AFFAIRE ALMEIDA GARRETT, MASCARENHAS FALCAO ET AUTRES c. PORTUGAL

Application no. 29813/96 · Delivered 2000-01-11 · ECLI:CE:ECHR:2000:0111JUD002981396 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
29813/96
Delivered
2000-01-11
Respondent State
PRT
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-3-a - Ratione temporis);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Convention articles
35, 35-3-a, 41, P1-1, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentE. PalmJudgeJ. CasadevallJudgeGaukur JörundssonJudgeR. TürmenJudgeW. ThomassenJudgeR. MarusteAd hoc judgeA. de Sousa InêsRegistrarO'Boyle
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão

et autres c. Portugal

(Requêtes nos 29813/96 et 30229/96)

ARRÊT

STRASBOURG

11 janvier 2000

En l'affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mme E. Palm, présidente,

MM. J. Casadevall,

Gaukur Jörundsson,

R. Türmen,

Mme W. Thomassen,

MM. R. Maruste, juges,

A. de Sousa Inês, juge ad hoc,

et de M. M. O'Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 octobre et 7 décembre 1999,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46) et la requête du Gouvernement à l'article 48. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6, 13 et 17 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1.

Ont comparu :

MM. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint, agent,

S. Dias, membre du cabinet du ministre

de l'Agriculture, conseiller ;

Mes P. Saragoça da Matta, avocat,

S. Galvão Teles, avocate, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, Me Saragoça da Matta et M. Henriques Gaspar.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Faits relatifs à M. Almeida Garrett

Conformément à la législation pertinente en la matière, l'indemnisation provisoire à laquelle le requérant avait droit fut fixée, en mars 1983, à 16 204 266 escudos portugais (PTE). Le 16 septembre 1991, cette somme fut mise à la disposition du requérant sous forme de titres de la dette publique.

Le requérant exerça son droit de réserve sur les terrains en cause à plusieurs reprises, de sorte que, le 30 septembre 1990 au plus tard, il se trouvait déjà en possession d'une partie des terrains. Toutefois, une autre partie des terrains, correspondant à 1 176 hectares, ne lui fut pas restituée.

« Le délai dans le paiement des indemnisations pour nationalisation et expropriation ne doit pas être considéré comme une omission illicite de la fonction politique et administrative (...) Il est établi que les articles 15 et 16 de la loi n° 80/77, lesquels chargent l'administration de la fixation des indemnisations dues par la nationalisation et l'expropriation des terrains agricoles situés dans la zone d'intervention de la réforme agraire, ne sont pas matériellement inconstitutionnels, étant donné que dans la fixation de tels montants l'on se trouve encore dans le domaine de la fonction administrative (arrêt du Tribunal constitutionnel n° 39/88 du 9 février 1988) (...) Il échet encore d'ajouter que le décret-loi n° 199/88 du 31 mai 1988 a expressément attribué à l'administration la compétence pour fixer le montant de [ces] indemnisations (...) Ainsi il découle de ces décrets que les indemnisations dues aux anciens titulaires de droits sur des biens ayant fait l'objet de nationalisation, expropriation ou réquisition, sont fixées par la voie administrative [un recours devant la Cour suprême administrative contre ces actes étant possible], en vertu de quoi les juridictions judiciaires sont incompétentes ratione materiae. »

Par un jugement du 29 novembre 1993, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions. Après avoir rappelé la législation applicable en l'espèce, le tribunal considéra qu'aucune indemnisation en vertu des préjudices allégués n'était possible en dehors de la voie administrative.

Une demande d'éclaircissement de cet arrêt fut rejetée par la Cour suprême administrative en date du 7 février 1995. La même juridiction rejeta, par un arrêt du 28 mars 1995, une demande en nullité présentée par le requérant.

B. Faits relatifs à la famille Mascarenhas Falcão

Conformément à la législation pertinente en la matière, les requérants reçurent en novembre et décembre 1983, comme indemnisation provisoire, la somme de 8 652 420 PTE en titres de la dette publique.

Les requérants exercèrent leur droit de réserve sur le terrain à plusieurs reprises, de sorte qu'à partir de mars 1991 ils étaient déjà en possession de la totalité dudit terrain.

« Est de la compétence du gouvernement (...) la fixation (...) des indemnisations définitives (...) Une telle fixation est, vu le caractère administratif de l'acte en cause (...) susceptible d'être attaquée au moyen d'un recours contentieux devant la Cour suprême administrative (...) Force est donc de constater que la loi ne déterminant (...) aucune intervention des juridictions judiciaires dans la procédure de fixation de telles indemnisations, il faut conclure à l'incompétence ratione materiae de ce Tribunal pour examiner la demande des [requérants]. »
« Ce n'est qu'après la présentation de [la demande de fixation de l'indemnisation définitive] et qu'après la procédure administrative y relative (...) que la voie de recours devant l'administration sera épuisée. Il appartiendra alors aux demandeurs, au cas où ils ne seront pas d'accord avec la décision, de faire appel aux tribunaux. Vu le caractère administratif des actes contestés, le recours aux tribunaux doit être fait par la voie du contentieux administratif (...) Les juridictions judiciaires sont également incompétentes en ce qui concerne la demande d'indemnisation en vertu du retard ou des préjudices résultant de ce retard. En effet, le texte de l'article 1 § 1 du décret-loi n° 199/88 – lorsqu'il se réfère aux indemnisations définitives dues pour la nationalisation et l'expropriation de biens en vertu de la législation concernant la réforme agraire – donne à penser que ce décret couvre également les indemnisations en vertu de tels préjudices, dans la mesure où ceux-ci sont le résultat, quoiqu'indirect, de l'expropriation elle-même. »
« Aucune responsabilité [de l'Etat] ne s'avère possible en l'espèce, au-delà de celle qui découle de la loi n° 80/77 et de la législation complémentaire (...) Autrement, il faudrait ajouter une indemnisation complémentaire à celle prévue par la loi n° 80/77, ce qui va à l'encontre de toute la législation en matière d'indemnisations consécutives à la réforme agraire. »

Le 18 septembre 1998, les services du ministère communiquèrent aux requérants, pour observations, une proposition d'indemnisation définitive, évaluée à 1 930 315 PTE. Il était néanmoins souligné que de ce montant devrait être déduite la somme déjà reçue par les requérants au titre de l'indemnisation provisoire, de sorte que ces derniers n'auraient aucune créance à recevoir.

Le 9 octobre 1998, les requérants présentèrent leurs observations à cet égard. Ils attirèrent l'attention des services compétents sur plusieurs inexactitudes dans leur proposition. A ce jour, aucune décision n'a été prise à ce sujet.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La législation relative à la réforme agraire

B. La loi n° 80/77

« 1. Sans préjudices des recours devant les autres instances compétentes, la résolution des litiges relatifs au droit à l'indemnisation définitive ainsi qu'à sa fixation, liquidation et effectivité sera effectuée moyennant recours de l'acte administratif concerné devant une commission d'arbitrage (...) »

S'agissant en particulier des indemnisations relatives à la réforme agraire, l'article 37 de cette loi prévoyait que le gouvernement fixerait les critères nécessaires à l'évaluation des biens ayant fait l'objet d'expropriation et de nationalisation dans un délai de soixante jours. Ce délai ne fut toutefois pas respecté.

C. La législation en matière d'indemnisation pour les expropriations et nationalisations effectuées dans le cadre de la politique de réforme agraire

« Alors que plus de treize ans se sont écoulés après ces nationalisations et expropriations, restent encore à payer, et même à déterminer, les valeurs des indemnisations définitives dues aux particuliers affectés par ces mesures, puisque le décret-loi qui devrait définir les critères nécessaires à l'évaluation n'a jamais été adopté. C'est cette grave lacune de notre système juridique que le gouvernement se propose maintenant de combler, dans le cadre des normes générales adoptées par le Parlement en 1977. »

Cette procédure fut modifiée par le décret-loi n° 38/95 du 14 février 1995. On a ainsi introduit la possibilité pour l'administration d'ouvrir ex officio la procédure en vue de la détermination de l'indemnisation définitive. Par ailleurs, les commissions d'arbitrage furent abolies. La fixation du montant des indemnisations définitives était de la seule responsabilité des ministres de l'Agriculture et des Finances, après proposition des services compétents de l'administration (les directions régionales du ministère de l'Agriculture). La personne intéressée avait la possibilité de se prononcer sur la proposition des services de l'administration, avant la décision finale des ministres de l'Agriculture et des Finances.

Ces deux textes de loi, les décrets-lois nos 199/88 et 38/95, étaient muets quant aux recours pouvant être exercés par la personne intéressée, étant entendu que la législation administrative prévoit la possibilité de saisir les juridictions administratives d'un recours contentieux contre l'acte des ministres faisant grief.

D. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel

« (...) certainement tout cela [le paiement des indemnisations] a été fait avec un retard considérable par rapport aux dates auxquelles les nationalisations ont eu lieu. Or cela – pourra-t-on dire – est susceptible de constituer une violation du principe de l'indemnisation consacré par l'article 82 de la Constitution. Sans raison toutefois. Au cas où en vertu d'une telle situation il y aurait atteinte au droit à l'indemnisation, en raison de ce que ce dernier peut devenir une chose incertaine et donc sans consistance, la raison en sera non pas un vice dans les dispositions sub judicio mais plutôt l'inaction ou le manque de diligence de l'administration. Et si par hasard cette conduite de l'administration se fonde sur l'inexistence de moyens légaux capables de conduire à l'application effective des dispositions en vigueur et par conséquent à la réalisation concrète du droit consacré par l'article 82 de la Constitution, alors l'éventuelle inconstitutionnalité sera une inconstitutionnalité par omission. (...) Ce Tribunal n'est toutefois pas appelé à examiner cette question. »

procÉdure devant la commission

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

i. SUR L'EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

S'il est vrai que la Cour ne saurait ainsi examiner les questions liées à la privation de propriété elle-même, celles-ci se trouvant, à l'évidence, en dehors de sa compétence ratione temporis, tel n'est pas le cas pour ce qui est du retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives.

La Cour observe en effet que le gouvernement a continué de légiférer en la matière après la date de ratification de la Convention. Ainsi que les parties l'ont reconnu lors de l'audience, ce n'est que tout au plus en 1988, avec le décret-loi n° 199/88, qu'ont été fixés les critères d'évaluation des biens ayant fait l'objet de nationalisation et d'expropriation et, par conséquent, les éléments nécessaires à la détermination des indemnisations définitives en cause (paragraphe 34 ci-dessus). C'est également avec ce décret-loi n° 199/88 qu'ont été créées les règles de procédure nécessaires à une telle détermination (paragraphe 36 ci-dessus). Or l'Etat est responsable des actes et omissions se rapportant à un droit garanti par la Convention et ayant eu lieu après la date de ratification de celle-ci (arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 16, § 40).

Les requérants se trouvant donc confrontés à une situation continue, l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.

ii. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A. Sur l'applicabilité de l'article 1 du Protocole n° 1

Elle constate que la législation nationale pertinente, notamment les décrets-lois nos 406-A/75 et 407-A/75 ainsi que la loi n° 80/77, a reconnu en faveur des requérants le droit à une indemnisation en raison de la privation de leur propriété. S'agissant en particulier de M. Almeida Garrett, la Cour suprême administrative, dans son arrêt du 12 juillet 1994, a également reconnu, par un obiter dictum, le droit de l'intéressé à une « juste indemnisation » (paragraphe 15 ci-dessus).

La Cour estime que les requérants pouvaient donc prétendre avoir le droit de recouvrer leurs créances à l'encontre de l'Etat, ce qui permet de conclure à l'application de l'article 1 du Protocole n° 1.

B. Sur l'observation de l'article 1 du Protocole n° 1

Le Gouvernement souligne au demeurant que l'écoulement du temps a finalement bénéficié aux requérants, puisque le perfectionnement des critères d'évaluation des indemnisations opéré par la législation applicable a permis une amélioration sensible de leurs conditions de dédommagement.

Il est indéniable que le laps de temps en question est imputable à l'Etat, sans que la complexité de l'activité de l'administration en la matière ou le nombre de personnes à dédommager puissent justifier une durée comme celle en cause ici.

Par ailleurs, le fait que les requérants reçurent des indemnisations provisoires n'apparaît pas décisif. En effet, ces indemnisations ont été versées plusieurs années après les dates des privations de propriété querellées. En tout état de cause, le paiement des indemnisations provisoires ne saurait changer la situation d'incertitude qui pèse aujourd'hui encore sur les requérants. C'est cette incertitude, doublée de l'inexistence de tout recours interne efficace susceptible de pallier la situation litigieuse, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont déjà eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6, 13 ET 17 DE LA CONVENTION

IV. sur l'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

M. Almeida Garrett demande ainsi la somme de 11 711 796 escudos portugais (PTE), tandis que la famille Mascarenhas Falcão demande la somme de 9 970 370 PTE.

C. Intérêts moratoires

par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,

4. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes pour frais et dépens : i. 3 500 000 PTE (trois millions cinq cent mille escudos portugais) à M. Almeida Garrett ;

ii. 2 000 000 PTE (deux millions d'escudos portugais) à la famille Mascarenhas Falcão ;

b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

a) la réserve sur ce point ;

b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 11 janvier 2000.

Michael O'Boyle Elisabeth Palm

Greffier Présidente

[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.

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