AFFAIRE LABITA c. ITALIE

Application no. 26772/95 · Delivered 2000-04-06 · ECLI:CE:ECHR:2000:0406JUD002677295 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
26772/95
Delivered
2000-04-06
Respondent State
ITA
Conclusion
Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements;Violation de l'art. 3 du fait de l'absence d'une enquête effective;Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les conditions de transfèrements;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 6-3;Violation de P4-2;Violation de P1-3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
3, 5, 5-1, 5-3, 6, 6-3, 8, 8-1, 8-2, 34, 41, P4-2, P4-2-1, P4-2-3, P1-3, 10, 10-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeE. PalmJudgeA. Pastor RidruejoJudgeL. Ferrari BravoJudgeG. BonelloJudgeJ. MakarczykJudgeP. KūrisJudgeJ.-P. CostaJudgeF. TulkensJudgeV. StrážnickáJudgeV. ButkevychJudgeJ. CasadevallJudgeB. ZupančičJudgeH.S. GreveJudgeA.B. BakaJudgeR. MarusteRegistrarS. Botoucharova
Summary
Preparing…

AFFAIRE LABITA c. ITALIE

(Requête n° 26772/95)

ARRÊT

STRASBOURG

6 avril 2000

En l'affaire Labita c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. A. Pastor Ridruejo,

L. Ferrari Bravo,

G. Bonello,

J. Makarczyk,

P. Kūris,

J.-P. Costa,

Mmes F. Tulkens,

V. Strážnická,

MM. V. Butkevych,

J. Casadevall,

B. Zupančič,

Mme H.S. Greve,

MM. A.B. Baka,

R. Maruste,

Mme S. Botoucharova,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 septembre 1999 et 1er mars 2000,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

Ont comparu :

M. V. Esposito, magistrat détaché

au service du contentieux diplomatique

du ministère des Affaires étrangères, coagent ;

Me V. Di Graziano, avocat au barreau de Trapani, conseil.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La détention du requérant et le déroulement de la procédure engagée à son encontre

Les accusations portées à l'encontre du requérant se fondaient sur les déclarations indirectes d'un dénommé B.F., lui-même accusé d'association de type mafieux mais ayant décidé de collaborer avec la justice (pentito ou « repenti »). B.F. avait appris les faits concernant le requérant d'un dénommé G.D., qui avait été tué par la mafia le 25 octobre 1989. A son tour, G.D. avait appris ces faits d'un dénommé F.M., également tué par la mafia.

Le tribunal considéra en particulier que, malgré l'absence de tout renseignement ou élément de preuve objectif sur le rôle et l'activité exercés concrètement par le requérant, les déclarations faites par B.F. sur l'appartenance de celui-ci à la mafia pouvaient constituer un indice suffisant pour justifier sa détention, étant donné la crédibilité et la fiabilité des diverses déclarations de B.F. quant à d'autres personnes ou épisodes liés à l'organisation criminelle précitée (critère de la « crédibilité globale » – attendibilità complessiva).

En outre, B.F. avait reconnu le requérant sur une photo et avait fourni des indications sur le rôle précis de celui-ci au sein de l'organisation mafieuse : il avait précisé que le requérant, qui était le beau-frère du chef de l'une des familles mafieuses d'Alcamo, dirigeait une société financière et était copropriétaire d'une société gérant une discothèque en association avec une autre personne que B.F. avait, auparavant, indiquée comme appartenant à la mafia.

Par ailleurs, la détention du requérant se justifiait également, selon le tribunal, par la nécessité de sauvegarder les preuves recueillies, ces preuves étant surtout constituées de témoignages oraux et donc susceptibles d'être détruites par des pressions sur les témoins.

Quant à la nécessité de la mesure incriminée, le tribunal fit valoir que, bien que la motivation de l'ordonnance attaquée fût plutôt succincte, elle avait mis en évidence le danger d'altération des preuves, résultant notamment des caractéristiques spécifiques du crime d'association de type mafieux, ainsi que la dangerosité de tous les prévenus, étant donné qu'ils étaient soupçonnés d'appartenir à une association criminelle se livrant à des délits graves tels que des homicides. En outre, le ministère public avait amplement expliqué les exigences de l'instruction ayant motivé sa demande, à savoir la nécessité de procéder à des enquêtes complexes de nature bancaire et fiscale, afin d'éclaircir l'étendue du contrôle exercé sur le territoire par les prévenus. Le tribunal souligna également qu'au demeurant la nature du crime en question exigeait des enquêtes visant l'association mafieuse dans son ensemble et donc, forcément, tous les prévenus.

Le tribunal souligna que les accusations portées contre le requérant reposaient uniquement sur les faits relatés par B.F. sur la base de ce que celui-ci avait appris de G.D., qui, lui, le tenait de F.M. Or, les deux personnes sources d'information étaient décédées, de sorte que les déclarations de B.F. n'avaient pu être confirmées par quelqu'un d'autre. La seule circonstance qui avait été prouvée était que le requérant avait travaillé au sein de la société financière en question ; ce qui n'avait aucunement été prouvé, en revanche, était qu'il l'avait gérée, ou qu'il en avait été le trésorier : cela, en effet, avait été contredit par d'autres témoignages et éléments de fait. Le tribunal en conclut que la culpabilité du requérant n'avait pas été établie.

En l'absence de l'employé du bureau de matricule, dont l'intervention était nécessaire dans le cas d'un détenu soumis à un régime spécial de détention, le requérant ne fut remis en liberté qu'à 8 h 30.

B. Les mauvais traitements que le requérant prétend avoir subis à la prison de Pianosa

Le requérant y demeura sans interruption jusqu'au 29 janvier 1993. Par la suite, il fit l'objet de fréquents transfèrements de courte durée afin de pouvoir participer aux différentes phases du procès le concernant.

C. Le contrôle de la correspondance du requérant

D. Les mesures de prévention appliquées au requérant

En particulier, le requérant était tenu de :

La cour d'appel rappela en premier lieu que la dangerosité d'un individu appartenant à la mafia est présumée, au sens de la loi n° 575 du 15 mai 1965, et que, aux fins de l'application de mesures de prévention, cette appartenance peut être démontrée sur la base d'indices, de véritables preuves n'étant requises que pour la condamnation. En l'espèce, il existait des indices à l'encontre du requérant, tels que les décisions de le placer en détention provisoire et de le renvoyer en jugement. De surcroît, B.F. avait clairement indiqué que le requérant appartenait à une association de type mafieux dont il était le trésorier. D'autres éléments s'y ajoutaient, tels que les rapports d'affaires entre le requérant et d'autres mafiosi. Les contacts entre le requérant et la mafia étaient par ailleurs confirmés par la circonstance que le requérant n'avait pas dédaigné d'épouser la sœur d'un chef mafieux et de devenir ainsi membre d'une telle famille, ce qui l'exposait sans doute à des demandes de collaboration avec l'association criminelle.

E. La radiation des listes électorales

Ce recours fut rejeté par une décision datée du 27 février 1995, et notifiée au requérant le 7 mars 1995, au motif que la radiation des listes électorales est la conséquence automatique de la déchéance des droits civils pour cause d'application de la surveillance spéciale, non pas d'une décision de la commission électorale. Le requérant n'interjeta pas appel de cette décision.

F. La réparation pour détention « injuste »

20 janvier 1998, déposée au greffe le 23 janvier 1998. Elle accorda un montant de 64 000 000 lires italiennes (ITL), en tenant compte de la durée et des modalités particulièrement sévères de la détention, ainsi que des préjudices personnel – tort porté à l'image – et familial – nécessité de longs voyages pour rencontrer le requérant – soufferts par l'intéressé.

II. le droit et la pratique internes pertinentS

A. Dispositions pertinentes en matière de durée de la détention provisoire

l'article 275 § 3 CPP, modifié par le décret-loi n° 152 de 1991, devenu la loi n° 203 de 1991, ainsi que par le décret-loi n° 292 de 1991, devenu la loi n° 356 de 1991, présume – faute de preuve du contraire – l'existence des exigences ci-dessus.

B. Réparation pour détention « injuste »

C. Les dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance

D. L'incidence de l'article 41 bis de la loi n° 354 de 1975 sur le contrôle de la correspondance

E. Dispositions pertinentes en matière de mesures de prévention à caractère personnel

F. Dispositions pertinentes en matière de radiation des listes électorales

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur l'allégation de mauvais traitements à la prison de Pianosa

La Cour a estimé un certain traitement à la fois « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et « dégradant » parce que de nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], n° 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). L'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3.

B. Sur le caractère des investigations menées

Il ne faut pas non plus oublier que les conditions de détention à Pianosa avaient été au centre de l'attention des médias dans la période en question (paragraphe 44 ci-dessus), et que d'autres détenus s'étaient plaints de traitements similaires à ceux évoqués par le requérant (paragraphes 36 et 43 ci-dessus), ce qui renforçait la crédibilité des allégations de l'intéressé.

C. Sur le caractère prétendument inhumain et dégradant des transfèrements de Pianosa

II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

A. Sur la perte de la qualité de victime

1999-VI, la Cour a réaffirmé qu'« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ».

B. Sur le fond du grief

a) Thèses des comparants

Il n'y avait aucun indice de culpabilité sérieux, les accusations n'étant fondées que sur les allégations mensongères d'un seul « repenti », ni aucun risque de réitération des faits ; en effet, le requérant eut le malheur de se trouver accusé d'appartenir à la mafia à une période où les autorités italiennes voulaient témoigner de leurs efforts dans la lutte contre celle-ci : il n'aurait donc eu aucune chance d'être remis en liberté, malgré son casier judiciaire vierge de toute condamnation.

De plus, la Commission considère que la procédure litigieuse n'a pas été conduite avec la célérité particulière requise par l'article 5 § 3 ; en effet, bien que les éléments à la charge du requérant demeurassent très faibles, le Gouvernement s'est borné à invoquer la nécessité générique de mener des enquêtes complexes de nature bancaire et fiscale, sans pour autant préciser quels actes sont apparus nécessaires et ont été effectivement accomplis.

b) Appréciation de la Cour i. Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

C'est aux autorités judiciaires nationales qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

ii. Application en l'espèce

Pour refuser de libérer M. Labita, elles s'appuyèrent simultanément sur l'existence de graves indices de culpabilité à l'encontre du requérant et sur le risque de pressions sur les témoins et d'altération des preuves ; elles s'appuyèrent également sur la présomption établie par l'article 275 § 3 CPP (paragraphe 87 ci-dessus).

Pour décider de prolonger la détention provisoire, elles invoquèrent le danger d'altération des preuves et la dangerosité des prévenus, outre la complexité de l'affaire et les nécessités de l'instruction, notamment la nécessité de mener des enquêtes bancaires très complexes.

α) La persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant

Pour que des soupçons soient plausibles, il doit exister des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction (arrêts Erdagöz précité, p. 2314, § 51 in fine, et Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, pp. 16-17, § 32).

β) Les « autres motifs » du maintien en détention

III. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »

S'agissant du retard dans l'élargissement dû à l'absence de l'employé du bureau de matricule, le ministre de la Justice, dans sa note datée du 31 janvier 1997 et adressée à la Commission, avait reconnu qu'il était injustifié ; par ailleurs, le ministre avait précisé que, depuis mars 1996, des instructions sont données aux directeurs des établissements pénitentiaires afin que la libération des détenus puisse intervenir à tout moment, y compris la nuit.

IV. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

L'article 8 de la Convention se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.

A. « Prévue par la loi »

4. Conclusion

B. Finalité et nécessité de l'ingérence

V. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION

« 3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »

VI. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 4 à LA CONVENTION

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

En l'espèce, bien que le requérant ait été acquitté (le Gouvernement souligne à cet égard que la formule « au bénéfice du doute » a désormais été abolie), il existait à son encontre de sérieux indices de culpabilité qui avaient justifié son renvoi en jugement et qui n'ont pas été démentis au cours du procès.

A cet égard, la Cour trouve légitime que des mesures de prévention, et notamment la surveillance spéciale, soient appliquées à l'encontre d'individus soupçonnés d'appartenir à la mafia même avant leur condamnation, car elles visent à empêcher l'accomplissement d'actes criminels. Par ailleurs, l'acquittement éventuellement survenu ne les prive pas forcément de toute raison d'être : en effet, des éléments concrets recueillis au cours du procès, bien qu'insuffisants pour parvenir à une condamnation, peuvent néanmoins justifier des craintes raisonnables que l'individu concerné puisse à l'avenir commettre des infractions pénales.

La Cour a examiné les motifs invoqués par les juridictions compétentes pour refuser de révoquer cette mesure nonobstant l'acquittement, à savoir la circonstance que d'après B.F. le requérant était proche du clan mafieux d'Alcamo, comme le prouvait le fait que son beau-frère décédé avait été le chef du clan principal (décision du tribunal de Trapani datée du 11 juin 1996, paragraphe 72 ci-dessus) et que « le requérant n'avait pas démontré avoir réellement changé de mode de vie ni s'être réellement repenti » (décision du tribunal de Trapani datée du 21 octobre 1997 ; paragraphe 75 ci-dessus).

Or la Cour voit mal comment le simple fait que la femme du requérant soit la sœur d'un chef mafieux, entre-temps décédé, puisse justifier des mesures aussi lourdes à l'encontre du requérant, en l'absence de tout élément concret témoignant d'un risque réel qu'il commette des infractions. Quant au changement de vie et au repentir, la Cour ne peut oublier que le requérant, qui n'a aucun antécédent pénal, a été acquitté de l'accusation d'appartenir à la mafia au motif qu'aucun élément concret suggérant son affiliation à la mafia n'a pu être trouvé au cours des enquêtes préliminaires et du procès.

Il y a donc eu violation de l'article 2 du Protocole n° 4.

VII. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1 à LA CONVENTION

« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

Dans ces circonstances, la Cour ne peut considérer la mesure litigieuse comme proportionnée.

L'article 3 du Protocole n° 1 a donc été violé.

VIII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 de la convention

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

La Cour considère néanmoins que, eu égard à la gravité et au nombre des violations constatées en l'espèce, une indemnité pour tort moral doit être accordée à M. Labita. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour décide d'allouer 75 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 75 000 000 ITL (soixante-quinze millions de lires italiennes) pour tort moral et 6 000 000 ITL (six millions de lires italiennes) au titre des frais de participation à l'audience devant la Cour ;

b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 2,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 6 avril 2000.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente commune à M. Pastor Ridruejo, M. Bonello, M. Makarczyk,

Mme Tulkens, Mme Strážnická, M. Butkevych, M. Casadevall et

M. Zupančič.

L.W.

P.J.M.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE

à M. PASTOR RIDRUEJO, M. BONELLO,

M. MAKARCZYK, Mme TULKENS, Mme STRÁŽNICKÁ,

M. BUTKEVYCH, M. CASADEVALL ET M. ZUPANČIČ, JUGES

La majorité de la Cour a conclu à la non-violation de l'article 3 de la Convention s'agissant des allégations de mauvais traitements à la prison de Pianosa formulées par le requérant. Nous regrettons de ne pouvoir partager cette opinion.

Nous pensons, dès lors, que le critère d'évaluation de la preuve employé dans cette affaire est inadéquat, voire incohérent ou même impossible à utiliser, puisque le requérant n'a pu se procurer des éléments de preuve en raison de l'absence d'enquête effective : les autorités n'ont pas même identifié les gardiens prétendument responsables des mauvais traitements dénoncés. Si un Etat peut désormais s'attendre à ce que, dans pareille hypothèse, la Cour s'abstienne d'examiner la question des mauvais traitements parce que les preuves ne sont pas assez solides, il aura intérêt à ne pas mener d'enquêtes sur des allégations de mauvais traitements, privant ainsi le requérant de preuves « au-delà de tout doute raisonnable ». Même si, dans certains cas, nous pensons qu'une approche procédurale peut se révéler utile et nécessaire, dans ce type de situation elle pourrait permettre à l'Etat de limiter la condamnation à une violation de l'obligation procédurale, évidemment moins grave qu'une violation pour mauvais traitements. En outre, nous estimons que les éléments qui ont porté la Cour à conclure à la violation du volet procédural de l'article 3 (paragraphes 130-135 de l'arrêt) sont, de par leur clarté et évidence, suffisants en eux-mêmes pour conclure à la violation du volet substantiel.

Nous estimons que lorsque les événements litigieux ne peuvent, en tout ou en partie, être connus que des autorités, comme c'est le cas lorsque les personnes sont en prison, de sérieuses présomptions existent que les blessures et les mauvais traitements se sont produits pendant la détention. On peut même considérer alors que la charge de la preuve repose entre les mains des autorités qui doivent fournir une explication suffisante et convaincante. En tout état de cause, la charge de la preuve qui repose sur le requérant se trouve allégée lorsque les autorités, bien que sollicitées, n'ont pas mené des enquêtes efficaces dont les résultats puissent être connus par la Cour.

Il convient enfin de rappeler que le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » est employé, dans certains systèmes juridiques, pour les affaires criminelles ; or la Cour n'est pas appelée à juger de la culpabilité ou de l'innocence d'un individu, ni à sanctionner les auteurs d'une violation, mais à en protéger les victimes et à réparer les préjudices causés par les actions de l'Etat responsable : le test, la méthode et le niveau de preuve au regard de la responsabilité au titre de la Convention diffèrent de ceux applicables dans les divers systèmes nationaux pour ce qui est de la responsabilité des individus en matière d'infractions pénales (arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, avis de la Commission, p. 37, § 110).

Les assertions du requérant relatives aux mauvais traitements d'ordre psychologique qu'il aurait subis sont corroborées par d'autres éléments relatifs à la situation générale régnant à la prison de Pianosa : le rapport du juge d'application des peines de Livourne (paragraphe 42 de l'arrêt), établi à la période où le requérant se trouvait à Pianosa, dénonçait la pratique des « courses à la promenade » et décrivait un climat de violence. Les enquêtes qui suivirent ce rapport menèrent au renvoi en jugement de deux gardiens, bien qu'au vu du dossier elles n'aient finalement pas abouti (paragraphe 49 de l'arrêt). De plus, dans sa note du 12 octobre 1992, le directeur général du département de l'administration pénitentiaire (paragraphe 46 de l'arrêt) n'avait pas nié que des épisodes de violence envers les détenus s'étaient produits à Pianosa, mais en avait attribué la cause aux problèmes d'ordre « logistique » dus au transfert simultané et improvisé de nombreux détenus et à la nécessité qui s'en est suivie d'effectuer des travaux de restructuration. En outre, dans sa note du 12 décembre 1996 (paragraphe 50 de l'arrêt), le président du tribunal d'application des peines avait expliqué les « abus et irrégularités » qui avaient été constatés à Pianosa par le recours à des gardiens provenant d'autres prisons qui avaient reçu « carte blanche ».

Au vu de ce qui précède, nous considérons que la Cour disposait d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants lui permettant de considérer comme établi que le requérant a subi les traitements qu'il a dénoncés.

Nous sommes également persuadés que ces traitements, par leur caractère odieux et par leur durée, étaient de nature à créer en M. Labita des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier et à l'avilir, et que ces sentiments n'étaient pas inévitablement liés à sa condition de détenu.

Partant, nous estimons que les traitements dénoncés ont causé au requérant des humiliations et un avilissement atteignant le seuil de gravité requis pour relever de la notion de « traitement inhumain ou dégradant » au sens de l'article 3, et pour lesquels l'Etat défendeur est responsable.

[1]. Note du greffe : le Protocole n° 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.

[2]. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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