AFFAIRE EX-ROI DE GRECE ET AUTRES c. GRECE

Application no. 25701/94 · Delivered 2002-11-28 · ECLI:CE:ECHR:2002:1128JUD002570194 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
25701/94
Delivered
2002-11-28
Respondent State
GRC
Conclusion
Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - demande rejetée
Convention articles
41
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeJ.-P. CostaJudgeL. Ferrari BravoJudgeGaukur JörundssonJudgeE. PalmJudgeL. CaflischJudgeI. Cabral BarretoJudgeW. FuhrmannJudgeB. ZupančičJudgeN. VajićJudgeJ. HediganJudgeW. ThomassenJudgePellonpääJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeE. LevitsJudgeK. TrajaAd hoc judgeG. Koumantos
Summary
Preparing…

AFFAIRE EX-ROI DE GRÈCE ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 25701/94)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

28 novembre 2002

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire ex-roi de Grèce et autres c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, président,

J.-P. Costa,

L. Ferrari Bravo,

Gaukur Jörundsson,

Mme E. Palm,

MM. L. Caflisch,

I. Cabral Barreto,

W. Fuhrmann,

B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

M. J. Hedigan,

Mme W. Thomassen,

M. M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. E. Levits,

K. Traja,

G. Koumantos, juge ad hoc,

ainsi que de M. P. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 6 novembre 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN DROIT

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

a) Dommage matériel i. Les prétentions de chacun des requérants

En ce qui concerne la revendication relative au domaine de Tatoi en particulier

ii. Evaluation

a) La valeur « objective »

b) La valeur marchande

iii. Les biens meubles

iv. Les privilèges et les exonérations fiscales concédés par le passé

b) Dommage moral

Les tombeaux royaux

a) Dommage matériel i. L'objet de la demande des requérants en ce qui concerne le domaine de Tatoi

ii. Evaluation

a) La valeur marchande

Constitution grecque et qui, en tant que telles, ne peuvent être exploitées à des fins d'urbanisation ou de promotion immobilière. Plus précisément, 90 % du domaine de Tatoi et 100 % du domaine de Polydendri ont été interdits à l'exploitation commerciale, puisqu'ils ont toujours été classés comme forêts. D'ailleurs, la partie agricole de Tatoi dépasse 250 000 mètres carrés et ne peut dès lors, conformément à la législation existante (la loi no 2148/1952), être cédée librement sans l'autorisation des pouvoirs publics. Enfin, le domaine de Mon Repos, site archéologique, est rigoureusement protégé et la résidence qui s'y trouve a été complètement remeublée par l'Etat et abrite désormais un musée.

b) La valeur objective

iii. Les privilèges et les exonérations fiscales concédés par le passé

iv. Les biens meubles

b) Dommage moral

Les tombeaux royaux

a) Dommage matériel

« il convient de distinguer nettement entre expropriations licites et expropriations illicites, puisque les règles applicables à l'indemnité que devra verser l'Etat ayant procédé à l'expropriation varient en fonction de la qualification juridique de la dépossession. » (Amoco International Finance Corporation c. Iran, sentence interlocutoire du 14 juillet 1987, Recueil du tribunal arbitral irano-américain (1987‑II), § 192)
« (...) le caractère illicite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l'Etat défendeur, les conséquences financières d'une expropriation licite ne pouvant être assimilées à celles d'une dépossession illicite. »

La Cour enjoignit en conséquence à l'Etat grec de verser aux requérants, « pour dommage et perte de jouissance depuis que les autorités [avaient] pris possession de ces terrains en 1967, la valeur actuelle de leurs terrains augmentée de la plus-value apportée par l'existence » de certains bâtiments qui avaient été édifiés sur les terrains depuis l'occupation, ainsi que du coût de construction de ces bâtiments (arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59, §§ 36 et 39).

i. Les prétentions de chacun des requérants

En ce qui concerne en particulier la revendication relative au domaine de Tatoi

Quant au mode d'acquisition des domaines de Tatoi et de Mon Repos

ii. Les biens meubles

iii. Les différentes méthodes possibles de calcul du dommage matériel

a) La méthode de calcul du dommage matériel

La valeur marchande

Lambert Smith Hampton (soumis au nom du Gouvernement) :187 592 000 000 GRD550 526 779,16 EUR
FPD Savills (soumis au nom des requérants) :161 100 000 000 GRD472 780 630,96 EUR
American Appraisal Hellas Ltd. (soumis au nom du Gouvernement) :–346 426 578 EUR

La valeur « objective »

Gouvernement24 084 083 231 GRD70 679 627,97 EUR
Requérants92 762 992 030 GRD272 231 818,14 EUR

| Tatoi |

Gouvernement7 429 746 426 GRD21 804 098,10 EUR
Requérants67 555 055 225 GRD198 254 013,87 EUR

| Polydendri |

Gouvernement10 683 544 050 GRD31 353 027,99 EUR
Requérants19 237 144 050 GRD56 455 301,69 EUR

| Mon Repos |

Gouvernement5 970 792 755 GRD17 522 502,58 EUR
Requérants5 970 792 755 GRD17 522 502,58 EUR

b) Ajustement à la baisse des montants ainsi calculés compte tenu des privilèges dont la famille royale a bénéficié par le passé

« (...) en ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel la question de l'indemnisation est indirectement couverte, la Cour relève en premier lieu que la réparation prévue par le décret-loi no 225/1973 n'entre pas en ligne de compte ici, la loi no 2215/1994 constituant la seule base légale de l'ingérence dont les requérants se plaignent. Les circonstances dont le Gouvernement fait état ne peuvent pas davantage passer pour le versement d'une indemnité. Sur ce point, la Cour suit les requérants lorsqu'ils avancent qu'il n'y a pas de revendications réciproques ou mutuelles qui se compensent dans le cadre de l'expropriation litigieuse. Les privilèges concédés par le passé à la famille royale, ou les exonérations fiscales et l'effacement de toutes les dettes fiscales de l'ancienne famille royale, n'ont aucune incidence directe sur la question de la proportionnalité, mais pourraient éventuellement être pris en compte aux fins d'une appréciation exacte des demandes de satisfaction équitable que les requérants formulent sur le terrain de l'article 41 de la Convention. »
Gouvernement197 500 000 000 GRD579 603 815,11 EUR
Requérants11 332 678 976 GRD33 258 045,42 EUR

b) Dommage moral

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les montants suivants : i. au premier requérant 12 000 000 EUR (douze millions d'euros) pour dommage matériel ;

ii. à la deuxième requérante 900 000 EUR (neuf cent mille euros) pour dommage matériel ;

iii. à la troisième requérante 300 000 EUR (trois cent mille euros) pour dommage matériel ;

iv. aux trois requérants conjointement 500 000 EUR (cinq cent mille euros) pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;

b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration du délai de trois mois et jusqu'au versement ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 novembre 2002.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

NOTES

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