AFFAIRE PARADISO ET CAMPANELLI c. ITALIE

Application no. 25358/12 · Delivered 2017-01-24 · ECLI:CE:ECHR:2017:0124JUD002535812 · Languages: FR · EN · FR · IT · SL · SV

Application no.
25358/12
Delivered
2017-01-24
Respondent State
ITA
Conclusion
Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 35
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentLuis López GuerraJudgeGuido RaimondiJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeAngelika NußbergerJudgeVincent A. De GaetanoJudgeKhanlar HajiyevJudgeLedi BiankuJudgeJulia LaffranqueJudgePaulo Pinto de AlbuquerqueJudgeAndré PotockiJudgePaul LemmensJudgeHelena JäderblomJudgeKrzysztof WojtyczekJudgeValeriu GriţcoJudgeDmitry DedovJudgeYonko GrozevJudgeSíofra O’LearyRegistrarRoderick Liddell
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE PARADISO ET CAMPANELLI c. ITALIE

(Requête no 25358/12)

ARRÊT

STRASBOURG

24 janvier 2017

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Paradiso et Campanelli c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Luis López Guerra, président,

Guido Raimondi,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Angelika Nußberger,

Vincent A. De Gaetano,

Khanlar Hajiyev,

Ledi Bianku,

Julia Laffranque,

Paulo Pinto de Albuquerque,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Helena Jäderblom,

Krzysztof Wojtyczek,

Valeriu Griţco,

Dmitry Dedov,

Yonko Grozev,

Síofra O’Leary, juges,

et de Roderick Liddell, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 décembre 2015 et 2 novembre 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes P. Accardo, co-agente,

M.L. Aversano, bureau de l’agent du Gouvernement,

A. Morresi, ministère de la Santé,

G. Palmieri, avocate,

M. G. D’Agostino, ministère de la Justice, conseillers ;

MM. P. Spinosi, avocat, conseil,

Y. Pelosi, avocat,

N. Hervieu, avocat, conseillers.

La Cour a entendu M. Spinosi et Mmes Aversano, Morresi et Palmieri en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses à des questions de juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’arrivée de l’enfant en Italie

Une mère porteuse fut trouvée et les requérants conclurent une convention de gestation pour autrui avec la société Rosjurconsulting. Après une fécondation in vitro réussie le 19 mai 2010, deux embryons furent implantés dans l’utérus de la mère porteuse le 19 juin 2010.

« Je soussignée (...) ai mis au monde un garçon à la clinique maternité (...) de Moscou. Les parents de l’enfant sont un couple marié d’italiens, Giovanni Campanelli, né le (...) et Donatina Paradiso, née le (...), qui ont déclaré par écrit vouloir implanter leurs embryons dans mon utérus.

Sur la base de ce qui précède et conformément à l’alinéa 5 du paragraphe 16 de la loi fédérale sur l’état civil et à l’alinéa 4 du paragraphe 51 du code de la famille, je donne mon consentement pour que le couple ci-dessus soit inscrit sur l’acte et sur le certificat de naissance en tant que parents de l’enfant dont j’ai accouché. (...) »

B. La réaction des autorités italiennes

C. La suite de la procédure devant les juridictions pour mineurs

« (...)

Il ressort des déclarations des époux Campanelli que Mme Paradiso s’est rendue en Russie avec le liquide séminal de son mari dans un récipient prévu à cet effet et a souscrit là-bas un accord avec la société Rosjurconsulting. Mme Paradiso a ensuite remis le liquide séminal de son mari à la clinique prévue par ledit accord. Un ou plusieurs ovules d’une donatrice, inconnue, ont été fécondés in vitro avec ce liquide séminal, puis implantés dans une autre femme, dont l’identité est connue, qui a mis au monde le mineur en question le 27 février 2011. En contrepartie, M. Campanelli et Mme Paradiso ont versé une importante somme d’argent. Mme Paradiso a précisé que la femme qui a accouché du mineur a renoncé à ses droits sur ce dernier et a donné son consentement pour que l’acte de naissance, rédigé en Russie, mentionne que l’enfant était celui de M. Campanelli et Mme Paradiso (une copie du consentement éclairé donné le 27 février 2011 par la femme ayant donné naissance au mineur a été déposée dans le cadre de la présente instance).

Une expertise a ensuite été ordonnée pour établir si le mineur était le fils biologique de Giovanni Campanelli. Dans son rapport, déposé dans le cadre de la présente instance, l’experte, [L.S.], a conclu que les résultats obtenus lors du typage de l’ADN de Giovanni Campanelli et de celui du mineur [T.C.] conduisent à exclure la paternité biologique de Giovanni Campanelli à l’égard du mineur.

Lors de l’audience tenue ce jour, M. Campanelli et Mme Paradiso se sont reportés aux déclarations déjà faites et Mme Paradiso a répété avoir emmené en Russie le liquide séminal de son mari pour qu’il soit utilisé aux fins de la fécondation prévue.

Les conclusions de l’expertise n’ont toutefois pas été contestées.

À l’issue de l’audience, le ministère public a demandé que les demandes des époux Campanelli soient rejetées, que le mineur soit placé chez des tiers et qu’un tuteur provisoire soit nommé pour ce dernier. Le curateur spécial du mineur a demandé que le mineur soit placé conformément à l’article 2 de la loi no 184/1983 et qu’un tuteur lui soit désigné. M. Campanelli et Mme Paradiso ont demandé, à titre principal, au tribunal d’ordonner que le mineur fût temporairement placé chez eux en vue d’une adoption ultérieure ; à titre subsidiaire, ils ont sollicité la suspension de la présente procédure dans l’attente de la qualification pénale des faits, ainsi que la suspension de la procédure pénale susmentionnée ouverte contre eux et de la procédure engagée pour contester le refus de transcrire l’acte de naissance du mineur devant la cour d’appel de Campobasso ; à titre encore plus subsidiaire, ils ont demandé la suspension de la présente procédure au titre de l’article 14 de la loi no 184/1993 en vue d’un éventuel rapatriement du mineur en Russie ou, en cas de refus, d’un placement du mineur auprès d’eux au titre de l’article 2 de la loi précitée.

Cela étant, le tribunal observe que les déclarations de M. Campanelli et de Mme Paradiso quant à la remise en Russie du matériel génétique de Giovanni Campanelli ne sont confirmées par aucun élément de preuve. Il est, en revanche, démontré que le mineur [T.C.] n’est le fils biologique ni de Donatina Paradiso ni, au vu des résultats de l’expertise, de Giovanni Campanelli. En l’état, la seule certitude concerne l’identité de la femme qui a accouché de l’enfant. Il ne nous est pas donné de connaître les parents biologiques de ce dernier, à savoir l’homme et la femme qui ont fourni les gamètes.

Au vu de ces éléments, le présent cas d’espèce ne peut être qualifié de maternité dite subrogée de type gestationnel, dans laquelle la mère subrogée qui a accouché de l’enfant n’a aucun lien génétique avec celui-ci puisque la fécondation a été faite avec des ovules d’une tierce femme. En réalité, pour pouvoir parler de maternité subrogée de type gestationnel ou traditionnel (la mère subrogée met à disposition ses propres ovules), il est nécessaire qu’il y ait un lien biologique de l’enfant avec au moins un des parents d’intention (en l’espèce M. Campanelli et Mme Paradiso), lien biologique qui, comme nous l’avons vu, n’existe pas. »

Pour le tribunal, les requérants s’étaient par conséquent mis dans une situation illégale :

« Il en découle que M. Campanelli et Mme Paradiso se sont mis dans une situation illégale puisqu’ils ont fait entrer un enfant en Italie en faisant croire qu’il s’agissait de leur fils, ce qui constitue une violation manifeste des dispositions de notre ordre juridique (loi no 184 du 4 mai 1983) qui régissent l’adoption internationale des mineurs. Au-delà des aspects pénaux qui pourraient entrer en ligne de compte en l’espèce (violation de l’article 72, alinéa 2, de la loi no 184/1983 ), dont l’appréciation n’incombe pas au présent tribunal, il convient de relever que l’accord conclu par Mme Paradiso avec la société Rosjurconsulting revêt les caractéristiques de l’illégalité puisque, compte tenu des termes de l’accord (remise du matériel génétique de M. Campanelli en vue de la fécondation des ovules d’une autre femme), il est contraire à l’interdiction de recourir à des techniques de procréation médicalement assistée (P.M.A.) de type hétérologue, prévue par l’article 4 de la loi no 40 du 19 février 2004.

En tout état de cause, il convient de relever que, bien qu’en possession d’un agrément à l’adoption internationale accordé par ordonnance rendue le 7 décembre 2006 par le présent tribunal , M. Campanelli et Mme Paradiso ont intentionnellement contourné, comme nous l’avons dit, les dispositions de la loi no 184/1983 en ce qu’elles prévoient non seulement l’obligation pour les personnes souhaitant adopter de s’adresser à un organisme agréé (article 31), mais également l’intervention de la commission pour les adoptions internationales (article 38) qui est le seul organisme compétent pour autoriser l’entrée et la résidence permanente du mineur étranger en Italie (article 32). »

Le tribunal estima qu’il fallait donc avant tout mettre un terme à cette situation d’illégalité :

« Il faut donc avant tout mettre un terme à cette situation illégale dont le maintien aurait valeur de ratification d’une conduite illégale mise en œuvre par une violation flagrante des dispositions de notre ordre juridique.

Partant, il est nécessaire d’éloigner le mineur des époux Campanelli et de le placer dans une structure appropriée dans l’attente de trouver, le plus vite possible, un couple approprié auquel le confier. Cette tâche sera assignée aux services sociaux de la commune de Colletorto afin qu’ils identifient la structure appropriée et y placent le mineur, auquel la législation italienne en matière d’adoption est applicable au sens de l’article 37 bis de la loi no 184/1983 : il est en effet indubitable qu’il se trouve en état d’abandon, puisqu’il est dépourvu de parents biologiques ou de famille et que la femme qui l’a mis au monde a renoncé à ses droits sur lui.

Force est d’admettre, certes, que le mineur subira probablement un préjudice du fait de la séparation avec M. Campanelli et Mme Paradiso. Mais compte tenu de son bas âge et de la courte période passée avec ceux-ci, on ne peut partager l’avis de la psychologue, [Mme I.] (à laquelle se sont adressés M. Campanelli et Mme Paradiso), selon lequel il est certain que la séparation du mineur d’avec ces derniers entraînerait des conséquences dévastatrices pour le mineur. Selon la littérature en la matière, le simple fait d’être séparé de personnes qui prennent soin de lui ne constitue pas un agent causal déterminant d’un état psychopathologique chez le mineur, en l’absence d’autres facteurs de causalité. Le traumatisme de la séparation d’avec M. Campanelli et Mme Paradiso ne sera pas irréparable, étant donné que seront immédiatement activées des recherches pour trouver un couple en mesure d’apaiser les conséquences du traumatisme à travers un processus compensatoire apte à favoriser une nouvelle adaptation.

Il convient, en outre, de relever que le fait que M. Campanelli et Mme Paradiso (en particulier Mme Paradiso) ont affronté les souffrances et les difficultés des techniques de la P.M.A. (Mme Paradiso a même affirmé qu’elle s’était trouvée en danger de mort lors de l’une de ces interventions) et ont préféré contourner la législation italienne en la matière, alors même qu’ils étaient en possession d’un agrément à l’adoption internationale, fait penser et craindre que le mineur soit un instrument pour réaliser un désir narcissique du couple ou exorciser un problème individuel ou de couple. Tout cela, au vu de la conduite de M. Campanelli et de Mme Paradiso en l’espèce, jette une ombre importante sur l’existence de réelles capacités affectives et éducatives et d’un instinct de solidarité humaine, qui doivent être présents chez ceux qui désirent intégrer les enfants d’autres personnes dans leur vie comme s’il s’agissait de leurs propres enfants.

L’éloignement du mineur des époux Campanelli répond donc à l’intérêt supérieur du mineur. »

La cour d’appel estima que l’enfant T.C. se trouvait « en état d’abandon » (in stato di abbandono) au sens de l’article 8 de la loi sur l’adoption, étant donné que les requérants n’étaient pas ses parents. Dans ces conditions, la question de savoir si les requérants avaient une responsabilité pénale ou pas et s’il y avait eu erreur ou pas dans l’utilisation du liquide séminal d’origine inconnue n’était selon elle pas pertinente. Pour la cour d’appel, il n’était pas opportun d’attendre l’issue du procès pénal ni celle de la procédure intentée par les requérants face au refus de transcrire le certificat de naissance. La cour d’appel estima que l’article 33 de la loi no 218/1995 (loi sur le droit international privé) n’empêchait pas l’autorité judiciaire italienne de ne pas donner suite aux indications certifiées provenant d’un État étranger, et que sa compétence pour connaître de l’affaire ne posait pas problème puisque, aux termes de l’article 37bis de la loi sur l’adoption, « (...) la loi italienne régissant l’adoption, le placement et les mesures nécessaires en cas d’urgence s’appliqu[ait] a tout mineur étranger se trouvant [en Italie] en état d’abandon » (voir aussi cour de cassation 1128/92).

D. La saisie conservatoire du certificat de naissance

E. La procédure intentée par les requérants pour contester le refus d’enregistrer l’acte de naissance

À titre préliminaire, elle rejeta l’exception soulevée par le tuteur selon laquelle les requérants n’avaient pas la qualité pour agir devant cette juridiction ; elle reconnut en effet aux requérants la capacité d’ester en justice dans la mesure où ils étaient mentionnés comme les « parents » dans l’acte de naissance qu’ils souhaitaient transcrire.

Toutefois, la cour d’appel jugea évident que les requérants n’étaient pas les parents biologiques, et en conclut qu’il n’y avait donc pas eu de gestation pour autrui. Elle releva que les parties s’accordaient à dire que la loi russe présupposait un lien biologique entre l’enfant et au moins un des parents d’intention pour pouvoir parler de maternité de substitution. Elle en déduisit que l’acte de naissance était faux (ideologicamente falso) et contraire à la loi russe. Pour la cour d’appel, étant donné ensuite que rien ne montrait que l’enfant avait la citoyenneté russe, l’argument des requérants tiré de l’inapplicabilité de la loi italienne se heurtait à l’article 33 de la loi sur le droit international privé, selon lequel la filiation était déterminée par la loi nationale de l’enfant au moment de la naissance.

La cour d’appel ajouta qu’il était contraire à l’ordre public de transcrire le certificat litigieux car il était faux. Selon elle, même si les requérants plaidaient leur bonne foi et alléguaient qu’ils n’arrivaient pas à s’expliquer pourquoi, à la clinique russe, le liquide séminal du requérant n’avait pas été utilisé, cela ne changeait rien à la situation et ne remédiait pas au fait que le requérant n’était pas le père biologique.

F. Le sort de l’enfant

G. L’issue de la procédure devant le tribunal pour mineurs

Le ministère public demanda au tribunal de ne pas déclarer l’enfant adoptable sous le nom que celui-ci avait à l’origine, au motif qu’il avait entre-temps ouvert une deuxième procédure en vue de demander la déclaration d’adoptabilité pour l’enfant sous sa nouvelle identité (enfant de parents inconnus).

H. L’issue de la procédure pénale dirigée contre les requérants

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit italien

Selon l’article 2 de cette loi, le mineur qui a été temporairement privé d’un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible comprenant des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer subsistance, éducation et instruction. Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est autorisé de placer le mineur dans un établissement d’assistance public ou privé, de préférence dans sa région de résidence.

L’article 5 de la loi prévoit que la famille ou la personne à laquelle le mineur est confié doit assurer sa subsistance, son éducation et son instruction, compte tenu des indications du tuteur et conformément aux prescriptions de l’autorité judiciaire. Dans tous les cas, la famille d’accueil exerce la responsabilité parentale en ce qui concerne les rapports avec l’école et le service sanitaire national. La famille d’accueil doit être entendue dans le cadre de la procédure de placement et de celle concernant la déclaration d’adoptabilité.

L’article 6 de la loi prévoit des limites d’âge pour adopter. L’écart entre l’âge de l’enfant et celui de l’adoptant doit être au minimum de dix-huit ans et au maximum de quarante-cinq ans, cette limite pouvant être portée jusqu’à cinquante-cinq ans pour le deuxième adoptant. Le tribunal pour mineurs peut déroger à ces limites d’âge lorsqu’il estime que le fait de ne pas procéder à l’adoption de l’enfant serait préjudiciable pour celui-ci.

Par ailleurs, l’article 7 dispose que l’adoption est possible au bénéfice des mineurs déclarés adoptables.

L’article 8 prévoit que « peuvent être déclarés en état d’adoptabilité par le tribunal pour enfants, même d’office, (...) les mineurs en état d’abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus d’y pourvoir, sauf si le manque d’assistance est dû à une cause de force majeure à caractère transitoire ». « L’état d’abandon subsiste », poursuit l’article 8, « (...) même si les mineurs se trouvent dans un foyer ou s’ils ont été placés auprès d’une famille ». Enfin, cette disposition prévoit que la cause de force majeure cesse si les parents ou d’autres membres de la famille du mineur tenus de s’en occuper refusent les mesures d’assistance publique et si ce refus est considéré par le juge comme injustifié. L’état d’abandon peut être signalé à l’autorité publique par tout particulier et peut être constatée d’office par le juge. D’autre part, tout fonctionnaire public ainsi que tout membre de la famille du mineur qui aurait connaissance de l’état d’abandon de ce dernier est tenu de le signaler. Par ailleurs, les foyers doivent informer régulièrement l’autorité judiciaire de la situation des mineurs qu’ils accueillent (article 9).

L’article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner, jusqu’au placement en vue de l’adoption du mineur dans la famille d’accueil, toute mesure temporaire dans l’intérêt de celui-ci, y compris, le cas échéant, la suspension de l’autorité parentale.

Les articles 11 à 14 prévoient une instruction visant à clarifier la situation du mineur et à établir s’il se trouve en état d’abandon. En particulier, l’article 11 dispose que lorsque, au cours de l’enquête, il ressort que l’enfant n’a de rapports avec aucun membre de sa famille jusqu’au quatrième degré, le tribunal peut déclarer que l’enfant est en état d’adoptabilité, sauf s’il existe une demande d’adoption au sens de l’article 44 de la loi.

Si, à l’issue de la procédure prévue par ces derniers articles, l’état d’abandon au sens de l’article 8 persiste, le tribunal des mineurs déclare le mineur adoptable si : a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ; b) leur audition a démontré la persistance du manque d’assistance morale et matérielle ainsi que l’incapacité des intéressés à y remédier ; c) les prescriptions imposées en application de l’article 12 n’ont pas été exécutées par la faute des parents (article 15). L’article 15 prévoit également que la déclaration d’adoptabilité est émise par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le représentant du foyer dans lequel le mineur a été placé ou de son éventuelle famille d’accueil, le tuteur et le mineur lui-même s’il est âgé de plus de douze ans ou, s’il est plus jeune, si son audition est nécessaire.

Selon l’article 17, la demande d’opposition à la décision déclarant un mineur adoptable doit être déposée dans un délai de trente jours à partir de la date de la communication à la partie requérante.

L’article 19 stipule que, pendant l’état d’adoptabilité, l’exercice de l’autorité parentale est suspendu.

L’article 20 prévoit enfin que l’état d’adoptabilité cesse au moment où le mineur est adopté ou lorsque ce dernier devient majeur. Par ailleurs, l’état d’adoptabilité peut être révoqué, d’office ou sur demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l’article 8 ont entre-temps disparu. Cependant, si le mineur a été placé dans une famille en vue de l’adoption (affidamento preadottivo) en vertu des articles 22 à 24, l’état d’adoptabilité ne peut pas être révoqué.

Les décisions concernant des mesures urgentes à l’égard d’un mineur en état d’abandon prises par décision du tribunal pour mineurs sur la base de l’article 10 de la loi sur l’adoption (articles 330 et suivants du code civil, et 742 du code de procédure civile) sont modifiables ou révocables. Elles peuvent faire l’objet d’une réclamation devant la cour d’appel. Les décisions pouvant être modifiées et révoquées à tout moment ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en cassation (Cour de cassation, section I, arrêt du 18.10.2012, no 17916).

Aux termes de son article 2, tout tribunal pour mineurs se compose d’un juge de cour d’appel, d’un juge de première instance et de deux magistrats non professionnels. Ces derniers sont choisis parmi des spécialistes en biologie, psychiatrie, anthropologie criminelle, pédagogie ou psychologie.

B. La jurisprudence de la Cour de cassation

C. Le droit russe

Le décret no 107 pris le 30 août 2012 par le ministre de la santé définit la gestation pour autrui comme un contrat passé entre la mère porteuse et les parents d’intention ayant utilisé leur matériel génétique pour la conception.

III. DROIT ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. La Convention de la Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Article 2

« Chacun des États contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. »

Article 3

« La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document. »

Article 5

« L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte. Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation ».

Il ressort du rapport explicatif de ladite Convention que l’apostille n’atteste pas de la véracité du contenu de l’acte sous-jacent. Cette limitation des effets juridiques découlant de la Convention de la Haye a pour but de préserver le droit des États signataires d’appliquer leurs propres règles en matière de conflits de lois lorsqu’ils doivent décider du poids à attribuer au contenu du document apostillé.

B. La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant

Préambule

« Les États parties à la présente Convention,

(...)

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

(...)

Sont convenus de ce qui suit :

(...)

Article 3

(...)

Article 7

(...)

Article 9

Article 20

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ;

b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. (...) »

« 13. L’article 3 de la Convention consacre le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. En raison de leur manque relatif de maturité, les jeunes enfants dépendent des autorités compétentes pour définir leurs droits et leur intérêt supérieur et les représenter lorsqu’elles prennent des décisions et des mesures affectant leur bien-être, tout en tenant compte de leur avis et du développement de leurs capacités. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est mentionné à de nombreuses reprises dans la Convention (notamment aux articles 9, 18, 20 et 21, qui sont les plus pertinents pour la petite enfance). Ce principe s’applique à toutes les décisions concernant les enfants et doit être accompagné de mesures efficaces tendant à protéger leurs droits et à promouvoir leur survie, leur croissance et leur bien-être ainsi que de mesures visant à soutenir et aider les parents et les autres personnes qui ont la responsabilité de concrétiser au jour le jour les droits de l’enfant :

a) Intérêt supérieur de l’enfant en tant qu’individu. Dans toute décision concernant notamment la garde, la santé ou l’éducation d’un enfant, dont les décisions prises par les parents, les professionnels qui s’occupent des enfants et autres personnes assumant des responsabilités à l’égard d’enfants, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération. Les États parties sont instamment priés de prendre des dispositions pour que les jeunes enfants soient représentés de manière indépendante, dans toute procédure légale, par une personne agissant dans leur intérêt et pour que les enfants soient entendus dans tous les cas où ils sont capables d’exprimer leurs opinions ou leurs préférences ; (...) »

C. La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Article 4

« 1. Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine :

a) ont établi que l’enfant est adoptable ;

b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

c) se sont assurées

1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine,

2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,

3) que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et

4) que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ; et

d) se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant,

1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis,

2) que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération,

3) que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et

4) que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte. » D. Les principes adoptés par le comité ad hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales du Conseil de l’Europe

« 1. Aucun médecin ou établissement ne doit utiliser les techniques de procréation artificielle pour la conception d’un enfant qui sera porté par une mère de substitution.

a. que la mère de substitution ne retire aucun avantage matériel de l’opération; et

b. que la mère de substitution puisse à la naissance choisir de garder l’enfant. »

E. Les travaux de la Conférence de la Haye de droit international privé

IV. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Dans treize de ces trente-cinq États, il est possible pour les parents d’intention d’obtenir la reconnaissance juridique du lien de filiation avec un enfant né d’une gestation pour autrui légalement pratiquée dans un autre pays.

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE

II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

A. L’arrêt de la chambre

Le certificat de naissance n’ayant pas été reconnu en droit italien, la chambre a estimé qu’entre les requérants et l’enfant il n’existait pas de lien juridique à proprement parler. La chambre a conclu toutefois à l’existence d’une vie familiale de facto au sens de l’article 8. Pour parvenir à cette conclusion, elle a pris en compte le fait que les requérants avaient passé avec l’enfant les premières étapes importantes de sa jeune vie, et qu’ils s’étaient comportés à l’égard de l’enfant comme des parents. De surcroît, la chambre a estimé que la vie privée du requérant était également en jeu, étant donné qu’au niveau national, il avait cherché à vérifier l’existence d’un lien biologique entre lui et l’enfant par le biais d’un test ADN. En conclusion, la chambre a dit que les mesures litigieuses s’analysaient en une ingérence dans la vie familiale de facto entre les requérants et l’enfant (paragraphes 67-69 de l’arrêt de la chambre), et également dans la vie privée du requérant (paragraphe 70 de l’arrêt de la chambre).

B. Observations des parties

C. Appréciation de la Cour

a) Vie familiale i. Principes pertinents

ii. Application en l’espèce

b) Vie privée i. Principes pertinents

ii. Application au cas d’espèce

c) Conclusion

a) « Prévue par la loi »

b) But légitime

c) Nécessité dans une société démocratique i. Principes pertinents

ii. Application au cas d’espèce

α. Marge d’appréciation

β. Motifs pertinents et suffisants

γ. Proportionnalité

δ. Conclusion

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 24 janvier 2017.

Roderick Liddell Luis López Guerra

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.L.G.

R.L.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE RAIMONDI

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES DE GAETANO, PINTO DE ALBUQUERQUE, WOJTYCZEK ET DEDOV

(Traduction)

Il convient de prendre note de l’approche du Comité des droits de l’homme adoptée dans son Observation générale no 19 : article 23 (Protection de la famille), § 2). La famille est à juste titre entendue dans ce texte comme un élément bénéficiant d’une reconnaissance juridique ou sociale dans l’État concerné.

La notion même d’« élément » figurant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 10) présuppose la subjectivité de la famille dans son ensemble (c’est-à-dire la reconnaissance de l’ensemble de la famille comme le titulaire de droits) ainsi que la stabilité des liens interpersonnels au sein de la famille. L’accent mis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur le caractère naturel et fondamental de la famille placent celle-ci parmi les plus importantes institutions et valeurs appelant une protection dans une société démocratique. De plus, le libellé et la structure de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le libellé de l’article 12 de la Convention établit un lien clair entre la notion de famille et celle du mariage. À la lumière de toutes les dispositions mentionnées ci-dessus, la famille doit être entendue comme un élément naturel et fondamental de la société institué essentiellement par le mariage entre un homme et une femme. La vie familiale englobe, en premier lieu, les liens entre les conjoints et ceux entre les parents et leurs enfants. En se mariant, les conjoints non seulement contractent certaines obligations juridiques mais également choisissent de protéger juridiquement leur vie familiale. La Convention offre une protection forte de la famille fondée sur le mariage.

Comme mentionné ci-dessus, la notion de famille figurant aux articles 8 et 12 de la Convention se fonde essentiellement sur les relations interpersonnelles formalisées en droit ainsi que sur les liens de parenté biologique. Pareille approche n’exclut pas d’étendre la protection de l’article 8 aux relations interpersonnelles avec des parents moins proches telles que les relations entre des grands-parents et leurs petits-enfants. Certains liens familiaux de facto peuvent également appeler une protection (voir, par exemple, Muñoz Díaz c. Espagne, no 49151/07, CEDH 2009 ; et Nazarenko c. Russie, no 39438/13, CEDH 2015 (extraits)). L’ampleur et les outils de protection en pareilles situations relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’État, sous le contrôle de la Cour.

Dans les cas mettant en jeu des liens interpersonnels de facto qui ne sont pas formalisés en droit interne, il est nécessaire de prendre en considération plusieurs éléments afin de déterminer si une vie familiale existe. Premièrement, la notion de famille présupposant l’existence de liens stables, il convient d’examiner la nature et la stabilité des liens interpersonnels. Deuxièmement, il est impossible, à notre avis, d’établir l’existence d’une vie familiale sans regarder la manière dont les liens interpersonnels ont été établis. Cet élément doit être apprécié d’un point de vue tant juridique que moral. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. La loi ne saurait offrir une protection aux situations de fait accompli nées d’une violation de règles juridiques ou de principes moraux fondamentaux.

En l’espèce, les liens entre les requérants et l’enfant ont été établis en violation du droit italien. Ils ont également été établis en violation du droit international sur l’adoption. Les requérants ont conclu un contrat ayant pour objet la conception d’un enfant et la gestation par une mère de substitution. L’enfant a été séparé de la mère porteuse avec laquelle il avait commencé à développer un lien unique (voir ci-dessous). De plus, les effets éventuels sur l’enfant de son inévitable séparation d’avec les personnes ayant pris soin de lui pendant quelque temps doivent être imputés aux requérants eux-mêmes. Il n’est pas acceptable de brandir les conséquences préjudiciables de ses propres actions illégales comme un bouclier contre l’ingérence de l’État. Ex iniuria ius non oritur.

Deuxièmement, comme mentionné ci-dessus, le lien de facto entre les requérants et l’enfant a été établi illégalement. L’approche adoptée par la majorité n’est pas convaincante dès lors qu’elle considère l’existence d’un projet parental comme un argument militant en faveur de la protection, indépendamment de la nature illégale, reconnue dans le raisonnement, du projet concret. Le fait que les requérants ont agi avec préméditation afin de tourner la législation nationale ne peut que jouer en leur défaveur. Dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’un « projet parental » est en réalité une circonstance aggravante.

Troisièmement, la parentalité appelle une protection indépendamment du fait qu’elle relève ou non d’un projet plus général. Il n’y a aucune raison de considérer que l’article 8 offre une protection plus forte aux actes prémédités.

De plus, « [e]st en cause (...) le droit au respect de la décision des requérants de devenir parents (S.H. et autres c. Autriche, précité, § 82), ainsi que le développement personnel des intéressés à travers le rôle de parents qu’ils souhaitaient assumer vis-à-vis de l’enfant » (paragraphe 163 de l’arrêt).

Le raisonnement contient également les considérations suivantes : « En l’espèce, les requérants ont été affectés par les décisions judiciaires ayant conduit à l’éloignement de l’enfant et à la prise en charge par les services sociaux de celui-ci en vue de son adoption. La Cour estime que les mesures adoptées à l’égard de l’enfant – éloignement, placement en foyer sans contact avec les requérants, mise sous tutelle – s’analysent en une ingérence dans la vie privée des requérants » (paragraphe 166 de l’arrêt).

Il est difficile de souscrire à l’approche de la majorité telle qu’exprimée dans les passages cités ci-dessus. Premièrement, la notion de « faits de la cause » est nécessairement beaucoup plus large que l’ingérence elle-même même si celle-ci doit être placée dans un contexte plus général. Ces « faits » peuvent relever de nombreux droits reconnus par la Convention. La Cour doit apprécier la compatibilité avec la Convention non pas des faits de la cause mais de l’ingérence litigieuse, considérée dans un contexte plus général. Ce qui importe, ce n’est pas de savoir si les « faits de la cause » relèvent de la vie privée des requérants mais seulement si l’ingérence litigieuse tombe sous l’empire du droit des requérants à la protection de leur vie privée.

Deuxièmement, on ne saurait dire que l’enjeu a trait au droit des requérants au respect de leur décision de devenir parents. L’enjeu ne porte pas sur cette décision en soi mais sur la manière dont ils ont essayé d’atteindre leur but. L’État n’a pas commis d’ingérence dans la décision des requérants de devenir parents mais seulement dans la mise en œuvre, contraire à la loi, de cette décision.

Troisièmement, il ne fait aucun doute que les requérants ont été affectés par les décisions judiciaires ayant conduit à l’éloignement de l’enfant et à sa prise en charge par les services sociaux en vue de son adoption. Cela ne justifie en rien la conclusion selon laquelle les mesures prises à l’égard de l’enfant ont nécessairement entraîné une ingérence dans la vie privée des requérants. L’article 8 ne vise pas la protection contre tout acte qui affecte une personne mais contre des types spécifiques d’actes qui s’analysent en une ingérence au sens de cette disposition. Afin d’établir l’existence d’une ingérence dans l’exercice d’un droit, il est nécessaire d’établir d’abord le contenu du droit et les types d’ingérence contre lesquels il protège.

En conclusion, le raisonnement adopté par la majorité ne dit pas clairement ce que recouvre la vie privée, quelle est la portée de la protection du droit reconnu par l’article 8, et ce qu’est une ingérence au sens de cette disposition. Nous déplorons que ces notions n’aient pas été clarifiées dans le raisonnement de l’arrêt.

En l’espèce, l’enfant a effectivement été victime d’un trafic d’êtres humains. Il a été commandé et acheté par les requérants. Il convient de noter à cet égard que les « faits de la cause » tombent sous l’empire de plusieurs instruments internationaux.

Premièrement, il est nécessaire d’évoquer ici la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. En vertu de ce traité, une adoption relevant de cet instrument n’aura lieu que si les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés.

Deuxièmement, l’article 35 de la Convention relative aux droits de l’enfant est pertinent en l’espèce. Cette disposition est libellée comme suit :

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. »

Cette disposition a été complétée par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Nous jugeons regrettable que ce protocole ait été omis dans la partie du raisonnement énumérant les instruments internationaux pertinents. Il contient les dispositions suivantes :

« Article premier

Les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 2

Aux fins du présent Protocole :

a) On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ; (...) » Nous notons la définition très large de la vente d’enfants, qui s’étend à toutes les transactions quel que soit leur but, et donc s’applique à des contrats conclus aux fins d’acquérir des droits parentaux. Les traités internationaux susmentionnés témoignent d’une tendance internationale affirmée vers la limitation de la liberté contractuelle actuelle en proscrivant toute sorte de contrat ayant pour objet le transfert d’enfants ou le transfert de droits parentaux sur des enfants.

Troisièmement, les dispositions pertinentes de soft law traitent également de la question de la gestation pour autrui. En vertu des principes adoptés par le comité ad hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales constitué au sein du Conseil de l’Europe (document évoqué au paragraphe 79 de l’arrêt) :

« Aucun médecin ou établissement ne doit utiliser les techniques de procréation artificielle pour la conception d’un enfant qui sera porté par une mère de substitution. »

Il est également important de relever à cet égard que la Déclaration sur les droits de l’enfant dispose de manière plus générale que :

« L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle ; l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère (Principe 6, in principio). »

Nous aimerions présenter ici brièvement notre point de vue sur cette question, en soulevant seulement quelques points parmi les nombreux aspects de ce problème complexe.

Selon le Comité des droits de l’enfant, la gestation pour autrui rémunérée, en l’absence de réglementation, relève de la vente d’enfants (voir les Observations finales concernant le deuxième rapport périodique des États-Unis d’Amérique, soumis en application de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, CRC/C/OPSC/USA/CO/2, § 29 ; Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Inde, CRC/C/IND/CO/3-4, §§ 57–58).

À notre sens, la gestation pour autrui à des fins commerciales, qu’elle soit ou non réglementée, s’analyse en une situation relevant de l’article 1 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et est donc illégale au regard du droit international. Nous souhaiterions souligner à cet égard qu’à l’heure actuelle, pratiquement tous les États européens interdisent la gestation pour autrui à des fins commerciales (voir les documents de droit comparé évoqués au paragraphe 81 de l’arrêt).

Plus généralement, nous estimons que la gestation pour autrui, qu’elle soit ou non rémunérée, n’est pas compatible avec la dignité humaine. Elle constitue un traitement dégradant non seulement pour l’enfant mais également pour la mère de substitution. La médecine moderne offre de plus en plus d’éléments démontrant l’impact déterminant de la période prénatale de la vie humaine pour le développement ultérieur de l’être humain. La grossesse avec ses soucis, ses contraintes et ses joies, ainsi que l’épreuve et le stress de la naissance, crée un lien unique entre la mère biologique et l’enfant. La gestation pour autrui est d’emblée orientée vers une rupture radicale de ce lien. La mère de substitution doit renoncer à développer une relation d’amour et de soins pendant toute une vie. L’enfant à naître non seulement est placé de force dans un environnement biologique étranger mais est également privé de ce qui aurait dû être l’amour sans limite de la mère au stade prénatal. La gestation pour autrui empêche également le développement de ce lien particulièrement fort entre l’enfant et le père qui accompagne la mère et l’enfant pendant toute la grossesse. Aussi bien l’enfant que la mère de substitution ne sont pas traités comme des buts en soi mais comme des moyens de satisfaire les désirs d’autres personnes. Pareille pratique n’est pas compatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention. La gestation pour autrui est particulièrement inacceptable si la mère de substitution est rémunérée. Nous regrettons que la Cour n’ait pas pris une position claire contre de telles pratiques.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE DEDOV

(Traduction)

Pour la première fois, alors qu’elle statue en faveur de l’État défendeur, la Cour insiste plus sur les valeurs que sur la marge d’appréciation formelle. Elle présume que l’interdiction d’une adoption privée vise à protéger les enfants contre des pratiques illicites, dont certaines peuvent être assimilées à un trafic d’êtres humains. En effet, le trafic d’êtres humains est étroitement lié aux conventions de gestation pour autrui. Les faits de l’espèce démontrent clairement combien il serait facile qu’un trafic d’êtres humains soit formellement représenté (et couvert) par une telle convention. Cependant, le phénomène de la gestation pour autrui est en soi très dangereux pour le bien-être de la société. J’entends par là non seulement la gestation pour autrui à des fins commerciales mais toutes les formes de maternité de substitution.

Dans une société qui se développe harmonieusement, tous ses membres apportent leur contribution au moyen de leurs talents, de leur énergie et de leur intelligence. Bien sûr, ils ont également besoin de biens, de capitaux et de ressources, mais ces derniers sont nécessaires uniquement en tant qu’instrument matériels permettant d’appliquer les premiers. Ainsi, même si la seule ressource valable dont dispose un individu est un corps beau ou sain, l’argument ne suffit pas pour qu’il puisse justifier de tirer un revenu de la prostitution, de la pornographie ou de la maternité de substitution.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit l’interdiction de faire du corps humain en tant que tel une source de profits, une disposition qui vise à protéger le droit de toute personne à son intégrité physique et mentale (article 3). Cependant, cette déclaration sans ambiguïté a fait l’objet de débats parmi les experts, qui n’ont pas pu trouver des raisons communes de la soutenir et de parvenir à des conclusions définitives, en raison de la complexité du sujet et de la diversité des approches par les États de ces questions.

On pourrait avancer de nombreux arguments en faveur de la maternité de substitution, fondés, par exemple, sur les notions d’économie de marché, de diversité et de solidarité. Tout le monde n’est pas en mesure d’utiliser son cerveau puisque cela requiert des efforts intellectuels considérables et un apprentissage permanent, ce qui est une tâche très difficile. Il est beaucoup plus facile de gagner de l’argent en utilisant son corps, eu égard particulièrement au fait que la maternité de substitution génère une forte demande pour les corps, demande relativement stable depuis des siècles. Cela pourrait aider à résoudre les problèmes de chômage et à réduire les tensions sociales. La participation du corps humain à l’économie en tant que ressource économique de valeur ne signifie pas un arrêt du progrès. Ceux qui préfèrent utiliser leur matière grise continueront à développer de nouvelles technologies et de nouvelles sciences. Dans un contexte où la population mondiale augmente de manière exponentielle, l’exploitation du corps pourrait passer pour raisonnable d’un point de vue économique.

Cependant, nous sommes ici confrontés à un dilemme millénaire : soit les êtres humains survivent par un processus d’adaptation naturelle, exigeant un compromis avec la dignité et l’intégrité humaines, soit ils tentent de parvenir à une nouvelle qualité de vie sociale, laissant ainsi derrière eux la nécessité d’un tel compromis. La notion de droits et libertés fondamentaux exigent la mise en œuvre de la seconde option. Notre survie et notre développement l’exigent. Tout compromis avec les droits de l’homme et les valeurs fondamentales implique la fin de toute civilisation. Il va sans dire que cela s’est produit à de nombreuses reprises, tant dans l’ancien temps que dans l’histoire moderne.

En fait, deux raisons justifient que les bénéficiaires soutiennent la maternité de substitution : échapper aux problèmes physiques causés par la grossesse ou avoir un enfant dans une situation d’infertilité. Les demandes des deux types seraient satisfaites, sauf si une stratégie sociale est mise en œuvre. Pareille stratégie sociale (fondée sur la protection de la dignité) peut changer la façon de répondre à la demande : l’adoption (la manière la plus facile de résoudre des problèmes sociaux), le développement de l’embryon hors de l’utérus (ce qui n’est pour l’instant pas possible, mais pourrait le devenir à l’avenir avec l’aide des nouvelles biotechnologies), le développement des biotechnologies existantes de procréation artificielle qui permettraient à toute femme de tomber enceinte, la promotion de l’idée qu’une vie peut être riche même sans enfant, la promotion d’une culture d’éducation et la création de nouveaux métiers. C’est à la société de décider comment elle souhaite avancer : vers le progrès social et le développement ou vers la stagnation et la dégradation. Mais, avant tout, la société doit fixer la valeur des droits fondamentaux, en fonction desquels cette approche de la vie privée ne peut être respectée au détriment de la stagnation et de la dégradation de la société. La maternité de substitution ne constituerait pas un problème si elle était utilisée en de rares occasions, mais nous savons que cela est devenu une activité commerciale importante et lucrative pour le « tiers-monde ».

En ce qui concerne la solidarité, je ne crois pas à la gestation pour autrui en tant que forme d’assistance volontaire et librement fournie à ceux qui ne peuvent pas avoir d’enfants ; je ne peux croire que cela soit une déclaration honnête et sincère. La solidarité vise à aider ceux dont la vie est en jeu, mais pas ceux qui ont uniquement le désir de jouir d’une vie privée ou familiale bien remplie. Les donneurs devraient être prêts à partager leur énergie ou leurs biens (soit un surplus soit une partie importante de ceux-ci), mais de préférence sans mettre en danger leur propre santé et leur propre vie (sauf dans des situations d’urgence, comme un incendie ou d’autres circonstances de force majeure). Ces facteurs ont joué un rôle directeur dans la récente crise migratoire en Europe, lorsque les peuples ont envoyé un message clair à leurs dirigeants : nous sommes prêts à accepter les migrants sur la base de la solidarité, mais nous ne sommes prêts à mettre nos vies en danger.

Un donneur peut partager certaines parties de son corps avec des bénéficiaires dans un seul cas : immédiatement après sa mort, suivant un consentement éclairé ou d’autres garanties procédurales. La grossesse et la naissance d’un enfant sont extrêmement stressantes pour la mère porteuse en termes aussi bien physiques qu’émotionnels. Les conséquences sont imprévisibles, et, en l’absence de situation d’urgence, la maternité de substitution ne peut être considérée comme une façon convenable de favoriser la solidarité sociale.

Je ne vais pas m’étendre sur les questions éthiques et morales, car celles-ci ne devraient pas être utilisées pour une analyse systémique. À l’heure actuelle, elles n’aident pas à résoudre le problème, eu égard à la diversité très large des convictions éthiques et morales. Il vaut mieux partir de la réalité.

Selon l’étude de droit comparé, le nombre d’États qui interdisent la gestation pour autrui est pratiquement égal à ceux qui tolèrent explicitement les gestations pour autrui réalisées à l’étranger. On pourrait même conclure que c’est la maternité de substitution qui sort « gagnante » de cette étude, étant donné que seuls un tiers des États membres l’ont explicitement interdite.

Les statistiques et les faits des affaires de maternité de substitution examinées par la Cour démontrent que les gestations pour autrui sont menées à bien par des gens pauvres ou dans des pays pauvres. Les bénéficiaires sont généralement riches et séduisants et, de plus, participent fréquemment au parlement national ou exercent sur lui une influence décisive. Par ailleurs, il est extrêmement hypocrite d’interdire la maternité de substitution dans son propre pays pour protéger les femmes qui y vivent, mais de permettre le recours à ce type d’opérations à l’étranger.

De nouveau, c’est un autre défi contemporain pour la notion de droits de l’homme : soit nous créons une société qui est divisée entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, soit nous créons une base pour une solidarité mondiale ; soit nous créons une société qui est divisée entre les nations développées et les nations non développées, soit nous créons une base pour le développement solidaire et l’accomplissement de soi ; nous créons une base pour l’égalité ou non. La réponse est claire.

L’État défendeur a pris une position très honnête et sans compromis concernant l’interdiction de tout type de maternité de substitution. Cela ressort clairement de la position du Gouvernement et de la Cour constitutionnelle italienne. Je pense que cette position a été développée sur la base de valeurs chrétiennes (Lautsi et autres c. Italie [GC], no 30814/06, CEDH 2011 (extraits)).

En Russie, la situation est complètement différente. La Cour constitutionnelle russe a au départ (en 2012) refusé d’examiner les problèmes soulevés dans des cas de gestation pour autrui lorsque la mère porteuse exprimait le souhait de garder l’enfant à la naissance. Ce problème a été rapidement résolu en 2013 dans le code de la famille, en faveur de la mère porteuse. Cela a été la première initiative législative visant à réglementer les conventions de gestation pour autrui. Je n’ai entendu aucune voix s’élever pour interdire la maternité de substitution sur la base de valeurs fondamentales. Dans l’intervalle, cette méthode pour acheter un bébé est devenue très populaire parmi les gens riches et célèbres.

Quant au lien biologique entre l’enfant et les parents adoptifs (c’est-à-dire les bénéficiaires de la gestation pour autrui), le juge Knyazev de la Cour constitutionnelle russe, dans son opinion séparée, a soulevé un problème, à savoir le fait que le droit de la mère porteuse de garder l’enfant porte atteinte aux droits constitutionnels des bénéficiaires de la gestation pour autrui lui ayant fourni leur matériel génétique. À mon sens, ce n’est pas un problème majeur, de tels parents pouvant être considérés comme des donneurs. Un problème plus grave tient au fait que, dès le départ, la maternité de substitution enfreint les valeurs fondamentales de la civilisation humaine et affecte tous les participants : la mère porteuse, les parents adoptifs et l’enfant.

Certains des parents adoptifs ne sont pas mariés ou vivent seuls. Si le code de la famille autorise la conclusion de conventions de gestation pour autrui seulement par les couples mariés, les juridictions russes ont pris une position encore plus « libérale » et ont autorisé toute personne, même une femme fertile, a avoir un enfant de cette manière. Cela engendre, à mon sens, un grave problème de trafic d’êtres humains autorisé par l’État.

Je crois que, afin d’empêcher la dégradation morale et éthique de la société, la Cour devrait soutenir des actions fondées sur les valeurs et non se cacher derrière la marge d’appréciation. Ces valeurs (dignité, intégrité, égalité, solidarité, curiosité, accomplissement de soi, créativité, connaissance et culture) ne sont pas en conflit avec le respect de la vie privée et familiale. Le respect de la vie familiale, de par l’existence d’un lien biologique, a constitué un critère décisif dans les affaires précédentes contre la France, à savoir Mennesson c. France (no 65192/11, CEDH 2014 (extraits)) et Labassee c. France (no 65941/11, 26 juin 2014), qui ont été tranchées en faveur des requérants. L’absence de lien biologique est également un point central de l’arrêt en l’espèce ; cependant, si la maternité de substitution n’est en principe pas compatible avec la notion de droits fondamentaux, elle devrait être contrebalancée par une sanction individuelle et un débat public en vue de prévenir de telles pratiques à l’avenir.

J’estime qu’en l’espèce la Cour a fait un premier pas en faisant primer les valeurs sur la marge d’appréciation dans une affaire « éthique » (je devrais mentionner une autre affaire récente rendue par la Grande Chambre, à savoir Dubská et Krejzová c. République tchèque ([GC], nos 28859/11 et 28473/12, 15 novembre 2016)). Elle ne l’avait pas fait dans l’affaire précitée Lautsi et autres ou dans l’affaire Parrillo c. Italie ([GC], no 46470/11, CEDH 2015). À présent, c’est réellement une nouvelle Cour.

Il est très difficile de choisir entre le droit au respect de la vie privée et l’ingérence dans l’exercice de ce droit aux fins de protéger la morale, les catégories morales n’étant pas précises. Cependant, lorsque les normes morales sont liées aux valeurs humaines, la décision est mieux étayée sur le long terme, parce que le progrès social doit absolument s’appuyer sur des valeurs.

Finalement, la maternité de substitution représente l’un de ces défis qui nous obligent à nous demander qui nous sommes – une civilisation ou une biomasse ? – s’agissant de la survie de la race humaine dans son ensemble. L’étude de droit comparé sur la maternité de substitution montre que ce phénomène est toléré dans la majorité des États membres et c’est pourquoi il n’a même pas été interprété selon le point de vue développé ci-dessus. Je suppose que la véritable réponse est quelque part au milieu : les nations civilisées constituent la base du droit international, et la maternité de substitution n’entrave pas le développement civilisé des nations. Cependant, si l’on considère le nombre des personnes impliquées, directement ou indirectement, dans une forme ou une autre de cette manière antisociale de réaliser des profits, légalement ou non, l’échelle réelle du problème est impressionnante. Lorsque la solidarité sociale n’est pas encouragée ou effectivement protégée en pratique par les autorités (qui se limitent à faire des déclarations dans des documents officiels), cela soulève des problèmes de discrimination ou d’inégalités sociales, qui peuvent conduire à une déstabilisation ou une dégradation de la société ; cette menace ne doit pas être sous-estimée.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES LAZAROVA TRAJKOVSKA, BIANKU, LAFFRANQUE, LEMMENS ET GROZEV

(Traduction)

Sur l’existence d’une vie familiale

Nous préférons l’approche adoptée par la chambre, qui conclut à l’existence d’une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale.

Si les liens biologiques entre ceux qui agissent en tant que parents et un enfant peuvent être une indication très importante quant à l’existence d’une vie familiale, l’absence de tels liens ne signifie pas nécessairement qu’il n’y en a pas. La Cour a ainsi admis, par exemple, que la relation entre un homme et un enfant, qui entretenaient des liens affectifs très étroits et qui avaient cru pendant des années être père et fille, jusqu’à ce qu’il fût finalement découvert que le requérant n’était pas le père biologique de l’enfant, s’analysait en une vie familiale (Nazarenko c. Russie, no 39438/13, § 58, CEDH 2015 (extraits)). La majorité se réfère en outre, tout à fait à juste titre, à plusieurs autres affaires illustrant le fait que c’est l’existence de véritables liens personnels qui est important, et non l’existence de liens biologiques ou d’un lien juridique reconnu (paragraphes 148–150 de l’arrêt, renvoyant à Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 117, 28 juin 2007, Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, §§ 49-52, 27 avril 2010, et Kopf et Liberda c. Autriche, no 1598/06, § 37, 17 janvier 2012).

La majorité considère néanmoins que la durée de la cohabitation entre les requérants et l’enfant était trop courte pour qu’elle suffise à établir une vie familiale de facto (paragraphes 152–154 de l’arrêt). Avec tout le respect que nous devons à nos collègues, nous ne pouvons souscrire à cette conclusion. Nous attachons en effet de l’importance à la circonstance que la cohabitation a commencé le jour même de la naissance de l’enfant et a duré jusqu’à ce que l’enfant fût enlevé aux requérants, et au fait qu’elle se serait poursuivie indéfiniment si les autorités n’étaient pas intervenues pour y mettre fin. La majorité rejette cet argument au motif que l’intervention était la conséquence de la précarité juridique créée par les requérants eux-mêmes « en adoptant une conduite contraire au droit italien et en venant s’installer en Italie avec l’enfant » (paragraphe 156 de l’arrêt). Nous craignons que la majorité ne fasse ainsi une distinction entre famille « légitime » et famille « naturelle », distinction qui a été rejetée par la Cour il y a de nombreuses années (paragraphe 3 ci-dessus), et qu’elle n’accorde pas toute l’importance qu’il mérite au principe établi selon lequel l’existence ou l’absence d’une « vie familiale » est essentiellement une question de fait (ibidem).

Sur le point de savoir si l’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale était justifiée

Dans les affaires concernant le placement d’un enfant en vue de son adoption, qui implique la rupture permanente des liens familiaux, l’intérêt supérieur de l’enfant est primordiale (Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, Kearns c. France, no 35991/04, § 79, 10 janvier 2008, R. et H. c. Royaume-Uni, no 35348/06, §§ 73 et 81, 31 mai 2011, et Y.C. c. Royaume-Uni, no 4547/10, § 134, 13 mars 2012).

Pour identifier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire particulière, deux considérations doivent être gardées à l’esprit : premièrement, il est dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne ; et deuxièmement, il est dans l’intérêt de l’enfant de lui garantir une évolution dans un environnement sain (Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 136, CEDH 2010, et R. et H. c. Royaume-Uni, précité, §§ 73-74).

S’il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions internes en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, elle doit s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (Neulinger et Shuruk, précité, § 139, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 102, CEDH 2013). Nous estimons que, lorsqu’ils examinent une demande de placement d’un enfant en vue de son adoption, les juges doivent non seulement examiner si la séparation de l’enfant d’avec les personnes se comportant comme ses parents serait dans son intérêt, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, concernant une décision sur une demande de retour d’un enfant en vertu de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, X c. Lettonie, précité, § 107).

À cet égard, nous relevons une différence notable entre les motifs donnés par le tribunal pour mineurs de Campobasso et ceux avancés par la cour d’appel de Campobasso.

Le tribunal pour mineurs, saisi par le ministère public d’une demande de mesures urgentes, a fondé sa décision du 20 octobre 2011 sur la nécessité d’empêcher la poursuite d’une situation illégale. Selon le tribunal, l’illégalité découlait de la violation de deux lois. D’une part, en amenant un bébé en Italie et en le faisant passer pour leur propre fils, les requérants auraient contrevenu de manière flagrante aux dispositions de la loi sur l’adoption (loi no 184 du 4 mai 1983) régissant l’adoption internationale d’enfants ; quoi qu’il en soit, ils auraient intentionnellement contourné les dispositions de cette loi en ce qu’elles prévoyaient non seulement l’obligation pour les personnes souhaitant adopter de s’adresser à un organisme agréé (article 31), mais également l’intervention de la commission pour les adoptions internationales (article 38). D’autre part, pour autant que l’accord conclu entre la première requérante et la société Rosjurconsulting prévoyait la remise du matériel génétique du second requérant en vue de la fécondation des ovules d’une autre femme, il était contraire, d’après le tribunal, à l’interdiction de recourir à des techniques de procréation médicalement assistée de type hétérologue, prévue par l’article 4 de la loi sur la procréation médicalement assistée (loi no 40 du 19 février 2004). La réaction à cette situation illégale a pris la forme d’une double décision, celle d’éloigner l’enfant des requérants et de le placer dans une structure appropriée dans l’attente de trouver un couple approprié auquel le confier (paragraphe 37 de l’arrêt).

La cour d’appel a débouté les requérants le 28 février 2012, mais sur la base d’un raisonnement différent. Elle n’a pas dit que les requérants étaient dans une situation illégale et qu’il était nécessaire d’y mettre un terme. Elle a expliqué que l’enfant était dans un « état d’abandon » au sens de l’article 8 de la loi no 184 du 4 mai 1983, étant donné qu’il ne bénéficiait pas d’une assistance morale et matérielle de la part de sa « famille naturelle ». Selon la cour d’appel, cet état d’abandon justifiait les mesures prises par le tribunal pour mineurs, qui étaient de nature conservatoire et urgente. La cour d’appel a relevé que ces mesures étaient compatibles avec l’issue probable de la procédure au fond sur la demande du ministère public, à savoir une déclaration d’adoptabilité (paragraphe 40 de l’arrêt).

À notre avis, c’est essentiellement, sinon exclusivement, le raisonnement de la cour d’appel qui doit être pris en compte s’agissant d’examiner les raisons justifiant d’éloigner l’enfant des requérants. En effet, c’est la cour d’appel qui a statué en dernier ressort, substituant par là même ses motifs à ceux du tribunal pour mineurs. De plus, alors que le tribunal pour mineurs a avant tout exprimé sa désapprobation devant la conduite des requérants et les a donc sanctionnés, la cour d’appel a commencé son analyse sur la base d’une appréciation de l’intérêt de l’enfant, ce qui est en soi la bonne approche dans les affaires telles que l’espèce (paragraphe 6 ci-dessus).

Enfin, nous observons que la majorité, lorsqu’elle examine la justification de l’ingérence, ne se réfère pas explicitement aux décisions prises par les tribunaux dans la procédure relative à la contestation par les requérants du refus du bureau d’état civil d’inscrire le certificat de naissance dans le registre d’état civil, en particulier à l’arrêt de la cour d’appel de Campobasso du 3 avril 2013 (paragraphes 47–48 de l’arrêt). Pour cette raison, nous omettrons également d’inclure le raisonnement de cette dernière juridiction dans notre analyse.

Eu égard aux motifs donnés par la cour d’appel dans son arrêt du 28 février 2012, nous concluons que l’éloignement se fondait sur l’article 8 de la loi sur l’adoption, qui prévoit que peut être déclaré en état d’adoptabilité tout mineur en état d’abandon, c’est-à-dire dépourvu de toute assistance morale ou matérielle de la part de ses parents ou des membres de sa famille. Les tribunaux ayant refusé de considérer les requérants comme ses parents, l’enfant a été jugé être en état d’abandon, et a donc été déclaré adoptable.

Nous sommes conscients qu’il appartient aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (paragraphe 169 de l’arrêt). Néanmoins, nous ne pouvons qu’exprimer notre surprise quant à la conclusion selon laquelle l’enfant, dont un couple qui assumait pleinement le rôle de parents prenait soin, se trouvait en état « d’abandon ». Si cette conclusion repose uniquement sur le fait que que les requérants n’étaient pas ses parents sur le plan juridique, nous nous demandons si le raisonnement des juridictions nationales ne revêtait pas un caractère excessivement formel, au point d’en être incompatible avec les exigences découlant de l’article 8 de la Convention en pareil cas (paragraphe 6 ci-dessus).

Cependant, nous ne nous étendrons pas plus sur cet argument. En effet, à supposer même que l’ingérence ait été prévue par la loi, elle ne peut, à notre avis, être justifiée, pour les raisons développées ci-dessous.

Nous relevons que la cour d’appel a fondé sa décision relative à l’éloignement de l’enfant sur l’état d’abandon dans lequel celui-ci se serait trouvé. On peut donc soutenir qu’elle a pris la mesure litigieuse afin de protéger « les droits et libertés d’autrui », à savoir les droits de l’enfant.

La majorité admet que les mesures poursuivaient également un autre but, celui de la « défense de l’ordre ». À l’instar de la chambre, elle rappelle que la conduite des requérants se heurtait à la loi sur l’adoption et à l’interdiction en droit italien des techniques de procréation assistée hétérologue (paragraphe 177 de l’arrêt). Avec tout le respect que nous devons à nos collègues de la majorité, nous ne pouvons souscrire à cet avis. C’est uniquement le tribunal pour mineurs, à savoir la juridiction de première instance, qui s’est fondé sur la conduite illégale des parents ; la cour d’appel s’est gardée d’utiliser la possibilité de déclarer l’enfant adoptable comme une sanction à l’égard des requérants.

Comme la majorité, nous estimons que cette condition implique, premièrement, que les motifs invoqués pour justifier la mesure litigieuse soient pertinents et suffisants (paragraphe 179 de l’arrêt), et, deuxièmement, que la mesure soit proportionnée au but légitime poursuivi eu égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu (paragraphe 181 de l’arrêt).

À l’évidence, l’appréciation de la condition de nécessité dépend en grande partie du point de savoir quels sont les buts légitimes spécifiques qui sont définis comme étant ceux que poursuivaient les autorités compétentes. Comme indiqué ci-dessus, nous pensons que la cour d’appel a justifié l’éloignement de l’enfant par la situation de celui-ci. Au contraire, la majorité non seulement prend en compte les raisons données par le tribunal pour mineurs (la situation illégale créée par les requérants), mais va même jusqu’à considérer, suivant l’argumentation du Gouvernement, le contexte plus large de l’interdiction en droit italien des conventions de gestation pour autrui (sur ce dernier point, voir le paragraphe 203 de l’arrêt). Nous estimons que les faits particuliers de l’espèce, et en particulier les décisions rendues par les autorités internes, n’appellent pas une approche aussi large, dans laquelle des considérations sensibles de politique générale peuvent jouer un rôle important.

Nous n’avons pas l’intention d’exprimer une opinion quelconque sur l’interdiction des conventions de gestation pour autrui en droit italien. Il appartient au législateur italien de dire quelle est la politique de l’Italie en la matière. Cependant, le droit italien n’a pas d’effets extraterritoriaux. Lorsqu’un couple a réussi à contracter à l’étranger une convention de gestation pour autrui et à obtenir d’une mère résidant dans un autre pays un bébé qu’il a ensuite ramené légalement en Italie, c’est la situation factuelle en Italie découlant de ces événements qui se sont antérieurement déroulés dans un autre pays qui doit guider les autorités italiennes compétentes dans leur réaction à cette situation. À cet égard, nous avons du mal à comprendre le point de vue de la majorité selon lequel les motifs du législateur justifiant l’interdiction des conventions de gestation pour autrui sont pertinents s’agissant des mesures prises en vue de dissuader les ressortissants italiens d’avoir recours à l’étranger à des pratiques qui sont interdites en Italie (paragraphe 203 de l’arrêt). À notre avis, la pertinence de ces motifs devient moins évidente lorsqu’il s’agit d’une situation née à l’étranger qui, en soi, ne peut pas avoir enfreint le droit italien. À cet égard, il est important de relever que la situation créée par les requérants en Russie a été à l’origine reconnue et formalisée par les autorités italiennes, par l’intermédiaire du consulat italien à Moscou (paragraphe 17 de l’arrêt).

En ce qui concerne les intérêts généraux en jeu, nous avons déjà expliqué qu’à notre sens on a attaché trop d’importance à la nécessité de mettre un terme à une situation illégale (au regard des lois sur l’adoption internationale et sur l’utilisation des technologies de procréation assistée) et à la nécessité de dissuader les citoyens italiens d’avoir recours à l’étranger à des pratiques qui sont interdites en Italie. Ces intérêts n’étaient absolument pas ceux que la cour d’appel a cherché à protéger.

En ce qui concerne l’intérêt de l’enfant, nous avons déjà fait part de notre surprise devant la qualification donnée à la situation de l’enfant comme étant « en état d’abandon ». À aucun moment les tribunaux ne se sont demandé s’il était dans l’intérêt de l’enfant de rester avec des personnes qui se comportaient comme ses parents. L’éloignement se fondait sur des motifs purement juridiques. Les faits ne sont entrés en jeu que pour apprécier si les conséquences de l’éloignement, une fois décidé, ne seraient pas trop dures pour l’enfant. Nous estimons que, dans ces circonstances, on ne saurait dire que les juridictions internes aient suffisamment tenu compte de l’impact que l’éloignement aurait sur le bien-être de l’enfant. Il s’agit là d’une omission grave, étant donné que toute mesure de ce type doit prendre l’intérêt supérieur de l’enfant en considération (paragraphe 6 ci-dessus).

En ce qui concerne les intérêts des requérants, nous pensons que leur intérêt à continuer de développer leur relation avec un enfant dont ils souhaitaient être les parents (paragraphe 211 de l’arrêt) n’a pas suffisamment été pris en compte, en particulier par le tribunal pour mineurs. Nous ne pouvons souscrire à la référence complaisante de la majorité à la suggestion de cette juridiction selon laquelle les requérants cherchaient à satisfaire réaliser un « désir narcissique » ou à « exorciser un problème individuel ou de couple », ou à ses doutes relatifs à l’existence chez les requérants de « réelles capacités affectives et éducatives » et « d’un instinct de solidarité humaine » (paragraphe 207 de l’arrêt). Nous estimons que ces appréciations revêtaient un caractère spéculatif et n’auraient pas dû guider le tribunal pour mineurs dans son examen de la demande de mesures urgentes présentée par le ministère public.

Outre ces considérations du tribunal pour mineurs, qui semblent avoir été corrigées par l’approche plus neutre adoptée par la cour d’appel, nous souhaiterions rappeler que les requérants ont été jugés aptes à l’adoption le 7 décembre 2006, lorsqu’ils ont obtenu l’agrément du tribunal pour mineurs (paragraphe 10 de l’arrêt), et qu’une équipe d’assistantes sociales désignée par un tribunal a estimé dans un rapport en date du 18 mai 2011 que les requérants avaient pris l’enfant en charge « de façon optimale » (paragraphe 25 de l’arrêt). Ces appréciations positives n’ont pas été contredites par une évaluation sérieuse de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ont été balayées à la lumière de considérations plus abstraites et générales.

De plus, ainsi que l’admet la majorité, les tribunaux n’ont pas abordé l’impact que la séparation immédiate et irréversible d’avec l’enfant aurait sur les requérants (paragraphe 211 de l’arrêt). Nous estimons qu’il s’agit là d’une lacune grave, qui ne saurait se justifier par les considérations de la majorité concernant l’illégalité de la conduite des requérants et la précarité de leur relation avec l’enfant (ibidem). Le simple fait que les juridictions internes n’aient pas estimé nécessaire de discuter de l’impact sur les requérants de l’éloignement d’un enfant qui était au centre de leur projet parental démontre, à notre avis, que ces juridictions n’ont pas réellement cherché à ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérants et tout autre intérêt concurrent, quel qu’ait pu être celui-ci.

Pour nous, il n’a pas été démontré que les autorités italiennes ont ménagé le juste équilibre qu’il fallait préserver entre les intérêts concurrents en jeu.

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