AFFAIRE ECKLE c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)

Application no. 8130/78 · Delivered 1983-06-21 · ECLI:CE:ECHR:1983:0621JUD000813078 · Languages: FR · EN · FR · SL

Application no.
8130/78
Delivered
1983-06-21
Respondent State
DEU
Conclusion
Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeThór ViljhálmssonJudgeW. Ganshof van der MeerschJudgeL. LieschJudgeJ. Pinheiro FarinhaJudgeL.-E. PettitiRegistrarR. BernhardtRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE ECKLE c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)

(Requête no 8130/78)

ARRÊT

STRASBOURG

21 juin 1983

En l’affaire Eckle,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement[], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Viljhálmsson,

W. Ganshof van der Meersch,

L. Liesch,

J. Pinheiro Farinha,

L.-E. Pettiti,

R. Bernhardt,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars, puis les 25 et 26 mai 1983,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:

PROCEDURE ET FAITS

Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 9 à 60 de son arrêt précité (ibidem, pp. 8-28).

Dans son arrêt du 15 juillet 1982, la Cour a réservé en entier la question. Elle a invité la Commission à lui adresser par écrit ses observations dans les deux mois et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérants pourraient aboutir (point 3 du dispositif et paragraphe 96 des motifs, ibidem, p. 40).

Ces documents ne révèlent la conclusion d’aucun règlement amiable.

DEMANDES DES REQUERANTS

a) M. Eckle Dans ses observations d’octobre 1982, le requérant engageait la Commission à prier la Cour d’attendre, pour se prononcer, que la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) eût statué sur une action en réparation (Amtshaftungsklage) intentée par lui contre le Land de Rhénanie-Palatinat du chef de tout dommage découlant du manquement aux exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1). Invitée par le président de la Chambre, le 20 octobre, à déposer les prétentions de l’intéressé sans préjudice de la décision à prendre sur ladite demande, la Commission les a communiquées au greffe le 19 novembre.

M. Eckle réclame

i. au titre de dommages matériels qu’il prétend avoir subis sur le plan professionnel, économique et financier:

b) Mme Eckle La requérante revendique

i. au titre de dommages matériels qu’elle prétend avoir subis sur le plan professionnel, économique et financier:

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

"à fixer librement, mais en tenant compte (de ses) observations (...), une indemnité pour les frais et dépens nécessaires et raisonnables que les requérants ont réellement exposés en vue de prévenir la violation constatée et, pour le surplus, à rejeter les prétentions présentées".

EN DROIT

I. SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Débouté le 4 mars 1981 par la Cour d’appel (Oberlandesgericht) de Coblence, le requérant n’aurait pas essayé jusqu’à présent d’accélérer l’examen de son pourvoi en cassation (Revision); bien au contraire, il aurait plusieurs fois prié la Cour fédérale de prolonger le délai de dépôt de son mémoire ampliatif, en invoquant la nécessité d’attendre l’issue de l’instance pendante à Strasbourg. En outre, l’objet de son action en responsabilité ne coïnciderait qu’en partie avec celui de ladite instance: il concernerait les seules poursuites pénales ouvertes à Trèves. Enfin, Cour européenne et Cour fédérale agiraient sur des plans différents et indépendamment l’une de l’autre, encore qu’une indemnité allouée par celle qui tranchera la première puisse être prise en compte par la seconde.

Toutefois, M. Eckle n’a donné aucune précision sur l’état de la procédure qu’il a engagée en Allemagne. De ses observations, il ressort uniquement que son action se dirige contre le Land de Rhénanie-Palatinat et qu’il l’a intentée devant le tribunal régional de Trèves le 16 avril 1964, soit près de trois ans avant le déclenchement des poursuites à Cologne - ville située en Rhénanie du Nord-Westphalie - (arrêt Eckle précité, p. 19, § 37) et plus de treize ans avant l’arrêt rendu à Strasbourg le 15 juillet 1982; elle invitait le tribunal à déclarer le Land responsable du tort que les autorités compétentes de Trèves auraient causé au requérant en exprimant, auprès de ses créanciers, le soupçon non fondé qu’il commettait des escroqueries à leur préjudice.

Selon les indications non contestées qu’a fournies le Gouvernement, M. Eckle a été débouté en appel le 4 mars 1981, s’est pourvu en cassation le 27 avril 1981 et a déposé son mémoire ampliatif le 30 septembre 1982.

On discerne mal, dans ces conditions, comment son action pourrait viser la réparation du préjudice résultant du double dépassement du "délai raisonnable" que la Cour a constaté le 15 juillet 1982. Partant, la suspension qu’il a préconisée en octobre 1982 ne contribuerait pas à une bonne administration de la justice et irait même à son encontre. Il ne l’a du reste plus sollicitée quand il a présenté, en novembre 1982 et janvier 1983, ses prétentions chiffrées ainsi que le greffe l’y avait engagé sur les instructions du président.

Dès lors, la Cour rejette la demande de sursis à statuer.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

A. Dommage matériel

Il revendique en outre le remboursement de 49.284 DM, plus 19 % d’intérêts par an; il lui aurait fallu emprunter cette somme pour pouvoir la verser à la Caisse fédérale de retraite des cadres et employés (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) afin de conserver ses droits à pension au titre des années 1956 à 1973 et de l’année 1981.

M. Eckle semblerait partir de l’idée que si les autorités nationales avaient respecté l’article 6 § 1 (art. 6-1), il aurait pu continuer les activités qu’on lui a reprochées. Or l’arrêt du 15 juillet 1982 n’aurait eu aucun effet sur sa condamnation pénale. En outre, le requérant aurait de toute manière dû payer des contributions à la Caisse fédérale de retraite.

Quant à Mme Eckle, elle n’aurait guère été empêchée d’exercer sa profession que pendant les audiences devant le tribunal régional de Trèves, puis durant l’accomplissement de la peine que lui avait infligée le tribunal régional de Sarrebruck. Il s’agirait cependant, là aussi, de mesures légales, non remises en cause par l’arrêt de la Cour et qui n’auraient créé aucun droit à indemnité.

Son arrêt du 15 juillet 1982, s’il a relevé le caractère excessif de la durée des procédures menées contre les requérants, n’a nullement jugé, et n’implique pas, que les poursuites intentées à leur charge, les condamnations prononcées contre eux et la détention subie par eux aient elles aussi enfreint la Convention. Seul entre donc en ligne de compte le préjudice qu’aurait entraîné le double dépassement du "délai raisonnable".

Or les prétendues pertes financières de M. et Mme Eckle découlent de l’existence même de ces poursuites et de leur résultat. Aucun élément du dossier n’autorise à considérer que les dommages allégués dérivent du manquement aux exigences de l’article 6 (art. 6).

En conséquence, aucune indemnité n’est due pour dommage matériel.

B. Dommage moral

Sur cette base, ils demandent pour dommage moral une indemnité forfaitaire que M. Eckle chiffre à 50.000 DM et son épouse à 30.000 DM par an. Le requérant explique cette différence par la circonstance qu’à l’époque considérée il aurait été arbitrairement privé de sa liberté pendant six ans et demi. Il réclame de ce chef 703.124 DM 50, sa femme 421.875 DM.

Le dépassement du "délai raisonnable" a dû néanmoins les exposer à des désavantages et désagréments. Il faut cependant rappeler que le tribunal régional de Trèves, d’après les motifs de ses décisions, a mitigé les peines en raison de la longueur démesurée du temps écoulé et que celui de Cologne a clôturé les poursuites (ibidem, pp. 16, 17, 18 et 27, §§ 27, 33, 35, 36 et 55); quoique la situation ainsi créée n’ait pas fait perdre à M. et Mme Eckle la qualité de "victime", au sens de l’article 25 (art. 25) , on doit en tenir compte pour évaluer l’ampleur du dommage prétendument subi (ibidem, pp. 30-32, 38, 39 et 40, §§ 66-70, 87, 88, 94 et 95). En outre, le délégué de la Commission le relève à juste titre, on ne saurait oublier qu’ils avaient à répondre d’actes graves d’escroquerie commis, notamment, au détriment de personnes démunies de grands moyens financiers, et que le tribunal de Trèves leur a infligé de lourdes peines d’emprisonnement (ibidem, pp. 15-16 et 17, §§ 27 et 33).

Appréciant ces éléments dans leur ensemble et en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour considère que le tort moral allégué a déjà donné lieu à une satisfaction équitable suffisante, aux fins de l’article 50, grâce au constat de violation figurant dans l’arrêt du 15 juillet 1982 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 17, § 53).

C. Frais et dépens

D’après la jurisprudence constante de la Cour, pour avoir droit à l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 50 (art. 50) la partie lésée doit les avoir supportés afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une violation dans l’ordre juridique interne, d’amener la Commission puis la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement (arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A no 62, p. 20, § 45). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (ibidem).

a) M. Eckle

Le Gouvernement concède 495 DM 59; pour son compte, le délégué de la Commission estime que M. Eckle a droit au versement de 3.525 DM, ou de 4.791 DM s’il peut prouver avoir payé la différence entre ces deux montants.

i. Honoraires et frais d’avocat pour un recours constitutionnel contre la décision de la Cour d’appel de Coblence, du 25 novembre 1971, maintenant la détention préventive du requérant

Le Gouvernement conclut au rejet car il ne s’agissait pas d’un recours contre la durée de la procédure en tant que telle.

Selon le délégué de la Commission au contraire, il y a lieu de prendre en considération le montant indiqué si M. Eckle peut en prouver le paiement.

Assurément, le requérant se référait entre autres à l’article 6 (art. 6) de la Convention dans son recours. Il se peut aussi, comme le présume le délégué, que les autorités compétentes eussent été incitées à accélérer la marche de la procédure si la Cour constitutionnelle avait prescrit l’élargissement de l’intéressé. On ne saurait cependant oublier que ledit recours ne visait pas à un déroulement plus rapide de l’instance: il dénonçait la durée déraisonnable de la détention préventive et avait pour seul but la mise en liberté de M. Eckle. Il aurait pu entrer en ligne de compte sur le terrain de l’article 5 § 3 (art. 5-3) - si la Commission n’avait pas déclaré la requête irrecevable à cet égard, comme le Gouvernement le rappelle à juste titre - mais non de l’article 6 § 1 (art. 6-1).

ii. Honoraires et frais d’avocat pour le pourvoi en cassation (Revision) contre le jugement du tribunal régional de Trèves, du 17 mars 1972

Selon le Gouvernement, l’intervention de cet avocat ne s’imposait pas car Me Becker avait été désigné comme défenseur d’office. En outre, Me von Stackelberg aurait invoqué une série de moyens et, par exemple, sollicité le 7 avril 1975 l’arrêt des poursuites pour cause de prescription, mais sans jamais s’en prendre à la lenteur de la procédure ni mentionner l’article 6 § 1 (art. 6-1).

En second lieu, le Gouvernement l’admet, les mémoires ampliatifs (Revisionsbegründung) ont été déposés par Me von Stackelberg qui seul, d’après l’arrêt de la Cour fédérale, a comparu devant celle-ci en sa qualité de défenseur de M. Eckle.

Cependant, faute d’avoir soulevé lui-même la question du "délai raisonnable" l’intéressé ne saurait prétendre au remboursement intégral des honoraires et frais de Me von Stackelberg. Le délégué de la Commission propose de lui accorder 1.000 DM. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime ce montant adéquat.

iii. Honoraires et frais d’avocat pour le recours constitutionnel contre le jugement du tribunal régional de Trèves, du 17 mars 1972, et l’arrêt de la Cour fédérale de Justice, du 19 février 1976; honoraires pour l’avis juridique du professeur Kloepfer

Le Gouvernement relève qu’un seul des quatre moyens du recours avait trait à la durée excessive de la procédure. Sur la base du barème fédéral des honoraires d’avocat (Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte), il estime que l’intéressé peut prétendre à 495 DM 59. Quant aux frais d’établissement de l’avis juridique, ils n’auraient pas été nécessaires et il n’existerait aucun lien de causalité entre eux et la violation constatée: M. Eckle n’aurait consulté le professeur Kloepfer que pour prouver qu’il y avait prescription et, partant, illégalité de la condamnation.

Le délégué de la Commission trouverait raisonnable d’accorder au requérant 1.500 DM du chef d’honoraires et frais d’avocat afférents au recours constitutionnel. En revanche, la dépense entraînée par l’expertise du professeur Kloepfer lui semble superflue.

La Cour rappelle d’abord que les tarifs ou critères nationaux ne la lient pas en la matière (arrêt König précité, série A no 36, p. 18, § 23; arrêt Sunday Times du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 17, § 41).

En outre, la loi allemande n’empêche pas de convenir, par contrat, d’honoraires forfaitaires supérieurs au niveau que fixe ledit barème. Certes, l’avocat ne saurait en exiger le paiement qu’en vertu d’une déclaration signée par son client (article 3 par. 1, 1ère phrase, du barème), mais la Cour ne croit pas devoir chercher à se procurer la preuve de l’existence d’un tel document comme le voudrait le Gouvernement: rien ne révèle un dissentiment quelconque entre Me von Stackelberg et M. Eckle sur l’obligation, pour le second, de verser la somme indiquée.

Le Gouvernement s’étonne que Me von Stackelberg ait attendu jusqu’au mois d’octobre 1982, plus de cinq ans après la décision de la Cour constitutionnelle fédérale (30 juin 1977), pour établir la note en question comme, du reste, presque toutes les autres qu’il a produites. La Cour, elle, n’aperçoit aucune raison de penser qu’il s’agisse d’une pièce artificielle rédigée pour les seuls besoins de l’instance qui demeure pendante devant elle après son arrêt du 15 juillet 1982.

En conclusion, elle estime adéquat d’allouer au requérant, ainsi que le suggère le délégué de la Commission, 1.500 DM au titre des honoraires et frais d’avocat afférents au recours du 24 mai 1976.

iv. Honoraires des avocats ayant représenté le requérant dans la procédure relative à la fixation d’une peine globale

Selon le Gouvernement, il n’existe aucun lien de causalité entre ces frais et la violation constatée par la Cour. La détermination d’une peine globale devant avoir lieu d’office, la procédure prévue à cet effet ne figurerait point parmi les recours dont l’article 26 (art. 26) exige l’épuisement. En outre, les services de deux conseils n’auraient pas été nécessaires. Du reste, l’intéressé n’aurait ni produit des notes d’honoraires ni établi le paiement des sommes demandées.

Le délégué de la Commission propose de retenir le montant de 1.025 DM revendiqué du chef des honoraires du professeur Vogler.

b) Mme Eckle

Le Gouvernement concède 600 DM et 4 % d’intérêts, à la rigueur 800 DM; d’après le délégué de la Commission, la requérante peut prétendre à 3.525 DM.

i. Honoraires et frais d’avocat pour le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal régional de Trèves, du 17 mars 1972

Selon le Gouvernement, elle n’avait pas besoin des services de Me von Stackelberg, car Me Teuber l’avait défendue en tant qu’avocat d’office jusqu’au 16 novembre 1974. Me von Stackelberg aurait d’ailleurs déposé son mandat au début de 1975. En revanche, le professeur Habscheid, choisi par elle le 26 janvier 1975, aurait mentionné l’article 6 § 1 (art. 6-1) dans son mémoire du 26 janvier 1976. Aussi pourrait-elle à la rigueur solliciter le versement d’un trentième de ses honoraires.

Dès lors, et eu égard aux considérations relatives au cas de M. Eckle (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour estime avec le délégué de la Commission qu’il y a lieu d’allouer de ce chef à l’intéressée la somme de 1.000 DM.

ii. Honoraires et frais d’avocat pour le recours constitutionnel contre le jugement du tribunal régional de Trèves, du 17 mars 1972, et l’arrêt de la Cour fédérale de Justice, du 19 février 1976

Le Gouvernement souligne qu’un seul des cinq moyens dudit recours concernait la durée excessive de la procédure. A son avis, la requérante ne peut donc prétendre qu’à 600 DM.

Le délégué de la Commission estime raisonnable un montant de 1.500 DM.

Dans les circonstances de la cause, et à la lumière des considérations retenues pour M. Eckle quant à l’application du barème fédéral (paragraphe 35 ci-dessus), la Cour juge adéquat d’accorder de ce chef 1.500 DM à la requérante.

iii. Honoraires des avocats qui ont représenté la requérante dans la procédure relative à la fixation d’une peine globale

Pour les motifs indiqués au paragraphe 37 ci-dessus, le Gouvernement conclut au refus; quant au délégué de la Commission, il propose l’octroi de 1.025 DM.

Sans contester aux intéressés le droit au remboursement des frais et dépens supportés par eux à Strasbourg, le Gouvernement juge nécessaire d’opérer un abattement en raison de l’échec de leur requête quant à trois griefs que la Commission n’a pas retenus. D’autre part, l’inégalité de volume entre les prétentions de M. Eckle et celles de son épouse recommanderait une autre ventilation des honoraires: un tiers pour Mme Eckle et deux tiers pour son mari. En outre, les intéressés n’auraient ni produit des notes précises ni prouvé un paiement quelconque. Quant aux honoraires de Me von Stackelberg, il y aurait lieu de les fixer sur la base du barème fédéral et au prorata du degré de succès des revendications présentées (plus de sept millions de marks). Enfin, les montants indiqués pour le professeur Vogler seraient à la limite du raisonnable par rapport au barème fédéral et l’activité de Me von Stackelberg aurait consisté pour l’essentiel à transmettre les écrits et dossiers préparés par les requérants. Sous réserve de ces observations, le Gouvernement laisse à la Cour le soin d’arrêter le taux des frais et dépens.

Le délégué de la Commission propose d’accueillir les demandes, sauf à réduire à 1.000 DM la somme allouée à chacun des intéressés pour la phase de la procédure consacrée à l’application de l’article 50 (art. 50).

La Cour n’estime pas non plus nécessaire, dans les circonstances de la cause, de répartir les frais et dépens d’une manière différente de celle que suggèrent les requérants eux-mêmes.

Au sujet des 10.000 DM réclamés à titre d’avances sur les honoraires de Me von Stackelberg, la Cour se range à l’avis du Gouvernement et du délégué: pareille exigence lui paraît disproportionnée avec les prestations de cet avocat au cours de la phase de la procédure relative à l’article 50 (art. 50), et surtout avec les services rendus antérieurement par le professeur Vogler devant la Commission et la Cour. Comme le Gouvernement le souligne à juste titre, Me von Stackelberg s’est limité pour l’essentiel à transmettre, avec des notes de couverture, les prétentions et dossiers de ses clients. Son écrit du 13 janvier 1983 constituait à cet égard une exception: il y répondait aux commentaires du Gouvernement. Par conséquent, la Cour se rallie sur ce point à la proposition du délégué et accorde 1.000 DM à chacun des intéressés.

Quant aux sommes réclamées pour le professeur Vogler, elle les tient pour plausibles et raisonnables; partant, elle ne juge pas nécessaire de se procurer les pièces justificatives souhaitées par le Gouvernement.

4. Intérêts

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE

Rejetant les demandes de satisfaction équitable pour le surplus, dit que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants neuf mille six cent quarante et un marks dix (9.641 DM 10) pour frais et dépens.

Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] Note du greffier: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.

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