AFFAIRE EX-ROI DE GRECE ET AUTRES c. GRECE

Application no. 25701/94 · Delivered 2000-11-23 · ECLI:CE:ECHR:2000:1123JUD002570194 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
25701/94
Delivered
2000-11-23
Respondent State
GRC
Conclusion
Violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-1;Satisfaction équitable réservée
Convention articles
P1-1, P1-1-1, 14+P1-1, 14, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeE. PalmJudgeJ.-P. CostaJudgeL. Ferrari BravoJudgeGaukur JörundssonJudgeL. CaflischJudgeI. Cabral BarretoJudgeW. FuhrmannJudgeB. ZupančičJudgeN. VajićJudgeJ. HediganJudgePellonpääJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeT. PanţîruJudgeE. LevitsJudgeK. TrajaAd hoc judgeG. Koumantos
Summary
Preparing…

AFFAIRE EX-ROI DE GRÈCE ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 25701/94)

ARRÊT

STRASBOURG

23 novembre 2000

En l'affaire ex-roi de Grèce et autres c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. J.-P. Costa,

L. Ferrari Bravo,

Gaukur Jörundsson,

L. Caflisch,

I. Cabral Barreto,

W. Fuhrmann,

B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

MM. J. Hedigan,

M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. T. Panţîru,

E. Levits,

K. Traja,

G. Koumantos, juge ad hoc,

ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 juin et 25 octobre 2000,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. P. Georgakopoulos, conseiller

auprès du Conseil juridique de l'Etat, délégué de l'agent,

M. Apessos, assesseur,

Conseil juridique de l'Etat,

Mme K. Grigoriou, assesseur,

Conseil juridique de l'Etat,

M. D. Pannick QC, Barrister,

Mme D. Rose, Barrister,

MM. D. Tsatsos, professeur,

N. Alivizatos, professeur, conseils,

Ch. Pampoukis, professeur assistant,

G. Katrougalos, avocat,

E. Kastanas, membre du service juridique spécial

du ministère des Affaires étrangères,

P. Liakouras, conseiller spécial

du ministère des Affaires étrangères, conseillers ;

Lord Lester of Herne Hill QC,

M. J. Bravos,

Mmes M. Carss-Frisk,

N. Arnaoutis,

M. A. Georgiades, professeur,

Mme A. Georgiades, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations Lord Lester of Herne Hill, MM. Pannick, Tsatsos et Alivizatos.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Les biens et titres de propriété des requérants

Une parcelle de cette propriété, d'environ un million de mètres carrés, fut ensuite échangée contre un autre terrain de superficie égale, adjacent au domaine de Tatoi et appartenant à des propriétaires locaux auxquels le roi Georges Ier versa 3 000 GRD afin de compenser la différence de valeur entre les biens-fonds ainsi échangés.

B. Le régime des biens pendant la dictature militaire (avril 1967-juillet 1974) et après le rétablissement de la démocratie

i. par la décision no 18443/1509 du 1er octobre 1974, un conseil de sept membres fut constitué « afin de gérer et d'administrer les biens de la famille royale » ;

ii. par la décision no 21987 du 24 octobre 1974, il fut arrêté que « les biens de la famille royale seraient transférés de l'Etat au conseil » avant le 31 décembre 1974 ;

iii. par la décision no 25616 du 23 décembre 1974, il fut convenu que les biens de la famille royale seraient transférés au conseil jusqu'à la fin de la procédure, avant d'être remis à leurs propriétaires ou à une personne désignée par eux.

C. L'accord de 1992

i. L'ex-roi transfère une superficie de 200 030 m² de sa forêt de Tatoi à l'Etat grec pour la somme de 460 000 000 GRD.

ii. L'ex-roi fait don d'une superficie de 401 541,75 m² de sa forêt de Tatoi à une fondation d'utilité publique, nommée « Fondation médicale et centre de recherche Hippocrate ».

iii. Une fondation d'utilité publique, la Fondation de la Forêt nationale de Tatoi, est créée et l'ex-roi fait don d'une superficie de 37 426 000 m² de sa forêt de Tatoi à la fondation.

iv. L'ex-roi, la famille royale et l'Etat grec renoncent à tous leurs droits légaux afférents aux dettes fiscales de la famille royale et renoncent à toutes les procédures judiciaires pendantes y relatives.

v. L'ex-roi et la famille royale acceptent de verser à l'Etat grec la somme de 817 677 937 GRD de droits de succession, d'impôts sur le revenu et sur le capital avec les intérêts et les majorations. Viendront en déduction du versement que l'ex-roi devra effectuer les sommes dues à celui-ci en application du présent accord.

D. Annulation de l'accord de 1992 – la loi no 2215/1994

i. La loi no 2086/1992 est abrogée et l'acte no 10573/1992 annulé. Tout acte exécuté en application de ces textes est nul et sans effet juridique (article 1). Les actes ainsi déclarés nuls et sans effet juridique comprennent la donation à l'institution « Fondation médicale et centre de recherche Hippocrate » à Tatoi ainsi qu'à la Fondation de la Forêt nationale de Tatoi [Note : Le 8 décembre 1997, la Fondation de la Forêt nationale de Tatoi a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. La requête a été enregistrée le 4 février 1998 (no 39654/98). Le 1er novembre 1998, elle a été transmise à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 5 § 2 du Protocole no 11.].

ii. L'Etat grec devient le propriétaire des biens meubles et immeubles de l'ex-roi, de la princesse Irène et de la princesse Catherine. Le décret-loi no 225/1973 est réputé être demeuré en vigueur (article 2).

iii. La propriété de Mon Repos sur l'île de Corfou est transmise à la municipalité de Corfou (article 4 § 2).

iv. Les impôts déjà calculés sont annulés. Toutes les procédures pendantes devant les juridictions administratives ou le Conseil d'Etat (Συμβoύλιo της Επικρατείας) ayant trait aux droits de succession et autres taxes, majorations et pénalités sont suspendues. Les sommes versées par l'ex-roi et les autres membres de la famille royale au titre de l'impôt peuvent être réclamées à l'Etat grec, mais l'Etat peut s'opposer à ce qu'une telle créance vienne en compensation d'une créance de l'Etat sur la famille royale (article 5 § 1).

v. Tout accord concernant un bien de la famille royale, à l'exception des baux, est déclaré nul. Tout bail de fonds de terre appartenant à la famille royale reste valable comme s'il avait été conclu entre les preneurs et l'Etat grec (article 5 § 2).

vi. Aucune procédure judiciaire intentée par l'ex-roi ou d'autres membres de la famille royale devant une juridiction grecque où serait employée l'appellation « roi » ou toute autre dénomination royale même associée au préfixe « ex » ou à l'adjectif « ancien » ne sera valable (article 6 § 4).

vii. Pour que l'ex-roi et la famille royale puissent conserver la nationalité grecque et leurs passeports grecs, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

E. Procédures devant les juridictions grecques

L'arrêt rendu par la Cour suprême spéciale le 25 juin 1997

« En définissant en son article 1 la forme du régime, par la même disposition qui [doit être] interprétée historiquement dans le cadre de la conjoncture politique et constitutionnelle (...) dans laquelle elle a été votée, conformément aux dispositions de la première loi constitutionnelle et du décret-loi no 72/1974 qui a été édicté sur la base de son article 10, la Constitution régit également la question des biens royaux. En d'autres termes, le référendum rend irrévocable la transmission de ce patrimoine à l'Etat, de sorte que la restitution par la loi de ce patrimoine à l'ex-roi est inconstitutionnelle. L'article 1 de la loi no 2086/1992 (...) dont les dispositions impliquent que les biens de l'ex-famille royale continuent d'appartenir au monarque déposé et aux membres de l'ancienne famille royale et lient effectivement ces personnes aux biens, est donc inconstitutionnel. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

Article 4

« 1. Tous les Grecs sont égaux devant la loi.

Article 17

« 1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général.

(...)

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU

PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Cet article contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteinte aux propriétés ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première.

A. Sur l'existence d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1

Le Gouvernement relève de manière générale que partout en Europe l'on distingue nettement pour les monarques entre biens publics et biens privés. Les biens publics appartiennent à l'Etat et sont mis à la disposition des monarques aux fins de l'exercice de leur fonction de chef d'Etat. Selon lui, ces biens, que les monarques détiennent en vertu d'immunités et privilèges spéciaux, ne relèvent pas de la notion de biens protégés par l'article 1 du Protocole no 1. En revanche, les biens privés des monarques européens ne sont pas traités différemment de ceux des citoyens ordinaires. Leurs acquisition, usage et cession obéissent aux règles ordinaires du droit civil interne qui s'appliquent à toutes les transactions entre particuliers. D'après le Gouvernement, il est raisonnable de supposer que ces biens privés bénéficient de la protection de l'article 1 du Protocole no 1.

Elle relève qu'une partie au moins des biens royaux furent acquis par les ancêtres des requérants, qui les payèrent avec leurs fonds propres. Du reste, en maintes occasions, les biens royaux, quel qu'en fût le titre initial, furent transmis ultérieurement, entre vifs ou pour cause de mort, dans le respect des conditions du droit civil grec, entre les membres de la famille royale et parfois entre les membres de la famille royale et des tiers.

B. Inventaire des biens des requérants

Le Gouvernement relève en outre qu'en 1992 le premier requérant fit don à une fondation à but non lucratif, la Fondation de la Forêt nationale de Tatoi, de plus de 90 % du domaine de Tatoi. Par la suite, la fondation a saisi la Commission d'une requête (no 39654/98), actuellement pendante devant la Cour. Certes, la loi no 2215/1994 a abrogé l'accord de 1992, mais à l'époque où elle intervint, les requérants n'avaient des droits patrimoniaux que sur moins de 10 % du domaine de Tatoi.

Le Gouvernement affirme en outre que les requérants n'ont pu acquérir des droits de propriété sur Mon Repos par usucapion puisque, depuis le 9 septembre 1915, le droit grec exclut expressément l'usucapion comme mode d'acquisition des biens de l'Etat.

C. Sur l'observation de l'article 1 du Protocole no 1

Dès lors, la Cour doit rechercher si l'ingérence dénoncée se justifie sous l'angle de cette disposition.

A la lumière de ce qui précède, les requérants considèrent que le Gouvernement n'a fourni aucune justification crédible ou suffisante à la mainmise sur leurs biens, laquelle était inspirée par une antipathie politique et personnelle et non par un authentique souci de servir l'intérêt général.

De plus, la notion d'« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d'adopter des lois portant privation de propriété implique d'ordinaire l'examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d'une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l'« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, p. 32, § 46). Cela vaut nécessairement, sinon a fortiori, pour des changements du système constitutionnel d'un pays aussi radicaux que la transition de la monarchie à la république.

Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 35, § 71).

D'abord, la Cour rappelle qu'une partie au moins des biens expropriés ont été acquis par les propriétaires antérieurs aux requérants avec leurs fonds propres. Une indemnisation était d'ailleurs prévue la dernière fois que les biens ont été expropriés, en 1973. La Cour considère donc que les requérants pouvaient légitimement s'attendre à ce que le législateur prévît une indemnisation pour les domaines dont ils ont été dépossédés.

Qui plus est, en ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel la question de l'indemnisation est indirectement couverte, la Cour relève en premier lieu que la réparation prévue par le décret-loi no 225/1973 n'entre pas en ligne de compte ici, la loi no 2215/1994 constituant la seule base légale de l'ingérence dont les requérants se plaignent. Les circonstances dont le Gouvernement fait état ne peuvent pas davantage passer pour le versement d'une indemnité. Sur ce point, la Cour suit les requérants lorsqu'ils avancent qu'il n'y a pas de revendications réciproques ou mutuelles qui se compensent dans le cadre de l'expropriation litigieuse. Les privilèges concédés par le passé à la famille royale, ou les exonérations fiscales et l'effacement de toutes les dettes fiscales de l'ancienne famille royale, n'ont aucune incidence directe sur la question de la proportionnalité, mais pourraient éventuellement être pris en compte aux fins d'une appréciation exacte des demandes de satisfaction équitable que les requérants formulent sur le terrain de l'article 41 de la Convention.

Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

iii. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Ils réclament en particulier 165 562 391 740 GRD pour leurs immeubles, plus 3 416 330 livres sterling (GBP) pour leurs biens meubles personnels (mobilier, tableaux, livres, etc.). Ils sollicitent en outre 100 000 GBP pour préjudice moral, mais dans l'idée que cette somme soit versée aux victimes du tremblement de terre qui a frappé Athènes en septembre 1999. Ils demandent enfin 644 502,42 GBP pour les frais et dépens assumés devant les juridictions nationales et les organes de la Convention jusqu'à la date de l'audience devant la Cour.

par ces motifs, la cour

a) la réserve en entier ;

b) invite le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Grande Chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 23 novembre 2000.

Luzius Wildhaber

Président

Maud de Boer-Buquicchio

Greffière adjointe

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Koumantos, à laquelle M. Zupančič déclare se rallier.

L.W.

M.B.

opinion en partie dissidente

de M. le juge Koumantos, à laquelle

M. le juge Zupančič déclare se rallier

J'ai voté pour le constat de non-violation de l'article 1 du Protocole no 1. L'article 1 est destiné à la protection des biens privés qui appartiennent à des personnes physiques ou morales. Il n'est pas applicable aux biens attribués à certaines personnes en relation avec une fonction publique qu'elles sont appelées à exercer, même si ces biens conservent aussi des aspects relevant du droit privé. Dans ces cas, la propriété est soumise à un régime sui generis, en partie public et en partie privé, qui exclut l'application de l'article 1 du Protocole no 1.

Tel est le cas du patrimoine de l'ex-famille royale de Grèce et cela pour les raisons suivantes, valables pour tous les éléments de ce patrimoine : a) ce patrimoine provient, en grande partie, de donations de l'Etat ou d'autres entités publiques qui ne seraient pas effectuées et ne pourraient pas être effectuées comme contraires à la Constitution si le donataire n'exerçait pas les fonctions royales ; b) ce patrimoine a toujours joui d'un régime spécial concernant la dévolution successorale, la fiscalité (succession, transfert et, jusqu'en 1974, revenus), les privilèges procéduraux et de droit matériel (non-prescription des prétentions, interdiction de l'usucapion, sanctions pénales en cas de violation), les frais d'entretien et la rémunération du personnel qui y était employé ; c) chaque fois que les circonstances politiques étaient favorables, les droits de la famille royale sur ce patrimoine étaient confirmés par des lois spéciales, ce qui aurait été superflu si ces droits n'étaient régis que par le droit civil « commun » ; d) le décret-loi no 72/1974 (après la chute de la dictature et le rétablissement de la démocratie) prévoit une administration spéciale du patrimoine royal « tant que le régime n'était pas définitivement fixé », liant ainsi expressément le sort du patrimoine à la forme du gouvernement (république ou monarchie).

Concernant des objets spécifiques du patrimoine de l'ex-famille royale, les raisons suivantes doivent être prises en considération : a) la propriété de Mon Repos à Corfou est mise, dès le début, à la disposition du roi pour son « usage » ; b) le testament de 1904 du roi Georges Ier prévoit que la propriété de Tatoi doit servir de « résidence permanente du roi régnant des Hellènes » ; c) lorsque, en 1917, le roi Constantin fut obligé d'abandonner le trône en faveur de son second fils qui devint le roi Alexandre Ier, celui-ci a acquis la propriété de Tatoi, du vivant de son père et malgré l'existence de cohéritiers du point de vue du droit civil « commun » ; d) après le décès d'Alexandre Ier en 1920 et la restitution du trône à Constantin Ier, la propriété de Tatoi passa de nouveau à celui-ci et non aux héritiers d'Alexandre Ier ; e) après le décès de Constantin Ier, la propriété de Tatoi fut dévolue à son premier fils et successeur au trône, et non à ses autres héritiers.

Par ailleurs, la propriété de Tatoi doit rester en dehors de l'examen de la présente requête puisque a) elle fait l'objet d'une autre requête soumise par la fondation qui en est la donataire, requête qui sera examinée par la Cour, et b) le requérant lui-même déclare expressément que sa requête ne concerne pas cette propriété (voir le mémoire des requérants du 12 avril 2000, note 16).

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