AFFAIRE CHYPRE c. TURQUIE

Application no. 25781/94 · Delivered 2001-05-10 · ECLI:CE:ECHR:2001:0510JUD002578194 · Languages: FR · EN · FR · SV

Application no.
25781/94
Delivered
2001-05-10
Respondent State
TUR
Conclusion
Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4-1 - Servitude);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect du domicile;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Violation de l'article 13+P1-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Obligations positives);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Non-violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général} (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect du domicile;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Non-violation de l'article 13+P1-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Obligations positives);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant;Interdiction de la torture);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Violation de l'article 13+9 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 9-1 - Liberté de religion;Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion);Violation de l'article 13+10 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 10 - Liberté d'expression-{général};Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Violation de l'article 13+P1-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Obligations positives);Violation de l'article 13+P1-2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction;Droit à l'instruction-{général});Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Non-violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Non-violation de l'article 14+5 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de recevoir des informations);Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)
Convention articles
2, 2-1, 3, 4, 4-1, 5, 6, 6-1, 8, 8-1, 9, 9-1, 10, 10-1, 11, 11-1, 13, 13+10, 13+3, 13+8, 13+9, 13+P1-1, 13+P1-2, 14, 14+3, 14+5, 14+8, 33, P1-1, P1-1-1, P1-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeE. PalmJudgeJ.-P. CostaJudgeL. Ferrari BravoJudgeL. CaflischJudgeW. FuhrmannJudgeK. JungwiertJudgeFischbachJudgeB. ZupančičJudgeN. VajićJudgeJ. HediganJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeT. PanţîruJudgeE. LevitsJudgeA. KovlerJudgeK. FuadRegistrarS. Marcus-Helmons
Summary
Preparing…

AFFAIRE CHYPRE c. TURQUIE

(Requête n° 25781/94)

ARRÊT

STRASBOURG

10 mai 2001

En l’affaire Chypre c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. J.-P. Costa,

L. Ferrari Bravo,

L. Caflisch,

W. Fuhrmann,

K. Jungwiert,

M. Fischbach,

B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

M. J. Hedigan,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. T. Panţîru,

E. Levits,

A. Kovler,

K. Fuad, juge ad hoc au titre de la Turquie,

S. Marcus-Helmons, juge ad hoc au titre de Chypre,

ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20, 21, 22 septembre 2000 et 21 mars 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ces griefs se rapportent selon le cas aux thèmes suivants : Chypriotes grecs portés disparus et leur famille, domicile et biens des personnes déplacées, droit des Chypriotes grecs déplacés à tenir des élections libres, conditions de vie des Chypriotes grecs dans le nord de Chypre et situation des Chypriotes turcs et de la communauté tsigane installés dans le nord de Chypre.

Le 8 décembre 1999, la Grande Chambre a également étudié la requête en récusation émise par le gouvernement défendeur à l’égard de M. L. Loucaides, juge élu au titre de Chypre. A cette même date, la Grande Chambre a décidé d’inviter M. Loucaides à se déporter (article 28 § 4 du règlement). Le gouvernement requérant a ultérieurement désigné M. L. Hamilton pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

Le 29 mars 2000, à la suite de la récusation formulée par le gouvernement requérant à l’encontre de Mme Ferdi, la Grande Chambre a estimé que celle-ci ne pouvait pas participer à l’examen de l’affaire (article 28 § 4 du règlement). Plus tard, le gouvernement défendeur a désigné M. K. Fuad pour siéger en qualité de juge ad hoc.

A la suite du décès de M. Hamilton le 29 novembre 2000, l’agent du gouvernement requérant a informé le greffier le 13 décembre 2000 que son gouvernement avait désigné M. S. Marcus-Helmons pour siéger en qualité de juge ad hoc.

Le gouvernement défendeur n’ayant pas respecté ce nouveau délai, le président a informé les agents des deux gouvernements dans une lettre du 16 juin 2000, par l’intermédiaire du greffier, que la procédure écrite était close. Une copie du mémoire du gouvernement requérant a été adressée à l’agent du gouvernement défendeur à seule fin d’information. Dans cette lettre, le président indiquait en outre aux agents qu’une réunion préparatoire à l’audience se tiendrait le 7 septembre 2000 en leur présence.

Le président a informé le président du Comité des Ministres de cette décision par une lettre du 21 septembre 2000.

Ont comparu :

MM. A. Markides, procureur général

de la République de Chypre, agent,

I. Brownlie QC,

D. Pannick QC,

Mme C. Palley, Barrister-at-Law,

M. M. Shaw, Barrister-at-Law,

Mme S.M. Joannides, conseil principal

de la République de Chypre,

MM. P. Polyviou, Barrister-at-Law,

P. Saini, Barrister-at-Law, conseils,

N. Emiliou, consultant, conseiller ;

Le gouvernement défendeur ne s’est pas présenté à l’audience.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Markides, Brownlie, Shaw, Pannick et Polyviou.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte général

« 16. Les forces armées turques, comptant plus de 30 000 hommes, sont stationnées à travers la zone occupée du nord de Chypre, qui fait constamment l’objet de patrouilles et renferme des postes de contrôle sur tous les grands axes de communication. L’état-major de l’armée se trouve à Kyrenia. Le 28e régiment d’infanterie est basé à Asha (Assia) ; il couvre le secteur allant de Famagouste à Mia Milia, banlieue de Nicosie, et est fort de 14 500 hommes. Le 39e régiment d’infanterie, avec 15 500 hommes environ, est basé au village de Myrtou et couvre le secteur allant du village de Yerolakkos à Lefka. Les TOURDYK (Forces turques à Chypre en vertu du Traité de garantie (Turkish Forces in Cyprus under the Treaty of Guarantee)) sont stationnées au village de Orta Keuy près de Nicosie ; elles couvrent un secteur allant de l’aéroport international de cette ville à la rivière Pedhieos. Un bataillon naval turc et un avant-poste sont basés respectivement à Famagouste et Kyrenia. Des membres de l’armée de l’air turque sont basés à Lefkoniko, Krini et d’autres terrains d’aviation. Les forces aériennes turques sont stationnées en métropole, à Adana.

La communauté internationale a condamné cette évolution. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 18 novembre 1983 la Résolution 541 (1983) déclarant la proclamation de la « RTCN » juridiquement nulle et demandant à tous les Etats de ne pas reconnaître d’autre Etat chypriote que la République de Chypre. Le Conseil de sécurité a réitéré cet appel dans sa

Résolution 550 (1984) du 11 mai 1984. En novembre 1983, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a décidé qu’il continuait à considérer le gouvernement de la République de Chypre comme le seul gouvernement légitime de Chypre et a appelé à respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité de la République de Chypre.

Par ailleurs – fait qui présente un intérêt pour la requête à l’étude –, le Comité des personnes disparues des Nations unies (le « CMP ») a été créé en 1981 afin d’examiner « les cas des personnes portées disparues au cours des combats intercommunautaires et des événements de juillet 1974, ou par la suite » et de « dresser des listes exhaustives des personnes portées disparues appartenant aux deux communautés, précisant selon le cas si elles sont en vie ou décédées et, dans ce dernier cas, la date approximative de leur décès ». Le CMP n’a pas encore terminé ses recherches.

B. Les précédentes requêtes interétatiques

La troisième requête (n° 8007/77) émanant du gouvernement requérant a fait l’objet d’un autre rapport de la Commission au titre de l’ancien article 31 en date du 4 octobre 1983 (« le rapport de 1983 »). La Commission y formule l’avis que l’Etat défendeur a manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 5 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. Le 2 avril 1992, le Comité des Ministres a adopté la Résolution DH (92) 12 relative au rapport de 1983, où il s’est borné à décider de rendre public ledit rapport et à considérer que cette décision mettait un terme à son examen de l’affaire.

C. La requête à l’étude

Ces griefs se repartissent en quatre grandes catégories : les violations alléguées des droits des Chypriotes grecs portés disparus et de leur famille, les violations alléguées du domicile et du droit de propriété des personnes déplacées, les violations alléguées des droits des Chypriotes grecs enclavés dans le nord de Chypre et, enfin, les violations alléguées des droits des Chypriotes turcs et de la communauté tsigane installés dans le nord de Chypre.

D. Les faits établis par la Commission concernant la requête à l’étude

disparus à la suite du conflit armé ayant sévi à Chypre et qu’un certain nombre d’entre eux étaient des Chypriotes grecs faits prisonniers par l’armée turque. A l’époque, la Commission avait considéré que ce constat impliquait une présomption de responsabilité de la Turquie quant au sort des personnes dont on savait qu’elles étaient en détention sous l’autorité de cet Etat. Tout en notant que les meurtres de civils chypriotes grecs avaient été commis sur une grande échelle, la Commission avait également estimé à l’époque où elle avait rédigé son rapport de 1976 qu’elle n’était pas en mesure de déterminer si des prisonniers chypriotes grecs portés disparus avaient été tués, ni dans quelles circonstances.

droit pour les personnes déplacées de rentrer chez elles. Le gouvernement défendeur a en outre soutenu que le régime des biens abandonnés par les personnes déplacées, de même que les restrictions aux déplacements transfrontaliers, relevaient exclusivement de la compétence des autorités de la « RTCN ».

l’ONU datés des 10 décembre 1995 et 9 mars 1998 relatifs à l’étude humanitaire conduite par l’UNFICYP en 1994 et 1995 sur les conditions de vie des Chypriotes grecs du Karpas, dénommée « rapport Karpas ».

maronites vivant dans le nord de Chypre étaient en fait considérés comme des citoyens bénéficiant de la protection de la « Constitution de la RTCN ». Cependant, il était selon elle établi que, dans la mesure où les groupes concernés se plaignaient de pratiques administratives telles que des restrictions portant sur leur liberté de circulation et les visites à leur famille, et qui étaient fondées sur des décisions du « Conseil des Ministres de la RTCN », toute contestation de ces restrictions devant les tribunaux serait vaine puisque ces décisions ne se prêtaient pas à un contrôle judiciaire.

les éléments en sa possession, la Commission a considéré qu’il n’était pas établi qu’il y avait eu pendant la période examinée une interdiction officielle frappant la diffusion de journaux en langue grecque dans le nord de Chypre ou des mesures empêchant la création d’associations bicommunautaires. S’agissant du refus allégué des autorités de la « RTCN » d’autoriser les Chypriotes turcs à rentrer chez eux dans le sud de Chypre, la Commission a noté qu’aucun cas de ce genre ne lui avait été signalé pour la période à l’étude.

EN DROIT

I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Questions réservées par la Commission pour être jointes au fond

« 52. Quant à la question de l’imputabilité, la Cour rappelle d’abord que dans son arrêt Loizidou (exceptions préliminaires) précité (pp. 23-24, § 62), elle a souligné que, selon sa jurisprudence constante, la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention ne se circonscrit pas au territoire national des Hautes Parties contractantes. La responsabilité de ces dernières peut donc entrer en jeu à raison d’actes ou d’omissions émanant de leurs organes et déployant leurs effets en dehors de leur territoire. Conformément aux principes pertinents de droit international régissant la responsabilité de l’Etat, la Cour a dit – ce qui revêt un intérêt particulier en l’occurrence – qu’une Partie contractante peut également voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non – elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer, dans une telle région, le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée (...)

(...)

Pendant toute la procédure, le gouvernement turc a pourtant nié que les faits dénoncés engagent la responsabilité de l’Etat ; il a affirmé que ses forces armées agissent exclusivement en coopération avec les autorités prétendument indépendantes et autonomes de la « RTCN » et pour leur compte.

(...)

56. (...)

Il ne s’impose pas de déterminer si, comme la requérante et le gouvernement cypriote l’avancent, la Turquie exerce en réalité dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la « RTCN ». Le grand nombre de soldats participant à des missions actives dans le nord de Chypre (...) atteste que l’armée turque exerce en pratique un contrôle global sur cette partie de l’île. D’après le critère pertinent et dans les circonstances de la cause, ce contrôle engage sa responsabilité à raison de la politique et des actions de la « RTCN » (...). Les personnes touchées par cette politique ou ces actions relèvent donc de la « juridiction » de la Turquie aux fins de l’article 1 de la Convention. L’obligation qui lui incombe de garantir à la requérante les droits et libertés définis dans la Convention s’étend en conséquence à la partie septentrionale de Chypre. »

« D’une manière générale, la non-reconnaissance de l’administration sud-africaine dans le territoire ne devrait pas avoir pour conséquence de priver le peuple namibien des avantages qu’il peut tirer de la coopération internationale. En particulier, alors que les mesures prises officiellement par le gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne après la cessation du mandat sont illégales ou nulles, cette nullité ne saurait s’étendre à des actes, comme l’inscription des naissances, mariages ou décès à l’état civil, dont on ne pourrait méconnaître les effets qu’au détriment des habitants du territoire. »

II. ÉTABLISSEMENT DES FAITS ET APPRÉCIATION DES PREUVES

De plus, pour établir l’existence de pratiques administratives, la Cour ne s’inspire pas de l’idée que la charge de la preuve pèse sur l’un des deux gouvernements en cause, mais elle doit plutôt étudier l’ensemble des éléments en sa possession, d’où qu’ils proviennent (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 64, § 159).

III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES DROITS DES CHYPRIOTES GRECS PORTÉS DISPARUS ET DE LEUR FAMILLE

A. Chypriotes grecs portés disparus

a) Article 2 de la Convention

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »

b) Article 4 de la Convention

« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

(...) »

c) Article 5 de la Convention

«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...) »

d) Articles 3, 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention

La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs soulevés par le gouvernement requérant sur le terrain des articles 3, 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention quant aux Chypriotes grecs portés disparus.

B. Familles des Chypriotes grecs portés disparus

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES DROITS DES PERSONNES DÉPLACÉES AU RESPECT DE LEUR DOMICILE ET AU RESPECT DE LEURS BIENS

A. Quant aux faits établis par la Commission

B. Sur le bien-fondé des griefs du gouvernement requérant

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 17

« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »

Article 18

« Les restrictions qui, aux termes de la (…) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »

V. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DÉCOULANT DES CONDITIONS DE VIE DES CHYPRIOTES GRECS DANS LE NORD DE CHYPRE

A. Quant aux faits établis par la Commission

B. Sur le bien-fondé des griefs du gouvernement requérant

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. (…) »
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Pour la Cour, toute autre conclusion serait contraire aux intérêts de la communauté chypriote grecque et conduirait à fermer aux membres de cette communauté la possibilité d’obtenir une décision de justice sur un grief dirigé contre un particulier ou un organisme public (paragraphe 96 ci-dessus). Il faut noter à cet égard que les éléments de preuve confirment que des Chypriotes grecs qui ont saisi la justice pour faire valoir leurs droits de caractère civil ont obtenu gain de cause.

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Pour la Cour, ces faits révèlent une violation continue de l’article 1 du Protocole n° 1 dans le chef des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre en ce que, lorsqu’ils quittent définitivement cette région, leur droit au respect de leurs biens n’est pas garanti.

En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à cet égard aussi, en ce que les droits successoraux des personnes vivant dans le Sud sur les biens sis dans le Nord appartenant à leurs proches chypriotes grecs décédés ne sont pas reconnus.

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

C. Examen d’ensemble des conditions de vie des Chypriotes grecs dans le nord de Chypre

D. Violation alléguée de l’article 13 de la Convention

C’est pourquoi le gouvernement requérant invite la Cour à dire qu’il y a eu aussi un manquement à l’article 13 de la Convention à raison des troubles de la possession et des dommages aux biens occasionnés par des particuliers et des ingérences commises par ces mêmes personnes dans le droit des Chypriotes grecs au respect de leur domicile.

Premièrement, la Cour estime qu’aucune violation de l’article 13 de la Convention n’est établie quant aux ingérences de particuliers dans les droits des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au titre des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. A cet égard, elle réitère que les éléments de preuve n’indiquent pas qu’il existait, au cours de la période à l’étude, une pratique administrative de la part des autorités de la « RTCN » consistant à tolérer les actes criminels dirigés contre le domicile et les biens de la population chypriote grecque enclavée ; il n’a pas non plus été démontré au niveau de preuve requis qu’il existait une pratique administrative consistant à refuser aux personnes lésées l’accès à un tribunal devant lequel revendiquer des droits à cet égard. Devant la Commission, le gouvernement défendeur a présenté des éléments à l’appui de son allégation selon laquelle il existait des recours et a souligné que des justiciables chypriotes grecs avaient obtenu gain de cause dans un certain nombre d’actions. Tout en relevant que ni l’article 6 ni l’article 13 de la Convention ne garantissent une issue favorable à un requérant dans une procédure judiciaire, la Cour estime que le gouvernement requérant n’a pas réfuté les éléments soumis à la Commission indiquant que les Chypriotes grecs lésés avaient accès aux juridictions locales pour y intenter des actions au civil contre les auteurs d’actes illicites.

Deuxièmement, elle conclut à la violation de l’article 13 de la Convention quant aux ingérences des autorités dans les droits des Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole n° 1. Ces ingérences relevant d’une pratique administrative de violation des droits en question, les personnes lésées ne disposent d’aucun recours ou d’aucun recours effectif.

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DU DROIT DES CHYPRIOTES GRECS DÉPLACÉS À TENIR DES ÉLECTIONS

VII. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES DROITS DES CHYPRIOTES TURCS, Y COMPRIS LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ TSIGANE, INSTALLÉS DANS LE NORD DE CHYPRE

A. Objet des griefs devant la Cour

B. Etablissement des faits

Elle ne voit aucune raison de s’écarter des faits établis par la Commission (paragraphes 52-55 ci-dessus).

C. Sur le bien-fondé des griefs du gouvernement requérant

VIII. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 1, 17, 18 ET DE L’ANCIEN ARTICLE 32 § 4 DE LA CONVENTION

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention : »

L’ancien article 32 § 4 de la Convention énonçait :

« Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR

I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

II. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES DROITS DES CHYPRIOTES GRECS PORTÉS DISPARUS ET DE LEUR FAMILLE

III. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES DROITS DES PERSONNES DÉPLACÉES AU RESPECT DE LEUR DOMICILE ET AU RESPECT DE LEURS BIENS

IV. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DÉCOULANT DES CONDITIONS DE VIE DES CHYPRIOTES GRECS DANS LE NORD DE CHYPRE

V. VIOLATION ALLÉGUÉE DU DROIT DES CHYPRIOTES GRECS DÉPLACÉS À TENIR DES ÉLECTIONS

Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner si les faits révèlent une violation du droit des Chypriotes grecs déplacés à tenir des élections libres, garanti par l’article 3 du Protocole n° 1 (paragraphe 327).

VI. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES DROITS DES CHYPRIOTES TURCS, Y COMPRIS LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ TSIGANE, INSTALLÉS DANS LE NORD DE CHYPRE

VII. VIOLATIONS ALLÉGUÉES D’AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION

Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs soulevés par le gouvernement requérant sur le terrain des articles 1, 17 et 18 et de l’ancien article 32 § 4 de la Convention (paragraphe 388).

VIII. QUESTION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

Dit, à l’unanimité, que la question de l’éventuelle application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état et qu’elle en ajourne l’examen.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 10 mai 2001.

Luzius Wildhaber

Président

Michele de Salvia

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

M. de S.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE Mme LA JUGE PALM, À LAQUELLE SE RALLIENT

MM. LES JUGES JUNGWIERT, LEVITS, PANŢÎRU

KOVLER ET MARCUS-HELMONS

(Traduction)

Tout en souscrivant à la plupart des conclusions dégagées par la Cour dans cette affaire complexe, je me sens tenue de faire part de mon désaccord au sujet d’une question fondamentale, à savoir l’importance qu’elle accorde à l’existence d’un système de recours au sein de la « RTCN ». Selon moi, la Cour fait à cet égard fausse route au point que l’ensemble de l’arrêt s’en trouve affaibli. Pour les raisons que j’expose ci-dessous, cela est d’autant plus regrettable que la Cour avait la possibilité de s’acquitter de sa tâche en évitant cette chausse-trappe tout en restant parfaitement fidèle à ses principes et à sa jurisprudence.

Dans son arrêt Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996 (fond) (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), la Cour a jugé que l’article 159 de la loi fondamentale devait passer pour dénué de validité juridique compte tenu du refus de la communauté internationale de considérer la « RTCN » comme un Etat au regard du droit international. Elle n’a pas estimé « souhaitable, encore moins nécessaire, d’énoncer (...) une théorie générale sur la légalité des actes législatifs et administratifs de la « RTCN » (p. 2231, §§ 44-45). La Cour tenait à l’évidence à limiter son raisonnement à ce qui était essentiel pour prendre sa décision dans l’affaire dont elle était saisie et à s’abstenir de s’aventurer sur le terrain particulièrement complexe et délicat de la « légalité » des actes d’un régime « hors-la-loi ». Je suis fermement convaincue qu’en l’espèce la Cour devrait tout autant veiller à ne pas élaborer une théorie générale concernant la validité et l’effectivité des recours de la « RTCN », notamment si celle-ci repose sur les remarques minimalistes formulées par la Cour internationale de justice (« CIJ ») dans son avis consultatif en l’affaire de la Namibie, que la Cour a jugé dans l’arrêt Loizidou ne pas devoir interpréter ou expliciter plus que nécessaire.

Cette attitude de retenue judiciaire en la matière s’appuie principalement sur trois considérations. Premièrement, tout examen des recours donne lieu à une difficulté évidente : l’ensemble du système judiciaire de la « RTCN » tire son autorité juridique de dispositions constitutionnelles dont la Cour ne peut admettre la validité – pour les mêmes raisons que celles qui l’empêchaient d’accepter la validité de l’article 159 dans l’affaire Loizidou – sans conférer une certaine légitimité à une entité que la communauté internationale a refusé de reconnaître. Une cour internationale ne devrait pas se considérer comme libre d’ignorer la pratique constante des Etats à cet égard ni les appels répétés de la communauté internationale en vue de ne pas permettre plus facilement à cette entité de s’affirmer comme Etat. Deuxièmement, la Cour ne saurait examiner les recours de la « RTCN » en faisant abstraction du contexte, comme s’il s’agissait d’une Partie contractante normale, pour laquelle on peut supposer que les tribunaux sont « établis par la loi » ou que les juges sont indépendants et impartiaux (en l’absence de preuve du contraire). Si elle attribue une validité juridique à des recours en justice, la Cour doit obligatoirement se prononcer sur le point de savoir si les tribunaux sont « établis par la loi » – ce qu’elle doit s’abstenir de faire si elle veut tenir compte de l’illégalité du régime de la « RTCN » et de la position déclarée de la communauté internationale. Il est vrai que la notion de tribunal « établi par la loi » est autonome. Cependant, la Cour devrait éviter de se mettre dans une situation où, pour des raisons censément louables, elle serait tentée de couvrir d’un semblant de légalité un état de choses à l’évidence illégal. Troisièmement, la Cour ne devrait jamais oublier que la Turquie elle-même ne prétend pas que les « recours » en question sont offerts par elle, puisqu’elle fait au contraire valoir dans toute cette affaire que la « RTCN » est un Etat indépendant responsable de son propre ordre juridique. La Cour se trouve donc confrontée à un paradoxe : l’Etat défendeur fait mention dans ses observations de « recours » censés appartenir à un autre ordre juridique. Le caractère artificiel de cette approche, qui traduit le fait que la « RTCN » n’a qualité ni dans la communauté internationale ni devant la Cour et n’est reconnue que par la Turquie, constitue une raison suffisante pour que la Cour se montre extrêmement prudente avant d’énoncer un principe général relatif au statut de ces « recours » au regard de la Convention.

Je reconnais naturellement que, même dans une situation d’illégalité, il est à l’évidence dans l’intérêt des habitants que soit mise en place une certaine forme de système judiciaire afin qu’une autorité puisse trancher les différends qui surgissent au quotidien. De plus, il ne faut pas exclure que les décisions de ces tribunaux, notamment en matière civile – divorce, garde, contrats, etc. – puissent être reconnues par les juridictions d’autres pays. Cela s’est d’ailleurs produit à l’occasion, surtout après que la situation d’illégalité a pris fin. Toutefois, c’est précisément en raison de l’importance de pareils arrangements pour la population locale – et si la situation permet d’y avoir recours – qu’une cour internationale ne doit procéder à l’examen de leur légalité que si cela est absolument nécessaire. Toute autre méthode risquerait au bout du compte de se révéler contraire à l’utilité de fait d’un tel système. Par exemple, un constat « d’illégalité » pourrait dissuader la population de s’adresser à de telles institutions pour le règlement des litiges. De même, en l’espèce, un constat confirmant la légalité de pareils arrangements pourrait inciter le gouvernement chypriote légitime à appeler la communauté chypriote grecque à éviter ces tribunaux afin de ne pas porter préjudice à la thèse de l’illégalité qu’il fait valoir sur le plan international. La Cour ne devrait pas supposer trop rapidement qu’elle agit au profit de la population locale lorsqu’elle se penche sur la légalité de ces arrangements.

Je tiens cependant à souligner d’emblée que ce n’est pas parce que je reconnais l’utilité d’un système judiciaire local que la Cour doit exiger des requérants de Chypre du Nord se plaignant de violations des droits de l’homme qu’ils épuisent ces voies de recours possibles – ou celles qu’elle juge effectives – avant d’être compétente pour examiner leurs griefs. La reconnaissance ponctuelle accordée par des juridictions étrangères est une chose. L’exigence d’épuisement des recours en est une autre. Demander aux personnes soumises à l’autorité de l’occupant de s’adresser aux tribunaux avant que la Cour ne puisse examiner leurs griefs de violation des droits de l’homme est à n’en pas douter irréaliste étant donné le manque de confiance, évident et compréhensible, qu’inspire un tel système d’administration de la justice.

En l’espèce, la Cour s’est imprudemment engagée sur la voie de l’élaboration d’une théorie générale sur les recours de la « RTCN » centrée sur les brèves remarques formulées par la CIJ dans son avis consultatif en l’affaire de la Namibie (paragraphes 89-102 du présent arrêt), pour dégager une conclusion générale au paragraphe 102 : « aux fins de l’ancien article 26 (...), les recours disponibles en « RTCN » doivent passer pour des « recours internes » de l’Etat défendeur ». Or cette conclusion donne lieu à deux difficultés majeures. Tout d’abord, pareille théorie n’est en l’espèce absolument pas nécessaire puisque la Cour ne rejette en fait à aucun moment un grief en vertu de l’ancien article 26 pour non-épuisement des recours internes ! Elle se borne à utiliser ces considérations indirectement lorsqu’elle évalue le caractère effectif des recours sous l’angle de l’article 13 ainsi que la question de la tolérance officielle comme un élément de la notion de pratique administrative. Le point 5 du dispositif relatif aux questions préliminaires est donc tout à la fois trop large et inutile.

Ce qui importe plus encore, une telle conclusion générale entraîne une conséquence directe : la Cour européenne des Droits de l’Homme peut reconnaître la validité juridique des décisions des tribunaux de la « RTCN » et donc, implicitement, les clauses de la Constitution instituant le système judiciaire. Pareille reconnaissance, nonobstant les affirmations constantes de la Cour en sens contraire, ne peuvent qu’affaiblir la position ferme adoptée par la communauté internationale qui, par l’intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré que la proclamation de la « RTCN » était « juridiquement nulle » et a toujours refusé de reconnaître la « RTCN ». Elle va également à l’encontre de la position adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (paragraphe 14 de l’arrêt et paragraphes 19-23 de l’arrêt Loizidou) ainsi que des termes des diverses résolutions appelant les Etats à « ne pas encourager ni aider d’aucune manière l’entité sécessionniste susmentionnée » (voir notamment les paragraphes 20 et 23 de l’arrêt Loizidou). A mon sens, une cour internationale devrait beaucoup hésiter à adopter une position aussi contraire à la pratique internationale – surtout lorsque cela n’est absolument pas nécessaire pour trancher l’affaire dont elle est saisie. La prudence dont fait preuve la Cour au paragraphe 45 de son arrêt Loizidou montre bien la sagesse de pareille conduite.

Il reste à expliquer pourquoi il n’est pas nécessaire que la Cour se prononce sur la validité juridique des recours disponibles dans le nord de Chypre aux fins de trancher la présente affaire. Je me propose à cet égard d’examiner les griefs pour lesquels la Cour a pris en compte l’existence de recours afin de parvenir à sa conclusion, à savoir ceux tirés des articles 6 et 13 concernant la communauté chypriote grecque vivant dans le nord de Chypre (paragraphes 233-240 et 324 de l’arrêt), ceux relatifs aux opposants politiques et Tsiganes chypriotes turcs (paragraphes 342-353 de l’arrêt) et la violation alléguée de l’article 13 au sujet de ces griefs (paragraphes 378-383 de l’arrêt).

La Cour conclut que n’est établie aucune violation de l’article 6 « à raison d’une pratique alléguée » s’agissant du grief selon lequel les Chypriotes grecs enclavés seraient privés du droit d’obtenir qu’un tribunal indépendant et impartial établi par la loi statue sur leurs droits et obligations de caractère civil (paragraphes 233-240 de l’arrêt). Ce faisant, elle se rallie à la Commission, qui conclut à partir des faits que rien, dans le cadre du système judiciaire de la « RTCN », ne permet de jeter le doute sur l’indépendance et l’impartialité des juges, et que ces tribunaux fonctionnent sur la base de la législation interne de la « RTCN ».

Sans compter les difficultés qu’entraîne la reconnaissance du cadre de la « RTCN » que j’ai déjà mentionnées, cette conclusion ne s’accorde pas avec les constats généraux de violations graves et multiples des dispositions de la Convention (articles 3, 9, 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole n° 1) établis par la Cour à l’égard de la communauté chypriote grecque enclavée. La Cour admet que les Chypriotes grecs enclavés sont « contrain[ts] de vivre dans un environnement hostile où [ils] ne peuvent guère mener une vie privée et familiale normale » (paragraphe 300). Elle juge aussi que cette population est victime d’un traitement discriminatoire et dégradant fondé sur l’origine ethnique, la race et la religion, et que ses membres sont contraints de vivre dans les conditions suivantes : « isolement, liberté de circulation restreinte, surveillance et aucune perspective de renouvellement ou d’élargissement de leur communauté » (paragraphe 309). Lorsqu’elle prend du recul par rapport aux détails du raisonnement juridique qui sous-tend ces conclusions, la Cour admet qu’il s’agit d’une communauté en nombre décroissant et âgée dont les membres ont subi de sérieuses atteintes à leurs droits garantis par la Convention sous couvert d’une politique de séparation ethnique. La Cour, de plus, souscrit aux observations du Secrétaire général des Nations unies selon lesquelles ces restrictions tendent à ce que la communauté soit inexorablement condamnée, à terme, à disparaître (paragraphe 307).

Dans un tel contexte, est-il réaliste de dire que les membres de cette communauté ont accès aux tribunaux pour y intenter des actions civiles ? Est-il crédible d’avancer qu’il existe un havre de justice susceptible de défendre les droits de cette population assiégée en dépit de l’existence d’une politique officielle de restriction et d’oppression ? J’aimerais beaucoup croire que les tribunaux peuvent fonctionner de cette manière, et qu’ils fonctionnent ainsi. Toutefois, en l’absence de preuves suffisantes du contraire – et non en tablant sur quelques affaires de dommages corporels ou de troubles de la possession menées avec succès devant les tribunaux[3] –, l’expérience et le bons sens nous enseignent que les tribunaux sont généralement impuissants dans ce genre de situation. Il faut également se rappeler que les habitants de cette région ne peuvent s’éloigner de plus de cinq kilomètres de leur habitation – ce qui n’est guère susceptible de favoriser le désir de porter les litiges devant les tribunaux. Il est donc tout à fait naturel et prévisible que cette population ne fasse pas réellement appel au système judiciaire.

La Cour doit tenir compte du contexte juridique et politique dans lequel se situent les recours ainsi que de la situation personnelle des requérants (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 69). Il est plus conforme à la méthode habituelle de la Cour en matière de recours de conclure que, lorsqu’il existe une pratique de non-respect des dispositions de la Convention en application d’une politique particulière de l’Etat, les recours sont par voie de conséquence consentis sans conviction, incomplets ou vains (voir, mutatis mutandis, le rapport de la Commission dans l’Affaire grecque, Annuaire 12, p. 194). Cette conclusion vaut aussi pour le grief tiré de l’article 13 relatif aux allégations d’ingérences dans les droits des Chypriotes grecs du nord de Chypre commises par des particuliers. Enfin, il est difficile de comprendre comment l’on peut dire qu’il est dans l’intérêt de la population locale – pour reprendre les termes maintes fois cités de l’avis consultatif en l’affaire de la Namibie – d’exiger des membres de ces communautés qu’ils épuisent les recours internes offerts par la « RTCN » avant que la Cour n’examine leurs griefs de violation des droits de l’homme.

En bref, la Cour aurait dû conclure à la violation de cette disposition, car pareil constat découle immanquablement de son appréciation générale de la situation difficile où se trouve cette communauté, sans se prononcer sur les questions relatives à l’ordre juridique de la « RTCN ».

La Cour rejette les allégations d’existence d’une pratique administrative de violation des droits de ces deux catégories de personnes. Il est à mon sens utile de rappeler que, dans la jurisprudence de la Convention, la notion de pratique administrative suppose la présence de deux éléments distincts qui s’additionnent : la répétition des actes ou « une accumulation de manquements de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés, ou à des exceptions, et pour former un ensemble ou système » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 64, § 159), ainsi qu’une certaine « tolérance officielle » de la part des autorités de l’Etat car « on n’imagine pas que les autorités supérieures d’un Etat ignorent, ou du moins soient en droit d’ignorer, l’existence de pareille pratique » (ibidem). En outre, ces autorités « assument au regard de la Convention la responsabilité objective de la conduite de leurs subordonnés ; elles ont le devoir de leur imposer leur volonté et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire respecter » (ibidem)[4]. La Cour se rallie à la conclusion de la Commission selon laquelle les allégations relatives à une ingérence aussi générale et étendue dans les droits des membres de ces groupes ne sont pas étayées par les faits (paragraphes 342-353). En conséquence, on ne saurait affirmer que le premier des deux éléments constitutifs d’une pratique administrative – à savoir la répétition des actes – soit présent. Dans ces conditions, il est inutile d’aller plus loin et de dire que les membres de ces groupes n’ont pas utilisé les recours, comme la Cour le fait au paragraphe 352 de l’arrêt. Il est probable, bien que cela ne soit pas expressément indiqué, que la Cour a mentionné des recours dans ce contexte afin de démontrer que l’autre élément constitutif d’une pratique administrative, c’est-à-dire la tolérance officielle, faisait défaut. Toutefois, pour conclure à l’inexistence d’une telle pratique, il suffit que l’un des deux éléments, en l’espèce l’élément factuel, manque. Là encore, la Cour va au-delà de ce qui est absolument nécessaire pour conclure, ce qui est peu sage.

Quant à ce grief annexe, la Cour souscrit également à la conclusion de la Commission selon laquelle les tribunaux de la « RTCN » offrent des recours effectifs pour redresser les griefs de la communauté tsigane et des dissidents (paragraphes 378-383). A cet égard, on peut se demander si, après avoir rejeté les allégations d’existence d’une pratique administrative de violation des droits de ces groupes, il est bien nécessaire d’examiner ensuite la question de savoir s’il y avait une pratique consistant à leur refuser des recours effectifs. Selon moi, il n’y a lieu d’aborder cette question que si les preuves relatives à la pratique donnent naissance à un grief défendable quant à l’existence d’une telle pratique. Toutefois, même si tel était le cas, j’estime que c’est au gouvernement défendeur qu’il incomberait de prouver, en s’appuyant sur des affaires tranchées, que ces groupes avaient de réelles possibilités d’ester en justice et d’obtenir gain de cause. Compte tenu de la situation politique régnant en « RTCN », je suis loin d’être convaincue, pour des raisons similaires à celles exposées ci-dessus au sujet de l’article 6, que le système judiciaire soit en mesure de fournir des recours aux dissidents qui mettent en cause la politique de séparation ethnique sur laquelle repose l’entité ou aux Tsiganes indigents qui vivent aux marges de la société, ou soit autorisé à le faire.

En conséquence, la question des recours aurait pu être évitée dans ce contexte soit en concluant qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’article 13 soit, à titre subsidiaire, qu’il y avait aussi violation de cette disposition en raison de l’ineffectivité des recours, et ce sans se prononcer sur leur légalité.

Conclusion

La Cour a manqué de sagesse en élaborant, à l’instar de la Commission, une théorie générale relative à la validité et à l’effectivité des recours en « RTCN ».

Elle a peut-être oublié le désaccord qui avait opposé la Commission et la Cour dans l’affaire Loizidou quant à la manière de traiter des questions soulevées par l’occupation continue du nord de Chypre par la Turquie. Dans un domaine politique tel que celui-là, la Cour devrait assurément prendre appui sur l’approche suivie fermement et sans relâche jusqu’à ce jour par la communauté internationale. Comme indiqué ci-dessus, la démarche adoptée par la Cour n’était pas nécessaire pour trancher les questions qui se posaient en l’espèce. Dans une affaire interétatique soulevant des questions qui ont des conséquences pour l’ensemble de la communauté internationale, tant dans ses relations avec les deux parties qu’avec la Cour, le principe de retenue judiciaire aurait dû jouer pleinement, comme la Cour l’a laissé entendre dans les extraits de l’arrêt Loizidou cités plus haut. Je regrette vivement que pareille prudence n’ait pas été de mise en l’espèce.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE M. LE JUGE COSTA

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE M. LE JUGE FUAD

(Traduction)

« 1. En l’espèce, il est impossible de dissocier la situation personnelle de la victime d’une évolution historique complexe et d’une situation actuelle qui ne l’est pas moins : il s’agit là d’une caractéristique unique de l’affaire. La décision de la Cour concerne en réalité non seulement Mme Loizidou, mais des milliers, voire des centaines de milliers de Cypriotes grecs qui possèdent – ou possédaient – une propriété dans le nord de Chypre. Elle pourrait également intéresser les Cypriotes turcs qui ne peuvent visiter ou occuper leurs biens dans le sud de Chypre. Elle pourrait même toucher des ressortissants de pays tiers qui se voient refuser l’autorisation de se rendre dans des lieux où ils possèdent des maisons et des terres. La frontière de fait séparant les deux parties de Chypre a pour effet déplorable et inhumain d’empêcher l’accès d’un grand nombre d’individus à leurs terres et à leurs anciennes maisons.

A l’instar de la majorité des juges de la grande chambre, j’estime que la Turquie a une part importante de responsabilité dans la situation actuelle. Toutefois, d’autres acteurs et facteurs sont également impliqués dans ce drame. Ce dernier trouve son origine dans le coup d’Etat de 1974, suivi par l’invasion turque, le transfert de populations du nord au sud et inversement, et d’autres événements. Parmi ces derniers, il faut citer la proclamation de la « République turque de Chypre du Nord », Etat non reconnu par la communauté internationale. Le résultat de ces divers événements et influences est la mise en place du « rideau de fer » qui existe depuis plus de deux décennies et se trouve placé sous le contrôle des forces de l’ONU. A ce jour, l’ensemble des négociations et propositions de négociations visant à réunifier l’île ont avorté. Qui est responsable de cet échec ? L’une des parties seulement ? Est-il possible de donner une réponse précise à ce genre de questions et de parvenir à une conclusion claire d’un point de vue juridique ?

La situation de Mme Loizidou ne résulte pas d’une action isolée des troupes turques à l’encontre de ses biens et de sa liberté de mouvement, mais de la création et de la fermeture en 1974 et jusqu’à ce jour d’une ligne de frontière. »

« 3. Même si je pouvais suivre la majorité de la Cour à cet égard, je ne pourrais conclure à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Je l’ai dit ci-dessus, la présence de troupes turques dans le nord de Chypre n’est qu’un élément d’une évolution et d’une situation complexes. Ainsi qu’il a été expliqué et décidé dans l’arrêt Loizidou sur les exceptions préliminaires (23 mars 1995, série A n° 310), la Turquie peut avoir à répondre d’actes concrets perpétrés par les troupes et les fonctionnaires turcs dans le nord de Chypre. En l’espèce, toutefois, nous avons affaire à une situation particulière : c’est l’existence de fait de la frontière, gardée par les forces de l’ONU, qui empêche les Cypriotes grecs d’accéder à leurs propriétés du nord de l’île et d’y résider. La présence de troupes turques et le soutien apporté par la Turquie à la « RTCN » constituent des facteurs importants dans la situation actuelle, mais je me sens incapable de fonder une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme exclusivement sur l’idée que la présence turque dans le nord de Chypre est illégale et que, par conséquent, la Turquie est responsable de pratiquement tout ce qui s’y passe. »
« Après 1974, et alors que les Nations unies n’ont pas qualifié d’agression au sens du droit international l’intervention des forces turques en zone nord, diverses négociations ont été conduites aux fins de médiation par les Nations unies, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne. La Cour n’a d’ailleurs pas examiné la question de la légalité de l’intervention (paragraphe 56 de l’arrêt). La décision d’installer des forces internationales à la ligne de séparation des deux communautés a entraîné l’impossibilité de libre circulation des personnes entre les deux zones, dont la responsabilité n’est pas imputable au seul gouvernement turc.

L’invocation par la Cour de l’estimation de la communauté internationale (paragraphe 42 de l’arrêt) concernant la République de Chypre et la « RTCN » n’est pas explicitée. Or peut-on en 1996 affirmer qu’il s’agit d’une estimation incontestée de cette « communauté internationale », alors que les dernières résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies ou du Conseil de sécurité remontent à plusieurs années et que la Cour n’avait pas connaissance des missions des médiateurs internationaux ? Or, pour la Cour, seule la Turquie serait « comptable » des conséquences du conflit de 1974 ! Une situation diplomatique d’une telle ampleur aurait nécessité, à mon sens, une enquête sur place, approfondie et de longue durée, par une délégation de la Commission portant sur le rôle des forces internationales, le fonctionnement des juridictions, avant de se prononcer sur les imputabilités des responsabilités au titre de la juridiction visée à l’article 1 de la Convention. »

« Quelles que soient les responsabilités assumées en 1974 lors du coup d’Etat, celles se situant à l’arrivée des troupes turques la même année, quelles que soient les hésitations de la communauté internationale dans l’approche des problèmes internationaux relatifs, à partir de 1974, à Chypre, lors de la constitution de la « RTCN », comme lors de la déclaration de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe, responsabilités qui sont d’origines diverses et de natures différentes, l’ensemble du problème des deux communautés (il ne s’agit pas de minorités nationales au sens du droit international) relève plus du politique et de la diplomatie que d’un examen juridictionnel européen, à partir de la situation isolée de Mme Loizidou au regard du Protocole n° 1. Comment ne pas noter qu’aucun recours interétatique n’est intervenu depuis 1990, qui aurait conduit à la saisine de la Cour sur l’ensemble de la situation de Chypre ? Cela souligne que les Etats membres du Conseil de l’Europe ont voulu garder la prudence diplomatique face à des événements historiques chaotiques que la sagesse des nations peut faire évoluer positivement. »
« Le conflit cypriote entre les deux communautés turque et grecque trouve son origine tout particulièrement dans le coup d’Etat de 1974, réalisé par les Cypriotes grecs, avec l’intention manifeste et dans la perspective d’une fusion avec la Grèce (enosis), que le chef de l’Etat cypriote de l’époque a sévèrement et ouvertement blâmé devant les instances internationales. A la suite de ce coup d’Etat, la Turquie est intervenue pour assurer la sauvegarde de la République cypriote en vertu d’un accord de garantie conclu auparavant entre trois Etats intéressés (Turquie, Royaume-Uni et Grèce), accord qui leur conférait le droit d’intervenir séparément ou conjointement, lorsque la situation l’exigeait, et la situation l’a finalement exigé au mois de juillet 1974, du fait du coup d’Etat susmentionné. Tout ceci, soit dit en passant, abstraction faite des événements et incidents sanglants qui se succédaient depuis 1963.

Cette mise en œuvre d’une clause de l’accord de garantie a changé la situation politique antérieure et a entériné la séparation des deux communautés, séparation qui était perceptible déjà depuis 1963.

(...)

Après l’établissement de la zone tampon sous la surveillance des forces des Nations unies, le passage du nord au sud et vice versa a été interdit, et il y a eu l’échange des populations convenu d’un commun accord avec les deux administrations turque et cypriote : 80 000 Cypriotes turcs se sont déplacés du sud au nord de l’île. »

M. Gölcüklü déclare :

« 3. En effet dans cette affaire Loizidou il ne s’agit pas d’un cas isolé concernant seulement la requérante (l’intervention de l’administration cypriote grecque en est une preuve manifeste), mais au contraire tous les habitants de cette île, qu’ils soient d’origine turque ou grecque, qui ont été déplacés à la suite des événements de 1974, ce dont il ne faut pas s’étonner.

Au fond de l’affaire Loizidou c. Turquie se trouve le statut politique futur d’un Etat – qui a malheureusement disparu –, une question qui est devant toutes les instances politiques internationales (Nations unies, Communauté européenne, Conseil de l’Europe, etc.) en vue d’une solution. Donc une question d’une telle dimension ne saurait jamais être réduite seulement et simplement à la notion de droit de propriété et ainsi tranchée par l’application d’une disposition d’une convention qui n’a ni la vocation ni la prétention de résoudre des problèmes de cette envergure. »

De son côté, M. Pettiti fait observer :

« Or la situation politique réelle de Chypre ainsi que l’interprétation du droit international expliquaient mes premiers votes. Le fait que des forces internationales contrôlent la ligne « verte » et interdisent la libre circulation des personnes et l’accès aux biens d’une zone à l’autre, aurait dû à mon avis être pris en compte par la Cour. L’évolution politique actuelle démontre que le problème de Chypre dépasse cruellement celui d’un simple contentieux. »
« Autres zones sous administration chypriote grecque et chypriote turque. Chaque communauté créera une agence chargée de régler toutes les questions se rapportant aux personnes déplacées. La propriété des biens des personnes déplacées, au sujet desquels ces personnes demandent une indemnisation, sera transmise à la communauté dans laquelle se trouvent ces biens. A cette fin, tous les titres de propriété seront échangés sur une base communautaire globale entre les deux agences à la valeur de 1974 additionnée de l’inflation. L’agence de leur communauté indemnisera les personnes déplacées avec des fonds provenant de la vente des biens transférés à l’agence, ou par l’échange de biens. Les sommes manquantes seront fournies par le gouvernement fédéral en puisant dans un fonds d’indemnisation constitué à partir de diverses sources possibles telles que les impôts inattendus perçus sur l’augmentation de la valeur des biens transférés par suite de l’accord global, et les économies sur les dépenses de défense. Les organisations gouvernementales et internationales seront également invitées à financer le fonds d’indemnisation. A cet égard, il y a également lieu d’envisager la possibilité de crédit-bail à long terme et autres arrangements commerciaux.

Les personnes des deux communautés qui résidaient et/ou possédaient des biens dans l’Etat fédéré administré par l’autre communauté, ou leurs héritiers, pourront présenter des demandes d’indemnisation. Les personnes déplacées appartenant à la communauté chypriote turque après décembre 1963 ou leurs héritiers peuvent également présenter de telles demandes. »

« Concernant la propriété, nous devons reconnaître qu’il existe des considérations de droit international auxquelles nous devons accorder de l’importance. La solution doit être juridiquement inattaquable. Les droits de propriété prévus par la loi doivent être respectés. En même temps, je pense que la solution devrait soigneusement réguler l’exercice de ces droits afin de protéger le caractère des « Etats composants ». Pour cela, il faudrait doser comme il convient réintégration, échanges et indemnisation. Pendant une durée à convenir, le nombre de Chypriotes grecs s’établissant dans le nord et celui de Chypriotes turcs s’établissant dans le sud pourraient être limités. Il vaut la peine de mentionner à cet égard que le choix du régime des biens aura également une influence sur l’ampleur de l’ajustement territorial, et réciproquement. »
« 3) Qu’il me soit permis de souligner par ailleurs que non seulement la partie septentrionale de l’île ne relève pas de la juridiction de la Turquie, mais qu’en outre il y existe une autorité souveraine (politiquement et socialement), indépendante et démocratique. Peu importe qu’elle soit juridiquement ou non reconnue par la communauté internationale. Nous savons que dans l’application de la Convention, c’est la situation factuelle et matérielle qui constitue l’élément décisif. La Commission et la Cour ont affirmé plus d’une fois que la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention couvre tant la « juridiction de fait » que celle de « droit ». Dans le territoire septentrional de l’île, il n’y a ni « vide » juridique ni « vide » de fait : il y a une société politiquement organisée, peu importe le nom et la qualification qu’on lui attribue, avec son propre ordre juridique et son autorité étatique. Qui nierait aujourd’hui l’existence de Taïwan ? Ainsi, dans son rapport Chrysostomos et Papachrysostomou, la Commission a examiné le droit en vigueur à Chypre-Nord en tant que tel et non pas le droit turc pour se prononcer sur la régularité de la détention des requérants (paragraphes 148, 149 et 174 dudit rapport). »

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE M. LE JUGE MARCUS-HELMONS

En ce qui concerne la plupart des décisions dans cette affaire, je partage l’opinion de la majorité des juges de la Cour. Tel n’est pas le cas cependant pour certains aspects de cet arrêt. C’est pourquoi je tiens à formuler les remarques suivantes.

Le problème essentiel réside, à mon avis, dans l’interprétation de l’article 35 de la Convention (l’ancien article 26) et dans la question de savoir si les « juridictions » établies par la « RTCN » dans le nord de Chypre peuvent être considérées comme des recours internes dont l’épuisement préalable est requis, pour autant que ces recours s’avèrent efficaces dans chaque cas d’espèce. Une majorité de juges a répondu affirmativement à cette question, en se référant notamment à la Cour internationale de justice (« CIJ ») dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (CIJ, Recueil 1971, vol. 16, p. 56, § 125).

J’estime qu’il y a là une erreur d’interprétation dans le chef de la majorité des juges de la Cour et la méconnaissance d’une grave question de principes.

L’avis consultatif sur la Namibie

Si la CIJ admet la validité de certains actes illégaux du gouvernement sud-africain, comme l’inscription des naissances, mariages ou décès à l’état-civil, c’est uniquement parce qu’« on ne pourrait [en] méconnaître les

effets qu’au détriment des habitants du territoire ». Il s’agit donc, dans le chef de la Cour internationale, d’une mesure favorable aux habitants du territoire et d’un souci de ne pas aggraver la situation pour ces habitants. A contrario, jamais la CIJ n’aurait eu l’idée de reconnaître une quelconque validité à un acte illégal en vertu du droit international, si cet acte doit entraîner un désavantage pour les habitants du territoire.

Pour la CIJ, ce paragraphe 125 est bien une exception et non point la règle !

Or, en appliquant par analogie le raisonnement de la CIJ à l’article 35 de la Convention (ancien article 26), on se rend coupable d’un contre-sens. En effet, obliger les habitants de Chypre à épuiser les recours internes de la « RTCN » avant de saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme, alors que l’on sait par ailleurs que ces recours sont inefficaces, c’est évidemment imposer un obstacle supplémentaire à ces habitants dans leur désir légitime d’obtenir la cessation de la violation d’un droit fondamental en se présentant à Strasbourg.

La Convention européenne des Droits de l’Homme

Pourquoi cette condition d’épuisement des recours internes et surtout cette référence aux principes de droit international généralement reconnus ? S’il est naturel qu’il faut donner d’abord la possibilité aux juridictions internes de faire cesser la violation d’un droit fondamental, là où cette possibilité existe avec efficacité, il est tout aussi évident que les auteurs de la Convention n’ont pas voulu tomber dans un formalisme excessif et susciter des obstacles supplémentaires pour les requérants désireux de se présenter à Strasbourg. Ces auteurs se voulaient rationnels, mais surtout efficaces et désireux d’offrir un recours rapide à Strasbourg quand aucune autre solution pratique n’est réalisable. Leur souci d’efficacité et d’équité s’est trouvé renforcé par le fait qu’il existe précisément en droit international des principes généralement reconnus en cette matière.

Le droit international public

Quels sont les principes de droit international généralement reconnus en cette matière ?

La doctrine est unanime à ce sujet.

L’épuisement des recours internes ne doit jamais devenir un obstacle théorique à une solution internationale (protection diplomatique ou instance internationale). Le droit international précise bien que, si l’épuisement des recours internes est la règle normale avant une solution internationale, cette condition ne doit jamais être respectée si ces recours internes sont fallacieux, inefficaces, théoriques, inexistants ou tout simplement s’il existe une jurisprudence constante rendant le recours interne inutile.

On pourrait donc estimer que le résultat est identique à ce qu’il aurait été si l’on avait interprété rigoureusement l’ancien article 26 selon « les principes de droit international généralement reconnus ». J’estime cependant que, malgré ce résultat identique, la Cour devait faire l’économie d’un raisonnement hasardeux, comme il résulte de tous les arguments ci-dessus. D’autant plus qu’en agissant de la sorte la Cour européenne des Droits de l’Homme s’avance dangereusement dans une appréciation de la validité des actes accomplis par un gouvernement de fait alors que se multiplient des mouvements autonomistes, voire sécessionnistes, au sein de certains Etats membres du Conseil de l’Europe.

Au sujet du paragraphe 101 de l’arrêt

Ce paragraphe qui croit voir une contradiction, me paraît particulièrement inopportun, voire fâcheux : il donne l’impression que la Cour ne perçoit pas la différence entre les deux violations que Chypre reproche à la Turquie. Car il s’agit en effet de deux cas bien différents, même s’il y a un seul événement à l’origine des deux violations.

Le droit pénal de tous les pays démocratiques connaît des situations identiques où une seule infraction peut entraîner plusieurs conséquences dont chacune prise isolément est condamnable. En envahissant Chypre et en créant des juridictions illégales, la Turquie a évidemment violé l’article 6 de la Convention européenne. C’est pourquoi, il n’y a pas lieu d’épuiser ces recours internes là, avant de présenter une requête à Strasbourg. Je ne vois là aucune contradiction !

Ce qui aurait été une contradiction de la part du gouvernement demandeur, c’est précisément l’inverse, c’est-à-dire, d’une part, reprocher à l’Etat défendeur d’être à l’origine de nombreuses violations des droits de l’homme par son occupation illégale du nord de Chypre et d’avoir notamment établi un régime illégal dans cette partie du pays, et, d’autre part, admettre que les tribunaux illégaux établis par la force militaire dans cette partie de Chypre peuvent apporter une solution juridiquement valable aux violations reprochées.

Ce raisonnement me paraît cartésien.

Par ailleurs, cette prétendue « contradiction » est d’autant plus erronée qu’il convient de se rappeler que la Turquie a toujours fait valoir que la « RTCN » est une entité différente et que les tribunaux de la « RTCN » n’appartiennent pas aux juridictions turques. Dès lors, par un simple raisonnement ad hominem, comment pourrait-on concevoir que les juridictions de la « RTCN » puissent servir de recours effectif pour faire cesser des violations reprochées à la Turquie ?

Il n’y a donc aucune contradiction de la part du gouvernement demandeur dans ce cas-là.

C’est pourquoi, j’estime personnellement mutatis mutandis que des juridictions établies illégalement dans le nord de Chypre ne répondent pas aux conditions de l’article 6 de la Convention, qui exige notamment « (…) un tribunal (…) établi par la loi (…) ». Et, pour identité de motif, je suis d’avis qu’il n’existe point dans le nord de Chypre de « recours effectif devant une instance nationale », selon les exigences de l’article 13 de la Convention (voir notamment les paragraphes 324, premier alinéa, et 383).

Paragraphe 221 de l’arrêt

Dans ce paragraphe, la Cour estime qu’il n’y a aucune violation de l’article 2 de la Convention en raison du refus des autorités de la « RTCN » de permettre aux Chypriotes grecs et maronites vivant dans le nord de Chypre d’accéder aux soins médicaux dans une autre partie de l’île.

Je suis d’avis qu’à une époque où la liberté de circulation est considérée comme essentielle, surtout quand il s’agit d’obtenir les meilleurs soins, refuser cette liberté est, dans le chef de l’Etat, un manquement grave à ses obligations vis-à-vis de personnes relevant de sa juridiction. Je considère que cela peut s’apprécier comme une violation de l’article 2 de la Convention selon lequel l’Etat s’engage à protéger, par la loi, le droit de toute personne à la vie.

Nous vivons à une époque de rapide évolution scientifique et, d’un pays à l’autre ou dans un même pays, de grandes différences entre établissements peuvent exister en matière de traitement médical. Si un Etat empêche par la force une personne d’aller vers l’établissement où elle estime avoir les meilleures chances de guérir, cet acte me paraît hautement condamnable.

Par ailleurs, je regrette que la Cour européenne des Droits de l’Homme n’ait pas saisi cette occasion pour donner à l’article 2 une interprétation téléologique, comme elle le fit naguère pour d’autres articles (notamment dans l’affaire Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A n° 18, ou dans l’affaire Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A n° 44).

En effet, avec la rapide évolution des techniques biomédicales, de nouveaux dangers peuvent naître pour la dignité humaine. La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo en 1997, a pour but de tenir compte de certains de ces dangers. Mais seulement quelques Etats l’ont ratifiée à ce jour. De plus, cette convention n’accorde qu’une compétence consultative à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Pour tenir compte de cette « quatrième génération de droits de l’homme », c’est-à-dire pour protéger la dignité humaine contre d’éventuels abus du développement scientifique, la Cour pourrait rappeler que, par l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les Etats se sont engagés à protéger par la loi le droit de toute personne à la vie.

Le droit à la vie peut évidemment s’interpréter de bien des manières, mais il englobe certainement la faculté de rechercher à bénéficier du meilleur traitement médical matériellement disponible.

Paragraphe 231 et paragraphes 235 à 240 de l’arrêt

Pour les motifs déjà longuement développés ci-dessus, je ne partage pas l’avis exprimé dans ces paragraphes relatifs aux articles 6 et 13.

Outre les arguments déjà avancés quant au caractère illégal de ces juridictions, il me semble qu’il y a encore un motif de bon sens. Concevoir que les juridictions établies dans les territoires occupés par les forces turques au nord de Chypre pourraient exercer une justice indépendante et impartiale, surtout envers des Chypriotes grecs et même à l’égard de Chypriotes turcs dans des domaines manifestement contraires aux principes découlant de l’occupation militaire turque, relève de la théorie pure.

Même si ces juridictions peuvent dire le droit d’une manière objective dans des conflits opposant des membres de la population locale, jamais ces juridictions n’oseraient prendre une décision impartiale dans un procès relatif à un événement trouvant son origine dans le fait de l’occupation militaire.

Paragraphe 317 de l’arrêt

Je ne partage pas l’avis de la majorité de la Cour à ce sujet. En effet, selon une jurisprudence fréquemment établie par la Cour, le fait de combiner l’article 14 de la Convention avec un autre article a toujours été écarté si cela faisait double emploi avec la constatation de la simple violation de cet autre article. En revanche, si la conjonction de l’article 14 avec cet autre article aboutissait à une violation supplémentaire ou à une violation plus grave de cet autre article, la jurisprudence de la Cour a toujours admis qu’il y avait aussi violation de cet autre article combiné avec l’article 14.

C’est exactement la situation dans ce cas-ci. Ne pas permettre la plénitude de l’exercice de la religion est déjà une violation, mais de surcroît imposer des restrictions supplémentaires en raison précisément de la religion, transforme cette mesure en une violation distincte.

Certains documents produits aux Nations unies

Je tiens à souligner que la Cour et la Commission ont fait preuve d’une grande prudence, que d’aucuns pourraient trouver excessive, quant aux preuves apportées par le gouvernement demandeur pour appuyer ses allégations : par exemple le rapport du Secrétaire général des Nations unies (S/1995/1020, du 10 décembre 1995) fait clairement état d’atteintes à la liberté d’association des Chypriotes turcs vivant dans le nord et désireux de participer à la création d’associations bicommunautaires dans le nord de Chypre ; ou encore un document du Conseil de sécurité du 23 mai 2000 (A/54/878-S/2000/462) faisant état d’une lettre du Représentant permanent de la Turquie aux Nations unies dont une annexe établit de manière indiscutable que, pour les autorités de la « RTCN », les Chypriotes grecs et les maronites résidant au nord de Chypre sont des étrangers.

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