AFFAIRE AL-SAADOON ET MUFDHI c. ROYAUME-UNI

Application no. 61498/08 · Delivered 2010-03-02 · ECLI:CE:ECHR:2010:0302JUD006149808 · Languages: FR · EN · PL

Application no.
61498/08
Delivered
2010-03-02
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 6;Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 34;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Convention articles
3, 6, 6-1, 13, 34, 41, 46, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentLech GarlickiJudgeNicolas BratzaJudgeGiovanni BonelloJudgeLjiljana MijovićJudgeJán ŠikutaJudgeMihai PoalelungiJudgeNebojša VučinićRegistrarLawrence Early
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE AL-SAADOON ET MUFDHI c. ROYAUME-UNI

(Requête no 61498/08)

ARRÊT

STRASBOURG

2 mars 2010

DÉFINITIF

04/10/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

En l’affaire Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,

Nicolas Bratza,

Giovanni Bonello,

Ljiljana Mijović,

Ján Šikuta,

Mihai Poalelungi,

Nebojša Vučinić, juges,

et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’occupation de l’Irak

Article 6 – Détentions pénales

« 1. Conformément à la quatrième Convention de Genève, les normes suivantes s’appliquent à toutes les personnes détenues par les forces de la coalition exclusivement en raison d’allégations relatives à des infractions pénales et non internées pour des raisons de sécurité (« détenus pénaux ») :

a) A son arrivée dans un centre de détention des forces de la coalition, le détenu pénal est informé de son droit de garder le silence et de son droit de consulter un avocat.

b) Les détenus pénaux soupçonnés de crime peuvent consulter un avocat soixante-douze heures après leur arrivée dans le centre de détention des forces de la coalition.

c) Les détenus pénaux sont promptement informés, par écrit et dans une langue qu’ils comprennent, des accusations retenues contre eux.

d) Les détenus pénaux sont présentés à un magistrat dans un délai aussi bref que possible, qui n’excède en aucun cas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur arrivée dans le centre de détention des forces de la coalition.

e) Les représentants officiels du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) peuvent voir les détenus. (...)

Article 7 – Procédure applicable aux individus internés par les forces de la coalition pour raisons de sécurité

« 1. Conformément à la quatrième Convention de Genève, les normes suivantes s’appliquent à toutes les personnes détenues par les forces de la coalition au motif que leur internement est rendu nécessaire par d’impérieuses raisons de sécurité (« individus internés pour raisons de sécurité ») :

a) Conformément à l’article 78 de la quatrième Convention de Genève, les forces de la coalition permettent aux individus internés pour raisons de sécurité, le plus rapidement possible, de faire appel de la décision de les interner.

b) Six mois au plus tard après la date d’arrivée de l’intéressé dans le centre d’internement, la décision d’internement est réexaminée par un organe compétent mis en place à cette fin par les forces de la coalition.

c) Le fonctionnement, l’état et les règles de tous les centres d’internement mis en place par les forces de la coalition respectent la section IV de la quatrième Convention de Genève.

d) Les représentants officiels du CICR peuvent voir les individus internés pour raisons de sécurité. (...)

e) Si, soit à la suite d’une procédure judiciaire relative à son statut soit parce qu’il a commis une infraction au centre d’internement, un individu interné pour raisons de sécurité est déclaré « détenu pénal », la période qu’il a passée en internement n’est pas comptabilisée comme période de détention aux fins de l’article 6 § 1 d ci-dessus.

f) Lorsqu’un individu interné pour raisons de sécurité par les forces de la coalition est traduit devant une juridiction irakienne, un manquement aux présentes règles ne constitue pas un motif de recours, mais il peut être pris en compte aux fins de l’atténuation de la peine. »

« de mettre en place un Tribunal spécial irakien (« le Tribunal » [ultérieurement abrégé sous la forme « TSI »]) afin de juger les nationaux et les résidents irakiens accusés de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre ou de violation de certaines lois irakiennes, en promulguant un statut dont les dispositions aur[aie]nt fait l’objet de discussions approfondies entre le Conseil de gouvernement [de l’Irak] et l’APC (...) ».

Article 1 – Objet

« 1. Le présent mémorandum met en œuvre l’ordonnance no 7 de l’APC en établissant des procédures d’application du droit pénal en Irak, eu égard au fait qu’une bonne administration de la justice commande de tenir compte des éléments suivants :

a) l’apport continu par la force multinationale d’un soutien essentiel à certains aspects de l’administration de la justice ;

b) la nécessité d’une transition permettant à terme de se passer de ce soutien ;

c) la nécessité de modifier les aspects du droit irakien contraires aux normes fondamentales de respect des droits de l’homme ;

d) le respect, dans la gestion des individus internés pour raisons de sécurité, des normes pertinentes appropriées énoncées dans la quatrième Convention de Genève, que la force multinationale applique systématiquement dans le cadre de son mandat. (...) »

Article 5 – Détentions pénales

« 1. Chaque contingent national de la force multinationale est habilité à appréhender les individus qui sont soupçonnés d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles et qui ne sont pas considérés comme des individus internés pour raisons de sécurité (« détenus pénaux »). Ceux-ci sont remis aux autorités irakiennes dès que cela est raisonnablement faisable. Chaque contingent national de la force multinationale peut retenir les détenus pénaux dans des établissements gérés par lui à la demande des autorités irakiennes compétentes pour des raisons de sécurité ou de capacité. Lorsque ces détenus pénaux sont retenus dans les centres de détention d’un contingent national de la force multinationale, les normes suivantes s’appliquent :

a) A son arrivée au centre de détention, le détenu pénal est informé de son droit de garder le silence et de son droit de consulter un avocat par l’autorité qui lui présente le mandat d’arrêt.

b) Les détenus pénaux soupçonnés de crime peuvent consulter un avocat soixante-douze heures après leur arrivée au centre de détention.

c) L’autorité qui présente le mandat d’arrêt informe promptement le détenu pénal, par écrit et dans une langue qu’il comprend, des accusations retenues contre lui.

d) Les détenus pénaux sont présentés à un magistrat dans un délai aussi bref que possible, qui n’excède en aucun cas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur arrivée au centre de détention.

e) Le Médiateur irakien des prisons et des détenus (« le médiateur ») peut voir les détenus. (...)

f) Les représentants officiels du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) peuvent voir les détenus. (...)

Article 6 – Procédure applicable aux individus internés par la force multinationale pour raisons de sécurité

« 1. Conformément au mandat issu de la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations unies, toutes les personnes détenues par un contingent national de la force multinationale pour d’impérieuses raisons de sécurité (« individus internés pour raisons de sécurité ») ont droit, si elles sont détenues pendant plus de soixante-douze heures, au réexamen de la décision de les interner.

(...)

Article 2 – Procédures judiciaires irakiennes

« 1. Sous réserve de dispositions contraires dans la présente ordonnance, la force multinationale, l’APC, les missions de liaison étrangères, leur personnel, leurs biens, leurs fonds et leurs avoirs, ainsi que tous leurs consultants internationaux, bénéficient de l’immunité de procédure devant les juridictions irakiennes.

(...) »

L’article 9 § 1 de la même ordonnance posait l’inviolabilité des centres de la force multinationale :

« La force multinationale peut utiliser ces zones gratuitement pour y établir ses quartiers généraux, ses camps ou d’autres types d’installations, selon que nécessaire pour la conduite de ses activités opérationnelles et administratives. La force multinationale continuera d’utiliser librement tous les lieux qu’elle utilise actuellement pendant toute la durée de validité de la présente ordonnance, à moins qu’elle ne convienne avec le gouvernement d’arrangements différents. Si les zones sur lesquelles sont établis ces quartiers généraux, camps ou autres types d’installations restent situées en territoire irakien, elles sont inviolables et relèvent du contrôle et de l’autorité exclusifs de la force multinationale, y compris en ce qui concerne l’entrée et la sortie de tous les membres du personnel. Il est garanti à la force multinationale un accès sans entraves à ces lieux. Lorsque le personnel de la force multinationale se trouve sur les mêmes lieux que le personnel militaire irakien, il est garanti à la force multinationale un accès permanent, direct et immédiat aux lieux concernés. »

B. Le transfert d’autorité de l’APC au gouvernement irakien et le mémorandum d’accord relatif aux suspects d’infractions pénales entre le Royaume-Uni et l’Irak

Article 1 – Objet et portée

« Le présent mémorandum d’accord répartit les compétences et responsabilités relativement aux suspects d’infractions pénales. Aux fins du présent mémorandum, on entend par « suspects d’infractions pénales » :

(...)

c) les individus qui, étant soupçonnés d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles, sont détenus à la demande des autorités irakiennes. » Article 2 – Compétences et responsabilités en général

« 1. Le gouvernement provisoire irakien (ainsi que ceux qui lui succéderont) exerce sa compétence sur tous les suspects d’infractions pénales qui doivent passer en jugement et qui, dans l’attente de leur procès, sont détenus par [le contingent britannique de la force multinationale] conformément aux termes du présent mémorandum.

Article 3 – Compétences et responsabilités relativement aux suspects d’infractions pénales

« 1. Pour tout suspect d’infractions pénales détenu par [le contingent britannique de la force multinationale], le ministère de la Justice :

a) adresse au [contingent britannique de la force multinationale], aussi longtemps que possible avant la date à laquelle il est prévu que la présence du suspect sera nécessaire, une demande écrite de remise aux autorités irakiennes visant à permettre à l’intéressé de comparaître au tribunal ou à répondre à tout autre but lié au procès pénal ; (...)

d) veille à ce que toute procédure pénale entamée contre le suspect progresse sans retard injustifié.

a) traite le suspect humainement et ne le soumet pas à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; (...)

c) prend les mesures appropriées pour garantir que les conditions de détention répondent aux normes énoncées dans les mémorandums nos 2 et 3 de l’APC ; (...)

a) traite le suspect humainement et ne le soumet pas à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et

b) détient le suspect conformément au droit irakien.

a) avertit [le contingent britannique de la force multinationale] avant de relâcher quiconque et fait droit à toute demande [du contingent britannique de la force multinationale] visant à reprendre la garde de l’intéressé,

i) si celui-ci est recherché par un Etat ayant des troupes dans la force multinationale aux fins de poursuites pour violation des lois et coutumes de la guerre, ou ii) si son internement est rendu nécessaire par d’impérieuses raisons de sécurité,

auxquels cas [le contingent britannique de la force multinationale] assume la garde de l’intéressé après consultation entre les parties au présent mémorandum aux fins de parvenir à une entente à ce sujet. (...)

c) fournit l’assurance que pendant toute période où le suspect se trouve temporairement aux mains des autorités irakiennes, que ce soit au centre de détention [du contingent britannique de la force multinationale] ou ailleurs, et à tout moment après le transfert du suspect dans un établissement irakien,

i) celui-ci sera traité humainement et ne sera pas soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et ii) les exigences posées par les ordonnances de l’APC en matière de visite aux détenus et de coopération avec le Médiateur irakien pour les affaires pénales et la détention et le Comité international de la Croix-Rouge seront respectées.

« Le gouvernement ira[k]ien prie le Conseil [de sécurité] d’envisager de proroger le mandat de la force multinationale en Irak à la lumière des réalisations de ces dernières années, à savoir la capacité renforcée de son armée et de ses forces de sécurité et ses réussites importantes dans les domaines de la sécurité, de la vie politique et de l’économie. Il faudra ainsi examiner le rôle et l’autorité de la force multinationale en Irak pour réaliser l’équilibre entre, d’une part, la nécessité de proroger, une dernière fois, le mandat de la force et, de l’autre, les progrès réalisés par l’Irak dans le domaine de la sécurité. A ce propos, il est important pour l’Irak d’être traité comme un Etat indépendant pleinement souverain et, en vue de réaliser l’équilibre susmentionné, de mettre l’accent sur les objectifs suivants :

(...)

C. Les informations communiquées par le Gouvernement relativement aux mesures qu’il a prises pour exprimer sa préoccupation face au rétablissement de la peine de mort en Irak

D. La base légale de la présence des forces armées britanniques en Irak à partir du 1er janvier 2009

Article 1

« Il est permis aux forces du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de rester en Irak afin d’achever les tâches qui leur ont été assignées. Ces tâches doivent prendre fin au plus tard le 31 mai 2009, et les forces britanniques se retireront complètement du pays le 31 juillet 2009 au plus tard.

(...) »

Article 4

« a) Les membres des forces visées aux articles 1 et 2 de la loi et les membres des ministères de la Défense des pays auxquels ces forces appartiennent, lesquels collaborent avec lesdites forces, relèvent de la juridiction de l’Irak sauf pour ce qui est des infractions commises par eux de manière non intentionnelle dans l’exercice de leurs fonctions sous réserve qu’elles ne résultent pas d’une négligence grave, et à l’exception des infractions commises par eux au sein des centres et installations militaires agréés qu’ils utilisent, auxquels cas ces individus relèvent de la juridiction du pays auquel ils appartiennent.

(...)

c) Les membres des forces ou du ministère de la Défense des pays visés aux articles 1 et 2 de la présente loi faisant l’objet d’une accusation sont détenus par les autorités du pays auquel ils appartiennent. Lesdites autorités doivent mettre l’accusé à la disposition des autorités irakiennes aux fins de l’enquête et du procès. (...) »

Article 6

« La tâche et les activités des forces visées aux articles 1 et 2 de la présente loi et leurs établissements et installations militaires pendant leur présence temporaire en Irak sont indiqués par le gouvernement irakien avec l’accord des gouvernements et des parties concernés. Ces troupes ne mènent pas d’opérations ni d’activités militaires sur le territoire irakien ni dans l’espace aérien ou les eaux territoriales du pays sans l’accord préalable du gouvernement irakien. »

E. L’arrestation et la détention des requérants

Procès-verbal du DIRC en date du 27 juillet 2004

« Le [ministre de l’Intérieur] britannique a exprimé ses préoccupations au sujet de la peine de mort. Le procureur [irakien] n’est pas persuadé qu’il y ait une perspective réaliste de condamnation, du fait de la proximité de l’infraction avec les hostilités. Les négociations se poursuivent au plus niveau. »

Procès-verbal du DIRC en date du 31 août 2004

« Discussion avec le ministre de l’Intérieur au sujet du transfert envisagé au TPCI [Tribunal pénal central irakien] compte tenu du fait que la peine de mort pourrait être imposée. Une réunion sur l’affaire s’est tenue entre le procureur, le [ministère irakien de la Justice] et [les conseillers juridiques du ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth].

Le TPCI examine encore l’opportunité d’accepter cette affaire. Le commandant juriste restera en contact avec le ministre de l’Intérieur et suivra l’avancement de l’affaire devant le TPCI. »

Procès-verbal du DIRC en date du 28 septembre 2004

« Une réunion sur l’affaire s’est tenue à Bagdad le 24 septembre 2004. A l’issue de cette réunion, les procureurs étaient convaincus qu’il y avait là un dossier solide. Cependant, ils hésitent à poursuivre, compte tenu du retentissement potentiel de l’affaire. Le service juridique examinera avec [le conseiller politique] du [représentant en chef de l’armée britannique en Irak] la manière de procéder ; il faudra peut‑être faire venir un procureur ou un procureur adjoint du Royaume-Uni. »

Procès-verbal du DIRC en date du 19 octobre 2004

« Le juriste S03 a demandé au brigadier procureur de l’ALS [service juridique de l’armée] d’envisager de créer un nouveau poste à Bagdad pour qu’un agent de l’ALS collabore aux mesures de poursuite dans cette affaire. Le juriste S03 discutera des critères à retenir à cette fin le jeudi 21 octobre 2004 à Bagdad avec l’équipe de liaison auprès du TPCI du service juridique de l’armée américaine. »

Procès-verbal du DIRC en date du 2 novembre 2004

« La [Section spéciale d’enquêtes de la Police militaire royale du Royaume-Uni] a désormais achevé les derniers entretiens, qui n’ont pas permis de faire avancer l’affaire de façon concrète. Des discussions sont en cours entre le service juridique, le conseiller politique du représentant en chef de l’armée britannique en Irak et le DALS [Directorate of Army Legal Services] relativement à l’offre de poste pour un agent de l’ALS ou un juriste civil qui serait chargé d’apporter son assistance dans le cadre des mesures de poursuite prises dans cette affaire. Le juriste S03 [capitaine HRB Mynors, juriste de l’armée britannique] va se rendre à Bagdad, où il restera du 3 au 5 novembre 2004 pour procéder à une première évaluation du dossier et déterminer quelles sont les mesures à prendre et combien de temps il faudra afin de préciser les critères de recrutement du procureur adjoint. »

Procès-verbal du DIRC en date du 9 novembre 2004

« Le juriste S03 s’est rendu à Bagdad pour examiner les critères à retenir pour le recrutement du juriste au TPCI. L’affaire [passage barré] est pratiquement en état, mais l’affaire des explosifs (...) constituera une charge de travail considérable. Le brigadier conseil de l’ALS a été chargé de décider à qui ces affaires seraient attribuées. Barry Burton (conseiller politique du représentant en chef de l’armée britannique en Irak) estime qu’il devrait s’agir d’un agent de l’ALS, ce dont doute la hiérarchie de l’ALS. Compte tenu du caractère sensible de ces affaires, la décision sera probablement prise au niveau ministériel. »

Procès-verbal du DIRC en date du 16 novembre 2004

« La question du juriste qui sera chargé d’assurer la liaison avec le TPCI pour ce qui est des poursuites dans l’affaire du meurtre à l’explosif (...) est toujours en cours d’examen au Royaume-Uni. Le commandant juriste va contacter le brigadier conseil de l’ALS aujourd’hui.

Le DALS du QG, le [ministère de la Défense] et le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth sont en discussion pour savoir qui portera cette affaire devant le TPCI. Les juristes américains ne sont pas disposés à s’en charger et ont demandé un juriste britannique. On ne sait pas encore qui ce sera. Lorsque l’on aura décidé qui mènerait cette affaire, la Section spéciale d’enquêtes [de la Police militaire royale du Royaume-Uni] conduira des investigations plus poussées. »

Procès-verbal du DIRC en date du 24 novembre 2004

« L’APA [Autorité de poursuites de l’armée] a informé le service juridique que le juriste au TPCI serait le major Richard Allen (ALS). La date d’effet de cette décision est à confirmer. Seront concernés les internés 088888 et 090537 [les requérants], qui seront probablement traduits devant le TPCI s’il est décidé de les poursuivre. »

Procès-verbal du DIRC en date du 30 novembre 2004

« La question porte sur le point de savoir qui dirigera l’affaire. Il avait été entendu que le major Richard Allen (ALS) serait envoyé à Bagdad pour assurer la liaison avec le TPCI et faire avancer les poursuites à compter du mois de janvier 2005. Cependant, il semble qu’on ne sache plus très bien s’il sera autorisé à s’occuper de cette affaire en particulier (même s’il n’y a aucun problème en ce qui concerne les autres affaires). Le juriste S03 contactera l’ALS pour savoir ce qui sera décidé quant à la suite de cette affaire, pour laquelle sont nécessaires des investigations complémentaires et une décision précisant combien d’accusés et quelles infractions peuvent être confiés au juge d’instruction du TPCI et à quel moment une demande de placement en détention provisoire peut être introduite. »

Procès-verbal du DIRC en date du 31 janvier 2005

« Le juriste de l’ALS au TPCI examine actuellement tous les documents du dossier. Il remettra – en principe dans deux semaines – une analyse de cas relative à la possibilité de poursuivre tous les individus impliqués, y compris cet interné. Cette analyse sera ensuite communiquée au ministère de la Défense, au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et aux autres parties intéressées afin que l’on puisse prendre une décision sur la marche à suivre, compte tenu en particulier du fait que les auteurs risquent la peine de mort.

Une fois l’analyse de cas du juriste de l’ALS au TPCI communiquée, il serait bon de maintenir la pression sur le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth pour qu’ils déterminent la marche à suivre compte tenu des difficultés liées au risque d’imposition de la peine de mort. Le conseiller politique doit faire le nécessaire. »

Procès-verbal du DIRC en date du 3 avril 2005

« Le juriste de l’ALS au TPCI a maintenant examiné tous les documents de l’affaire et rédigé une analyse de cas quant à la solidité du dossier de poursuite pour tous les individus impliqués, y compris cet interné. Il a été déterminé au cours d’une réunion tenue avec le commandant juriste au QG [quartier général] de la division multinationale sud-est le 9 mars 2005 qu’il y avait suffisamment d’éléments à charge dans le dossier contre cet interné. L’analyse de cas est maintenant entre les mains du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth à Londres, où une réunion doit avoir lieu au cours des deux prochaines semaines entre le QG permanent conjoint, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth sur les tenants et les aboutissants juridiques du transfert du dossier au TPCI de Bagdad aux fins de poursuite, compte tenu en particulier du problème de la peine de mort.

Il serait bon de maintenir la pression sur le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth afin qu’ils transmettent au plus vite des instructions relatives aux difficultés liées au risque d’imposition de la peine de mort maintenant que l’analyse de cas est terminée et que les premiers stades de l’opération sont en cours. Le conseiller politique doit faire le nécessaire. »

Procès-verbal du DIRC en date du 3 mai 2005

« L’analyse de cas est entre les mains du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth à Londres, et des discussions sont en cours (mais actuellement bloquées) au niveau gouvernemental relativement aux tenants et aux aboutissants juridiques du transfert du dossier au TPCI de Bagdad aux fins de poursuite, compte tenu en particulier du problème de la peine de mort.

Il faut maintenir la pression sur le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth afin qu’ils fassent avancer les choses maintenant que l’analyse de cas a été transmise au Gouvernement pour examen. En particulier, il faut obtenir des instructions sur les garanties qui peuvent être exigées avant le transfert de l’affaire au TPCI, compte tenu notamment des difficultés liées au risque d’imposition de la peine de mort. Le conseiller politique doit faire le nécessaire. »

Procès-verbal du DIRC en date du 4 décembre 2005

[Après avoir pris acte du fait que l’analyse de cas était encore entre les mains du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth à Londres]

« Le commandant juriste espère que l’affaire de cet interné, ainsi que celle de l’interné 090537, seront portées devant le TPCI à Bagdad au cours de la semaine du 5 décembre 2005, le but étant que par la suite, ces internés soient transférés hors de la DTDF [Divisional Temporary Detention Facility] et remis au système de justice pénale irakien. Le commandant juriste est d’avis qu’il serait plus facile de s’assurer les dépositions de témoins devant le TPCI, cet interné et l’interné 088888 appartenant à la hiérarchie du parti Baath. Des questions peuvent se poser quant à la détention de coaccusés potentiels. Là encore, cependant, l’idée est que la détention de tels individus encore en vie peut s’avérer moins problématique que beaucoup d’autres questions de détention. »

Procès-verbal de la Commission paritaire de détention en date du 30 décembre 2005

« Cet interné (ainsi que (...) Al-Saadoon (...)) est soupçonné, à l’issue d’une enquête complète menée par la Section spéciale d’enquêtes de la Police militaire royale, d’être responsable des décès (datés approximativement au 23 mars 2003) du sergent-chef Cullingworth et du sapeur Allsopp, officiers de l’armée britannique.

L’enquête a permis de recueillir des témoignages oculaires selon lesquels cet accusé (un civil à la tête de la branche Al-Zubair du parti Baath) faisait partie d’un groupe d’individus qui a frappé et mis en joue les deux soldats susnommés alors que ceux-ci étaient prisonniers de guerre, et donc protégés par la Convention [III] de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre. Il se serait entendu avec d’autres individus pour tuer ces soldats, et il a été vu en train de tirer sur eux.

L’enquête de police est à présent terminée et le Royaume-Uni compte transmettre ces éléments au [TSI] sous peu. »

F. Le transfert des affaires des requérants aux juridictions irakiennes

« Nous étions d’avis qu’il y avait un réel problème, car aucune juridiction ne s’était prononcée sur le point de savoir si l’on était en présence de l’obligation de droit international dont nous disons qu’elle existait ni sur la question de la juridiction. Puis ces questions ont été tranchées par la Divisional Court et, par la suite, nous avons dit qu’il ne nous était plus possible de prendre cet engagement [de ne pas les transférer]. »

G. Le contrôle juridictionnel et les démarches entreprises par le gouvernement britannique auprès des autorités irakiennes relativement à l’application aux requérants de la peine de mort

« (...) J’ai reconnu que, si cela était possible, il serait souhaitable que les forces britanniques soient en mesure de continuer à détenir les demandeurs dans l’attente de l’issue de la procédure. J’ai donc examiné avec mes collègues le point de savoir s’il serait approprié d’aborder cette question avec l’équipe de négociation irakienne. Je ne puis formuler d’observations détaillées sur des négociations intergouvernementales sensibles, mais je suis en mesure de dire qu’il a été estimé que le fait d’évoquer la possibilité que des détenus demeurent aux mains des forces britanniques, de manière générale ou dans le cas particulier des deux intéressés, risquerait de nuire à la conduite et à l’issue de ces négociations importantes et urgentes.

Il a en outre été considéré que le fait d’évoquer cette question ne pourrait en tout état de cause aboutir à aucun accord avec les autorités irakiennes ayant pour effet que les intéressés demeurent aux mains des forces britanniques en Irak, et encore moins qu’elles acceptent que ceux-ci soient emmenés hors du pays. Etant donné que les Irakiens demandent le transfert des détenus des Etats-Unis à l’Irak, que les deux intéressés sont des ressortissants irakiens accusés de crimes commis en Irak, et que les juridictions irakiennes ont demandé à plusieurs reprises que ces individus leur soient remis de manière à ce qu’elles puissent poursuivre les investigations et, le cas échéant, les juger, il n’aurait pas été réaliste d’envisager que l’Irak puisse accepter de les laisser rester aux mains du Royaume-Uni. Le fait de soulever cette question n’aurait donc rien changé, selon moi, à la situation des demandeurs ; en revanche, cela aurait comporté le risque de nuire gravement à la conduite et à l’issue des négociations menées avec le gouvernement irakien.

(...) J’ai réfléchi à la question de savoir s’il pouvait y avoir d’autres moyens pour que les forces britanniques continuent à détenir les demandeurs quelque temps après la fin de cette année, dans l’attente de l’issue de la procédure. On aurait pu aussi envisager de demander au gouvernement irakien qu’il communique au Conseil des représentants un projet de texte autorisant expressément le Royaume-Uni à détenir les demandeurs indéfiniment ou dans l’attente de l’issue de la procédure. Compte tenu des éléments exposés au paragraphe précédent, j’estime qu’il n’y a aucune chance raisonnable que le gouvernement irakien accède à pareille demande. De plus, la rédaction et l’adoption de ce texte prendraient trop longtemps pour pouvoir être achevées d’ici la fin de l’année. En outre, le simple fait d’avoir soulevé cette question risquerait à mon avis de nuire à l’adoption de la loi et à la conclusion de l’accord intergouvernemental.

Selon moi, il est à exclure que le Royaume-Uni puisse obtenir un quelconque accord des autorités irakiennes pour continuer de détenir les demandeurs indéfiniment ou même simplement dans l’attente de l’issue de la procédure. »

« Globalement, les choses se présentent ainsi : bien qu’à l’origine, pour ce qui est du TSI et des procès tenus devant lui, certains éléments aient gravement laissé à désirer et fait peser un doute sur la possibilité pour les accusés, à cette époque, de bénéficier d’un procès équitable, des améliorations importantes sont intervenues depuis.

(...) A ce jour, les demandeurs ont comparu devant les tribunaux irakiens et ont démenti les accusations portées contre eux ; et on ne saurait juger déplacée la manière dont les tribunaux les ont traités. Pour l’avenir, si on les examine un par un et dans leur ensemble, les différents éléments qui nous ont été soumis sont loin d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un véritable risque qu’un procès des demandeurs donne lieu à une violation flagrante des principes garantis par l’article 6. Ainsi, même si la Convention devait s’appliquer normalement, nous rejetterions la thèse selon laquelle il serait contraire à l’article 6 de remettre les demandeurs au TSI. »

« A la lumière de l’ensemble des éléments, nous estimons qu’il a été démontré qu’il existait des motifs sérieux de penser que les demandeurs étaient exposés au risque réel d’être condamnés à la peine de mort et exécutés, contrairement au Protocole no 13 [à la Convention], s’ils étaient remis au TSI. En particulier : a) la peine de mort fait partie des sanctions dont sont passibles les infractions telles que celle dont sont accusés les demandeurs ; b) des éléments clairs démontrent que les personnes reconnues coupables de telles infractions sont en pratique condamnées à mort ; c) les arguments avancés à l’appui de la thèse selon laquelle la peine de mort ne serait pas imposée aux intéressés ne sont pas suffisamment concluants ou certains pour écarter un tel risque ; d) malgré les démarches entreprises au nom du ministre, il n’a été donné aucune assurance que la peine de mort ne serait pas imposée en l’espèce ; et e) en toute hypothèse, même si le président Aref [le président du TSI] avait donné une telle assurance, nous ne sommes pas convaincus qu’elle serait forcément efficace, dans la mesure où il n’a pas le pouvoir de contraindre la chambre d’appel à prendre une décision ou une autre et où celle-ci devrait imposer la sentence appropriée, quelle qu’ait pu être la décision de la chambre de jugement. »

Toutefois, la Divisional Court jugea que même si la peine de mort était interdite par la Convention, elle n’était pas encore contraire aux normes reconnues au niveau international, du moins lorsqu’elle était imposée pour des crimes graves dans le cadre d’une condamnation prononcée à l’issue d’un procès respectant des normes minimales d’équité. Il s’ensuivait selon elle que, « pour abjecte qu’elle puisse être considérée dans notre ordre juridique interne et dans le système de la Convention, une telle peine ne serait pas contraire au droit international », et que le risque que les requérants soient exécutés ne relevait donc pas le Royaume-Uni de son obligation de droit international public de les remettre au TSI.

« Si notre analyse des principes juridiques et des éléments de fait nous a conduits à cette conclusion, nous sommes gravement perturbés par ce résultat, car nous estimons que s’ils sont transférés, les demandeurs seront exposés au risque réel d’être soumis à la peine de mort dans le cas où le tribunal irakien les déclarerait coupables. En toutes autres circonstances normales, la Convention (de même que la loi de 2003 sur l’extradition dans le cas d’une extradition) permettrait d’empêcher que les choses n’aboutissent à un tel résultat. Il se trouve qu’en l’espèce, les circonstances sont tout à fait exceptionnelles ; or nous avons dû leur appliquer les principes de l’affaire R(B) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs tels que nous avons compris qu’ils ressortaient de l’arrêt rendu par la Court of Appeal dans cette affaire. (...) »
« Au cours des discussions du dimanche 21 décembre, les responsables irakiens ont été clairs quant au fait qu’ils considéraient que, même dans le cadre des tâches autorisées, il ne serait pas acceptable que les forces britanniques exercent des pouvoirs de détention après le 31 décembre 2008.

Après mûre réflexion, je reste fermement convaincu que, quelles que soient les circonstances, il n’est pas envisageable que le Royaume-Uni soit en mesure d’obtenir l’accord des autorités irakiennes pour continuer à détenir les demandeurs indéfiniment ou même simplement dans l’attente de l’issue de la procédure. En outre, comme je l’ai indiqué dans ma première déposition, le simple fait de soulever la question risquerait de nuire à la conduite et à l’issue des négociations en cours. »

« i) En ce qui concerne le fait que le Royaume-Uni n’exerce pas sa juridiction sur les appelants au sens de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, voir notamment l’affaire Banković c. Royaume-Uni (2001) 11 BHRC 4. Le Royaume-Uni détient simplement les appelants à la demande et sur l’ordre du TSI, et il est tenu de les lui remettre en vertu des accords anglo-irakiens ; il n’a pas de pouvoir discrétionnaire propre pour les détenir, les libérer ou les remettre, mais n’est que le mandataire du TSI.

ii) R(B) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2005] QB 643 montre qu’une telle obligation de remettre des individus à l’Etat accréditaire doit être respectée quand bien même l’Etat détenteur serait soumis à des obligations au titre de la Convention européenne des droits de l’homme, à moins (paragraphe 88) que la remise des intéressés ne les expose à un crime contre l’humanité. Nous sommes liés par cette décision, celle-ci ayant été rendue par cette cour.

iii) Il n’a pas été démontré que la peine de mort en général ou l’exécution par pendaison en particulier soient constitutives d’un crime contre l’humanité ou d’un acte de torture.

iv) En conséquence, même si le Royaume-Uni exerçait sa juridiction au sens de l’article 1 [de la Convention], ce qui n’est pas notre avis, il serait tenu de remettre les appelants au TSI. Cela vaut pour la période antérieure au 31 décembre 2008, et a fortiori pour celle postérieure à cette date, où le mandat des Nations unies aura expiré et où la seule disposition entre le Royaume‑Uni et l’Irak accordant l’inviolabilité à la base des forces britanniques ou permettant la détention des appelants sera l’ordonnance du TSI. En bref, le Royaume-Uni n’aura plus, après le 31 décembre, le moindre pouvoir juridique de faire quoi que ce soit d’autre que de remettre les appelants au TSI à sa demande. Il n’aura pas le pouvoir de les transférer ailleurs, ni même d’empêcher l’Irak de les reprendre lui-même : il ne pourrait être ordonné aux troupes britanniques de prendre la moindre mesure pour s’opposer à une telle démarche. Avant le 31 décembre, il est vrai que la base de Bassora est inviolable en vertu des accords locaux passés entre le Royaume-Uni et l’Irak, mais cette inviolabilité prendra fin demain. C’est pourquoi le Royaume-Uni sera alors totalement impuissant d’un point de vue juridique face à la volonté du TSI et aux mesures que pourraient prendre les autorités irakiennes.

v) Aucune action autonome ne peut être intentée contre le Royaume-Uni en droit international coutumier sur cette base, et les faits ne permettent pas non plus d’engager une procédure viable sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »

« Certes, des questions importantes ont été soulevées, mais dans le contexte de cette affaire et eu égard à la situation postérieure au 31 décembre 2008, il ne serait pas opportun d’accorder une telle autorisation. »
« Il ne prête pas à controverse que la peine de mort est une sanction applicable en droit irakien aux infractions telles que celle dont les appelants sont accusés. La Divisional Court a jugé (paragraphe 148) que cette circonstance constituait en soi un commencement de preuve de la réalité du risque subi par les appelants. En conséquence, et conformément à l’approche prônée par la cour de Strasbourg dans l’affaire Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, CEDH 2008-II), en particulier au paragraphe 129, la charge de démontrer que ce risque n’apparaît pas en réalité se trouve transférée au ministre.

M. Lewis QC, qui représente le ministre, s’est appuyé sur des éléments indiquant que la famille de l’une des victimes avait écrit au président du TSI, M. Aref, pour demander la clémence envers les appelants si ceux-ci étaient jugés coupables. Le président Aref avait lui-même déclaré à l’ambassade du Royaume-Uni que des lettres de ce type seraient utiles, de même que le fait que l’ambassade renonce à ses droits à une indemnisation civile, et il avait indiqué qu’il transmettrait le cas échéant les lettres en question à la formation de jugement pour examen. Mme Abda Sharif, conseiller juridique et chef de la section de la justice et des droits de l’homme à l’ambassade du Royaume-Uni à Bagdad, a transmis un avis juridique indiquant que l’effet probable d’une demande de clémence de la part des familles des victimes en Irak serait que le tribunal irakien « n’imposerait pas la peine de mort dans les affaires concernées ». Mme [Abda] Sharif a indiqué que le président Aref avait confirmé qu’une telle demande de clémence était susceptible de jouer un rôle important dans l’appréciation par les juges de la sanction à imposer aux appelants. Elle a également produit une lettre du président Aref, qui lui avait été remise lors d’une rencontre tenue le 21 octobre 2008. Cette lettre décrit en détail les procédures du tribunal relatives à l’imposition de la peine. A cet égard, la Divisional Court a formulé les observations suivantes (paragraphe 155) :

« Cette lettre expose la position du président Aref. Il est frappant de constater qu’il n’y est nullement indiqué que la peine de mort ne serait pas imposée ni même probablement pas imposée. »

M. Lewis QC s’est également appuyé sur la déposition de M. Spillers, un avocat américain qui assurait la liaison avec le TSI en matière d’état de droit du mois de juillet 2008 au 22 décembre 2008, et qui a rencontré le président Aref le 27 octobre 2008. M. Aref lui aurait alors expliqué que les facteurs susceptibles d’inciter le TSI à ne pas imposer la peine de mort étaient les suivants : « reconnaissance de l’infraction par les accusés, demande de la famille des victimes tendant au pardon des accusés, demande de pardon du tribunal pour les actes commis, et demande de clémence de la part de la famille d’une des victimes » (Divisional Court, paragraphe 156). Selon M. Spillers, M. Aref avait indiqué que l’assurance que la peine de mort ne serait pas imposée était « implicite » lorsque ces facteurs étaient réunis.

M. Spillers a fait une nouvelle déposition depuis le jugement de la Divisional Court. Il y décrit l’issue de la procédure menée devant le TSI dans ce que l’on a appelé l’affaire du soulèvement de 1991. Les quinze accusés étaient tous d’anciens dignitaires du régime de Saddam Hussein, et ils étaient accusés de crimes contre l’humanité. Trois furent acquittés. Dix se virent imposer des peines de prison extrêmement longues. Deux seulement furent condamnés à mort, dont un (« Ali le Chimique ») qui avait déjà été condamné à mort à l’issue d’un précédent procès.

(...)

A mon avis, il n’y a pas de base suffisante pour s’écarter de l’appréciation équilibrée de la Divisional Court sur ce point. La nouvelle déposition de M. Spillers relative à l’affaire du soulèvement de 1991, si elle présente un intérêt pour le ministre, n’est pas déterminante au point de renverser la conclusion de la juridiction inférieure. Le critère du risque réel a été correctement appliqué. »

La situation juridique en ce qui concerne la détention des appelants avant le 31 décembre 2008

« 32. Jusqu’au 31 décembre 2008, les forces britanniques à Bassora jouissent des garanties d’immunité et d’inviolabilité conférées par l’ordonnance no 17 de l’APC (version révisée). Cependant, si ces mesures interdisent les sanctions invasives, elles ne confèrent pas de pouvoir exécutif. J’estime qu’avant même le 31 décembre 2008 et au moins depuis mai 2006, les forces britanniques à Bassora ne sont plus habilitées à mener sur le territoire irakien d’autres activités relatives aux détenus pénaux que celles auxquelles l’Irak consent ou qu’elles sont autorisées à accomplir en vertu d’une ou de plusieurs résolutions contraignantes du Conseil de sécurité. Cette analyse découle de la souveraineté de l’Irak et n’est contredite par aucune des mesures prises par les Nations unies en l’espèce – bien au contraire. Ainsi, le mandat de la force multinationale a été prorogé par le Conseil de sécurité à la demande expresse de l’Irak. La lettre demandant cette prorogation (qui figure en annexe à la résolution 1790 (2007)) indique expressément, au paragraphe 4, que « [l]e [g]ouvernement ira[k]ien sera responsable de l’arrestation, de la détention et de l’emprisonnement ». Les différentes résolutions adoptées par le Conseil de sécurité [des Nations unies] en la matière (1483 (2003), 1546 (2004) et 1790 (2007)) soulignent toutes la primauté de la souveraineté irakienne. En ce qui concerne les détentions pénales, le mémorandum no 3 de l’APC (version révisée) indique clairement que, dans la mesure où les détenus pénaux peuvent être gardés par un contingent national de la force multinationale, ils le sont par ordre des autorités irakiennes.

La situation juridique en ce qui concerne la détention des appelants après le 31 décembre 2008

« 34. Comme indiqué précédemment, une fois le mandat des Nations unies expiré, la force multinationale, dans son ensemble ou en partie, n’a plus en droit international le moindre pouvoir ni la moindre autorité pour maintenir une quelconque présence en Irak, si ce n’est exclusivement et strictement en réponse à la volonté des autorités irakiennes. [L’avocate des requérants] a soutenu qu’en vertu du droit international coutumier, la base britannique à Bassora demeurerait inviolable après le 31 décembre, mais elle n’a pas été en mesure d’avancer le moindre principe qui puisse, au regard des faits, étayer cette thèse ; et, à mon avis, force est de constater qu’après cette date, les forces britanniques demeurant en Irak ne le font qu’avec le consentement des autorités irakiennes et dans les conditions fixées par celles-ci – il devait d’ailleurs être évident, dès que l’on a su que le mandat international prendrait fin, que tel était le cours normal des choses.

Conclusion sur la question de la juridiction

« 37. Il n’est pas aisé de déterminer précisément la portée de la juridiction au sens de l’article 1 [de la Convention] lorsque celle-ci s’exerce hors du territoire de l’Etat partie mis en cause, car l’expérience montre clairement que cette portée n’a pas de limites tranchées : elle doit s’apprécier à partir d’une combinaison d’éléments clés qui ont trait à la stratégie plus qu’à la sémantique. Faisant fond sur l’arrêt Banković et sur les opinions des Lords dans l’affaire Al-Skeini, j’avance quatre grands points, dont chacun nécessite certaines explications : 1) il s’agit d’une forme de juridiction exceptionnelle ; 2) elle doit être interprétée de manière à se concilier avec les autres normes applicables du droit international ; 3) elle reflète la nature régionale des droits garantis par la Convention ; 4) elle reflète la nature indivisible des droits garantis par la Convention. Les deux premières propositions impliquent (comme peut-être le terme juridiction lui-même) l’exercice par un Etat, sur le territoire d’un autre Etat, d’une autorité juridique souveraine, et non d’un simple pouvoir factuel. Une telle situation est en elle-même exceptionnelle, bien qu’elle soit reconnue de manière habituelle dans certains cas tels ceux des ambassades. Ce pouvoir doit être conféré par des dispositions juridiques, car s’il n’était acquis que par le hasard ou la force, il ne serait en aucun cas exercé en harmonie avec les normes matérielles du droit international – bien au contraire, il s’y heurterait – et il n’y aurait pas de base fondée sur des principes à partir de laquelle il pourrait être limité et donc considéré comme exceptionnel. (...) Il est impossible de concilier le critère d’un contrôle purement factuel avec l’effet limitatif des deux premières propositions que j’ai énoncées ni même, d’ailleurs, avec les deux dernières, comme je vais l’expliquer.
« 48. (...) Un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme exerçant sa juridiction au sens de l’article 1 en territoire étranger supporte sans conteste, en droit international, des obligations envers l’Etat accréditaire. L’article 55 de la Convention de Vienne [de 1963 sur les relations consulaires] visé au paragraphe 88 de l’arrêt R(B) [v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs] démontre de manière évidente l’existence de telles obligations. A la lumière de cette affaire, il est clair que le Royaume-Uni est tenu, en droit international, de remettre les intéressés au TSI à sa demande. En pareil cas, il peut y avoir un conflit entre les obligations de l’Etat partie au regard de la Convention européenne des droits de l’homme et ses autres obligations internationales.

H. Les mesures provisoires indiquées en vertu de l’article 39 du règlement et le transfert des requérants

« (...) le Gouvernement a été d’avis que, exceptionnellement, il ne pouvait appliquer la mesure indiquée par la Cour. En l’espèce, cette décision ne devrait pas être considérée comme une violation de l’article 34 [de la Convention]. Le Gouvernement estime que les circonstances de la présente affaire sont absolument exceptionnelles. Il reste déterminé à respecter les mesures indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 [du règlement] à chaque fois qu’il sera en mesure de le faire. »

I. Le procès devant le TSI et les démarches entreprises ultérieurement par les autorités britanniques auprès des autorités irakiennes relativement à l’application de la peine de mort aux requérants

II. LES TEXTES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. La Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 (« la quatrième Convention de Genève »)

Article 27

« Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à l’âge et au sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d’opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre. »

Article 41

« Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.

(...) »

Article 42

« L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire.

Si une personne demande, par l’entremise des représentants de la Puissance protectrice, son internement volontaire et si sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve. »

Article 70

« Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre. (...) »

Article 77

« Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé seront remises, à la fin de l’occupation, avec le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré. »

Article 78

« Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement. (...) »

B. La loi de 1957 sur les Conventions de Genève

« 1(1) Se rend coupable d’une infraction toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui, hors du Royaume-Uni ou à l’intérieur de ses frontières, commet une infraction grave à l’une quelconque des conventions jointes en annexe ou du premier Protocole, ou offre son aide, sa complicité ou des moyens matériels contribuant à la commission d’une telle infraction. »

L’expression « infraction grave » est définie dans chacune des quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi que dans le premier Protocole additionnel. Elle vise certains actes (dont l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement) commis à l’égard des « personnes protégées » (définies précisément dans chacune des conventions), parmi lesquelles les prisonniers de guerre, les civils et les blessés.

C. L’instruction militaire commune (Joint Doctrine Publication, JDP 2006)

« 1. (...) fournir des instructions communes générales sur la manière de traiter les personnes tombant aux mains des forces armées britanniques au cours des opérations militaires, qu’il s’agisse de prisonniers de guerre, de civils internés ou de personnes détenues pour des actes criminels soupçonnés ou avérés.

Le chapitre 1, intitulé « Traitement des détenus », de la JDP 1-10.3 sur les « détenus » (juillet 2006) commence ainsi (notes de bas de page omises) :

« 101. Les forces armées britanniques peuvent être habilitées par le droit de l’Etat d’accueil à participer à l’arrestation de suspects d’infractions pénales ou se trouver amenées à participer à l’arrestation de personnes accusées de crimes de guerre. Le présent chapitre précise la conduite à tenir face à ces personnes temporairement détenues par les forces armées britanniques au cours d’opérations militaires à l’étranger qui ne constituent pas un conflit armé international.

Les détenus doivent être remis aux autorités locales compétentes le plus tôt possible, dès lors qu’il n’y a pas de raison de penser que cette mesure les exposerait à des violations des droits de l’homme. »

La section IV, intitulée « Transferts », de la JDP 1-10.3 indique ceci :

« 113. A moins qu’il ne s’agisse de les rapatrier ou de les renvoyer dans leur pays de résidence après la cessation des hostilités, les détenus ne doivent pas être transférés dans un Etat qui n’est pas partie aux [Conventions de Genève]. De plus, ils ne peuvent être transférés vers un Etat partie à ces conventions que si l’Etat détenteur s’est assuré que l’Etat de destination est disposé et apte à les appliquer. Si des transferts ont lieu, l’Etat d’accueil devient responsable de l’application des Conventions de Genève. S’il manque gravement à ses obligations, l’Etat qui a procédé au transfert est tenu de prendre des mesures effectives pour remédier à la situation ou de demander le retour des intéressés. (...) En aucun cas un détenu ne peut être transféré vers un Etat où il a des raisons de craindre d’être persécuté en raison de ses opinions politiques ou religieuses.

La section V, intitulée « Remise aux autorités de l’Etat d’accueil », de la JDP 1-10.3 indique ceci :

« 116. Les détenus doivent être remis aux autorités de l’Etat d’accueil aussitôt que possible, afin que le système de justice pénale local puisse traiter leur cas. (...)

a) Si celui-ci ne dispose pas de l’infrastructure de justice pénale suffisante (tribunaux, police, services de détention, avocats, etc.) pour prendre en charge le détenu.

b) S’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que la remise du détenu compromettrait sa sécurité. » D. L’« asile diplomatique »

« 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
« Dans une affaire telle que l’affaire Soering, l’Etat contractant ne commet pas de violation du droit international en permettant à un individu de rester sous sa juridiction territoriale au lieu de le refouler vers un autre Etat. Il n’en va pas nécessairement de même lorsqu’un Etat permet à un individu de rester réfugié dans ses installations consulaires au lieu de l’obliger à en sortir. Il ne nous semble pas que la Convention puisse imposer aux Etats de donner refuge aux fugitifs dans les consulats si, ce faisant, ils violaient le droit international. Cette approche méconnaîtrait de manière fondamentale l’importance que la Grande Chambre a attachée dans l’affaire Banković aux principes du droit international. En outre, il faut en déduire que les obligations au titre d’une convention doivent être interprétées, autant que possible, d’une manière qui s’accorde avec le droit international. Or, que dit le droit international public relativement au droit d’accorder l’« asile diplomatique » ?

Oppenheim [Traité de droit international d’Oppenheim édité par feu Sir Robert Jennings QC et Sir Arthur Watts QC, 9e édition, vol. 1] aborde ce sujet au paragraphe 495, partiellement reproduit ci-dessous :

Paragraphe 495 – L’asile diplomatique

« La pratique consistant à accorder l’asile diplomatique dans des circonstances exceptionnelles est ancienne, mais le point de savoir dans quelle mesure elle fait partie du droit international général fait débat.

Il ne semblerait pas y avoir d’obligation générale pour l’Etat accréditaire d’accorder à un ambassadeur le droit d’abriter un réfugié, délinquant ou non, qui ne relèverait pas de sa mission. Bien entendu, l’ambassadeur n’est pas obligé de refuser l’entrée aux réfugiés cherchant abri à l’ambassade. Cependant, comme l’a noté la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire du droit d’asile (...), en l’absence d’une base légale claire, telle que celle qu’apportent un traité ou une coutume établie, le réfugié doit être remis aux autorités territoriales à leur demande et, en cas de refus, lesdites autorités peuvent prendre des mesures coercitives pour obtenir le retour de l’intéressé. Compte tenu de l’inviolabilité des enceintes diplomatiques, les limites que ne devraient pas franchir de telles mesures ne sont pas claires. L’ambassade peut être encerclée par des soldats et les allées et venues peuvent être bloquées ; mais on peut douter de la légitimité d’une démarche consistant à forcer l’entrée pour reprendre le réfugié par la force, et des mesures faisant intervenir une atteinte à la personne du diplomate lui-même seraient clairement illégitimes. En tout état de cause, des mesures de contrainte ne se justifient qu’en cas d’urgence, et après qu’il ait été vainement demandé au diplomate de rendre le réfugié.

Il est parfois avancé qu’il existe, à titre exceptionnel, un droit d’octroyer l’asile pour des motifs humanitaires urgents et impérieux, qui ont trait généralement à un danger immédiat pour la vie du réfugié face à des agissements arbitraires. La pratique des Etats fournit des exemples d’octroi de l’asile en pareilles circonstances. La possibilité d’octroyer l’asile pour protéger les intéressés « contre l’action violente et désordonnée d’éléments irresponsables de la population » est un droit reconnu qui, pour des raisons d’humanité, peut être exercé indépendamment de l’existence d’un traité ; les autorités territoriales sont tenues d’accorder une protection totale à une mission diplomatique abritant des réfugiés en pareilles circonstances. En revanche, il règne un certain flou pour ce qui est de savoir à quel point des raisons impérieuses d’humanité peuvent justifier l’octroi de l’asile dans d’autres cas. Il ressort de l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire du droit d’asile que cette mesure peut être justifiée lorsque, « sous le couvert de la justice, l’arbitraire se substitue au règne de la loi. Tel serait le cas si l’administration de la justice se trouvait viciée par des mesures clairement inspirées par l’esprit politique ». Cependant, la CIJ souligne ensuite que « la sûreté découlant de l’asile ne saurait être entendue comme une protection contre l’application régulière des lois et la juridiction des tribunaux légalement constitués ». Ainsi, il semble qu’il ne serait pas suffisant de démontrer qu’un réfugié doit être jugé pour une infraction « politique » : il faudrait établir que la justice est subordonnée à des diktats politiques et que les garanties judiciaires normales sont bafouées. Enfin, même lorsqu’il est admissible, l’asile n’est qu’une solution temporaire, et il ne peut être accordé que tant que les raisons le justifiant perdurent. »

Les propositions d’Oppenheim reposent, dans une large mesure, sur ce qui semble être les seuls avis juridiques faisant autorité sur le sujet. Le 20 novembre 1950, la Cour internationale de Justice (CIJ), saisie par la Colombie et le Pérou, a rendu un arrêt dans un litige opposant les deux Etats. Cette affaire est connue sous le nom d’« affaire du droit d’asile » (Colombie c. Pérou (1950) CIJ Rep. 206). La Colombie avait abrité dans son ambassade au Pérou le chef d’une rébellion militaire qui avait fait l’objet d’une répression pratiquement instantanée. Etaient en cause deux conventions auxquelles la Colombie et le Pérou étaient tous deux parties et qui prévoyaient l’octroi de l’asile aux réfugiés politiques mais non aux délinquants. La Colombie arguait notamment qu’en vertu du droit international coutumier, il lui était loisible de déterminer de manière unilatérale la qualité de réfugié politique du fugitif. L’essentiel de l’arrêt avait trait aux effets des deux conventions, mais la CIJ formula également un certain nombre d’observations générales relatives à l’« asile diplomatique » :

« Les arguments présentés à cet égard révèlent une confusion entre l’asile territorial (extradition) d’une part, et l’asile diplomatique d’autre part.

Dans le cas de l’extradition, le réfugié se trouve sur le territoire de 1’Etat de refuge. Une décision relative à l’extradition implique seulement l’exercice normal de la souveraineté territoriale. Le réfugié se trouve en dehors du territoire de 1’Etat où a été commis le délit et une décision de lui octroyer asile ne déroge nullement à la souveraineté de cet Etat.

Dans le cas de l’asile diplomatique, le réfugié se trouve sur le territoire de l’Etat dans lequel il a commis le délit. La décision d’octroyer l’asile diplomatique comporte une dérogation à la souveraineté de cet Etat. Elle soustrait le délinquant à la justice de celui-ci et constitue une intervention dans un domaine qui relève exclusivement de la compétence de 1’Etat territorial. Une telle dérogation à la souveraineté territoriale ne saurait être admise, à moins que le fondement juridique n’en soit établi dans chaque cas particulier. »

En 1984, six fugitifs faisant l’objet d’ordonnances de placement en détention délivrées par les autorités sud-africaines cherchèrent refuge au consulat du Royaume-Uni à Durban. Par la suite, ils furent appelés « les six de Durban ». Le gouvernement britannique décida de ne pas les contraindre à partir mais de ne pas non plus intervenir en leur faveur auprès des autorités sud-africaines. Les « six de Durban » furent avertis qu’ils ne pourraient pas rester indéfiniment, et finirent par quitter le consulat. Cinq d’entre eux furent immédiatement arrêtés et accusés de haute trahison, crime passible de la peine de mort. Un article de Susanne Riveles paru dans le volume 11 de Human Rights Quarterly (1989) a été porté à notre attention. On y trouve les considérations suivantes :

« Il n’existe pas d’accord international jouissant d’une acceptation universelle qui garantirait une réponse uniforme des Etats en matière d’octroi du refuge dans une mission en cas d’urgence. La plupart des pays, à l’exception de ceux d’Amérique latine, refusent purement et simplement l’asile diplomatique, estimant qu’il porte atteinte à la souveraineté de l’Etat.

Certains pays accordent une reconnaissance limitée à cette pratique, et permettent au cas par cas à des personnes menacées dans leur vie ou leur intégrité physique de rester « temporairement en sécurité ». Il convient de noter qu’un Etat a le droit d’accorder un refuge temporaire aux individus ou aux groupes absolument désespérés, confrontés dans leur pays à des mesures répressives dramatiques. En outre, on devrait considérer qu’il s’agit là d’un droit fondamental pouvant être invoqué par ceux qui fuient la persécution fondée sur la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques dans une situation d’urgence et de violences. »

Raisonnement

Nous avons conclu que, si l’on applique à l’asile diplomatique le raisonnement retenu dans l’affaire Soering, la Convention ne peut imposer l’obligation d’offrir un refuge que lorsque cette démarche est compatible avec le droit international public. Lorsqu’un fugitif est exposé à un danger de mort ou d’atteinte à son intégrité physique du fait d’une situation anarchique, le fait de l’abriter n’emporte pas violation du droit international. Lorsque, en revanche, l’Etat accréditaire demande que le fugitif lui soit remis, la situation est très différente. Le principe de base est que les autorités de l’Etat accréditaire peuvent exiger la remise d’un fugitif sur lequel elles souhaitent exercer l’autorité qui découle de leur juridiction territoriale (voir l’article 55 de la Convention de Vienne de 1963). En présence d’une telle demande, la Convention [européenne des droits de l’homme] ne peut pas normalement imposer aux autorités diplomatiques de l’Etat accréditant de permettre au fugitif de demeurer dans l’enceinte diplomatique par méfiance à l’égard de l’Etat accréditaire. Toutefois, s’il est manifeste que l’Etat accréditaire a l’intention de soumettre le fugitif à un traitement tellement sévère qu’il constituerait un crime contre l’humanité, il est certain que le droit international permet aux responsables de l’Etat accréditant de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour le protéger d’un tel traitement, y compris lui permettre de s’abriter dans l’enceinte diplomatique. En pareilles circonstances, on pourrait bien considérer que la Convention fait peser sur les Etats parties l’obligation d’accorder l’asile diplomatique.

Il peut exister un niveau de danger moindre qui justifierait l’affirmation d’une prérogative de droit international permettant d’octroyer l’asile diplomatique. En la matière, l’état du droit est flou. En droit australien, les appelants avaient échappé à une mesure de détention régulière prévue par la loi de 1958 sur les migrations. Dans ces circonstances, les autorités australiennes étaient fondées, en droit international, à exiger leur retour. Nous considérons que les responsables britanniques ne peuvent être tenus en vertu de la Convention et de la loi [de 1998] sur les droits de l’homme de refuser de remettre les intéressés aux autorités requérantes, à moins qu’un tel refus ne soit manifestement nécessaire pour les protéger du risque immédiat d’une atteinte grave à leur intégrité physique. »

E. Le Rapport explicatif du Protocole no 13 à la Convention relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances

« 1. Le droit à la vie, « attribut inaliénable de la personne humaine » et « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international », est unanimement reconnu par les normes juridiques contraignantes universelles et régionales.

F. La Résolution 1560 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (« APCE »)

« 1. L’Assemblée parlementaire réaffirme sa forte opposition à la peine de mort en toutes circonstances. La peine de mort est l’ultime forme de châtiment cruel, inhumain et dégradant ; elle viole le droit à la vie. L’Assemblée est fière d’avoir contribué activement à faire des Etats membres du Conseil de l’Europe une zone de facto sans peine de mort, et regrette vivement qu’un pays européen – le Bélarus – continue de procéder à des exécutions.

G. Les affaires relatives à l’obligation pour un Etat détenteur de s’opposer à l’application de la peine de mort par l’Etat de destination après le transfert de l’individu se trouvant sous sa juridiction

« de faire les démarches qui pourraient encore être entreprises pour éviter l’application de la peine de mort »

et l’a exhorté

« à veiller à ce qu’une situation analogue ne se reproduise pas à l’avenir ».
« 12. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité conclut que l’auteur a droit à un recours utile qui devrait consister à effectuer toutes les démarches possibles auprès de l’Etat dans lequel il a été renvoyé pour empêcher l’exécution de la peine de mort. »

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 13 À LA CONVENTION

L’article 2 § 1 de la Convention est ainsi libellé :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

L’article 3 est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le Protocole no 13 à la Convention commence ainsi :

Préambule

« Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention (...)

Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit : »

Article 1 – Abolition de la peine de mort

« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. »

Article 2 – Interdiction de dérogations

« Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

a) Le Protocole no 13 à la Convention et l’abolition de la peine de mort

b) L’effet de la signature et de la ratification du Protocole no 13 à la Convention sur l’interprétation des articles 2 et 3 de la Convention

« (...) La Cour rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention, et que celle-ci ne saurait s’interpréter dans le vide. Elle doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international dont elle fait partie intégrante (voir, mutatis mutandis, Al‑Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI, et Loizidou c. Turquie, 18 décembre 1996, § 43, Recueil 1996-VI). La Cour doit cependant se pencher d’abord sur les questions d’interprétation et d’application des dispositions de la Convention soulevées en l’espèce.

(...) Elle rappelle qu’elle a admis dans l’affaire Soering qu’une pratique établie au sein des Etats membres pourrait donner lieu à une modification de la Convention. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale, sous la forme d’une abolition généralisée de la peine capitale, pourrait témoigner de l’accord des Etats contractants pour abroger l’exception ménagée par le paragraphe 1 de l’article 2, donc pour supprimer une limitation explicite aux perspectives d’interprétation évolutive de l’article 3 (ibidem, § 103). Elle a toutefois estimé que le Protocole no 6 montrait que les Parties contractantes, pour instaurer l’obligation d’abolir la peine capitale en temps de paix, avaient voulu agir par voie d’amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est, au moyen d’un instrument facultatif laissant à chaque Etat le choix du moment où il assumerait pareil engagement. La Cour a donc conclu que l’article 3 ne saurait s’interpréter comme prohibant en principe la peine de mort (ibidem, §§ 103-104).

(...) Le requérant conteste le point de vue adopté par la Cour dans l’arrêt Soering. A titre principal, il prétend que ce raisonnement est vicié puisque le Protocole no 6 ne représente qu’un des moyens par lesquels la pratique des Etats peut être mesurée et qu’il est avéré que l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe ont, de facto ou de jure, totalement aboli la peine de mort pour tous les délits et en toutes circonstances. Il soutient que d’un point de vue doctrinal, rien ne s’oppose à ce que les Etats abolissent la peine de mort à la fois en suivant une pratique abrogative du droit d’invoquer la seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 2 et en reconnaissant formellement ce processus par la ratification du Protocole no 6.

(...) La Cour rappelle que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 101, CEDH 1999-V).

(...) Elle réaffirme que, pour déterminer s’il faut considérer un traitement ou une peine donnés comme inhumains ou dégradants aux fins de l’article 3, elle ne peut pas ne pas être influencée par l’évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du Conseil de l’Europe dans ce domaine (Soering, précité, § 102). En outre, les notions de traitements et peines inhumains et dégradants ont considérablement évolué depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 1950 et, du reste, depuis l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Soering en 1989.

(...) De même, la Cour observe que le traitement juridique de la peine de mort a considérablement évolué depuis qu’elle s’est prononcée sur l’affaire Soering. D’une abolition de fait dans vingt-deux Etats contractants constatée dans cette affaire en 1989, on est passé à une abolition de jure dans quarante-trois des quarante-quatre Etats contractants – notamment, très récemment, dans l’Etat défendeur – et à un moratoire dans le dernier pays qui n’a pas encore aboli cette peine, à savoir la Russie. Cet abandon pratiquement total en Europe de la peine de mort en temps de paix se traduit par la signature du Protocole no 6 par l’ensemble des Etats membres et par la ratification de ce Protocole par quarante et un d’entre eux, la Turquie, l’Arménie et la Russie exceptés. En témoigne également la politique du Conseil de l’Europe, qui exige des nouveaux Etats membres, comme condition préalable à leur admission dans l’Organisation, qu’ils s’engagent à abolir la peine capitale. Du fait de cette évolution, les territoires relevant de la juridiction des Etats membres du Conseil de l’Europe forment à présent une zone exempte de la peine de mort.

(...) Il est tout à fait possible de considérer que cette franche tendance traduit à présent un accord des Etats contractants pour abroger, ou du moins modifier, la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 2, particulièrement lorsque l’on tient compte du fait que tous les Etats contractants ont déjà signé le Protocole no 6 et que quarante et un d’entre eux l’ont ratifié. On peut se demander s’il est nécessaire d’attendre la ratification du Protocole no 6 par les trois Etats membres restants pour conclure que l’exception relative à la peine de mort prévue au paragraphe 1 de l’article 2 a été substantiellement modifiée. Eu égard à la convergence de tous ces éléments, on peut dire que la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable (...) qui n’est plus autorisée par l’article 2. »

La Grande Chambre, ayant conclu à son tour que l’imposition de la peine de mort en temps de paix était devenue une forme de sanction inacceptable, s’est ensuite penchée dans l’arrêt Öcalan (précité) sur la question de la peine capitale en toutes circonstances :

« 164. La Cour rappelle qu’avec l’ouverture à la signature du Protocole no 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, les Etats contractants ont choisi de poursuivre leur politique d’abolition selon la méthode habituelle, c’est-à-dire par voie d’amendement du texte de la Convention. A la date du présent arrêt, trois Etats membres n’ont pas signé ce Protocole, et seize Etats ne l’ont pas encore ratifié. Cependant, ce pas ultime vers l’abolition totale de la peine de mort en toutes circonstances – c’est-à-dire aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre – peut être vu comme la confirmation de la tendance abolitionniste que les Etats contractants sont en train de mettre en pratique. Elle ne va pas nécessairement à l’encontre de la thèse selon laquelle l’article 2 a été amendé en tant qu’il autorise la peine de mort en temps de paix.

c) La responsabilité de l’Etat au regard de la Convention pour l’imposition et l’exécution de la peine de mort dans un autre Etat

d) La mesure dans laquelle des obligations internationales conflictuelles modifient la responsabilité au regard de la Convention

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Le Gouvernement affirme qu’il n’y avait pas de risque de procès inéquitable.

A. Thèse des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 13 ET 34 DE LA CONVENTION

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

De plus, compte tenu du fait qu’à l’époque, la Chambre des Lords n’avait pas encore eu l’occasion de statuer sur le recours, ce transfert aurait également emporté violation du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Le Gouvernement rejette ces thèses.

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

(...) »

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTOIN

« [s]i la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».

A. Dommage moral

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

b) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, 40 000 EUR (quarante mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ;

c) qu’à compter de l’expiration d’un délai de trois mois et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence Early Lech Garlicki

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Bratza.

L.G.

T.L.E.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE BRATZA

(Traduction)

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