AFFAIRE MATOS E SILVA, LDA., ET AUTRES c. PORTUGAL

Application no. 15777/89 · Delivered 1996-09-16 · ECLI:CE:ECHR:1996:0916JUD001577789 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
15777/89
Delivered
1996-09-16
Respondent State
PRT
Conclusion
Exception préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond (ratione materiae);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (ratione materiae);Non-violation de l'art. 13 (accès);Non-violation de l'art. 6-1 (accès);Violation de l'art. 6-1 (durée);Violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 13, 14, P1-1, P1-1-2, P1-1-1, 41, 35, 35-3, 14+P1-1
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeF. GölcüklüJudgeC. RussoJudgeJ. De MeyerJudgeS.K. MartensJudgeA.N. LoizouJudgeM.A. Lopes RochaJudgeB. RepikRegistrarP. KurisRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE MATOS E SILVA, LDA., ET AUTRES c. PORTUGAL

(Requête no15777/89)

ARRÊT

STRASBOURG

16 septembre 1996

En l’affaire Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal[1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A[2] (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

F. Gölcüklü,

C. Russo,

J. De Meyer,

S.K. Martens,

A.N. Loizou,

M.A. Lopes Rocha,

B. Repik,

P. Kuris,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mars et 27 août 1996,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Le 14 mars 1996, les requérantes ont déposé des documents.

Ont comparu:

MM. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint

de la République, agent,

J.P. Ferreira Ramos de Sousa, assesseur juridique au cabinet

du premier ministre,

Mme L.M. Branco Santos Mota Delgado, adjoint au cabinet

du ministre de l’Environnement,

M. N. Cara d’Anjo Lecoq, directeur du parc naturel

de la Ria Formosa, conseillers;

M. J.-C. Soyer, délégué;

Me F. de Quadros, professeur à la faculté de droit

de Lisbonne et avocat,

MM. R. Dolzer, professeur à la faculté de droit de Bonn,conseils,

P. Barbas Homem, chargé de cours à la faculté de droit

de Lisbonne,

S. Costa Pardal, professeur d’aménagement du territoire

à l’université technique de Lisbonne,

N.J. Cabral, économiste, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Soyer, Me de Quadros, M. Dolzer et M. Henriques Gaspar.

EN FAIT

I. Les circonstances particulières de l’affaire

A. La genèse de l’affaire

B. Les cinq actes litigieux et les procédures y afférentes

Elle réitéra cette requête les 21 mai 1986, 20 juillet 1987 et 19 avril 1988.

En conséquence, la Cour suprême administrative pria le premier ministre de lui faire parvenir la requête introductive (petiçao do recurso). Ses rappels des 11 mai 1988, 23 septembre 1988 et 13 décembre 1988 restèrent sans suite.

Afin de recevoir la requête introductive de ladite instance, la Cour suprême administrative adressa au premier ministre, entre le 23 avril 1987 et le 26 janvier 1989, huit injonctions, restées sans suite.

Le 18 mai 1989, le premier ministre répondit à une neuvième injonction formulée le 24 avril 1989. Il informait la Cour suprême administrative que l’original de la requête introductive du recours avait disparu et qu’il ne disposait que d’une copie. Il ne joignait aucune pièce à son courrier.

Le 24 avril 1990, la société Matos e Silva interjeta un appel de cette décision devant la cour plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative, qui le repoussa le 17 juin 1993.

Elle faisait valoir notamment:

a) qu’il n’y avait encore eu aucune indemnisation au titre des deux expropriations précédentes;

b) que les motifs indiqués par le gouvernement pour justifier les expropriations étaient chaque fois différents et contradictoires, une réserve d’oiseaux et une station d’aquaculture n’étant pas compatibles, et le décret-loi no 173/84 prétendait installer sur les terrains une réserve intégrale;

c) que l’acte d’expropriation était discriminatoire puisqu’il concernait presque exclusivement les terrains de la société Matos e Silva et non d’autres terrains appartenant à d’autres personnes ou sociétés, situés dans la même zone et possédant les mêmes conditions et caractéristiques.

Le gouvernement le fit le 25 octobre 1993, mais la requête introductive ne figurait pas dans le dossier en question.

Sur appel de la société, la première section de la Cour suprême administrative annula, le 19 décembre 1995, l’ordonnance au motif que le juge-rapporteur n’était pas compétent pour la prendre. Examinant elle-même la question, elle suspendit l’instance afin de permettre à la société de saisir la juridiction civile, étant donné qu’en cas d’inertie des parties pendant plus de trois mois, la question devrait être décidée sur la base des éléments figurant au dossier (paragraphe 50 ci-dessous).

La société attaqua cette décision devant la cour plénière, laquelle, à la date d’adoption de l’arrêt, n’avait pas encore statué.

II. Le droit interne pertinent

A. La Constitution

"1. Le droit à la propriété privée, ainsi que la transmission de biens entre vifs ou par succession, est garanti à chacun, conformément à la Constitution.

B. Le code des expropriations

Article 1 par. 1

"Les biens immeubles et les droits y afférents peuvent être expropriés pour cause d’utilité publique rentrant dans les attributions de l’entité expropriante, moyennant le versement d’une juste indemnité."

Article 9 par. 2

"L’acte de déclaration d’utilité publique devient caduc si les biens n’ont pas été acquis dans un délai de deux ans ou si la constitution d’une commission d’arbitrage n’a pas eu lieu dans ce même délai."

Article 27 par. 1

"L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien ou droit confère à l’exproprié le droit de recevoir une juste indemnité."

Article 1

"Les biens immeubles et les droits y afférents peuvent être expropriés pour cause d’utilité publique rentrant dans les attributions de l’entité expropriante, moyennant le versement immédiat d’une juste indemnité."

Article 22 par. 1

"L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien ou droit quelconque ouvre à l’exproprié le droit au versement immédiat d’une juste indemnité."

C. Les décrets-lois relatifs à la procédure des juridictions administratives

"1. Les actes administratifs définitifs et exécutoires sont susceptibles d’être attaqués au moyen d’un recours contentieux, lequel doit être interjeté moyennant acte adressé au tribunal compétent et présenté devant l’autorité responsable de l’acte en cause.

5. (...)"

Article 7

"L’inertie des intéressés relative, pendant plus de trois mois, à l’introduction ou à la bonne marche de la procédure concernant une question préjudicielle entraîne la poursuite de la procédure, la question préjudicielle étant décidée sur la base des éléments de preuve recevables dans ladite procédure et la décision ayant uniquement des effets limités à la procédure en cause."

Article 11

"1. A défaut de communication, sans justification valable, des pièces pertinentes pour l’issue de la procédure, le tribunal peut ordonner toute mesure adéquate, notamment celle prévue à l’article 4 du décret-loi no 227/77 du 31 mai, et adressera une injonction à l’autorité administrative défaillante, aux termes de l’article 84.

Article 84

"1. Dans sa décision, le juge fixe le délai d’exécution de l’injonction.

D. Les autres dispositions pertinentes

"Lorsque la connaissance de l’objet de l’action ou du recours dépend de la décision sur une question relevant de la compétence d’autres tribunaux, le juge peut s’abstenir de statuer jusqu’à ce que le tribunal compétent se prononce; la loi de procédure fixe les effets de l’inertie des intéressés pour ce qui est de l’introduction et du déroulement de la procédure concernant la question préjudicielle."
"1. A défaut de communication, à l’expiration d’un délai de trente jours, sans justification, du dossier administratif [processo gracioso] ou d’autres pièces requises par le tribunal aux fins de l’instruction de la procédure contentieuse, le juge-rapporteur transmet le dossier au ministère public afin que ce dernier puisse présenter ses réquisitions dans le délai de trente jours, sous peine de la sanction prévue au paragraphe suivant.
"1. Prenant note du décret-loi no 173/84, du 24 mai, dont la teneur porte sur la totalité des terrains ayant fait l’objet d’une concession royale par décret du Gouvernement no 165, du 21 juillet 1884, sans aucune limitation ou discrimination à leur égard;

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

a) qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en raison du défaut d’accès effectif à un tribunal (dix-neuf voix contre trois);

b) qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 de la Convention (art. 6) en raison de la durée de la procédure (vingt voix contre deux);

c) qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) (vingt et une voix contre une);

d) qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1) (vingt et une voix contre une). Le texte intégral de son avis et de l’opinion partiellement dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[3].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

II. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DES ARTICLES 13 ET 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 13, art. 6-1)

Article 13 (art. 13)

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

Article 6 par. 1 (art. 6-1)

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

A. Sur le grief tiré du défaut d’accès à un tribunal

Bref, il n’y a eu violation ni de l’article 13 (art. 13) ni, à cet égard, de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), les exigences du premier (art. 13) étant d’ailleurs moins strictes que celles du second (art. 6-1) et entièrement absorbées par elles en l’espèce.

B. Sur le grief tiré de la durée des procédures

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes (P1-1) ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."

A. Sur l’existence d’un "bien"

B. Sur l’existence d’une ingérence

En conclusion, les requérantes ont subi une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens dont les conséquences ont été, sans nul doute, aggravées par l’utilisation combinée des déclarations d’utilité publique et de la création d’une réserve naturelle pendant une longue durée (voir l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 23-24, par. 60).

C. Sur la justification de l’ingérence

Bien que les mesures n’aient pas toutes la même portée juridique et visent des buts différents, il faut les examiner ensemble au regard de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1-1).

a) Quant à l’intérêt général

b) Quant au maintien d’un juste équilibre entre les intérêts en présence

Elle observe toutefois que, dans les circonstances de la cause, elles ont eu pour les requérantes des répercussions sérieuses et dommageables entravant la jouissance normale de leur droit depuis plus de treize ans, période durant laquelle les procédures n’ont guère avancé. La longue incertitude au sujet tant du sort des biens que de la question de l’indemnisation a encore aggravé les effets préjudiciables des mesures litigieuses.

Il en est résulté que les requérantes ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (art. 14+P1-1)

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Dommage

Pour apprécier le dommage ainsi défini, il y aurait lieu de déterminer quelle aurait été leur situation financière en l’absence d’une intervention de l’Etat. A cet effet, les requérantes ont produit une évaluation détaillée du dommage matériel, laquelle fixe à 20 458 463 000 escudos (PTE) la valeur de l’indemnité due en 1983, capitalisée moyennant les taux prévus au code des expropriations de 1976.

Un montant identique serait dû au cas où la Cour considérerait licite l’expropriation opérée en 1983. En effet, la valeur actuelle de la propriété serait de 12 687 240 000 PTE qu’il faudrait augmenter de 7 771 223 000 PTE à titre de perte réelle d’occasions de vente.

Les requérantes se plaignent également d’un dommage moral: le litige aurait suscité dans leur chef des sentiments de frustration, d’impuissance, de souffrance et de révolte compte tenu de la manière brutale dont leurs droits auraient été "écrasés" et du traitement discriminatoire dont elles auraient fait l’objet. A ce titre, elles réclament 60 000 000 PTE.

Ces montants devraient être augmentés d’intérêts au taux légal de 15 % l’an à compter du jour du dépôt de leur mémoire jusqu’au jour du paiement.

Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement considère que seules les personnes physiques peuvent subir des angoisses et souffrances à cause de l’incertitude dans laquelle les plonge la longueur d’une procédure. En tout état de cause, le montant demandé serait déraisonnable. Le Gouvernement s’en remet à une évaluation ex aequo et bono de la Cour.

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 septembre 1996.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

[1] L'affaire porte le n° 44/1995/550/636. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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