de la requête N° 25803/94 présentée par Ahmed SELMOUNI contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 novembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1992 par Ahmed SELMOUNI contre la France et enregistrée le 30 novembre 1994 sous le N° de dossier 25803/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant les 15 février et 28 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, de nationalité néerlandaise et marocaine, né en 1942, est actuellement emprisonné à Montmédy.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1Procédure pénale diligentée à l'encontre du requérant
Le 20 novembre 1991, la police interpella G. T., D. K. et sa compagne H. C., dans le cadre d'une enquête relative à un trafic de stupéfiants. D. K. s'expliqua spontanément et indiqua avoir acheté son héroïne à Amsterdam, à un certain "Gaby", qui l'avait aidé à dissimuler la drogue pour la passer en France au cours de plusieurs voyages. Il donna un numéro de téléphone à Amsterdam qui permit d'identifier le requérant.
Le 25 novembre 1991, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une surveillance d'un hôtel situé à Paris. Le requérant, qui fut reconnu par D. K. et H. C., expliqua avoir été en liaison d'affaires avec D. K. pour le commerce de vêtements. Il nia toute participation à un trafic de stupéfiants.
La garde à vue du requérant se déroula du 25 novembre au 29 novembre 1991, date à laquelle il fut présenté à un juge d'instruction de Bobigny, M. de L., qui l'inculpa d'infractions à la législation sur les stupéfiants et le mit en détention provisoire.
Le juge d'instruction prolongea la détention provisoire par ordonnances des 19 mars et 7 juillet 1992.
Par ordonnance du 8 septembre 1992, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel et décida de son maintien en détention. Au cours de l'instruction, un avocat fut commis d'office par le bâtonnier et le requérant eut également personnellement recours à trois autres avocats.
Le tribunal correctionnel de Bobigny se réunit une première fois le 16 octobre 1992 et renvoya l'affaire à l'audience du 30 novembre 1992, date à laquelle le requérant fut assisté de deux avocats. Le requérant déposa des conclusions pour voir annuler la procédure, au motif que la commission rogatoire du juge d'instruction, ayant permis son interpellation par la police, ne figurait pas au dossier.
Par jugement du 7 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Bobigny rejeta l'exception de nullité soulevée par le requérant, constatant que la copie certifiée conforme de la commission rogatoire avait été annexée au dossier. Par ailleurs, le tribunal condamna le requérant à quinze ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et, concernant l'action civile de l'administration des douanes, à payer solidairement avec les autres prévenus une somme globale de vingt-quatre millions de francs. Le requérant interjeta appel.
Le 3 septembre 1993, il adressa une lettre au président de la cour d'appel afin de lui exposer ses moyens de défense. Au début de ce courrier, le requérant écrivit : "Je vous informe que ne pouvant financièrement me permettre de faire appel à un avocat, je me vois dans l'obligation de me présenter seul devant la cour d'appel de Paris le 16 septembre 1993. Avant de me présenter devant votre honneur, j'ai voulu vous adresser cette lettre."
Par arrêt du 16 septembre 1993, la cour d'appel de Paris constata que le requérant comparaissait non assisté et qu'il ne désirait pas l'être. Elle réduisit la peine d'emprisonnement à treize ans et confirma le jugement pour le surplus. Durant l'audience, un coprévenu du requérant, A. M., reconnut les faits et mit le requérant en cause.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 7 octobre 1993, l'aide juridictionnelle lui fut accordée à titre provisoire et un avocat à la Cour de cassation lui fut aussitôt désigné.
Le 13 décembre 1993, le greffe criminel de la Cour de cassation informa le requérant de ce que son mémoire personnel était parvenu au greffe le 29 novembre 1993 et qu'il était joint au dossier. Dans ce mémoire, le requérant critiqua l'absence d'avocat durant l'instruction et devant la cour d'appel et contesta les faits reprochés.
Le 12 janvier 1994, l'avocat désigné adressa au requérant une copie du mémoire ampliatif rédigé en son nom. Le mémoire invoquait l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, au motif que le tribunal correctionnel avait rejeté l'exception de nullité, alors que la copie certifiée conforme de la commission rogatoire n'avait pas été présentée durant les débats.
Le 10 février 1994, l'aide juridictionnelle fut définitivement attribuée au requérant.
Par arrêt du 27 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs :
"qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de conclusions du prévenu, que celui-ci ait repris devant la cour d'appel l'exception de nullité de la procédure présentée devant le tribunal (...) ; qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, ladite pièce a été soumise en cause d'appel à la discussion contradictoire des parties, sans donner lieu à contestation, le moyen, qui est nouveau et manque en fait, ne saurait être accueilli".
2Plainte avec constitution de partie civile du requérant
Du 25 au 29 novembre 1991, le requérant fut placé en garde à vue et interrogé par les fonctionnaires de police du "SDPJ 93", à Bobigny.
Le 29 novembre 1991, un médecin examina le requérant durant la garde à vue et constata des traumatismes, notamment sous-orbitaires, sur les bras, le dos, le thorax et la cuisse.
Lors de la première comparution devant le juge d'instruction de Bobigny le 29 novembre 1991, ce magistrat prit l'initiative de désigner un expert afin d'examiner le requérant.
Le 2 décembre 1991, le requérant fut examiné par le docteur N., du service médical de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans le certificat médical, ce médecin constata "de nombreux hématomes sur le tronc, les cuisses et hématome en lunettes important. Le médecin ajouta : "il présente des hématomes (- mot illisible-). Dit voir moins bien au niveau de l'oeil gauche."
Le 7 décembre 1991, un médecin légiste, le docteur G., expert près la cour d'appel de Paris désigné par le juge d'instruction le 29 novembre, examina le requérant à la maison d'arrêt. Le requérant fit les déclarations suivantes au médecin :
"J'ai été interpellé dans la rue le 25 novembre 1991 vers neuf heures. Il ne s'est pas posé de problèmes à ce moment-là. J'ai été conduit à l'hôtel où je vivais. Une des six personnes en civil m'a alors donné un coup au niveau de la région temporale gauche. J'ai ensuite été conduit au commissariat de Bobigny. Vers dix heures, j'ai été amené au premier étage et j'ai commencé à être frappé par environ huit personnes. J'ai dû me mettre à genoux. Un inspecteur me tirait par les cheveux pour me relever. Un deuxième avait un instrument pouvant correspondre à une batte de "base-ball" dont il me frappait régulièrement sur la tête. Un autre me frappait à coups de pied et de poing dans le dos. L'interrogatoire a duré pendant environ une heure sans arrêt. Dans la nuit, j'ai demandé à être examiné. On m'a conduit dans un hôpital où des radiographies de la tête et du thorax ont été réalisées. J'ai de nouveau été frappé vers vingt et une heure le lendemain au cours d'un nouvel interrogatoire et ce jusqu'à deux heures. Lors de mon arrivée à Fleury, j'ai subi un examen médical."
Le médecin constata dans son rapport :
"-un hématome sous-orbitaire gauche s'étendant à 2 cm au dessous de la paupière inférieure, violacée, en voie de résolution complète.
-une cicatrice d'environ 1 cm, fine, linéaire dans le prolongement du sourcil gauche.
-un hématome sous-orbitaire droit en voie de résolution complète. -des excoriations cutanées multiples dont six importantes, en voie de cicatrisation complète, au niveau du membre supérieur gauche.
-deux excoriations cutanées linéaires de 5 cm pouvant correspondre à des griffures, au niveau du membre supérieur droit.
-une lésion cutanée de 0,5 cm sur la face dorsale de la main droite.
-un hématome sur la partie postérieure du thorax, au niveau de la région sous-épineuse droite.
-un hématome au niveau de la région du flanc droit.
-un important hématome de 10 cm sur 5 cm au niveau de la partie latérale gauche du thorax.
-trois hématomes au niveau du flanc gauche.
-un important hématome sur la face antérieure du thorax, violacé, de 5 cm sur 3 cm, situé au niveau de la région épigastrique. -un hématome au niveau de la région préhépatique droite. -un hématome au niveau du grill costal gauche à 5 cm en dessous du mamelon.
-un hématome de 5 cm sur 3 cm au niveau de la partie latérale gauche sur la ligne axillaire.
-un hématome au niveau de la région sous-claviculaire droite. -un hématome au niveau de la fesse droite.
-un hématome de 10 cm sur 5 cm au niveau de la fesse gauche. -un hématome linéaire de 5 cm sur 1 cm au niveau de la partie antéro externe de la cuisse gauche.
-une excoriation cutanée correspondant à une plaie en voie de cicatrisation sur la face antérieure de la cheville droite. -une tuméfaction de la face dorsale du pied droit avec excoriation cutanée sur la face dorsale du pied.
-5 plaies superficielles en voie de cicatrisation sur la face antéro-inférieure de la jambe droite.
-des excoriations cutanées et une tuméfaction ecchymotique au niveau de la face dorsale des deux premiers métacarpiens gauches. Le patient signale qu'à son arrivée à Fleury, on lui a donné un traitement de pommade dermique et d'antalgique.
Il n'y a pas de lésion au niveau du cuir chevelu et au niveau du globe oculaire gauche. (...)".
La conclusion du rapport est ainsi rédigée :
(le requérant) déclare avoir été victime de sévices au cours de sa garde à vue.
Il présente sur le revêtement cutané des lésions d'origine traumatique dont le délai est compatible avec la période de garde à vue.
Ces lésions ont une évolution favorable."
Ce rapport fut joint au dossier de l'instruction suivie contre le requérant, à la côte "D.207".
Par ailleurs, dans une lettre ultérieurement adressée au président du tribunal correctionnel saisi de l'infraction à la législation sur les stupéfiants, le requérant indiqua avoir été violé avec la batte de "base-ball" et qu'un inspecteur de police avait uriné sur sa personne.
Interrogé par des fonctionnaires de l'inspection générale de la police nationale le 1er décembre 1992, à la maison d'arrêt de Fleury- Mérogis, le requérant confirma les faits en donnant des détails sur leur déroulement. A la fin de son audition, le requérant précisa : "je porte plainte contre les policiers".
Le requérant fut régulièrement suivi par l'hôpital de l'Hôtel- Dieu.
Le 22 février 1993, le procureur de la République de Bobigny requit l'ouverture d'une information contre X, du chef de coups et blessures volontaires avec arme et sur personne hors d'état de se protéger, attentat à la pudeur. Dans le cadre de cette instruction, un coprévenu du requérant dans l'affaire pénale diligentée contre lui, A.M., et le requérant lui-même, se constituèrent partie civile les 26 mars et 5 avril 1993.
Parallèlement, le 15 mars 1993, le requérant avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour "coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, coups et blessures avec arme, en l'espèce une batte de "baseball", attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, en l'espèce la perte d'un oeil, viol commis par deux ou plusieurs complices, tous commis dans la période allant du 25 au 29 novembre 1991 et par des fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions".
Par ordonnance en date du 15 juin 1993, le juge d'instruction de Bobigny chargé de ces plaintes, Mme. M., décida de leur jonction.
Le juge d'instruction délivra plusieurs commissions rogatoires à l'inspection générale des services, service qui procéda à l'audition de nombreux fonctionnaires de police. Le juge entendit le requérant le 14 mai 1993, commit un expert le 9 juin 1993 et notifia le résultat de l'expertise médicale aux parties le 15 septembre 1993.
Le juge d'instruction interrrogea à nouveau les parties civiles le 6 décembre 1993, après retour des commissions rogatoires le 2 décembre 1993. Les parties civiles furent encore interrogées le 10 février 1994, date à laquelle une parade d'identification fut organisée aux fins de reconnaissance des policiers mis en cause.
Le juge d'instruction, envisageant la mise en examen des policiers désignés par les parties civiles, communiqua le dossier au ministère public le 1er mars 1994.
Le procureur de la République de Bobigny saisit le procureur général de Paris, lequel saisit ensuite la Cour de cassation.
Le requérant obtint la désignation d'un avocat d'office dans le cadre de l'aide juridictionnelle le 26 janvier 1994 et un avocat lui fut désigné.
Par arrêt du 27 avril 1994, la Cour de cassation décida de dessaisir le juge d'instruction de Bobigny au profit d'un juge du tribunal de grande instance de Versailles, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le 22 juin 1994, un juge d'instruction de Versailles fut désigné. Par ordonnance du 22 septembre 1995, un médecin-expert en ophtalmologie fut désigné par le juge d'instruction.
Le 7 novembre 1995, le requérant fut opéré de l'oeil gauche. Il fut à nouveau opéré le 14 août 1996.
A ce jour, le requérant ne dispose d'aucune information concernant l'instruction diligentée à Versailles. Il n'a toujours pas été convoqué et le juge d'instruction n'a procédé à aucune mise en examen.
1Le requérant se plaint des violences dont il aurait fait l'objet de la part des policiers au cours de sa garde à vue. Il invoque l'article 3 de la Convention.
2Le requérant se plaint également de la durée d'examen de sa plainte avec constitution de partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3Il estime en outre que l'absence de désignation d'avocat pour l'assister, durant l'instruction et devant la cour d'appel, constitue une violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.
4Le requérant considère également qu'un coprévenu l'aurait accusé au cours des débats devant la cour d'appel sous la menace du président de ladite cour. Il invoque, en substance, l'article 6 par. 1 de la Convention.
5Enfin, le requérant invoque l'article 8 de la Convention en raison de l'interdiction qui lui fut faite, au cours de l'instruction, de correspondre avec l'extérieur dans une autre langue que le français.
La requête a été introduite le 28 décembre 1992 et enregistrée le 30 novembre 1994.
Le 26 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des traitements subis durant la garde à vue, de la durée de la procédure de plainte avec constitution de partie civile et, concernant la procédure pénale diligentée contre le requérant, de l'absence d'avocat durant l'instruction et devant la cour d'appel.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1995, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu les 15 février et 28 mars 1993.
Le 26 janvier 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1Le requérant se plaint des violences dont il aurait fait l'objet de la part des policiers au cours de sa garde à vue. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention, lequel dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur soulève une exception tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, puisque l'instruction pénale est actuellement toujours en cours dans le cabinet du juge d'instruction de Versailles.
Le requérant estime qu'il ne dispose d'aucun moyen pour faire avancer son affaire qui, depuis le renvoi à Versailles, ne connaît pas d'évolution alors qu'elle repose sur un dossier important, qui démontre la réalité des faits.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, efficaces et adéquats. Un requérant n'est pas tenu d'exercer des recours qui, bien que théoriquement de nature à constituer des recours efficaces, n'offrent en réalité aucune chance de redressement des violations alléguées. Il est en outre établi qu'il incombe à l'Etat qui invoque la règle de l'épuisement de prouver que les voies de recours existent avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues (Cour eur. D.H., arrêts de Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39 ; Akdivar et autres c/ Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996, à paraître).
Le requérant peut établir que les faits de la cause ou encore certaines circonstances particulières le dispensent de l'obligation d'épuiser les recours internes. L'un des éléments d'appréciation peut être la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l'Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice, par exemple lorsqu'elles n'ouvrent aucune enquête, ne proposent aucune aide (Cour eur. D.H., arrêt Akdivar et autres c/ Turquie précité) ou lorsque la durée exigée pour l'exercice d'un recours conduit au constat qu'il n'est pas efficace (voir notamment N° 15530/89 et 15531/89, Mitap et Müftüoglu c/ Turquie, déc. 10.10.91, D.R. 72, p. 169).
La Commission doit donc appliquer la règle en tenant dûment compte du contexte (Cour eur. D.H., arrêts Van Oosterwijck c/ Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 18, par. 35 ; Akdivar et autres c/ Turquie précité), l'article 26 (art. 26) devant s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Cour eur. D.H., arrêt Cardot c/ France du 19 mars 1991, srie A n° 200, p. 18, par. 34).
En l'espèce, la Commission constate qu'un certain nombre d'actes ont été réalisés lorsque la procédure était diligentée dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny. Cependant, la Commission constate que depuis le 27 avril 1994, date du dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Versailles, la procédure ne connaît pas d'évolution. En particulier, elle relève que, cinq ans après les faits, aucune mise en examen n'est intervenue nonobstant l'identification des policiers mis en cause par le requérant.
Compte tenu de la gravité des allégations du requérant et de l'ancienneté des faits, la Commission estime que les autorités n'ont pas pris toutes les mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire aboutir rapidement l'instruction.
En conséquence, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Il s'ensuit que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2Le requérant se plaint également de la durée d'examen de sa plainte avec constitution de partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)." Le Gouvernement considère, au préalable, que le début de la procédure dont le requérant conteste la durée remonte seulement au 15 mars 1993, date de sa plainte avec constitution de partie civile.
A titre principal, le Gouvernement soulève une exception tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant pouvait, à compter du 15 mars 1994, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement et, en cas de refus, saisir la chambre d'accusation, conformément aux dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale. Le Gouvernement relève ensuite que le requérant pouvait également solliciter tout acte d'instruction qu'il estimait utile, conformément aux dispositions des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale.
A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la complexité de l'affaire justifie la durée de la procédure. Il estime en outre que l'instruction diligentée à Bobigny fut menée sans désemparer jusqu'au 1er mars 1994 et que, par la suite, l'affaire fut transmise à une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, puisque les policiers mis en cause collaboraient habituellement avec le parquet de Bobigny.
Le requérant relève qu'il a expressément déposé plainte le 1er décembre 1992, à l'occasion de son audition par l'inspection générale de la police nationale. Il constate que cette voie de recours est prévue par le droit français. Il précise avoir par la suite déposé une plainte avec constitution de partie civile afin de s'assurer que la procédure suivrait son cours. Il relève d'ailleurs que le parquet de Bobigny lui a finalement donné raison en poursuivant les faits.
Concernant la possibilité de demander au juge d'instruction le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement, le requérant relève que, dans son cas, cela aurait contraint le juge à prendre une décision de non-lieu, puisqu'à ce jour aucune personne n'a été mise en examen. Dès lors, le renvoi devant une juridiction de jugement est impossible.
Quant à la complexité de l'affaire et son renvoi devant une autre juridiction, le requérant constate que le dessaisissement du juge d'instruction de Bobigny n'est intervenu que plus de deux ans et demi après l'ouverture de l'information et qu'à ce jour, aucune mise en examen n'a encore été ordonnée.
Compte tenu de sa décision de rejet de l'exception soulevée par le Gouvernement dans le cadre du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, la Commission estime que l'exception soulevée dans le cadre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit également être rejetée. Il s'ensuit que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3Le requérant estime en outre que l'absence de désignation d'avocat pour l'assister, durant l'instruction et devant la cour d'appel, constitue une violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.
L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) prévoit que :
"Tout accusé a droit notamment à :
(...) ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...)."
Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que le requérant n'a soumis l'examen de ce grief à la Cour de cassation ni par l'intermédiaire de son avocat commis d'office, ni dans le cadre d'un mémoire personnel dont il ne prouverait pas qu'il ait été transmis et porté à la connaissance de la Cour de cassation.
A titre subsidiaire, le Gouvernement relève que le requérant a bénéficié de l'assistance d'avocats dès le stade de l'instruction et que ces avocats furent régulièrement autorisés à communiquer librement avec lui et convoqués par le juge d'instruction. Le Gouvernement constate que le requérant a ainsi bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office et de trois autres avocats contactés et rémunérés par le requérant lui-même. Le Gouvernement relève d'ailleurs que deux d'entre eux furent présents à l'audience du tribunal correctionnel.
Concernant la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement estime que l'absence d'avocat est entièrement imputable au requérant puisque, après avoir indiqué au président de la cour qu'il se présenterait seul à l'audience, il indiqua expressément, lors de l'audience, ne pas vouloir être assisté par un avocat, ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour d'appel. Le Gouvernement note que le requérant a pu néanmoins s'exprimer de façon équitable.
Le requérant relève tout d'abord que, contrairement aux explications du Gouvernement, la Cour de cassation a expressément accusé réception de son mémoire personnel par courrier en date du 13 décembre 1993. Dans ce courrier, le greffier en chef lui précisait que son mémoire était parvenu au greffe le 29 novembre 1993 et qu'il avait été joint au dossier. Il estime donc avoir rempli les conditions d'épuisement des voies de recours internes.
Le requérant relève par ailleurs que l'avocat commis d'office lors de l'instruction était toujours absent et ne s'est jamais manifesté. Il explique que s'il put désigner d'autres avocats, ce fut à la suite de la vente de ses biens meubles détenus aux Pays-Bas.
Concernant la procédure devant la cour d'appel, le requérant estime que sa lettre au président de ladite cour contenait une demande implicite de désignation d'avocat. Il considère qu'il est difficile de savoir dans quelles conditions l'audience s'est déroulée et qu'en tout état de cause il s'est plaint de l'absence d'avocat lors de son pourvoi.
La Commission constate tout d'abord qu'il ressort clairement d'une lettre en date du 13 décembre 1993, signée du greffier en chef de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que le mémoire personnel du requérant fut réceptionné et joint à son dossier le 29 novembre 1993. Or le requérant soulevait expressément son grief dans le cadre de ce mémoire. En conséquence, l'exception du Gouvernement défendeur ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond, la Commission rappelle que l'équité s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-3, 6-1) de la Convention.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a bénéficié, durant l'instruction, de la désignation d'un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'Ordre des avocats et que, devant les négligences de cet avocat, négligences qui ne peuvent être imputées qu'à cet avocat et non aux autorités judiciaires (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c/ Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, par. 65), il a personnellement choisi trois autres avocats qui l'ont assisté contre rémunération. Deux d'entre eux l'ont ensuite assisté à l'audience du tribunal correctionnel de Bobigny.
Concernant la procédure devant la cour d'appel de Paris, la Commission note que le requérant n'a pas formulé de demande de désignation d'avocat d'office. Elle estime au demeurant qu'il ne ressort pas du courrier adressé au président de la cour d'appel que le requérant ait souhaité le demander implicitement, d'autant qu'il ressort clairement de l'arrêt de la cour d'appel qu'il renonça expressément à l'assistance d'un avocat au début de l'audience. La Commission relève en outre que le requérant n'eut pas de difficulté ultérieurement pour obtenir, suite à sa demande, le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de son pourvoi en cassation.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la procédure, dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4Le requérant considère également qu'un coprévenu l'aurait accusé au cours des débats devant la cour d'appel sous la menace du président de ladite cour. De plus, le requérant se plaint de l'interdiction qui lui fut faite, au cours de l'instruction diligentée contre lui, de correspondre avec l'extérieur dans une langue autre que le français. Il invoque les articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, 8) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Or il ressort de l'examen du dossier que le requérant n'a pas soulevé le moyen tiré de l'intervention prétendue du président de la cour d'appel dans le cadre de son pourvoi en cassation et qu'il n'a pas exercé les recours ouverts en droit interne pour contester la décision du juge d'instruction de lui interdire de communiquer dans une langue autre que le français.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour nonépuisement des voies de recours internes, par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, pour autant qu'elle porte sur les mauvais traitements qu'aurait subis le requérant lors de sa garde à vue ;
à la majorité, DECLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, pour autant qu'elle porte sur la durée de la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile du requérant ;
à la majorité, DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l'absence alléguée d'avocat pour l'assister devant les juges du fond ; à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Secrétaire Président de la Commission de la Commission
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