AFFAIRE SELMOUNI c. FRANCE

Application no. 25803/94 · Delivered 1999-07-28 · ECLI:CE:ECHR:1999:0728JUD002580394 · Languages: FR · EN · FR · SL

Application no.
25803/94
Delivered
1999-07-28
Respondent State
FRA
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'Art. 3;Violation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
3, 6, 6-1, 35, 35-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeL. Ferrari BravoJudgeG. BonelloJudgeL. CaflischJudgeP. KūrisJudgeJ.-P. CostaJudgeW. FuhrmannJudgeK. JungwiertJudgeFischbachJudgeB. ZupančičJudgeN. VajićJudgeJ. HediganJudgeW. ThomassenJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeT. PanţîruJudgeR. MarusteRegistrarK. Traja
Summary
Preparing…

AFFAIRE SELMOUNI c. FRANCE

(Requête no 25803/94)

ARRÊT

STRASBOURG

28 juillet 1999

En l’affaire Selmouni c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole no 11[1], et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, président,

L. Ferrari Bravo,

G. Bonello,

L. Caflisch,

P. Kūris,

J.-P. Costa,

W. Fuhrmann,

K. Jungwiert,

M. Fischbach,

B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

M. J. Hedigan,

Mmes W. Thomassen,

M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. T. Panţîru,

R. Maruste,

K. Traja,

ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 mars, 24 juin et 7 juillet 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46), la requête du gouvernement néerlandais à l’ancien article 48. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3 et 6 § 1 de la Convention.

Ont comparu :

M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires juridiques,

ministère des Affaires étrangères, agent,

Mmes M. Dubrocard, sous-directeur des droits de l’homme,

direction des affaires juridiques, ministère

des Affaires étrangères,

F. Doublet, chef du bureau du droit comparé

et du droit international, direction des libertés

publiques et des affaires juridiques,

ministère de l’Intérieur,

M. J.-C. Muller, direction des affaires criminelles

et des grâces, ministère de la Justice, conseils ;

Me M.-A. Canu-Bernard, avocate au barreau de Paris, conseil ;

M. D. Šváby, délégué.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Šváby, Me Canu-Bernard et M. Dobelle.

EN FAIT

A. L’origine et le dépôt de la plainte

« Date de l’examen : 26 novembre 1991. 3 heures 15. Vient aux urgences pour coups et blessures. A l’examen, plusieurs contusions et blessures superficielles au niveau des deux bras. Contusions face externe gauche du visage. Contusion au niveau de l’hypocondre gauche. Traces d’ecchymoses au niveau du crâne. Douleurs thoraciques augmentées à la respiration profonde. Examen neurologique sans particularité. »
« ecchymoses palpébrales gauches, du bras gauche, dorsaux lombaires. Douleurs du cuir chevelu ».
« ecchymoses palpébrales gauches, bras gauche, dorsaux lombaires : importants. Contusions cuir chevelu. Ne s’est pas alimenté hier (...) Doléances transmises ».
« ecchymoses palpébrales gauches, du bras gauche, dorsaux lombaires. Contusions cuir chevelu. Pas de traitement en cours ».
« Céphalées, hématomes sous-orbitaires droit et gauche, bras gauche et droit, dos, thorax, cuisses droite et gauche et genou gauche. Toutes les régions sont endolories ».
« (...) de nombreux hématomes sur le tronc, les cuisses et hématome en lunettes important. Il présente des hématomes conjonctivaux. Dit voir moins bien au niveau de l’œil gauche ».
« J’ai été interpellé dans la rue le 25 novembre 1991 vers 9 heures. Il ne s’est pas posé de problèmes à ce moment-là. J’ai été conduit à l’hôtel où je vivais. Une des six personnes en civil m’a alors donné un coup au niveau de la région temporale gauche. J’ai ensuite été conduit au commissariat de Bobigny. Vers 10 heures, j’ai été amené au premier étage et j’ai commencé à être frappé par environ huit personnes. J’ai dû me mettre à genoux. Un inspecteur me tirait par les cheveux pour me relever. Un deuxième avait un instrument pouvant correspondre à une batte de « base-ball » dont il me frappait régulièrement sur la tête. Un autre me frappait à coups de pied et de poing dans le dos. L’interrogatoire a duré pendant environ une heure sans arrêt. Dans la nuit, j’ai demandé à être examiné. On m’a conduit dans un hôpital où des radiographies de la tête et du thorax ont été réalisées. J’ai de nouveau été frappé vers 21 heures le lendemain au cours d’un nouvel interrogatoire et ce jusqu’à 2 heures. Lors de mon arrivée à Fleury, j’ai subi un examen médical. »
« – un hématome sous-orbitaire gauche s’étendant à 2 cm au-dessous de la paupière inférieure, violacé, en voie de résolution complète,

Le patient signale qu’à son arrivée à Fleury, on lui a donné un traitement de pommade dermique et d’antalgique.

Il n’y a pas de lésion au niveau du cuir chevelu et au niveau du globe oculaire gauche. (...) »

« CONCLUSION

Monsieur Selmouni déclare avoir été victime de sévices au cours de sa garde à vue.

Il présente sur le revêtement cutané des lésions d’origine traumatique dont le délai est compatible avec la période de garde à vue.

Ces lésions ont une évolution favorable. »

« (...) Le 25 novembre 1991, vers 20 heures 30, je fus interpellé à proximité de mon hôtel, le Terminus Nord, près de la gare du Nord à Paris, par deux ou trois policiers en civil. Ils m’ont poussé contre un mur, tout en appuyant sur ma nuque le canon de deux armes.

Je n’ai offert aucune résistance lors de mon arrestation et je ne me suis pas débattu.

Vous me rappelez que lors de mon audition le 27 novembre 1992, j’ai reconnu avoir voulu prendre la fuite lors de mon arrestation, je conteste cela. Tout d’abord, je maintiens ne pas avoir fait une telle déclaration à l’inspecteur qui m’interrogeait, et de plus j’ai signé les procès-verbaux sans en prendre connaissance. Le policier m’avait précisé à la fin de ma garde à vue qu’il m’avait fait signer que j’avais résisté lors de mon interpellation et qu’ils étaient couverts.

Lors de mon interpellation, j’étais seul, et immédiatement après je fus conduit dans ma chambre d’hôtel où j’ai assisté à la perquisition, où se trouvaient déjà deux autres policiers.

Durant cette opération, un inspecteur, le plus jeune du groupe, m’a porté un coup de poing sur la tempe gauche. Ensuite je fus conduit dans les locaux de la brigade des stupéfiants à Bobigny, et je fus amené dans un bureau situé au premier ou deuxième étage.

Après avoir été soumis à une fouille, où tout ce que j’avais en ma possession a été retiré, mon interrogatoire mené par cinq inspecteurs a commencé.

L’un d’eux qui paraissait être le chef m’a fait m’agenouiller sur le sol, puis il a commencé à me tirer les cheveux, tandis qu’un autre à l’aide d’un bâton ressemblant à une batte de base-ball me portait des coups dans les côtes.

Puis, il me portait des petits coups de batte sur le crâne et cela d’une façon constante.

Les trois autres inspecteurs avaient également un rôle actif car eux aussi me frappaient avec les poings, certains me montaient sur les pieds, les écrasaient.

Je crois me souvenir être arrivé à la police de Bobigny vers 22 heures, et ce traitement a duré jusqu’à 1 heure du matin.

A la fin de ce premier interrogatoire, je fus confié à des policiers en uniforme se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel j’étais détenu. Comme je souffrais des côtes et de la tête à la suite des coups reçus, j’ai avisé ces policiers et je fus conduit au cours de la nuit dans un hôpital de la région sans pouvoir préciser lequel. Là j’ai subi divers examens, dont des radiographies et ensuite je fus ramené dans un commissariat, mais il ne s’agissait pas de l’endroit où j’avais été conduit en premier.

Les policiers en uniforme m’ont correctement traité.

Le lendemain matin et avant mon deuxième interrogatoire, je fus examiné dans les locaux de la brigade des stupéfiants par un médecin qui a pu noter les traces que j’avais sur le corps et provoquées par les violences policières.

Le 26 novembre 1992, je fus donc interrogé à nouveau par plusieurs inspecteurs, trois ou quatre, dans le courant de la journée, je pense vers 10 heures du matin. Là, ils m’ont tiré les cheveux et porté des coups de poing et de bâton.

Dans la même journée, le soir et alors qu’il y avait moins de personnel à l’étage, je fus une nouvelle fois interrogé par six inspecteurs, qui se sont montrés particulièrement violents à mon égard, j’ai reçu des coups de poing, de matraque et de batte de base-ball. Ils ont tous exercé des violences à mon encontre et ce jusqu’à 1 heure du matin. Je pense que cette séance de mauvais traitements avait débuté vers 19 heures. A un certain moment ils m’ont fait sortir dans un grand couloir desservant les bureaux et là, celui que je suppose être le chef m’a pris par les cheveux et il m’a fait courir, alors que les autres se plaçaient à des endroits différents du couloir et ils me faisaient un croc-en-jambe pour me faire chuter.

Puis ils m’ont fait entrer dans un bureau où se trouvait une femme, ils m’ont obligé à m’agenouiller et ils m’ont tiré les cheveux en disant à cette femme « Tiens, tu vas entendre quelqu’un chanter ».

Je suis resté à cet endroit durant une dizaine de minutes. Je suis dans l’incapacité de vous décrire cette femme qui me paraissait jeune.

Ensuite je fus ramené dans le couloir, et l’un des policiers a sorti son sexe et s’est approché de moi en disant « Tiens, suce-le » ; à ce moment là, j’étais à genoux. J’ai refusé tout en gardant la bouche fermée étant donné qu’il avait approché son sexe de mes lèvres.

Devant mon refus, cet inspecteur a uriné sur moi, sur les conseils d’un de ses collègues.

Après ces faits, je fus conduit dans un bureau et là, ils m’ont menacé de me brûler si je ne parlais pas. Devant mes réponses négatives, ils ont allumé deux chalumeaux, reliés à deux petites bonbonnes de gaz de couleur bleue. Ils m’ont fait asseoir et ont placé près de mes pieds, où je n’avais plus les chaussures, les chalumeaux, à une distance d’un mètre environ. Dans le même temps, je recevais des coups. A la suite de ces mauvais traitements, ils m’ont menacé tout en brandissant une seringue, de me faire une piqûre. Voyant cela j’ai déchiré la manche de ma chemise en leur disant « Allez-y, vous n’oserez pas » ; effectivement ils n’ont pas été au bout de leur projet.

Cette réaction a provoqué chez les policiers un nouvel accès de violence et de nouveau je fus malmené.

Ces inspecteurs m’ont laissé en paix pendant une quinzaine de minutes, puis l’un d’eux m’a dit « Vous les arabes, vous aimez être baisés ». Ils m’ont pris, ils m’ont fait déshabiller et l’un d’eux m’a introduit dans l’anus une petite matraque noire.

Mentionnons que lorsque M. Selmouni évoque cette scène, il se met à pleurer.

Je suis conscient de ce que je viens de vous dire est grave, mais c’est l’entière vérité, j’ai bien été victime de ces sévices.

A la suite de ces violences sexuelles, je fus à nouveau placé dans une cellule.

Le lendemain, je fus examiné par un médecin et ce dernier a pu constater mon état.

J’avais avisé le docteur des violences exercées par les policiers à mon encontre et je lui avais même demandé d’intervenir auprès de ces inspecteurs pour qu’ils cessent de me torturer.

Les violences dont je viens de faire état ont été commises durant la nuit du 25 au 26 novembre et du 26 au 27 novembre 1991.

Ensuite, jusqu’à ma présentation au juge d’instruction, j’ai reçu quelques petits coups de poing.

Avant ma conduite chez le juge, les policiers étaient très gentils, allant même jusqu’à m’offrir du café.

Lorsque j’ai signé les papiers concernant les scellés, je me suis aperçu qu’une somme de 2 800 florins et qu’un briquet Dupont avaient disparu. Je l’ai dit à un policier, celui qui, je pense, était le chef, et il m’a répondu « Merde, encore » et l’affaire en est restée là.

Sur le briquet se trouvent les initiales A. Z.

Je suis en mesure de reconnaître les six policiers qui m’ont frappé.

Je peux également définir le rôle de chacun.

Celui qui est le chef, est légèrement chauve. En ce qui concerne celui qui m’a montré son sexe et qui m’a ensuite sodomisé avec une matraque [il] est de taille moyenne, assez costaud, âgé de trente à trente-cinq ans, blond.

Dès ma présentation devant le juge d’instruction, je l’ai informé des violences et quelques jours plus tard, je fus examiné à la prison. Mais le jour même de ma présentation j’avais vu un médecin au palais de justice de Bobigny.

J’ai un avocat depuis un mois et je l’ai avisé des conditions dans lesquelles ma garde à vue s’est déroulée.

Lors de mon arrivée à la prison, les traces de violence étaient visibles sur l’ensemble de mon corps. Maintenant j’ai un problème aux yeux.

Je porte plainte contre les policiers. »

B. La procédure d’instruction

« J’ai examiné une première fois M. Selmouni qui m’avait déclaré avoir été victime de violences au cours de sa garde à vue. Il m’a déclaré, ce jour, ne pas m’avoir fait part à ce moment, de violences sexuelles subies, car il avait honte d’en avoir été la victime.

L’examen du sphincter anal ne révèle aucune lésion permettant de corroborer ou d’infirmer les dires du patient, essentiellement en raison du délai entre les faits allégués et la date de l’examen.

Au plan somatique, les lésions décrites dans le certificat médical précédent ont évolué favorablement sans complication.

Au plan des sévices sexuels allégués, en l’absence de tout retentissement fonctionnel et de lésion visible, il n’y a pas lieu de prévoir d’ITTP directement en rapport avec ces faits.

INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL

Les lésions décrites dans le certificat médical initial et lors de ma précédente expertise, correspondent à des lésions traumatiques sans caractère de gravité (hématomes et contusions) et justifient une ITTP de 5 jours.

CONCLUSION

M. Selmouni déclare avoir été victime de sévices sexuels et avoir été frappé au cours de sa garde à vue.

Les lésions traumatiques décrites ont justifié une ITTP de 5 jours. Le patient déclare avoir constaté une diminution de l’acuité visuelle de son œil gauche. Un examen ophtalmologique est indispensable pour établir une relation de causalité avec les faits litigieux.

Au plan des sévices sexuels, en l’absence de toute lésion visible et de tout retentissement fonctionnel, il n’y a pas lieu de prévoir d’ITTP. »

« violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours par personnes dépositaires de l’autorité publique, agression sexuelle commise par plusieurs auteurs ou complices, contre toutes personnes que l’information ferait connaître ».
« 1. La capacité visuelle de M. Selmouni s’est dégradée depuis l’intervention de septembre 1995. Rien ne permet d’affirmer qu’elle se serait réellement dégradée entre le 25 novembre 1991 et fin septembre 1995.
« L’étude du dossier médical permet de dire qu’une progression des localisations traumatiques a été constatée médicalement au cours de la garde à vue.

Un certain nombre correspond certainement à une interpellation « mouvementée » le 25 novembre 1991 vers 20 heures 30 telle qu’elle a été décrite par les OPJ [officiers de police judiciaire] en cause.

Les lésions, en particulier au niveau des membres inférieurs et des fesses, qui n’ont pas été visualisées lors de l’examen initial, sont certainement postérieures à cette interpellation et sont compatibles avec les déclarations du patient.

En ce qui concerne les violences de type sodomie décrites par le patient, la négativité de l’examen réalisé le 9 juin 1993, soit un an et demi après les faits initiaux, ne permet ni d’exclure ni d’affirmer la réalité de ces faits. »

« (...) les dénégations des policiers mis en cause ne résistent pas davantage à l’examen que leurs explications fondées sur une interpellation mouvementée ou une rébellion au cours d’un interrogatoire.

La constance et la cohérence des déclarations d’Ahmed Selmouni et d’Abdelmajid Madi justifient leur prise en considération. Elles sont, au surplus, corroborées par des constatations d’ordre médical et forment ainsi, à l’encontre des cinq personnes mises en cause, un ensemble de charges suffisantes pour que les faits soient soumis à l’examen de la juridiction de jugement. (...) »

« (...) Le tribunal doit toutefois relever que ni les certificats médicaux, ni les expertises réalisées n’ont permis de mettre en évidence les faits de pénétration anale décrits. Par ailleurs, Selmouni n’a pu identifier l’auteur du viol dont il aurait été victime. En conséquence, ces faits ne peuvent être retenus ; »
« (...) Le tribunal observe que l’expertise menée par le docteur Biard ne permet pas d’établir le lien de causalité entre la perte d’acuité visuelle subie par Selmouni et les coups reçus. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête sur ce point ; »
« Outre que ces actes n’étaient pas réprimés en tant que tels par l’ancien code pénal applicable au moment des faits, en l’espèce, les actes de violence subis par Ahmed Selmouni qui devraient selon lui être qualifiés d’actes de torture ou de barbarie n’ont pas précédé ou accompagné de crime.

Le tribunal considère en conséquence que les faits qui lui sont soumis ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification criminelle. (...) »

« (...) en sa qualité d’inspecteur divisionnaire, chef du groupe des policiers, Bernard Hervé porte la responsabilité des méthodes utilisées pour mener l’enquête sous son contrôle et sa direction. En outre, il a participé directement à ces violences en tirant les cheveux des parties civiles, qui l’ont identifié sans équivoque pour être le chef.

Le tribunal estime devoir en conséquence sanctionner plus sévèrement les agissements de Bernard Hervé en prononçant à son encontre une peine de quatre années d’emprisonnement.

M. Hervé exerçant toujours une fonction de responsabilité, l’ordre public impose que la peine soit exécutée immédiatement. Le tribunal décerne mandat de dépôt à l’encontre de Bernard Hervé. »

« (...) les infractions en question, en raison de leur gravité hors du commun compte tenu de la qualité d’officier de police judiciaire, chargé de faire respecter la loi républicaine, du prévenu déclaré coupable par le premier juge, ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public (...) »

« Sur la culpabilité

Sur les coups et blessures volontaires

Considérant que dans l’absolu la parole d’un policier, a fortiori celle d’un officier de police judiciaire est plus crédible que celle d’un trafiquant de drogue ; que toutefois ce postulat est fragilisé, voire ébranlé, lorsque les déclarations des délinquants sont confortées par des éléments extérieurs tels que des constatations médicales ; qu’il est encore plus fortement remis en question lorsque les explications des policiers connaissent des variations significatives au fil de la procédure ; qu’enfin le préjugé favorable dont bénéficient ces derniers est anéanti s’il est démontré, comme en l’espèce, que les procès-verbaux rédigés ne reflètent pas la vérité ;

Sur les constats médicaux

Considérant que les accusations portées par les parties civiles sont confortées par des constatations médicales non équivoques ; qu’en premier lieu, en ce qui concerne Selmouni, l’expert Garnier a relevé, dans son rapport du 5 mai 1998, que tous les médecins qui ont procédé à son examen, pendant sa garde à vue, ont constaté des lésions d’origine traumatique au niveau du bras gauche, de la région orbitaire gauche, du cuir chevelu et du dos ; que, dès le 29 novembre 1991, des lésions supplémentaires ont été visualisées au niveau des membres inférieurs ; qu’il a ajouté que, dans son examen du 7 décembre 1991, il avait retrouvé des lésions antérieurement décrites et en a trouvé d’autres au niveau des fesses et de la cheville droite ;

Considérant ainsi que l’étendue des lésions progressait sur la personne de Selmouni au fur et à mesure qu’avançait la garde à vue sans que celle-ci ait été interrompue ;

Considérant que l’ecchymose palpébrale gauche, la cicatrice fine linéaire d’un centimètre dans le prolongement du sourcil gauche, les hématomes sous-orbitaires droit et gauche constatés le 29 novembre 1991 par le docteur Edery, puis qualifiés « d’hématomes en lunettes » le 2 décembre 1991 par le docteur Nicot, sont compatibles avec les coups de poing évoqués par Selmouni ;

Considérant que les hématomes divers constatés sur le thorax, les flancs gauche et droit, le ventre, sont compatibles avec les coups de poing et de pied évoqués par Selmouni dans sa déclaration du 7 décembre 1991 ;

Considérant que les douleurs du cuir chevelu et céphalées mentionnées par les docteurs Aoustin et Edery, sont également de nature à conforter les déclarations de Selmouni, selon lesquelles il a été tiré par les cheveux et a été l’objet de « petits coups répétés » sur la tête avec un instrument pouvant correspondre à une batte de base-ball ;

Considérant que les hématomes relevés sur les fesses et les cuisses ne peuvent provenir que de coups portés par un objet contondant ; que de même les lésions apparentes au niveau des jambes, des chevilles et des pieds sont concordantes avec les coups ou écrasements dont s’est plaint Selmouni ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les lésions objectives, constatées par les examens successifs, correspondent aux coups décrits par Selmouni ;

Considérant en ce qui concerne Madi que les certificats médicaux et expertises attestent de la réalité et de l’intensité des coups qui lui ont été portés ; que par ailleurs, comme énoncé par l’expert, le délai entre l’apparition des lésions objectivées et les faits litigieux milite en faveur de microtraumatismes répétés ;

Considérant que les excoriations au niveau du cuir chevelu sont bien en concordance avec ses déclarations ; qu’il a en effet soutenu à de multiples reprises avoir été victime de coups répétés sur la tête avec un objet contondant ;

Considérant que la forme rectangulaire de l’hématome volumineux de la cuisse droite et des trois hématomes de la cuisse gauche correspond parfaitement à des coups portés par un objet contondant, tel que décrit par le plaignant ;

Sur les versions des prévenus

Considérant que les explications des prévenus quant à l’origine des lésions constatées manquent totalement de crédibilité ; qu’elles ont d’ailleurs, sur ces points comme sur d’autres, été fluctuantes ; qu’ainsi, Bernard Hervé, après avoir d’abord affirmé qu’il était intervenu en renfort pour interpeller Selmouni (D57), a expliqué ensuite qu’il ne se trouvait pas dans la rue où avait lieu l’interpellation mais à l’intérieur de l’hôtel ;

Considérant que les prévenus soutiennent que les accusations portées résultent d’une concertation orchestrée ; qu’il y a lieu de relever sur ce point que, tout au long de sept années d’enquête puis d’instruction, aucun élément n’a été recueilli qui puisse accréditer cette thèse ; que les plaignants avaient des intérêts sensiblement divergents ; que les descriptions successives des sévices qu’ils prétendaient avoir endurés ne laissent apparaître aucune connivence, étant souligné que, pour sa part, Selmouni n’a pratiquement jamais été assisté d’un conseil dans la procédure relative au trafic de stupéfiants ;

Considérant qu’il n’est pas sans intérêt de noter que Madi et Selmouni, n’ayant jamais été antérieurement placés en garde à vue, ne pouvaient non plus utiliser leur expérience en la matière pour échafauder un montage mensonger ;

Considérant que l’interpellation de Selmouni à proximité de son hôtel, même en la supposant quelque peu mouvementée, ne peut expliquer ni l’importance des blessures ni leur apparition progressive confirmée par les photographies versées au dossier alors que, sitôt après, les policiers concernés n’ont pas fait constater de traces suspectes tant sur leur personne que sur celle de Selmouni, traces qui auraient justifié un examen médical approfondi et ce, dans leur intérêt même ;

Considérant, pour ce qui est de Madi, que la version des policiers, selon laquelle il se serait volontairement frappé la tête contre le mur et une armoire, n’est pas compatible avec les conclusions des expertises médicales ;

Que l’expert a en effet relevé que, dans ce type d’événement, il est habituel de constater, au moment des faits, des lésions traumatiques franches, voire des plaies hémorragiques, ce qui n’a pas été le cas ;

Que l’ensemble de ces éléments conduit la Cour à se convaincre de ce que la rébellion alléguée a été imaginée par les mis en cause pour justifier l’importance et la localisation des hématomes et lésions présentés par le gardé à vue ;

Sur la fiabilité des procès-verbaux

Considérant que les policiers du SDPJ 93 et notamment Jean-Bernard Hervé ont admis à la barre que plusieurs procès-verbaux établis lors de la garde à vue de Selmouni et Madi portaient des mentions inexactes tant au niveau des horaires que de l’identité des rédacteurs ; qu’aucune explication logique n’a été donnée à ce sujet de nature à entraîner l’adhésion de la Cour ; que, par exemple, Hurault a relaté par procès-verbal (D114) la perquisition à laquelle il a procédé à Gonesse, le 26 novembre de 17 h 30 à 18 h 55, et a « constaté » à 18 h 45, soit au même moment, dans un autre procès-verbal (D158) la rébellion de Madi, expliquant en outre devant la Cour être intervenu pour le calmer ;

Considérant que l’absence totale de fiabilité des actes établis par les enquêteurs s’avère gravissime dans la mesure où l’ensemble du fonctionnement de la justice pénale repose sur la confiance pouvant être accordée aux procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire ;

Considérant, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les brutalités reprochées aux prévenus sont caractérisées et que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’ils n’avaient fait que masquer dans la procédure la réalité de leurs agissements ;

(...)

Sur la peine

Considérant que les faits dont les prévenus se sont rendus coupables revêtent une exceptionnelle gravité, ce qui exclut qu’ils puissent bénéficier des dispositions de la loi d’amnistie du 3 août 1995 ; qu’il y a lieu de les considérer comme des traitements particulièrement dégradants ; qu’ayant été commis par des fonctionnaires d’autorité, chargés de faire respecter la loi républicaine, ils doivent être réprimés sans faiblesse, un tel comportement ne pouvant trouver de justification et ce, quels que soient la personnalité des délinquants mis à leur disposition et leur degré de perversion et de dangerosité ;

Considérant que la gravité de ces faits est toutefois sans commune mesure avec celle qui aurait été la leur si les sévices sexuels avaient été caractérisés et retenus ; que par ailleurs, ils n’apparaissent pas avoir été le résultat d’une concertation préalable organisée ; qu’au vu de leur participation respective, de l’absence d’antécédents, et des dossiers administratifs des prévenus, la Cour estime devoir réduire de manière conséquente le quantum des peines d’emprisonnement, comme indiqué au dispositif, et laisser à l’autorité hiérarchique le soin d’apprécier les suites disciplinaires qui s’imposent en l’espèce, en assortissant ces peines d’un sursis simple, de manière partielle seulement pour ce qui concerne Hervé dont la responsabilité apparaît plus importante, eu égard à sa qualité de chef ;

(...) »

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES à LA COUR

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION alléguée DE L’ARTICLE 3 de la Convention

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement

Par ailleurs, le Gouvernement estime que la présente affaire se distingue de l’affaire Mitap et Müftüoğlu c. Turquie citée par la Commission dans sa décision sur la recevabilité (requêtes ns 15530/89 et 15531/89, décision du 10 octobre 1991, Décisions et rapports (DR) 72, p. 169), ainsi que des affaires Tomasi c. France (requête no 12850/87, décision du 13 mars 1990, DR 64, p. 128) et Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971 (série A no 13), dans lesquelles il fut admis que le dernier échelon des recours internes avait été atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant que la Commission n’ait été appelée à se prononcer sur la recevabilité. Non seulement la Commission n’aurait donc pas suivi sa jurisprudence habituelle, mais en outre l’affaire Mitap et Müftüoğlu concernait la durée d’une procédure, non la violation alléguée des dispositions de l’article 3.

Le Gouvernement estime que la durée excessive de l’examen du recours exercé par le requérant ne peut conduire ipso facto au constat de son inefficacité et qu’il convient, en l’espèce, de prendre dûment en considération le fait que les policiers mis en cause ont à répondre des faits qui leur sont reprochés devant les juridictions pénales internes. La requête soumise à l’examen de la Cour serait donc prématurée.

La Cour note que les circonstances de l’espèce font apparaître un certain nombre d’autres délais sur lesquels il convient de s’attarder. Il s’est ainsi écoulé : pratiquement un an entre l’expertise médicale du 7 décembre 1991 (paragraphe 18 ci-dessus) et l’audition du requérant par l’inspection générale des services (paragraphe 24 ci-dessus) ; à nouveau presque une année entre l’ouverture d’une information judiciaire (paragraphe 29 ci-dessus) et l’organisation d’une parade d’identification des policiers (paragraphe 38 ci-dessus) ; entre cette identification et la mise en examen des policiers mis en cause (paragraphe 50 ci-dessus), deux ans et plus de huit mois. Au total, la Cour relève avec la Commission que, cinq ans après les faits, aucune mise en examen n’était intervenue nonobstant l’identification des policiers mis en cause par le requérant. Elle constate que les policiers n’ont finalement comparu devant le tribunal (paragraphe 58 ci-dessus) que pratiquement cinq ans après leur identification et sept ans après la garde à vue litigieuse.

B. Sur le bien-fondé du grief

D’une part, s’agissant des faits contenus dans les déclarations de M. Selmouni et qui ne ressortent pas des expertises médicales, la Cour juge, contrairement à la Commission, qu’il lui appartient de se prononcer sur cette question. A cet égard, elle note que les observations en défense du Gouvernement, nonobstant sa volonté de privilégier la question relative à la recevabilité de la requête, contiennent des développements – à titre subsidiaire – relatifs à la gravité des faits et à leur qualification possible au regard de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement y discute de la gravité des lésions alléguées au vu de la seconde expertise du docteur Garnier (paragraphe 31 ci-dessus) et de l’expertise ophtalmologique du docteur Biard (paragraphe 46 ci-dessus). Ainsi, nonobstant ces développements subsidiaires, le Gouvernement ne conteste à aucun moment les autres faits évoqués par M. Selmouni. La Cour relève d’ailleurs, à titre surabondant, que ces faits ont été tenus pour acquis tant par le tribunal correctionnel, à l’exception des allégations de viol et de la perte d’acuité visuelle (paragraphes 59-61 ci-dessus), que par la cour d’appel de Versailles, à l’exception des agressions à caractère sexuel (paragraphe 65 ci-dessus).

Le requérant considère que les traitements infligés étaient de nature corporelle, mais également morale. Il estime que de telles pratiques policières existent, qu’elles sont connues et qu’elles nécessitent une préparation, un entraînement ainsi qu’une volonté délibérée, dans le but d’obtenir des aveux ou des informations. Selon lui, la gravité et la cruauté des souffrances qui lui auraient été infligées justifient, au regard des faits de l’espèce, que soit retenue la qualification de torture au sens de l’article 3 de la Convention.

En tout état de cause, il considère, tant au vu de la jurisprudence de la Cour (arrêts précités Irlande c. Royaume-Uni, et Tomasi et Aydın) que des circonstances de l’espèce, que les mauvais traitements dont les policiers se seraient rendus coupables ne sauraient s’analyser en « torture » au sens de l’article 3 de la Convention.

Article 1er

« 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. (...) »

Article 16, 1er alinéa

« 1. Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

3. Conclusion

II. SUR LA VIOLATION alléguée DE L’ARTICLE 6 § 1 de la convention

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »

A. Période à considérer

B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement estime que l’information a été menée sans désemparer jusqu’au 1er mars 1994, date à laquelle la juge d’instruction de Bobigny a communiqué la procédure au parquet. Durant la phase de désignation d’une autre juridiction, les autorités auraient également agi avec diligence. A partir du 22 juin 1994, date de la désignation d’une juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Versailles, le Gouvernement admet que le traitement de l’affaire a connu des périodes de latence, sans que ces ralentissements puissent être uniquement imputés à la juge d’instruction.

Le Gouvernement ne conteste pas le caractère excessif de la durée globale de la procédure, alors que la gravité des faits allégués aurait, sans doute, justifié une diligence particulière tout au long de l’instruction.

a) Complexité de l’affaire et comportement du requérant

b) Comportement des autorités judiciaires

Indépendamment de la reconnaissance, par le Gouvernement, du caractère excessif de la durée globale de la procédure au regard de la gravité des faits allégués (paragraphe 114 ci-dessus), la Cour estime que ses conclusions relatives à la recevabilité du grief tiré de l’article 3, en particulier le relevé d’un certain nombre de délais imputables aux autorités judiciaires (paragraphe 78 ci-dessus), entraînent un constat du bien-fondé de ce grief.

c) Conclusion

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 de la convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Demande de transfert vers les Pays-Bas

C. Frais et dépens

D. Intérêts moratoires

E. Demande de déclaration d’insaisissabilité

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 juillet 1999.

Luzius Wildhaber

Président

Maud de Boer-Buquicchio

Greffière adjointe

Notes du greffe

[1]-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.

[3]. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.

[2]. Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1e 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.

[3]. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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