AFFAIRE BRUMARESCU c. ROUMANIE

Application no. 28342/95 · Delivered 1999-10-28 · ECLI:CE:ECHR:1999:1028JUD002834295 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
28342/95
Delivered
1999-10-28
Respondent State
ROU
Conclusion
Violation de l'Art. 6-1 du fait de l'absence d'un procès équitable;Violation de l'Art. 6-1 du fait du refus du droit d'accès à un tribunal;Violation de P1-1;Satisfaction équitable réservée
Convention articles
6, 6-1, 34, 41, P1-1, P1-1-1, 35, 35-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeE. PalmJudgeC.L. RozakisJudgeNicolas BratzaJudgeL. Ferrari BravoJudgeL. CaflischJudgeL. LoucaidesJudgeJ.-P. CostaJudgeW. FuhrmannJudgeK. JUNGWIERTJudgeB. ZupančičJudgeN. VajićJudgeJ. HediganJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeT. PanŢÎruJudgeE. LevitsAd hoc judgeL. MIHAI
Summary
Preparing…

AFFAIRE BRUMĂRESCU c. ROUMANIE

(Requête n° 28342/95)

ARRÊT

STRASBOURG

28 octobre 1999

En l’affaire Brumărescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11[1], et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

M. C.L. Rozakis,

Sir Nicolas Bratza,

MM. L. Ferrari Bravo,

L. Caflisch,

L. Loucaides,

J.-P. Costa,

W. Fuhrmann,

K. JUNGWIERT,

B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

M. J. Hedigan,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. T. PanŢÎru,

E. Levits,

L. MIHAI, juge ad hoc,

ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 juin et 30 septembre 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration roumaine reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46), et la requête du requérant aux anciens articles 44 et 48 tels qu’amendés par le Protocole n° 9[2] ratifié par la Roumanie. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.

Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm et M. C.L. Rozakis, vice-présidents de la Cour, Sir Nicolas Bratza, président de section, et M. G. Ress, vice-président de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. L. Caflisch, M. L. Loucaides, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, M. B. Zupančič, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. T. Panţîru et M. E. Levits (article 24 § 3 du règlement).

Ultérieurement, M. Bîrsan, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). En conséquence, le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a désigné M. L. Mihai pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

Ont comparu :

M. C.-L. Popescu, conseiller, ministère de la Justice, agent,

Mme R. Rizoiu, ministère de la Justice,

M. T. CorlaŢean, ministère des Affaires étrangères, conseillers ;

Me C. Dinu, avocat au barreau de Bucarest, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de l’un des juges, Me Dinu, M. Popescu et Mme Rizoiu.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’action en revendication de propriété

B. Développements postérieurs au rapport de la Commission : l’action en restitution de propriété

II. le droit et la pratique internes pertinents

A. La Constitution

« Toute personne peut s’adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.

Aucune loi ne peut restreindre l’exercice de ce droit.

(...) »

B. La loi n° 59/1993 portant modification du code de procédure civile

Article 330

« Le procureur général, d’office ou à la demande du ministre de la Justice, peut attaquer, par la voie du recours en annulation devant la Cour suprême de justice, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée, pour les raisons suivantes :

2. (...) »

Article 3301

« Le recours en annulation peut être introduit à tout moment. »

C. La loi n° 17 du 17 février 1997 portant modification de l’article 3301 du code de procédure civile

« Article 3302 – Pour le motif prévu à l’article 330 (1), le recours en annulation peut être formé dans un délai de six mois à partir du jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée (...) »

D. Le décret n° 92/1950 de nationalisation de certains immeubles

Article I

« (...) afin d’assurer une bonne gestion des logements qui se sont délabrés du fait de la volonté de sabotage de la grande bourgeoisie et des exploiteurs qui possèdent un grand nombre d’immeubles ;

Afin de déposséder les exploiteurs d’un important moyen d’exploitation ;

Sont nationalisés les immeubles mentionnés dans les listes annexées (...) au présent décret et qui font partie de celui-ci. Ont été retenus pour l’établissement desdites listes :

Article II

« Sont exclus du champ d’application du présent décret et ne peuvent être nationalisés les immeubles appartenant aux ouvriers, fonctionnaires, petits artisans, intellectuels par profession et retraités. »

E. Le décret n° 524 du 24 novembre 1955 portant modification du décret n° 92/1950

Article XI

« Sous réserve de l’obligation pour lui d’appliquer les critères fixés (...) par l’article II, le Conseil des Ministres peut modifier les annexes au décret [contenant la liste des immeubles nationalisés].

Il peut également décider, pour tout appartement ou immeuble, de ne pas appliquer les dispositions de nationalisation. »

F. La position de la Cour suprême de justice

« (...) en statuant sur l’action en revendication de la requérante et accueillant la demande de l’intéressée, les tribunaux – auxquels la loi confère une compétence générale pour trancher les litiges civils – n’ont fait qu’appliquer le décret. Plus précisément ils ont appliqué, d’une part, les dispositions interdisant la nationalisation de certains biens immeubles et, d’autre part, celles exigeant la restitution de ces biens en cas d’application erronée ou abusive du décret. »
« les tribunaux n’ont pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n° 92/1950 (...) ; la mise en conformité des nationalisations effectuées en application du décret n° 92/1950 avec les dispositions de la présente Constitution relatives au droit de propriété ne peut se faire que par voie législative (...) »
« [L]es tribunaux sont compétents pour connaître de toute action relative à des allégations d’atteintes au droit de propriété et à d’autres droits réels commises entre 1944 et 1989. »

G. La position de la Cour constitutionnelle

« (...) La situation est différente dans le cas des logements devenus propriété d’Etat par la voie d’un acte administratif illégal, ou simplement de facto, c’est-à-dire sans titre, le droit de propriété de l’Etat ne reposant sur aucun fondement juridique. Dans ces cas, le droit de propriété légal de la personne physique ne s’est pas éteint, de sorte que, l’Etat n’étant pas propriétaire, les biens en cause ne peuvent pas être inclus dans la catégorie des biens visés par une loi dont l’objet est de réglementer la situation juridique des logements devenus propriété d’Etat. En d’autres termes, (...) les mesures prévues dans la présente loi ne sont pas applicables aux logements pour lesquels le droit de propriété de l’Etat n’a pas de fondement juridique.

Si la loi considérait que le droit de propriété de l’Etat porte sur les immeubles qu’il s’est appropriés sans titre, cela signifierait qu’elle a un effet constitutif du droit de propriété de l’Etat, c’est-à-dire rétroactif, ou qu’elle met en œuvre une modalité de transformation du droit de propriété des personnes physiques en propriété d’Etat qui n’est pas prévue par la Constitution de 1991, ce qui ne saurait être accepté.

Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir l’exception d’inconstitutionnalité de cette partie de la loi pour ce qui est des immeubles que l’Etat ou d’autres personnes morales se sont appropriés sans titre. (...)

Il appartient au Parlement de décider, lors de la révision du projet de loi, d’adopter des mesures conférant aux personnes que l’Etat a privées de leurs logements sans posséder de titre, ou à leurs héritiers, le droit d’opter pour le bénéfice de cette loi au cas où elles souhaiteraient renoncer à la voie lente, incertaine et coûteuse d’une action en revendication. (...) »

H. La loi n° 112 du 23 novembre 1995 précisant la situation juridique de certains biens immeubles à usage d’habitation, entrée en vigueur le 29 janvier 1996

Article premier

« Les anciens propriétaires – personnes physiques – des biens immeubles à usage d’habitation qui sont passés, en vertu d’un titre, dans le patrimoine de l’Etat ou d’autres personnes morales après le 6 mars 1945 et qui étaient possédés par l’Etat ou d’autres personnes morales le 22 décembre 1989 bénéficient, à titre de réparation, des mesures prévues par la présente loi.

Les dispositions de la présente loi sont également applicables, sans préjudice des lois existantes, aux héritiers des anciens propriétaires. »

Article 2

« Les personnes mentionnées à l’article premier bénéficient d’une restitution en nature sous la forme du rétablissement de leur droit de propriété sur les appartements dans lesquels elles habitent en tant que locataires et sur ceux qui sont libres ; pour les autres appartements, elles sont indemnisées dans les conditions prévues par l’article 12 (...) »

Article 13

« Les indemnités devant être accordées aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers pour les appartements qui ne leur auraient pas été restitués en nature, ou le prix de vente de ces appartements, selon le cas, seront fixés sur la base du décret n° 93/1977, du décret-loi n° 61/1990 et de la loi n° 85/1992, et la valeur des terrains y afférents sera déterminée sur la base des critères (document 2665 du 28 février 1992) devant servir à l’identification et à l’évaluation des terrains intégrés dans le patrimoine des sociétés commerciales à capital d’Etat (...). Aux valeurs ainsi déterminées seront appliqués des coefficients d’actualisation ne pouvant être inférieurs au taux de croissance du salaire moyen de l’économie.

La valeur totale de l’appartement restitué en nature, ou des indemnités dues pour les appartements non restitués en nature et les terrains y afférents ne peut pas dépasser la somme des salaires – plafonnés au niveau du salaire moyen de l’économie – qu’aurait pu percevoir une personne sur une période de 20 ans expirant à la date de fixation de l’indemnité.

Lorsque l’ancien propriétaire, ses héritiers ou des apparentés jusqu’au deuxième degré du propriétaire en vie se voient, en application de l’article 2, restituer en nature un appartement dont la valeur, calculée selon les règles fixées au premier alinéa, dépasse la somme prévue au deuxième alinéa, ils ne peuvent être obligés de payer la différence.

La valeur des indemnités déterminées dans les conditions décrites ci-dessus sera actualisée au jour du paiement, sur la base du salaire moyen sur l’économie du dernier mois du trimestre expiré.

Aux fins d’application des dispositions de la présente loi, il sera constitué un fonds extrabudgétaire qui sera mis à la disposition du ministère des Finances et alimenté comme suit :

a) les sommes provenant de la vente des appartements non restitués en nature, qu’il s’agisse de paiements intégraux, d’acomptes, de mensualités ou d’intérêts, après déduction de la commission de 1 % de la valeur des appartements ;

b) les sommes provenant des emprunts d’Etat lancés aux fins d’alimenter le fonds, dans les conditions prévues par la loi n° 91/1993 concernant la dette publique. A partir du fonds ainsi constitué seront effectuées des dépenses correspondant, par ordre de priorité :

a) au paiement des indemnités dues – dans les conditions de la présente loi – aux propriétaires ou à leurs héritiers ;

b) au remboursement des emprunts émis et aux frais entraînés par ceux-ci ;

c) à la construction de logements, qui seront attribués en priorité aux locataires se trouvant dans la situation prévue à l’article 5 § 3. »

I. La position de l’exécutif au sujet de la loi n° 112/1995

J. La position des juridictions inférieures quant à l’autorité de la chose jugée

« (...) le bien revendiqué a déjà fait l’objet d’un litige entre les mêmes parties, à l’issue duquel le tribunal de première instance du 2e arrondissement de Bucarest a prononcé le 12 janvier 1994 le jugement n° 212, passé en force de chose jugée, par lequel la demande de I.P. a été accueillie et ce dernier reconnu propriétaire de l’immeuble (...)

Contre ce jugement, le procureur général a formé un recours en annulation, à la suite duquel la Cour suprême de justice, par un arrêt du 28 septembre 1995, a annulé le jugement susmentionné et, sur le fond, a rejeté l’action de I.P. (...)

(...) en application de l’article 1201 du code civil, selon lequel « il y a autorité de la chose jugée lorsqu’une deuxième demande en justice a le même objet, est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties dans la même qualité », le tribunal constate qu’un litige a déjà eu lieu entre les mêmes parties, au sujet du même immeuble, qui a été tranché par la Cour suprême de justice (...)

(...) dès lors, le tribunal accueille l’exception de l’autorité de la chose jugée et rejette l’action du demandeur. »

« (...) le tribunal constate que l’application du décret n° 92/1950 a été illégale en ce qui concerne l’immeuble de la requérante (...), ordonne la restitution de l’immeuble et rejette l’exception de l’autorité de la chose jugée (...) »

K. La loi n° 213 du 24 novembre 1998 sur le domaine public et son régime juridique

Article 6

« 1. Font également partie du domaine public ou privé de l’Etat ou des autres entités administratives les biens acquis par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, pour autant qu’ils sont entrés dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’un titre, c’est-à-dire dans le respect de la Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en vigueur à la date à laquelle les biens en question sont entrés dans le patrimoine de l’Etat.

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

Le requérant prie la Cour de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement, de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention.

EN DROIT

I. sur les exceptions prÉliminaires du gouvernement

A. Sur la qualité de victime du requérant

Le Gouvernement soutient que la procédure entamée par le requérant en application de la loi n° 112/1995 a abouti à la décision du 24 mars 1998 par laquelle le requérant s’est vu restituer une partie de la maison revendiquée et accorder un dédommagement pour la partie non restituée en nature. Ce dédommagement est suffisant pour que le requérant ne puisse plus se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de ses biens. Bien que cette procédure soit toujours pendante, le requérant ayant contesté devant les tribunaux le refus d’une restitution intégrale en nature, le Gouvernement estime que les tribunaux ne pourront pas rendre une décision moins favorable à l’intéressé que celle du 24 mars 1998.

En l’espèce, la Cour note que le requérant se trouve à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 1er mars 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice.

En effet, en ce qui concerne le grief relatif au droit de propriété du requérant, la procédure en restitution qui a suivi cet arrêt de la Cour suprême n’a pas encore abouti à une décision définitive. Bien que les décisions déjà intervenues dans cette action – qui ne fait pas en tant que telle l’objet de la procédure devant la Cour – aillent dans le sens d’une certaine amélioration de la situation du requérant – restitution partielle de l’immeuble en question et indemnisation pour la part non restituée –, et bien qu’il ne soit pas exclu qu’en fin de compte le requérant puisse avoir gain de cause avec sa demande de restitution intégrale de l’immeuble, il reste que le point de départ de cette procédure est précisément la situation créée par l’arrêt contesté de la Cour suprême de justice, à savoir l’acceptation du fait que l’immeuble en question est redevenu propriété de l’Etat. Dès lors, cette procédure ne peut en aucun cas effacer entièrement les conséquences de l’arrêt de la Cour suprême de justice pour la jouissance par le requérant de son droit de propriété, l’éventuelle restitution de l’immeuble reposant sur une autre base légale que celle qui se trouve à l’origine du litige porté devant la Cour.

En outre, la Cour observe que les griefs du requérant ne se limitent pas à l’ingérence, par la Cour suprême de justice, dans son droit de propriété, mais sont tirés également d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Le requérant peut incontestablement se prétendre victime du fait de l’annulation d’une décision judiciaire en sa faveur, décision qui était devenue définitive, et du constat que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication telles que celle qu’il avait introduite. L’impossibilité de porter devant les tribunaux une telle action a persisté pendant plusieurs années.

Même si, à la suite de l’adoption de nouvelles réglementations et du revirement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, la voie judiciaire est maintenant ouverte en pareilles circonstances, la Cour considère qu’il serait onéreux de demander au requérant d’entamer la même procédure une deuxième fois, d’autant plus qu’à la lumière de la jurisprudence contradictoire des tribunaux roumains, l’issue d’une nouvelle action en revendication demeure incertaine, eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée.

Dans ces circonstances, on ne saurait nier que le requérant, comme il le soutient, demeure concerné par l’arrêt litigieux de la Cour suprême de justice et continue d’être victime des violations de la Convention qui, selon lui, découlent de cet arrêt.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception.

B. Sur l’épuisement des voies de recours internes

Partant, il y a lieu de rejeter cette exception préliminaire.

II. sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour relève qu’en accueillant le recours en annulation introduit en vertu du pouvoir susmentionné, la Cour suprême de justice a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti, selon les termes de la Cour suprême de justice, à une décision judiciaire « irrévocable », ayant donc acquis l’autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été exécutée.

En appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 précité, la Cour suprême de justice a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. En l’espèce, et de ce fait, le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu.

Il y a donc eu violation dudit article.

La Cour n’a pour tâche ni de se pencher sur l’arrêt du 1er mars 1995 à la lumière du droit interne, ni d’examiner si la Cour suprême de justice pouvait ou non trancher elle-même le litige sur le fond, eu égard à la compétence dont l’avait investie l’article 330 du code de procédure civile.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 également sur ce point.

III. sur la violation ALLéGUéE de l’article 1 du

protocole n° 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur l’existence d’un bien

Le tiers intervenant soutient que l’éventuel bien du requérant ne saurait inclure l’appartement se trouvant au rez-de-chaussée de la maison, acheté en 1973 par ses oncles et dont il a hérité. Il indique que l’achat était conforme aux lois en vigueur en 1973.

B. Sur l’existence d’une ingérence

C. Sur la justification de l’ingérence

IV. SUR L’application de l’article 41 DE LA Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Quant au préjudice moral, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une réparation à ce titre.

Le Gouvernement se déclare prêt à rembourser les frais et dépens justifiés par le requérant, en déduisant les sommes octroyées au titre de l’assistance judiciaire.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

en conséquence,

a) la réserve en entier ;

b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Grande Chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 octobre 1999.

Luzius Wildhaber

Président

Maud de Boer-Buquicchio

Greffière adjointe

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

M.B.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE ROZAKIS

(Traduction)

Bien que j’aie voté pour le constat d’une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce, j’estime qu’en réalité les deux aspects de la violation sont intrinsèquement liés et s’analysent l’un et l’autre en un manquement au droit à un tribunal, ou d’accès à un tribunal.

La majorité de la Cour a considéré que le fait que la Cour suprême de justice de Roumanie « a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti (…) à une décision judiciaire « irrévocable », ayant donc acquis l’autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été exécutée (…) a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques (...) et de ce fait, le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ».

Je vois les choses sous un autre angle : la notion de droit à un tribunal, ou de droit d’accès à un tribunal, s’est développée dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et couvre toutes sortes de circonstances dans lesquelles un individu se voit dénier, par des actions ou des omissions des pouvoirs publics, la possibilité d’obtenir une décision définitive d’une cour de justice sur une contestation en matière civile ou une accusation en matière pénale. En l’état actuel, la jurisprudence indique que la notion de droit à un tribunal ou d’accès à un tribunal ne se limite en aucun cas au stade de l’introduction d’une instance ni au fait qu’une procédure judiciaire aboutisse à une décision sur une accusation en matière pénale ; cette notion englobe aussi le droit à ce qu’un tribunal impose en pratique son verdict ou sa décision, et administre la justice sans subir d’entrave extérieure. Le droit à un tribunal n’est donc pas un simple droit théorique à ce qu’un juge national examine l’affaire d’un individu, mais il comprend encore l’espoir légitime que les autorités internes seront tenues de respecter un jugement définitif qui sera donc exécuté.

En l’occurrence, le requérant a eu le droit de saisir la justice d’un différend qui l’opposait à l’Etat. Il s’est ainsi prévalu, dans les règles, de sa capacité de faire exécuter un jugement ayant acquis force de chose jugée, et de se voir en conséquence réintégré dans la propriété de son bien. Mais son droit à un tribunal est devenu illusoire lorsque le procureur général et la Cour suprême sont intervenus, en appliquant l’article 330 du code de procédure civile, et ont effacé le jugement du tribunal de première instance et ses conséquences favorables à l’intéressé. Lorsqu’un système judiciaire confère à une juridiction la compétence de rendre des jugements définitifs puis permet que des procédures ultérieures en annulent les décisions, non seulement la sécurité juridique en pâtit, mais l’existence même du tribunal est remise en cause puisqu’il n’a en substance aucune compétence pour trancher de manière définitive une question juridique.

L’on peut donc se demander si une personne qui saisit pareil tribunal pour qu’il se prononce sur la contestation a vraiment un droit à un tribunal et un droit d’accès à un tribunal.

OPINION CONCORDANTE

DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE, à LAQUELLE SE RALLIE

M. LE JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Je pense à l’instar des autres membres de la Cour qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention sur deux chefs distincts, et manquement à l’article 1 du Protocole n° 1. Je souscris également pour l’essentiel au raisonnement exposé dans l’arrêt de la Cour quant à ces deux dispositions, et me contenterai de formuler quelques remarques additionnelles sur la première branche du grief tiré de l’article 6.

La Cour a conclu qu’en appliquant les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, la Cour suprême de justice « a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques », et qu’en l’espèce, « le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu » (paragraphe 62 de l’arrêt).

J’estime que ce raisonnement n’est pas entièrement satisfaisant ; en effet, en énonçant ce point de vue, la Cour n’a pas fait référence à sa jurisprudence ni donné d’explications détaillées sur la relation entre les notions de « sécurité des rapports juridiques » et de « procès équitable ».

A mon sens, il est possible de considérer que le lien tient au principe de l’égalité des armes entre les parties à une procédure judiciaire, condition fondamentale d’un procès équitable. Dans une procédure mettant en cause l’Etat, de même que ce principe peut être enfreint en cas d’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice en vue d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B), il est possible d’alléguer sa violation lorsque, comme ici, le procureur général, en sa qualité de fonctionnaire, est investi par l’article 330 précité du pouvoir de demander à tout moment l’annulation d’un jugement définitif et exécutoire en faveur d’un particulier.

Pour ma part, je préfère toutefois considérer que la question de l’emploi dudit article 330 n’emporte pas violation des exigences procédurales d’un procès équitable en tant que telles, mais entraîne plutôt un manquement au « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (voir, par exemple, l’arrêt Philis c. Grèce (n° 1) du 27 août 1991, série A n° 209, pp. 20-21, § 59).

Dans son arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-II), la Cour a accueilli le grief des requérants selon lequel le refus de l’administration de se conformer aux arrêts du Conseil d’Etat méconnaissait leur droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil, en violation de l’article 6 § 1. Après avoir rappelé que d’après sa jurisprudence constante, l’article 6 consacre le « droit d’accès à un tribunal », la Cour a poursuivi en ces termes :

« Toutefois, ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 16-18, §§ 34-36). L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 ; la Cour l’a du reste déjà reconnu dans les affaires concernant la durée de la procédure (voir, en dernier lieu, les arrêts Di Pede c. Italie et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1383-1384, §§ 20-24, et pp. 1410-1411, §§ 16-20, respectivement). » (arrêt Hornsby précité, pp. 510-511, § 40)

Si les circonstances de la cause sont bien entendu différentes, il me semble qu’un raisonnement analogue s’applique. A mon avis, le droit à un tribunal d’un justiciable serait également illusoire si l’ordre juridique d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire soit annulée par la Cour suprême de justice à la suite d’un recours pouvant être introduit à tout moment par le procureur général. Cela est d’autant plus vrai lorsque la décision, comme celle du tribunal de première instance de Bucarest dont il est ici question, non seulement est définitive et exécutoire, mais a de plus été exécutée par les autorités compétentes ; en l’espèce, celles-ci avaient ordonné la restitution de la maison au requérant, et l’ordonnance avait été exécutée plusieurs mois avant l’introduction du recours en annulation.

Je conviens que le principe de la sécurité des rapports juridiques revêt une importance fondamentale ; cependant, lorsque, comme en l’espèce, ce principe est méconnu en raison de l’octroi à une personne du pouvoir d’annuler à tout moment une décision définitive, obligatoire et exécutée, j’estime que la violation doit être considérée comme un manquement au « droit à un tribunal » garanti par l’article 6 de la Convention.

[1]-2. Note du greffe : entré en vigueur le 1er novembre 1998.

[2]. Note du greffe : entré en vigueur le 1er octobre 1994, le Protocole n° 9 a été abrogé par le Protocole n° 11.

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