AFFAIRE UAB PROFARMA ET UAB BONA DIAGNOSIS c. LITUANIE

Application no. 46264/22 · Delivered 2025-01-07 · ECLI:CE:ECHR:2025:0107JUD004626422 · Languages: FR · EN · LT

Application no.
46264/22
Delivered
2025-01-07
Respondent State
LTU
Conclusion
Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
Convention articles
P1-1, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentArnfinn BårdsenJudgeSaadet YükselJudgePauliine KoskeloJudgeJovan IlievskiJudgeAnja Seibert-FohrJudgePeeter RoosmaJudgeStéphane PisaniJudgeVuJudgeUAB ProfarmaRegistrarDorothee von Arnim
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE UAB PROFARMA ET UAB BONA DIAGNOSIS c. LITUANIE

(Requêtes nos 46264/22 et 50184/22)

ARRÊT

Art 1 P1 • Respect des biens • Caractère proportionné de l’annulation des contrats conclus entre les sociétés privées requérantes et l’État pour l’achat de tests de dépistage de la COVID‑19, et restitution par lesdites sociétés d’une partie importante de l’argent reçu, considérée comme ayant été versée en trop par l’État • Ample marge d’appréciation accordée aux pouvoirs adjudicateurs quant aux obligations imposées aux participants à des procédures de passation de marchés publics et aux conséquences des manquements à ces obligations • Procédure de passation de marché public non conforme aux exigences légales applicables • Constatation de la mauvaise foi des sociétés requérantes à l’issue d’un examen approfondi de l’ensemble des circonstances pertinentes • Exploitation par les sociétés requérantes d’une urgence de santé publique afin de réaliser un profit excessif • Impossibilité, en l’espèce, d’invoquer le manquement des autorités à leurs obligations administratives découlant de la loi sur les marchés publics pour justifier d’exonérer les sociétés requérantes de leur responsabilité pour manquement à des obligations que leur imposait le droit civil applicable, et de les autoriser ainsi à conserver le profit excessif qu’elles avaient réalisé aux dépens des finances publiques • Nécessité de ne pas mettre sur le même plan les relations contractuelles entre fournisseurs et pouvoirs adjudicateurs dans le domaine des marchés publics et les situations dans lesquelles des autorités publiques exercent les pouvoirs administratifs qui leur sont confiés à l’égard de personnes ou d’entités se trouvant dans un état de subordination • Impossibilité de conclure, du seul fait de l’absence de conséquences financières pour les autorités compétentes, au caractère disproportionné de l’ingérence subie par les sociétés requérantes dans l’exercice de leur droit de propriété • Non-dépassement de l’ample marge d’appréciation accordée à l’État

Cet encadré a été rédigé par le greffe et ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

7 janvier 2025

DÉFINITIF

07/04/2025

Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire UAB Profarma et UAB Bona Diagnosis c. Lituanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Arnfinn Bårdsen, président,

Saadet Yüksel,

Pauliine Koskelo,

Jovan Ilievski,

Anja Seibert-Fohr,

Peeter Roosma,

Stéphane Pisani, juges,

et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,

Vu :

Les requêtes (nos 46264/22 et 50184/22) dirigées contre la République de Lituanie et dont deux sociétés enregistrées dans cet État, UAB Profarma (« la première société requérante ») et UAB Bona Diagnosis (« la seconde société requérante ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 16 septembre 2022 et le 18 octobre 2022 respectivement,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement lituanien (« le Gouvernement ») les griefs concernant le droit des sociétés requérantes au respect de leurs biens et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,

le déport en l’espèce de M. Gediminas Sagatys, juge élu au titre de la Lituanie (article 28 § 3 du règlement de la Cour ; « le règlement »), et la décision du président de la section de désigner M. Peeter Roosma pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du règlement),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 décembre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

EN FAIT

L’ACHAT DE TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE DE LA COVID-19 PAR LES AUTORITÉS LITUANIENNES

L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

LA PROCÉDURE CIVILE CONTRE LES SOCIÉTÉS REQUÉRANTES

La procédure devant le tribunal régional de Vilnius

La plainte du procureur

Les demandes d’ajournement de la procédure civile déposées par les sociétés requérantes

Les répliques des sociétés requérantes à la plainte du procureur

La première société requérante

La seconde société requérante

Les observations soumises par le NVSPL et le ministère de la Santé

L’expertise

La décision du tribunal régional de Vilnius

Sur la question de savoir si la procédure de passation de marché avait été menée conformément à la loi

Sur la question de savoir s’il y avait lieu d’annuler le marché public conclu entre le NVSPL et la première société requérante

Sur la question de savoir s’il y avait lieu d’annuler les autres contrats

La détermination des conséquences de la procédure de passation de marché public illégale

Sur les frais de justice et les mesures provisoires

La procédure devant la cour d’appel

Le recours introduit par le procureur

Le recours introduit par la première société requérante

La décision de la cour d’appel

Sur la question de savoir si la procédure de passation de marché avait été menée conformément à la loi

Sur la question de savoir s’il y avait lieu d’annuler le marché public conclu entre le NVSPL et la première société requérante

Sur la question de savoir s’il y avait lieu d’annuler les autres contrats

La détermination des conséquences de la procédure de passation de marché illégale

La procédure devant la Cour suprême

Les pourvois en cassation formés par la première société requérante et les décisions y relatives

Le premier pourvoi en cassation

Le deuxième et le troisième pourvoi en cassation

Les pourvois en cassation formés par la seconde société requérante et les décisions y relatives

Le premier pourvoi en cassation

Le deuxième et le troisième pourvoi en cassation

L’AUTRE PROCÉDURE CIVILE

LES DÉCISIONS PRISES LORS DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Le volet de l’enquête concernant la ministre adjointe de la Santé

Le volet de l’enquête concernant les allégations de fraude

Le volet de l’enquête concernant les autres soupçons d’actes illicites

LE CADRE ET LA PRATIQUE JURIDIQUE PERTINENTS

LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

La Constitution

Article 23

« La propriété est inviolable.

Le droit de propriété est protégé par la loi.

La propriété peut être confisquée uniquement aux fins des besoins de la société et conformément à la procédure établie par la loi ; le cas échéant, elle doit faire l’objet d’une indemnisation équitable. »

Article 46

« L’économie de la Lituanie est fondée sur le droit de propriété privée, sur l’activité économique individuelle et sur l’initiative économique.

L’État appuie les efforts et les initiatives économiques qui profitent à la société.

L’État régule l’activité économique de manière qu’elle serve le bien-être général de la Nation.

La loi interdit la monopolisation de la production et du marché et protège la liberté de concurrence équitable.

L’État défend les intérêts du consommateur. »

Le code pénal

Le code civil

La loi sur les marchés publics

La loi sur la gestion, l’utilisation et la cession des biens de l’État et des communes

La jurisprudence de la Cour suprême

Sur les transactions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

Sur le respect des dispositions légales relatives à la passation des marchés publics

Sur les obligations du pouvoir adjudicateur

« 48. Ce sont les pouvoirs adjudicateurs qui sont responsables au premier chef de l’organisation des procédures de passation des marchés publics et de leurs résultats (voir la décision rendue par la Cour suprême le 8 juillet 2011 dans l’affaire civile no 3K-3‑320/2011). Cela ne saurait être remis en cause par le fait que les fournisseurs sont des participants professionnels à la passation des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs étant également soumis à des exigences de professionnalisme (voir la décision rendue par la Cour suprême le 5 avril 2011 dans l’affaire civile no 3K‑3‑158/2011). Quoi qu’il en soit, les fournisseurs soumettent des offres en se basant sur les conditions des marchés publics, et ils n’ont donc pas l’obligation de demander des informations supplémentaires quant aux buts visés par les pouvoirs adjudicateurs, à plus forte raison si ces buts ne sont pas définis dans les documents de marché (voir la décision rendue par la Cour suprême le 21 septembre 2018 dans l’affaire civile no e3K-3-325-469/2018).

(...)

Sur les obligations des fournisseurs

Sur la restitution

« (...)

(...)

LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE PERTINENT

« La crise sanitaire provoquée par la COVID-19 requiert des solutions rapides et intelligentes ainsi qu’une souplesse d’action pour gérer une augmentation considérable de la demande de biens et de services similaires, alors même que certaines chaînes d’approvisionnement sont perturbées. Les acheteurs publics des États membres sont en première ligne pour la plupart de ces produits et services. Ils doivent garantir la disponibilité d’équipements de protection individuelle tels que les masques et les gants de protection, de dispositifs médicaux, notamment les ventilateurs, et d’autres fournitures médicales, mais aussi celle d’infrastructures hospitalières ou informatiques, pour ne citer que quelques exemples.

(...)

Afin d’adapter davantage son aide à cette situation d’urgence, la Commission explique, dans les présentes orientations, quelles options et marges de manœuvre permet le cadre de l’Union européenne régissant les marchés publics en vue de l’achat des fournitures, des services et des travaux nécessaires pour faire face à la crise.

Les acheteurs publics peuvent envisager plusieurs options :

Concrètement, la procédure négociée sans publication préalable permet aux acheteurs publics d’acquérir des fournitures et des services dans les plus brefs délais. Dans le cadre de cette procédure, telle qu’établie à l’article 32 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la « directive »), les acheteurs publics peuvent négocier directement avec le ou les contractants potentiels, et il n’y a pas d’exigences de publication, de délais, de nombre minimal de candidats à consulter ou d’autres contraintes procédurales. Aucune étape de la procédure n’est réglementée au niveau de l’Union. Dans la pratique, cela signifie que les autorités peuvent agir aussi rapidement qu’il est techniquement ou physiquement possible de le faire, et la procédure peut constituer de fait une attribution directe, soumise aux seules contraintes physiques/techniques liées à la disponibilité réelle et à la rapidité de la livraison.

(...)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur » (article 32, paragraphe 2, point c), de la directive).

Étant donné que, dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs dérogent au principe de base du traité en ce qui concerne la transparence, la Cour [de justice de l’Union européenne] exige que le recours à cette procédure reste exceptionnel. Toutes les conditions doivent être remplies de manière cumulative et elles doivent être interprétées de manière restrictive (voir, par exemple, les affaires C-275/08, Commission/Allemagne, et C-352/12, Consiglio Nazionale degli Ingegneri). La « procédure négociée sans publication préalable » permet aux pouvoirs adjudicateurs de négocier directement avec les contractants potentiels; l’attribution directe à un opérateur économique présélectionné reste l’exception et n’est applicable que si une seule entreprise est en mesure de respecter les contraintes techniques et de temps imposées par l’urgence impérieuse.

Chaque pouvoir adjudicateur devra évaluer si les conditions de recours à une telle « procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché » sont réunies (...) »

EN DROIT

JONCTION DES REQUÊTES

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les états de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Sur la recevabilité

Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

Sur le fond

Thèses des parties

Les sociétés requérantes

La première société requérante

La seconde société requérante

Observations communes aux deux sociétés requérantes

Le Gouvernement

Appréciation de la Cour

Sur l’existence d’une ingérence et sur la norme applicable

Sur la question de savoir si l’ingérence était prévue par la loi

Quant à l’annulation des deux contrats

Quant au mode d’application de la restitution

Sur la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime

Sur la question de savoir si l’ingérence était proportionnée au but poursuivi

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Décide de joindre les requêtes ;

Déclare les requêtes recevables ;

Dit qu’il n’y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention à l’égard d’aucune des deux sociétés requérantes.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Dorothee von Arnim Arnfinn Bårdsen

Greffière adjointe Président

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