AFFAIRE KUDLA c. POLOGNE

Application no. 30210/96 · Delivered 2000-10-26 · ECLI:CE:ECHR:2000:1026JUD003021096 · Languages: FR · EN · PL

Application no.
30210/96
Delivered
2000-10-26
Respondent State
POL
Conclusion
Non-violation de l'Art. 3;Violation de l'Art. 5-3;Violation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
3, 5, 5-3, 6, 6-1, 13, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeE. PalmJudgeJ.-P. CostaJudgeA. Pastor RidruejoJudgeG. BonelloJudgeJ. MakarczykJudgeP. KūrisJudgeR. TürmenJudgeF. TulkensJudgeV. StrážnickáJudgeP. LorenzenJudgeFischbachJudgeJ. CasadevallJudgeH.S. GreveJudgeA.B. BakaJudgeS. BotoucharovaRegistrarUgrekhelidze
Summary
Preparing…

AFFAIRE KUDŁA c. POLOGNE

(Requête no 30210/96)

ARRÊT

STRASBOURG

26 octobre 2000

En l'affaire Kudła c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. J.-P. Costa,

A. Pastor Ridruejo,

G. Bonello,

J. Makarczyk,

P. Kūris,

R. Türmen,

Mmes F. Tulkens,

V. Strážnická,

MM. P. Lorenzen,

M. Fischbach,

J. Casadevall,

Mme H.S. Greve,

M. A.B. Baka,

Mme S. Botoucharova,

M. M. Ugrekhelidze,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 juin et 18 octobre 2000,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. K. Drzewicki, agent,

Mme M. Wąsek-Wiaderek,

MM. K. Kaliński, conseils,

W. Dziuban, conseiller ;

Mes K. Tor,

P. Sołhaj, conseils.

La Cour a entendu Me Sołhaj, M. Drzewicki, M. Kaliński, Mme Wąsek-Wiaderek et Me Tor.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La détention du requérant et les poursuites dirigées contre lui

« Le patient présente des tendances suicidaires persistantes. Après l'avoir examiné, nous estimons qu'il souffre d'un profond syndrome de dépression, aggravé de pensées suicidaires. Eu égard à l'intensité de celles-ci et au fait qu'il a déjà tenté de mettre fin à ses jours, il est justiciable d'un traitement psychiatrique. Son maintien en détention provisoire comporte un danger sérieux pour sa vie (un risque grave de le voir à nouveau faire une tentative de suicide) (...) »
« Est apte à participer aux débats de ce jour (avec une participation active limitée, eu égard à ses [mots illisibles] difficultés de concentration). »

D'après un autre rapport d'expert (recueilli par le tribunal fin 1993), le requérant « ne souffr[ait] pas d'une maladie mentale » et son état mental ne « form[ait] pas obstacle à son maintien en détention ».

« En réponse à la demande du tribunal [régional] concernant l'accusé, nous confirmons qu'Andrzej Kudła, qui reste à votre disposition, a fait (...) à 4 h 45 du matin le 23 janvier de cette année, une tentative de suicide afin d'attirer l'attention sur son cas.

Sur la base des informations obtenues auprès du médecin de garde, qui est psychiatre et psychologue, et sur ses conclusions, il a été établi que le prisonnier souffrait de troubles de la personnalité se manifestant sous la forme d'une dépression réactive. La tentative de l'intéressé a eu pour conséquence une légère abrasion, en forme de bande, de la peau de son cou, provoquée par la corde après la pendaison ; aucun changement d'ordre neurologique n'a été observé.

Le détenu s'est livré à cet acte parce qu'il considère que la procédure pénale traîne beaucoup en longueur et parce qu'il se distancie des charges pesant sur lui.

Nonobstant ses problèmes d'émotivité, il est parfaitement lucide et exerce une pression sur les [autorités carcérales].

Par décision du directeur de la prison, il n'a pas écopé d'une peine disciplinaire pour son comportement. Des discussions psychocorrectives [ont eu lieu avec lui], le but étant de lui expliquer les dangers réels qu'un tel comportement peut faire peser sur sa santé et sur sa vie.

Lors d'une consultation psychiatrique ultérieure (intervenue après la tentative de suicide) une régression des symptômes de dépression réactive a été relevée.

L'intéressé continue d'être détenu dans une cellule avec d'autres personnes, vu la possibilité d'un comportement autodestructeur résultant d'un sentiment subjectif de souffrance. Il est classé dans la catégorie des détenus difficiles et demeure pour cette raison sous observation constante et sous la surveillance des agents de sécurité et du personnel médical de la prison.

[Tampon et signature illisibles] »

« (...) Ainsi qu'il ressort du dossier, et conformément aux conclusions des experts médicaux, l'accusé a séjourné en observation dans le service psychiatrique de l'hôpital carcéral de Wrocław. Au cours de cette période, il a commis des tentatives de suicide et est passé par des phases assez longues de vagues pertes de conscience. Il ressort des conclusions globales (...) du rapport établi par les experts psychiatres à Wrocław que l'accusé manifeste des troubles de la personnalité et une prédisposition aux réactions situationnelles, qui ne militent pas d'une manière décisive contre son maintien en prison, pourvu qu'on lui garantisse des soins psychiatriques en consultation externe.

[Le requérant] a expliqué qu'il est toujours à la maison d'arrêt et s'y sent très malade, qu'il souffre en permanence d'un mal de tête localisé dans l'apex, avec irradiation dans la nuque. Il est souvent à bout de souffle et a des difficultés à respirer, particulièrement la nuit. Lorsque cela arrive, il demande aux gardiens de l'aider et ceux-ci l'emmènent au service médical. La plupart du temps, le docteur lui prescrit du Relanium [diazepam], qui n'atténue pas sa souffrance. A ses dires, il continue à prendre du Relanium à raison d'au moins 30 mg la nuit et de 15 mg le jour. Ce médicament l'aide, selon lui, à « s'organiser » et il affirme qu'il ne pourrait pas s'en passer. Il se sent constamment fatigué, ne dort pas la nuit et est perturbé par son séjour prolongé en prison. Il juge cela grotesque, estimant qu'il a déjà « plus que purgé » les peines qui pourraient lui être infligées. Au cours d'une conversation avec l'accusé, il a été observé qu'il présentait une abrasion de l'épiderme à la base du cou. Une fois le col de la chemise ouvert, il a été constaté qu'il s'agissait d'une abrasion linéaire de l'épiderme, tout autour de la section antérieure du cou, correspondant aux striures que l'on trouve chez un pendu. L'accusé a expliqué que (...) il avait tenté de se pendre avec un drap mais qu'on l'avait ranimé. C'était sa deuxième tentative de suicide, et il est incapable d'expliquer pourquoi il a agi de cette manière. Il affirme qu'il y a des moments où il a l'impression que sa conscience s'interrompt et que, lorsque cela arrive, il tente de mettre fin à ses jours, essentiellement par pendaison, mais également par prise de médicaments et par lacération avec un rasoir. Il lui serait également arrivé un jour de quitter son domicile après une dispute familiale et de se réveiller plusieurs semaines plus tard, dans une pension de famille à Świnoujście. Il ne comprenait pas comment il était arrivé là, ni ce qui lui était arrivé pendant ces semaines.

L'individu examiné s'exprime maintenant de manière claire, il est parfaitement lucide, son humeur est quelque peu morose, il est tendu, irritable et éprouve un fort sentiment d'injustice. Il estime être traité de manière inadéquate. Il reçoit des médicaments qui n'améliorent pas son état d'esprit et il considère que ce traitement ne fait que le « soumettre à un comportement psychotrope ».

Après avoir été examiné par des psychiatres, l'accusé a été envoyé au laboratoire EEG afin d'y subir un examen spécialisé.

Les résultats de cet examen se trouvent annexés au rapport.

Rapport

L'examen de l'accusé Andrzej Kudła, homme de trente-trois ans, et l'analyse des résultats des examens antérieurs et des observations médicales et psychologiques effectués pendant son hospitalisation, qui a duré plusieurs semaines, montrent que l'état mental actuel de l'intéressé est le résultat de ses troubles de la personnalité et de sa prédisposition à décompenser lorsqu'il est confronté à des situations difficiles. Ces troubles ne sont pas de nature psychotique, mais de nouvelles tentatives de suicide pourraient constituer une menace réelle pour sa santé. C'est la raison pour laquelle nous considérons également que si la procédure judiciaire exige que l'intéressé continue de séjourner en prison il faut l'envoyer dans un service hospitalier où il puisse être surveillé par du personnel spécialisé. Il faudrait également lui garantir l'accès à un psychiatre et à un psychologue.

Expert Expert

Docteur Elżbieta Skupień Docteur Andrzej Zięba »

« (...) A ce stade de l'affaire, le bon déroulement de la procédure peut être garanti par l'imposition de mesures préventives autres que la détention provisoire. (...) En conséquence, le tribunal soumet l'annulation de l'ordonnance de placement en détention à la condition que le requérant verse à titre de caution la somme de 10 000 PLN dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui aura été notifiée. (...) »
« (...) Vous avez été inculpé d'escroquerie et de faux le 30 avril 1992. L'acte d'accusation visait dix coaccusés, et les dépositions de quatre-vingt-dix-huit témoins ont été recueillies. La procédure a subi du retard en raison du fait que vous vous êtes tenu caché jusqu'à votre réincarcération en octobre 1993. Vous avez également présenté de nombreuses demandes de libération. (...) La durée de la procédure entre la date du jugement de la juridiction de première instance et la date à laquelle le dossier a été envoyé à la cour d'appel s'explique par le volume de votre dossier et par la longueur des motifs du jugement (29 liasses et 140 pages respectivement). (...) Prêts pour le 16 août 1995, les motifs écrits de la décision ne vous ont été notifiés que le 16 septembre 1995, du fait que le juge rapporteur était en vacances. Le seul retard survenu concerne l'instruction de votre demande de libération du 30 avril 1996, celle-ci n'ayant été examinée que le 28 mai 1996 au motif que la période du 1er mai au 5 mai 1996 était fériée. (...) »
« (...) Il est logique que le requérant soit libéré une fois la caution versée. La demande de l'intéressé tendant au renversement de la séquence des événements est contraire aux règles de procédure et au bon sens. Elle doit donc être rejetée. (...) »

B. Le traitement médical reçu par le requérant pendant sa détention du 4 octobre 1993 au 29 octobre 1996, tel qu'attesté par le registre médical tenu par la maison d'arrêt de Cracovie

« Patient inconscient, aucun contact verbal. (...) Il se dégage des déclarations de [ses compagnons de cellule] qu'hier il a pris sa dose de médicaments du soir (...) Personne ne l'a vu prendre d'autres médicaments.

Diagnostic : intoxicatio medicamentosa acuta per os susp. [suspicion d'intoxication médicamenteuse aiguë par voie orale].

Recommandations médicales : hospitalisation pour observation et traitement psychiatrique d'urgence. »

« Vers 4 h 30, il a fait une tentative ostensible de suicide en se pendant à un appareil sanitaire fixé au mur. Pression artérielle 110/60, (...). Petite quantité d'écume de sang dans la narine gauche. Abrasions de l'épiderme sur le cou correspondant aux cicatrices que l'on trouve chez les pendus. (...) Il ne souhaite pas communiquer oralement. (...)

Diagnostic : tentative ostensible de suicide par pendaison.

Recommandations médicales : examen psychiatrique (...) »

La seconde note, établie par un spécialiste des maladies internes, est ainsi libellée :

« Etat général bon. (...) Capable de communiquer logiquement. A précisé qu'il n'en était pas à sa première tentative de suicide.

Diagnostic : état consécutif à une tentative de suicide.

Recommandations médicales : examen psychiatrique. Hospitalisation aux fins de traitement non requise. »

« Bonne communication verbale, état émotionnel satisfaisant. (...) Il a séjourné dans le service psychiatrique de l'hôpital carcéral de Wrocław (...) à juin 1994. Tentative de suicide : « Je n'en peux plus. » Il est anxieux. Sommeil perturbé, anorexie, nausées, vomissements. L'affaire dure depuis trois ans – sans jugement, il n'a pas de casier judiciaire. Il est effrayé par ses actes : « Je ne sais pas ce qui m'a pris. »

Diagnostic : état consécutif à une tentative de suicide par pendaison. Réaction situationnelle dépressive. »

« Bon contact. Bonne lucidité, humeur équilibrée. Pas de symptômes psychotiques. Plaintes : « Je ne me sens pas bien, j'en ai assez, je ne dors pas bien, je vais me pendre. »

Diagnostic : troubles de la personnalité ; réactions auto-agressives. »

« Cracovie, le 7 mars 1995

Certificat médical

Quant à l'état de santé du prisonnier

Plaintes, maladies et opérations antérieures du prisonnier – Voici ce dont il se plaint actuellement : difficultés de concentration, agitation psychomotrice, sentiment de tension intérieure, douleurs récurrentes dans la région épigastrique. Ses antécédents médicaux révèlent de fréquentes tentatives de suicide, notamment par pendaison et par overdose. Il est sous surveillance psychiatrique régulière. (...)

Consultation psychiatrique du 7 mars 1995. Réaction situationnelle avec caractéristiques dépressives. Apte à participer à des débats judiciaires. (...) »

Après le second examen, pratiqué le 31 mars 1995, un médecin nota :

« Bon contact, bonne lucidité, humeur dysphorique. Plaintes – tension (...) troubles du sommeil et difficultés de concentration.

Diagnostic : troubles névrotiques. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

L'article 209 définissait les motifs généraux justifiant l'imposition de mesures préventives. Il était ainsi libellé :

« Des mesures préventives peuvent être imposées afin d'assurer le bon déroulement de la procédure si les preuves contre l'accusé justifient de manière suffisante l'opinion qu'il a commis une infraction pénale. »

L'article 217 § 1 précisait les motifs pour lesquels un individu pouvait être mis en détention provisoire. Dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 1996, cette disposition était ainsi libellée :

« 1. La détention provisoire peut être imposée :

1) s'il existe un risque raisonnable de voir l'accusé s'enfuir ou se cacher, en particulier s'il n'a pas de résidence fixe [en Pologne] ou si son identité ne peut être établie ;

2) s'il existe un risque raisonnable de le voir tenter de suborner des témoins ou d'entraver le bon déroulement de la procédure par tous autres moyens illégaux ;

3) si l'accusé a été inculpé d'une infraction grave ou a récidivé de la manière prévue par le code pénal ; ou

4) si l'accusé a été inculpé d'une infraction créant un danger grave pour la société. (...) »

Le 1er janvier 1996, les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1 de l'article 217 furent abrogés et toute la disposition fut réécrite. Après ladite date, les alinéas pertinents se lisaient comme suit :

« 1) s'il existe un risque raisonnable de voir l'accusé s'enfuir ou se cacher, en particulier si son identité ne peut être établie ou s'il n'a pas de domicile permanent [en Pologne] ; ou

2) [texte tel qu'il était libellé avant le 1er janvier 1996]. » Le paragraphe 2 de l'article 217 disposait :

« Si un accusé a été inculpé d'une infraction grave ou d'une infraction intentionnelle [pour la commission de laquelle il peut être] passible d'une peine d'un maximum légal d'au moins huit ans d'emprisonnement, ou si un tribunal de première instance l'a condamné à au moins trois ans d'emprisonnement, la nécessité de maintenir l'intéressé en détention afin d'assurer le bon déroulement de la procédure peut se fonder sur la probabilité de l'infliction d'une lourde peine. »

Le code encadrait la marge d'appréciation relativement au maintien d'une mesure préventive décidée. Les articles 213 § 1, 218 et 225 se fondaient sur l'idée que la détention provisoire constituait la mesure préventive la plus extrême et qu'elle ne devait pas être imposée si des mesures moins sévères pouvaient suffire.

L'article 213 § 1 était ainsi libellé :

« Toute mesure préventive [y compris de détention provisoire] sera immédiatement annulée ou modifiée si son fondement a cessé d'exister, ou si des circonstances nouvelles se sont fait jour qui justifient l'annulation ou le remplacement de la mesure par une autre, plus ou moins sévère. »

L'article 225 énonçait :

« La détention provisoire ne doit être décidée qu'en cas de nécessité ; elle ne peut être imposée si le versement d'une caution ou un contrôle judiciaire, ou la combinaison de ces deux mesures, sont jugés adéquats. »

Les dispositions régissant la « détention obligatoire » (par exemple, pendant l'instruction d'un recours formé contre une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans) furent abrogées le 1er janvier 1996 par la loi du 29 juin 1995 portant amendements au code de procédure pénale et à d'autres lois pénales.

Enfin, l'article 218 disposait :

« Sauf raisons spéciales, une détention provisoire doit être annulée, en particulier,

1) si elle risque de compromettre gravement la vie ou la santé de l'accusé ; ou

2) si elle est de nature à produire des effets excessivement néfastes sur l'accusé ou sa famille. »

« Si l'état de santé d'un accusé nécessite des soins dans un établissement médical, l'intéressé ne peut continuer à être détenu que dans pareil établissement. »
« Un accusé peut à tout moment solliciter la levée ou la modification d'une mesure préventive.

Il sera statué sur semblable demande par le procureur ou, si l'acte d'accusation a déjà été déposé, par le tribunal compétent pour connaître de la cause, et ce dans un délai n'excédant pas trois jours. »

« Les motifs du jugement doivent être rédigés dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle un acte d'appel a été déposé ; s'il s'agit d'une affaire complexe où il est impossible de rédiger les motifs dans le délai prescrit, le président du tribunal peut proroger le délai pour une durée déterminée (...) »

EN DROIT

i. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Nonobstant ce diagnostic, les autorités n'auraient rien fait de substantiel pour améliorer son état ou pour lui fournir une aide psychiatrique adéquate. Non seulement le tribunal de première instance aurait négligé d'assurer une surveillance constante de sa santé et de ses conditions de détention, mais il n'aurait tenu aucun compte des rapports des médecins concernant son état. En particulier, il aurait séjourné en prison du 11 juin au 29 octobre 1996 alors que, à la première de ces deux dates, l'expert psychiatre avait qualifié son état de très sérieux et avait déclaré que son maintien en détention mettrait sa vie en danger. En somme, son maintien en détention alors qu'il aurait pu mettre sa vie en péril et le défaut de soins médicaux adéquats s'analyseraient en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention.

Peu après sa tentative de suicide de 1994, événement qui, à la lumière des preuves produites devant la Cour, ne semble pas être résulté d'une quelconque carence discernable de la part des autorités ou pouvoir être corrélé à semblable carence, le requérant reçut un traitement spécialisé, sous la forme d'un séjour en observation psychiatrique à l'hôpital carcéral de Wrocław du 9 mars au 26 mai 1994 (paragraphe 58 ci-dessus). Plus tard, après ladite période d'observation, il subit deux examens de contrôle, les 9 novembre et 7 décembre 1994 (paragraphes 66-67 ci-dessus).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

« Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

A. Période à considérer

B. Caractère raisonnable de la durée de la détention

Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence de ladite exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 (arrêt Muller c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 388, § 35).

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

A. Période à considérer

Si la manière dont l'article 6 doit s'appliquer aux procédures d'appel et de cassation dépend des particularités de ces procédures, il ne peut faire aucun doute que celles-ci entrent dans le champ d'application de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Twalib c. Grèce du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1427-1428, § 46). En conséquence, il y a lieu de les faire entrer en ligne de compte pour déterminer si la durée globale de la procédure a été raisonnable.

B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

Certes, en février et en mars 1993, le requérant s'abstint de comparaître devant le tribunal, ce qui entraîna l'ajournement du procès à octobre 1993 (paragraphes 19-21 ci-dessus). Cela dit, la Cour n'aperçoit aucun élément propre à démontrer qu'à un quelconque stade subséquent de la procédure le requérant ait adopté un comportement dilatoire ou ait autrement mis obstacle au bon déroulement du procès. Dès lors, la Cour considère que le comportement de l'intéressé n'a pas contribué de manière substantielle à allonger la procédure.

Le Gouvernement soutient que, s'ils sont effectivement responsables de quelques retards, les tribunaux ont dans l'ensemble rempli leur obligation de statuer sur la cause dans un délai raisonnable. La Cour observe toutefois que c'est à eux au premier chef qu'il incombait d'assurer une administration rapide de la justice, d'autant que, pendant une bonne partie de la procédure, M. Kudła a séjourné en détention provisoire alors qu'il souffrait d'une grave dépression. Cela requérait de la part des tribunaux une diligence particulière dans l'instruction de la cause.

La Cour note à cet égard qu'après l'annulation, le 22 février 1996, de la condamnation initiale du requérant en première instance, le nouveau procès fut fixé au 10 octobre 1996 mais ne débuta que le 18 mars 1997, soit après une période de plus d'un an, pour être ensuite ajourné à octobre 1997 (paragraphes 42 et 53-55 ci-dessus). Nul ne conteste que cet ajournement fut provoqué – au moins en partie – par des événements imputables aux coaccusés du requérant (paragraphes 53 et 55 ci-dessus). Toujours est-il que cette stagnation de la procédure entraîna au total un retard de pratiquement un an et huit mois pour lequel la Cour ne trouve pas une justification suffisante et qu'elle estime incompatible avec la diligence requise au titre de l'article 6 § 1.

Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Les arguments des parties

Tout en admettant que l'ensemble des recours mentionnés par lui n'aurait pu fournir au requérant un redressement direct de ses griefs, le Gouvernement soutient qu'il remplissait les exigences de l'article 13 de la Convention.

B. L'appréciation de la Cour

Ainsi, lorsque le droit revendiqué par le justiciable sur le fondement de la Convention est un « droit de caractère civil » reconnu en droit interne – tel le droit de propriété –, la protection offerte par l'article 6 § 1 entre aussi en jeu (voir, par exemple, l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 31-32, § 88). En pareille circonstance, les exigences de l'article 6 § 1, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l'article 13, qui se trouvent absorbées par elles (voir, par exemple, l'arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2957, § 41).

La Cour a suivi un raisonnement analogue dans des affaires où le requérant alléguait l'inadéquation d'une procédure d'appel ou de cassation existante relevant tant de l'article 6 § 1 dans sa branche « pénale » que de l'article 13 (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 45-46, § 110, à propos d'une procédure en cassation devant la Cour suprême).

En pareil cas, il n'y a aucun intérêt juridique à réexaminer l'allégation sous l'angle des exigences moins sévères de l'article 13.

Dans des affaires comparables portées devant elle par le passé, la Cour s'est néanmoins refusée à statuer sur le grief tiré de l'absence d'un recours effectif au sens de l'article 13, jugeant que cela ne s'imposait pas, vu son constat de violation de la condition de « délai raisonnable » imposée par l'article 6 § 1 (voir, entre autres, les arrêts Pizzetti, p. 37, § 21, Bouilly, § 27, et Giuseppe Tripodi, § 15, précités).

La fréquence croissante de ses constats de violation à cet égard a récemment amené la Cour à attirer l'attention sur le « danger important » que la « lenteur excessive de la justice » représente pour l'état de droit dans les ordres juridiques nationaux « lorsque les justiciables ne disposent, à cet égard, d'aucune voie de recours interne » (voir, par exemple, les arrêts Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V, A.P. c. Italie [GC], no 35265/97, § 18, 28 juillet 1999, non publié, et Ferrari c. Italie [GC], no 33440/96, § 21, 28 juillet 1999, non publié).

Certes, la protection offerte par cette disposition n'est pas absolue. En fonction du contexte dans lequel s'inscrit la violation alléguée, ou la catégorie de violations alléguées, il peut y avoir des limitations implicites aux recours possibles. En pareille circonstance, l'article 13 n'est pas considéré comme étant inapplicable, mais son exigence d'un « recours effectif » doit s'entendre d'un « recours aussi effectif qu'il peut l'être eu égard à sa portée limitée, inhérente [au contexte] » (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 31, § 69). De surcroît, « l'article 13 ne va pas jusqu'à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d'un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention » (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, p. 47, § 85). Ainsi, l'article 13 ne peut être interprété comme exigeant la mise à disposition d'un recours effectif permettant de se plaindre de l'absence en droit interne de tout accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1.

En ce qui concerne les allégations de manquement à l'obligation d'entendre les causes dans un délai raisonnable, en revanche, pareille restriction implicite de la portée de l'article 13 ne peut être discernée.

En vertu de l'article 1 (qui dispose : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention »), ce sont les autorités nationales qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l'homme. Cette subsidiarité s'exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention.

La finalité de l'article 35 § 1, qui énonce la règle de l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie (voir, récemment, l'arrêt Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l'article 35 § 1 se fonde sur l'hypothèse, incorporée dans l'article 13 (avec lequel elle présente d'étroites affinités), que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (ibidem).

Ainsi, en énonçant de manière explicite l'obligation pour les Etats de protéger les droits de l'homme en premier lieu au sein de leur propre ordre juridique, l'article 13 établit au profit des justiciables une garantie supplémentaire de jouissance effective des droits en question. Tel qu'il se dégage des travaux préparatoires (Recueil des Travaux préparatoires de la Convention européenne des Droits de l'Homme, vol. II, pp. 485 et 490, et vol. III, p. 651), l'objet de l'article 13 est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d'avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour. Vu sous cet angle, le droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ne peut être que moins effectif s'il n'existe aucune possibilité de saisir d'abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention, et les exigences de l'article 13 doivent être regardées comme renforçant celles de l'article 6 § 1 plutôt que comme étant absorbées par l'obligation générale, imposée par cet article, de ne pas soumettre les justiciables à des procédures judiciaires anormalement longues.

Un recours permettant de dénoncer la durée excessive d'une procédure n'implique pas en soi un appel contre la « décision » sur l'accusation en matière pénale ou sur la contestation relative à des droits ou obligations de caractère civil. De toute manière, dans le respect des exigences de la Convention, les Etats contractants jouissent, la Cour l'a dit à de nombreuses reprises, d'une certaine marge d'appréciation quant à la façon d'offrir le recours exigé par l'article 13 et de se conformer à l'obligation que leur fait cette disposition de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).

Quant à l'argument consistant à dire que le fait d'exiger un nouveau recours aurait pour effet d'alourdir encore la procédure interne, la Cour observe que même si pour l'heure il n'existe pas, dans les ordres juridiques des Etats contractants, un système prédominant en matière de recours permettant de dénoncer les durées excessives de procédure, on peut trouver, dans la jurisprudence de la Cour relative à la règle de l'épuisement des voies de recours internes, des exemples démontrant qu'il n'est pas impossible de créer pareils recours et de les faire fonctionner de manière effective (voir, par exemple, les affaires Gonzalez Marin c. Espagne (déc.), no 39521/98, CEDH 1999-VII, et Tomé Mota c. Portugal (déc.), no 32082/96, CEDH 1999-IX).

La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, l'arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).

L'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, l'« instance » dont parle cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145).

Cela suffit à démontrer que les recours mentionnés ne remplissent pas le critère d'« effectivité » aux fins de l'article 13 car, la Cour l'a déjà dit (paragraphe 157 ci-dessus), le recours exigé doit être effectif en droit comme en pratique.

V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommages

Il demande par ailleurs à la Cour de lui allouer 800 000 dollars américains (USD), ou leur équivalent en zlotys, pour la souffrance et la détresse morales étant résultées de la violation de ses droits garantis par la Convention.

B. Frais et dépens

Appliquant ces critères à la présente espèce et statuant en équité, elle juge raisonnable d'allouer à l'intéressé 20 000 PLN pour ses frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 10 589 francs français déjà perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe.

C. Intérêts moratoires

par ces motifs, la cour

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 30 000 PLN (trente mille zlotys) pour dommage moral ;

ii. 20 000 PLN (vingt mille zlotys) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 10 589 FRF (dix mille cinq cent quatre-vingt-neuf francs français) à convertir en zlotys au taux de change applicable à la date de prononcé du présent arrêt ;

b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 21 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 octobre 2000.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Casadevall.

L.W.

P.J.M.

Opinion EN PARTIE dissidente

dE M. le Juge Casadevall

En effet, en juillet 1999, la Cour, dans les affaires de durée italiennes citées au paragraphe 148 de l'arrêt, avait considéré que l'accumulation de manquements de nature identique reflétait une situation qui perdure, à laquelle il n'avait pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne disposaient d'aucune voie de recours interne. Cette accumulation de manquements l'avait amenée à conclure à l'existence d'une pratique incompatible avec la Convention.

Il est vrai que, depuis lors, les constats de violation fondés, exclusivement ou principalement, sur les durées excessives des procédures dans bon nombre d'Etats membres se sont multipliés. Mais la Cour, aux termes de la Convention, a l'obligation d'examiner et de juger les requêtes telles qu'elles lui sont soumises par les justiciables. Affirmer, comme la Cour le fait au paragraphe 149, que le temps est venu, à cause du nombre de requêtes portant sur la durée de la procédure, de procéder maintenant à un examen séparé du grief tiré de la violation alléguée de l'article 13, relève, pour moi, plus de l'opportunité que du droit.

Rien ne permet de présumer que celui-ci sera examiné dans un délai plus raisonnable que celui de la procédure au principal. Rien ne permet non plus de présumer que le déroulement de la procédure au principal sera accéléré du fait de l'introduction de ce recours. Au bout du compte, seul le justiciable subira les conséquences de cette situation.

Dans ce cas, plusieurs années après, le requérant se trouvera contraint de présenter sa requête devant la Cour en invoquant la violation de l'article 6 § 1 et aussi, alors à juste titre, de l'article 13. L'efficacité de la protection des droits de l'homme ne s'en trouvera pas renforcée, tout au contraire.

[1]. Paragraphe 151 de l’arrêt.

[2]. « (…) eu égard à l’introduction devant [la Cour] d’un nombre toujours plus important de requêtes (…) » (paragraphe 148 de l’arrêt).

[3]. Voir, notamment, l’arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI.

[4]. Paragraphe 154 de l’arrêt.

[5]. Paragraphe 151 de l’arrêt.

[6]. Un recours présenté devant un médiateur parlementaire qui n’a pas le pouvoir d’octroyer une réparation n’est pas un recours effectif (arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 43, § 115).

[7]. Voir, par exemple, l’arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A no 262, p. 23, § 51, et, plus récemment, l’arrêt Gast et Popp c. Allemagne, no 29357/95, CEDH 2000-II, l’arrêt Savvidou c. Grèce, no 38704/97, 1er août 2000, non publié, ou l’arrêt Guisset c. France, no 33933/96, CEDH 2000-IX.

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