AFFAIRE CHYPRE c. TURQUIE

Application no. 25781/94 · Delivered 2014-05-12 · ECLI:CE:ECHR:2014:0512JUD002578194 · Languages: FR · EN · FR · SV

Application no.
25781/94
Delivered
2014-05-12
Respondent State
TUR
Conclusion
Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
33, 35, 41, 46, 46-1, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJosep CasadevallJudgeFrançoise TulkensJudgeGuido RaimondiJudgeNina VajićJudgeMark VilligerJudgeCorneliu BîrsanJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeAlvina GyulumyanJudgeDavíd Thór BjörgvinssonJudgeGeorge NicolaouJudgeAndrás SajóJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeLedi BiankuJudgeAnn Power-FordeJudgeIşıl KarakaşJudgeNebojša VučinićJudgePaulo Pinto de AlbuquerqueRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE CHYPRE c. TURQUIE

(Requête no 25781/94)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

12 mai 2014

En l’affaire Chypre c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Françoise Tulkens,

Guido Raimondi,

Nina Vajić,

Mark Villiger,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Davíd Thór Björgvinsson,

George Nicolaou,

András Sajó,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Ledi Bianku,

Ann Power-Forde,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić,

Paulo Pinto de Albuquerque, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2012, les 10 avril et 27 juin 2013 et le 12 mars 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

« Le gouvernement requérant n’est pas tenu de soumettre de demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention à ce stade de la procédure. Une autre procédure sera consacrée à cette question en fonction de la conclusion à laquelle la Cour parviendra sur le fond de l’affaire. »

EN DROIT

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
« 1. Tout requérant qui souhaite que la Cour lui accorde une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention en cas de constat d’une violation de ses droits découlant de celle-ci doit formuler une demande spécifique à cet effet.

I. SUR LA DEMANDE DE SATISFACTION ÉQUITABLE FORMULÉE PAR LE GOUVERNEMENT REQUÉRANT

A. Recevabilité

a) Arguments des parties i. Le gouvernement chypriote

ii. Le gouvernement turc

b) Appréciation de la Cour

« 32. La Cour reconnaît que, même en l’absence de disposition conventionnelle applicable, le retard d’un État demandeur peut rendre une requête irrecevable. Elle note cependant que le droit international n’impose pas à cet égard une limite de temps déterminée. La Cour doit par suite se demander à la lumière des circonstances de chaque espèce si l’écoulement du temps rend une requête irrecevable.

(...)

a) Arguments des parties i. Le gouvernement chypriote

ii. Le gouvernement turc

b) Appréciation de la Cour

« [c]ette disposition est conforme au droit international en vigueur en matière de violation d’une obligation internationale par un État. La jurisprudence de la Cour européenne n’apportera donc sur ce point aucun élément nouveau ou contraire au droit international existant. (...) » (rapport du Comité d’experts au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, 16 mars 1950 (doc. CP/WP 1(50) 15))

B. Prétentions du gouvernement chypriote au titre de la satisfaction équitable

a) Prétentions concernant les personnes disparues i. Le gouvernement chypriote

ii. Le gouvernement turc

b) Prétentions concernant les habitants de la péninsule du Karpas i. Le gouvernement chypriote

« Étant donné que les habitants du Karpas n’ont pas seulement été victimes de violations uniques et isolées de leurs droits (comme dans les affaires précitées), mais qu’ils ont subi pendant de nombreuses années des violations répétées, couvertes par l’État et motivées par leur origine raciale, les critères rappelés ci-dessus semblent suggérer une modeste indemnité pour préjudice moral d’au moins 50 000 [livres sterling (GBP)] par personne. Il convient à cet égard de rappeler que la Cour a conclu que les actes de la Turquie ont bafoué la dignité des membres de la communauté du Karpas et violé le principe même de respect de la dignité humaine.

1) La Cour devrait ordonner à la Turquie de verser à Chypre la somme de 50 000 GBP par Chypriote grec ayant résidé dans la péninsule du Karpas entre juillet 1974 et la date de l’arrêt rendu par la Grande Chambre en mai 2001 (Chypre reversera ensuite les indemnités aux victimes ou à leurs héritiers (...)) ;

2) Le nombre des habitants concernés devrait être déterminé d’un commun accord entre les parties dans les six mois suivant la décision de la Cour et, en l’absence d’accord, être arrêté par le président de la Cour sur le fondement des preuves et observations écrites relatives au nombre et à la localisation des habitants et de leurs héritiers. » ii. Le gouvernement turc

« 224. La Cour observe qu’aucune disposition ne prévoit expressément le versement d’une indemnité pour dommage moral. Dans son approche concernant l’octroi d’une satisfaction équitable, qui varie d’une affaire à l’autre, la Cour établit une distinction entre les situations où le requérant a subi un traumatisme évident, physique ou psychologique, des douleurs et souffrances, de la détresse, de l’angoisse, de la frustration, des sentiments d’injustice ou d’humiliation, une incertitude prolongée, une perturbation dans sa vie ou une véritable perte de chances (...) et les situations où la reconnaissance publique, dans un arrêt contraignant pour l’État contractant, du préjudice souffert par le requérant représente en soi une forme efficace de réparation. Dans de nombreuses affaires, le constat par la Cour de la non‑conformité aux normes de la Convention d’une loi, d’une procédure ou d’une pratique est suffisant pour redresser la situation (...) Toutefois, dans certaines situations, l’impact de la violation peut être considéré comme étant d’une nature et d’un degré propres à avoir porté au bien-être moral du requérant une atteinte telle que cette réparation ne suffit pas. Ces éléments ne se prêtent pas à un calcul ou à une quantification précise. La Cour n’a pas non plus pour rôle d’agir comme une juridiction nationale appelée, en matière civile, à déterminer les responsabilités et octroyer des dommages‑intérêts. Elle est guidée par le principe de l’équité, qui implique avant tout une certaine souplesse et un examen objectif de ce qui est juste, équitable et raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, c’est-à-dire non seulement de la situation du requérant, mais aussi du contexte général dans lequel la violation a été commise. Les indemnités qu’elle alloue pour préjudice moral ont pour objet de reconnaître le fait qu’une violation d’un droit fondamental a entraîné un dommage moral et elles sont chiffrées de manière à refléter approximativement la gravité de ce dommage. Elles ne visent pas et ne doivent pas viser à fournir au requérant, à titre compassionnel, un confort financier ou un enrichissement aux dépens de la Partie contractante concernée. »

La Cour a aussi souligné que « les requérants [dans cette affaire] [étaient] restés pendant des décennies dans l’ignorance, ce qui [avait] dû profondément les marquer » (Varnava et autres, précité, § 225).

C. Intérêts moratoires

II. LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT CHYPRIOTE TENDANT AU PRONONCÉ D’UN « ARRÊT DÉCLARATOIRE »

« i) que la Turquie doit, en vertu de l’article 46, se conformer à l’arrêt rendu dans l’affaire Chypre c. Turquie en s’abstenant d’autoriser ou de tolérer la vente et l’exploitation illégales des logements et biens de Chypriotes grecs dans la partie nord de Chypre, de participer à ces pratiques ou de faire preuve, de quelque autre manière que ce soit, de complicité à cet égard ;

ii) que ces obligations découlant de l’article 46 ne sont pas éteintes du fait de la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour dans l’affaire Demopoulos et autres. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’État défendeur doit verser au gouvernement requérant, dans les trois mois, 30 000 000 d’EUR (trente millions d’euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe, pour le dommage moral subi par les familles des personnes disparues ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

c) que ce montant sera distribué par le gouvernement requérant aux victimes individuelles, sous la surveillance du Comité des Ministres, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de versement ou dans tout autre délai que le Comité des Ministres jugera approprié ;

a) que l’État défendeur doit verser au gouvernement requérant, dans les trois mois, 60 000 000 d’EUR (soixante millions d’euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe, pour le dommage moral subi par les Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

c) que ce montant sera distribué par le gouvernement requérant aux victimes individuelles, sous la surveillance du Comité des Ministres, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de versement ou dans tout autre délai que le Comité des Ministres jugera approprié. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 12 mai 2014.

Michael O’Boyle Josep Casadevall

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.C.M.

M.O’B.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE

AUX JUGES ZUPANČIČ, GYULUMYAN,

DAVÍD THÓR BJÖRGVINSSON, NICOLAOU, SAJÓ, LAZAROVA TRAJKOVSKA, POWER-FORDE, VUČINIĆ

ET PINTO DE ALBUQUERQUE

(Traduction)

Le présent arrêt annonce le début d’une nouvelle ère dans le domaine de la mise en œuvre des droits de l’homme défendus par la Cour, et il marque une étape importante s’agissant du respect de l’état de droit en Europe. C’est la première fois dans l’histoire de la Cour que celle-ci formule une déclaration spécifique au sujet de la portée et de l’effet de l’un de ses arrêts dans le contexte de l’exécution.

La déclaration de la Cour, exprimée en termes clairs et forts, porte sur un aspect particulier du processus d’exécution toujours pendant devant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Sa signification a d’autant plus de puissance que la Cour indique que, dans les circonstances de l’espèce, cette déclaration rend en elle-même inutile de rechercher si, au regard de l’article 46 de la Convention, il y a lieu d’adopter un arrêt déclaratoire formel au titre de l’article 41. La Cour a parlé ; il lui reste à être entendue.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE, À LAQUELLE SE RALLIE

LE JUGE VUČINIĆ

(Traduction)

Eu égard à l’importance historique de cet arrêt et à son raisonnement succinct et parfois équivoque, j’estime qu’il est de mon devoir d’indiquer les raisons pour lesquelles je souscris aux conclusions de la Cour. C’est pourquoi mon opinion traitera des questions suivantes : le pouvoir de la Cour d’octroyer une réparation dans les affaires interétatiques, le délai de présentation des demandes de satisfaction équitable dans les affaires interétatiques, le caractère punitif des dommages et intérêts octroyés au titre de la Convention en général et dans le cas d’espèce en particulier, et le pouvoir de la Cour de prononcer un arrêt déclaratoire sur la cessation de violations continues[2].

Le pouvoir de la Cour d’octroyer une satisfaction équitable dans les affaires interétatiques

Le délai de présentation des demandes de satisfaction équitable dans les affaires interétatiques

Le caractère punitif de la satisfaction équitable sur le terrain de la Convention

Le pouvoir de la Cour de prononcer un arrêt déclaratoire sur la cessation des violations continues

Conclusion

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE

DES JUGES TULKENS, VAJIĆ, RAIMONDI ET BIANKU,

À LAQUELLE SE RALLIE LA JUGE KARAKAŞ

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE CASADEVALL

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE KARAKAŞ

Je ne peux suivre la majorité concernant :

a) la constatation que le temps écoulé depuis le prononcé, le 10 mai 2001, de l’arrêt au principal n’a pas rendu irrecevables les demandes du gouvernement chypriote au titre de la satisfaction équitable,

b) l’applicabilité en l’espèce de l’article 41 dans le chef des personnes disparues,

c) l’applicabilité en l’espèce de l’article 41 pour ce qui est des Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas, et

d) les montants alloués au titre de la satisfaction équitable. A. Le facteur temps

L’arrêt de Grande Chambre sur le fond de l’affaire Chypre c. Turquie ([GC], no 25781/94, CEDH 2001‑IV) a été prononcé le 10 mai 2001. Dans le dispositif dudit arrêt la Cour énonce, à l’unanimité, que « la question de l’éventuelle application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en l’état et qu’elle en ajourne l’examen ». Cette question n’est soulevée que dans le dispositif ; aucune référence y afférente n’existe dans le corps de l’arrêt, contrairement à l’affaire Irlande c. Royaume-Uni (18 janvier 1978, série A no 25), où la Cour explique clairement la raison pour laquelle elle n’a pas appliqué l’article 50 (en l’occurrence, le gouvernement irlandais ne cherchait pas à obtenir une indemnité en faveur d’un particulier quelconque).

Dans toutes les affaires devant elle, la Cour peut réserver/ajourner la question de la satisfaction équitable si, et seulement si, il existe une demande faite à ce titre par les parties, formulée dans les délais impartis.

En l’espèce, le gouvernement chypriote n’a jamais déposé de demande de satisfaction équitable dans les délais fixés par l’article 60 § 1 du règlement de la Cour, dans sa version de 1998 en vigueur à l’époque :

« Toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit, sauf instruction contraire du président de la chambre, être exposée par la Partie contractante requérante ou le requérant dans les observations écrites sur le fond ou, à défaut de pareilles observations, dans un document spécial déposé au plus tard deux mois après la décision déclarant la requête recevable ».

D’après ce libellé, tout requérant, que ce soit un État ou une personne physique ou morale, devait normalement soumettre ses prétentions chiffrées dans le délai imparti pour la présentation de ses observations sur le fond. Il est donc bien clair que, sauf décision contraire du président, ces délais étaient impératifs, ce qui est d’ailleurs le cas dans toutes les versions successives du règlement de la Cour. Il s’ensuit qu’en l’espèce, à défaut de les présenter au moment des observations sur le fond, le gouvernement chypriote avait seulement la possibilité de soumettre ses prétentions au plus tard deux mois après la décision déclarant la requête recevable.

Dans sa lettre du 29 novembre 1999, la Cour n’avait pas demandé au gouvernement requérant de présenter des demandes de satisfaction équitable « à ce stade de la procédure ». Tout au long de cette procédure, le gouvernement chypriote n’a d’ailleurs déposé une telle demande ni dans son mémoire introductif ni pendant l’audience du 20 septembre 2000.

Rien, ou quasiment rien, ne s’est produit entre 2001 et 2010, à l’exception de la lettre d’intention adressée à la Cour le 31 août 2007.

À cette date, soit sept ans plus tard, le gouvernement chypriote a adressé subitement une lettre faisant part de son intention d’introduire une requête séparée aux fins de l’application de l’article 41. Quelle réponse la Cour devait-elle donner à cette lettre ? Quoi qu’il en soit, le gouvernement requérant a décidé de soumettre des demandes de satisfaction équitable le 11 mars 2010, soit à peu près trois ans après cette lettre, et ce concernant uniquement les personnes portées disparues. Par la suite, le 18 juin 2012, en vertu de l’invitation de la Cour, le gouvernement chypriote a élargi ses prétentions aux Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas. Ainsi cette nouvelle version de la demande est devenue « définitive » (voir dans ce sens le paragraphe 30 de l’arrêt).

En l’espèce, au mépris de l’article 60 du règlement qui exigeait que les demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 soient présentées sans retard excessif, le silence et l’inaction du gouvernement requérant ont duré près de dix ans.

À cet égard, il faut savoir qu’en vertu de l’article 46 du règlement, les demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 relèvent de la responsabilité de l’État requérant et que la Cour n’aurait assurément pas pu agir ex officio pour pallier les manquements à ce sujet. L’obligation de respecter un délai raisonnable s’impose tant aux requérants individuels qu’aux États requérants, et quiconque la méconnaît doit se heurter à la règle de la forclusion.

Dans l’affaire Varnava et autres c. Turquie ([GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, CEDH 2009), la Cour a formulé le principe suivant concernant l’application du délai de six mois aux situations continues, notamment dans les affaires de disparition :

« 165. Néanmoins, la Cour estime que des requêtes peuvent être rejetées pour tardiveté dans des affaires de disparition lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir. Lorsque des initiatives sont prises relativement à une disparition, les proches peuvent raisonnablement s’attendre à obtenir des éléments nouveaux de nature à résoudre des questions de fait ou de droit cruciales. Dans ces conditions, tant qu’il existe un contact véritable entre les familles et les autorités au sujet des plaintes et des demandes d’information, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent, la question d’un éventuel délai excessif ne se pose généralement pas. En revanche, après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée par d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les proches doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective. Le point de savoir quand ce stade est atteint tient forcément aux circonstances de l’affaire. »

De même, la jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ) reconnaît généralement l’obligation pour un État requérant d’agir dans un délai raisonnable. L’arrêt de principe sur cette question est l’arrêt du 26 juin 1992 rendu dans l’affaire Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie)[64].

Dans cette affaire, le gouvernement de Nauru avait déposé en 1989 une requête introductive d’instance contre l’Australie concernant un différend relatif à la remise en état de certaines terres à phosphates (mines et carrières), exploitées à l’époque du mandat australien, avant l’indépendance de Nauru. Dans sa requête, Nauru alléguait que l’Australie avait manqué aux obligations liées à la tutelle qui étaient les siennes en vertu de l’article 76 de la Charte des Nations unies et de l’accord de tutelle pour Nauru du 1er novembre 1947. L’Australie avait présenté une série d’exceptions préliminaires, dont l’une consistait à dire que la requête avait été introduire tardivement. Selon le gouvernement australien, Nauru était devenue indépendante le 3l janvier 1968 et, concernant la remise en état des terres, cet État n’avait formellement « fait connaître sa position à l’Australie et aux autres anciennes puissances administrantes » qu’en décembre 1988. L’Australie soutenait qu’en conséquence le retard lui avait été d’autant plus préjudiciable que la plupart de la documentation relative au mandat et à la tutelle avait pu dans l’intervalle être dispersée ou perdue et que l’évolution du droit depuis lors avait rendu plus difficile la détermination des obligations juridiques qui étaient celles de l’État défendeur à l’époque des manquements allégués à ces obligations. L’Australie soutenait donc que la requête de Nauru était irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans des délais raisonnables. La CIJ avait rejeté cette exception préliminaire, mais avait néanmoins considéré que :

« 32. La Cour reconnaît que, même en l’absence de disposition conventionnelle applicable, le retard d’un État demandeur peut rendre une requête irrecevable. Elle note cependant que le droit international n’impose pas à cet égard une limite de temps déterminée. La Cour doit par suite se demander à la lumière des circonstances de chaque espèce si l’écoulement du temps rend une requête irrecevable.

L’affaire Nauru s’est finalement soldée par un règlement amiable. L’intérêt de cette affaire tient toutefois au fait que la CIJ y a clairement reconnu une obligation pour l’État requérant de respecter un délai raisonnable. En d’autres termes, bien qu’il n’existe pas de limites temporelles spécifiques en droit international général, la juridiction internationale concernée doit apprécier les circonstances pertinentes pour déterminer si l’écoulement du temps a rendu la requête irrecevable, et ce en tenant compte de tous les facteurs pertinents (y compris les droits et intérêts légitimes de l’État défendeur, en particulier lorsque ceux-ci risquent d’être lésés).

Dans l’esprit de l’arrêt Nauru, et contrairement à l’avis de la majorité, le gouvernement chypriote n’a en aucune manière justifié de façon convaincante cette longue période d’inaction entre le prononcé de l’arrêt sur le fond (2001) et la demande de satisfaction équitable (2010).

Il en découle par ailleurs que la condition de délai raisonnable, telle qu’appliquée par la Cour dans l’affaire Varnava et autres, était conforme à la règle générale de droit international public consacrée par la CIJ dans l’arrêt Nauru, et devait donc en principe s’appliquer aussi s’agissant d’une requête séparée introduite au titre de l’article 41 dans le cadre d’une affaire interétatique, telle l’espèce.

Dans ces conditions, je considère que le facteur temps décrit ci-dessus rend la requête du gouvernement chypriote irrecevable.

B. L’applicabilité en l’espèce de l’article 41 dans le chef des personnes disparues

L’article 33 de la Convention dispose que « [t]oute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante », étant entendu que par « tout manquement » on entend les allégations portant sur les dispositions tant matérielles que procédurales. Cela étant, il faut souligner d’ores et déjà que lorsqu’un État a l’intention d’introduire une requête interétatique, les exigences de recevabilité ne sont pas les mêmes que celles prévues pour les requêtes individuelles. En effet, aux termes de l’article 35 de la Convention, les affaires interétatiques ne doivent pas répondre à la règle de l’épuisement des voies de recours internes ni à celle des six mois. Cela nous amène à dire qu’aucune confusion ne doit être autorisée entre la procédure propre aux affaires interétatiques et celle propre aux requêtes individuelles, faute de quoi l’article 33 de la Convention pourrait être facilement contourné par les États pour faire valoir des revendications de nature individuelle au sens de l’article 34, en se soustrayant aux exigences explicites de l’article 35 §§ 2 à 4.

Cela étant, je voudrais rappeler que les affaires interétatiques dont la Cour a eu à connaître se classent en trois catégories.

D’après les travaux préparatoires de la Convention et les principes généraux de droit international public en matière de protection diplomatique et de réparation, il convient de conclure que la règle de la satisfaction équitable inscrite à l’article 41 s’applique, par principe, dans les requêtes interétatiques introduites en vertu de l’article 33 de la Convention. À cet égard, je souscris à l’avis de la majorité (paragraphe 43 de l’arrêt).

La logique de l’article 33 s’inspire de la protection diplomatique (voir par exemple l’arrêt de la CIJ dans l’Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) (« l’affaire Diallo ») du 19 juin 2012[65]) telle que reconnue en droit international public. La Cour pourrait donc accorder une satisfaction équitable dans des affaires interétatiques qui de par leur nature se rapprochent davantage des affaires de protection diplomatique typiques de droit international public, en d’autres termes lorsque la requête a été introduite à la place et pour le compte de certains individus identifiables (voir, par exemple, Danemark c. Turquie).

D’après ces principes, de mon point de vue, il n’est pas possible d’appliquer l’article 41 dans la présente affaire et d’accorder une satisfaction quelconque à ce titre.

Ainsi qu’il est souligné dans l’arrêt Chypre c. Turquie du 10 mai 2001, ce n’est qu’à l’audience sur la recevabilité du 20 septembre 2000 que le gouvernement chypriote a invoqué le fait que le nombre de Chypriotes grecs disparus était de 1 485 (paragraphe 119 de l’arrêt sur le fond). À ce stade aucune victime n’était identifiable. Cependant la Cour a accepté de présumer que ces disparus étaient toujours en vie et a conclu qu’il y avait eu violation continue de l’article 2, faute pour la Turquie d’avoir mené une enquête effective visant à faire la lumière sur le sort des Chypriotes grecs disparus.

J’attire l’attention sur la portée générale de cette conclusion, qui ne vise pas tel ou tel citoyen chypriote grec, mais qui sanctionne une situation continue. Les violations en question n’ont pas été constatées dans le chef de telle ou telle victime, mais par rapport à une situation de fait et de droit.

Il faut souligner que l’article 41 ne profite qu’à « la partie lésée » et dans la présente affaire le terme « partie » désigne sans conteste « la Partie contractante » qui a introduit la requête, à savoir Chypre. Toute tentative de se prévaloir de la solution adoptée dans l’affaire Diallo – laquelle représente un bon exemple de l’exercice de la protection diplomatique par l’État – pour justifier l’octroi d’une satisfaction équitable serait donc dénuée de fondement, voire en contradiction avec les réalités juridiques et factuelles de l’espèce.

À mon sens, contrairement à l’avis de la majorité, dans le cas d’espèce, « la doctrine de la protection diplomatique » n’est guère en jeu. Cette affaire ne porte que sur la situation présumée d’un groupe de personnes qui n’était pas identifiable au moment où la Cour a constaté les violations de la Convention.

Donc, à supposer même que la requête n’ait pas été tardive, le gouvernement chypriote pouvait seulement demander une satisfaction s’agissant de la violation constatée au point II. 2 du dispositif de l’arrêt au principal[66].

D’après les principes de droit international public sur la réparation du dommage moral, en dehors des cas de protection diplomatique, la violation constatée par l’arrêt sur le fond devrait constituer une satisfaction équitable suffisante, sans qu’il faille octroyer de sommes forfaitaires, sinon spéculatives, telles celles réclamées par le gouvernement chypriote pour « dommage moral » au nom d’un nombre imprécis et non identifiable de personnes supposées être encore vivantes.

Or, à mon sens, ce type de groupe de personnes ne saurait passer pour une « partie lésée » au sens de l’article 41 dans une affaire interétatique. En l’espèce, la partie lésée est bien l’État requérant et d’après la logique de la Convention le préjudice moral doit per se être individuel.

Il faudrait donc écarter toute prétention pécuniaire pour dommage moral étant donné qu’en vertu du droit international une réparation à ce titre pourrait, à condition qu’il y ait atteinte aux seuls intérêts moraux ou politiques de l’État, prendre la forme d’une reconnaissance par la juridiction de la violation d’un droit par un État à l’encontre d’un autre. Telle est la situation qui s’est présentée dans l’Affaire du détroit de Corfou. La CIJ a affirmé que « par les actions de sa marine de guerre dans les eaux albanaises au cours de l’opération des 12‑13 novembre 1946, le Royaume-Uni a violé la souveraineté de la République populaire d’Albanie, cette constatation par la Cour constituant en elle-même une satisfaction appropriée »[67].

Il en est allé de même dans l’arbitrage du 30 avril 1990 qui a opposé la Nouvelle-Zélande à la France dans l’affaire du Rainbow Warrior. Le tribunal ayant publiquement fait « quatre déclarations de violation substantielle par la France de ses obligations », il a considéré que cela constituait « dans les circonstances, une satisfaction appropriée pour les dommages légaux et moraux causés à la Nouvelle-Zélande »[68].

Plus récemment, dans l’Affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), la CIJ a considéré que « les conclusions auxquelles elle est (...) parvenue constituent une forme de satisfaction permettant de réparer le dommage moral dont se plaint le Congo »[69].

En droit international la constatation juridictionnelle d’une violation est donc une forme de satisfaction suffisante. Cette constatation vaut aussi dans le cadre du contentieux de la légalité dans des affaires interétatiques soumis à notre Cour.

Dans le cadre du système de la Convention, pour accorder une satisfaction au titre de l’article 41, la partie « lésée » doit toujours être l’individu (paragraphe 46 de l’arrêt). Donc, même dans une affaire interétatique, l’indemnité accordée à l’État requérant devrait être destinée à réparer le préjudice subi par une/des personnes bien déterminées.

En l’espèce, allouer à l’État requérant une somme forfaitaire pour qu’il la distribue, comme bon lui semble, à des individus dont l’existence et le nombre n’ont été allégués qu’à l’audience contreviendrait à l’esprit même de l’article 41.

Dans les circonstances telles que celles ayant fait l’objet de l’arrêt au principal, toute approche qui cadrerait mal avec la raison d’être des articles 33, 34, 35 et 41 de la Convention posera de sérieux problèmes quant à l’efficacité, non seulement de la mise en œuvre de la voie de satisfaction équitable par un arrêt sur l’article 41, mais aussi de l’exécution par les États et la surveillance par le Comité des Ministres d’un tel arrêt.

La majorité de la Grande Chambre a décidé d’allouer une somme à des Chypriotes grecs, disparus mais présumés vivants, du fait des souffrances que l’État requérant exprime, maintenant, en leur nom. Suivant cette ligne de raisonnement, à titre d’hypothèse de travail, je me permets alors de considérer ces personnes comme les auteurs de requêtes individuelles, étant entendu que celles-ci ne sauraient bénéficier de considérations plus favorables qu’un requérant ayant vécu des événements comparables.

Cette hypothèse démontre que la majorité a, en réalité, indirectement admis certains individus au bénéfice d’indemnisations pécuniaires, indemnisations que ceux-ci n’auraient guère pu obtenir par le biais de requêtes individuelles (dans ce sens, Varnava et autres, précité, §§ 151-172), dont les exigences de recevabilité et de bien-fondé ne sont assurément pas les mêmes.

C. L’applicabilité en l’espèce de l’article 41 dans le chef des habitants de la péninsule du Karpas

Il faut noter encore qu’à partir de cette affaire la Cour est censée accepter désormais l’applicabilité de l’article 41 dans les affaires interétatiques, en se référant à la protection diplomatique et en misant sur la possibilité d’identifier les victimes de violations sur la base des éléments qui ressortent de la requête originelle. À cette fin la Cour déclare qu’elle examinera séparément chaque grief afin de déterminer s’il y a lieu ou non d’octroyer une satisfaction équitable (paragraphe 43 de l’arrêt).

Pourtant l’arrêt n’explique nulle part sur quelle base factuelle la majorité a alloué des sommes aux Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas, lesquels forment un groupe défini de manière abstraite.

Dans ce contexte le gouvernement chypriote avait précisé que « le nombre des résidents concernés devrait être déterminé d’un commun accord entre les parties dans les six mois suivant la décision de la Cour et, en l’absence d’accord, être arrêté par le président de la Cour ». Ici on constate clairement la différence fondamentale entre les griefs relatifs aux personnes disparues et ceux concernant les habitants du Karpas. Pour ce qui est de ce dernier grief, le gouvernement chypriote a souhaité tenter un dénombrement et une identification, a posteriori, onze ans après le prononcé de l’arrêt au fond ! On se demande comment il se fait que cela n’ait pas posé le moindre problème pour la majorité lorsqu’elle passe sous silence ladite demande et alloue une somme forfaitaire grandiose sans avoir aucune idée du nombre des personnes concernées.

Il ne m’est donc pas possible de comprendre la logique juridique qui sous-tend l’avis de la majorité exposé aux paragraphes 43 à 46 de l’arrêt, où elle décide d’appliquer l’article 41 même aux griefs interétatiques à caractère abstrait et général.

Dans pareil contexte, toute référence à l’affaire Diallo demeure dénuée de pertinence et mal fondée, voire trompeuse.

D. Certaines incertitudes de fait

À ce titre je me contenterai de rappeler quelques éléments de fait et d’aborder certaines questions d’ordre factuel.

1) Quid du nombre réel des personnes disparues (compte tenu de tous les faits dénoncés jusqu’à ce jour et réexaminés par la Grande Chambre) ? Dans la requête no 8007/77, il était fait mention d’environ 2 000 Chypriotes grecs disparus. Dans ses observations du 22 novembre 1994 au cours de la procédure sur le fond, le gouvernement requérant invoquait 1 619 personnes. Six ans plus tard, à l’audience du 20 septembre 2000, ce nombre a été abaissé à 1 485. Aujourd’hui le chiffre définitif du gouvernement est de 1 456. D’après les statistiques de février 2014 du Comité des Nations unies pour les personnes disparues, 358 corps – présumés appartenir à des Chypriotes grecs portés disparus – avaient été découverts entre-temps[70]. On pouvait donc escompter que le nombre des victimes n’était plus 1 456. Or la première liste officielle (telle que publiée au Journal officiel chypriote) accompagnant la demande de satisfaction équitable déposée en 2010, fait état de 1 493 personnes.

Au vu de ce qui précède, la majorité peut-elle prétendre connaître le nombre réel des personnes disparues? La majorité est-elle persuadée que les personnes disparues ayant fait l’objet d’environ 80 requêtes déjà examinées par la Cour ne sont pas recomptées une seconde fois dans les chiffres fournis en l’espèce ? Dans la négative, comment la majorité entend-elle établir la somme à allouer au titre du dommage moral ?

Une actualisation de cette liste était capitale pour distinguer les personnes qui demeurent disparues et celles dont les corps ont été découverts, sachant que les prétentions concernant ces derniers devront assurément être écartées « comme étant prématurées » en application de la décision Charalambous et autres c. Turquie (no 46744/07, 3 avril 2012), voir également les décisions de la Cour Papayianni c. Turquie (no 479/07, 2 avril 2013), Ioannou Iacovou et autres c. Turquie (no 24506/08, 5 octobre 2010) ou Efthymiou et autres c. Turquie (no 40997/02, 7 mai 2013).

Or en choisissant d’omettre ce point la majorité a décidé d’allouer une somme de 30 millions d’euros, dite forfaitaire, calculée en multipliant 20 000 euros par 1 456. Encore faut-il rappeler que cette appréciation est axée sur l’application erronée de la théorie de la protection diplomatique ainsi que sur l’ignorance du nombre réel des personnes disparues.

2) Quant aux 60 millions d’euros alloués par la majorité aux Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas, cette décision ne peut nullement s’expliquer par la théorie de la protection diplomatique. Pour cette partie de la demande la Cour ne connaît ni le nombre ni l’identité de ces personnes, aussi le montant accordé reste-t-il complètement arbitraire.

3) Quid des modalités d’exécution d’un arrêt octroyant une somme à distribuer par les soins du gouvernement chypriote ? Plusieurs questions se posent quant à l’exécution d’un tel dispositif, non seulement à l’égard des Parties contractantes, mais aussi à l’égard du Comité des Ministres.

En l’espèce, le gouvernement chypriote affirme qu’il lui appartiendra de distribuer aux intéressés la somme forfaitaire allouée en l’espèce sur la base des personnes énumérées dans la liste susmentionnée.

Cette affirmation a été acceptée par la majorité.

a) On peut alors déduire de la demande du gouvernement chypriote qu’en fait il dispose déjà des preuves authentiques établissant que chaque intéressé est bien l’ayant droit ou un proche éligible d’une personne disparue.

b) Si ce n’est pas le cas, le gouvernement requérant sera naturellement tenu de demander à chaque intéressé qui se manifeste de prouver qu’il est bien l’ayant droit ou un proche éligible de la victime. Sachant que chaque victime aura assurément plus d’un ayant droit ou d’un proche, combien de semaines, de mois, voire d’années pareilles démarches prendront-elles ? Pourtant, il existe un délai dans le dispositif, à savoir dix-huit mois ou autre délai jugé approprié par le Comité des Ministres. Dans l’attente de l’aboutissement de chaque démarche, qu’adviendra-t-il de la somme colossale déjà versée que le gouvernement requérant gardera librement à sa disposition ?

c) Dans le même contexte, quelles mesures le gouvernement requérant estime-t-il pouvoir prendre pour parer aux demandes abusives ou frauduleuses de la part d’individus n’ayant aucun lien réel avec l’une ou l’autre des victimes ?

d) À supposer qu’au fil du temps une partie des personnes actuellement présumées en vie décèdent, le gouvernement requérant restituera-t-il la somme correspondante déjà versée par la Turquie, étant entendu que pareil cas tomberait alors sous le coup de la décision Charalambous et autres, précitée ?

e) La distribution de l’indemnité pour dommage moral aux Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas en leur qualité de « victimes individuelles », sous la surveillance du Comité des Ministres, est encore plus sujette à caution. Car, à cet égard, le gouvernement chypriote n’a même pas pu soumettre une liste ni indiquer un nombre quelconque pour ces personnes ; toute tentative d’évaluation et toute mesure d’exécution sont d’ores et déjà vaines. Voilà autant de questions qui vont entraver l’exécution de cet arrêt.

Enfin, pour ce qui est du paragraphe 63 de l’arrêt, je me rallie à l’opinion en partie concordante des juges Tulkens, Vajić, Raimondi et Bianku.

[1]. « Dommages et intérêts punitifs » est l’expression employée de préférence aux États‑Unis, au Canada et en Europe continentale, tandis que l’expression « dommages et intérêts exemplaires » est utilisée dans les autres pays du Commonwealth. Ces deux expressions désignent toutefois la même notion. Il est entendu que les dommages et intérêts punitifs ou exemplaires sont établis dans le but de racheter les actions de l’auteur de l’acte illicite et d’empêcher la répétition de l’acte illicite par son auteur ou des tiers de s’en inspirer ; il ne s’agit pas d’une simple réparation du préjudice matériel et moral causé au demandeur, y compris d’un manque à gagner.

[2]. Selon moi, la question du pouvoir de la Cour d’accorder une indemnisation dans les affaires interétatiques aurait dû être examinée avant celle du délai de la demande civile. La Cour devait d’abord décider si elle avait le pouvoir d’examiner la demande et, dans ce cas seulement, statuer sur la question de savoir si la demande était tardive. Il convient d’établir la compétence ratione materiae avant la compétence ratione temporis. C’est une simple question de logique.

[3]. En fait, l’agent de la Turquie a admis, lors d’une réunion organisée le 27 octobre 1999 avec l’agent du gouvernement chypriote et le président de la Cour que « si la Cour devait conclure à la violation, il faudrait consacrer une procédure distincte à l’examen des prétentions au titre de l’article 41 de la Convention ».

[4]. Cette déclaration s’inscrit dans le droit fil de la position adoptée par la Cour dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni au sujet de la satisfaction équitable, où elle a estimé « qu’il n’y a[vait] pas lieu [de l’]appliquer ». Dans cette affaire, le gouvernement irlandais n’avait demandé d’indemnisation pour aucun individu (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 245, série A no 25).

[5]. Voir le rapport du comité d’experts présenté au Comité des Ministres le 16 mars 1950, dans les Travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. IV, 1979, p. 44.

[6]. Article 19 c) du projet d’articles sur la protection diplomatique (2006) et article 48 § 2 b) du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (2001), qui englobent le principe déjà exposé dans l’Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine (CPJI, série A no 2, p. 12), et récemment confirmé dans l’Affaire Ahmadou Sadio Diallo ((République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, CIJ Recueil 2012, p. 344, § 57).

[7]. Danemark c. Turquie (déc.), no 34382/97, 8 juin 1999.

[8]. Voir, sur les pouvoirs implicites des juridictions internationales, mon opinion séparée jointe à l’arrêt Fabris c. France [GC], no 16574/08, CEDH 2013.

[9]. Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, CIJ Recueil 1992, §§ 32 et 36.

[10]. Pour la même raison, le précédent Varnava et autres c. Turquie ([GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, CEDH 2009) ne s’applique pas à l’espèce. L’arrêt Varnava et autres ne s’applique pas au délai mis pour présenter une demande de satisfaction équitable après que l’examen au fond a eu lieu. De plus, en l’espèce, l’État requérant n’a présenté aucune demande s’agissant des neuf requérants qui ont obtenu une indemnisation du dommage moral dans l’arrêt Varnava et autres.

[11]. En outre, les Nations unies ont défini une norme internationale selon laquelle les demandes civiles portant sur des disparitions forcées ne peuvent être prescrites (Observation générale sur l’article 19 de la déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées).

[12]. La demande a été soulevée, mais non réglée, avant l’accession de Nauru à l’indépendance en 1968. Il est également pertinent de mentionner que, en 1983, le président de Nauru a écrit au Premier ministre australien pour demander un réexamen de la question, qu’il avait auparavant déjà soulevée à deux reprises auprès des autorités australiennes compétentes.

[13]. Voir la lettre du gouvernement chypriote à la Cour du 31 août 2007. Cette lettre a interrompu l’écoulement du délai à l’initiative du plaignant, à l’instar des déclarations du président de Nauru.

[14]. Voir la lettre du gouvernement chypriote du 25 février 2010.

[15]. L’affaire Nauru n’est pas le seul précédent à invoquer. Dans l’affaire LaGrand, les agents consulaires allemands ont eu connaissance de la situation en 1992, mais le gouvernement allemand a attendu six ans et demi pour exprimer des préoccupations ou protester auprès des autorités des États-Unis. Ceux-ci ont objecté que pareille action tardive n’était pas recevable. Cependant, la Cour internationale de justice a déclaré la requête recevable (LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt, CIJ Recueil 2001, §§ 53 et 57). Dans l’affaire d’arbitrage Tagliaferro, l’arbitre Ralston déclara que, en dépit du délai de trente et un ans écoulé, la demande était recevable car elle avait été transmise dès la survenue du préjudice (Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 592). Voir également la décision similaire prise par l’arbitre Plumley dans l’affaire Stevenson (Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 385). Si la CIJ a jugé les affaires Nauru et LaGrand recevables, alors l’affaire Chypre c. Turquie l’est a fortiori. Les sentences arbitrales mentionnées viennent renforcer cette conclusion.

[16]. Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, CEDH 2010. Les résolutions du Comité des Ministres du 7 juin 2005 et du 4 avril 2007 n’ont abouti à aucun résultat positif. Cette question est traitée plus en détail plus loin dans la présente opinion.

[17]. L’État défendeur invoque l’arrêt Brecknell c. Royaume-Uni (no 32457/04, 27 novembre 2007). Ce précédent ne peut être appliqué à la situation très particulière des habitants du Karpas. De plus, la durée extraordinaire de la procédure proposée par l’État défendeur peut difficilement se concilier avec une protection effective des droits de l’homme dans le chef des familles des disparus. Une telle exigence conduirait à une situation incompatible avec le but même de la Convention.

[18]. On ne peut affirmer une chose et son contraire. Il s’agit d’un principe de bonne foi (article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

[19]. Article 45 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

[20]. Demopoulos et autres, décision précitée, § 127.

[21]. De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, § 16, série A no 14. Ainsi, l’argument de l’État défendeur selon lequel l’exercice de la protection diplomatique par l’État requérant exige que l’individu ait épuisé les voies de recours internes ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable.

[22]. Ce chiffre est obtenu à partir de la liste de 1 493 noms publiée au Journal officiel chypriote le 10 juillet 2000, dont sont retranchées les 28 personnes identifiées après 2000 comme étant des Chypriotes grecs exhumés dans le territoire placé sous le contrôle du gouvernement chypriote ainsi que les 9 personnes disparues dont le cas a été examiné dans l’affaires Varnava et autres (précitée). Ce chiffre a déjà été soumis à la Commission le 7 juillet 1998 et à la Cour le 30 mars 2000. Le Comité tripartite pour les personnes disparues (composé d’un Chypriote grec, d’un Chypriote turc et d’un membre du CICR désigné par le Secrétaire général des Nations unies) a également adopté la liste des 1 493 personnes disparues. La Grande Chambre n’a pas expressément accepté ce chiffre, qui n’est pas mentionné au paragraphe 58 de l’arrêt (raisonnement de la Cour) ni dans le dispositif de l’arrêt. Au paragraphe 47 de l’arrêt, situé dans la partie sur la recevabilité, sont simplement mentionnés les arguments de l’État requérant, sans que la Cour y souscrive.

[23]. À cette fin, l’État défendeur se réfère au rapport du Secrétaire général des Nations unies sur le nombre de Chypriotes grecs et maronites enclavés dans les zones occupées, qui a été présenté pour la première fois à la Commission le 1er juin 1998. Ce rapport indique qu’en août 1974, 20 000 Chypriotes grecs vivaient dans la région enclavée. La Cour ne souscrit pas à ce chiffre, pas plus qu’à aucun autre.

[24]. Le gouvernement défendeur était parfaitement conscient de ce résultat possible, qu’il a jugé « spéculatif » (voir le paragraphe 84 de ses observations du 26 octobre 2012).

[25]. Varnava et autres, précité, § 170, et Costas & Thomas Orphanou c. Turquie (déc.), no 43422/04, 1er décembre 2009. D’après l’arrêt Varnava et autres, il ne serait pas possible d’introduire des griefs individuels après la fin de l’année 1990 concernant l’obligation découlant du volet procédural de l’article 2 de la Convention. Le gouvernement chypriote a expressément reconnu que, à la lumière de la « nouvelle formulation des limites temporelles » posée dans l’arrêt Varnava et autres, il devait formuler sa demande dans le cadre de la requête interétatique afin de ne pas perdre ses droits au titre de l’article 41. Étant donné que la demande d’indemnisation interétatique découle d’une affaire déjà tranchée sur le fond, la règle des six mois ne trouve pas à s’appliquer (note 10 plus haut).

[26]. Voir mon opinion jointe à l’arrêt Trévalec c. Belgique (satisfaction équitable), no 30812/07, 25 juin 2013. Comme je l’y signale, le paragraphe 9 de l’instruction pratique de la Cour du 28 mars 2007 n’est plus à jour.

[27]. Tchember c. Russie, no 7188/03, § 77, CEDH 2008 (10 000 euros), X c. Croatie, no 11223/04, § 63, 17 juillet 2008 (8 000 euros), Igor Ivanov c. Russie, no 34000/02, § 50, 7 juin 2007 (5 000 euros), Mayzit c. Russie, no 63378/00, §§ 87-88, 20 janvier 2005 (3 000 euros), et Nazarenko c. Ukraine, no 39483/98, § 172, 29 avril 2003 (2 000 euros).

[28]. Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, § 124, 12 octobre 2004 (10 000 euros).

[29]. Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 143, 24 mai 2007 (10 000 euros).

[30]. Rusu c. Autriche, no 34082/02, § 62, 2 octobre 2008 (3 000 euros), Crabtree c. République tchèque, no 41116/04, § 60, 25 février 2010 (2 000 euros), et Khoudiakova c. Russie, no 13476/04, § 107, 8 janvier 2009 (5 000 euros).

[31]. Par exemple, Çelik et Yıldız c. Turquie, no 51479/99, §§ 30-31, 10 novembre 2005, et Davtian c. Géorgie, no 73241/01, § 70, 27 juillet 2006.

[32]. Par exemple, Stradovnik c. Slovénie, no 24784/02, §§ 23-25, 13 avril 2006, où la Cour a alloué 6 400 euros pour la durée excessive de la procédure, alors que le requérant avait réclamé 5 000 euros.

[33]. Par exemple Engel et autres c. Pays-Bas (article 50), 23 novembre 1976, § 10, série A no 22 (100 florins néerlandais), et Vaney c. France, no 53946/00, § 57, 30 novembre 2004 (un euro).

[34]. Par exemple, dans S.L. c. Autriche, no 45330/99, § 52, CEDH 2003‑I, la Cour a accordé une somme pour dommage moral alors même que la disposition litigieuse du code pénal autrichien avait déjà été abrogée et que le requérant avait dès lors « atteint en partie l’objectif visé par sa requête ».

[35]. Par exemple Mokrani c. France, no 52206/99, § 43, 15 juillet 2003, et Gürbüz c. Turquie, no 26050/04, § 75, 10 novembre 2005 (voir l’opinion critique des juges Caflisch et Türmen).

[36]. Sporrong et Lönnroth c. Suède (article 50), 18 décembre 1984, § 25, série A no 88, Bönisch c. Autriche (article 50), 2 juin 1986, § 11, série A no 103, et Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande, no 31930/04, § 59, 5 juillet 2007.

[37]. Par exemple Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), 13 juin 1994, §§ 18-20, série A no 285‑C, alors que les décisions des tribunaux espagnols postérieures à l’arrêt au principal avaient déjà accordé aux requérants une réparation du dommage moral.

[38]. Par exemple Xenides-Arestis c. Turquie (satisfaction équitable), no 46347/99, 7 décembre 2006, et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012.

[39]. Voir les références dans le second rapport sur la responsabilité de l’État émanant de M. Gaetano Arangio-Ruiz, rapporteur spécial, A/CN.4/425 & Corr.1 et Add.1 & Corr.1, pp. 35-40, avec une référence spéciale à l’Affaire du Rainbow Warrior et à la décision du 6 juillet 1986 du Secrétaire général (Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX, pp. 197 et suiv.).

[40]. Laura M. B. Janes et al. (USA) v. United Mexican States, 16 novembre 1925, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, pp. 82-98, affaire Naulilaa (Portugal c. Allemagne), 31 juillet 1928 et 30 juin 1930, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, pp. 1011-1077, affaire S.S. “I’m alone” (Canada c. États-Unis), 30 juin 1933 et 5 janvier 1935, Recueil des sentences arbitrales, vol. III, pp. 1609-1618, et l’Affaire franco-hellénique des phares, 24‑27 juillet 1956, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII, 161-269. Ainsi, il n’est pas décisif que le projet d’articles sur la responsabilité de l’État indique que le but et la portée de la réparation sont limités à des mesures de réparation, à l’exclusion de dommages et intérêts punitifs (commentaire relatif aux articles 36 et 37). Ce point de vue continue à suivre l’opinion conservatrice exprimée dans les affaires Lusitania, dépassées, d’après laquelle : « La réparation doit être proportionnée au préjudice de façon que la partie lésée retrouve son intégrité » (opinion relative aux affaires Lusitania, 1er novembre 1923, Recueil des sentences arbitrales, vol. VII, pp. 32-44). Certains modèles modernes de traités bilatéraux d’investissement rejettent expressément les dommages et intérêts punitifs (voir l’article 34 (3) du modèle américain 2012 et l’article 44 (3) du modèle canadien 2004), ce qui, par implication, montre qu’on y aurait eu recours s’ils n’avaient pas été exclus. C’est le cas dans la plupart de ces traités.

[41]. Dans l’arrêt Bluske c. OMPI du 13 juillet 1994, le tribunal administratif de l’OIT ordonna à l’organisation défenderesse de verser au plaignant la somme de 10 000 francs suisses « à titre de pénalité pour chaque mois de retard supplémentaire » mis pour s’acquitter de ses obligations.

[42]. Néanmoins, le précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, éd. 2012, p. 346, affirme que « le droit interne peut aussi s’appliquer à des questions tels que les dommages et intérêts punitifs. Dans une affaire, un tribunal a apparemment reconnu la validité d’une demande de dommages et intérêts punitifs dans le contexte de cette convention, mais sans se prononcer sur le montant des dommages ».

[43]. Dans certains domaines juridiques de l’Union tels que la réglementation des marchés agricoles et des valeurs mobilières, il y a eu une politique d’actions civiles manifestement punitives, comme à l’article 18 du règlement no 1768/95 (sur les « Actions particulières de droit civil ») ou à l’article 28 de la directive 2004/109/CE (qui fait état de « sanctions civiles et/ou administratives »). Cette tendance a été confirmée par la Cour de justice dans les affaires Von Colson et Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, affaire C-14/83, et Harz c. Deutsche Tradax GmbH, affaire C-79/83, où la Cour de justice a jugé que l’indemnisation devait être suffisante pour avoir un effet dissuasif en matière de discrimination fondée sur le sexe lors de l’accès à l’emploi. Dans Manfredi c. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA et autres, affaires jointes C‑295/04 à C-298/04, la Cour de justice est allée encore plus loin en établissant que, conformément au principe d’équivalence, les juridictions nationales pouvaient allouer des dommages et intérêts punitifs en cas de violation de la législation de l’Union européenne sur la concurrence si de tels dommages et intérêts étaient aussi prévus en cas de violation du droit interne. La Commission a exprimé un avis favorable sur cette jurisprudence, par exemple dans son Papier blanc sur les actions en dommages et intérêts pour violation des règles anti-trust de l’Union européenne, 2008, § 2.5.

[44]. Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)1 du 6 mars 2008.

[45]. Par exemple, le rapport explicatif relatif à la Convention civile sur la corruption (STE no 174, § 36) note que les États parties dont le droit interne connaît les dommages et intérêts punitifs ne sont pas tenus d’exclure leur application en complément de la réparation intégrale. Dans le domaine des droits sociaux, le Comité européen des droits sociaux surveille la condition voulant que les dommages et intérêts alloués en pratique soient suffisamment dissuasifs pour prévenir d’autres infractions (deuxième rapport soumis par le gouvernement hongrois couvrant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, p. 83).

[46]. Velasquez Rodriguez c. Honduras (réparation et frais), arrêt du 21 juillet 1989, paragraphe 38 ; Godinez Cruz c. Honduras (réparation et frais), arrêt du 21 juillet 1989, paragraphe 36 ; et Garrido et Baigorria c. Argentine (réparation et frais), arrêt du 27 août 1998, paragraphes 43-44.

[47]. Myrna Mack Chang c. Guatemala (fond, réparation et frais), arrêt du 25 novembre 2003, paragraphes 246-286, et notamment l’opinion séparée du juge Cançado Trindade.

[48]. Par exemple, le meurtre d’un opposant politique ou la fermeture d’une chaîne de télévision critique peuvent justifier de tels dommages et intérêts punitifs.

[49]. Par exemple, l’indifférence prolongée d’un État partie à un arrêt de la Cour qui a conclu qu’il avait commis une violation de la Convention, en dépit des efforts répétés du Comité des Ministres et de la partie lésée pour obtenir l’exécution de l’arrêt. Des dommages et intérêts punitifs peuvent être octroyés à l’occasion des procédures engagées par le Comité des Ministres lui-même en vertu des nouveaux pouvoirs que lui confère l’article 46 de la Convention ou à l’occasion d’une procédure pour inexécution ouverte par la partie lésée (voir mon opinion jointe à l’arrêt Fabris, précité).

[50]. La gravité de certains moyens utilisés pour réduire le requérant au silence, comme le fait de menacer directement ou indirectement sa vie ou celle de sa famille ou d’ouvrir une procédure pénale arbitraire contre lui, peut exiger des dommages et intérêts punitifs. Ce principe a été établi dans l’arrêt Oferta Plus S.R.L. c. Moldova (satisfaction équitable), no 14385/04, § 76, 12 février 2008.

[51]. H. Lauterpacht, « Règles générales du droit de la paix », in Recueil des cours, 1937-IV, vol. 62, p. 350 : « (...) la violation du droit international peut être telle qu’elle nécessite, dans l’intérêt de la justice, une expression de désapprobation dépassant la réparation matérielle. Limiter la responsabilité à l’intérieur de l’État à la restitutio in integrum serait abolir le droit criminel et une partie importante de la loi en matière de « tort ». Abolir ces aspects de la responsabilité entre les États serait adopter, du fait de leur souveraineté, un principe qui répugne à la justice et qui porte en lui-même un encouragement à l’illégalité. »

[52]. Cette question a déjà été soulevée dans la lettre du 31 août 2007 adressée par le gouvernement chypriote à la Cour, où il déclare qu’il deviendra nécessaire d’appliquer l’article 41 si le processus de surveillance de l’exécution de l’arrêt de Grande Chambre de 2001 par le Comité des Ministres n’aboutit pas. Ce message a été répété dans la lettre du 25 février 2010 de ce même gouvernement à la Cour. Dans ses observations du 25 novembre 2011, l’État requérant a expliqué qu’il demandait que, « en réponse au constat fait par la Cour d’une politique et d’une pratique d’État continue en l’espèce », la Turquie soit amenée à se conformer pleinement à l’arrêt sur le fond et à mettre un terme au comportement jugé contraire à la Convention et à en éviter la répétition.

[53]. Le pouvoir qu’a la Cour d’interpréter ses propres arrêts et décisions est incontestable, fût-ce à la demande de la partie lésée (voir mon opinion séparée jointe à l’arrêt Fabris, précité). Dans la présente affaire interétatique, la Cour va un cran plus loin en reconnaissant qu’elle est compétente pour interpréter sa décision Demopoulos et autres à la demande de l’État dont les victimes ont la nationalité.

[54]. Article 48 § 2 a) du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (2001).

[55]. Par exemple, Andersen c. Danemark, no 12860/87, décision de la Commission du 3 mai 1988, non publiée, et Frederiksen et autres c. Danemark, no 12719/87, décision de la Commission du 3 mai 1988, Décisions et rapports 56.

[56]. Voir les documents officiels des autorités de la « RTCN » à l’annexe C de la demande de Chypre du 25 novembre 2011, et les extraits de la presse chypriote turque et turque à l’annexe D, ainsi que les rapports sur les extensions et constructions illégales dans la partie occupée de Chypre aux annexes A et B.

[57]. Loi sur l’indemnisation, l’échange et la restitution de biens immeubles qui relèvent de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 159 de la Constitution, telle qu’amendée par les lois nos 59/2006 et 85/2007 (ci-après « la loi 67/2005 »).

[58]. D’après l’article 8 de la loi n° 67/2005 de la « RTCN », la Commission peut restituer les biens immeubles aux Chypriotes grecs si la possession ou l’usage de ces biens n’a pas été transférée à une personne physique ou morale autre que l’État. Pareille restitution est cependant subordonnée à la condition qu’elle ne mette pas en danger « la sécurité nationale et l’ordre public », qu’elle soit effectuée pour des « raisons d’intérêt public » et qu’elle ne concerne pas des zones militaires ou installations militaires. D’autres biens immeubles peuvent faire l’objet d’une restitution à condition qu’ils n’aient pas été attribués « à des fins d’intérêt public ou de justice sociale ». Il est évident qu’avec un mandat a posteriori aussi limité, la Commission n’est pas elle-même en mesure de prévenir la vente de biens ou leur exploitation, sans même parler de faire cesser une violation continue.

[59]. CM/inf/DH (2010)36. Comme expliqué dans le texte, cette position se fonde sur des erreurs juridiques et factuelles. La confusion entre la règle de l’épuisement des recours internes prévue à l’article 35 de la Convention et l’obligation pour les États de se conformer aux arrêts en vertu de l’article 46 affaiblit cette déclaration. En outre, les faits sur le terrain montrent que des violations graves du droit de propriété des Chypriotes grecs continuent d’avoir lieu dans la zone occupée.

[60]. « Dès lors, dans l’attente de ces décisions de clôture, la délégation turque ne participera à aucune discussion, que ce soit sur la procédure ou le fond, portant sur les affaires en rapport avec Chypre ». Cette déclaration figure dans une lettre du 12 septembre 2011 adressée par le gouvernement turc au Comité des Ministres, à laquelle le gouvernement chypriote a réagi par sa lettre du 2 décembre 2011 adressée au président des délégués des Ministres.

[61]. Selon moi, la déclaration de la Cour aurait dû figurer dans le dispositif de l’arrêt, et ce dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la clarté de l’arrêt. En tout état de cause, la force juridique de l’arrêt déclaratoire de la Cour n’est pas en jeu. Le présent arrêt ne peut être légitimement interprété de manière à fausser l’intention manifeste de la Cour de prononcer une déclaration faisant autorité sur les effets de la décision Demopoulos et autres, ainsi que l’a demandé l’État requérant. Dans ses arrêts « quasi pilotes », le raisonnement comporte des directives qui ne sont pas mentionnée dans le dispositif. Néanmoins, ces directives sont contraignantes. C’est cette méthode qui a été suivie dans le présent arrêt.

[62]. Commentaries on the Laws of England, 1768, livre 3, chapitre 13.

[63]. À l’exception de la juge Karakaş, qui s’est ralliée à notre opinion.

[64]. Exceptions préliminaires, CIJ Recueil 1992, p. 240.

[65]. Indemnisation, CIJ Recueil 2012, p. 344.

[66]. « (...) [I]l y a eu violation continue de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités de l’État défendeur n’ont pas mené d’enquête effective visant à faire la lumière sur le sort des Chypriotes grecs qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient » (§ 136).

[67]. CIJ Recueil 1949, p. 36.

[68]. Point 8 du dispositif de la sentence arbitrale du 30 avril 1990, RGDIP, 1990, p. 878.

[69]. 14 février 2002, § 75. Voir aussi l’arrêt LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique) de la CIJ du 27 juin 2001, § 116.

[70]. Voir le site officiel du Comité pour les personnes disparues (Committee on Missing Persons in Cyprus) www.cmp-cyprus.org/

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