážnickáJudgeC. BîrsanJudgeJ. CasadevallJudgeB. ZupančičJudgeH.S. GreveJudgeE. LevitsJudgeA. KovlerJudgeA. MularoniJudgeE. SteinerJudgeS. PavlovschiJudgeL. GarlickiRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE GORZELIK ET AUTRES c. POLOGNE

(Requête no 44158/98)

ARRÊT

STRASBOURG

17 février 2004

En l'affaire Gorzelik et autres c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

G. Bonello,

P. Kūris,

Mme V. Strážnická,

MM. C. Bîrsan,

J. Casadevall,

B. Zupančič,

Mme H.S. Greve,

MM. E. Levits,

A. Kovler,

Mmes A. Mularoni,

E. Steiner,

MM. S. Pavlovschi,

L. Garlicki, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2003 et le 28 janvier 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. K. Drzewicki, agent,

Mme R. Kowalska, conseil,

M. K.W. Czaplicki,

Mmes M. Kosicka,

D. Głowacka-Mazur,

M. D. Rzemieniewski,

Mme R. Hliwa, conseillers ;

M. S. Waliduda, conseil,

Mme M. Krygiel-Bartoszewicz,

M. D. Tychowski, conseillers.

M. Gorzelik, l'un des requérants, était également présent.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Waliduda, M. Drzewicki et Mme Kowalska. M. Gorzelik est également intervenu brièvement en réponse à une question de la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Contexte général

Après la Première Guerre mondiale, un plébiscite pour déterminer si la haute Silésie devait demeurer allemande ou passer à la Pologne fut prévu par le Traité de Versailles de 1919. Les résultats du plébiscite organisé en 1921 furent favorables à l'Allemagne, sauf pour ce qui était de la partie extrême-orientale de la haute Silésie. A la suite d'une insurrection armée des Polonais en 1922, la Société des Nations accepta un partage du territoire ; la Pologne recouvra alors la plus grande partie de la région industrialisée, y compris Katowice.

Dans le cadre des accords de Munich de 1938, la majeure partie de la Silésie tchèque fut partagée entre l'Allemagne et la Pologne. Après la conquête allemande de la Pologne en 1939, l'ensemble de la Silésie polonaise fut annexée par l'Allemagne.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la frontière d'avant 1938 entre la Pologne et la Tchécoslovaquie fut restaurée. La frontière occidentale du pays fut fixée suivant le cours de l'Oder et celui de la Neisse de Lusace. En fait, l'ensemble de l'ancienne Silésie allemande à l'est de la Neisse de Lusace fut incorporée à la Pologne, alors que seule une petite partie de la basse Silésie à l'ouest de la Neisse demeura rattachée à l'ancien Land est-allemand de Saxe.

« L'appartenance nationale est une caractéristique individuelle déclarée (fondée sur un sentiment subjectif) de tout être humain, exprimant son lien affectif, culturel ou généalogique (lié à l'origine des parents) avec une nation donnée. »

D'après le rapport sur le recensement établi par l'Institut national de la statistique (Główny Urząd Statystyczny), 36 983 700 personnes (96,64 % de la population) se sont dites polonaises, 471 500 personnes (1,23 % de la population) se sont déclarées non polonaises, dont 173 200 se sont affirmées « silésiennes ».

B. La procédure d'enregistrement de l'association des requérants

« 1. Il est créé une association dénommée « Union des personnes de nationalité silésienne » (ci-après « l'union »).

(...)

« 7. L'union a pour buts :

1) d'éveiller et de renforcer la conscience nationale des Silésiens ;

2) de rétablir la culture silésienne ;

3) de promouvoir la Silésie ;

4) de protéger les droits ethniques des personnes de nationalité silésienne ; [et]

5) d'assurer une protection sociale aux membres de l'union.

1) organise des conférences, séminaires, cours de formation et réunions, crée des bibliothèques et clubs, et mène des recherches scientifiques ;

2) organise des activités culturelles et pédagogiques à l'intention des membres de l'union et d'autres personnes ;

3) mène des activités de promotion et de publication ;

4) défend les emblèmes et les couleurs de la Silésie et de la haute Silésie ;

5) organise des manifestations ou [autres] actions de protestation ;

6) organise des événements sportifs (...) et d'autres activités de loisirs ;

7) crée des écoles et autres établissements d'enseignement ;

8) coopère avec d'autres organisations ;

9) mène des activités commerciales pour financer la réalisation des buts de l'union – ce qui peut inclure la création d'établissements commerciaux et la coopération avec d'autres organismes [commerciaux] ;

10) crée des organes ou personnes [morales] en vue de réaliser les buts de l'union ; et

11) conduit tout autre type d'activité. »

« 9. L'union se compose de deux catégories de membres : les membres ordinaires et les membres bienfaiteurs.
« Une personne cesse d'être membre de l'union lorsque :

(...)

b) la proposition susmentionnée du bureau peut se fonder notamment sur le fait que le membre en question ne remplit pas les conditions d'adhésion énoncées dans les statuts ou n'accomplit pas ses devoirs de membre tels que stipulés à l'article 14. »

« L'union est une organisation de la minorité nationale silésienne. »
« i) On ne saurait affirmer qu'il existe des « Silésiens » [Ślązak] au sens de représentants d'une « nationalité silésienne » distincte. Le terme « Silésien » désigne un représentant d'un groupe ethnique local, non d'une nation. L'article 7 § 1 des statuts le confirme, l'association ayant simplement pour but « d'éveiller et de renforcer la conscience nationale des Silésiens ». (...)

ii) Les recherches sociologiques invoquées par les requérants pour démontrer l'existence d'une « nationalité silésienne » contrastent avec de nombreuses autres publications scientifiques. La sociologie polonaise établit une distinction entre « patrie régionale » et « patrie idéologique ». En allemand, cette distinction s'exprime par les termes Heimat (patrie régionale) et Vaterland (patrie idéologique). Les recherches sur lesquelles s'appuient les requérants mentionnent simplement le sentiment d'appartenance des habitants de Silésie, indiquant que leur sentiment d'appartenance régionale l'emporte sur leur sentiment d'appartenance nationale. (...)

iii) L'article 10 des statuts énonce que toute personne de nationalité silésienne peut devenir membre ordinaire de l'association, mais ne définit pas clairement les critères visant à établir si une personne donnée remplit ou non cette condition. Ce manque de précision est contraire à l'article 10 § 1 i) et iv) de la loi sur les associations. De plus, il confère un caractère illégal à l'article 15 § 2 b) des statuts, car cette disposition permet au conseil d'administration de priver une personne de sa qualité de membre si elle ne remplit pas les conditions énoncées dans les statuts. (...)

iv) L'article 30 des statuts, qui qualifie l'union d'« organisation de la minorité nationale silésienne », est trompeur et ne correspond pas à la réalité. Rien ne permet de considérer les Silésiens comme une minorité nationale. Les reconnaître comme une minorité serait contraire aux articles 67 § 2 et 81 § 1 de la Constitution [dans sa version antérieure] qui garantissent l'égalité des droits aux citoyens polonais. En particulier, en vertu des dispositions pertinentes de la loi du 28 mai 1993 sur les élections au Sejm[[2]] [Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej] (ci-après « la loi de 1993 sur les élections »), l'union, du fait de son enregistrement, se trouverait favorisée dans la répartition des sièges au Parlement. Elle bénéficierait des droits et privilèges garantis aux minorités nationales en matière d'enseignement dans leur langue maternelle et d'accès aux médias. L'enregistrement porterait préjudice à d'autres groupes ethniques polonais, tels que les Cracoviens [Krakowiacy], Górale [Górale – « Montagnards »] et Mazures [Mazurzy], et marquerait un retour au tribalisme [podziały plemienne] qui existait avant la création de l'Etat polonais. (...)

v) Nous recommandons donc à l'association d'amender les statuts afin de tenir compte des observations ci-dessus. En particulier, il y a lieu de modifier le nom trompeur de l'association, d'énoncer sans ambiguïté les conditions d'adhésion et de supprimer l'article 30. A notre avis, ce sont là les conditions d'enregistrement de l'association. »

« Nous partageons vos doutes sur le point de savoir si certains habitants de Silésie doivent être considérés comme une minorité nationale. Nous vous proposons donc de soumettre vos observations au tribunal, en exposant vos doutes, et de solliciter l'autorisation de participer à la procédure en qualité de partie intervenante.

Nous vous suggérons d'invoquer le fait que la Pologne n'a pas ratifié la Convention-cadre [du Conseil de l'Europe] pour la protection des minorités nationales [(« la Convention-cadre »)], si bien que les dispositions de celle-ci [ne s'appliquent pas dans l'ordre juridique interne]. (...)

A notre sens, aucune particularité historique ou ethnographique ne justifie l'avis selon lequel les habitants de Silésie peuvent être reconnus comme une minorité nationale. »

La lettre du 10 avril 1997 se lisait ainsi en ses passages pertinents :

« (...) Les arguments invoqués par le conseil d'administration provisoire de l'association [dans son mémoire du 13 mars 1997] ne renferment aucun élément nouveau ; [en particulier] (...) [la Convention-cadre] ne constitue pas la loi applicable en Pologne.

De même, les lettres du ministère de l'Intérieur [concernant l'interprétation du projet de loi sur les minorités nationales et ethniques] ne modifient pas la situation.

Le sentiment d'appartenance à une nation relève du domaine des libertés individuelles ; il n'a en soi aucun effet juridique. [En revanche,] la création d'une organisation représentant une minorité nationale est un fait juridique qui emporte des conséquences en droit, par exemple celles visées dans la loi de 1993 sur les élections.

Dès lors, l'enregistrement de l'association dénommée « Union des personnes de nationalité silésienne » pourrait être autorisé, sous réserve que l'existence d'une telle nation ait été établie. »

« Tout citoyen polonais ayant soumis une déclaration écrite affirmant qu'il est de nationalité silésienne peut devenir membre ordinaire [de l'union]. »
« Les représentants du [gouverneur] déclarent que la suppression de l'article 30 des statuts de l'association ne serait pas suffisante et qu'ils exigent également que l'association modifie son nom.

Ils invoquent les arguments exposés dans le mémoire déposé en l'espèce.

Les représentants des demandeurs indiquent que l'article 30 est calqué sur une disposition analogue des statuts de l'association socioculturelle des Allemands de la province de Katowice. (...)

Le président engage les représentants des [parties] à faire certaines concessions.

Il propose notamment au conseil d'administration provisoire de supprimer l'article 30 des statuts. Toutefois, les représentants du conseil refusent catégoriquement de retirer cette disposition.

Les représentants du [gouverneur] adoptent également une position plus stricte en ce qu'ils exigent non seulement la suppression de l'article 30 mais également une modification du nom de l'association.

Les deux parties polémiquent sur le point de savoir si les Silésiens doivent ou non être reconnus comme une nation ou nationalité. (...)

Les représentants du [gouverneur] sont en désaccord avec les demandeurs, affirmant que rien ne justifie d'attribuer la nationalité silésienne à des personnes.

[L'audience est suspendue et reprise ultérieurement.]

A ce stade, le représentant du [gouverneur] déclare que si les demandeurs suppriment l'article 30 des statuts, le [gouverneur] ne s'opposerait pas à l'enregistrement de l'association.

M. J. Gorzelik réagit avec véhémence à cette proposition, mais le président lui recommande d'y réfléchir.

A cet égard, les [demandeurs] sollicitent un délai pour répondre par écrit à cette suggestion et étudier la proposition du [gouverneur].

Le tribunal décide d'impartir un délai de dix jours [aux demandeurs] pour répondre à la proposition du [gouverneur] (...) »

Par la suite, le 16 juin 1997, le gouverneur de Katowice soumit au tribunal son mémoire final dans lequel il s'opposait à l'enregistrement de l'association.

« (...) Les notions de « nation » et de « minorité nationale » ont fait l'objet d'un désaccord entre [les parties]. Finalement, [les autorités compétentes] ont plaidé pour le rejet de la demande d'enregistrement de l'association.

Le tribunal juge que la demande est bien fondée [et, en tant que telle, qu'elle doit être accueillie].

Dans le préambule de la loi sur les associations, le législateur garantit [à toute personne] un droit fondamental, le droit à la liberté d'association, qui permet aux citoyens, indépendamment de leurs convictions, de participer activement à la vie publique et d'exprimer différentes opinions, ainsi que de poursuivre des intérêts personnels.

La liberté d'association est l'un des droits naturels de l'être humain. [Pour cette raison,] l'article 1 § 1 de la loi sur les associations n'établit pas l'existence du droit à la liberté d'association mais énonce simplement les modalités et les limites de son exercice, reflétant ainsi les obligations internationales de la Pologne.

Conformément à l'article 1 § 2 de la loi, le droit de fonder une association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à l'ordre public, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Aucune autre restriction ne peut être apportée à l'exercice du droit de s'associer avec autrui.

Pas plus tard que le 16 juin 1997, les autorités ont fait valoir dans leur mémoire que l'enregistrement de l'association en question porterait atteinte aux droits et libertés d'autrui car il entraînerait une inégalité de traitement à l'égard des autres communautés locales dont il amoindrirait les droits.

Cet argument n'est pas convaincant car il ne ressort pas des statuts de l'association que les futures activités de celle-ci visent [à amoindrir] les droits et libertés d'autrui.

En vertu de l'article 7 des statuts, l'association a pour buts [, notamment,] d'éveiller et de renforcer la conscience nationale des Silésiens, de rétablir la culture silésienne, de promouvoir la Silésie et d'assurer une protection sociale aux membres de l'association. Aucun de ces buts n'est dirigé contre les droits et libertés d'autrui. Les moyens employés pour les atteindre ne sont pas non plus dirigés contre les droits et libertés d'autrui. Ces moyens incluent l'organisation de conférences et de séminaires, la conduite de recherches scientifiques, la création de bibliothèques, l'organisation d'activités culturelles et pédagogiques à l'intention des membres et d'autres personnes, la mise en œuvre d'activités de promotion et de publication, la défense des emblèmes et des couleurs de la Silésie et de la haute Silésie, l'organisation de manifestations ou autres actions de protestation, l'organisation d'événements sportifs, la création d'écoles et d'autres établissements d'enseignement, la mise en œuvre d'activités commerciales et la coopération avec d'autres organismes.

En résumé, l'argument selon lequel l'association enfreindrait les droits et libertés d'autrui doit incontestablement être rejeté. De plus, il y a lieu de noter que cet argument se réfère à [une simple possibilité] car seules les actions concrètes de l'association pourraient éventuellement démontrer si et, le cas échéant, à quel degré, les activités [futures] de l'association exigeraient de prendre des mesures pour protéger les droits d'autrui.

Quant aux termes « nationalité silésienne » et « minorité nationale silésienne », les problèmes que pose leur définition ne sauraient être examinés en détail par le tribunal de céans.

Il s'agit pour le tribunal de statuer sur la présente demande, conformément à l'article 13 § 1 de la loi sur les associations, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été déposée. Il est donc impossible [au cours de cette procédure] de trancher des questions aussi complexes (qui soulèvent des problèmes relevant du domaine des relations internationales).

Cela étant, aux fins de rendre une décision dans cette affaire, on peut partir du principe que la nationalité relève d'un choix personnel ; de plus, il est notoire que les Silésiens autochtones constituent une minorité en haute Silésie – du moins pour toute personne qui a séjourné pendant quelque temps dans cette région et est disposée à regarder ce fait en face. Après tout, bien qu'elles « déchirent leurs vêtements »[[4]] [sic], les autorités, en se plaignant que les demandeurs aient osé fonder une association, ne contestent pas le fait que [les Silésiens] constituent une minorité ethnique.

Eu égard à ce qui précède et estimant que le conseil d'administration provisoire a rempli les conditions posées par les articles 8 § 4, 12 et 16, combinés avec l'article 13 § 2 de la loi sur les associations et l'article 516 du code de procédure civile, le tribunal rend la conclusion formulée dans le dispositif de la décision. »

« [La juridiction de première instance] reconnaît formellement et consacre juridiquement l'existence d'une nation silésienne distincte constituant une « minorité nationale silésienne ».

A notre avis, on ne pouvait et ne devait pas rendre une décision de principe aussi importante, de portée internationale, sans avoir défini au préalable les notions de « nation » et « minorité nationale ». Le tribunal régional, en faisant abstraction de cette question – uniquement pour des raisons de délais légaux – a simplifié la procédure de façon inadmissible. En soi, cela signifie qu'il n'a pas établi l'ensemble des circonstances présentant un intérêt pour l'issue de l'affaire, ce qui, de surcroît, fournit une base suffisante à cet appel.

L'appelant reconnaît que le droit polonais ne définit pas les termes « nation » et « minorité nationale ». Toutefois, cela ne justifie pas la conclusion du tribunal régional selon laquelle « la nationalité relève d'un choix personnel ».

L'appelant ne conteste pas le droit pour une personne de décider librement de son appartenance à une minorité nationale ; cependant, une condition préalable à un tel choix est l'existence de la « nation » à laquelle cette personne a le sentiment d'appartenir.

La décision litigieuse proclame que les sentiments subjectifs de la personne concernée suffisent aux fins de la création d'une « nation » ou d'une « nationalité ». Eu égard aux répercussions sociales potentielles d'une telle conception, il est impossible d'y souscrire.

Dès lors, avant de rendre une décision sur l'enregistrement de l'« Union des personnes de nationalité silésienne », il faut rechercher s'il existe une « nation silésienne » – une nation distincte, non polonaise – et s'il est acceptable du point de vue juridique de créer une « minorité nationale silésienne ».

De l'avis de l'appelant, il n'existe aucun argument objectif permettant de conclure à l'existence d'une nation silésienne distincte. En cas de doute, (...) il y a lieu de recueillir des expertises pour résoudre la question.

Dans la décision litigieuse, la juridiction inférieure s'est attachée par principe à rechercher si les buts de l'association et les moyens pour les atteindre étaient légaux. (...) L'appelant ne conteste pas l'essentiel de ces buts ; force est de constater que des activités telles que celles visant à rétablir la culture silésienne, à promouvoir la Silésie et à assurer une protection sociale aux membres de l'association sont honorables et méritent d'être soutenues. Toutefois, ces buts peuvent être pleinement réalisés sans la disposition contestée des statuts, c'est-à-dire l'article 30 (...). En outre, rien n'empêchait les demandeurs d'intégrer les buts susmentionnés dans les statuts d'une association existante dénommée « Mouvement pour l'autonomie de la Silésie » [Ruch Autonomii Śląska], d'autant plus que les intéressés appartiennent à des cercles influents de cette organisation.

Que les demandeurs ne l'aient pas fait mais [au contraire] créent une association et se qualifient de « minorité nationale silésienne » démontre clairement leur véritable objectif. En fait, ils cherchent à tourner les dispositions de la loi de 1993 sur les élections, en vertu desquelles les partis ou autres organisations se présentant aux élections doivent recueillir au moins 5 ou 7 % des suffrages pour obtenir des sièges au Parlement. (...)

Un acte juridique – y compris celui que constitue l'adoption des statuts d'une association – est nul en vertu de l'article 58 § 1 du code civil s'il vise à éluder ou tourner la loi. Selon la doctrine, les vices entachant un acte juridique, ainsi que l'expose l'article 58 du code civil, peuvent constituer un motif pour refuser d'enregistrer une association.

La consécration des droits de la « minorité nationale silésienne » s'analyse en une discrimination à l'égard d'autres groupes ou communautés régionaux et ethniques, qui est contraire à l'article 67 § 2 de la Constitution, du moins pour ce qui concerne la loi électorale. (...) »

« (...) En enregistrant l'association sous le nom d'« Union des personnes de nationalité silésienne », la juridiction inférieure a entériné l'article 30 des statuts de l'association qui énonce que l'union est une organisation de la minorité nationale silésienne. Nous constatons donc avec l'appelant que l'union, en vertu de la disposition susmentionnée, aurait le droit de bénéficier des privilèges légaux prévus par l'article 5 de la loi de 1993 sur les élections. (...)

En outre, le fait de reconnaître les Silésiens comme une minorité nationale peut également conduire ceux-ci à revendiquer [des privilèges supplémentaires] accordés aux minorités nationales par d'autres lois. (...)

Contrairement à l'avis exprimé par la juridiction inférieure, il est possible d'établir si les Silésiens constituent ou non une minorité nationale en Pologne ; nul besoin de recueillir des expertises à cette fin.

Conformément à l'article 228 § 1 du code de procédure civile, les faits notoires, c'est-à-dire ceux que tout citoyen sensé et avisé devrait connaître, n'ont pas à être prouvés. La notoriété inclut les phénomènes et événements historiques, économiques, politiques et sociaux.

Il est donc clair que les termes « nation » et « minorité nationale » ne font à présent l'objet d'aucune définition juridique communément admise dans le cadre des relations internationales. (...)

Par ailleurs, on entend par « groupe ethnique » un ensemble qui se compose de personnes ayant une langue distincte, une culture spécifique et le sentiment d'appartenir à une même communauté, est conscient du fait qu'il se distingue d'autres groupes et porte un nom qui lui est propre.

Aux XIXe et XXe siècles, l'ethnographie polonaise décrivait les « Silésiens » comme une population autochtone d'origine polonaise résidant en Silésie – une région géographique et historique. Aujourd'hui, à la suite de changements politiques et sociaux, le terme « Silésiens » désigne également les immigrés qui vivent sur ce territoire depuis plusieurs générations et ont le sentiment d'appartenir à leur nouvelle région de résidence. Il vise aussi la population germanophone, liée à la Silésie par [des facteurs tels que] la naissance, la résidence et la tradition (voir l'encyclopédie publiée par les Editeurs scientifiques polonais en 1996). (...)

Les demandeurs tirent les droits qu'ils revendiquent des principes énoncés dans [la Convention-cadre], affirmant que toute personne qui appartient à une minorité nationale a le droit de choisir librement d'être traitée ou ne pas être traitée comme telle. (...) En invoquant les normes européennes, les intéressés oublient toutefois que la minorité nationale à laquelle une personne a le sentiment d'appartenir doit exister. Il doit y avoir une communauté, établie sur la base de critères objectifs, à laquelle cette personne souhaite appartenir. Nul ne peut décider de son identité nationale indépendamment d'un élément fondamental, qui est l'existence d'une nation spécifique.

Il découle de la définition ci-dessus du terme « nation » qu'une nation se forme dans le cadre d'un processus historique qui peut s'étendre sur des siècles et que l'élément crucial constitutif d'une nation est le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire la conscience nationale établie par une communauté résidant sur un territoire donné sur la base de la culture existante.

Certes, les Silésiens font partie d'un groupe régional ayant un sentiment identitaire, notamment culturel, très profond ; nul ne peut nier qu'ils sont distincts. Toutefois, cela ne suffit pas pour qu'on les considère comme une nation distincte. Ils n'ont jamais été communément perçus comme une nation distincte et n'ont jamais cherché à établir leur identité selon les [critères d'une « nation »]. Au contraire, l'histoire de la Silésie démontre sans équivoque que les habitants autochtones [de cette région] ont préservé une culture et une langue distinctes (cette dernière ayant des racines polonaises d'un point de vue ethnique), bien que leurs territoires ne fussent pas situés à l'intérieur des frontières de l'Etat polonais et malgré une forte influence de l'Allemagne. Ils sont donc Silésiens – au sens de [habitants de la] région, et non au sens de [leur] nationalité. Par conséquent, la haute Silésie, de par ses racines ethniques [sic], demeure polonaise ; trois révoltes en témoignent incontestablement. Le rôle joué par les Silésiens dans la formation et la sauvegarde du caractère polonais de la Silésie est indubitable, même s'ils demeurent isolés de leur patrie.

Or une nation donnée existe lorsqu'un groupe d'individus qui se considère comme une « nation » est de surcroît accepté et perçu comme tel par autrui. Les citoyens polonais tiennent généralement les Silésiens et les autres groupes ou communautés régionaux [par exemple les Górale et les Mazures] simplement pour des communautés locales. Sur le plan international, la Pologne, de même que la France et l'Allemagne, sont vues comme des Etats-nations, indépendamment de l'existence de groupes ethniques distincts (par exemple les Alsaciens ou les Lorrains en France, ou les Bavarois en Allemagne).

Les sociologues reconnaissent, dans l'ensemble, que les Silésiens constituent un groupe ethnique et que la population autochtone [de Silésie] présente certaines caractéristiques d'une nation mais que celles-ci ne sont pas pleinement développées. Cela (...) signifie que l'éveil de leur identité nationale n'en est encore qu'à ses débuts. Une nation n'existe que lorsqu'il ne subsiste aucun doute quant à son droit d'exister. (...) En Pologne, les minorités nationales ne représentent qu'une partie infime de la société, environ 3 à 4 %. Elles incluent – ce qui n'a jamais été nié – les Allemands, les Ukrainiens, les Bélarussiens, les Lituaniens, les Slovaques, les Tchèques, les Juifs, les Roms, les Arméniens et les Tatares.

En Pologne, les minorités nationales sont traditionnellement considérées comme des groupes liés à une majorité qui ne se trouve pas en Pologne ; en d'autres termes, une minorité est un groupe ethnique bénéficiant du soutien d'une majorité [résidant] à l'étranger. De plus, traditionnellement, notre société n'estime pas que des groupes qui préservent une culture distincte mais n'appartiennent à aucun Etat puissent passer pour des minorités nationales. Par conséquent, pendant longtemps, les Roms ont été considérés comme un groupe ethnique, et non comme un groupe national. (...)

De l'avis des demandeurs, le fait que le seul choix de l'individu concerné soit déterminant de sa nationalité est exprimé à l'article 10 des statuts de l'association. Souscrire à cet avis conduirait à une situation dans laquelle les buts poursuivis par l'association pourraient être réalisés par des groupes de membres qui n'ont aucun rapport ou lien avec la Silésie et qui sont devenus membres de l'union uniquement à des fins de profit personnel. De tels groupes de membres ne sauraient assurément [être autorisés] à réaliser les buts de l'association d'une minorité nationale. (...)

Les demandeurs s'appuient sur les résultats de recherches sociologiques menées en 1994 dans la région de Katowice. En fait, ces recherches démontrent que 25 % des personnes invitées à déclarer leur identité ethnique et régionale ont répondu qu'elles étaient Silésiennes. Toutefois, il ressort [des éléments réunis au cours d'autres recherches scientifiques conduites en 1996 et soumis par les demandeurs à l'audience en appel] que deux ans plus tard le pourcentage des personnes se considérant comme Silésiennes était tombé à 12,4 % et, de surcroît, que la majorité des habitants de la région de Katowice se disaient Polonais (c'est-à-dire 81,9 %, dont 18,1 % se déclarant « Silésiens polonais » ; seuls 3,5 % des habitants se considéraient comme Allemands, dont 2,4 % se disant « Silésiens allemands »).

A la lumière des recherches ci-dessus, on ne saurait affirmer que le sentiment d'appartenance aussi superficiel d'un petit groupe (de moins en moins nombreux) de Silésiens, tel que le démontre le refus de déclarer son appartenance à la nation [polonaise], autorise à admettre que l'ensemble des Silésiens (qui vivent en Silésie depuis des générations et déclarent appartenir à la nation polonaise) constitue une nation séparée. Cela serait contraire à la volonté de la majorité, volonté que les demandeurs n'ignorent pas.

Nous estimons donc que l'appelant arguë à bon escient qu'il est injustifié de faire droit à la demande des intéressés tendant à l'enregistrement de leur association, les statuts étant contraires à la loi, c'est-à-dire à l'article 5 du code civil. En effet, les demandeurs visent à faire enregistrer une organisation d'une minorité qui ne saurait passer pour une minorité nationale et à tourner les dispositions de la loi de 1993 sur les élections et d'autres textes conférant des privilèges particuliers aux minorités nationales. Accueillir une telle demande pourrait aboutir à l'octroi de droits injustifiés à l'association en question. De plus, cette dernière s'en trouverait favorisée par rapport à d'autres organisations régionales ou ethniques.

Dès lors, conformément à l'article 14 de la loi sur les associations et à l'article 58 du code civil, combinés avec les articles 386 § 1 et 13 du code de procédure civile et avec l'article 8 de la loi sur les associations, il y a lieu d'accueillir l'appel. »

« La principale question que la cour d'appel était appelée à trancher était de savoir si les statuts de l'association des demandeurs satisfaisaient aux conditions légales, étant donné que le refus d'enregistrer une association ne peut se justifier que si une activité stipulée dans les statuts est interdite par la loi. Tel n'était manifestement pas le cas et la crainte de la cour d'appel que l'enregistrement fût source de discrimination à l'égard d'autres minorités nationales ou ethniques relevait de la pure spéculation. Quoi qu'il en soit, la loi sur les associations [articles 8 § 2, 25 et suiv.] prévoit divers moyens de contrôle de l'activité d'une association par les autorités compétentes de l'Etat et, en cas d'illégalité de cette activité, la dissolution de l'association.

Or, au lieu d'examiner les conditions de forme de l'enregistrement, la cour d'appel a décidé d'emblée que la principale question en jeu était de savoir s'il existait une nation silésienne. Elle a donc poursuivi en donnant ses propres définitions arbitraires et controversées des notions de « nation » et de « minorité nationale », pour conclure finalement à l'inexistence d'une « nation silésienne », et cela en ne se préoccupant guère de recueillir des expertises sur une question aussi importante. »

« Le refus d'enregistrer l'association des demandeurs était entièrement justifié. Au cours de la procédure en première instance, le gouverneur avait finalement proposé que les demandeurs amendent l'article 30 des statuts de l'association et modifient le nom de celle-ci en supprimant le terme « nationalité ». Ces arguments se fondaient sur l'article 10 § 1 i) de la loi sur les associations, qui énonce que les statuts d'une association doivent permettre de distinguer l'association en question d'autres associations. Autrement dit, le nom d'une association ne doit pas prêter à confusion. Les conditions posées par la disposition susmentionnée n'ayant pas été remplies, le refus d'enregistrer l'association des demandeurs se justifiait en vertu de l'article 14 § 1.

Il y a lieu de souligner que même le rapport explicatif de [la Convention-cadre] énonce expressément que le choix subjectif de l'individu d'appartenir à une minorité nationale est indissociablement lié à des critères objectifs pertinents pour l'identité de la personne. Cela signifie que la décision d'un individu d'appartenir à une nation donnée est subordonnée à l'existence de cette nation. Cela étant, la demande des intéressés tendant à l'enregistrement de leur association doit être considérée comme une tentative irréfléchie et incompréhensible d'exploiter les caractéristiques distinctes [des Silésiens] à des fins politiques. »

« (...) [L]a conformité des statuts d'une association avec l'ordre juridique interne dans son ensemble, y compris avec les [dispositions des] traités internationaux ratifiés par la Pologne, est la condition préalable de l'enregistrement de l'association.

En l'espèce, la cour d'appel n'a émis aucun doute quant à la légalité des buts poursuivis par l'association [des requérants] mais a refusé de l'enregistrer pour la seule raison que [les intéressés], dans les statuts, ont employé des termes tels que « nation silésienne » et « minorité nationale silésienne ».

Nous souscrivons à l'avis [de la cour d'appel]. « Minorité nationale » est une expression juridique (article 35 de la Constitution du 2 février 1997), bien que ni le droit polonais ni les conventions invoquées dans le pourvoi en cassation ne la définissent. Toutefois, le rapport explicatif de [la Convention-cadre] énonce clairement que le choix subjectif de l'individu d'appartenir à une nation est indissociablement lié à des critères objectifs pertinents pour son identité nationale. Il en résulte qu'une déclaration subjective d'appartenance à un groupe national spécifique présuppose une acceptation sociale préalable de l'existence du groupe national en question. (...)

Une personne a le droit de choisir sa nation mais, ainsi que la cour d'appel l'a souligné à juste titre, cela n'entraîne pas en soi la formation d'une nouvelle nation ou minorité nationale distincte.

On s'est toujours accordé à reconnaître l'existence d'un groupe ethnique silésien ; toutefois, ce groupe n'a jamais été considéré comme un groupe national et ne s'est pas revendiqué comme tel. (...)

L'enregistrement de l'association qui à l'article 30 de ses statuts se décrit comme étant l'association d'une minorité nationale [spécifique] serait contraire à la loi car il en résulterait qu'une « minorité nationale » inexistante profiterait des privilèges accordés aux [véritables] minorités nationales. Cela vaut en particulier pour les privilèges conférés par la loi de 1993 sur les élections (...) telle la dispense de l'obligation pour un parti ou une autre organisation se présentant aux élections de recueillir au moins 5 % des suffrages pour obtenir des sièges au Parlement (...) [ou] (...) des privilèges concernant l'enregistrement des listes électorales ; en effet, il suffit qu'une organisation représentant une minorité nationale fasse enregistrer ses listes électorales dans cinq circonscriptions électorales au moins [alors que la condition générale exige d'enregistrer une liste électorale dans la moitié au moins des circonscriptions électorales polonaises].

Conformément à la décision pertinente de la Cour constitutionnelle [Trybunał Konstytucyjny][[5]] interprétant la loi de 1993 sur les élections, (...) les privilèges [susmentionnés] sont accordés aux comités électoraux des minorités nationales enregistrées ; en cas de doute [sur le point de savoir si un comité électoral représente ou non une minorité nationale], la commission électorale de l'Etat peut demander des preuves.

Le moyen le plus simple de prouver l'existence d'une minorité nationale spécifique est de présenter les statuts de l'association confirmant ce fait. Certes, en vertu de la nouvelle Constitution, les résolutions de la Cour constitutionnelle relatives à l'interprétation des lois n'ont plus force contraignante générale ; toutefois, eu égard au poids des motifs exposés par la Cour constitutionnelle et aux exigences d'ordre pratique, [nous estimons que] les statuts d'une association demeurent le principal élément de preuve pour démontrer l'existence d'une minorité nationale.

L'octroi aux Silésiens, qui constituent un groupe ethnique, des droits accordés à une minorité nationale serait contraire à l'article 32 de la Constitution, qui énonce que toutes les personnes sont égales devant la loi, [car] d'autres minorités ethniques ne jouiraient pas des mêmes droits.

Les statuts de l'association sont contraires à l'article 10 § 1 iv) de la loi sur les associations, qui dispose que les statuts doivent énoncer les conditions d'acquisition et de perte de la qualité de membre, ainsi que les droits et obligations des membres. L'article 10 des statuts de l'association en question prévoit que tout citoyen polonais qui a soumis une déclaration écrite affirmant qu'il est de nationalité silésienne peut adhérer à l'union, alors que l'article 15 énonce qu'une personne perd sa qualité de membre de l'union notamment lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'adhésion exposées dans les statuts. Etant donné que la nation silésienne n'a aucune existence, nul ne pourrait légalement devenir membre de l'union puisque sa déclaration relative à sa nationalité silésienne ne serait pas conforme à la vérité. (...)

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le refus d'enregistrer l'association ne méconnaît pas les obligations internationales de la Pologne. Tant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (...) que la Convention autorisent [l'Etat] à apporter des restrictions à la liberté d'association, [en particulier celles qui], prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Il est contraire à l'ordre public de créer une nation inexistante qui pourrait bénéficier des privilèges accordés uniquement aux minorités nationales. Pareille situation porterait également atteinte aux droits d'autrui, non seulement à ceux des minorités nationales mais aussi à ceux de l'ensemble des citoyens polonais. L'octroi de privilèges à un groupe [spécifique] de citoyens défavoriserait parallèlement d'autres membres de la société.

Il en est particulièrement ainsi dans le domaine du droit électoral : si certaines personnes peuvent accéder à la députation [en raison de leur situation privilégiée], cela signifie que d'autres candidats doivent recueillir un nombre plus élevé de suffrages qu'ils ne seraient tenus d'en obtenir en l'absence de privilèges [à cet égard].

Il y a lieu également de noter que l'association peut poursuivre ses principaux buts sans les dispositions contestées des statuts et sans le nom [particulier] qu'elle se donne. Conformément à la Constitution de la République de Pologne, les minorités nationales et ethniques jouissent de droits égaux quant à la liberté de conserver et de développer leur propre langue, de préserver leurs coutumes et traditions, de développer leur propre culture, de créer leurs propres établissements éducatifs et des institutions servant la protection de leur identité religieuse, et de participer au règlement des questions concernant leur identité culturelle (article 35). (...) »

II. LE DROIT NATIONAL ET INTERNATIONAL APPLICABLE ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE

A. Les dispositions constitutionnelles

« La République de Pologne garantit la liberté de former des syndicats, des organisations socioprofessionnelles d'agriculteurs, des associations, des mouvements civiques et d'autres groupements et fondations basés sur la libre participation, et garantit la liberté de leurs activités. »

L'article 13 se lit ainsi :

« Sont interdits les partis politiques et autres organisations dont les programmes s'appuient sur les méthodes et pratiques totalitaires du nazisme, du fascisme et du communisme, ainsi que ceux dont les programmes ou les activités approuvent la haine raciale ou nationale et le recours à la violence en vue d'acquérir un pouvoir ou d'exercer une influence sur la politique de l'Etat, ou encore ceux qui prévoient des structures ou une adhésion secrètes. »

L'article 32 énonce :

« 1. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics.

Aux termes de l'article 35 :

« 1. La République de Pologne garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales et ethniques la liberté de conserver et de développer leur propre langue, de préserver leurs coutumes et traditions, et de développer leur propre culture.

L'article 58, qui consacre le droit à la liberté d'association, est ainsi libellé :

« 1. La liberté d'association est garantie à toute personne.

L'article 87 § 1 énonce :

« La Constitution, les lois, les traités internationaux ratifiés et les règlements sont les sources de droit d'application générale en République de Pologne. »

L'article 91 dispose :

« 1. Dès sa publication au Journal des lois de la République de Pologne, un traité international ratifié fait partie intégrante de l'ordre juridique national et est directement applicable, à moins que son application soit subordonnée à l'adoption d'une loi.

B. La loi sur les associations

« 1. Les citoyens polonais exercent le droit à la liberté d'association dans le respect de la Constitution (...) et de l'ordre juridique, tel qu'il résulte des lois.

Le passage pertinent de l'article 2 énonce :

« 1. Une association est une union volontaire, autonome et stable à but non lucratif.

Le passage pertinent de l'article 8, dans sa version applicable à l'époque des faits, était ainsi libellé :

« 1. Une association doit se faire enregistrer, sauf disposition légale contraire.

Le passage pertinent de l'article 10 dispose :

« 1. Les statuts d'une association doivent en particulier préciser :

i) le nom de l'association, qui doit distinguer celle-ci d'autres associations, organisations ou institutions ; (...)

iv) les conditions d'adhésion, la procédure et les motifs relatifs à la perte de la qualité de membre, ainsi que les droits et obligations des membres.

(...)

L'article 12 se lit ainsi :

« Le conseil d'administration de l'association dépose auprès du tribunal compétent une demande d'enregistrement de l'association ainsi que les statuts, la liste des membres fondateurs précisant les prénoms, nom, date et lieu de naissance de ceux-ci ainsi que leur adresse et portant leurs signatures, le procès-verbal d'élection du conseil d'administration et l'adresse du siège provisoire. »

L'article 13 énonce :

« 1. Lorsqu'un tribunal est saisi d'une demande d'enregistrement d'une association, il doit se prononcer sans retard et rendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été déposée.

L'article 14 se lit ainsi :

« Le tribunal refuse d'enregistrer une association lorsque celle-ci ne remplit pas les conditions posées par [la présente] loi. »

L'article 16 dispose :

« Le tribunal accueille la demande d'enregistrement d'une association lorsqu'il est convaincu que les statuts de celle-ci sont conformes à la loi et que ses membres remplissent les conditions posées par [la présente] loi. »

En vertu de l'article 25, l'autorité de contrôle compétente peut inviter le conseil d'administration d'une association à soumettre, dans un certain délai, les copies des décisions adoptées par l'assemblée générale ou solliciter les « explications nécessaires » des membres du conseil d'administration.

Si une association ne se conforme pas à de telles demandes, le tribunal peut, sur proposition de l'autorité de contrôle, lui infliger une amende au titre de l'article 26.

Selon l'article 28, lorsque l'autorité de contrôle estime que les activités d'une association sont contraires à la loi ou enfreignent les dispositions des statuts de l'association sur des points visés à l'article 10 §§ 1 et 2, elle peut demander qu'il soit mis fin à ces infractions, adresser un blâme, ou inviter la juridiction compétente à prendre les mesures prévues à l'article 29.

Le passage pertinent de l'article 29 se lit ainsi :

« 1. A la demande de l'autorité de contrôle ou du procureur, le tribunal peut :

i) adresser un blâme à la direction de l'association concernée ; ii) annuler [toute] décision adoptée par l'association qui est contraire à la loi ou aux dispositions des statuts ;

iii) dissoudre l'association si ses activités témoignent d'un mépris flagrant ou réitéré de la loi ou des dispositions des statuts et s'il n'y a aucune chance qu'elle modifie ses activités de façon à respecter la loi ou les dispositions des statuts. »

C. La loi de 1993 sur les élections[6]

« 1. Dans la répartition des sièges [au Sejm], il ne sera tenu compte que des listes électorales régionales des comités électoraux ayant recueilli au moins 5 % de l'ensemble des suffrages valablement exprimés [en Pologne].

L'article 4 énonçait :

« Dans la répartition des sièges entre les listes électorales nationales, il ne sera tenu compte que des listes des comités électoraux qui auront recueilli au moins 7 % de l'ensemble des suffrages valablement exprimés [en Pologne]. »

L'article 5 se lisait ainsi :

« 1. Les comités électoraux d'organisations enregistrées de minorités nationales peuvent se voir dispensés de l'une des conditions visées à l'article 3 § 1 ou à l'article 4, sous réserve de soumettre, au plus tard cinq jours avant la date du scrutin, une déclaration à cet effet à la commission électorale de l'Etat[[7]].

Le passage pertinent de l'article 91 était ainsi libellé :

« (...)

D. Décision interprétative rendue par la Cour constitutionnelle le 30 avril 1997

« (...) de savoir si l'expression « accuse aussitôt réception de la déclaration », telle qu'elle figure à l'article 5 § 2 de la loi de 1993 sur les élections, implique que, pour émettre un tel accusé de réception, la commission électorale de l'Etat doit vérifier si un comité électoral qui a soumis la déclaration visée à l'article 5 § 1 de la loi est effectivement le comité électoral d'une organisation enregistrée d'une minorité nationale et peut, aux fins d'une telle vérification, inviter le comité à produire des documents autres que ceux énumérés à l'article 81 (§ 5 i)) de la loi de 1993 sur les élections, par exemple les statuts de l'organisation (...) »
« (...) dans l'exercice de ses obligations énoncées à l'article 5 § 2 de la loi de 1993 sur les élections, la commission électorale de l'Etat vérifie si la déclaration visée à l'article 5 § 1 de la loi a été soumise par le comité électoral habilité par une ou plusieurs organisations enregistrées de minorités nationales et peut, en cas de doute, demander des preuves documentaires d'une telle habilitation. »

Elle ajouta :

« Il y a lieu de souligner d'emblée que la raison d'être de l'article 5 § 1 de la loi de 1993 sur les élections est de donner aux citoyens polonais appartenant à une minorité nationale une chance égale de participer aux organes représentatifs. Toutefois, la possibilité offerte par cette disposition aux comités électoraux d'organisations enregistrées de minorités nationales d'être dispensés de l'obligation d'atteindre le seuil des suffrages requis constitue concrètement une exception au principe de l'égalité des droits électoraux. Dans la pratique, le comité électoral qui a soumis une liste [de candidats] d'une minorité nationale donnée participera [à la répartition des sièges au Parlement] (...) bien que sa liste n'ait pas atteint le seuil de suffrages requis. Cette solution traduit une certaine interprétation du principe d'égalité, qui implique d'offrir des chances égales aux entités participant à des élections (...) Il en résulte une discrimination au profit des comités électoraux d'organisations enregistrées de minorités nationales, par rapport à d'autres comités électoraux. Etant donné qu'elles constituent une exception au principe d'égalité, les dispositions prévoyant cette discrimination sont d'interprétation stricte.

Deuxièmement, l'article 5 § 1 réserve le privilège d'une dispense de l'obligation d'atteindre le seuil de suffrages requis aux listes de candidats présentées par les comités électoraux d'une ou plusieurs organisations enregistrées de minorités nationales, et seuls les comités de ce type peuvent soumettre les déclarations correspondantes à la commission électorale de l'Etat. Il faut accorder de l'attention tant à la notion d'« organisations enregistrées de minorités nationales » qu'aux comités électoraux agissant en leur nom, car ce privilège est réservé aux organisations de « minorités nationales » qui sont structurées et agissent comme telles. (...) [P]our être valable et, dès lors, effective, une déclaration tendant à l'obtention de la dispense doit être soumise par une entité habilitée à cet effet. Il incombe donc à cette entité de fournir les preuves documentaires de son habilitation à soumettre la déclaration. Dans la pratique, cela revient à l'obligation de présenter à la commission électorale de l'Etat des documents démontrant sans ambiguïté que le comité électoral qui soumet la déclaration est une entité habilitée à le faire, c'est-à-dire le comité électoral d'une ou de plusieurs organisations enregistrées d'une minorité nationale, et non celui d'une organisation quelconque.

Conformément à l'article 5 § 2, la commission électorale de l'Etat est tenue d'accuser aussitôt réception de la déclaration visée au paragraphe 1, c'est-à-dire d'une déclaration qui a été soumise par une entité habilitée. A cet égard, la commission est tenue de vérifier si la déclaration a été présentée par une telle entité et, en cas de doute, peut exiger des documents confirmant sans ambiguïté le droit de l'entité de soumettre la déclaration, car celle-ci emporte des conséquences juridiques, d'où la nécessité d'une vérification particulière. (...) Si ces documents ne sont pas présentés, la commission électorale de l'Etat ne peut pas accuser réception de la déclaration visée à l'article 5 § 1 ; en effet, outre la condition selon laquelle cette déclaration doit être soumise à la commission électorale compétente dans le délai prescrit, une condition sine qua non à sa validité est sa présentation par une entité habilitée. Par ailleurs, la commission électorale de l'Etat ne vérifie pas la teneur de la déclaration, dont le comité électoral assume l'entière responsabilité.

Le point de savoir quels documents la commission électorale de l'Etat doit accepter en tant que confirmation de l'habilitation du comité électoral à présenter la déclaration visée à l'article 5 § 1 est une question distincte (...) [O]n peut supposer que la commission peut exiger la présentation de documents appropriés, tels que les statuts de l'association concernée, qui lui permettront d'apprécier clairement que l'entité qui soumet la déclaration est le comité électoral d'une ou de plusieurs organisations enregistrées d'une minorité nationale. »

E. Le code civil

« Nul ne peut exercer un droit qui lui est reconnu d'une manière allant à l'encontre de la finalité socio-économique de ce droit ou des principes de la vie en société [zasady współżycia społecznego]. Les actes ou omissions [qui passeraient outre à cette interdiction] émanant du titulaire du droit ne seront pas considérés comme participant de l'exercice du droit et ne seront pas protégés [par la loi]. »

Le passage pertinent de l'article 58 dispose :

« 1. Tout acte contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul, sauf disposition légale prévoyant d'autres effets juridiques, tels que le remplacement des éléments nuls d'un tel acte par des éléments prévus par la loi.

F. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

« Prenant en considération le fait que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ne contient pas de définition de la notion de minorités nationales, la République de Pologne déclare qu'elle comprend sous ce terme les minorités nationales résidant sur le territoire de la République de Pologne et de nationalité polonaise. »

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

A. Sur l'existence d'une ingérence

B. Sur la justification de l'ingérence

a) L'arrêt de la chambre

b) Les thèses des parties devant la Grande Chambre i. Les requérants

Les requérants notent également que la chambre a déjà constaté que l'absence de tels critères juridiques laissait aux autorités une certaine latitude et était source d'insécurité pour l'individu. Ils estiment que le pouvoir d'appréciation accordé aux autorités est pratiquement illimité et que les règles appliquées par elles sont imprévisibles.

ii. Le Gouvernement

Tous ces documents constituent les bases à partir desquelles établir l'existence de minorités nationales, mais aucun d'entre eux ne mentionne les Silésiens.

c) L'appréciation de la Cour i. Principes généraux

Cependant, en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situation. L'interprétation et l'application de pareils textes dépendent de la pratique (Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III, et, récemment, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 57, CEDH 2003-II, avec d'autres références).

Il faut en plus avoir à l'esprit qu'aussi clair que le libellé d'une disposition légale puisse être, il existe immanquablement un élément d'interprétation judiciaire, car il faudra toujours élucider les points obscurs et s'adapter aux circonstances particulières. A lui seul, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à rendre l'application d'une disposition légale imprévisible. En outre, une telle disposition ne se heurte pas à l'exigence de prévisibilité aux fins de la Convention du simple fait qu'elle se prête à plus d'une interprétation. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres et Rekvényi, arrêts précités).

ii. Application des principes susmentionnés à l'espèce

La Cour note à cet égard que la loi sur les associations confère aux tribunaux le pouvoir d'enregistrer les associations (article 8) et, dans ce contexte, de vérifier notamment la conformité des statuts avec la loi (article 16), y compris le pouvoir de refuser l'enregistrement lorsqu'ils considèrent que les conditions posées par la loi (article 14) ne sont pas remplies (paragraphe 39 ci-dessus).

En l'espèce, les juridictions polonaises ont refusé d'enregistrer l'association des requérants parce qu'elles ont estimé que celle-ci ne pouvait légitimement se qualifier d'« organisation d'une minorité nationale », qualification qui lui permettait de bénéficier des privilèges électoraux conférés par l'article 5 de la loi de 1993 sur les élections (paragraphe 41 ci-dessus), étant donné que le peuple silésien ne constituait pas une « minorité nationale » en droit polonais.

Les requérants critiquent pour l'essentiel l'absence de toute définition de la notion de minorité nationale et de toute procédure permettant à une telle minorité d'être reconnue en droit interne. Ils soutiennent que cette lacune du droit a ôté toute prévisibilité aux critères qu'ils étaient tenus de remplir pour faire enregistrer leur association et a laissé aux autorités un pouvoir d'appréciation illimité en la matière (paragraphes 56-58 ci-dessus).

Pour ce qui est de l'argument des requérants selon lequel le droit polonais ne définit pas la notion de « minorité nationale », la Cour observe d'abord, comme la chambre l'a souligné à juste titre, qu'il serait très difficile de formuler une telle définition. En particulier, aucun traité international, pas même la Convention-cadre du Conseil de l'Europe, ne définit la notion (voir le paragraphe 62 de l'arrêt de la chambre et le paragraphe 46 ci-dessus ainsi que, par exemple, l'article 27 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, l'article 39 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques adoptée par les Nations unies en 1992).

De même, la pratique concernant la reconnaissance officielle par les Etats de minorités nationales, ethniques ou autres au sein de leur population varie d'un pays à l'autre, voire à l'intérieur d'un même pays. Le choix quant aux modalités d'une telle reconnaissance et le point de savoir si elle doit se concrétiser dans des traités internationaux ou des accords bilatéraux ou encore être incorporée dans la Constitution ou dans une loi spéciale doivent, par la force des choses, être dans une large mesure laissés à l'Etat concerné, puisqu'ils dépendent du contexte national considéré.

Toutefois, la Cour considère que l'absence de définition expresse de la notion de « minorité nationale » dans la législation interne ne signifie pas que l'Etat polonais ait manqué à son obligation de rédiger la loi dans des termes suffisamment précis. Elle n'aperçoit pas non plus de manquement dans le fait que l'Etat polonais ait choisi de reconnaître des minorités dans le cadre d'accords bilatéraux avec des pays voisins et non par la voie d'une procédure interne spécifique. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour admet que, dans le domaine en cause, il peut se révéler difficile d'élaborer des lois d'une très grande précision, voire inopportun de formuler des règles rigides. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'Etat polonais de n'utiliser qu'une classification légale générale des minorités et de laisser l'interprétation et l'application de ces notions à la pratique.

Contrairement à ce qu'allèguent les intéressés, ces juridictions ne semblent pas avoir transformé de manière arbitraire la procédure d'enregistrement en un litige sur la notion de nationalité silésienne. C'est plutôt la déclaration figurant à l'article 30 des statuts de l'association qui a commandé d'examiner la question au cours de la procédure (paragraphes 22, 25 et 28 ci-dessus). Les requérants ne devaient pas ignorer, lors de la rédaction de cette disposition, que les tribunaux n'auraient pas d'autre solution que d'interpréter la notion de « minorité nationale » telle qu'elle s'appliquait dans leur cas.

Eu égard à ce qui précède, la Cour est convaincue que la loi polonaise applicable en l'espèce était formulée avec une précision suffisante, au sens du paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, pour permettre aux requérants de régler leur conduite.

a) L'arrêt de la chambre

b) Les thèses des parties devant la Grande Chambre i. Les requérants

En conclusion, les requérants invitent la Grande Chambre à dire que la restriction imposée à leur droit à la liberté d'association ne poursuivait aucun but légitime au sens de l'article 11 de la Convention.

ii. Le Gouvernement

c) L'appréciation de la Cour

Dans ces conditions, la Grande Chambre estime que les requérants n'ont pas fait valoir un quelconque argument justifiant qu'elle s'écarte de la conclusion de la chambre selon laquelle l'ingérence en question avait pour finalités la défense de l'ordre et la protection des droits d'autrui. D'ailleurs, étant donné que la mesure litigieuse tendait à empêcher que l'association elle-même ou une autre organisation se trouvant dans une situation analogue ne tournât la loi électorale, on peut affirmer qu'elle visait à protéger les institutions et procédures démocratiques existantes en Pologne.

a) L'arrêt de la chambre

b) Les thèses des parties devant la Grande Chambre i. Les requérants

En adoptant ce point de vue, les autorités n'ont pas tenu compte du fait patent que seule une série d'événements et de décisions – qui ne présentaient pas une once de certitude – aurait permis aux requérants d'acquérir ces privilèges. Premièrement, il eût fallu que les intéressés souhaitassent se présenter à des élections. En second lieu, ils auraient dû créer un « comité électoral d'une organisation enregistrée d'une minorité nationale ». Etant donné que les statuts de l'association n'envisageaient pas une telle forme d'activité, les autorités auraient pu intervenir à ce stade, en application des articles 28 et 29 de la loi sur les associations. Le comité aurait ensuite dû fournir à la commission électorale de l'Etat la déclaration voulue par l'article 5 de la loi de 1993 sur les élections. La commission électorale aurait procédé à un examen approfondi de cette déclaration afin de vérifier si elle avait été soumise par une personne morale habilitée à en formuler une pareille. En cas de doute, elle aurait pu ordonner au comité de produire des pièces justificatives.

Par conséquent, c'est la commission électorale de l'Etat qui aurait été compétente en dernier ressort pour accueillir ou rejeter la demande des requérants tendant à l'octroi des privilèges prévus par la loi de 1993 sur les élections ; cela ressort non seulement de l'article 5 mais également des dispositions générales de la loi, qui obligent la commission à veiller au respect de celle-ci.

Dès lors, sans avoir à recourir au refus de l'enregistrement, les autorités auraient pu efficacement corriger l'activité future de l'association ou y mettre fin si la « défense de l'ordre » ou la « protection des droits d'autrui » l'avaient réellement nécessité.

ii. Le Gouvernement

Les autorités n'ont pas agi, comme l'allèguent les requérants, sur la base de soupçons infondés quant aux intentions cachées des intéressés mais se sont appuyées sur une appréciation objective des faits pertinents et des conséquences qu'emporterait en droit l'enregistrement d'une association qui se déclarait être une organisation d'une minorité nationale.

c) L'appréciation de la Cour i. Principes généraux

En fait, l'état de la démocratie dans le pays dont il s'agit peut se mesurer à la manière dont la législation nationale consacre cette liberté et dont les autorités l'appliquent dans la pratique (ibidem). Dans sa jurisprudence, la Cour a confirmé à de nombreuses reprises la relation directe entre la démocratie, le pluralisme et la liberté d'association et a établi le principe selon lequel seules des raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à cette liberté. L'ensemble de ces restrictions sont soumises à un contrôle rigoureux de la Cour (voir, parmi beaucoup d'autres, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, pp. 20 et suiv., §§ 42 et suiv., Parti socialiste et autres c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1255 et suiv., §§ 41 et suiv., et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, arrêt précité, §§ 86 et suiv.).

α) Démocratie et pluralisme

β) La possibilité d'apporter des restrictions et le contrôle de la Cour

Lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales qui sont mieux placées qu'une juridiction internationale pour décider de la politique législative et des mesures de mise en œuvre, mais de vérifier sous l'angle de l'article 11 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de façon raisonnable, de bonne foi et avec soin ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, arrêt précité, p. 22, §§ 46-47, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, arrêt précité, § 100).

ii. Application des principes susmentionnés à l'espèce

α) Besoin social impérieux

L'ingérence dans la jouissance par les requérants de leur liberté d'association qui en est ainsi résultée était principalement motivée par le souci de couper court à l'intention qu'on leur prêtait de revendiquer des privilèges spéciaux au titre de la loi de 1993 sur les élections, en particulier une dispense de l'obligation d'atteindre le seuil de 5 % des suffrages normalement requis pour obtenir des sièges au Parlement et des avantages concernant l'enregistrement des listes électorales (paragraphes 32, 36 et 41 ci-dessus).

Les requérants soutiennent quant à eux que la restriction dénoncée était prématurée et que les autorités ont pris leurs décisions sur la base de soupçons infondés quant aux véritables intentions qu'ils nourrissaient et de spéculations concernant les activités auxquelles ils se livreraient à l'avenir. Ils soulignent que la présentation de candidats à des élections n'était pas l'un des buts déclarés dans les statuts de leur association (paragraphes 78-79 ci-dessus).

Si la demande d'enregistrement avait été accueillie, et si les requérants avaient alors décidé de se présenter à des élections en tant que membres de l'association, ils n'auraient fait, comme l'a souligné le Gouvernement (paragraphe 86 ci-dessus), qu'exercer légitimement leurs droits politiques. Par conséquent, la Cour n'est pas convaincue que parmi les mesures draconiennes prévues par la loi sur les associations, telles que l'annulation d'une décision de présenter des candidats aux élections ou la dissolution de l'association, qui ne pouvaient être prises que si « [cette] décision (...) [était] contraire à la loi ou aux dispositions des statuts » ou « si [les] activités [de l'association] (...) témoign[ai]ent d'un mépris flagrant ou réitéré de la loi ou des dispositions des statuts » (paragraphe 40 ci-dessus), il y en eût une qui fût applicable et, dès lors, propre à empêcher les conséquences négatives que les autorités cherchaient précisément à éviter.

Partant, la Cour admet que les autorités nationales et, en particulier, les juridictions internes n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation lorsqu'elles ont considéré qu'il existait un besoin social impérieux, au moment de l'enregistrement, de réglementer le libre choix d'une association de se qualifier d'« organisation d'une minorité nationale » pour sauvegarder les institutions démocratiques et les procédures électorales existantes en Pologne et ainsi, sous l'angle de la Convention, défendre l'ordre et protéger les droits d'autrui (paragraphe 76 ci-dessus).

β) Proportionnalité de la mesure

Les requérants soulignent la sévérité particulière de l'ingérence, laquelle, à leur sens, a constitué une interdiction générale préventive de leurs activités. Ils soutiennent également que les autorités n'avaient pas besoin de prendre une mesure aussi radicale puisqu'elles auraient pu corriger les actions futures de l'association en recourant aux moyens conçus par la loi pertinente pour réglementer les activités des associations (paragraphe 80 ci-dessus).

Le Gouvernement affirme que les mesures des autorités ne visaient pas à interdire la création d'une association ayant pour vocation de préserver l'identité culturelle des Silésiens mais à prévenir la tentative éventuelle des requérants d'acquérir, par le biais de l'enregistrement de leur association, un statut juridique particulier. Il fait valoir en outre que le mécanisme instauré par la loi sur les associations pour contrôler les activités de celles-ci n'aurait pas suffi à empêcher les intéressés de tirer profit des privilèges accordés par la loi électorale (paragraphes 82-86 ci-dessus).

Toutefois, le degré d'ingérence autorisé par le paragraphe 2 de l'article 11 ne saurait être considéré dans l'abstrait, mais doit être apprécié dans le contexte particulier de l'affaire. Il se peut également que dans certains cas le choix des mesures s'offrant aux autorités pour répondre à un « besoin social impérieux » face aux conséquences négatives que pourraient entraîner l'existence ou les activités d'une association soit inévitablement limité.

En l'espèce, le refus n'était pas une mesure générale et absolue dirigée contre les buts culturels et pratiques que l'association souhaitait poursuivre, mais était uniquement motivé par la mention dans les statuts d'une dénomination spécifique de l'association. Il visait à contrer un abus particulier, quoique seulement potentiel, par celle-ci du statut que lui aurait conféré l'enregistrement. Il n'a en aucun cas constitué un déni de l'identité ethnique et culturelle distinctive des Silésiens ou méconnu le but premier de l'association, qui était « d'éveiller et de renforcer la conscience nationale des Silésiens » (paragraphe 19 ci-dessus). Au contraire, dans toutes leurs décisions, les autorités ont toujours reconnu l'existence d'une minorité ethnique silésienne et le droit des Silésiens de s'associer pour poursuivre des buts communs (paragraphes 32 et 36 ci-dessus). L'ensemble des diverses activités culturelles et autres que l'association et ses membres souhaitaient mener auraient pu être mises en œuvre si l'association avait été disposée à renoncer à l'appellation figurant à l'article 30 de ses statuts.

A l'instar de la chambre, la Grande Chambre ne voit guère quel aurait été en pratique l'objet de cette disposition en ce qui concerne les activités que l'association envisageait, si ce n'était de préparer le terrain pour permettre à celle-ci et à ses membres de bénéficier des privilèges électoraux conférés par l'article 5 § 1 de la loi de 1993 sur les élections aux « organisations enregistrées de minorités nationales » (voir également le paragraphe 64 de l'arrêt de la chambre). La restriction litigieuse imposée à la création de l'association se rapportait essentiellement à la dénomination que l'association pourrait utiliser en droit – autrement dit au point de savoir si elle pouvait se qualifier de « minorité nationale » – et non à sa capacité « d'agir collectivement dans un domaine d'intérêt commun » (paragraphe 88 ci-dessus). En tant que telle, la restriction n'a pas visé la substance même de la liberté d'association.

En conséquence, sous l'angle de l'article 11 de la Convention et de la liberté d'association qu'il consacre, l'ingérence en question ne saurait être considérée comme disproportionnée aux buts poursuivis.

d) Conclusion de la Cour

Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 11 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 11 de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 17 février 2004.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante commune à M. Costa et M. Zupančič, à laquelle se rallie M. Kovler.

L.W.

P.J.M.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE

À MM. LES JUGES COSTA ET ZUPANČIČ, À LAQUELLE

SE RALLIE M. LE JUGE KOVLER

[1]. Source : John A. Dunn, The Slavonic Languages in the Post-Modern Era (Les langues slaves dans l’ère post-moderne) (www.arts.gla.ac.uk)

[3]. Ce projet de loi ne fut finalement jamais adopté par le Parlement. Un nouveau projet de loi sur les minorités nationales et ethniques en République de Pologne (« le projet de loi de 2002 sur les minorités nationales et ethniques ») a été soumis au Parlement le 11 janvier 2002.

[4]. NdT : référence à la Bible, Joël, chapitre 2, verset 13 : « et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. »

[5]. Voir les paragraphes 42-43 ci-après.

[6]. Cette loi a été abrogée le 31 mai 2001, date d’entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2001 sur les élections du Sejm et du Sénat de la République de Pologne (« la loi de 2001 sur les élections »).

[7]. L’article 134 de la loi de 2001 sur les élections prévoit une dispense similaire de l’obligation d’atteindre le seuil des suffrages requis. Il est libellé en termes analogues.

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