"MATOS e SILVA Lda.", PERRY VIDAL ET "TEODOSIO SANTOS GOMES Lda." contre le PORTUGAL

Application no. 15777/89 · Delivered 1993-11-29 · ECLI:CE:ECHR:1993:1129DEC001577789 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
15777/89
Delivered
1993-11-29
Respondent State
PRT
Conclusion
Recevable
Convention articles
6, 6-1, 14, P1-1, 34, 35, 35-1
Original
HUDOC ↗
Summary
Preparing…



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 15777/89 présentée par "MATOS e SILVA Lda", Sofia PERRY

VIDAL et "TEODOSIO SANTOS GOMES Lda."

contre le Portugal

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1993 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

G.B. REFFI

M.A. NOWICKI

B. CONFORTI

N. BRATZA

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 16 novembre 1989 par "MATOS E SILVA Lda", Sofia PERRY VIDAL et "TEODOSIO SANTOS GOMES Lda" contre le Portugal et enregistrée le 20 novembre 1989 sous le No de dossier 15777/89 ;

Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1992, de communiquer la requête ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 29 juillet 1993 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La première requérante est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce de Loulé (Portugal).

La deuxième et la troisième requérantes sont les seules associées et propriétaires de la société première requérante, la troisième requérante étant elle-même une société à responsabilité limitée.

Toutes les requérantes sont domiciliées à Loulé.

Pour la procédure devant la Commission, les requérantes sont représentées par Me Fausto de Quadros, avocat au barreau de Lisbonne et professeur à la Faculté de Droit de Lisbonne, et par le Prof. Rudolf Dolzer, professeur à la Faculté de Droit de Mannheim (Allemagne), conseil.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants :

La première requérante exploite des terrains destinés à l'agriculture, pisciculture et à la production de sel, qui sont situés dans la commune de Loulé.

Une partie de ces terrains appartient en propre à la première requérante, qui les a achetés à diverses occasions.

Une autre partie avait fait l'objet d'une concession d'exploitation accordée par l'Etat portugais en 1884 à Basilio de Castelbranco qui fut transmise en 1899 à la société requérante, qui agit depuis cette date, en ce qui concerne ces terrains, uti dominus, en payant les impôts et taxes prévus par la loi portugaise sur la propriété. La totalité des terrains est inscrite au cadastre au nom de la première requérante.

Le 2 mai 1978, par décret n° 45/78, le Gouvernement portugais créa une réserve de protection des animaux (Reserva Natural da Ria Formosa) sur le territoire du littoral de l'Algarve (communes de Loulé, Olhão e Faro) y compris sur les terrains de la requérante.

Depuis cette date, il y eut une série d'actes concernant les terrains de la requérante qui peuvent être résumés comme suit :

Le 18 avril 1983, la première requérante attaqua cette décision administrative devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative en première instance.

Après un échange de mémoires, la requérante demanda le 17 avril 1985 l'extinction de l'instance devenue sans objet, puisque la déclaration d'utilité publique contenue dans le décret-loi n° 121/83 serait devenue caduque. La requérante se fondait sur l'article 9 par. 2 du Code des Expropriations qui dispose que l'acte de déclaration d'utilité publique devient caduc si les biens n'ont pas été acquis dans un délai de deux ans ou si la constitution d'une commission d'arbitrage n'a pas eu lieu dans ce même délai.

La requérante formula cette demande à nouveau les 21 mai 1986, 20 juillet 1987 et 19 avril 1988.

La Cour suprême décida le 6 mai 1988 de ne pas se prononcer sur la question de la caducité sans connaître la "pétition" d'un recours ("petiçao do recurso"), entre-temps interjeté par la requérante contre l'acte d'expropriation contenu dans le décret-loi n° 173/84 dont l'examen était pendant devant la Présidence du Conseil des Ministres (voir infra par. 3).

La Cour demanda ainsi au Premier ministre de lui faire parvenir ladite pétition par communications des 11 mai 1988, 23 septembre 1988 et 13 décembre 1988, restées toutes sans réponse.

Le 16 mai 1989, le ministère public demanda la suspension de l'instance jusqu'à ce que le recours interjeté par la requérante en annulation du décret-loi n° 173/84 (voir infra par. 3) soit décidé. La requérante s'opposa à cette demande et réitéra sa demande d'extinction de l'instance.

Par arrêt du 28 septembre 1989, la Cour décida la suspension de l'instance. Elle faisait valoir que l'article 9 par. 2 du Code des expropriations était inapplicable en l'espèce, puisque le décret-loi n° 173/84 avait suspendu l'effet de la déclaration d'utilité publique du décret-loi n° 121/83. Or, la caducité ne peut pas frapper un acte qui, quoique provisoirement, n'existe pas dans l'ordre juridique. Par ailleurs, il y avait lieu d'attendre l'issue du recours formé par la requérante contre le décret-loi n° 173/84. Au demeurant, la Cour soulignait que la déclaration d'utilité publique contenue dans le décret-loi n° 121/83 aurait pu reprendre ses effets au cas où le décret-loi n° 173/84 était annulé. Ceci justifiait sa décision de suspension d'instance et de ne pas en prononcer l'extinction.

Le 8 février 1990, la requérante interjeta appel de cette décision devant la section plénière de la section du contentieux administratif de la Cour.

L'appel fut rejeté par arrêt du 17 octobre 1992. Se fondant sur l'opposition d'arrêts portant sur la même question de droit, la requérante interjeta appel contre cet arrêt le 1er avril 1993. Le juge rapporteur déclara néanmoins l'appel irrecevable. La requérante fit, sans succès, une réclamation contre cette décision.

La procédure est toujours suspendue.

Par cet acte c'est la propriété de la société requérante tout entière qui est soumise à une expropriation.

Ce second décret d'expropriation fit l'objet d'un recours de la requérante, le 15 novembre 1983, devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.

Le 9 octobre 1985, la requérante présenta la même demande d'extinction de l'instance qu'elle avait déjà faite dans le recours précédent (voir supra par. 1).

La Cour décida de ne pas se prononcer sans connaître le contenu du recours entre-temps interjeté en annulation du décret-loi n° 173/84 (voir infra par. 3), et pendante devant la Présidence du Conseil des Ministres.

Dans ce but, des communications furent envoyées au Premier ministre aux dates suivantes :

Toutes sont restées sans réponse.

Une neuvième communication fut envoyée le 24 avril 1989 ; le Premier ministre y répondit le 18 mai 1989 et informa la Cour que l'original de la requête introductive du recours avait disparu et qu'il ne disposait que d'une copie. Cependant, cette copie ne fut pas envoyée à la Cour.

Le 10 juillet 1989 la requérante fournit elle-même une copie de ladite requête à la Cour.

En décembre 1989, le ministère public demanda à la Cour la suspension de l'instance aux mêmes termes et pour les mêmes motifs que dans le recours précédent (voir supra par. 1).

Le 3 avril 1990, la Cour rendit un arrêt prononçant la suspension de l'instance, pour les motifs indiqués au paragraphe 1 ci-dessus.

Le 24 avril 1990, la société requérante interjeta appel de cette décision devant la section plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême.

Cet appel fut rejeté par arrêt du 17 juin 1993.

La procédure est toujours suspendue.

La première requérante saisit alors le Conseil des Ministres d'une réclamation non contentieuse du 25 juin 1984, dont on ne connaît pas la suite.

Parallèlement elle adressa une demande de suspension de l'effet de cet acte à la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative. Par arrêt du 18 juillet 1985, confirmé par la section plénière, la Cour décida la suspension de l'effet de l'expropriation jusqu'à la décision sur le fond.

Enfin, la requérante forma le 9 juillet 1984 un recours (contentieux) en annulation de l'acte devant le même tribunal, mais, conformément à la loi applicable à l'époque (décret-loi n° 256-A/77), ce recours fut présenté à la Présidence du Conseil des Ministres (selon cette loi, l'autorité responsable de l'acte objet du recours peut le revoir ou le confirmer ; dans ce dernier cas, elle doit renvoyer le recours, ainsi que le dossier concernant la procédure administrative, à la Cour dans un délai de 30 jours, pour décision sur le bien-fondé).

La requérante faisait valoir notamment les motifs suivants : a) il n'y avait encore eu aucune indemnisation au titre des deux expropriations précédentes ;

b) les motifs indiqués par le Gouvernement pour les expropriations étaient contradictoires, une réserve d'oiseaux et une station d'aquaculture n'étant pas compatibles, ayant ainsi créé des statuts juridiques différents pour les terrains ;

c) l'acte d'expropriation était discriminatoire puisqu'il concernait presqu'exclusivement les terrains de la requérante et non d'autres terrains situés dans la même zone et possédant les mêmes conditions et caractéristiques environnantes, appartenant à d'autres personnes ou sociétés. La Présidence du Conseil des Ministres décida d'envoyer le dossier au ministère de l'Environnement. Le nouveau ministre, entre-temps nommé, décida par ordonnance du 9 août 1984 de constituer une commission à laquelle un délai de 37 jours fut fixé afin de présenter une proposition de révocation du décret-loi n° 173/84 et des actes précédents du Gouvernement concernant les terrains.

Toutefois, en octobre 1985, un nouveau Gouvernement fut nommé et le projet de révocation n'aboutit pas.

Suite à la lettre du Premier ministre du 18 mai 1989 et à la présentation par la requérante d'une copie de la requête introductive du recours (voir supra par. 2), la Cour prononça le 18 octobre 1990 une décision concernant la reconstitution (reforma) de ladite requête.

Suivirent plusieurs interventions des parties concernant la question de savoir qui, Gouvernement ou requérante, avait eu l'initiative de contribuer pour ladite reconstitution, jusqu'au 31 octobre 1991, date à laquelle la Cour accepta la requérante comme principale responsable pour cette reconstitution. Le dossier administratif ne fit toutefois pas l'objet de cette reconstitution. ------------------------------

Le 17 février 1992, la requérante présenta une demande d'extinction de l'instance pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été invoqués dans la procédure concernant le décret-loi n° 121/83 (voir supra par. 1).

La Cour décida néanmoins, le 17 septembre 1992, qu'il y avait lieu d'attendre l'envoi par le Gouvernement du dossier administratif. Dans ce but, de nouvelles communications furent envoyées au Gouvernement les 26 janvier 1993 et 23 avril 1993.

Le recours et le dossier administratif ne furent pas encore envoyés à la Cour afin que celle-ci puisse décider de la validité de l'expropriation contenue dans le décret-loi n° 173/84.

La première requérante forma le 8 février 1988 un recours contre ce décret devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative. Elle faisait valoir que le statut le plus restrictif face au droit de propriété prévu dans le décret (concernant la réserve naturelle) couvrait presqu'exclusivement ses terrains. Elle souligna en outre que le décret constituait un acte identique à une expropriation du fait de la quantité de restrictions imposées au droit de propriété.

A une date qui n'est pas précisée, la Cour décida d'attendre la décision sur le fond concernant le recours en annulation du décret-loi n° 173/84. La procédure est donc suspendue.

Le 23 mars 1991 la première requérante forma un recours contre ce décret devant la section du contentieux administratif. Elle se fondait sur la violation des principes de l'égalité et de la proportionnalité. La requérante considéra en outre que le diplôme constituait un nouvel acte identique à une expropriation.

Après un échange de mémoires, la Cour demanda le 7 avril 1992 des informations sur le déroulement de la procédure concernant le décretloi n° 173/84.

La procédure est toujours pendante devant cette Cour.

GRIEFS

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 16 novembre 1989 et enregistrée le 20 novembre 1989.

Le 11 mai 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement portugais et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.

Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 2 septembre 1992, après deux prorogations de délai que lui ont été accordées par le Président de la Commission.

Le 17 octobre 1992, la Commission a décidé, sur demande des parties, de suspendre la procédure afin de permettre aux parties de poursuivre des pourparlers en vue d'une solution amiable du litige. Cette suspension a été maintenue jusqu'au 7 mai 1993, après quoi les requérants ont été invités à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur.

Les requérantes ont présenté ses observations en réponse le 29 juillet 1993, après une prorogation de délai qui leur a été accordée par le Président de la Commission.

EN DROIT

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..."

L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la ... Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

Le Gouvernement défendeur a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité de cette partie de la requête.

Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du défaut de qualité de victime des deuxième et troisième requérantes. En effet, pour le Gouvernement, ces requérantes n'étant pas partie aux procédures internes, elles ne peuvent pas se prétendre victimes d'une violation des droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Le Gouvernement soutient également que les procédures litigieuses ne concernaient pas des droits de caractère civil de la première requérante. En effet, pour le Gouvernement, il était question dans ces procédures de simples actes administratifs préalables à l'expropriation. L'acte de déclaration d'utilité publique n'attaque pas en tant que tel la substance du droit de propriété. Ainsi, selon le Gouvernement, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention serait applicable à une procédure concernant l'expropriation, mais non pas à une procédure introduite contre un acte administratif qui se limite à déclarer l'utilité publique d'un bien.

Les requérantes combattent les thèses développées par le Gouvernement défendeur.

En ce qui concerne l'éventuel défaut de qualité de victime des deuxième et troisième requérantes, elles soulignent que la qualité pour agir en droit interne ne coïncide pas nécessairement avec la qualité pour introduire une requête devant la Commission. Les deuxième et troisième requérantes ayant subi également un dommage matériel, elles doivent être considérées comme victimes.

Pour ce qui est de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérantes estiment qu'il y a indéniablement en l'espèce une contestation sur ses droits de caractère civil. D'après les requérantes, la position du Gouvernement à cet égard n'est compatible ni avec la Constitution portugaise, ni avec la jurisprudence ou la doctrine. En effet, c'est l'acte de déclaration d'utilité publique qui établit la base juridique de l'expropriation. Il s'agit là d'un acte faisant grief et qui affecte l'existence et le contenu du droit de propriété de l'intéressée, raison pour laquelle les juridictions administratives sont compétentes pour en apprécier le bien-fondé.

La Commission a d'abord examiné la question de savoir si les deuxième et troisième requérantes, dans leur qualité de seules associées et propriétaires de la société première requérante, peuvent prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier, pour leur compte, l'examen de la requête.

La Commission estime que tel est le cas compte tenu de leur position de détenteurs de la totalité du capital de la société première requérante et de la responsabilité leur incombant au titre de ses participations dans celle-ci (voir N° 10259/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 170 et N° 12547/86, Bendenoun c/France, déc. 6.7.1990, non publiée). Elle considère dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, les deuxième et troisième requérantes peuvent se prétendre "victimes" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.

Pour ce qui est de la question de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable aux procédures litigieuses, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition couvre toute procédure par laquelle il est décidé d'une contestation relative à l'expropriation d'un bien de l'intéressé (voir par ex. N° 9261/81, déc. 3.3.82, D.R. 28 p. 177). Or, au-delà de la question de savoir si en droit portugais c'est la déclaration d'utilité publique qui établit la base juridique de l'expropriation, sur laquelle la Commission ne saurait spéculer, c'est indéniable que les actes du Gouvernement, surtout le décret-loi n° 173/84, visaient à transférer la propriété des terrains en cause à l'Etat. Ils mettaient dès lors en jeu les droits de caractère civil des requérantes. Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable.

La Commission est maintenant appelée à examiner les griefs des requérantes concernant la durée des procédures et l'absence d'un recours effectif. En ce qui concerne ce dernier grief, toutefois, la Commission estime devoir l'analyser sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, les requérantes se plaignent essentiellement de ce qu'elles n'ont pas eu de véritable accès à un tribunal. Or, les exigences de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 et absorbées par elles en l'espèce (voir Cour Eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69).

Pour le Gouvernement, ces griefs sont en tout état de cause manifestement mal fondés. Pour ce qui est de la durée, le Gouvernement souligne la complexité de l'affaire. En ce qui concerne l'accès à un tribunal, le Gouvernement soutient que les requérantes ont fait usage des recours disponibles en droit portugais et ont pu présenter leurs demandes aux juridictions administratives. Pour le Gouvernement, s'il est vrai que les procédures litigieuses sont à ce jour suspendues, cela ne veut pas dire pour autant que les requérantes n'auraient pas bénéficié de l'accès à un tribunal.

Les requérantes relèvent que quatre procédures sont suspendues dans l'attente d'une décision sur le fond dans la procédure concernant le décret-loi n° 173/84, alors que dans cette dernière la Cour suprême administrative a décidé de ne pas statuer jusqu'à l'envoi du dossier administratif par le Gouvernement. Or, ce dossier n'a pas encore été envoyé à la Cour, alors que plus de neuf ans se sont déjà écoulés après le début de la procédure. Pour les requérantes, le non-envoi du dossier administratif par le Gouvernement et le refus de la Cour de statuer ont violé son droit d'accès à un tribunal.

La Commission a, sur ces points, procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête pose des problèmes complexes de droit et de fait, tant sur la question de la durée que sur celle de savoir si les requérantes ont eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Elle estime que ces problèmes, étroitement liés, ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête et nécessitent un examen au fond.

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage de biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes."

Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes.

Selon le Gouvernement, tant qu'il n'y a pas une décision définitive des juridictions internes sur les recours interjetés par la première requérante, on ne peut pas considérer que les recours internes soient épuisés. Pour le Gouvernement, les requérantes doivent attendre l'issue de ces recours avant de s'adresser à la Commission.

Pour les requérantes, il serait déraisonnable et incompatible avec l'esprit de l'article 26 (art. 26) de la Convention de leur demander d'épuiser des recours qui sont devenus inefficaces, inutiles et insuffisants. D'après eux, les requérantes ne sont pas tenues, au vu des circonstances de l'espèce, d'épuiser les recours en cause.

La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée (Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29). Or, il est vrai qu'en théorie les recours exercés par les requérantes auraient pu porter remède à leurs griefs. Toutefois, la Commission note qu'un des griefs principaux des requérantes est celui de ne pas avoir disposé d'un véritable accès à un tribunal en raison du comportement du Gouvernement et des autorités judiciaires, qui n'ont pas statué à ce jour. Dans cette mesure, le problème de l'épuisement se confond avec le fond de l'affaire, c'est-à-dire avec la question de savoir si les requérantes ont eu accès à un tribunal pour faire valoir leurs droits concernant les actes du Gouvernement sur les terrains en cause.

Dans ces conditions, la Commission est d'avis que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.

S'agissant des questions de fond soulevées par cette partie de la requête, le Gouvernement soutient qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il fait valoir d'abord que la situation juridique de la première requérante en tant que propriétaire des terrains litigieux est controversée sur le plan interne et que dès lors elle ne peut pas alléguer la violation d'un droit de propriété qui n'est pas établi. D'autre part, le Gouvernement souligne que la première requérante a réussi à obtenir des tribunaux internes la suspension des effets du décret-loi n° 173/84 et que dès lors il n'y a eu aucune ingérence de l'Etat dans son éventuel droit de propriété.

Les requérantes combattent les arguments du Gouvernement. Selon eux, la propriété des terrains en cause ne prête pas à controverse. La totalité des terrains est inscrite au cadastre au nom de la première requérante et aucune opposition à cette inscription n'a été faite par l'Etat. Les requérantes ajoutent que l'Etat lui-même avait déjà acheté à la première requérante, en 1969, une partie des terrains qui avaient fait l'objet de la concession d'exploitation. S'agissant de la suspension des effets du décret-loi n° 173/84, les requérantes rappellent que cette suspension n'a pas d'influence sur plusieurs limitations au droit de propriété de la première requérante, notamment en ce qui concerne l'interdiction de bâtir.

Vu l'argumentation développée par les parties sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit complexes qui appellent un examen sur le fond. Cette partie de la requête ne saurait donc être considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Ce grief étant étroitement lié au précédent, la Commission estime qu'il y a lieu de l'examiner aussi dans le cadre d'un examen au fond.

Il s'ensuit que la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.

Par ces motifs, la Commission à l'unanimité

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

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