de la requête N° 26772/95 présentée par Benedetto LABITA contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
Mme M. HION
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1994 par Benedetto LABITA contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26772/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le 23 février 1996 et les commentaires du requérant en date du 7 mai 1996 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 19 février, 7 mars et 16 juin 1997, après prorogation du délai imparti, et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, citoyen italien né en 1955, réside à Alcamo (province de Trapani). Sa profession actuelle n'est pas connue. En tout cas, avant d'être arrêté et jusqu'en septembre 1991, il a été employé auprès d'une société financière privée.
Devant la Commission il est représenté par Me Vito di Graziano, avocat à Alcamo.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La détention du requérant et le déroulement de la procédure engagée à son encontre
Le requérant fut arrêté le 21 avril 1992 sur ordonnance de mise en détention du tribunal de Trapani du 18 avril 1992. Il était en effet soupçonné d'appartenir à la mafia de la petite ville d'Alcamo et de diriger une société financière pour le compte de son beau-frère V.M., chef du groupe mafieux local dominant. Les accusations portées à l'encontre du requérant, ainsi qu'à l'encontre de 45 autres personnes, se fondaient notamment sur les déclarations faites par un mafieux soidisant "pentito" (ci-après désigné "repenti"), B.F., qui avait mis en cause un nombre important de personnes soupçonnées d'appartenir à deux clans mafieux qui s'étaient livrés à une guerre sanglante.
Le requérant fut d'abord incarcéré à la prison de Palerme, où il resta trente-cinq jours en isolement. Il s'adressa ensuite au tribunal de la liberté de Trapani et demanda sa mise en liberté.
Le 6 mai 1992, le tribunal de Trapani débouta le requérant de son recours. Le tribunal considéra en particulier que les déclarations faites par B.F. sur l'appartenance du requérant à la mafia d'Alcamo en tant que trésorier, bien que dépourvues de tout renseignement sur le rôle et l'activité exercés concrètement par le requérant et de tout élément de preuve objectif, pouvaient bien constituer un indice suffisant pour justifier la détention du requérant, étant donné la crédibilité et la fiabilité des diverses déclarations faites par B.F. quant à d'autres personnes ou épisodes relatifs aux agissements de la mafia locale (critère de la "crédibilité globale" - "attendibilità complessiva"). En outre, il fallait également tenir compte du fait que B.F. avait indiqué le requérant comme étant le beau-frère du chef de l'une des familles mafieuses d'Alcamo, au sein de laquelle il occupait selon lui une place importante, et avait déclaré le reconnaître sur une photo. Enfin, B.F. avait soutenu que le requérant gérait une société financière et était co-titulaire de parts dans une société gérant une discothèque avec une autre personne, dont l'appartenance à la mafia avait été alléguée par B.F. dans d'autres déclarations.
Par ailleurs, la détention du requérant se justifiait également par la nécessité de sauvegarder les preuves recueillies, s'agissant surtout de preuves orales et donc susceptibles d'être mises en péril par des pressions sur les témoins.
Le requérant, qui entre-temps avait été transféré à la prison de Pianosa, se pourvut en cassation. Il fit valoir en particulier que sa détention reposait uniquement sur les déclarations de B.F., qui n'étaient corroborées par aucun élément de fait. En effet, tel ne pouvait être considérée notamment l'allégation selon laquelle le requérant aurait été le gérant d'une société financière, ce qui selon les juges confirmait sa position de cadre dans la finance locale et donc renforçait l'accusation d'être le trésorier d'une branche de la mafia. En effet, au sein de ladite société, le requérant n'était en réalité qu'un employé et dans le passé avait même été soumis à une procédure disciplinaire. Ce pourvoi fut cependant rejeté le 2 octobre 1992.
Le requérant s'adressa à nouveau au juge des investigations préliminaires (ci-après désigné "G.I.P."), mais cette demande fut rejetée le 29 décembre 1992.
Le requérant interjeta alors appel, qui fut cependant rejeté par le tribunal de Trapani, section d'appel compétente en matière de détention, le 8 février 1993, au motif que le requérant n'avait pas prouvé la disparition des exigences de l'enquête justifiant son maintien en détention, étant donné en particulier que d'après l'article 275 par. 3 du Code de procédure pénale (ci-après "C.P.P."), l'existence de ces exigences était présumée pour certaines infractions, parmi lesquelles figurait celle reprochée au requérant. Ce dernier s'était en effet borné à invoquer l'écoulement du temps.
Sur demande du ministère public, par ordonnance du 8 avril 1993 le tribunal de Trapani prorogea les délais maxima de détention provisoire en application de l'article 305 par. 2 C.P.P.
A cette époque les accusations portées à l'encontre du requérant se fondaient toujours uniquement sur les déclarations de B.F. Par ailleurs, au cours de l'enquête d'autres repentis avaient déclaré ne pas connaître le requérant.
Ce dernier interjeta appel de cette ordonnance près la section d'appel compétente en matière de détention du même tribunal, faisant valoir la nullité de l'ordonnance attaquée au motif que la demande du ministère public n'avait pas été notifiée préalablement à son avocat, et en outre que la nécessité de proroger les délais avait été motivée d'une façon générique et sans se rapporter directement à sa situation.
Le tribunal de Trapani, section d'appel compétente en matière de détention, rejeta l'appel du requérant le 21 juin 1993. Il considéra en particulier que la loi se bornait à exiger que l'avocat soit entendu sur la demande du ministère public, ce qui avait bien été fait en l'espèce, et non pas une notification préalable et formelle de pareille demande. Quant à la nécessité de la mesure incriminée, le tribunal fit valoir que bien que l'ordonnance attaquée fût motivée d'une manière plutôt succincte, elle avait mis en évidence le danger d'altération des preuves, les caractéristiques spécifiques du crime d'association de type mafieux reproché aux prévenus et le danger de répétition de graves délits tels que des homicides, surtout dans le contexte de lutte entre clans dans lequel se situait l'affaire. En outre, le ministère public avait amplement expliqué les exigences de l'instruction ayant motivé sa demande, à savoir la nécessité de procéder à des enquêtes complexes de nature bancaire et fiscale, afin d'éclaircir l'étendue du contrôle exercé sur le territoire par les prévenus. Le tribunal souligna également qu'au demeurant, la nature du crime en question exigeait des enquêtes concernant l'association mafieuse dans son ensemble et donc forcément tous les prévenus.
Le requérant se pourvut en cassation, alléguant le non-respect des droits de la défense en ce que la demande du ministère public ne lui avait pas été notifiée au préalable, mais il fut débouté par arrêt du 18 octobre 1993.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut renvoyé en jugement pour association de type mafieuse (article 416bis du Code pénal).
Par jugement du 12 novembre 1994, déposé au greffe le 10 février 1995, le tribunal de Trapani acquitta le requérant pour n'avoir pas commis les faits qui lui avaient été reprochés. Le tribunal observa en particulier que les faits concernant le rôle du requérant au sein de l'organisation mafieuse avaient été relatés par B.F. sur la base de ce qu'il avait appris de deux autres personnes, qui cependant étaient entre-temps décédées, ce qui rendait impossible une confirmation externe de sa version des faits. Par ailleurs, cette version avait été contredite par d'autres témoignages et éléments de fait.
Nonobstant que le jugement d'acquittement eût été prononcé le 12 novembre 1994 et que le dispositif du jugement ordonnât la libération du requérant, ce dernier ne fut en réalité remis en liberté, par la prison de Termini Imerese, que le 13 novembre 1994. En effet, le requérant fut accompagné en audience le 12 novembre à 07h30 et il retourna en prison à 15h25, en raison du report de l'audience. Il se rendit de nouveau au tribunal de Trapani à 19h40 et ce ne fut qu'à 00h25 du 13 novembre qu'il rentra en prison, selon lui avec des menottes, afin d'accomplir les formalités nécessaires pour sa mise en liberté et que le chef de l'escorte remit au personnel pénitentiaire le jugement d'acquittement. Cependant, le requérant ne put être libéré immédiatement après en raison de l'absence de l'employé du bureau de la matricule, dont l'intervention était nécessaire dans le cas d'un détenu soumis à un régime de détention spécial. Par conséquent, il passa la nuit dans sa cellule et fut remis en liberté le lendemain à 08h30.
Le procureur de la République interjeta appel.
Par arrêt du 14 décembre 1995, devenu définitif quant au requérant le 25 juin 1996, la cour d'appel de Palerme confirma son acquittement, conformément à l'avis exprimé par le procureur général.
1Les traitements incriminés
Le requérant fut d'abord détenu dans la prison de Termini Imerese jusqu'au 20 juillet 1992, date à laquelle il arriva à la prison de Pianosa. Le requérant resta détenu dans cette dernière prison d'une façon ininterrompue jusqu'au 29 janvier 1993. Par la suite, il fit l'objet de fréquents transfèrements temporaires afin de pouvoir participer aux différentes phases du procès le concernant.
Du tableau clinique de la prison de Pianosa il ressort qu'à son arrivée dans cette prison, le requérant était en bonne condition de santé générale.
Dans la prison de Pianosa le requérant aurait été soumis à des mauvais traitements, en particulier entre juillet et septembre 1992.
Le requérant allègue avoir été souvent giflé et avoir subi des lésions à son pouce droit. On lui aurait également pressé les testicules, pratique qui, selon le requérant, était systématiquement infligée à tous les détenus.
Une fois, alors que le requérant était battu, son tricot aurait été déchiré. Le requérant aurait fait des remontrances. Deux heures plus tard, un gardien lui aurait enjoint de se taire, l'aurait insulté et ensuite frappé, en lui causant la rupture d'une prothèse dentaire, outre l'endommagement de ses lunettes.
Le requérant allègue ensuite avoir été malmené à d'autres occasions. Ainsi, il relate que les détenus avaient la permission de poser dans les couloirs adjacents à leurs cellules des produits d'hygiène. Parfois, les gardiens de la prison provoquaient le déversement de ces produits sur le sol et y faisaient tomber en même temps de l'eau, ce qui rendait le sol glissant. Les détenus étaient ensuite contraints de courir dans les couloirs, entre deux files de gardiens, ce qui provoquait des chutes, auxquelles les gardiens réagissaient en matraquant et en frappant les détenus qui étaient tombés.
Le requérant relate également qu'il aurait dû subir souvent des fouilles corporelles pendant qu'il prenait sa douche, et que lors des visites médicales il devait garder ses menottes.
Enfin, selon le requérant les transfèrements de la prison aux tribunaux lors des audiences étaient faits dans des conditions inhumaines, à savoir dans la cale des bateaux, sans air, lumière, hygiène ou nourriture.
Du tableau médical de la prison de Pianosa il ressort qu'en date du 9 septembre 1992, le requérant avait signalé l'instabilité d'une prothèse dentaire. Le médecin avait demandé en conséquence une visite de dentiste.
En avril 1993, une visite chez un dentiste en vue de fixer la prothèse instable fut à nouveau demandée.
Le 10 août 1993, le service médical de la prison de Pianosa demanda des radiographies et une visite orthopédique, le requérant faisant état de douleurs aux genoux. Après des examens, une visite orthopédique en date du 22 septembre 1993 établit la présence d'ennuis aux genoux, bien que l'état du dossier ne permette pas d'en déterminer la nature exacte.
Le 17 mars 1994, le dentiste releva la rupture définitive de la prothèse et la nécessité d'une réparation en atelier.
Le requérant a en outre produit un rapport médical daté du 24 mars 1995, faisant état de calcifications au niveau de l'articulation du genou. Une échographie datée du 3 avril 1996 a par ailleurs relevé deux petites lésions d'origine traumatique dans la partie antérieure externe du même genou.
Enfin, le requérant a produit un certificat médical daté du 20 mars 1996, faisant état de troubles psychologiques (asthénie, état confusionnel, dépression), ayant débuté trois ans auparavant.
2Le recours tenté par le requérant
Le requérant dénonça avoir subi des traitements inhumains et dégradants une première fois le 2 octobre 1993, lors de l'audience préliminaire devant le G.I.P. près le tribunal de Trapani, en même temps qu'un autre détenu. A cette occasion, le requérant se plaignit en particulier des mauvais traitements, tels que des "tortures, humiliations et sévices", qu'il alléguait avoir subis dans la prison de Pianosa jusqu'en octobre 1992. Il déclara avoir subi en particulier la fracture d'un doigt et la rupture de dents. Même si cette situation s'était améliorée à partir du mois d'octobre 1992, le requérant se plaignit que le traitement global auquel il était soumis, et qui découlait notamment de l'application de l'article 41bis de la loi n° 354 de 1975, était inhumain et très lourd d'un point de vue affectif.
Le juge informa par la suite le parquet de Libourne, qui ouvrit une enquête (n° 629/93). Selon le requérant, cette plainte aurait été réitérée le 5 janvier 1994 devant les autorités de la prison de Pianosa. Le Gouvernement a fait valoir à cet égard que la présentation de cette plainte n'est confirmée par aucun document.
Le requérant fut entendu par les carabiniers le 5 janvier 1993, auxquels il décrit les mauvais traitements qu'il alléguait avoir subis. Il précisa cependant ne pas pouvoir reconnaître les gardiens responsables puisque les détenus étaient obligés de garder la tête baissée lorsqu'ils étaient en relation avec des gardiens.
Le requérant fut ensuite entendu par le G.I.P. près le tribunal de Libourne, auquel il déclara avoir été maltraité et matraqué. Selon une note du parquet de Libourne datée du 5 août 1996, ces traitements n'avaient pas laissé de traces et le requérant n'avait en tout cas pas fait constater des lésions éventuelles par un médecin. Cependant, le requérant mentionna aussi un coup lui ayant causé le détachement d'une prothèse dentaire et cette lésion, comme le reconnaît le parquet de Libourne dans sa note susmentionnée, ressortait effectivement du tableau médical de la prison.
Dans le cadre de l'enquête qui s'en suivit, le 9 mars 1995 le requérant fut convoqué par les carabiniers de Trapani, sur mandat du parquet de Libourne promoteur de l'enquête, qui lui présentèrent la photocopie des photos de 262 gardiens de prison ayant travaillé à la prison de Pianosa. Le requérant déclara ne pas reconnaître la personne qu'il accusait de l'avoir maltraité, tout en observant que les photos remontaient à une époque antérieure aux faits et en plus il ne s'agissait que de photocopies. Il ajouta également qu'il n'aurait eu aucune difficulté pour reconnaître le gardien en question s'il avait pu le voir en personne.
Compte tenu du résultat négatif de la tentative d'identifier le ou les auteurs des faits dénoncés, le parquet de Libourne demanda le 18 mars 1995 le classement sans suite de la plainte, ce qui fut fait par décret du G.I.P. près le tribunal de Libourne en date du 1er avril 1995, au motif que les auteurs des faits dénoncés ne pouvaient pas être identifiés ("perché ignoti gli autori del reato").
3Le rapport du juge d'application des peines de Libourne sur les
conditions de détention dans la prison de Pianosa Le 5 septembre 1992, le juge d'application des peines de Libourne avait envoyé un rapport au ministre de la Justice ainsi qu'à d'autres autorités pénitentiaires et administratives compétentes, concernant les conditions de détention dans la prison de Pianosa.
Ce rapport, qui était issu d'une première inspection sur les lieux en août 1992, faisait état notamment de violations répétées des droits des détenus et de plusieurs épisodes de mauvais traitements, aussi bien dans la section spéciale "Agrippa" que dans les sections ordinaires. A titre d'exemple, on peut rappeler que ce rapport avait relevé :
d'autres mauvais traitements (par exemple, un détenu aurait été contraint de se déshabiller complètement et d'effectuer des exercices au sol - "flessioni" -, suivis d'un contrôle rectal, qui selon le juge d'application des peines n'était pas du tout nécessaire, le détenu en question venant de terminer un travail accompli en présence d'autres gardiens ; ce détenu, qui pendant qu'il se rhabillait aurait été giflé, s'était ensuite adressé au médecin de la prison ; pendant la nuit, trois gardiens se seraient rendus dans sa cellule et l'auraient battu) ;
la suite, bien que plus récemment la situation paraissait s'être améliorée, probablement à la suite d'interventions près les gardiens de la prison ; quoi qu'il en était, le juge d'application des peines se réservait de rapporter ces faits au parquet.
A la suite des informations faisant état de violences sur les détenus dans la prison de Pianosa, relatées également par la presse, le procureur de la République de Libourne se rendit sur l'île pendant une journée et déclara à la presse n'avoir trouvé aucun élément confirmant les informations susmentionnées.
Par ailleurs, le 30 juillet 1992 l'inspection de l'administration pénitentiaire pour la Toscane avait informé le département de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice que selon certaines informations provenant de sources dignes de foi, de graves épisodes de mauvais traitements envers les détenus avaient eu lieu dans la prison de Pianosa. Ce rapport mentionnait en particulier l'épisode d'un détenu handicapé transporté à l'intérieur de la prison sur une brouette sous la dérision des gardiens, ou encore celui d'un autre détenu contraint de s'agenouiller devant un cierge.
Le 12 octobre 1992, une note du directeur général du département de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, adressée au chef de cabinet du ministre, estima notamment que suite à une inspection par des fonctionnaires du ministère, les épisodes de mauvais traitements dénoncés devaient être réduits à leurs justes proportions et que les conditions relevées par le juge d'application des peines de Libourne étaient à imputer surtout au fait que 55 détenus avaient été transférés à Pianosa d'urgence la nuit entre le 19 et le 20 juillet 1992, après l'attentat où avait perdu la vie un autre juge anti-mafia, ce qui avait posé des problèmes pratiques pouvant expliquer en grande partie les inconvénients relevés. En outre, des travaux de restructuration en cours dans la prison avaient posé quelques problèmes supplémentaires.
Le 28 octobre 1992, le même directeur général remit au chef du cabinet du ministre, ainsi qu'au parquet, les conclusions d'un groupe d'experts nommés par le département. Selon ceux-ci, sur la base des éléments fournis par les détenus interrogés sur place les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de tout fondement, à l'exception de l'épisode du transport d'un détenu handicapé par une brouette, dû cependant à l'absence d'un fauteuil roulant dans la prison.
A la suite du rapport du juge d'application des peines, une enquête fut néanmoins ouverte et les actes recueillis furent envoyés au parquet près le juge d'instance de Libourne, dans la mesure où il avait été possible de restreindre le champ de l'enquête à deux gardiens, les seuls que l'on avait pu identifier, soupçonnés des délits de lésions personnelles (article 582 du Code pénal) et abus d'autorité sur des personnes arrêtées ou détenues (article 608 du Code pénal).
Le parquet demanda le classement sans suite des deux chefs d'accusation, respectivement pour défaut de plainte et prescription. Cette demande fut accueillie quant au chef de lésions personnelles, mais fut rejetée quant à l'autre accusation, et le 20 décembre 1996 le G.I.P. demanda des renseignements complémentaires. Cette enquête serait toujours en cours.
Le régime des visites de la part des membres de la famille du requérant et la censure sur sa correspondance
1L'application de l'article 41bis de la loi sur l'administration
pénitentiaire et le régime des visites
Le 20 juillet 1992, le ministère de la Justice prit un décret imposant au requérant, jusqu'au 20 juillet 1993, le régime spécial de détention prévu par l'article 41bis de la loi n° 354 de 1975. Le ministère considéra que pareille mesure s'imposait notamment pour de graves raisons d'ordre et de sûreté publique, compte tenu de l'action de plus en plus agressive et impitoyable de la mafia, qui venait d'ailleurs d'assassiner trois magistrats et huit policiers et de commettre des attentats à la voiture piégée dans des grandes villes italiennes. La situation rendait dès lors nécessaire de couper les contacts de certains détenus avec leur milieu d'origine. Le requérant était visé par la mesure en question en considération de sa personnalité et dangerosité, qui laissaient présumer qu'il avait en fait gardé des contacts avec le milieu criminel dont il était issu et qu'il aurait pu les utiliser pour impartir des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur, pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la sûreté des établissements pénitentiaires. En outre, il était raisonnable de penser que de tels détenus pouvaient recruter des adeptes chez les autres détenus ou établir avec ces derniers, dans la prison, un rapport de suprématie et de vexation semblable à celui existant dans une organisation criminelle.
A l'égard du requérant, la mesure en question entraînait en particulier :
toujours soumise au visa de censure du directeur de la prison ou d'un autre membre de l'administration pénitentiaire délégué par le directeur ;
ou concubins à une seule fois par mois et à une seule heure à la fois, indépendamment du nombre de personnes admises au colloque ;
supérieures aux limites fixées par le décret du Président de la République (ci-après "D.P.R.") n° 431 du 29 avril 1976, mis à part le paiement d'amendes et des frais de justice ;
Le 20 juillet 1993, ces mesures furent prorogées jusqu'au 31 janvier 1994.
D'après les renseignements fournis par le requérant, que le Gouvernement n'a pas contestés, ainsi que sur la base de certains articles de presse, lors des entretiens le requérant était totalement séparé de sa famille, y compris ses enfants, par une barrière en verre et il pouvait communiquer avec eux uniquement par hygiaphone. Par ailleurs, les visiteurs, et donc aussi l'épouse du requérant et leurs enfants, étaient obligés de se déshabiller et de se soumettre à une fouille corporelle avant chaque entrevue, nonobstant la présence de la barrière en verre.
Le 22 décembre 1993, le requérant demanda l'autorisation de rendre visite à son épouse en raison d'un grave deuil l'ayant atteinte. En effet, deux frères de celle-ci venaient d'être assassinés dans le cadre du conflit entre différents clans mafieux. Cette demande fut rejetée le 28 décembre 1993, au motif que le requérant était soumis à un régime spécial de détention en raison des graves délits qui lui étaient reprochés, et compte tenu en outre de ce qu'un déplacement ne paraissait en tout cas pas nécessaire, le requérant pouvant recevoir des visites près la prison.
Le 30 janvier 1994, l'application de l'article 41bis fut prorogée de six mois. Le requérant recourut alors au tribunal d'application des peines de Florence.
Ce tribunal estima, le 24 mai 1994, que le rôle présumé du requérant au sein de l'organisation incriminée imposait sa séparation de son milieu d'origine et la réduction des contacts avec le monde extérieur par les instruments fournis par l'article 41bis. Cette mesure était motivée par les graves accusations portées à son encontre et par son lien familial avec le chef de l'organisation mafieuse objet de l'enquête, qui venait d'être éliminé par d'autres criminels pendant qu'il était en fuite avec sa compagne. Les rapports de la police confirmaient d'ailleurs sa position importante présumée au sein de l'organisation.
A défaut, le requérant aurait pu, selon le tribunal, contribuer à la prise de décisions ou à des agissements criminels par des mafieux en liberté, "d'une manière qu'il n'était pas possible d'établir à l'avance mais que l'on pouvait raisonnablement présumer et qui était donc redoutable". La mesure en question était en conséquence nécessaire. En ce qui concernait en revanche la nécessité de certaines des mesures spécifiques découlant de l'application de l'article 41bis, le tribunal annula l'interdiction de conversations téléphoniques entre le requérant et sa famille, la limitation des colloques personnels à une fois par mois, l'interdiction de recevoir des aliments à cuire et enfin la limitation à deux heures de promenade par jour. En ce qui concerne plus particulièrement les deux premiers points, le tribunal estima, conformément à la jurisprudence en la matière selon laquelle la nécessité de chaque mesure concrète doit être vérifiée à la lumière des finalités poursuivies par l'article 41bis, que ces mesures ne se justifiaient pas par le but final de réduire les contacts du requérant avec le monde extérieur et surtout de couper ceux avec le milieu criminel avec lequel il était accusé d'avoir coopéré. En effet, il n'avait aucun sens d'interdire les conversations téléphoniques avec les membres de sa famille si l'on admettait la possibilité de s'entretenir avec eux lors de colloques directs et par ailleurs, une fois que l'on admettait la possibilité de tels colloques il n'y avait aucune raison de les limiter à une seule fois par mois.
Cependant, le 2 août 1994, le ministère de la Justice prorogea une deuxième fois l'application au requérant du régime prévu par l'article 41bis, jusqu'au 31 janvier 1995, en lui imposant de nouveau les mêmes mesures qui avaient été adoptées par le premier décret, nonobstant le contenu de la décision du tribunal d'application des peines de Florence.
Le 23 août 1994, l'avocat du requérant présenta une instance au ministère de la Justice faisant valoir que le dispositif de l'ordonnance du tribunal d'application des peines de Florence du 24 mai 1994 devait s'appliquer également à la dernière prorogation de l'application du régime prévu par l'article 41bis. A la même date, l'avocat déposa également un recours ("reclamo") à l'encontre de cette dernière décision.
Dans une note datée du 31 août 1994 et envoyée à plusieurs autorités, parmi lesquelles figuraient le ministre de la Justice et le directeur général du département de l'administration pénitentiaire, le président du tribunal d'application des peines de Florence souligna que l'administration était liée par les décisions des tribunaux et que la prorogation par l'administration de l'application des mesures déclarées illégales par l'autorité judiciaire était inadmissible.
2La censure de la correspondance du requérant
Dès le 21 avril 1992, la correspondance du requérant fut soumise à un visa de censure sur décision du tribunal de Trapani, qui ne contenait pas de motivation spécifique. Cependant, la correspondance du requérant ne fut pas contrôlée pendant qu'il se trouvait dans la prison de Termini Imerese.
Le contrôle de la correspondance du requérant fut par la suite ordonné également par le décret du ministère de la Justice du 20 juillet 1992, appliquant au requérant pour la première fois le régime prévu par l'article 41bis.
Les courriers suivants furent en conséquence soumis à un visa de censure :
a) lettre du requérant à son épouse, datée du 21 octobre 1992 ; la remise de cette lettre fut retardée par la prison de Pianosa puisqu'en raison de son contenu, jugé suspect par l'autorité pénitentiaire, elle avait été préalablement envoyée à l'autorité judiciaire ;
b) lettre envoyée au requérant par un premier avocat, datée du 7 mai 1993 (visa de censure de la prison de Pianosa) ;
c) lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 28 février 1993 (visa de censure de la prison de Termini Imerese) ; d) lettre envoyée par le requérant à sa famille, le cachet de la
poste indiquant le 7 mai 1993 (visa de censure de la prison de Pianosa).
Dans cette dernière lettre, le requérant mentionne notamment le fait que lors du précédent envoi à son épouse d'une lettre accompagnée d'un certificat, celle-ci aurait reçu uniquement le certificat et non pas la lettre, qui aurait été retenue par la prison. En fait, il ressort d'une note de la prison de Termini Imerese que le 2 mars 1993 cette dernière prison avait remis au département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice une lettre du requérant, qui selon la prison contenait des informations probablement calomnieuses envers la prison, en demandant l'autorisation pour la remise de cette lettre au requérant. Cette demande n'eut aucune suite et la lettre ne fut en conséquence pas remise au requérant.
Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 349 du 28 juillet 1993 (voir infra, "Droit interne applicable", section "a."), par décret du 15 septembre 1993 le ministère de la Justice révoqua la mesure du contrôle de la correspondance contenue dans ses décrets d'application de l'article 41bis.
La correspondance du requérant continua toutefois d'être contrôlée en vertu de la décision du tribunal de Trapani du 21 avril 1992.
Le 21 février 1994, le tribunal de Trapani ordonna la révocation du visa de censure sur la correspondance du requérant. A partir de cette date et jusqu'au 10 juin 1994, la correspondance du requérant fut néanmoins contrôlée, en l'absence de toute décision l'autorisant conformément à la loi.
Le 12 mai 1994, alors qu'il se trouvait dans la prison de Termini Imerese, le requérant demanda que sa correspondance soit soumise de nouveau à un visa de censure, compte tenu du fait que l'autorité judiciaire avait suspendu l'application du visa de censure. Dans cette demande, qui fut verbalisée à la présence de deux gardiens de la prison, le requérant précisa qu'il autorisait la direction de la prison à soumettre sa correspondance à un visa de censure afin d'être admis à fréquenter d'autres détenus face à la possibilité d'être enfermé seul avec interdiction de rencontrer d'autres détenus.
Du 10 juin 1994 au 3 août 1994, la correspondance ne fut pas contrôlée, suite à une décision de la direction de la prison. En effet, le 10 juin 1994, la direction de la prison de Termini Imerese avait ordonné que le requérant soit à nouveau soumis au régime normal de détention, ce qui entraînait notamment la suppression du visa de censure et la possibilité de bénéficier de quatre visites par mois.
Cependant, pendant cette même période au moins la lettre suivante fit néanmoins l'objet d'un visa de censure :
Le visa de censure ne s'appuya à nouveau sur une décision formelle qu'à partir du 13 août 1994, lorsque sur demande de la direction de la prison de Pianosa cette mesure fut ordonnée par décision du président de la section criminelle du tribunal de Trapani, qui ne contenait pas de motivation spécifique. Après cette décision, les lettres suivantes furent contrôlées :
a) lettre envoyée au requérant par un deuxième avocat, datée du 24 août 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;
b) lettres envoyées au requérant par son épouse, datées respectivement des 18, 21, 29 et 30 août 1994 et contenant deux photos des enfants du requérant, portant chacune le cachet du visa de censure (visa de la prison de Pianosa) ;
c) lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 31 août 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;
d) lettre envoyée au requérant par ses enfants, datée du 1er septembre 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;
e) lettre envoyée au requérant par sa petite fille, datée du 16 octobre 1994 (visa de censure illisible) ;
f) lettres envoyées au requérant par son épouse, datées respectivement des 18 et 20 octobre 1994 (visa de la prison de Termini Imerese) ;
g) lettre envoyée au requérant apparemment par des membres de sa famille, datée du 20 octobre 1994 (visa de la prison de Termini Imerese).
Il faut ajouter également une lettre, non datée, envoyée au requérant par sa petite fille (visa de la prison de Pianosa).
En revanche, la lettre envoyée par le requérant à sa famille le 26 septembre 1994, apparemment depuis une prison de Rome, ne porte pas de visa de censure.
Quant à la correspondance du requérant avec son avocat, la direction de la prison de Pianosa a précisé qu'aucune des deux lettres soumises au visa de censure n'était reconnaissable comme concernant la correspondance avec le défenseur au sens de l'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale italien (voir infra, "Droit interne applicable", section "b.").
Les mesures de prévention appliquées au requérant après son acquittement
Par décret du 10 mai 1993, le tribunal de Trapani, section compétente en matière de mesures de prévention, décida d'appliquer à l'encontre du requérant une série de mesures de prévention pendant une période de trois ans. Le tribunal considéra en particulier que des indices concrets, tels la participation du requérant, en même temps que d'autres personnes soupçonnées d'appartenir à la mafia locale, dans la société gérant une discothèque où se rencontraient des mafieux, ainsi que les poursuites engagées à son encontre, prouvaient sa dangerosité. En particulier, le requérant était obligé :
a) de ne pas s'éloigner de sa résidence sans avoir prévenu l'autorité chargée de le surveiller ;
b) de vivre honnêtement ;
c) de ne pas susciter des soupçons ;
d) de ne pas s'associer à des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation ou soumises à des mesures de prévention ou de sûreté ;
e) de ne pas rentrer chez soi après 20h00 et de ne pas en sortir avant 6h00, sauf pour des motifs de nécessité dûment prouvés et en tout cas après avoir prévenu l'autorité chargée de le surveiller ;
f) de ne pas détenir ou porter d'armes ;
g) de ne pas fréquenter des bistrots et de ne pas participer à des réunions publiques ;
h) de porter toujours sur soi la carte indiquant les obligations spécifiques résultant des mesures de prévention appliquées à son encontre, ainsi qu'une copie du décret du tribunal ;
i) de se présenter au bureau de police compétent chaque dimanche entre 9h00 et 12h00.
Le requérant était également obligé de verser 5 millions de lires (environ 15 000 FF) au bénéfice de la caisse des amendes.
Selon le requérant, on lui aurait également retiré son passeport, son permis de conduire et sa carte d'identité valable pour sortir du pays.
En revanche, le tribunal estima qu'en l'état du dossier il n'était pas possible de conclure que ladite société servait de canal de recyclage d'argent sale provenant des activités illicites de la mafia. Il ordonna par conséquent la séparation de la procédure concernant la saisie des quotes-parts du requérant dans la société en question ainsi que de certains de ses biens immobiliers.
Le requérant interjeta appel mais il en fut débouté le 7 décembre 1993. Son pourvoi en cassation fut également rejeté par arrêt du 3 octobre 1994.
Suite à l'application de ces mesures, la Commission électorale municipale d'Alcamo décida, le 10 janvier 1995, de rayer le requérant des listes électorales pour déchéance de sa capacité électorale, en application de l'article 32 du D.P.R. n° 223 du 20 mars 1967.
Le requérant saisit alors en appel, conformément à la loi, la Commission électorale de circonscription, se plaignant avant tout de l'absence de motivation de la décision de la commission électorale municipale et faisant valoir que si la décision de le rayer des listes électorales était due à l'application des mesures de prévention, celles-ci avaient été prises sur la base de son arrestation pour association de type mafieux et l'on ne pouvait ne pas tenir compte du fait qu'il avait entre-temps été relaxé. Ce recours fut cependant rejeté.
Le 13 février 1996, le requérant fut débouté d'une demande d'autorisation à quitter Alcamo pour accompagner son épouse et l'un de ses fils à l'hôpital de Palerme, où ceux-ci devaient effectuer des examens médicaux. Le tribunal de Trapani, section compétente en matière de mesures de prévention, estima en effet que les examens médicaux en question ne portaient pas sur des maladies graves et que par conséquent, les membres de la famille du requérant concernés auraient bien pu s'y rendre seuls.
Entre-temps, le 8 janvier 1996 le requérant avait demandé au tribunal de Trapani, section des mesures de prévention, la révocation des mesures de prévention prises à son encontre, faisant valoir notamment le fait d'avoir été désormais définitivement acquitté et se plaignant de l'impossibilité de retrouver un emploi.
Le 11 juin 1996, le tribunal débouta le requérant de sa demande. Il rappela tout d'abord la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle les faits établis au cours d'un procès, bien qu'insuffisants pour fonder la condamnation du prévenu, pouvaient tout de même constituer, avec éventuellement d'autres éléments à l'appui, des indices significatifs de nature à prouver le caractère dangereux du prévenu acquitté. Selon le tribunal, tel était le cas en l'espèce, en tenant compte du fait que des déclarations faites par B.F. il ressortait que le requérant était proche du clan mafieux d'Alcamo, comme le prouvait le fait que son beau-frère décédé avait été le chef du clan dominant. Quant à l'impossibilité de retrouver un emploi, le tribunal estima que ce fait n'était aucunement lié aux mesures de prévention, étant donné qu'à tout moment le requérant aurait pu demander une permission de travailler, à condition bien entendu que le travail soit compatible avec les prescriptions découlant des mesures de prévention.
Droit interne applicable a. L'article 41bis de la loi n° 354 de 1975
L'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975), tel qu'il a été modifié par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du traitement normal des détenus, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par décret motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, lorsque le régime normal de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences. Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia. Il est prévu que la disposition en question demeure en vigueur jusqu'en 1999.
En pratique, l'article 41bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieu mafieux ou criminel d'origine. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des chefs mafieux aient continué à communiquer avec l'extérieur et à transmettre des ordres même en étant détenus. Cette disposition constitue actuellement l'un des instruments principaux dans la lutte contre la mafia à la disposition des autorités italiennes.
L'article 41bis ne contient aucune liste des restrictions autorisées, qui doit être établie par décret du ministre de la Justice. Au début de son application, cette disposition a été interprétée comme attribuant également, au ministre de la Justice, le pouvoir d'appliquer un visa de censure sur la correspondance du détenu.
La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. La Cour constitutionnelle (dans ses arrêts n° 349 et 410 de 1993) a estimé que l'article 41bis est compatible avec la Constitution. Elle a en effet considéré que s'il est vrai que le régime spécial de détention au sens de la disposition en question est concrètement établi par le ministre, le décret de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges d'application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné lesquelles en tout cas, ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain.
Cependant, la Cour constitutionnelle a précisé, se fondant sur l'article 15 de la Constitution, qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l'autorité judiciaire, que le pouvoir de soumettre la correspondance d'un détenu à un visa de censure appartient exclusivement à l'autorité judiciaire. Par conséquent, l'article 41bis ne peut être interprété comme incluant le pouvoir, pour le ministre de la Justice, de prendre des mesures à l'égard de la correspondance des détenus.
Toutefois, la Cour de cassation avait pour sa part considéré que les tribunaux d'application des peines devaient se limiter à contrôler la légitimité du décret du ministère en tant que tel, sans pouvoir se substituer à l'administration dans le choix des modalités d'application concrètes. En revanche, dans la pratique les tribunaux d'application des peines étaient allés jusqu'à contrôler la conformité de chaque mesure concrète par rapport au but poursuivi par l'administration. Il s'en est ensuivi que souvent les décisions des tribunaux d'application des peines sont restées inexécutées, ce qui a donné lieu à des conflits entre ces tribunaux et l'autorité administrative.
Ce n'est enfin que par arrêt n° 351 des 14 - 18 octobre 1996 que la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d'application des peines s'étend aux modalités concrètes d'application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution. La Cour de cassation avait d'ailleurs changé d'orientation à cet égard avant même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en admettant la possibilité pour le juge d'application des peines de révoquer l'application, totalement ou partiellement, des mesures illégitimes (voir arrêts n° 6873 du 12 février 1996 et 684 du 1er mars 1996). b. Dispositions pertinentes en matière de contrôle de la
correspondance
Selon l'article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure sur la correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire, qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, sans toutefois préciser les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.
Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du Règlement d'exécution de la loi n° 354 ci-dessus, émis par le D.P.R. n° 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l'effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en donner communication à l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, l'article 103 du nouveau Code de procédure pénale italien, entré en vigueur le 24 octobre 1989, interdit la saisie et toute forme de contrôle de la correspondance entre un détenu et son défenseur, à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf dans le cas où l'autorité judiciaire ait des motifs fondés de croire que cette correspondance constitue le corps du délit. L'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale dispose également que les dispositions relatives au visa de censure sur la correspondance d'un détenu prévues par la loi n° 354 et le D.P.R. n° 431 précités, ne s'appliquent pas à la correspondance entre le détenu et son défenseur. Cependant, pour que la correspondance avec l'avocat puisse bénéficier de l'exemption de tout contrôle l'enveloppe doit indiquer les généralités du prévenu, celles de l'avocat ainsi que la qualification professionnelle de ce dernier et la mention "correspondance pour des raisons de justice" ("corrispondenza per ragioni di giustizia"). En outre, cette dernière mention doit être signée par l'expéditeur, lequel doit également préciser à quelle procédure se réfère la lettre. Si l'expéditeur est l'avocat, sa signature doit être certifiée conforme par le président du barreau ou son délégué. En l'absence de ces indications, prescrites par l'article 35 précité des dispositions transitoires, l'interdiction de contrôler la correspondance avec le défenseur ne s'applique pas.
Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue en effet un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant non plus faire l'objet d'un recours en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation italienne : arrêts n° 3141 du 14 février 1990 et 4687 du 4 février 1992).
c. Dispositions pertinentes en matière de durée de la détention
provisoire
Le premier paragraphe de l'article 273 du Code de procédure pénale italien prévoit que "nul ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire s'il n'y a pas à sa charge de graves indices de culpabilité".
L'article 274 prévoit ensuite que des mesures de détention provisoire peuvent être prises :
"a) en présence d'exigences inéluctables ayant trait à l'enquête, en relation avec des situations de danger concret pour l'administration ou l'authenticité de la preuve ;
b) quand l'inculpé s'est enfui ou il y a un danger concret de fuite, à condition que le juge estime qu'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement puisse être infligée ;
c) quand, pour les modalités spécifiques et les circonstances des faits et compte tenu de la personnalité de l'inculpé, il y a un danger concret que celui-ci commette de graves délits par l'usage d'armes ou d'autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l'ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que ceux reprochés à l'inculpé." Selon l'article 275 par. 3, tel qu'il a été modifié par les décrets-lois n° 152 de 1991, converti en la loi n° 203 de 1991, et 292 de 1991, converti en la loi n° 356 de 1991, l'existence de ces exigences est présumée pour certains délits particulièrement graves, parmi lesquels figure celui reproché au requérant, sauf s'il y a des éléments démontrant le contraire.
L'article 303 prévoit des délais maxima de détention provisoire en fonction de l'état de la procédure. Etant donné que le requérant était poursuivi pour le délit prévu par l'article 416bis du Code pénal, les délais qui étaient applicables à sa situation au cours de la procédure en première instance sont les suivants :
L'article 303 dispose en particulier que si avant l'échéance de ces délais n'ont pas été émis respectivement la décision disposant le début du procès ou le jugement de condamnation de première instance, la détention provisoire cesse d'être légale et l'inculpé doit être mis en liberté.
Cependant, le par. 2 de l'article 304 prévoit que les délais prescrits par l'article 303 peuvent être suspendus au cours du procès, s'agissant de certains délits parmi lesquels figure celui prévu par l'article 416bis du Code pénal, si les débats se révèlent particulièrement complexes, et cela pendant la période où se tiennent les audiences où le jugement de première instance est délibéré, ou encore pendant la procédure d'appel. L'article 304 dispose que la durée de la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser les deux tiers du maximum de la peine prévue pour le délit reproché à l'inculpé ou infligée par le jugement de première instance.
D'autre part, le par. 2 de l'article 305 dispose qu'"au cours de l'enquête préliminaire, le ministère public peut demander la prorogation des délais de détention provisoire touchant à leur échéance, en présence de graves exigences de précaution qui, dans le cadre d'activités d'instruction particulièrement complexes, rendent indispensable la continuation de la détention provisoire". Cette disposition prévoit ensuite que pareille prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois et qu'en tout cas, les délais prévus par l'article 303 ne peuvent pas être dépassés de plus de la moitié.
Enfin, quant aux formalités de mise en liberté, il est à noter qu'en date du 29 mars 1996, le ministère de la Justice a informé tous les établissements pénitentiaires de la nécessité d'assurer certains services administratifs même de nuit, en vue de rendre possible non seulement la mise en liberté de détenus, mais aussi, entre autres, l'accueil de personnes arrêtées ou s'étant présentées spontanément, ou encore l'hospitalisation d'urgence de détenus.
d. Dispositions pertinentes en matière de mesures de prévention de
nature personnelle
Les mesures de prévention ont été instituées par la loi n° 1423 du 27 décembre 1956. L'article 3 de cette loi permet de placer sous la surveillance spéciale de la police des personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique. La mesure de la surveillance peut être assortie au besoin soit de l'interdiction de séjourner dans telle(s) commune(s) ou province(s) soit, si ces personnes présentent un danger particulier, d'une assignation à résidence dans une commune déterminée ("obbligo di soggiorno").
Ces mesures relèvent de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu de la province. Le tribunal statue en chambre du conseil et par une décision motivée, après avoir entendu le ministère public et l'intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire assister par un avocat ou avoué. Le parquet et l'intéressé peuvent interjeter appel dans les dix jours, sans effet suspensif. La décision de la cour d'appel peut à son tour faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Lorsqu'il adopte l'une des mesures énumérées à l'article 3, le tribunal en précise la durée - qui peut aller d'un an à un maximum de cinq ans - et fixe les règles à observer par la personne en question.
La loi n° 575 du 31 mai 1965, amendée en 1982, complète la première loi de 1956 par des dispositions spécifiques dirigées contre les personnes soupçonnées d'appartenir à des groupes mafieux.
La loi n° 327 du 3 août 1988 a supprimé la possibilité d'incarcérer l'intéressé pendant l'examen de la demande d'assignation à résidence. En outre, la mesure d'assignation à résidence doit désormais être exécutée dans la commune où la personne concernée a son domicile ou sa résidence.
Enfin, la loi n° 55 du 19 mars 1990 prévoit que le juge a la faculté de suspendre la procédure relative à l'application de mesures de prévention lorsqu'un procès pénal est pendant et jusqu'à l'issue de ce dernier.
e. Disposition pertinente en matière de radiation des listes
électorales
L'article 32, par. 1 (3), du D.P.R. 223 de 1967 dispose qu'en cas de déchéance de la capacité électorale suite notamment à une décision de l'autorité judiciaire ou de police imposant des mesures de prévention, le préfet de police ("questore") compétent pour exécuter pareilles mesures envoie une certification des décisions entraînant la perte de capacité électorale à la commune de résidence. La commission électorale constituée près cette dernière commune procédera alors à la radiation de la personne concernée des listes électorales, même en dehors de la période normale de révision desdites listes.
1Le requérant se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements, de nature à la fois psychique et physique, qu'il allègue avoir subis dans la prison de Pianosa, ainsi que lors des transfèrements d'une prison à l'autre.
2Il se plaint en deuxième lieu d'une violation de l'article 8 de la Convention en raison du fait que sa vie familiale pendant sa détention a été grièvement affectée. En effet, le régime de détention auquel il était soumis ne lui permettait de voir sa famille, y compris ses enfants, qu'une seule fois par mois et pendant uniquement une heure. En outre, les rencontres, même celles avec ses enfants, étaient rendues extrêmement difficiles et pénibles par la présence d'une barrière en verre, qui empêchait tout contact physique, en particulier entre le requérant et ses enfants, et en outre par le fait que les communications orales n'étaient possibles que par le biais d'un hygiaphone.
3Le requérant se plaint ensuite du visa de censure auquel a été soumise sa correspondance avec sa famille et avec son avocat. Quant à la correspondance avec son défenseur, le requérant allègue également une violation des droits de la défense et invoque l'article 6 de la Convention.
4Le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention.
5Le requérant allègue également que nonobstant le fait d'avoir été acquitté le 12 novembre 1994, il n'a été remis en liberté que le lendemain. A cet égard, il invoque l'article 5 de la Convention.
6Le requérant se plaint par ailleurs du fait que nonobstant son acquittement, il a fait l'objet d'une série de mesures de prévention. Le requérant se plaint en particulier de ce que ces mesures entravent sa réinsertion dans la société civile en limitant notamment sa liberté de mouvement et en réduisant ses chances de trouver un travail.
7Il se plaint ensuite d'une violation de l'article 6 de la Convention au motif qu'il a été empêché de conférer avec ses défenseurs et de préparer sa défense, à cause des conditions de détention dans la prison de Pianosa et de l'application à son encontre du régime spécial de détention prévu par l'article 41bis de la loi n° 354 de 1975.
8Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure, en invoquant l'article 6 de la Convention.
La requête a été introduite le 10 avril 1994 et enregistrée le 21 mars 1995.
Des renseignements préliminaires ont été fournis par le Gouvernement défendeur le 23 février 1996. Le requérant a présenté des commentaires le 7 mai 1996.
Le 21 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 19 février, 7 mars et 16 juin 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant a fait parvenir les siennes le 24 avril 1997.
Par ailleurs, le 7 mars 1997 la Commission avait décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1Le requérant se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison des mauvais traitements, de nature à la fois psychique et physique, qu'il allègue avoir subis dans la prison de Pianosa, ainsi que lors des transfèrements d'une prison à l'autre.
Selon l'article 3 (art. 3) de la Convention, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
Quant aux transfèrements d'une prison à l'autre, le Gouvernement, se fondant sur les relations du juge d'application des peines de Libourne à l'époque des faits et du président du tribunal d'application des peines de Florence, reconnaît qu'ils se sont déroulés dans des conditions discutables. Le Gouvernement souligne néanmoins le climat extrêmement tendu de cette période, après les attentats qui avaient coûté la vie à deux hauts magistrats, l'épouse de l'un des deux et les agents de leurs escortes respectives. Par ailleurs, le Gouvernement précise que l'enquête ouverte à la suite du rapport du juge d'application des peines est toujours en cours.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les traitements prétendument subis par le requérant, le Gouvernement fait valoir qu'il s'agit d'actes imputables à des initiatives individuelles de la part de certains gardiens de prison et certainement pas le résultat d'une politique pénitentiaire générale. Aucune responsabilité, selon le Gouvernement, ne saurait dès lors être imputée à l'Etat, qui par le biais de ses organes judiciaires a tout mis en oeuvre pour trouver les coupables, lesquels malheureusement n'ont pas pu être identifiés.
Par ailleurs, dans une note du 12 décembre 1996, annexée aux observations du Gouvernement, le président du tribunal d'application des peines de Florence précise que les faits ayant eu lieu dans la prison de Pianosa avaient été voulus ou tolérés par le Gouvernement en poste à l'époque. Plus particulièrement, celui-ci estime que les transfèrements des détenus à la prison de Pianosa ont été effectués suivant des méthodes discutables et injustifiées, visant en réalité à intimider les détenus, alors que l'autorité de l'Etat aurait pu être mieux réaffirmée par des méthodes correctes. Selon lui, les allégations du requérant concernant les modalités des transfèrements sont tout à fait vraisemblables. Il souligne en outre que la section de haute sécurité de la prison de Pianosa fut mise en place en faisant appel à des gardiens provenant d'autres prisons, qui n'avaient pas été soumis à une sélection et qui avaient reçu carte blanche. Le résultat, poursuit le président de ce tribunal, a été que la gestion de la section en question a été dans un premier moment caractérisée par des abus et des irrégularités, ce qui était inévitable, à son avis, compte tenu de la manière dont elle avait été réalisée.
Pour sa part, le requérant se borne à observer que les éléments ressortant des observations du Gouvernement, et en particulier du rapport du juge d'application des peines de Libourne daté du 12 décembre 1996 et annexé à celles-ci, constituent une admission de ses allégations.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison du fait que sa vie familiale pendant sa détention a été grièvement affectée. En effet, le régime de détention auquel il était soumis ne lui permettait de voir sa famille, y compris ses enfants, qu'une seule fois par mois et pendant uniquement une heure. En outre, les rencontres, même celles avec ses enfants, étaient rendues extrêmement difficiles et pénibles par la présence d'une barrière en verre, qui empêchait tout contact physique, en particulier entre le requérant et ses enfants, et en outre par le fait que les communications orales n'étaient possibles que par le biais d'un hygiaphone.
Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention, "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement soutient que les mesures en question étaient totalement conformes aux exigences de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le Gouvernement fait valoir en outre qu'à l'époque des faits, la jurisprudence de la Cour de cassation excluait le pouvoir des juges d'application des peines de contrôler les modalités d'application concrètes du décret du ministre de la Justice, et c'est pourquoi ce dernier réitéra envers le requérant certaines mesures nonobstant les décisions contraires des juges d'application des peines.
Par ailleurs, dans sa note du 12 décembre 1996, annexée aux observations du Gouvernement, le président du tribunal d'application des peines de Florence fait valoir que l'article 41bis a été conçu pour être soustrait à tout contrôle juridictionnel et a été initialement appliqué avec approximation.
Le requérant observe qu'après son introduction, l'article 41bis a été initialement appliqué avec beaucoup d'approximation quant aux personnes devant faire l'objet de son application. Ainsi, cette mesure lui a été appliquée malgré le fait qu'il n'avait jamais fait l'objet de poursuites auparavant. En outre, le requérant souligne lui aussi que l'article 41bis a été conçu depuis le début pour être soustrait à tout contrôle judiciaire, étant donné son but ultime de répondre aux meurtres des magistrats ci-dessus mentionnés. Ceci expliquerait, selon le requérant, le fait que les décisions des tribunaux d'application des peines déclarant l'illégalité de certaines mesures n'ont pas eu de suite. Il en est allé de même concernant la mesure illégale de la dénudation de l'épouse du requérant et de leurs enfants en vue des entretiens en prison.
La Commission rappelle d'abord que la Convention n'accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et que la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention (voir par exemple n° 5229/71, déc. 5.10.72, Recueil 42, p. 14, et 5712/72, déc. 15.7.74, Recueil 46, p. 112). Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s'avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans des circonstances exceptionnelles, constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (voir n° 7819/77, déc. 6.5.78, D.R. 14, p. 186).
La Commission relève ensuite qu'en l'espèce, le droit du requérant de recevoir les visites des membres de sa famille n'a pas été totalement supprimé, mais a fait l'objet de certaines restrictions. Ces restrictions s'analysent, cependant, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8).
Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention, si elle est "prévue par la loi", vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et peut passer pour une mesure "nécessaire dans une société démocratique".
La Commission note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l'encontre du requérant en conformité avec l'article 41bis de la loi n° 354 de 1975. La Commission considère que les mesures en cause poursuivaient des objectifs légitimes sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, à savoir la défense de l'ordre et de la sûreté publique, ainsi que la prévention des infractions pénales.
Quant à la nécessité de l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Commission rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire "dans une société démocratique", une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, fasc. 12, par. 31). La Commission relève qu'en l'espèce, les restrictions du droit de visite des membres de la famille du requérant étaient dictées par le risque de voir utiliser les contacts personnels du requérant pour continuer à communiquer avec les structures du clan mafieux auquel il était accusé d'appartenir. De l'avis de la Commission, le requérant n'a pas démontré que le point de vue des autorités était sans fondement ou déraisonnable, compte tenu de la nature spécifique du phénomène mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial, et du fait que le beau-frère du requérant était soupçonné d'occuper une position importante au sein du clan mafieux local dominant et a été d'ailleurs impliqué dans le conflit entre clans et par la suite assassiné. Par ailleurs, ces restrictions ont été allégées par la suite.
D'autre part, compte tenu des considérations qui précèdent et face aux graves exigences des enquêtes en matière de mafia menées par les autorités italiennes après le meurtre de deux hauts magistrats, on ne saurait reprocher au Gouvernement de ne s'être conformé aux décisions du tribunal d'application des peines de Florence prévoyant la révocation des restrictions en cause, étant donné qu'après une jurisprudence contraire de la Cour de cassation, ce n'est qu'en 1996 que la Cour constitutionnelle a établi que les décisions des tribunaux d'applications des peines en la matière lient le ministère de la Justice.
La Commission considère dès lors que les restrictions du droit de visite du requérant ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et de la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3Le requérant se plaint ensuite du visa de censure auquel a été soumise sa correspondance avec sa famille et avec son avocat. Quant à la correspondance avec son défenseur, le requérant allègue également une violation des droits de la défense et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit le droit de toute personne au respect de sa correspondance aux conditions rappelées au point n° 2 ci-dessus.
Par ailleurs, l'article 6 (art. 6) de la Convention garantit notamment le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et celui de tout accusé à avoir "l'assistance d'un défenseur de son choix".
Dans une note du 31 janvier 1997, annexée aux observations du Gouvernement, le ministère de la Justice italien reconnaît que les décisions des 21 avril 1992 et 13 août 1994, ayant soumis la correspondance du requérant à un visa de censure, ont été insuffisamment motivées. Le ministère attribue cette carence au manque de clarté du texte de l'article 18 de la loi n° 354 de 1975, qui n'indique nullement les raisons pour lesquelles l'autorité judiciaire compétente peut appliquer un visa de censure. Le ministère précise d'ailleurs qu'à la lumière des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Diana c. Italie et Domenichini c. Italie (arrêts du 15 novembre 1996), une réforme des dispositions pertinentes est actuellement en préparation. Ce projet viserait à préciser qu'un visa de censure pourrait être appliqué pour des raisons de sûreté et d'ordre dans les établissements pénitentiaires, et en outre que pareille mesure pourrait faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'application des peines quant aux détenus condamnés et devant le tribunal ordinaire quant aux détenus prévenus. Les formes actuelles de réclamation seraient donc supprimées.
Quant aux deux lettres provenant de l'avocat du requérant, le Gouvernement fait valoir qu'elles n'ont pu être reconnues comme telles par le personnel pénitentiaire puisqu'elles n'étaient pas conformes aux prescriptions prévues par l'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
4Le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention.
La Commission rappelle qu'au sens du paragraphe 3 de l'article 5 (Art. 5-3) de la Convention, "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)".
Le Gouvernement soutient que la détention du requérant était justifiée par les graves indices pesant sur lui et fait valoir que sa durée a été tout à fait raisonnable. Le Gouvernement souligne en particulier que le requérant a été poursuivi dans le cadre d'un procès complexe rentrant dans la catégorie des soi-disant "maxi-processi". La procédure en cause a concerné un nombre important de coïnculpés et surtout, elle a porté sur une réalité extrêmement complexe telle que celle de la mafia. En effet, le phénomène criminel en question, poursuit le Gouvernement, ne peut être saisi en profondeur que par une vue d'ensemble, de sorte que plusieurs procédures distinctes ne permettraient pas d'apprécier le rôle de chacun des coïnculpés dans le cadre de l'organisation. Il s'ensuit, conclut le Gouvernement, que la conduite d'une procédure pareille entraîne inévitablement une instruction et des débats particulièrement complexes et d'une certaine longueur.
Le requérant fait valoir en revanche que son arrestation se fondait uniquement sur les déclarations faites par B.F., lui-même condamné à plusieurs reprises, lequel n'avait jamais fait partie du clan auquel le requérant était accusé d'appartenir et dont B.F. avait dès lors une connaissance très approximative. Tout au long de l'enquête, la détention du requérant est restée ancrée exclusivement dans ces déclarations, nonobstant l'absence de tout autre élément et nonobstant le fait que d'autres repentis avaient déclaré ne pas connaître le requérant. Malgré ces circonstances, le parquet, lequel du 21 avril 1992 jusqu'au 8 avril 1993 n'avait recueilli aucun autre élément à la charge du requérant, a demandé et réussi à obtenir la prorogation des délais maxima de détention provisoire. Le requérant fait valoir qu'en réalité, il a eu la malchance, comme le reconnaît implicitement le Gouvernement, d'être arrêté au lendemain du meurtre d'un haut magistrat, de son épouse et des agents de son escorte : aucun juge n'aurait à cette époque osé remettre en liberté une personne accusée d'appartenir à la mafia. Dans ces circonstances, poursuit le requérant, on pouvait raisonnablement s'attendre à son acquittement et la durée de sa détention a certainement dépassé toute limite raisonnable.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
5Le requérant allègue également que nonobstant le fait d'avoir été acquitté le 12 novembre 1994, il n'a été remis en liberté que le lendemain. A cet égard, il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur explique le retard dans la mise en liberté du requérant par la nécessité d'accomplir des formalités d'administration pénitentiaires, telles la restitution des effets personnels ou la déclaration de domicile, et précise que l'état de détention du requérant a cessé au moment du prononcé de la décision d'acquittement et de mise en liberté. Il admet cependant que l'absence de l'employé du bureau de la matricule ne pouvait justifier un renvoi dans la mise en liberté du requérant. En effet, le ministère de la Justice, dans sa note du 31 janvier 1997, annexée aux observations du Gouvernement, estime que la procédure de libération du requérant suivie par la prison de Termini Imerese ne saurait être considérée comme étant justifiée, puisqu'après les formalités ordinaires de libération, l'absence de l'employé du bureau de la matricule ne pouvait pas retarder la mise en liberté du requérant. Le ministère précise néanmoins qu'indépendamment du cas du requérant, le 29 mars 1996 une note contenant des prescriptions précises à cet égard a été transmise à tous les directeurs de prison afin que certaines mesures, telles la mise en liberté d'un détenu, soient toujours garanties, même pendant la nuit.
Le requérant souligne que malgré le fait qu'il devait être considéré en état de liberté immédiatement après le jugement d'acquittement du tribunal, comme le précise le Gouvernement, il a été raccompagné en prison avec des menottes et a passé une nuit de plus dans sa cellule. Selon le requérant, les formalités de mise en liberté auraient pu être accomplies les jours suivant sa mise en liberté, sans qu'il soit nécessaire d'attendre en prison la présence de l'employé du bureau de la matricule.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art.27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
6Le requérant se plaint par ailleurs du fait que nonobstant son acquittement, il a fait l'objet d'une série de mesures de prévention. Le requérant se plaint en particulier de ce que ces mesures entravent sa réinsertion dans la société civile en limitant notamment sa liberté de mouvement et en réduisant ses chances de trouver un travail.
Quant à la mesure de l'assignation du requérant à résidence et aux limitations à sa liberté de mouvement, la Commission rappelle que cette mesure n'a pas entraîné une privation de liberté au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêts Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 19, par. 39, et Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 33, par. 92, ainsi que n° 12541/86, déc. 27.5.91, D.R. 70, p. 112).
Il y a lieu donc de déterminer si la mesure litigieuse a porté atteinte au droit du requérant à la liberté de circuler, garanti par l'article 2 du Protocole n° 4 à (P4-2) la Convention.
L'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) à la Convention dispose notamment :
"1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
(...)".
Par ailleurs, quant à la radiation du requérant des listes électorales, la Commission rappelle que l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) à la Convention prévoit que "les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif".
Le Gouvernement précise tout d'abord que la carte d'identité du requérant ne lui a jamais été retirée. Par ailleurs, le Gouvernement estime que conformément à la jurisprudence constante de la Commission en la matière, l'assignation à résidence du requérant et les autres mesures de prévention prises à son encontre sont conformes aux exigences de l'article 2 du Protocole n° 4 à (P4-2) la Convention, l'acquittement du requérant n'entraînant pas ipso facto la disparition de sa dangerosité, compte tenu notamment de ses rapports d'affaires avec des membres de la mafia locale ainsi que de sa proximité d'un chef de clan dont il avait épousé la soeur.
En revanche, le Gouvernement n'a pas pris position quant la radiation du requérant des listes électorales.
Le requérant considère qu'il est inadmissible qu'une personne acquittée pour n'avoir pas commis les faits, en appel conformément à la demande du procureur général en personne, puisse être soumise à des mesures de prévention. Le requérant souligne à cet égard que la motivation fournie par le tribunal de Trapani est insuffisante, puisque ce dernier se réfère notamment aux rapports d'affaires entre le requérant et des membres importants de la mafia locale, dont il n'indique cependant pas les noms. Selon le requérant, le sacrifice de sa liberté de circulation ne peut être justifié par la vague allégation de la nécessité de combattre le phénomène mafieux, alors qu'un arrêt définitif le considère comme un citoyen honnête.
Quant à sa radiation des listes électorales, le requérant affirme être toujours en attente d'explications et d'être réinséré dans ledites listes.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
7Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention au motif qu'il a été empêché de conférer avec ses défenseurs et de préparer sa défense, à cause des conditions de détention dans la prison de Pianosa et de l'application à son encontre du régime spécial de détention prévu par l'article 41bis de la loi n° 354 de 1975.
Les parties n'ont pas pris position à cet égard.
La Commission note que le requérant n'a produit aucun élément concret de nature à démontrer en quoi les conditions de détention auraient effectivement et concrètement entravé sa défense. Elle considère dès lors qu'à supposer même que le requérant puisse être considéré comme ayant la qualité de victime à cet égard, ce grief n'a en tout cas pas été étayé et qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
8Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure, en invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Les parties n'ont pas pris position à cet égard.
La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 21 avril 1992, date de l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 25 juin 1996, date du passage en force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Palerme, est donc de quatre ans et deux mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission note qu'entre l'arrestation du requérant et l'ordonnance du tribunal de Trapani du 8 avril 1993, donnant suite à la demande du ministère public de proroger les délais maxima de détention provisoire, aucune activité d'instruction d'une certaine importance ne semble avoir été accomplie. En outre, on sait que par la suite le requérant a été renvoyé en jugement, mais le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune information précise sur le déroulement concret de la suite de l'instruction et des débats.
Ces laps de temps peuvent sembler de prime abord excessifs. Toutefois, si on les rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, ils apparaissent tolérables. En outre, la procédure en appel n'a duré qu'un peu plus d'un an.
Partant, la Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission :
à la majorité, DECLARE IRRECEVABLE le grief du requérant concernant le régime des visites en prison des membres de sa famille ;
à l'unanimité, DECLARE IRRECEVABLES les griefs concernant le respect des droits de la défense et la durée de la procédure pénale au fond ;
à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président de la Commission de la Commission
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