AFFAIRE SCHALK ET KOPF c. AUTRICHE

Application no. 30141/04 · Delivered 2010-06-24 · ECLI:CE:ECHR:2010:0624JUD003014104 · Languages: FR · EN

Application no.
30141/04
Delivered
2010-06-24
Respondent State
AUT
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (radiation du rôle);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 12;Non-violation de l'art. 14+8
Convention articles
8, 8-1, 12, 14, 14+8, 34, 35, 35-1, 37, 37-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentChristos RozakisJudgeAnatoly KovlerJudgeElisabeth SteinerJudgeDean SpielmannJudgeSverre Erik JebensJudgeGiorgio MalinverniJudgeGeorge NicolaouRegistrarAndré Wampach
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE SCHALK ET KOPF c. AUTRICHE

(Requête no 30141/04)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juin 2010

DÉFINITIF

22/11/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

En l’affaire Schalk et Kopf c. Autriche,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, juges,

et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 février et 3 juin 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes B. Ohms, chancellerie fédérale, agent adjoint,

G. Paschinger, ministère fédéral des Affaires

européennes et internationales,

M. M. Stormann, ministère fédéral de la Justice, conseillers ;

MM. K. Mayer, conseil,

H. Schalk, requérant ;

M. R. Wintemute, King’s College, Londres, conseil,

Mme A. Jernow, Commission internationale de juristes,conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Ohms, M. Mayer et M. Wintermute.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« La procédure administrative qui a débouché sur la décision attaquée portait exclusivement sur la question de la légitimité du mariage. Dès lors, le seul grief applicable est celui selon lequel l’article 44 du code civil ne reconnaît et ne permet que le mariage entre « personnes de sexe opposé ». L’allégation d’atteinte au droit de propriété n’est qu’un moyen de plus pour tenter de montrer que cet état de choses est injustifié.

S’agissant du mariage, l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a rang constitutionnel, dispose :

« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »

Ni le principe d’égalité énoncé dans la Constitution fédérale autrichienne ni la Convention européenne des droits de l’homme (comme le montrent les termes « l’homme et la femme » utilisés à l’article 12) n’exigent que la notion de mariage, axée sur la possibilité fondamentale d’être parent, soit étendue à d’autres types de relations. De plus, l’essence du mariage n’est nullement touchée par le fait que les époux peuvent divorcer (ou se séparer) ni par la circonstance que la possibilité ou le désir d’avoir des enfants tienne aux époux eux-mêmes. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans son arrêt Cossey c. Royaume-Uni (27 septembre 1990, série A no 184 – qui portait sur la situation particulière de transsexuels) que la limitation du mariage à ce concept « traditionnel » se justifiait objectivement, observant qu’elle voyait

« (...) dans l’attachement audit concept traditionnel un motif suffisant de continuer d’appliquer des critères biologiques pour déterminer le sexe d’une personne aux fins du mariage (...) »

[La modification apportée ultérieurement à la jurisprudence relative à la question particulière des transsexuels avec l’arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni ([GC], no 28957/95, CEDH 2002-VI) ne permet pas de conclure qu’il faut apporter le moindre changement à l’appréciation de la question générale qui se trouve posée en l’espèce.]

Le fait que des relations homosexuelles relèvent de la notion de vie privée et bénéficient à ce titre de la protection de l’article 8 de la Convention – laquelle interdit aussi en son article 14 la discrimination pour des motifs non objectifs – ne donne nullement naissance à l’obligation de modifier la législation sur le mariage.

Il est inutile en l’espèce de rechercher si et dans quel domaine la loi opère une discrimination injustifiée à l’encontre des relations homosexuelles en ce qu’elle prévoit des règles spéciales pour les couples mariés. Il n’incombe pas non plus à la Cour constitutionnelle de conseiller le législateur sur des questions constitutionnelles ni même sur des points de politique juridique.

En bref, il y a lieu de rejeter le grief pour défaut de fondement. »

II. LE DROIT INTERNE ET LE DROIT COMPARÉ PERTINENTS

A. Le droit autrichien

« Le contrat de mariage constitue la base des relations familiales. En vertu de pareil contrat, deux personnes de sexe opposé déclarent leur intention légitime de vivre ensemble et d’être unies par les liens indissolubles du mariage, de procréer et d’élever des enfants et de se porter aide et assistance mutuelles. »

Cette disposition est restée inchangée depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 1812.

« Un partenariat enregistré ne peut être conclu que par deux personnes de même sexe (partenaires enregistrés). Ces personnes s’engagent ainsi à nouer une relation durable comportant des droits et obligations mutuels. »

B. Le droit comparé

« Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »
« En dépit des tendances et évolutions apparues récemment dans le droit interne d’un certain nombre de pays visant à plus d’ouverture et à une meilleure acceptation des couples homosexuels, quelques Etats conservent des politiques publiques et/ou réglementations qui excluent explicitement le droit pour les couples homosexuels de se marier. Il existe à l’heure actuelle une très faible reconnaissance juridique des relations entre personnes de même sexe en ce sens que le mariage n’est pas ouvert aux couples homosexuels. En d’autres termes, le droit interne de la majorité des Etats part de l’idée que les futurs époux sont de sexe différent. Néanmoins, dans un petit nombre de pays, par exemple aux Pays-Bas et en Belgique, le mariage de personnes de même sexe est autorisé par la loi. D’autres pays, comme les pays scandinaves, ont adopté une législation sur le partenariat enregistré, ce qui signifie notamment que la plupart des dispositions concernant le mariage, à savoir ses conséquences juridiques en matière de partage des biens, de droits de succession, etc., sont aussi applicables à ce type d’union. En même temps, il importe de signaler que la dénomination « partenariat enregistré » a été choisie intentionnellement pour établir une distinction avec le mariage et que ce type de contrat a été créé comme un mode différent de reconnaissance des relations personnelles. Cette nouvelle institution n’est donc accessible par définition qu’aux couples qui ne peuvent se marier, et le partenariat entre personnes de même sexe n’a pas le même statut et n’emporte pas les mêmes avantages que le mariage.

Afin de tenir compte de la diversité des législations concernant le mariage, l’article 9 de la Charte renvoie aux lois nationales. Comme son libellé le montre, cette disposition a une portée plus large que les articles correspondants des autres instruments internationaux. Etant donné que, contrairement aux autres instruments de défense des droits de l’homme, l’article 9 ne mentionne pas expressément « l’homme et la femme », on pourrait dire que rien ne s’oppose à la reconnaissance des relations entre personnes de même sexe dans le cadre du mariage. Cependant, cette disposition n’exige pas non plus explicitement que les lois nationales facilitent ce type de mariage. Les juridictions et comités internationaux ont jusqu’à présent hésité à ouvrir le mariage aux couples homosexuels. »

En son article 4, qui s’inscrit dans le chapitre « Membres de la famille », cette directive dispose :

« 3. Les Etats membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l’entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, du partenaire non marié ressortissant d’un pays tiers qui a avec le regroupant une relation durable et stable dûment prouvée, ou du ressortissant de pays tiers qui est lié au regroupant par un partenariat enregistré, conformément à l’article 5, paragraphe 2 (...) »

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concerne le droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Son article 2 contient la définition suivante :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

(...)

2) « membre de la famille » :

a) le conjoint ;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un Etat membre, si, conformément à la législation de l’Etat membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’Etat membre d’accueil ;

c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; (...) »

EN DROIT

I. SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT VISANT À RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE DE LA COUR

« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure

(...)

b) que le litige a été résolu ; (...)

Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 12 DE LA CONVENTION

« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »

Le Gouvernement conteste cette thèse.

A. Recevabilité

B. Fond

a) Principes généraux

b) Application des principes précités en l’espèce

« [On] pourrait dire que rien ne s’oppose à la reconnaissance des relations entre personnes de même sexe dans le cadre du mariage. Cependant, cette disposition n’exige pas non plus explicitement que les lois nationales facilitent ce type de mariage. »

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8

L’article 8 est libellé en ces termes :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

L’article 14 dispose :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Recevabilité

3. Conclusion

B. Fond

a) Applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8

b) Observation de l’article 14 combiné avec l’article 8

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Recevabilité

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 juin 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

André Wampach Christos Rozakis

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

C.L.R.

A.M.W.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGE ROZAKIS, SPIELMANN ET JEBENS

(Traduction)

« Eu égard à cette évolution, la Cour considère qu’il est artificiel de continuer à considérer que, au contraire d’un couple hétérosexuel, un couple homosexuel ne saurait connaître une « vie familiale » aux fins de l’article 8. En conséquence, la relation qu’entretiennent les requérants, un couple homosexuel cohabitant de fait de manière stable, relève de la notion de « vie familiale » au même titre que celle d’un couple hétérosexuel se trouvant dans la même situation. »
« les couples homosexuels sont, tout comme les couples hétérosexuels, capables de s’engager dans des relations stables [et que les] requérants se trouvent donc dans une situation comparable à celle d’un couple hétérosexuel pour ce qui est de leur besoin de reconnaissance juridique et de protection de leur relation. »

OPINION CONCORDANTE DU JUGE MALINVERNI,

À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE KOVLER

J’ai voté avec mes collègues en faveur de la non-violation de l’article 12 de la Convention. Toutefois, je ne saurais me rallier à certains arguments que contient l’arrêt pour parvenir à cette conclusion.

Aux termes de l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (« la Convention de Vienne »), qui établit la règle générale d’interprétation des traités internationaux, « [u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».

Selon moi, le « sens ordinaire à attribuer aux termes du traité » dans le cas de l’article 12 ne peut être que celui qui reconnaît à un homme et à une femme, c’est-à-dire à des personnes de sexe opposé, le droit de se marier. Telle est également la conclusion à laquelle je parviens lorsque je lis l’article 12 « à la lumière de son objet est de son but ». L’article 12 associe en effet le droit de se marier à celui de fonder une famille.

L’article 31 § 3 b) de la Convention de Vienne dispose que, en même temps que du contexte, il convient de tenir compte « [d]e toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ».

Je ne pense pas que l’on puisse invoquer cette disposition de la Convention de Vienne pour parvenir à la conclusion qui figure au paragraphe 55 de l’arrêt. Le fait que quelques Etats, au nombre de six à l’heure actuelle, prévoient la possibilité, pour des couples homosexuels, de se marier, ne saurait à mes yeux être regardé comme une « pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité », au sens de cette disposition.

L’interprétation littérale, qui représente, selon la Convention de Vienne, la « règle générale d’interprétation », exclut donc que l’article 12 puisse être interprété comme conférant le droit de se marier à des personnes de même sexe.

Je parviens à la même conclusion si j’interprète l’article 12 en ayant recours à d’autres règles d’interprétation, qui ne sont toutefois, comme le rappelle opportunément le titre de l’article 32 de la Convention de Vienne, que des moyens complémentaires d’interprétation, l’interprétation littérale demeurant la règle générale d’interprétation (article 31de la Convention de Vienne).

Selon l’article 32 de la Convention de Vienne, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, notamment en vue « de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable ».

Compte tenu du fait que les moyens complémentaires d’interprétation sont notamment, selon l’article 32 de la Convention de Vienne, les « travaux préparatoires et [les] circonstances dans lesquelles le traité a été conclu », je suis d’avis que l’interprétation dite historique à laquelle se réfère l’article 32 de la Convention de Vienne ne peut que « confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31 » (article 32 de la Convention de Vienne).

Il ne fait donc aucun doute à mes yeux que l’article 12 ne peut être interprété que comme s’appliquant exclusivement à des personnes de sexe opposé.

Certes, la Convention est un instrument vivant à interpréter de manière « contemporaine », à la lumière des conditions qui prévalent aujourd’hui (E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 92, 22 janvier 2008, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, §§ 74-75, CEDH 2002-VI). Il est également vrai que, depuis l’adoption de la Convention, l’institution du mariage a été profondément bouleversée par l’évolution de la société (Christine Goodwin, précité, § 100). Cependant, comme l’a affirmé la Cour dans l’affaire Johnston et autres c. Irlande (18 décembre 1986, § 53, série A no 112), la Convention doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui « mais la Cour ne saurait en dégager, au moyen d’une interprétation évolutive, un droit qui n’y a pas été inséré au départ ».

« [P]renant en compte l’article 9 de la Charte, la Cour ne considère plus que le droit de se marier consacré par l’article 12 de la Convention doive en toutes circonstances se limiter au mariage entre deux personnes de sexe opposé. C’est pourquoi on ne saurait dire que l’article 12 ne s’applique pas au grief des requérants. » (paragraphe 61 de l’arrêt)

Pour moi l’article 12 est au contraire inapplicable à des personnes appartenant au même sexe.

Certes, en garantissant le droit au mariage, l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte ») a, de manière délibérée, omis toute référence à l’homme et à la femme, puisqu’il dispose que « [l]e droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ».

A mon avis, l’on ne saurait toutefois en tirer une conclusion quelconque pour l’interprétation de l’article 12 de la Convention.

Le commentaire de la Charte confirme d’ailleurs que les auteurs de l’article 9 ont voulu conférer à cette disposition une portée plus large que celle qu’ont les articles correspondants d’autres traités internationaux. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que l’article 9 de la Charte garantit le droit de se marier et de fonder une famille « selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ».

En se référant ainsi à la législation pertinente des Etats, l’article 9 de la Charte laisse simplement aux Etats la liberté de décider s’ils veulent reconnaître aux couples homosexuels le droit de se marier. Mais comme le dit fort opportunément le commentaire :

« [R]ien ne s’oppose à la reconnaissance des relations entre personnes de même sexe dans le cadre du mariage. Cependant, cette disposition n’exige pas non plus explicitement que les lois nationales facilitent ce type de mariage. »

De mon point de vue, l’article 9 de la Charte ne saurait donc en aucune manière influer sur l’interprétation de l’article 12 de la Convention selon laquelle cette disposition ne confère un droit de se marier qu’à des personnes de sexe opposé.

Il est vrai que la Cour s’est déjà référée à l’article 9 de la Charte dans son arrêt Christine Goodwin (précité, § 100). Mais, dans cette affaire, la Cour a examiné si le fait que le droit national retienne, aux fins de la possibilité de se marier, le sexe enregistré à la naissance, et non pas celui nouvellement acquis après une opération de conversion sexuelle, constituait en l’espèce une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier. Après son opération, la requérante menait en effet une vie de femme et souhaitait épouser un homme. Cette affaire ne concernait donc pas un mariage entre personnes de même sexe.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.