AFFAIRE FINANCIAL TIMES LTD ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

Application no. 821/03 · Delivered 2009-12-15 · ECLI:CE:ECHR:2009:1215JUD000082103 · Languages: FR · EN

Application no.
821/03
Delivered
2009-12-15
Respondent State
GBR
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 10
Convention articles
10, 10-1, 10-2, 35, 35-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentLech GarlickiJudgeNicolas BratzaJudgeGiovanni BonelloJudgeLjiljana MijovićJudgeDavid Thór BjörgvinssonJudgeLedi BiankuJudgeMihai PoalelungiRegistrarLawrence Early
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE FINANCIAL TIMES LTD ET AUTRES

c. ROYAUME-UNI

(Requête no 821/03)

Arrêt

[Extraits]

STRASBOURG

15 décembre 2009

définitif

15/03/2010

En l’affaire Financial Times Ltd et autres c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,

Nicolas Bratza,

Giovanni Bonello,

Ljiljana Mijović,

David Thór Björgvinsson,

Ledi Bianku,

Mihai Poalelungi, juges,

et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte de l’affaire

B. L’écho donné à ces événements par la presse

C. La procédure ayant fait application des principes énoncés dans l’affaire Norwich Pharmacal

« 1. de lui remettre les documents :

1.1. contenant une étude portant sur [SAB] réalisée par [GS] et/ou [Lazard] ou y ayant trait ; et

1.2. prouvant la tenue de discussions avec leurs informateurs sur le sujet mentionné au point 1.1 ou retraçant le contenu de ces discussions ;

3.1 des sources leur ayant adressé les documents énumérés au point 1.1 ;

3.2 des informateurs/sources avec qui elles avaient eu les discussions mentionnées au point 1.2. (...) »

« (...)

4.1 des documents dont elles disposent ;

4.2 des documents dont elles dispos[ai]ent mais dont elles ne disposent plus, en précisant où ils se trouvent,

et confirmeront, dans le même délai, les éléments susmentionnés par une attestation signée comportant une déclaration sur l’honneur

Dans la mesure où l’application de la présente ordonnance n’exige pas des défenderesses qu’elles fournissent des informations révélant la source des informations contenues dans une publication dont elles sont responsables.

(...) »

« 1. Les défenderesses ne pourront modifier ou altérer les documents énumérés dans l’annexe/article 3, ni s’en défaire ou en disposer autrement.

(...)

(...)

« 49. (...) Je me suis résolu, non sans réticence, à admettre que l’injonction faite aux défenderesses de révéler les informations litigieuses était légitime. Aucun des éléments en notre possession ne donne à penser que nous serions mieux à même de statuer sur les principales questions qui se posent lors d’un procès à venir que nous ne le sommes aujourd’hui. Interbrew peut avancer, non sans quelque raison, qu’elle n’aura pas les mains libres vis-à-vis de South African Breweries, et éventuellement d’autres cibles, si elle ne peut – et tant qu’elle ne pourra – empêcher la réitération de cet acte de sabotage.

(...)

(...)

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)

(...)

B. Sur le fond

a) Thèse des requérantes

b) Thèse du Gouvernement

a) « Prévue par la loi »

b) But légitime

c) « Nécessaire dans une société démocratique » i. Principes généraux

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

« (...) qu’elle ne juge[ait] pas que les intérêts de [la société concernée] à éliminer, en engageant une procédure contre la source, l’autre aspect de la menace de dommage à son encontre que représentait la diffusion des informations confidentielles par d’autres voies que la presse, obtenir des dommages-intérêts et démasquer un salarié ou un collaborateur déloyal – [étaient] suffisants, même cumulés, pour l’emporter sur l’intérêt public capital que constitue la protection de la source du journaliste requérant. »

(...)

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

(...)

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 160 000 EUR (cent soixante mille euros) au total, y compris tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence Early Lech Garlicki

Greffier Président

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