AFFAIRE ECKLE c. ALLEMAGNE

Application no. 8130/78 · Delivered 1982-07-15 · ECLI:CE:ECHR:1982:0715JUD000813078 · Languages: FR · EN · FR · SL

Application no.
8130/78
Delivered
1982-07-15
Respondent State
DEU
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (victime);Violation de l'Art. 6-1;Satisfaction équitable réservée
Convention articles
25, 25-1, 6, 6-1, 34
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeThór VilhjálmssonJudgeW. Ganshof van der MeerschJudgeD. EvrigenisJudgeJ. Pinheiro FarinhaJudgeL.-E. PettitiRegistrarR. BernhardtRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE ECKLE c. ALLEMAGNE

(Requête no 8130/78)

ARRÊT

STRASBOURG

15 juillet 1982

En l’affaire Eckle,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") (art. 43) et aux clauses pertinentes de son règlement, et une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

W. Ganshof van der Meersch,

D. Evrigenis,

J. Pinheiro Farinha,

L.-E. Pettiti,

R. Bernhardt,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 et 24 mars, puis le 23 juin 1982,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 2 décembre. Le 3 février 1982, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué présenterait ses propres observations pendant les audiences et lui a adressé celles de l’avocat des requérants sur le mémoire du Gouvernement.

Ont comparu:

Mme I. Maier, Ministerialdirigentin

au ministère fédéral de la justice, agent,

M. K.-R. Winkler, Oberstaatsanwalt

au ministère de la justice du Land de Rhénanie-Palatinat,

M. A. Ring, Oberstaatsanwalt

au parquet près le tribunal régional de Trèves,

M. M. Willems, Erster Staatsanwalt

au parquet près le tribunal régional de Cologne,

M. B. Weckauf, Wirtschaftsreferent

au parquet près le tribunal régional de Cologne,

M. K. Kemper, Regierungsdirektor

au ministère fédéral de la justice, conseillers;

M. J. A. Frowein, délégué,

M. T. Vogler, professeur

à l’université de Giessen, conseil des requérants devant la

Commission, assistant le délégué (article 29 par. 1,

seconde phrase, du règlement de la Cour).

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Mme Maier pour le Gouvernement, MM. Frowein et Vogler pour la Commission. Le Gouvernement a déposé plusieurs pièces lors des audiences; le 30 mars, il a complété sa réponse à l’une des questions posées et a produit quelques documents supplémentaires.

FAITS

L’activité de l’établissement consistait à procurer à crédit des matériaux, ainsi que, plus tard, des terrains, à des personnes désireuses de bâtir mais disposant de peu de ressources. Pareil système, appelé par le requérant lui-même "le système Eckle", ne se rencontrait pas jusqu’alors dans le négoce des matériaux de construction.

Au moins à partir de 1962, l’intéressé couvrait ses besoins financiers au moyen d’emprunts à des particuliers qui se voyaient offrir en garantie des hypothèques (Grundschulden). En 1965, il commença pourtant à rencontrer des difficultés à cet égard et, vers le milieu de l’année suivante, cessa de payer à ses créanciers les sommes qu’il leur devait. Le montant global des capitaux à rembourser par lui atteignait à l’époque une dizaine de millions de marks.

Dans un litige de cette nature, il importe de relater avec précision chacune des étapes des procédures incriminées.

I. LA PROCÉDURE ENGAGÉE À TRÈVES

En septembre, l’enquête fut suspendue dans l’attente du résultat d’une action civile intentée contre M. Eckle par un de ses clients et qui devait clarifier la notion de "prix moyens du marché", utilisée par l’intéressé dans ses contrats. Le procès se termina le 30 octobre 1962 par un arrêt de la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Coblence constatant que le requérant avait fixé des prix supérieurs aux cours moyens du marché, en dépit des engagements assumés envers ses clients.

En 1964, les autorités compétentes procédèrent à l’audition de 133 témoins dont 15 en dehors du Land de Rhénanie-Palatinat. La même année eurent lieu, dans les locaux commerciaux des requérants, des perquisitions au cours desquelles furent saisis des documents (Geschäftsunterlagen): le 4 mars à la demande du parquet de Sarrebruck mais en présence de deux fonctionnaires de Trèves, puis le 7 octobre à la demande du parquet de Trèves qui, les 8 et 9 octobre, interrogea pour la première fois Mme Eckle.

En 1965 furent entendus 325 témoins, dont 106 en dehors du Land.

Le 20 septembre, deux avocats de M. Eckle demandèrent à pouvoir consulter le dossier avant de répondre.

Après un entretien avec eux le 12 octobre, le parquet les avisa le 3 novembre que le dossier resterait à leur disposition au secrétariat jusqu’au 20 novembre.

Quant aux conseils de Mme Eckle et des deux employées, ils ne se manifestèrent pas. Aussi désigna-t-on des défenseurs d’office qui furent cependant remplacés, en décembre 1965 et janvier 1966, par des avocats que les intéressées avaient finalement choisis elles-mêmes.

A la mi-décembre 1965, le parquet adressa aux conseils de M. Eckle une copie des parties essentielles du dossier, ainsi qu’ils en étaient convenus un mois auparavant, et leur donna jusqu’au 2 février 1966 pour se prononcer sur une "audition finale" éventuelle.

Un autre avocat se présenta pour le requérant le 1er février 1966, puis un quatrième. Eux aussi demandèrent la possibilité d’étudier le dossier et la délivrance d’une copie de certaines de ses pièces; ils se virent fixer, à la mi-mars, un délai pour préciser s’ils sollicitaient une "audition finale".

Entre le 13 et le 15 mars, les sept défenseurs en réclamèrent une et, au préalable, la mise à la disposition de chacun d’eux du dossier original pendant six mois. Ils renoncèrent à leurs demandes les 19 avril et 9 mai respectivement.

Comprenant quatre volumes et 793 pages, l’"acte d’accusation" concernait les requérants et les deux anciennes employées de l’entreprise Eckle. Il leur reprochait, au total, 474 délits d’escroquerie ou d’extorsion; il énumérait près de 500 témoins et mentionnait plus de 250 documents comme pièces à conviction.

Le parquet avait arrêté les poursuites dans 68 cas, dont 61 en vertu de l’article 154 du code de procédure pénale. Dans sa version en vigueur jusqu’à la fin de 1978, ce texte permettait au tribunal (paragraphe 2) et, jusqu’à la mise en "accusation", au parquet (paragraphe 1) d’adopter pareille mesure en tout état de la cause lorsqu’en particulier la peine à laquelle pouvaient aboutir les poursuites était négligeable par comparaison avec celle déjà infligée à l’accusé à titre définitif (rechtskräftig) - ou à laquelle il devait s’attendre - pour une autre infraction.

Le 22 août, le parquet de Cologne, qui avait ouvert le 21 mars une enquête préliminaire contre le requérant (paragraphe 37 ci-dessous), se déclara prêt à se charger des nouveaux cas dont celui de Trèves avait abordé l’étude. En conséquence, ce dernier les lui transféra le 15 mars 1968 et réintroduisit le même jour l’"acte d’accusation" qui n’avait subi aucun changement.

Entre les 16 janvier 1967 et 8 février 1968 avaient été examinés 234 nouveaux cas, dont 217 concernaient les parquets de Sarrebruck et Trèves.

Le 30 mai, le président signala au parquet que celui-ci n’avait pas encore proposé aux intéressés une "audition finale" pour les nouveaux cas. Le parquet répondit le 11 juin, rappelant le transfert desdits cas à Cologne (paragraphe 18 ci-dessus).

Le 2 juillet, le tribunal régional demanda communication de l’"acte d’accusation" établi par le parquet de Sarrebruck (paragraphe 58 ci-dessous): il recherchait si les nombreux délits reprochés aux requérants ne constituaient pas une activité continue, à considérer comme un délit unique, de sorte que la condamnation déjà prononcée à Sarrebruck en exclurait une nouvelle. Le parquet de cette ville lui adressa trois jours plus tard une copie du jugement du 17 octobre 1967 (paragraphe 58 ci-dessous) et l’informa que les dossiers avaient été envoyés au parquet fédéral (Bundesanwaltschaft) pour les besoins de l’instance en cassation (Revisionsverfahren).

En réponse à l’un des défenseurs des requérants, qui avait sollicité des copies du dossier, le tribunal déclara notamment, le 23 juillet 1968, qu’il restait à déterminer si la mise en "accusation" précitée pouvait valablement être maintenue.

Le 19 août, le tribunal se renseigna auprès du parquet de Sarrebruck sur l’état de la procédure; il soulignait la nécessité de disposer de l’"acte d’accusation" réclamé le 2 juillet. Celui-ci fut finalement communiqué le 4 octobre par le parquet de Trèves qui insista en même temps sur l’adoption d’une décision au sujet de la mise en "accusation" émanant de lui-même.

Le 28 janvier 1969, le tribunal régional accepta cette dernière (Zulassung der Anklage) et prononça l’ouverture du procès (Eröffnung des Hauptverfahrens).

Le 16 avril, l’avocat de Mme Eckle sollicita instamment le tribunal d’attendre, avant d’entreprendre toute action en l’espèce, la notification de l’arrêt que la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) avait rendu le 14 mars 1969 dans la procédure engagée à Sarrebruck (paragraphe 58 ci-dessous). Cette pièce fut transmise au tribunal le 29 avril par le parquet de Sarrebruck.

La veille, le tribunal avait refusé de décerner un mandat d’arrêt contre le requérant, au motif que celui-ci se trouvait déjà sous les liens d’un tel mandat dans la procédure de Sarrebruck.

Le 28 mai, il informa le défenseur de Mme Eckle, qui le 16 avril s’était plaint de l’absence de huit dossiers, que ceux-ci concernaient des affaires closes.

Le 2 avril, un des défenseurs d’office avait prié le tribunal de rapporter sa désignation. Pour lui permettre de continuer de remplir sa tâche, le tribunal suggéra au parquet, le 30 septembre, de demander l’arrêt de la procédure dans le cas où cet avocat était intervenu auparavant à un autre titre. Le parquet présenta le 14 octobre pareille demande que le tribunal accueillit le 17 novembre.

A la demande du parquet (6 février), le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Cologne notifia le mandat, le 12 mars, à M. Eckle qui se trouvait détenu dans cette ville au titre de la procédure s’y déroulant (paragraphe 43 ci-dessous). L’intéressé interjeta aussitôt appel contre la délivrance du mandat, mais la cour de Coblence le débouta le 2 avril.

Le 19 octobre, le conseil de Mme Eckle retira une déclaration par laquelle il avait renoncé, le 19 avril 1968, à certains frais et dépens; il invita le tribunal à le charger, sans plus, de la défense. Quatre jours plus tard, l’avocat de M. Eckle réclama la remise des audiences, affirmant ne pas disposer d’assez de temps pour se préparer. Le tribunal rejeta les deux demandes le 27 octobre.

Le 31 octobre, M. Eckle lui-même sollicita le report des débats, invoquant notamment l’article 6 par. 3b) de la Convention (art. 6-3-b), mais le tribunal le lui refusa le 4 novembre.

Le tribunal rejeta cette dernière demande le 17 novembre. Le même jour, il expulsa M. Eckle de la salle d’audience en raison de son comportement envers ses juges et se déclara compétent en l’espèce, en réponse à l’exception soulevée par l’une des coïnculpées.

Deux jours plus tard, il réserva une suite défavorable à une nouvelle demande d’ajournement que M. Eckle avait formulée le 17 novembre. A cette même date, l’intéressé sollicita sa mise en liberté; sa femme et lui allèrent jusqu’à ne pas vouloir décliner leur identité et les défenseurs prièrent le tribunal d’entendre l’auteur de l’"acte d’accusation" pour en éclaircir certains points.

Le magistrat qui avait rédigé cette pièce déposa le 26 novembre, après quoi tous les accusés réclamèrent l’arrêt de la procédure. M. Eckle s’affirma incapable de suivre les débats et demanda une décision formelle du tribunal.

L’"acte d’accusation" et la décision d’ouverture du procès furent présentés oralement à l’audience du 3 décembre. Auparavant, le tribunal avait ordonné l’arrêt des poursuites dans quelques-unes des affaires. Il rejeta en outre les demandes d’arrêt ou de suspension de la procédure dont l’avaient saisi les prévenus. Le requérant récusa le même jour trois juges et invita le tribunal à renvoyer les débats, afin de lui laisser le temps de se procurer des documents nécessaires pour justifier sa demande en récusation.

Le 10 décembre, M. Eckle fut à nouveau expulsé de la salle d’audience et condamné à un jour de détention pour son comportement à l’égard du tribunal: il avait insulté le président et jeté des papiers sur lui. Interrogé par le tribunal, un médecin qui avait examiné le requérant le jugea capable d’assister aux débats, tout en précisant qu’il fallait le garder en observation avant de se prononcer à titre définitif.

Le tribunal résolut alors de placer provisoirement M. Eckle dans une clinique psychiatrique en vue d’une expertise; il ajourna sine die les débats le 17 décembre.

Entre le 24 février et le 26 mars se déroulèrent des audiences dans la procédure de Sarrebruck qui, à cette dernière date, se termina par un jugement de condamnation contre M. Eckle (paragraphe 58 ci-dessous).

D’après une relation de la procédure, produite par le Gouvernement et non contestée, M. Eckle introduisit une vingtaine de demandes en récusation des magistrats - parfois deux le même jour -, et son épouse une dizaine. En outre, il attaqua la composition du tribunal, récusa deux experts, formula dix fois des offres de preuve (Beweisanträge), demanda dix fois sa mise en liberté et quatre fois la suspension du procès. Il se déclara cinq fois hors d’état de suivre les débats et sollicita un examen médical; le tribunal entendit à cinq reprises un médecin qui, en l’une de ces occasions, jugea le requérant hors d’état d’assister à l’audience pendant le reste de la journée. M. Eckle fut sept fois condamné à deux ou trois jours de détention en raison de son comportement et huit fois expulsé de la salle d’audience pour plusieurs jours, notamment durant la période du 18 octobre 1971 au 19 janvier 1972.

Selon la même relation, de son côté Mme Eckle présenta trois fois des offres de preuve; elle demanda trois fois au tribunal d’annuler la désignation de son défenseur d’office, deux fois de suspendre le procès, deux fois de l’arrêter et à trois reprises de la doter d’un deuxième conseil.

Le jugement déclara M. Eckle coupable d’escroquerie commise conjointement avec d’autres personnes au préjudice de clients dans quarante-deux cas, et de créanciers dans seize, ainsi que de tentative d’escroquerie dans un cas concernant un créancier. En revanche, il l’acquitta dans deux cas relatifs le premier à un client, le second à un créancier. Le tribunal arrêta la procédure dans trois cas pour cause de prescription.

Quant à Mme Eckle, elle fut convaincue d’escroquerie commise conjointement avec d’autres personnes au préjudice de clients dans trente-neuf cas et de créanciers dans seize, ainsi que de tentative d’escroquerie dans un cas touchant un créancier. Le tribunal l’acquitta dans les deux mêmes cas que son époux et arrêta les poursuites dans six cas, dont les trois qui se rapportaient également à son mari.

D’après les constatations du jugement, la conclusion des contrats délictueux remontait à 1959-1960 pour les clients, à 1962-1964 pour les créanciers.

En fixant le taux des peines, le tribunal tint notamment compte, "en faveur de tous les accusés", de ce "qu’ils avaient été exposés pendant un laps de temps démesurément long aux désavantages et désagréments de la procédure d’enquête et de jugement, ce dont la responsabilité ne pesait pas sur eux seuls".

Long de 236 pages, le jugement fut notifié aux requérants le 12 février 1973, un peu moins de onze mois après son prononcé.

Après l’établissement, le 31 octobre, du contre-mémoire du parquet de Trèves, le dossier fut envoyé le 28 novembre au parquet fédéral.

Le parquet de Trèves, consulté, releva que la plupart des obscurités résultaient d’inexactitudes figurant dans le procès-verbal des audiences, tandis que dans deux cas le défaut de clôture des poursuites s’expliquait par une inadvertance. Il en référa au tribunal régional de Trèves qui décida, les 22 février et 4 mars, de corriger le procès-verbal et d’arrêter les poursuites relatives aux deux cas en question. Le 6 mars, le parquet de Trèves retourna le dossier au parquet fédéral avec un rapport complémentaire; à sa demande, il lui communiqua aussi l’"acte d’accusation" le 19 mars.

Après avoir recueilli, entre septembre et décembre 1974, les déclarations de onze magistrats - dont quelques-uns ne se trouvaient plus à Trèves -, le parquet les transmit le 29 janvier 1975 au parquet fédéral en les accompagnant d’observations. Il lui adressa le 21 février certains autres documents que le parquet fédéral avait réclamés le 4 février.

Le 2 décembre, le président décida que l’audience se tiendrait le 11 février 1976.

Le nouveau défenseur de Mme Eckle déposa un autre mémoire ampliatif le 26 janvier 1976; le 4 février, l’une des deux coïnculpées se désista de son recours.

A la fin de l’arrêt, elle rappela qu’il restait à prononcer des peines globales (Gesamtstrafen) confondant celle infligées à Trèves et à Sarrebruck (paragraphe 58 ci-dessous). A cet égard, elle déclara notamment:

"La durée excessive d’une procédure pénale peut - le tribunal régional ne l’a pas perdu de vue - constituer une circonstance atténuante spéciale (Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen, vol. 24, p. 239). Lorsqu’il s’agit de fixer après coup une peine globale, ces considérations doivent valoir aussi pour la période qui s’est écoulée entre l’audience de la juridiction de jugement et l’entrée en force de chose jugée de la sentence et qui s’écoulera encore jusqu’à la décision définitive. Il faut en outre souligner en l’occurrence les charges particulières que la répartition des groupes de cas, consistant dans la perpétration répétée d’infractions semblables, sur deux procédures pénales, a entraînées pour les accusés. La chambre n’a pas à juger de l’opportunité de cette répartition. Elle estime cependant que l’on méconnaîtrait le sens de la loi (...) si, en fixant la peine, on ne tenait pas clairement (deutlich) compte de cette circonstance."

Statuant le 30 juin 1977 en comité de trois membres, la Cour constitutionnelle décida de ne pas retenir les recours; elle estima qu’ils n’offraient pas assez de chances de succès.

Dans les motifs de sa décision relatifs à M. Eckle, le tribunal reprit les considérations précitées de la Cour fédérale de Justice (paragraphe 33 ci-dessus). La longue durée de la procédure pénale lui parut devoir entrer aussi en ligne de compte en faveur de Mme Eckle.

"(...) la chambre criminelle a considéré à juste titre la durée excessive de la procédure pénale et la répartition de groupes homogènes de cas en plusieurs procédures, comme une circonstance atténuante spéciale et elle en a tenu compte en fixant la peine (Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen, vol. 24, p. 239). Ses attendus sur ce point sont complets, judicieux et conformes aux principes énoncés par la Cour fédérale de Justice dans son arrêt du 19 février 1976 en l’espèce. (...) [La cour d’appel] estime elle aussi que ces raisons justifient une peine globale de [7 ans pour le requérant, deux ans et huit mois pour la requérante]. Même eu égard à l’article 6 de la Convention (art. 6) (...), cette peine n’apparaît pas exagéré (ibidem, vol. 24, p. 239). Son atténuation ne se révèle pas indiquée si l’on mesure les fautes (unter Abwägung auch der Schuld) des condamnés (...)."

D’après le Gouvernement, les requérants saisirent ensuite la Cour constitutionnelle fédérale qui ne retint pas leur recours.

II. LA PROCÉDURE ENGAGÉE À COLOGNE

Au total, la procédure suivie à Cologne comprenait cinq séries d’inculpations (paragraphe 80 du rapport de la Commission):

a) Elle englobait d’abord un ensemble d’actes d’escroquerie au détriment de clients de l’entreprise Eckle, qui auraient subi des pertes après la faillite de celle-ci. Dans cette partie de la procédure se trouvaient en cause les requérants, les deux collaboratrices qui, plus tard, furent condamnées à Trèves (paragraphe 27 ci-dessus), un conseiller fiscal, deux architectes et un expert en bâtiment.

b) Le deuxième groupe concernait la société Hobby-Bau GmbH de Francfort. Fondée en 1965 par deux anciens employés des Eckle, elle avait pour but la poursuite des activités commerciales de l’entreprise dans la région de Francfort. Le requérant passait pour la dominer; son épouse avait reçu des pouvoirs qui en mettaient les avoirs à sa disposition. Ladite société avait cessé ses paiements à la fin de 1966; en décembre 1967 s’engagea contre elle une procédure de mise en faillite.

c) Le troisième groupe portait sur les relations du requérant avec un certain M. Neubeck, de Cologne, ainsi qu’avec les sociétés contrôlées par celui-ci, et en particulier leurs opérations financières et commerciales, de prétendus transferts de propriété au Liechtenstein et en Suisse ainsi que la faillite des sociétés Neubeck dont le cas fut toutefois disjoint des autres.

d) La quatrième série avait trait aux rapports commerciaux de la maison Eckle ou de la société Hobby-Bau GmbH, ainsi que de son directeur, avec un expert comptable et deux sociétés, Westropa-Bauservice, sises à Zug (Suisse) et Munich.

e) Enfin, le cinquième groupe visait essentiellement la société Eckle: les requérants, leurs employés coïnculpés et d’autres personnes étaient soupçonnés d’infractions de banqueroute frauduleuse et de fraude fiscale en qualité d’auteurs, coauteurs ou complices, selon le cas. Au cours des années 1967 et 1968, l’enquête fut étendue à treize personnes, sans compter les requérants.

D’après la relation fournie par le Gouvernement, les autorités compétentes demandèrent, autorisèrent et, à quelques exceptions près, exécutèrent entre 1967 et 1972 de nombreuses perquisitions dans les bureaux ou logements des requérants et de coïnculpés, des bureaux d’autres sociétés et de ceux de plus de trente-cinq banques; en outre, elle saisirent une foule de documents. De telles mesures furent prises, en 1967: le 23 mai à Völklingen, les 20 et 21 juillet à Cologne, le 25 juillet à Püttlingen, les 24 et 25 août ainsi que le 14 octobre à Francfort; en 1968: le 29 janvier à Francfort, le 30 janvier à Steinau, les 6 et 7 février à Cologne, le 16 février à Francfort, les 18 et 22 à février à Miesbach et Munich, le 8 mars à Francfort, le 15 mars à Dusseldorf et Essen, les 15 et 16 mars à Francfort, du 1er au 4 avril à Völklingen et Sarrebruck, le 2 avril à Munich, le 10 avril à Augsburg, les 18 et 19 avril à Francfort, les 6 et 7 mai à Sarrebruck et Wittlich, le 15 mai à Trèves, le 24 juin à Seligenstadt, le 23 juillet à Munich, le 19 septembre à Cassel, du 1er au 5 octobre à Munich, le 11 novembre à Francfort, les 3 et 4 décembre à Hambourg, le 12 décembre à Cologne; en 1969: le 30 janvier à Francfort et Darmstadt, le 8 avril à Völklingen, les 11 et 24 avril à Sarrebruck, le 14 juin à Cologne, les 24 et 26 novembre à Ottweiler, les 25, 26 et 27 novembre à Sarrelouis et Bous, le 1er décembre à Bous, le 11 décembre à Sarrebruck et Sarrelouis; en 1970: le 6 août à Sarrebruck et Gersweiler, le 30 novembre à Francfort; en 1971: le 19 avril à Sarrebruck, le 20 avril à Sarrelouis; en 1972: le 14 avril à Munich.

Les recours que les intéressés introduisirent à l’occasion (par exemple les 31 juillet, 13 et 19 septembre 1967 ainsi que les 26 septembre et 4 octobre 1969), restèrent infructueux à l’exception du deuxième que le tribunal régional de Cologne accueillit, en partie, le 14 octobre 1967.

Le 10 août, il invita la police judiciaire à interroger quatre témoins sur des points qu’il avait précisés, et envoya, le 16, d’autres documents à l’expert.

Le 22 août, il prit en charge quelques affaires et consentit au transfert de celles que le parquet de Trèves avait commencé à examiner (paragraphe 18 ci-dessus). Sept jours plus tard, il invita les parquets de Francfort et d’Offenbourg à lui communiquer certains dossiers dont il fit établir des copies le 18 septembre.

Pendant les mois suivants, ledit magistrat se saisit d’un certain nombre d’enquêtes préliminaires ouvertes ailleurs: trois le 10 octobre, 207 le 10 novembre, cinq le 11 décembre, deux le 11 janvier 1968 et trois le 8 février 1968.

Le 15 février 1968, il pria l’Office fédéral de la police judiciaire (Bundeskriminalamt) de se livrer à des recherches sur une société en Suisse et quatre au Liechtenstein qu’il soupçonnait d’être gérées par le requérant et le coïnculpé Neubeck.

Les 11 et 20 juin, il confia des mesures d’enquête à la police judiciaire de Dudenhofen, Cassel et autres lieux et adressa une lettre circulaire, préparée au mois de mai et contenant une liste de questions, à de nombreuses sociétés et personnes prétendument lésées et résidant à l’étranger.

Toujours le 20 juin, il convoqua un témoin pour le faire interroger par la police judiciaire; d’autres témoins furent entendus les 24, 25 et 27 juillet.

A la demande et en présence du parquet, un juge au tribunal de Seligenstadt interrogea l’un des coïnculpés le 18 septembre; un autre le fut le 4 octobre.

Les 31 mars et 8 juillet, le parquet entendit le requérant à titre d’information. Les 16 avril et 19 juin, il fit convoquer des témoins à Sarrebruck et Sarrelouis afin de les interroger; les 18, 21 et 22 avril, il indiqua aux parquets de Sarrebruck et Coblence l’objet de l’enquête et de certaines mesures d’instruction prises ou à prendre. Le parquet de Trèves lui adressa le 14 mai neuf volumes du dossier de la procédure suivie dans cette ville. Le parquet de Cologne les lui retourna le 6 juin. Le 9 juin, il pria les présidents des tribunaux cantonaux de Cologne et Völklingen de lui fournir un relevé des saisies opérées contre la société Eckle et les requérants.

En juillet, août et septembre, le parquet chargea la police judiciaire de Mannheim, Sarrebruck, Berlin et Hambourg d’enquêter au sujet de contrats d’assurance sur la vie que le requérant avait souscrits auprès de certaines compagnies, demanda des renseignements à un assureur de Sarrebruck, recueillit des observations de l’Office fédéral de contrôle des banques (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen) et réclama des dossiers relatifs au livre foncier de Völklingen.

Contre le mandat du 18 novembre, le requérant exerça en vain plusieurs recours devant le tribunal cantonal, le tribunal régional et la cour d’appel de Cologne.

Le 30 juillet 1970, il étendit le mandat de l’expert qui l’avisa, le 11 août, que l’expertise ne pourrait s’achever avant le milieu de 1971.

Le 9 septembre, M. Eckle récusa un juge du tribunal cantonal qui le débouta de sa demande le 21 septembre pour défaut de motivation. Son recours fut rejeté le 4 décembre par la cour d’appel de Cologne dont il avait auparavant récusé deux conseillers: M. Eckle n’avait pas présenté de raisons à l’appui, bien que la cour eût prolongé les délais à deux reprises.

Le 13 août 1971, l’expert présenta un rapport provisoire au sujet de l’endettement, de l’insolvabilité et de la cessation des paiements de la société Eckle.

Le 21 octobre, un médecin adressa au parquet une expertise, sollicitée par celui-ci le 4, sur l’aptitude du requérant à suivre les débats.

Entre janvier et avril 1972, le parquet convoqua ou fit convoquer des témoins, des coïnculpés et Mme Eckle pour les entendre (notamment les 6 janvier 1972, 1er, 17 et 28 février, 3 et 8 mars) et invita, le 22 mars, un autre médecin à donner son avis sur le point de savoir si le requérant était à même d’assister à l’audience.

A partir du 17 mars 1972, jour de sa condamnation dans la procédure engagée à Trèves (paragraphe 27 ci-dessus), le requérant se trouva en détention préventive en vertu d’un mandat décerné puis confirmé le 8 mai par le tribunal compétent de Cologne. Le 2 juin, ce tribunal décida d’interrompre la détention pour permettre l’exécution de la peine prononcée par le tribunal régional de Sarrebruck le 26 mars 1971 (paragraphe 58 ci-dessous). Le tribunal régional rejeta des recours de l’intéressé les 22 juin et 20 novembre.

Le 14 juin, il demanda au tribunal régional de Cologne de désigner, en particulier pour M. Eckle, deux avocats d’office. Le tribunal en choisit un le 20 - Me Muhr, à qui le parquet envoya une copie des dossiers et d’autres documents les 14 août et 2 octobre -, et refusa de commettre, comme l’avait sollicité le requérant, Me Becker qui avait défendu l’intéressé dans le procès de Trèves. Un recours de M. Eckle contre cette dernière décision échoua le 20 novembre. Le même jour, le tribunal déchargea Me Muhr de son mandat et le remplaça, comme défenseur d’office, par l’avocat du requérant, Me Preyer, à qui il avait communiqué dès le 13 novembre, entre autres, les dossiers principaux.

Le 20 juin, l’expert avait déposé son rapport final sur l’entreprise Eckle; quatre mois plus tard, il en présenta un sur la société Hobby-Bau GmbH.

Le 17 juillet, le parquet avait invité le requérant et ses coïnculpés à déclarer, avant le 30 août, s’ils souhaitaient une "audition finale". Il prorogea ledit délai le 31 août, après quoi M. Eckle répondit par l’affirmative le 18 septembre.

Le 14 novembre 1972, le tribunal cantonal de Cologne décida de maintenir l’autorisation d’exécuter la peine prononcée contre M. Eckle par le tribunal régional de Sarrebruck (paragraphes 47 ci-dessus et 58 ci-dessous). Un recours exercé par l’intéressé le 30 novembre, et pour la motivation duquel il avait réclamé un délai jusqu’au 31 janvier 1973, paraît ne pas avoir abouti.

Le 12 décembre, le parquet communiqua des copies de dossiers aux défenseurs pour consultation.

Entre novembre 1972 et mars 1973, le requérant formula plusieurs autres demandes et recours dont l’objet ne ressort pas des pièces fournies à la Cour; il pria en même temps les autorités compétentes de lui accorder des prorogations de délai pour motiver ses demandes.

L’audition de Mme Eckle eut lieu à la date prévue. Le lendemain, M. Eckle déclara par l’intermédiaire de son défenseur renoncer à la sienne, mais le 28 mars son conseil la réclama en expliquant la renonciation par un malentendu. Comme le médecin de la prison exprima, le jour même, l’opinion que l’état de santé du requérant ne permettait pas son audition, celle-ci fut ajournée.

Le 6 avril 1973, le requérant réclama au tribunal cantonal - qui les lui refusa le 6 juin - l’annulation du mandat de Me Preyer et la désignation de Me Becker comme défenseur d’office, ainsi qu’une autorisation de sortie (Urlaub) de trois jours. Le 9 juillet, son défenseur pria le tribunal cantonal de lever le mandat d’arrêt de son client; le tribunal rejeta la requête le 23 juillet.

Le 3 septembre, M. Eckle déclara ne pas accepter de se prêter à l’"audition finale" aussi longtemps que Me Preyer resterait chargé de sa défense. Ce dernier précisa cependant, le 19 septembre, que son client persistait à souhaiter une telle audition, mais voulait d’abord s’entretenir avec d’autres défenseurs. En conséquence, il demanda l’ajournement de l’audition pour trois semaines.

Toujours le 19 septembre, le magistrat du parquet la fixa au 24. A cette date, il se rendit à la prison où se trouvait détenu M. Eckle. Celui-ci se déclara cependant hors d’état de subir l’audition et non disposé à s’expliquer, tout en refusant de se faire examiner par un médecin-expert.

52, Le 25 septembre, le parquet saisit de l’"acte d’accusation" le tribunal régional de Cologne après avoir arrêté les poursuites dans un grand nombre de cas particuliers.

L’"acte d’accusation" visait quatre personnes, dont les requérants. Il prévenait ceux-ci de banqueroute frauduleuse, fraude fiscale et escroquerie; il reprochait cette dernière infraction à M. Eckle, seul ou avec d’autres, dans 55 cas, et à Mme Eckle, seule ou avec d’autres, dans 27 cas. Long de 432 pages, il mentionnait trois experts et 143 témoins. Les 15 et 16 octobre, le parquet communiqua au tribunal 14 volumes d’annexes, des dossiers secondaires (Beiakten) et des rapports d’expertise.

A nouveau détenu depuis le 21 novembre 1973 en vertu d’un mandat d’arrêt du tribunal compétent de Cologne, le requérant sollicita le 7 décembre son élargissement; il recouvra sa liberté le 10 janvier 1974.

Le 28 janvier 1974, le tribunal régional envoya l’ensemble du dossier à la Cour constitutionnelle fédérale, qui le lui avait demandé le 16 janvier; elle le lui retourna le 26 février.

Quatre jours auparavant Me Becker, du barreau de Trèves, avait invité le tribunal à le désigner comme défenseur d’office du requérant; le tribunal s’y refusa le 7 mars.

Les 19 mars, 3 avril, 24 et 30 mai, le conseil d’un coïnculpé réclama entre autres la communication, pour une brève période, de parties du dossier ainsi que d’autres documents. Il sollicita en outre la modification d’une décision de 1970 accordant à son client la liberté provisoire sous certaines conditions, des mesures d’enquête supplémentaires et une instruction préliminaire (Voruntersuchung). Le tribunal accueillit au moins l’avant-dernière de ces demandes (29 mai et 1er juillet). Le 11 août, le même avocat présenta un mémoire sur lequel l’expert prit position le 12 décembre.

Le 9 janvier 1975, l’auteur des demandes des 19 mars, 3 avril et 30 mai 1974 eut à leur sujet avec le magistrat du parquet un entretien à l’issue duquel il retira celle du 30 mai. Le dossier, qui se trouvait au parquet, revint au tribunal régional.

Le 22 mai, le président de la 10e chambre criminelle du tribunal nota au dossier que les débats devaient durer environ un an.

Le 21 janvier 1976, un des coïnculpés des requérants, dont le cas avait été disjoint, réclama la remise de certains documents, mais le tribunal la lui refusa le 10 mars; entre le 13 mars et le 26 septembre, il présenta quelques autres demandes.

Le 16 septembre, le tribunal régional ouvrit le procès (Hauptverfahren) contre les requérants et les deux personnes mises en "accusation" en même temps qu’eux; il les en avisa.

Auparavant, le 3 janvier 1977, le parquet avait signalé au tribunal régional qu’il restait à déterminer des peines globales confondant celles prononcées par les tribunaux régionaux de Sarrebruck et de Trèves, mais que cette décision ne pouvait se prendre pour le moment car le dossier se trouvait à la Cour constitutionnelle fédérale pour les besoins d’un recours du requérant.

Le 31 août, le tribunal régional se renseigna auprès des parquets de Sarrebruck et de Trèves sur le point, notamment, de savoir si des peines globales avaient été fixées entre temps.

Le tribunal leva en même temps les mandats d’arrêt mentionnés plus haut (paragraphe 54) et précisa que les requérants supporteraient eux-mêmes leurs dépens tandis que les frais de procédure incomberaient à l’État.

Conformément aux conclusions du parquet, le tribunal n’accorda aux intéressés aucune indemnité; le 27 décembre 1979, il rejeta une demande ultérieure de M. Eckle par une décision que la cour d’appel de Cologne confirma le 6 février 1980.

III. LA PROCÉDURE ENGAGÉE À SARREBRUCK (FIN 1963 - 20 AVRIL 1972)

Mis en "accusation", avec d’autres, en mars 1965, ils furent condamnés par le tribunal de Sarrebruck, le 17 octobre 1967, pour escroquerie dans 99 cas: M. Eckle se vit infliger six ans d’emprisonnement, son épouse trois ans et six mois.

Saisie de pourvois, la Cour fédérale de Justice cassa le jugement le 14 mars 1969 et renvoya l’affaire à une autre chambre du tribunal.

Après huit jours de débats, cette dernière frappa Mme Eckle, le 19 février 1970, d’une peine de deux ans de prison pour escroquerie dans 74 cas. M. Eckle, dont il avait fallu disjoindre le procès de celui de sa femme, fut jugé le 26 mars 1971 après des audiences qui avaient commencé le 24 février: le tribunal le déclara coupable d’escroquerie dans 68 cas et le condamna à quatre ans d’emprisonnement. Un nouveau pourvoi en cassation des intéressés resta sans succès: la Cour fédérale de Justice le rejeta le 20 avril 1972.

IV. LA DÉTENTION PRÉVENTIVE DE M. ECKLE

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 10 mai 1979, la Commission a retenu la requête quant au dépassement allégué du "délai raisonnable" dans les affaires de Trèves et de Cologne; elle a déclaré les autres griefs irrecevables pour tardiveté ou non-épuisement des voies de recours internes (articles 26 et 27 par. 3) (art. 26, art. 27-3), selon le cas.

Dans son rapport du 11 décembre 1980 (article 31) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

I. SUR L’ARTICLE 25 PAR. 1 (art. 25-1)

"La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention (...)."

Les juridictions allemandes auraient en effet reconnu le caractère excessif de la durée des procédures et y auraient remédié: le tribunal régional de Trèves en aurait tenu compte en fixant les peines, le tribunal régional de Cologne en décidant l’arrêt des poursuites (paragraphes 35 et 55 ci-dessus).

Les requérants contestent cette thèse. La Commission n’y souscrit pas davantage: les tribunaux n’auraient pas constaté une violation de l’article 6 (art. 6); la réduction de peine que le tribunal de Trèves déclara consentir ne saurait se mesurer; enfin, il ne serait pas clairement établi que le tribunal de Cologne ait eu égard à la durée excessive de la procédure en clôturant cette dernière.

Ces conditions se trouvant remplies en l’occurrence, il n’y a pas forclusion.

Partant, l’atténuation d’une peine et l’arrêt poursuites, décidés en raison de la durée excessive d’une procédure, ne privent pas en principe l’intéressé de la qualité de victime au sens de l’article 25 (art. 25); il ne faut les prendre en considération que pour apprécier l’étendue du dommage prétendument subi par lui (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ringeisen du 22 juin 1972, série A no 15, p. 8, par. 20-21, et l’arrêt Neumeister du 7 mai 1974, série A no 17, pp. 18-19, par. 40, ainsi que l’avis de la Commission dans l’affaire Wemhoff, série B no 5, pp. 89 et 273-274).

La Cour n’exclut pas que cette règle générale puisse souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention (décision de la Commission, du 16 octobre 1980, sur la recevabilité de la requête no 8182, Schloffer contre République fédérale d’Allemagne). Dans une telle hypothèse, doubler la procédure interne d’une instance devant la Commission et la Cour paraît peu compatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention. Celle-ci confie d’abord à chacun des États contractants le soin d’assurer la jouissance des droits et libertés qu’elle consacre (voir notamment l’arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l’affaire "linguistique" belge, série A no 6, p. 35, par. 10 in fine, et l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, par. 48). Ce caractère subsidiaire acquiert encore plus de relief quand il s’agit d’États qui ont incorporé la Convention à leur ordre juridique et qui en considèrent les normes comme directement applicables (arrêt Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, série A no 50, par. 55).

Dès lors, il y a lieu de rechercher si, comme le prétend le Gouvernement, les juridictions allemandes on constaté une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et, dans l’affirmative, si elles y ont remédié.

La décision du tribunal régional de Cologne du 21 septembre 1977, mettant fin aux poursuites contre M. et Mme Eckle, se borne à faire état du consentement des intéressés et à se référer aux réquisitions du parquet. Celui-ci avait reproduit les considérants de la Cour fédérale quant aux peines globales à fixer par le tribunal régional de Trèves (paragraphe 33 ci-dessus). Il avait ajouté qu’ils s’appliqueraient a fortiori dans le cas d’un nouveau prononcé de peines globales consécutif à une condamnation éventuelle à Cologne.

La Cour relève toutefois qu’il existe un lien étroit entre cette partie de la thèse du Gouvernement et un autre aspect du grief: l’étendue de la violation alléguée. En conséquence, elle croit devoir joindre au fond le moyen préliminaire invoqué par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 11, par. 19).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."

Le Gouvernement admet que les procédures ont été, à certains de leurs stades, déraisonnablement longues.

A. La durée des procédures

Pour les requérants et la Commission, la procédure qui s’est déroulée à Cologne a commencé avec la délivrance, le 25 avril 1967, d’un mandat de perquisition et de saisie à l’encontre de M. et Mme Eckle. Devant la Cour, le Gouvernement semble avoir proposé la date de la notification et de l’exécution de cette décision, à savoir le 11 mai 1967, et non plus, comme devant la Commission, celle de la mise en détention préventive de M. Eckle (25 novembre 1969). En ce qui concerne la fin de la période à examiner, requérants, Gouvernement et Commission s’accordent à la situer au 21 septembre 1977, jour de la clôture des poursuites.

Cependant, faute d’avoir pu déterminer à partir de quand les intéressés ont eu officiellement connaissance de l’enquête ou en ont ressenti les effets, la Cour se rallie à l’opinion de la Commission et adopte pour point de départ du "délai" le 1er janvier 1961.

A cet égard, elle ne croit pas nécessaire de distinguer entre les deux requérants comme le Gouvernement paraît l’avoir envisagé à un moment donné: bien que l’enquête ne semble pas avoir été dirigée dès l’origine contre Mme Eckle, celle-ci a dû en subir le contrecoup au même titre que son mari.

Il s’ensuit qu’après l’arrêt de ladite Cour, les requérants ne pouvaient connaître le quantum des peines qui allaient être infligées. Ils savaient seulement qu’elles ne pouvaient égaler le total de celles dont les deux tribunaux régionaux, chacun en ce qui le concernait, les avaient frappés pour les diverses infractions établies (article 54 par. 2 du code pénal).

Or en cas de condamnation il n’a pas été "décidé" du "bien-fondé d’une accusation en matière pénale", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminée définitivement. Ainsi, dans son arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971 la Cour a retenu, comme terme de la procédure, la date à laquelle le juge du fond avait décidé, à l’issue de l’instance de cassation, d’imputer sur la peine la durée intégrale de la détention préventive du requérant (série A no 13, pp. 20 et 45, par. 48 et 110).

Par conséquent, la période à prendre en considération s’est achevée le 23 janvier 1978, avec les arrêts de la cour d’appel de Coblence confirmant les peines globales que le tribunal régional avait prononcées le 24 novembre 1977.

3. Conclusion

Soulignant que les requérants ont continué leurs activités délictueuses pendant l’instruction de l’affaire à Trèves, le Gouvernement invite la Cour à déduire de la durée totale de cette procédure les périodes pendant lesquelles ont été commises de nouvelles infractions.

La Cour n’aperçoit là que l’un des éléments qui importent pour le contrôle du caractère "raisonnable" du "délai".

B. Le caractère raisonnable de la durée des procédures

En l’espèce, il s’agit de procédures qui se sont étalées sur plus de dix-sept et dix ans respectivement. Pareil laps de temps est certes exorbitant et devra, en règle générale, être regardé comme dépassant le "délai raisonnable" de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 41, par. 20; voir aussi l’arrêt König précité, p. 34, par. 102). En pareil cas, il incombe à l’État défendeur de fournir des explications.

A la vérité, la Commission le souligne à juste titre, l’article 6 (art. 6) n’exigeait pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement rappelé plus haut constitue un fait objectif, non imputable à l’État défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt König précité, pp. 35-36, 37, 38 et 40, par. 103, 105, 108 et 111, ainsi que l’arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A no 42, pp. 18 et 22, par. 56 et 63).

La Commission estime elle aussi que la durée de la procédure s’explique surtout par la conduite desdites autorités. D’après elle, l’enquête préliminaire, la procédure de retrait de l’"acte d’accusation", la rédaction du jugement du tribunal régional et l’examen des pourvois en cassation ont entraîné des retards déraisonnables.

Le Gouvernement marque son désaccord avec cette opinion.

Ainsi, le nombre énorme de cas particuliers instruits n’a pas manqué de prolonger l’enquête préliminaire (paragraphe 16 ci-dessus). Selon le Gouvernement le principe de la légalité des poursuites, proclamé par la loi, astreignait les autorités à procéder de la sorte, mais l’argument ne convainc pas la Cour. Si l’article 154 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d’arrêter des poursuites, n’a été amendé qu’en 1979, le Gouvernement admet lui-même que cette réforme a consacré une pratique en vigueur sous l’empire de la législation antérieure. De toute manière, il ne saurait se retrancher derrière les lacunes éventuelles de sa loi interne quand il s’agit de s’acquitter des engagements assumés par lui en vertu de l’article 6 (art. 6). Le texte applicable à l’époque n’a du reste nullement empêché le parquet et le tribunal régional de clore les poursuites sur certains points (paragraphes 16 et 26 ci- dessus).

D’autre part, on comprend mal qu’en 1967, donc six ans après l’ouverture de l’enquête, le parquet de Trèves ait trouvé une seule solution pour faire face aux infractions qu’il estimait avoir découvertes: le retrait de l’"acte d’accusation" (paragraphe 18 ci-dessus). Il importe de relever aussi qu’il s’écoula encore une année environ avant le transfert des nouveaux cas au parquet de Cologne (ibidem).

On ne s’explique pas non plus que le jugement du 17 mars 1972 n’ait été notifié aux requérants que le 12 février 1973 (paragraphe 27 ci-dessus). Certes, comme le souligne le Gouvernement, sa rédaction a exigé le dépouillement d’une documentation énorme, mais cela ne saurait justifier un délai de près de onze mois après le prononcé.

Enfin, la procédure de cassation a duré presque trois ans (paragraphes 29-33 ci-dessus).

La Cour conçoit qu’au début les formes spécifiques de la criminalité économique aient posé aux autorités judiciaires un certain nombre de problèmes, notamment quant à la conduite diligente et sûre des procédures pénales. Elle reconnaît les efforts déployés en République fédérale d’Allemagne sur le plan législatif et administratif pour combattre ce fléau avec la célérité voulue. Néanmoins, elle ne peut attacher un poids décisif à ces éléments pour statuer sur le cas d’espèce: la situation devant laquelle se trouvaient les autorités compétentes n’avait rien d’exceptionnel (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Buchholz précité, série A no 42, pp. 16, 20-21 et 22, par. 51, 61 et 63).

La Commission attribue principalement la longueur de la procédure à la manière dont lesdites autorités ont conduit l’affaire. Elle relève la durée excessive de l’information et par exemple le dépôt tardif de l’expertise; elle estime aussi que l’ouverture du procès a été retardée sans motif valable et que le tribunal régional aurait pu clore plus tôt les poursuites.

Le Gouvernement marque son désaccord avec cette opinion.

Sur ce point, le Gouvernement tire argument de la lourde charge que supportaient à l’époque les chambres du tribunal régional spécialisées dans les affaires économiques; il indique diverses mesures prises pour redresser la situation.

La Cour reconnaît que les autorités se sont efforcées de remédier à l’encombrement du rôle du tribunal régional en augmentant le nombre de ces chambres de deux (en 1973) à six (en 1977). Elle considère néanmoins que vu l’importance du laps de temps écoulé, le Gouvernement ne saurait se fonder sur le volume de travail du tribunal régional, lequel n’avait rien d’exceptionnel (comp, l’arrêt Buchholz précité, série A no 42, pp. 16, 20-21 et 22, par. 51, 61 et 63). Pour la même raison et tout comme au sujet de l’affaire instruite et jugée à Trèves (paragraphe 85 ci-dessus), elle ne croit pas non plus pouvoir attacher ici un poids décisif aux efforts pourtant méritoires déployés en République fédérale d’Allemagne pour combattre la criminalité économique avec plus de diligence et d’efficacité.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

Quoique soulevée en vertu de l’article 47 bis du règlement, la question ne se trouve dès lors pas en état. En conséquence la Cour doit la réserver et déterminer la procédure ultérieure, en tenant compte de l’hypothèse d’un accord entre l’État défendeur et les requérants.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L"UNANIMITE

en conséquence,

a) la réserve en entier;

b) invite la Commission à lui adresser par écrit, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, ses observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérants auront pu aboutir;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer en cas de besoin. Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux.

Rolv RYSSDAL

Président

Pour le Greffier

Herbert PETZOLD

Greffier adjoint.

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